T-214/19
PostanowienieTSUE2020-02-07CELEX: 62019TO0214ECLI:EU:T:2020:40
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy istnieje ryzyko wprowadzenia w błąd między słownym unijnym znakiem towarowym „Fleximed” a wcześniejszym słownym unijnym znakiem towarowym „mediFLEX” dla towarów ortopedycznych, uzasadniające unieważnienie znaku „Fleximed” na podstawie art. 60 ust. 1 lit. a) w związku z art. 8 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 2017/1001?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Izba Odwoławcza słusznie stwierdziła ryzyko wprowadzenia w błąd, pomimo wysokiego poziomu uwagi odbiorców i słabego charakteru odróżniającego wcześniejszego znaku. Uzasadnił to tożsamością towarów (artykuły ortopedyczne) oraz wysokim stopniem podobieństwa wizualnego, fonetycznego i koncepcyjnego znaków. Podobieństwo wizualne wynika z tych samych elementów „med” i „flex” otaczających literę „i”, jedynie w odwróconej kolejności. Podobieństwo fonetyczne wynika z tej samej trójsylabowej struktury i podobnego brzmienia. Podobieństwo koncepcyjne wynika z odniesienia obu znaków do dziedziny medycyny i elastyczności. Wystarczy, że ryzyko wprowadzenia w błąd istnieje w jednej części Unii (w tym przypadku dla odbiorców niemieckojęzycznych).Stan faktyczny
Fleximed AG złożyła wniosek o rejestrację słownego unijnego znaku towarowego „Fleximed” dla artykułów ortopedycznych (klasa 10, m.in. obuwie i wkładki ortopedyczne). DocPrice GmbH złożyła wniosek o unieważnienie tego znaku, powołując się na wcześniejszy słowny unijny znak towarowy „mediFLEX”, również dla artykułów ortopedycznych (klasa 10, m.in. obuwie i wkładki ortopedyczne). Wydział Unieważnień EUIPO uwzględnił wniosek o unieważnienie, a Czwarta Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała tę decyzję, stwierdzając ryzyko wprowadzenia w błąd.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.
2) Fleximed AG zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
7 février 2020 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale Fleximed – Marque de l’Union européenne verbale antérieure mediFLEX – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑214/19,
Fleximed AG, établie à Triesen (Liechtenstein), représentée par Me M. Gail, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. W. Schramek et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
docPrice GmbH, établie à Coblence (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 6 février 2019 (affaire R 1121/2018-4), relative à une procédure de nullité entre docPrice et Fleximed,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, MM. F. Schalin et I. Nõmm (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2019,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 19 juin 2019,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 17 juillet 2013, la requérante, Fleximed AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Fleximed.
3 Le 7 mars 2016, la marque contestée a été enregistrée sous le numéro 012025771 pour des produits relevant de la classe 10 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Articles orthopédiques, à savoir chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques intérieures et extérieures ».
4 Le 17 mai 2016, docPrice GmbH a présenté une demande de nullité de la marque contestée pour tous les produits qu’elle désigne. Cette demande était fondée sur la cause de nullité relative visée à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
5 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure mediFLEX, déposée le 28 mai 2009 et enregistrée le 26 janvier 2016 pour des produits relevant, entre autres, de la classe 10 et correspondant à la description suivante : « Chaussures orthopédiques ; semelles orthopédiques ; supports pour pieds plats ; bottes à usage médical ; bandages orthopédiques ».
6 Par décision du 17 mai 2018, la division d’annulation de l’EUIPO a fait droit à la demande de nullité de la marque contestée.
7 Le 15 juin 2018, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’annulation.
8 Par décision du 6 février 2019 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours de la requérante.
9 En substance, la chambre de recours a relevé que, dans la mesure où le droit antérieur était une marque de l’Union européenne, il suffisait qu’un risque de confusion existe pour le public dans une partie de l’Union européenne pour faire droit au motif de nullité relative et a souligné fonder son appréciation sur le public germanophone. La chambre de recours a retenu que les produits en cause étaient identiques et s’adressaient tant au consommateur final qu’au public spécialisé du domaine orthopédique.
10 En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a, premièrement, conclu qu’ils présentaient un degré élevé de similitude sur le plan visuel, en ce qu’ils incluent les mêmes éléments identiques « flex » et « med » qui sont simplement disposés dans des ordres inversés autour de la même lettre commune « i ». Deuxièmement, la chambre de recours a estimé qu’il existait également un degré élevé de similitude sur le plan phonétique, en dépit des différences tenant dans la césure des syllabes et les débuts des signes. Troisièmement, la chambre de recours a retenu que les signes en conflit était globalement similaires sur le plan conceptuel dès lors que les éléments communs seraient compris par le public germanophone comme évoquant, respectivement, d’une part, le domaine médical ou la médecine et, d’autre part, l’idée de flexibilité.
11 La chambre de recours a retenu que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif moyen et que le degré d’attention du public était élevé. Elle a considéré que, compte tenu du degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure et de l’identité des produits en cause, il existait un risque de confusion entre les marques en conflit pour le public pertinent, même en prenant en compte son degré d’attention élevé.
Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
14 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
15 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie, en l’occurrence la requérante, a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 26 septembre 2019, Nissin Foods Holdings/EUIPO – The GB Foods (Soba JAPANESE FRIED NOODLES), T‑663/18, non publiée, EU:T:2019:716, point 11 et jurisprudence citée].
16 À l’appui de son recours la requérante avance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 8 paragraphe 1, sous b), du même règlement.
17 Elle fait valoir, en substance, qu’il n’existe pas de risque de confusion dès lors que le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention élevé, que les signes en conflit ne sont pas similaires sur les plans visuel et phonétique et que les marques en conflit disposent d’un caractère distinctif faible.
18 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
19 En vertu de l’article 60, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
22 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si la chambre de recours a, à juste titre, estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
23 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur l’ensemble de ce territoire qu’il convient de considérer. La chambre de recours a estimé aux points 11 et 19 de la décision attaquée, en substance, que les produits en cause s’adressaient à la fois au grand public et aux professionnels, lesquels disposeront d’un degré d’attention élevé à l’occasion de leur acquisition. Une telle définition du public pertinent – qui n’est d’ailleurs pas contestée par la requérante – doit être avalisée. En effet, il a déjà été jugé que le public pertinent, en ce qui concerne les articles d’orthopédie, est constitué des professionnels de ce secteur et des patients atteints de malformations ou de dysfonctionnements nécessitant une correction au moyen du port de tels articles, de sorte que le niveau des connaissances techniques dudit public doit être considéré comme élevé [arrêt du 16 décembre 2010, Fidelio/OHMI (Hallux), T‑286/08, EU:T:2010:528, point 42].
25 En outre, dès lors que, en application de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, il suffit qu’un motif relatif de refus existe dans une partie de l’Union, c’est à bon droit que la chambre de recours s’est fondée sur la perception du public germanophone aux fins de constater l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur la comparaison des produits
26 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
27 En l’espèce, la chambre a retenu au point 11 de la décision attaquée que les produits visés par les marques en conflit étaient identiques. Une telle appréciation, laquelle n’est pas contestée par la requérante, doit être avalisée dès lors que « les chaussures orthopédiques, semelles orthopédiques intérieures et extérieures » visées par la marque contestée correspondent aux « chaussures orthopédiques ; semelles orthopédiques » désignées par la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
28 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée). Par ailleurs, il n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).
29 Aux fins d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée, et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].
30 Selon une jurisprudence constante, un terme possédant une signification claire n’est considéré comme étant descriptif que s’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 24 février 2016, Tayto Group/OHMI – MIP Metro (REAL HAND COOKED), T‑816/14, non publié, EU:T:2016:93, point 63 et jurisprudence citée].
31 Enfin, il ressort de la jurisprudence que deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents [voir arrêt du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, point 37 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, les signes à comparer sont le signe verbal Fleximed pour la marque contestée et le signe verbal mediFLEX pour la marque antérieure.
33 Ainsi qu’il ressort des points 12 à 16 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit disposaient d’un degré élevé de similitude tant sur le plan visuel que phonétique. Elle a également conclu que les signes étaient similaires sur le plan conceptuel pour le public germanophone, alors même qu’aucun des deux signes n’a de signification.
34 La requérante estime que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel. Elle souligne, en substance, que les deux éléments les composant ne peuvent être protégés seuls et que c’est leur réunion qui confère aux signes en conflit la possibilité d’être protégés. Elle rappelle que le consommateur prête normalement une plus grande attention au début d’un signe verbal. Elle considère que les signes en conflit ne sont pas similaires sur le plan phonétique dès lors que le consommateur se souviendra de l’ordre exact des éléments ou des syllabes composant les signes en conflit.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 Il convient de relever que les signes en conflit sont constitués des deux mêmes éléments « med » et « flex » entourant la lettre centrale « i ». Ces deux éléments sont présentés de manière inversée dans les signes en conflit.
37 En ce qui concerne l’impression d’ensemble de chacun desdits signes, il convient de relever qu’elle n’est dominée par aucun des éléments les constituant. En outre, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, au point 16 de la décision attaquée, que le public germanophone pertinent percevrait les éléments « med » ou « medi » comme signifiant « médecine » ou comme renvoyant ou faisant référence au domaine de la médecine et les éléments « flex » ou « flexi » comme une référence à l’idée de flexibilité. Utilisés en lien avec les commercialisations des produits en cause, il y a lieu de considérer que ces éléments seront perçus comme évoquant soit la dimension médicale de ces produits soit une qualité tenant à leur flexibilité. Il en découle qu’aucun de ces éléments ne dispose d’un caractère distinctif plus marqué que les autres.
38 En premier lieu, la chambre de recours a retenu, au point 14 de la décision attaquée, l’existence d’un degré élevé de similitude des signes en conflit sur le plan visuel.
39 Une telle conclusion doit être avalisée.
40 Certes, les signes en conflit diffèrent par leur partie initiale – à savoir « medi » pour la marque antérieure et « flexi » pour la marque contestée – à l’égard de laquelle le consommateur est réputé généralement prêter une attention particulière [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 45 et jurisprudence citée].
41 Toutefois, il convient de prendre en considération le fait que les signes en conflit sont composés des deux mêmes éléments « med » et « flex », clairement identifiables au sein des marques en conflit et placés autour de la même lettre centrale « i ».
42 À cet égard, il convient de rappeler que la simple inversion d’éléments d’une marque ne saurait permettre de conclure à l’absence de similitude visuelle [arrêt du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, EU:T:2010:256, point 38].
43 Au vu du caractère aisément identifiable des deux éléments « flex » et « med » dans les signes en conflit ainsi que de la présence de la lettre « i » au milieu de chacun des deux signes et en l’absence de tout autre élément de nature à les différencier sur le plan visuel, il doit être considéré que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude élevée des signes sur ce plan.
44 À cet égard, il convient de relever que la circonstance que la seconde partie de la marque antérieure « flex » soit rédigée en lettres majuscules est dépourvue de pertinence. En effet, la marque antérieure étant une marque verbale, son titulaire est en droit de l’utiliser sous des écritures différentes, par exemple, sous une forme comparable à celle de la marque contestée [voir arrêt du 29 octobre 2009, Peek & Cloppenburg/OHMI – Redfil (Agile), T‑386/07, non publié, EU:T:2009:420, point 27 et jurisprudence citée].
45 En deuxième lieu, la chambre de recours a retenu, au point 15 de la décision attaquée, l’existence d’un degré élevé de similitude des signes en conflit sur le plan phonétique.
46 Cette conclusion doit également être avalisée.
47 En effet, pour des raisons analogues à celles explicitées aux points 40 à 42 ci-dessus, il convient de souligner que le fait que les éléments verbaux soient prononcés dans un ordre inverse n’implique pas que les signes doivent être considérés comme différents sur le plan phonétique [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, EU:T:2010:256, point 40].
48 Ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 15 de la décision attaquée, le public pertinent de langue allemande prononcera la marque antérieure « me » « di » « flex » et la marque contestée « fle » « xi » « med ». Il en découle, d’une part, que les signes en conflit disposent de la même structure en trois syllabes et, partant, d’un rythme de prononciation similaire et, d’autre part, que la prononciation dans le même ordre des voyelles « e » « i » et « e » aboutit à leur conférer une sonorité également similaire. C’est, dès lors, à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une similitude élevée des signes sur le plan phonétique.
49 En troisième lieu, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu, au point 16 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel, dès lors que, pour les raisons exposées au point 37 ci-dessus, ils véhiculent les mêmes références au domaine de la médecine et à la flexibilité.
Sur le risque de confusion
50 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
51 Parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure. Toutefois, le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [ voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée].
52 Aux points 19 à 21 de la décision attaquée la chambre de recours a estimé que la marque antérieure disposait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen au motif que si les éléments « medi » et « flex » présentaient un caractère descriptif à l’égard des produits qu’elle désigne, leur combinaison ne produisait pas de signification conceptuelle claire et nette. Compte tenu du degré élevé de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes, de l’identité des produits et du caractère distinctif moyen de la marque antérieure, elle a retenu l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, en dépit du degré d’attention élevé du public pertinent.
53 La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours est arrivée à cette conclusion. Elle considère, en substance, que la marque antérieure ne dispose que d’un caractère distinctif intrinsèque faible et qu’aucun risque de confusion n’existe pour le public pertinent quant à l’origine des produits commercialisés sous les marques en conflit. Elle se réfère, à cet égard, à la circonstance que les noms commerciaux des deux titulaires des marques en conflit sont différents.
54 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
55 Force est de constater que la chambre de recours a pu valablement constater l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
56 Certes, l’appréciation de la chambre de recours, figurant au point 20 de la décision attaquée, selon laquelle la marque antérieure disposerait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen doit être nuancée. Alors même que son enregistrement implique qu’elle jouit d’un minimum de caractère distinctif intrinsèque, puisque l’ article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 exclut l’enregistrement d’une marque qui est dépourvue de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2013, Masottina/OHMI – Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’ MARINA), T‑393/11, non publié, EU:T:2013:241, point 52], la circonstance que les deux éléments la constituant sont évocateurs de qualités des produits qu’elle vise aurait dû conduire la chambre de recours à retenir l’existence d’un caractère distinctif intrinsèque plutôt faible.
57 De même et pour des raisons analogues, il convient de considérer que la similitude des signes en conflit sur plan conceptuel, dans la mesure où lesdits signes évoquent certaines qualités des produits en cause, ne peut jouer qu’un rôle limité à l’occasion de l’appréciation du risque de confusion, dès lors que cette similitude porte sur des éléments revêtant un caractère distinctif faible [voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2015, Bionecs/OHMI – Fidia farmaceutici (BIONECS), T‑262/14, non publié, EU:T:2015:888, point 67 et jurisprudence citée].
58 En outre, il convient de prendre en compte l’incidence du niveau d’attention du public pertinent. En effet, il découle de la jurisprudence que si le public pertinent n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe entre les différentes marques , mais doit se fier à « l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire », un niveau d’attention élevé du public pertinent peut amener à conclure qu’il ne confondra pas les marques en cause malgré l’absence de comparaison directe entre les différentes marques [voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2011, Ford Motor/OHMI – Alkar Automotive (CA), T‑486/07, non publié, EU:T:2011:104, point 95].
59 Toutefois le degré d’attention élevé du public pertinent ne permet pas automatiquement de conclure à l’absence de risque de confusion, tous les autres facteurs devant être pris en considération [voir arrêt du 28 avril 2016, Zehnder Group International/EUIPO – Stiebel Eltron (comfotherm), T‑267/14, non publié, EU:T:2016:252, point 72 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2017, Migros-Genossenschafts-Bund/EUIPO – Luigi Lavazza (CReMESPRESSO), T‑189/16, non publié, EU:T:2017:488, point 87]. Il en est de même, ainsi que cela a été rappelé au point 51 ci-dessus, en présence d’un caractère distinctif faible de la marque antérieure.
60 Or, au vu tant de l’identité des produits en cause que du degré élevé de similitude des signes sur les plans visuel et phonétique, il doit être conclu qu’un risque de confusion entre les marques en conflit existe, tout au moins pour le public pertinent germanophone et cela nonobstant le caractère distinctif intrinsèque faible de la marque antérieure et le degré d’attention élevé dudit public.
61 En application de la jurisprudence citée au point 21 ci-dessus, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union. C’est donc à bon droit que la chambre de recours a estimé que les conditions d’application de cet article étaient remplies dans le cas d’espèce.
62 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argumentation de la requérante tirée, en substance, de ce qu’aucun risque de confusion n’existerait du fait des dénominations différentes des titulaires des marques en conflit. En effet, c’est sur la base d’une comparaison des marques et non de la dénomination des entreprises qui commercialisent les produits en cause que l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 doit être examinée.
63 Au vu de ce qui précède, il convient de de rejeter le moyen unique de la requérante et, par voie de conséquence, le recours comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
64 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Fleximed AG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 février 2020.
Le greffier
La présidente
E. Coulon
V. Tomljenović
* Langue de procédure : l’allemand.
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