T-226/02
PostanowienieTSUE2003-03-31CELEX: 62002TO0226ECLI:EU:T:2003:88
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy decyzja Komisji zatwierdzająca porozumienie dotyczące zasobów udostępnianych przedstawicielstwu personelu stanowi "akt niekorzystny" ("acte faisant grief") w rozumieniu art. 90 ust. 2 i art. 91 ust. 1 Statutu urzędników, uprawniający urzędnika do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ zaskarżona decyzja, zatwierdzająca ogólne zasady dotyczące zasobów dla przedstawicielstwa personelu, nie stanowiła aktu niekorzystnego dla skarżącego w jego osobistej sytuacji prawnej jako urzędnika. Trybunał stwierdził, że decyzja ta ustanawiała jedynie ogólne ramy i nie tworzyła bezpośrednio indywidualnych praw ani obowiązków dla skarżącego. Ewentualne skutki, takie jak zakończenie oddelegowania skarżącego, wynikały z decyzji jego związku zawodowego o niepodpisaniu porozumienia, a nie bezpośrednio z zaskarżonej decyzji. Ponadto, skutki dotyczące budżetu i stanowiska sekretarza dotyczyły organizacji związkowej, a nie bezpośrednio skarżącego jako urzędnika.Stan faktyczny
Skarżący, André Hecq, jest urzędnikiem Komisji Europejskiej i sekretarzem generalnym Syndykatu Urzędników Międzynarodowych i Europejskich (SFIE). Uczestniczył w spotkaniach konsultacyjnych, które doprowadziły do zawarcia porozumienia między Komisją a kilkoma organizacjami związkowymi i zawodowymi w sprawie zasobów udostępnianych przedstawicielstwu personelu. SFIE nie podpisało tego porozumienia. Komisja przyjęła decyzję z 15 czerwca 2001 r., zatwierdzającą to porozumienie. Skarżący złożył skargę wewnętrzną na tę decyzję, która została odrzucona 27 marca 2002 r.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre) mars 2003(1)
«Fonctionnaires - Recours en annulation - Acte faisant grief - Irrecevabilité»
Dans l'affaire T-226/02,
André Hecq, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Mondercange (Luxembourg), représenté par Mes L. Vogel et D. Amatulli, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission du 15 juin 2001, portant approbation de l'accord entre le vice-président M. Kinnock et les organisations syndicales et professionnelles de la Commission concernant les ressources à la disposition de la représentation du personnel et les règles en matière de ressources à la disposition de la représentation du personnel à partir du 1er janvier 2002,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. B. Vesterdorf, président, R. M. Moura Ramos et H. Legal, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
1. Le requérant est fonctionnaire de la Commission et secrétaire général du Syndicat des fonctionnaires internationaux et européens (SFIE).
2. En sa qualité de représentant du SFIE, le requérant a participé à diverses réunions de concertation qui ont abouti à la conclusion d'un accord entre la Commission et plusieurs organisations syndicales et professionnelles sur les ressources mises à la disposition de la représentation du personnel. Le SFIE n'a pas signé cet accord. L'accord comprend une annexe intitulée «Règles en matière de ressources à disposition de la représentation du personnel à partir du 1er janvier 2002».
3. Le 15 juin 2001, le collège des commissaires a adopté une décision par laquelle il a approuvé l'accord mentionné ci-dessus, y compris les règles susmentionnées (ci-après la «décision attaquée»).
4. Par note du 17 octobre 2001, enregistrée le 18 octobre 2001, le requérant a introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut») contre la décision attaquée.
5. La Commission a rejeté cette réclamation par décision du 27 mars 2002, notifiée au requérant le 16 avril 2002.
6. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2002, le requérant a introduit le présent recours.
7. Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 19 décembre 2002, la Commission a soulevé une exception d'irrecevabilité au titre de l'article 114 du règlement de procédure du Tribunal.
8. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 13 mars 2003.
Conclusions des parties
9. La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la Commission;
- annuler la décision adoptée par l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) le 27 mars 2002 et notifiée au requérant le 16 avril 2002, rejetant sa réclamation du 18 octobre 2001 contre la décision attaquée;
- annuler la décision attaquée;
- condamner la défenderesse aux dépens de l'instance ainsi qu'aux frais indispensables exposés aux fins de la procédure, notamment, les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour ainsi que les honoraires d'avocat.
10. La Commission conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
- rejeter le recours comme irrecevable;
- subsidiairement, déclarer qu'il n'y a pas lieu à statuer;
- statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
11. Selon l'article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l'irrecevabilité sans engager le débat au fond, la suite de la procédure sur l'exception d'irrecevabilité est orale, sauf décision contraire. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale.
Arguments des parties
12. La Commission excipe de l'irrecevabilité du recours, en soutenant, notamment, que la décision attaquée n'affecte pas la situation juridique personnelle du requérant.
13. Elle fait valoir que l'accord qui est à l'origine de la décision attaquée a été signé seulement entre la Commission et les organisations syndicales et professionnelles. La décision attaquée se limitant à ratifier cet accord, elle ne concernerait pas des fonctionnaires pris individuellement. Il en serait de même des règles annexées à la décision, dès lors que les détachements prévus par celles-ci sont à octroyer aux organisations syndicales et professionnelles en tant que telles. Elle invoque à l'appui de sa thèse l'ordonnance du président du Tribunal du 31 juillet 2002, Lebedef/Commission, T-191/02 R, non encore publiée au Recueil, points 67 à 70.
14. Le requérant conteste que son recours soit irrecevable. Il allègue que les nouvelles règles instituées par la décision attaquée affectent directement sa situation administrative ainsi que son activité professionnelle, dès lors que son activité syndicale au sein du SFIE fait partie intégrante de ses fonctions au sein de la Commission.
15. Il rappelle qu'il est détaché depuis de nombreuses années en tant que secrétaire politique du SFIE. Il estime avoir un intérêt à critiquer les règles adoptées par la décision attaquée, en vertu desquelles l'AIPN a décidé de mettre un terme à son détachement et de supprimer le poste de secrétaire qui était mis à la disposition du SFIE ainsi que le budget qui était alloué à ce syndicat. Enfin, il conteste la pertinence dans la présente espèce de la référence faite par la Commission à l'ordonnance Lebedef/Commission, précitée.
Appréciation du Tribunal
16. Il y a lieu de rappeler que l'existence d'un acte faisant grief au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut est une condition indispensable de la recevabilité de tout recours formé par les fonctionnaires contre l'institution dont ils relèvent (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 13 juillet 1993, Moat/Commission, T-20/92, Rec. p. II-799, point 39). Or, selon la jurisprudence, seules constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l'objet d'un recours en annulation les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 10 décembre 1969, Grasselli/Commission, 32/68, Rec. p. 505, points 4 à 7, et du 1er février 1979, Deshormes/Commission, 17/78, Rec. p. 189, point 10; arrêts du Tribunal du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T-391/94, RecFP p. I-A-269 et II-787, point 34, et du 18 juin 1996, Vela Palacios/CES, T-293/94, RecFP p. I-A-305 et II-893, point 22).
17. En l'espèce, le requérant a introduit son recours sur le fondement de l'article 91 du statut. Il convient donc de vérifier si la décision attaquée présente le caractère d'un acte lui faisant grief au sens de la jurisprudence mentionnée au point précédent.
18. Le requérant est l'un des dirigeants d'une organisation syndicale. Il est secrétaire général du SFIE et il a représenté ce syndicat à plusieurs réunions organisées dans le cadre de procédures de concertation entre les organisations syndicales et professionnelles et la Commission. Comme représentant syndical auprès de la Commission, le requérant a fait l'objet d'un détachement syndical.
19. Par la décision attaquée, la Commission a adopté des règles relatives aux ressources mises à la disposition de la représentation du personnel à partir du 1er janvier 2002. Ces règles avaient antérieurement fait l'objet d'un accord entre la Commission et plusieurs organisations syndicales et professionnelles, à l'exclusion du SFIE.
20. Le requérant estime que la décision attaquée lui fait grief dès lors qu'elle affecte sa situation administrative et son activité professionnelle, notamment en raison du fait qu'elle est à l'origine des décisions de l'AIPN de mettre un terme à son détachement et de supprimer le poste de secrétaire qui était mis à la disposition du SFIE ainsi que le budget qui était alloué à ce syndicat.
21. Cette thèse ne saurait être accueillie.
22. Tout d'abord, il y a lieu de souligner que les règles adoptées par la décision attaquée se limitent à prévoir un cadre général pour la répartition des ressources mises à la disposition de la représentation du personnel de la Commission.
23. Contrairement à l'accord-cadre qui était en cause dans l'arrêt du Tribunal du 15 novembre 2001, Lebedef/Commission (T-349/00, RecFP p. I-A-225 et II-1031, points 28 et 29), duquel découlaient directement des droits individuels, dans la présente espèce, les règles adoptées par la décision attaquée ne créent, à l'égard de chaque fonctionnaire pris individuellement, aucune obligation ni aucun droit.
24. Ainsi, en premier lieu, en ce qui concerne le détachement du requérant, il ressort du dossier que son interruption ne résulte pas directement et immédiatement de la décision attaquée en tant que telle, mais du fait que son syndicat a décidé de ne pas souscrire l'accord qui est à l'origine de la décision attaquée.
25. En effet, les règles adoptées par la décision attaquée dans la présente affaire n'empêchent pas de manière absolue que le requérant puisse encore bénéficier d'un détachement syndical, pourvu, notamment, que son syndicat adhère audit accord.
26. Cette situation est différente de celle ayant donné lieu à l'arrêt Lebedef/Commission, précité, dans la mesure où les règles opérationnelles en cause dans cet arrêt excluaient par elles-mêmes la participation du syndicat du requérant à la procédure de concertation et affectaient donc directement les droits du requérant dérivant de cette participation.
27. En second lieu, en ce qui concerne les effets indirects de la décision attaquée, consistant en la suppression du poste de secrétaire qui était mis à la disposition du SFIE ainsi que du budget qui était alloué à ce syndicat, il suffit de relever que ces effets ne concernent nullement la situation juridique du requérant en tant que fonctionnaire mais celle de l'organisation socioprofessionnelle à laquelle il appartient.
28. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne constitue pas une mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci en tant que fonctionnaire.
29. Par ailleurs, il y a lieu de signaler que, dans les conditions prévues notamment par les articles 90 et 91 du statut, le requérant peut former un recours contre la décision individuelle qui met fin à son détachement. La protection judiciaire contre les décisions susceptibles d'affecter la situation administrative du requérant n'est donc pas en question.
30. Le recours doit donc être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
31. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 de ce même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne:
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 31 mars 2003.
Le greffier
Le président
H. Jung
B. Vesterdorf
1: Langue de procédure: le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło