T-215/02
PostanowienieTSUE2002-10-17CELEX: 62002TO0215ECLI:EU:T:2002:251
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, mający na celu udostępnienie dokumentów, zawieszenie dochodzeń OLAF oraz podjęcie działań na podstawie art. 24 Statutu Urzędników, jest dopuszczalny, jeśli wnioskodawca nie wykazał istnienia aktu, który by go niekorzystnie dotykał (acte faisant grief) w rozumieniu przepisów Statutu Urzędników?Ratio decidendi
Prezes Sądu odrzucił wniosek o zastosowanie środków tymczasowych jako niedopuszczalny, ponieważ wnioskodawca nie wykazał istnienia aktu, który by go niekorzystnie dotykał (acte faisant grief). Stwierdzono, że nie ma dowodów na istnienie raportu OLAF w rozumieniu art. 9 rozporządzenia nr 1073/1999, który by osobiście obciążał wnioskodawcę, ani na podjęcie wobec niego jakichkolwiek działań dyscyplinarnych lub sądowych. Prezes Sądu podkreślił, że prawa obrony i zasada uzasadnionych oczekiwań nie zostały naruszone, gdyż OLAF nie jest zobowiązany do wysłuchania osoby zainteresowanej przed sformułowaniem formalnych zarzutów, a możliwość wznowienia postępowania dyscyplinarnego na podstawie nowych faktów jest przewidziana w Statucie Urzędników.Stan faktyczny
Wnioskodawca, Santiago Gómez-Reino, były dyrektor ECHO, był przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, które zostało umorzone w 1999 r. Po doniesieniach medialnych i raporcie M. van Buitenena, OLAF rozpoczął nowe dochodzenia dotyczące rzekomych nieprawidłowości w ECHO. Wnioskodawca, powołując się na naruszenie praw obrony i zasady uzasadnionych oczekiwań, zwrócił się do Komisji o udostępnienie dokumentów, zawieszenie dochodzeń OLAF oraz udzielenie pomocy na podstawie art. 24 Statutu Urzędników. Komisja odrzuciła jego żądania, twierdząc, że nie ma aktu, który by go niekorzystnie dotykał.Rozstrzygnięcie
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.Pełny tekst orzeczenia
Avis juridique important
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62002B0215
Ordonnance du Président du Tribunal du 17 octobre 2002. - Santiago Gómez-Reino contre Commission des Communautés européennes. - Affaire T-215/02 R.
Recueil de jurisprudence 2002 page 00000
Parties
Motifs de l'arrêt
Dispositif
Parties
Dans l'affaire T-215/02 R,
Santiago Gómez-Reino, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par MM. H.-P. Hartvig et J. Currall, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant à ce que soient ordonnées, premièrement, la production de certains documents, deuxièmement, la suspension d'une série de décisions prises ou l'interdiction d'adopter des décisions à venir relatives à des enquêtes internes menées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et, troisièmement, l'adoption de mesures au titre de l'article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
rend la présente
Ordonnance
Motifs de l'arrêt
Cadre juridique
1 Selon l'article 9 du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1):
«1..À l'issue d'une enquête effectuée par l'Office, celui-ci établit sous l'autorité du directeur un rapport qui comporte notamment les faits constatés, le cas échéant le préjudice financier et les conclusions de l'enquête, y compris les recommandations du directeur de l'Office sur les suites qu'il convient de donner.
[¼ ]
4..Le rapport établi à la suite d'une enquête interne et tout document utile y afférent sont transmis à l'institution [¼ ] concerné[e]. Les institutions [¼ ] donnent aux enquêtes internes les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que leurs résultats appellent et informent le directeur de l'Office, dans un délai que celui-ci aura fixé dans les conclusions de son rapport, des suites données aux enquêtes.»
2 Aux termes de l'article 4 de la décision 1999/396/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 2 juin 1999, relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute activité illégale préjudiciable aux intérêts des Communautés (JO L 149, p. 57):
«Dans le cas où apparaît la possibilité d'une implication personnelle d'un [¼ ] fonctionnaire [¼ ] de la Commission, l'intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête. En tout état de cause, des conclusions visant nominativement un [¼ ] fonctionnaire [¼ ] de la Commission ne peuvent être tirées à l'issue de l'enquête sans que l'intéressé ait été mis à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent.
[¼ ]»
3 L'annexe IX du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»), relative à la procédure disciplinaire, contient un article 11 qui dispose:
«La procédure disciplinaire peut être rouverte par l'autorité investie du pouvoir de nomination, de sa propre initiative ou à la demande de l'intéressé, sur faits nouveaux appuyés par des moyens de preuves pertinents.»
4 Enfin, l'article 24, premier alinéa, du statut est ainsi formulé:
«Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne ou les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l'objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions.»
Faits
5 Le requérant, fonctionnaire de la Commission, a été directeur de l'Office humanitaire de la Communauté européenne (ECHO) du 1er octobre 1992 au 31 décembre 1996.
6 Sur la base d'un rapport de l'unité de coordination de la lutte antifraude (UCLAF), une procédure disciplinaire a été ouverte à l'encontre du requérant. Cette procédure avait notamment pour objet d'établir si le requérant devait être tenu pour responsable, en sa qualité de directeur de l'ECHO, des irrégularités commises dans l'exécution de certains contrats conclus par l'ECHO.
7 Le 14 juillet 1999, la Commission, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), a suivi l'avis du conseil de discipline, selon lequel les griefs reprochés au requérant n'étaient pas établis, et a décidé de classer sans suite la procédure disciplinaire engagée contre lui.
8 Après que plusieurs articles de presse eurent mis en cause la probité et l'honorabilité du requérant ou exprimé des doutes quant à la régularité et l'objectivité de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet, le requérant, par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2000, a demandé, d'une part, l'annulation de plusieurs décisions explicites ou implicites de la Commission relatives aux demandes d'assistance qu'il a présentées au titre de l'article 24 du statut concernant ces articles de presse et concernant des déclarations de certains fonctionnaires et membres du Parlement européen considérées comme diffamatoires à son égard et, d'autre part, des dommages et intérêts (affaire T108/00).
9 Le même jour, le requérant a présenté par acte séparé une demande de mesures provisoires visant à éviter un préjudice grave et irréparable du fait des décisions dont l'annulation est demandée (affaire T-108/00 R).
10 Les parties ayant informé le Tribunal d'un accord à l'amiable dans le cadre de la procédure de référé, l'affaire T108/00 R a été radiée du registre du Tribunal par ordonnance du président du Tribunal du 3 juillet 2000. Conformément à l'accord à l'amiable, la Commission a adressé une lettre de mise au point aux organes de presse concernés et a transmis des copies de ces lettres au président de la commission du contrôle budgétaire du Parlement européen (ci-après la «Cocobu»). Il était notamment spécifié dans chacune de ces lettres que «la décision prise dans [la procédure disciplinaire dont le requérant a fait l'objet] est définitive, faute d'éléments nouveaux, qui n'existent pas en l'état».
11 Par ordonnance du 12 septembre 2001, l'affaire T108/00 a été radiée du registre du Tribunal.
12 Le 13 novembre 2000, une chaîne de télévision danoise a diffusé un programme intitulé «Les chacals de l'aide» mettant en cause la probité et l'honorabilité du requérant et exprimant des doutes quant à la régularité et à l'objectivité de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. Saisie d'une demande en ce sens, la Commission a, conformément à l'article 24 du statut, assisté le requérant dans les poursuites engagées contre les auteurs de ce programme en adressant à cette chaîne de télévision une lettre au contenu comparable à celui de celles envoyées en exécution de l'accord à l'amiable convenu dans le cadre de l'affaire T108/00 R.
13 Le 13 février 2001, M. van Buitenen, fonctionnaire de la Commission, a adressé une note à plusieurs membres de la Commission, dont M. Kinnock, exprimant sa réaction au programme diffusé par la chaîne danoise et interrogeant les destinataires sur le caractère régulier de la procédure disciplinaire ouverte contre le requérant, ainsi que sur les éventuelles conséquences d'une irrégularité de la procédure en question.
14 En août 2001, M. van Buitenen a saisi l'OLAF et la Commission d'un rapport contenant de nombreuses allégations relatives à de prétendues irrégularités (ci-après le «rapport de M. van Buitenen»). L'OLAF aurait également reçu d'un avocat, en juin 1999, des documents faisant également état d'irrégularités au sein de la Commission.
15 Selon un communiqué de presse de la Commission, daté du 26 février 2002, tant l'OLAF que la direction générale (DG) «Personnel et administration» «ont commencé à travailler pour déterminer si ce document [, le rapport de M. van Buitenen,] contenait des éléments de nature à déclencher une enquête formelle». Il en ressort aussi que «l'OLAF a rendu le résumé de son rapport à la DG ['Personnel et administration'] le 15 février 2002» et que «ce même [rapport] a été transmis le même jour à la présidence de la [¼ ] Cocobu». Ce communiqué indique, enfin, que des «décisions seront ensuite prises sur la suite appropriée à donner au document de M. van Buitenen».
16 Par communiqué de presse, daté du 28 février 2002, la Commission a fait savoir, notamment, qu'une enquête interne était en cours concernant l'UCLAF et que des vérifications complémentaires s'avéraient nécessaires dans quatre cas.
17 Des articles parus dans la presse allemande, anglaise et française ont diffusé des informations concernant l'existence d'enquêtes menées par l'OLAF à la suite du rapport de M. van Buitenen et à leur état d'avancement.
18 Par note datée du 7 mars 2002 transmise à MM. N. Kinnock, membre de la Commission, R. Kendall, président du comité de surveillance de l'OLAF, et F.-H. Brüner, directeur de l'OLAF, le requérant a signalé avoir eu connaissance d'articles de presse faisant état de l'élaboration par l'OLAF d'un «rapport/note [¼ ] transmis semble-t-il [¼ ] à la Commission et au Parlement européen (Cocobu)» et mettant en cause le déroulement de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet. N'ayant pas eu connaissance du rapport de M. van Buitenen, ni du «rapport/note» de l'OLAF, il a fait valoir que ses droits de la défense ont été violés et a sollicité un accès à ces documents. En outre, il demandait, premièrement, l'assistance de la Commission au titre de l'article 24 du statut eu égard à une déclaration d'un membre du Parlement européen, Mme Stauner, au magazine Stern, deuxièmement, la communication des faits nouveaux appuyés par des moyens de preuves pertinents susceptibles de justifier la réouverture de la procédure disciplinaire dont il a fait l'objet ou, alternativement, l'assistance de la Commission au titre de l'article 24 du statut en ce qui concerne une déclaration contenue dans le journal Le Monde.
19 Le 11 mars 2002, M. Kinnock aurait présenté, lors d'une réunion de la Cocobu tenue à huis clos, un document de la Commission contenant, sous le titre «Proposals and recommandations» («Propositions et recommandations»), ce qui suit: «In relation to the allegations against a former Director General of ECHO, the documents handed over to OLAF by van Buitenen and in 1999 by a lawyer and which have now surfaced, should carefully be examined by OLAF in the active file, in order to evaluate whether the new facts could justify new measures against the person mentioned.» («En ce qui concerne les allégations à l'encontre d'un ancien directeur général de l'ECHO, les documents remis à l'OLAF par [M.] van Buitenen et, en 1999, par un avocat, documents désormais retrouvés, devraient être soigneusement examinés par l'OLAF dans le cadre du dossier en cours, afin d'évaluer dans quelle mesure des faits nouveaux pourraient justifier de nouvelles mesures à l'encontre de la personne mentionnée»).
20 Dans sa réponse en date du 8 avril 2002 à la note du requérant du 7 mars 2002, M. Kinnock a informé ce dernier que la Commission, conformément à l'article 24 du statut, avait envoyé un argumentaire au magazine Stern. Il a également indiqué ce qui suit: «Concernant les copies de documents que vous demandez à recevoir, à savoir la partie du document de M. van Buitenen et la partie de l'analyse que l'OLAF a faite de ce dernier document, je tiens à vous signaler que, si une enquête devait être ouverte par l'OLAF sur ECHO, vous bénéficierez des droits liés à l'ouverture d'une telle enquête», conformément au texte de l'article 4 de la décision 1999/396. Il relevait également que la référence, implicite, du requérant à l'article 11 de l'annexe IX du statut était dénuée de pertinence faute de réouverture de la procédure disciplinaire.
Procédure et conclusions
21 C'est dans ces conditions que, par requête déposée au greffe du Tribunal le 15 juillet 2002, le requérant a introduit un recours dans lequel il conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
«1..constater l'illégalité de l'abstention de l'OLAF de prendre à son égard des mesures imposées par les normes applicables, à savoir de lui notifier la décision d'ouverture d'investigations ou d'une enquête le concernant individuellement, de l'informer d'investigations ou d'enquêtes susceptibles de l'impliquer personnellement, et de le mettre à même de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent avant que des conclusions le visant personnellement ne soient tirées de ces investigations ou enquêtes;
2..annuler les décisions du directeur de l'OLAF et de la Commission révélées par le communiqué de presse de la Commission du 26 février 2002 d'ouvrir ou de rouvrir au mois de septembre 2001, sur base du rapport [de M.] van Buitenen du 31 août 2001, des enquêtes ou investigations sur l'affaire ECHO ou les procédures auxquelles elle a donné lieu, ou quant à l'exercice d'éléments nouveaux dans cette affaire;
3..annuler tous actes d'information accomplis dans ces enquêtes ou investigations;
4..annuler toutes conclusions tirées de ces enquêtes ou investigations et notamment les rapports du 31 janvier 2002 de la cellule des «magistrats» de l'OLAF et du 15 février 2002 de l'Office;
5..annuler la décision du directeur de l'OLAF révélée par le communiqué de presse du 28 février 2002 de la Commission d'ouvrir une enquête formelle contre d'anciens fonctionnaires de l'UCLAF, et notamment le coordinateur de l'enquête dans l'affaire ECHO, en raison d'obstacles qu'ils auraient posés aux investigations de l'enquêteur de l'UCLAF en charge de cette affaire;
6..annuler la décision non notifiée ou publiée du directeur de l'OLAF qui ressort du document présenté par le vice-président de la Commission à la Cocobu lors de sa réunion du 11 mars ainsi que ses lettres des 12 et 15 avril à la présidente de cette Commission, d'ouvrir une enquête sur de prétendues manipulations des procédures dans l'affaire ECHO imputables à un «cartel de hauts fonctionnaires» dont [le requérant] aurait fait partie;
7..annuler la décision non publiée ou notifiée du directeur de l'OLAF, qui ressort des mêmes documents, de rouvrir une enquête contre [le requérant] dans l'affaire ECHO sur base d'éléments dits nouveaux dans cette affaire, susceptibles de justifier la réouverture ou la reprise d'une procédure disciplinaire à son encontre;
8..annuler tous actes d'investigation accomplis dans ces enquêtes;
9..annuler toutes conclusions tirées de ces enquêtes;
10..annuler la décision de la Commission qui lui a été notifiée par lettre du 8 avril 2002 de son vice-président, dans la mesure où elle rejette ses demandes d'assistance du 8 mars 2002 et antérieures ou ne satisfait pas à son obligation de pourvoir d'office à cette assistance par des moyens appropriés;
11..constater l'illégalité des omissions d'assurer l'assistance du requérant après cette date, en raison des demandes qu'il a introduites ou d'office;
12..annuler la décision implicite du 7 juillet 2002 de rejet par le directeur de l'OLAF des réclamations du 8 mars du requérant contre les décisions et abstentions de prendre des mesures imposées par les normes applicables à l'Office dont il sollicite l'annulation ou la constatation de leur illégalité, ou de rejet de ses demandes de prendre à son égard des mesures imposées par les normes applicables à l'Office;
13..annuler la décision explicite du 8 avril 2002 de rejet par la Commission des réclamations du requérant contre les décisions et abstentions de prendre des mesures imposées par le statut dont il sollicite l'annulation ou la constatation de leur illégalité, ou de rejet de ses demandes de prendre à son égard des mesures imposées par le statut;
14..condamner la Commission à lui payer un million d'euros en réparation de son préjudice moral et de carrière évalué provisoirement, majoré d'intérêts au taux de 8 % l'an à dater du 1er mars 2002 et jusqu'à complet payement;
15..condamner la Commission aux dépens».
22 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande de mesures provisoires visant à ce qu'il plaise au président du Tribunal:
«1..ordonner à l'OLAF et à la Commission de [lui] communiquer:
a))les passages et annexes du rapport [de M.] van Buitenen du 31 août 2001 le concernant directement ou indirectement, personnellement ou avec d'autres, en raison de l'affaire ECHO ou des procédures auxquelles elle a donné lieu ou envisagés comme des éléments nouveaux dans cette affaire;
b))le document par lequel un avocat a communiqué à l'OLAF, en juin 1999, 63 pages de documents internes à ce sujet, et ces documents;
c))toutes décisions d'ouverture sur base de ces documents, d'investigations ou d'enquêtes;
d))tous actes d'information accomplis dans ces enquêtes ou investigations;
e))toutes conclusions tirées de ces investigations ou enquêtes et notamment le rapport confidentiel du 31 janvier 2002 des membres de la cellule des «magistrats» de l'OLAF et le rapport du 15 février 2002 de l'OLAF à la Commission et à la Cocobu;
f))toutes décisions de suivi ou suites réservées par la Commission à ces rapports, et notamment le document présenté le 11 mars 2002 par le vice-président de la Commission à la Cocobu lors de sa réunion à huis clos du 11 mars 2002;
g))toutes décisions d'ouverture d'enquêtes formelles ou de poursuites d'investigation adoptées sur base de ces documents, conclusions, rapports ou décisions de suivi;
h))tous actes d'information accomplis dans ces enquêtes ou investigations;
i))toutes conclusions tirées de ces investigations ou enquêtes;
2..suspendre les décisions du directeur de l'OLAF et de la Commission révélées par le communiqué de presse du 26 février 2002 d'ouvrir ou de rouvrir au mois de septembre 2001, sur base du rapport [de M.] van Buitenen du 31 août 2001 et des documents communiqués à l'OLAF par un avocat en juin 1999, des enquêtes ou investigations sur l'affaire ECHO ou les procédures auxquelles elle a donné lieu, ou quant à l'existence d'éléments nouveaux dans cette affaire;
3..suspendre tous actes d'information accomplis dans ces enquêtes ou investigations;
4..suspendre toutes conclusions tirées de ces enquêtes ou investigations et notamment les rapports du 31 janvier 2002 de la cellule des «magistrats» de l'OLAF et du 15 février 2002 de l'Office, ainsi que le document présenté par le vice-président de la Commission lors d'une réunion à huis clos du 11 mars 2002 de la Cocobu;
5..suspendre la décision de l'OLAF révélée par le communiqué de presse du 28 février 2002 d'ouvrir une enquête formelle contre d'anciens fonctionnaires de l'UCLAF, et notamment le coordinateur de l'enquête dans l'affaire ECHO, en raison d'obstacles qu'ils auraient posés aux investigations de l'enquêteur en charge de cette affaire;
6..suspendre ou interdire la décision du directeur de l'OLAF, dont l'adoption ou le risque d'adoption ressort du document présenté par le vice-président de la Commission à la Cocobu lors de sa réunion à huis clos du 11 mars, de ses lettres des 12 et 15 avril à la présidente de cette Commission et du rapport du 18 juin 2002 du comité de surveillance, d'ouvrir une enquête sur de prétendues manipulations des procédures dans l'affaire ECHO imputables à un «cartel de hauts fonctionnaires» dont [le requérant] aurait fait partie;
7..suspendre ou interdire la décision du directeur de l'OLAF, dont l'adoption ou le risque d'adoption ressort des mêmes documents ainsi que de la lettre du 8 avril 2002 du vice-président de la Commission au requérant, de rouvrir une enquête contre [le requérant] dans l'affaire ECHO sur base d'éléments dits nouveaux dans cette affaire, susceptibles de justifier la réouverture ou la reprise d'une procédure disciplinaire à son encontre;
8..suspendre ou interdire tous actes d'investigation accomplis ou qui risquent d'être accomplis dans ces enquêtes;
9..suspendre ou interdire toutes conclusions tirées ou qui risquent d'être tirées de ces enquêtes;
10..ordonner à la Commission d'adresser aux anciens membres ou fonctionnaires de la Commission, aux organes de presse et aux membres du Parlement européen ayant approuvé ou cautionné les allégations de [MM.] Rivando et van Buitenen contre [le requérant] et les suites qui leur ont été données par l'OLAF, et en particulier aux télévisions danoises et suédoises, à [Mmes] [A.] Gradin et [R.] Bjerregard, à STERN, à [Mme] Stauner et à
11..[M.] Rhule, avec copie pour diffusion maximale aux principaux organes de presse, y compris ceux des institutions européennes, et à la présidente de la Cocobu, une lettre leur indiquant que ni le rapport [de M.] van Buitenen du 31 août 2001 ni aucun autre élément d'information transmis à l'OLAF ou à la Commission n'ont révélé d'éléments nouveaux susceptibles de permettre l'ouverture, la réouverture ou la reprise de procédures disciplinaires contre [le requérant] dans l'affaire ECHO ou des affaires qui lui sont liées, réaffirmant sa complète innocence des griefs disciplinaires qui avaient été portés contre lui et dénonçant ceux de leurs propos par lesquels ils avaient ou avaient paru remettre en cause son acquittement et la validité de la procédure dont il avait fait l'objet, sans préjudice des suites judiciaires qui pourraient leur être données;
12..condamner la Commission aux dépens».
23 La Commission a présenté ses observations écrites sur la demande en référé le 7 août 2002.
24 Les parties ont été entendues en leurs explications lors de l'audition qui s'est déroulée le 27 septembre 2002.
En droit
25 En vertu des dispositions combinées des articles 242 CE et 243 CE ainsi que de l'article 4 de la décision 88/591/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 24 octobre 1988, instituant un tribunal de première instance des Communautés européennes (JO L 319, p. 1), tel que modifié par la décision 93/350/Euratom, CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993 (JO L 144, p. 21), le Tribunal peut, s'il estime que les circonstances l'exigent, ordonner le sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
26 L'article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal précise qu'une demande de sursis à l'exécution d'un acte n'est recevable que si le demandeur a attaqué cet acte dans un recours devant le Tribunal. La question de la recevabilité du recours au principal ne doit pas, en principe, être examinée dans le cadre d'une procédure en référé, mais doit être réservée à l'analyse dudit recours, sauf dans l'hypothèse où celui-ci apparaît, à première vue, manifestement irrecevable. Statuer sur la recevabilité au stade du référé, lorsque celle-ci n'est pas, prima facie, totalement exclue, reviendrait, en effet, à préjuger la décision du Tribunal statuant au principal (voir, ordonnances du président du Tribunal du 4 février 1999, Peña Abizanda e.a./Commission, T196/98 R, RecFP p. I-A-5 et II-15, point 10, et la jurisprudence citée, et du 12 octobre 2000, Barleycorn Mongolue et Boixader Rivas/Parlement et Conseil, T-208/00 R, RecFP p. I-A-209 et II-941, point 13).
27 L'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure prévoit qu'une demande de mesure provisoire doit spécifier les circonstances établissant l'urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l'octroi de la mesure à laquelle elle conclut. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande de sursis à exécution doit être rejetée dès lors que l'une d'elles fait défaut (ordonnance du président du Tribunal du 10 février 1999, Willeme/Commission, T-211/98 R, RecFP p. I-A-15 et II-57, point 18).
Arguments des parties
Sur la recevabilité de la demande en référé
28 La Commission considère que la demande en référé, en ce qu'elle vise à obtenir le sursis à l'exécution de plusieurs actes, doit être rejetée comme irrecevable dans la mesure où aucun de ces actes n'existe ou ne fait grief au requérant.
29 En tant que la demande en référé tend à ce que soient ordonnées la production de documents et l'adoption de mesures destinées à assister le requérant, la Commission estime que les conclusions formulées en ce sens sont également manifestement irrecevables soit parce qu'elles conduisent le juge des référés à préjuger du fond de l'affaire, soit parce qu'elles ne revêtent pas un caractère conservatoire.
30 Le requérant estime pour sa part que la demande en référé est recevable.
31 Tout d'abord, les actes dont la suspension est demandée produiraient des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement ses intérêts, en modifiant sa situation juridique de façon caractérisée. Trois séries d'actes lui feraient ainsi grief.
32 Premièrement, il s'agirait des décisions de l'OLAF d'ouvrir les enquêtes administratives formelles, officielles ou clandestines. En effet, l'ouverture d'une enquête formelle entraînerait notamment pour le fonctionnaire concerné l'obligation de coopérer avec l'OLAF (article 1er de la décision 1999/396) et des droits, notamment ceux d'être informé rapidement de la possibilité de son implication et d'être mis en mesure de s'exprimer sur tous les faits qui le concernent avant que des conclusions nominatives ne soient tirées (article 4 de la décision 1999/396). Elles modifieraient donc immédiatement et directement sa situation juridique.
33 Par ailleurs, il serait évident que les décisions d'ouverture d'enquêtes formelles le concernant personnellement, seul ou avec d'autres, affectent directement ses intérêts puisqu'il pourrait être interrogé sur l'affaire ECHO ou le déroulement des procédures dans cette affaire, ce qui lui serait désagréable. En effet, l'OLAF pourrait tenter d'accéder au dossier de la procédure disciplinaire nonobstant son caractère secret et le droit à la confidentialité, pour en tirer fallacieusement des arguments à l'appui de sa position. En outre, les résultats de ces enquêtes pourraient constituer des éléments nouveaux susceptibles de justifier de nouvelles mesures contre lui.
34 Deuxièmement, à supposer que l'OLAF n'ait ouvert aucune enquête formelle «contre le requérant dans l'affaire ECHO ni contre [le] cartel de haut[s] fonctionnaires dont il aurait fait partie pour manipuler les procédures», le requérant soutient que les conclusions que l'OLAF a tirées, les 31 janvier et 15 février 2002, des enquêtes administratives initiales lui font grief.
35 À cet égard, il fait valoir que les conclusions de l'OLAF au terme des enquêtes administratives ne pouvaient pas être présentées sans que cet office l'ait préalablement entendu sur tous les faits le concernant, conformément à l'article 4 de la décision 1999/396. Si toutefois les investigations initiales de l'OLAF ne constituaient pas des enquêtes administratives, les conclusions que cet office en a tirées feraient également grief au requérant, «puisque ces rapports concluaient à l'ouverture d'une enquête formelle et que l'adoption d'une telle décision relève de la seule compétence du directeur de l'OLAF et non de celle de la Commission (article 5 du règlement n° 1073/1999)».
36 Troisièmement, il estime que, «[m]ême si aucune conclusion définitive n'avait encore été tirée des investigations initiales qui ne seraient pas des enquêtes administratives et si les enquêteurs de l'[OLAF] en étaient donc toujours à se demander si le rapport [de M.] van Buitenen et les documents de juin 1999 font apparaître des éléments nouveaux susceptibles de permettre la réouverture d'enquêtes formelles, ces investigations elles-mêmes [lui] [feraient] grief [¼ ]».
37 Au soutien de cette allégation, le requérant se prévaut, tout d'abord, de l'article 14 du règlement n° 1073/1999. Il affirme, ensuite, que ces investigations ont été menées en violation du principe général du respect des droits de la défense, applicable dans toute procédure administrative, y compris les procédures d'enquête destinées à recueillir des preuves, même en l'absence de texte. Il fait également valoir que ces investigations ont constitué une atteinte aux principes de sécurité juridique et de confiance légitime, et une remise en cause illégale de décisions créatrice de droits subjectifs. Enfin, même si certains des éléments de preuve produits par M. van Buitenen et l'avocat en question étaient inconnus de la Commission, ils auraient été illégalement communiqués à l'OLAF de sorte que, conformément à l'article 4 du règlement n° 1073/1999 et au principe de la légalité de l'action administrative, il ne pourrait fonder aucune investigation sur ces éléments.
38 Ensuite, s'agissant des demandes de communication de documents, le requérant fait valoir qu'elles ont été rejetées par M. Kinnock, dans sa lettre du 8 avril 2002.
39 Enfin, les demandes de réactions aux attaques injustes dont il a été l'objet auraient été ignorées ou se seraient vu réserver des suites insuffisantes ou inappropriées. Eu égard au contenu de la lettre du 8 avril 2002, le requérant aurait introduit auprès de l'AIPN une réclamation à l'encontre de la décision qu'elle contient. Par ailleurs, la survenance d'un fait nouveau, constitué par l'établissement de liens existant entre plusieurs allégations de malversation, justifierait que la Commission réagisse une nouvelle fois à ces allégations.
Appréciation du juge des référés
40 En substance, le requérant conclut à l'adoption de plusieurs mesures provisoires distinctes. En effet, il conclut à ce que soient ordonnées, premièrement, la production de certains documents (point 1 des conclusions de la demande en référé), deuxièmement, la suspension d'une série de décisions prises ou l'interdiction d'adopter une série de décisions à venir relatives à des enquêtes internes menées par l'OLAF (points 2 à 9 des conclusions) et, troisièmement, l'adoption de mesures au titre de l'article 24 du statut (points 10 et 11 des conclusions).
41 L'examen du deuxième chef de conclusions de la demande en référé précédera celui des premier et troisième chefs.
42 S'agissant du chef de conclusions visant soit à obtenir le sursis à l'exécution de plusieurs «décisions», soit à interdire au titre des mesures provisoires l'adoption de telles «décisions», il y a tout d'abord lieu de vérifier l'existence d'actes faisant grief. En effet, l'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition obligatoire de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (notamment, arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T20/92, Rec. p. II-799, point 39). Or, selon la jurisprudence, seuls constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7, et du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T391/94, RecFP p. I-A269 et II-787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T293/94, RecFP p. I-A-305 et II-893, point 22).
43 En l'occurrence, le requérant, qui a introduit son recours en application de l'article 91 du statut, soutient que trois séries d'actes (voir points 32 à 37 ci-dessus) lui font grief, à savoir des décisions de l'OLAF d'ouvrir des enquêtes administratives, les conclusions de l'OLAF des 31 janvier et 15 février 2002 et, à titre subsidiaire, des actes d'investigations de l'OLAF.
44 Il n'est cependant pas possible de souscrire à cette analyse, le requérant étant resté en défaut de rapporter la preuve de l'existence d'un acte lui faisant grief. Les explications fournies par les parties lors de l'audition, loin de conforter la thèse du requérant, ont confirmé l'absence d'un quelconque acte faisant grief.
45 À cet égard, il convient de rappeler que l'article 4 de la décision 1999/396 prévoit l'obligation d'entendre le fonctionnaire de la Commission préalablement à l'établissement par l'OLAF de conclusions le mettant personnellement en cause. Quant au moment auquel le fonctionnaire concerné doit être entendu, cette disposition distingue deux situations. En effet, si le fonctionnaire concerné doit «être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l'enquête», l'OLAF doit, «en tout état de cause», entendre le fonctionnaire concerné avant que des conclusions le visant nominativement ne soient tirées à l'issue de l'enquête.
46 En outre, les conclusions tirées par l'OLAF à l'issue de l'enquête, visées dans le second cas de figure de l'article 4, sont nécessairement celles contenues dans le rapport établi sous l'autorité du directeur de cet office, comme cela est prévu par l'article 9 du règlement n° 1073/1999. Selon ce règlement, ce rapport et tout document utile y afférent sont transmis à l'institution concernée, laquelle donne à l'enquête interne les suites, notamment disciplinaires et judiciaires, que ses résultats appellent.
47 Or, interrogée par le juge des référés, la Commission a indiqué lors de l'audition qu'il n'existait aucun rapport au sens de l'article 9 du règlement n° 1073/1999 qui lui aurait été remis par l'OLAF mettant en cause personnellement le requérant. Il convient de constater également que ce dernier ne fait l'objet d'aucune action, de caractère disciplinaire ou judiciaire, qui donnerait suite à un rapport de l'OLAF le mettant en cause. Dans ce contexte, il convient encore de relever que M. Kinnock, membre de la Commission, a expressément souligné dans sa lettre du 8 avril 2002 que le requérant bénéficierait des garanties conférées par l'article 4 de la décision 1999/396 si des conclusions de l'OLAF devaient le viser nominativement, ce qui signifie nécessairement que, à la connaissance de M. Kinnock, aucun acte de ce type n'a été pris.
48 Dans ces circonstances, le juge des référés estime qu'il n'a pas été démontré qu'il existe, à ce jour, des conclusions de l'OLAF ou des actes de la Commission qui visent nominativement le requérant et qui sont susceptibles de lui faire grief.
49 Lors de l'audition, le requérant a exposé que son argumentation consiste à faire valoir que les enquêtes internes menées par l'OLAF et les conclusions que cet office aurait tirées à son encontre l'ont été au mépris de ses droits de la défense, de la confiance légitime qu'aurait fait naître l'acquittement obtenu au terme de la procédure disciplinaire ouverte contre lui et du droit au secret des travaux du comité de discipline.
50 À cet égard, il suffit de relever que l'éventuelle violation de ces droits ne relève pas de l'examen de la recevabilité du recours au principal, mais du fond de celui-ci.
51 En tout état de cause, ni la réglementation applicable en l'espèce ni le principe général du respect des droits de la défense n'obligent l'OLAF à entendre la personne intéressée avant même l'établissement des griefs qui pourraient être ultérieurement retenus contre elle dans les conclusions finales. En effet, par leur nature même, les droits de la défense, dont le droit d'être entendu n'est qu'une modalité, ne peuvent être invoqués que pour autant qu'il existe un grief préalable justifiant leur exercice. Or, faute d'avoir établi que cet office a tiré des conclusions le visant nominativement avant de l'avoir entendu, le requérant n'a pas prouvé que l'OLAF a violé ses droits de la défense.
52 Il n'a pas plus prouvé que le principe de confiance légitime, qu'il a plus précisément qualifié de «droit fondamental à la tranquillité» lors de l'audition, ait été violé. À ce sujet, il convient de relever que le postulat du requérant, selon lequel l'acquittement dont il a bénéficié au terme de la procédure disciplinaire empêcherait l'OLAF de procéder à de nouvelles enquêtes le concernant, est erroné. D'une part, l'article 11 de l'annexe IX du statut indique expressément que des faits nouveaux appuyés par des moyens de preuve pertinents peuvent justifier la réouverture de la procédure disciplinaire par l'AIPN. Le requérant ne peut donc invoquer une quelconque confiance légitime à cet égard dès lors que cette dernière supposerait le mépris de la réglementation applicable. D'autre part, comme l'a justement fait valoir la Commission, les lettres qu'elle a envoyées aux organes de presse en 2000 en exécution de l'accord à l'amiable convenu dans le cadre de l'affaire T108/00 R contenaient une réserve relativement au caractère définitif de la procédure disciplinaire (voir ci-dessus point 10). Dans ces circonstances, sans aucunement méconnaître le principe de confiance légitime, il est loisible à l'OLAF de mener des enquêtes pour vérifier s'il existe, ou non, des faits nouveaux.
53 Enfin, quant à l'allégation selon laquelle les éléments de preuve produits par M. van Buitenen et l'avocat en cause ont été illégalement communiqués à l'OLAF, circonstance qui entacherait d'illégalité des procédures d'enquête, à la supposer fondée, elle ne pourrait servir à contester l'usage que ferait à l'avenir l'OLAF de ces documents avant toute conclusion finale de celui-ci.
54 Les prémisses factuelles et juridiques, sur lesquelles repose l'argumentation du requérant, étant erronées, il n'est pas possible, en l'espèce, pour le juge des référés de considérer qu'il existe un acte faisant grief contre lequel le recours au principal, en tant qu'il contient une demande d'annulation concernant des décisions prises ou à venir relatives à des enquêtes internes menées par l'OLAF, pourrait être valablement formé au titre de l'article 91 du statut. Dès lors, l'irrecevabilité manifeste de ce chef de conclusion au principal entraîne l'irrecevabilité de cette partie de la demande en référé.
55 Quant à la demande indemnitaire à laquelle conclut le requérant dans le recours au principal, il convient de rappeler que les conclusions tendant à la réparation d'un préjudice matériel ou moral doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec les conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées soit comme irrecevables, soit comme non fondées (arrêts du Tribunal du 15 mai 1997, N/Commission, T273/94, RecFP p. I-A-97 et II-289, point 159, et du 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T386/00, RecFP p. I-A-13 et II55, point 92). Le juge des référés ayant estimé que les conclusions en annulation sont, à première vue, irrecevables, les conclusions indemnitaires le sont également.
56 Par le premier chef de conclusions de la demande en référé, le requérant entend obtenir du juge des référés qu'il ordonne la communication de certains documents.
57 Ces demandes de communication de documents ne sauraient être accueillies. En effet, comme le souligne à juste titre la Commission, le requérant vise à ce que soit ordonnée la communication de documents qui n'est prévue, selon la réglementation applicable, que dans le cas où il serait possible que le requérant se trouve visé par une allégation. Or, ainsi qu'il a été jugé ci-dessus, il n'est nullement établi que des conclusions de l'OLAF visant nominativement le requérant aient été tirées.
58 Enfin, par le troisième chef de conclusions, le requérant demande à ce qu'il soit ordonné à la Commission de lui porter assistance sous une forme déterminée. Cependant, les demandes d'assistance, telles que libellées dans les conclusions de la demande en référé, visent à ce qu'il soit ordonné à la Commission de déclarer l'inexistence d'éléments nouveaux à ce jour concernant le requérant, ce qui revient à demander à la Commission de renoncer à la réouverture de la procédure disciplinaire, nonobstant la révélation éventuelle, ultérieurement, de l'existence de faits nouveaux. Or, outre qu'il n'appartient pas au juge des référés de prendre position sur des faits non établis dont la survenance est, de plus, incertaine, il ne lui revient pas d'ordonner à l'administration de renoncer à l'avance à exercer les possibilités que lui réserve expressément le statut. C'est, en effet, à l'AIPN qu'il incombe de donner la suite qu'elle estime utile lorsqu'elle est saisie de tels faits nouveaux, ainsi que cela ressort du texte même de l'article 11 de l'annexe IX du statut.
59 Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, la demande en référé doit être rejetée comme irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne:
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło