T-234/11
WyrokTSUE2012-06-19CELEX: 62011TJ0234ECLI:EU:T:2012:311
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Sąd do spraw Służby Publicznej popełnił błąd w prawie, uznając za niedopuszczalne odwołanie pracowników EBI wniesione po upływie terminu, stosując zasadę „rozsądnego terminu” i odrzucając argumenty dotyczące siły wyższej lub przypadku losowego?Ratio decidendi
Trybunał (Izba do spraw Odwołań) potwierdził, że Sąd do spraw Służby Publicznej prawidłowo zastosował zasadę „rozsądnego terminu” do wnoszenia skarg przez pracowników EBI, w braku konkretnych przepisów. Termin ten, przez analogię do art. 91 ust. 3 regulaminu pracowniczego urzędników UE, wynosi co do zasady trzy miesiące, powiększone o dziesięciodniowy termin na odległość. Trybunał uznał, że ścisłe stosowanie tych zasad proceduralnych jest zgodne z wymogami pewności prawa i zasadą skutecznej ochrony sądowej, ponieważ prawo dostępu do sądu nie jest absolutne i może podlegać ograniczeniom, o ile służą one uzasadnionemu celowi i są proporcjonalne. Ponadto, Trybunał stwierdził, że Sąd do spraw Służby Publicznej nie popełnił błędu w prawie, odrzucając argumenty dotyczące siły wyższej lub przypadku losowego, ponieważ wnioskodawcy nie wykazali należytej staranności, wysyłając skargę w ostatniej minucie przed upływem terminu, a rzekoma awaria prądu nie została udowodniona.Stan faktyczny
Pracownicy Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) wnieśli skargę do Sądu do spraw Służby Publicznej, domagając się unieważnienia ich odcinków płacowych z lutego 2010 r. oraz odszkodowania. Odcinki te wskazywały na podwyżkę składek na system emerytalny, wynikającą z decyzji EBI. Odcinki płacowe zostały udostępnione elektronicznie 13 lutego 2010 r. Skarga została wysłana elektronicznie 25 maja 2010 r. o 23:59 i dotarła do sekretariatu Sądu 26 maja 2010 r. o 00:00.Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone.
2) Pan Oscar Orlando Arango Jaramillo i 34 innych pracowników Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), których nazwiska znajdują się w załączniku, ponoszą własne koszty oraz koszty poniesione przez EBI w niniejszym postępowaniu.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
19 juin 2012 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Personnel de la BEI – Pensions – Contribution au régime des pensions – Rejet du recours en première instance comme manifestement irrecevable – Délai de recours – Tardiveté – Délai raisonnable »
Dans l’affaire T‑234/11 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première
chambre) du 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a./BEI (F‑34/10), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,
Oscar Orlando Arango Jaramillo, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), et les 34 autres agents de la Banque européenne d’investissement dont les noms figurent
en annexe, représentés par Mes B. Cortese et C. Cortese, avocats,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant
Banque européenne d’investissement (BEI), représentée par MM. C. Gómez de la Cruz et T. Gilliams, en qualité d’agents, assistés de Me P.‑E. Partsch, avocat,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de M. M. Jaeger, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. A. Dittrich, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la procédure écrite,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, les
requérants, M. Oscar Orlando Arango Jaramillo et les 34 autres agents de la Banque européenne d’investissement (BEI) dont
les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne
(première chambre) du 4 février 2011, Arango Jaramillo e.a./BEI (F‑34/10, ci-après l’« ordonnance attaquée »), déclarant irrecevable,
pour cause de tardiveté, leur recours visant, d’une part, l’annulation de leurs bulletins de rémunération du mois de février
2010, en tant qu’ils révèlent les décisions de la BEI d’augmenter leurs cotisations au régime des pensions, ainsi que, d’autre
part, la condamnation de la BEI à leur verser des dommages-intérêts.
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige ont été exposés, aux points 2 à 4 de l’ordonnance attaquée, de la manière suivante :
« 2 Les requérants sont des agents de la BEI.
3 Depuis le 1er janvier 2007, les bulletins de rémunération des agents de la BEI ne sont plus édités dans leur présentation traditionnelle
sur papier mais sur support électronique. Les bulletins de rémunération sont désormais introduits chaque mois dans le système
informatique ‘Peoplesoft’ de la BEI et sont ainsi consultables par chaque agent à partir de son ordinateur professionnel.
4 Le samedi 13 février 2010, les bulletins de rémunération du mois de février 2010 ont été introduits dans le système informatique
‘Peoplesoft’. Ces bulletins mettaient en évidence, par rapport aux bulletins du mois de janvier 2010, une hausse du taux des
contributions au régime des pensions, hausse résultant de décisions prises par la BEI dans le cadre de la réforme du régime
des pensions de ses agents. »
Procédure en première instance et ordonnance attaquée
3 Le 26 mai 2010, les requérants ont introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours enregistré sous la référence
F‑34/10.
4 Par ce recours, les requérants ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– annuler leurs bulletins de rémunération du mois de février 2010 ;
– condamner la BEI au versement d’un euro symbolique, à titre de réparation de leur préjudice moral ;
– condamner la BEI aux dépens.
5 Par acte séparé adressé au greffe du Tribunal de la fonction publique, la BEI a, en application de l’article 78 du règlement
de procédure dudit Tribunal, demandé à ce dernier de statuer sur l’irrecevabilité du recours, sans engager le débat sur le
fond. Dans cette demande, la BEI a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours en annulation comme irrecevable ;
– condamner les requérants au paiement des dépens.
6 Les requérants ont fait part de leurs conclusions et arguments sur l’exception d’irrecevabilité présentée par la BEI. Ils
ont conclu à ce qu’il plaise au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI ;
– joindre au fond l’exception d’irrecevabilité.
7 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours, du fait de sa tardiveté, comme étant irrecevable
et condamné les requérants aux dépens.
8 Aux points 14 à 25 de ladite ordonnance, le Tribunal de la fonction publique a motivé le rejet du recours comme suit :
« 14 Il importe à titre liminaire de relever qu’en l’absence dans le traité FUE et dans le règlement du personnel de toute indication
sur le délai de recours applicable aux litiges entre la BEI et ses agents le juge de l’Union, après avoir mis en balance,
d’une part, le droit du justiciable à une protection juridictionnelle effective, d’autre part, l’exigence de sécurité juridique,
juge de manière constante que les litiges entre la BEI et ses agents doivent être portés devant lui dans un délai raisonnable
et estime, en s’inspirant des conditions relatives aux délais de recours définies par l’article 91 du statut [des fonctionnaires
des Communautés européennes], qu’un délai de trois mois doit, en principe, être considéré comme raisonnable (arrêt du Tribunal
de première instance du 23 février 2001, De Nicola/BEI, T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, points 97 à 99, 100, 101, 107 et 119,
et la jurisprudence citée).
15 En l’espèce, il y a lieu de relever que, dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants font expressément
valoir que le délai de recours contre leurs bulletins de rémunération de février 2010 a commencé à courir le lundi 15 février
2010, soit le premier jour non férié suivant celui où lesdits bulletins ont été introduits dans le système informatique ‘Peoplesoft’
de la BEI (le samedi 13 février 2010). En effet, selon les intéressés, c’est à cette date du 15 février 2010 qu’il leur a
été possible de connaître le contenu de leurs bulletins de rémunération de février 2010.
16 Ainsi, au regard des considérations rappelées ci-dessus et compte tenu du délai de distance forfaitaire de dix jours visé
à l’article 100, paragraphe 3, du règlement de procédure, les requérants disposaient-ils, pour introduire leur recours, d’un
délai expirant le lundi 25 mai 2010, étant précisé qu’un recours doit être regardé comme introduit non pas lorsqu’il est envoyé
à l’institution, mais lorsqu’il parvient à celle-ci.
17 Or, il ressort des pièces du dossier que le présent recours n’est parvenu par voie électronique à la messagerie du greffe
du Tribunal que le 26 mai 2010 à 00 h 00, soit après l’expiration du délai de recours tel que calculé ci-dessus.
18 Les requérants prétendent néanmoins qu’au regard des circonstances particulières de l’espèce, en particulier de l’absence
de toute disposition textuelle relative aux délais de recours des agents de la BEI, l’application stricte du délai de recours
de droit commun de trois mois et dix jours aurait pour effet de porter atteinte à leur droit à un recours effectif.
19 À cet égard, il est vrai que le droit à un recours effectif est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux
de l’Union européenne, laquelle, conformément à l’article 6, paragraphe 1, premier alinéa, TUE, a la même valeur juridique
que les traités. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, l’exigence d’un contrôle juridictionnel constitue un principe
général du droit de l’Union qui découle des traditions constitutionnelles communes aux États membres et qui a trouvé sa consécration
dans les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (arrêt
de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil, C‑50/00 P, point 39).
20 Toutefois, il importe d’abord de relever que l’application stricte de règles de délais aux recours des agents de la BEI ne
saurait, par elle-même, affecter le droit à un recours effectif, de telles règles visant à assurer le respect, en particulier,
du principe de sécurité juridique et à éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de
la justice (voir ordonnance de la Cour du 17 mai 2002, Allemagne/Parlement et Conseil, C‑406/01, point 20 ; voir également
Cour eur. D. H., arrêt Labergère c. France du 26 décembre 2006, nº 16846/02, § 17).
21 Ensuite, il ressort des pièces du dossier que les requérants, pour conclure à la recevabilité de leur requête, ont expressément
fait référence, dans celle-ci, à l’arrêt De Nicola/BEI, précité, avant d’ajouter qu’‘un délai de trois mois à compter du moment
où l’agent a pris connaissance de l’acte [était] sans doute à qualifier de délai raisonnable’. Le libellé de la requête met
donc en évidence que, lors de l’introduction de celle-ci, les requérants avaient connaissance de la jurisprudence rappelée
au point 14 ci-dessus en matière de fixation du délai de recours dans les litiges entre la BEI et ses agents. Par ailleurs,
après avoir reçu la communication du greffe du Tribunal concernant l’inscription au registre de la présente affaire, les requérants,
constatant que cette communication faisait état d’un dépôt de la requête au 26 mai 2010, ont sollicité du greffe qu’il substitue
à cette date celle du 25 mai 2010. Or, il est vraisemblable qu’une telle démarche, rejetée par le greffe du Tribunal, ait
été motivée par le fait que, pour les requérants, il était important, au regard de la recevabilité de leur recours, que celui-ci
fût regardé comme introduit le 25 mai 2010 et non le 26 mai 2010.
22 Les requérants se prévalent enfin, à titre subsidiaire, de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure pour prétendre
qu’aucune déchéance tirée de l’expiration du délai de recours ne pourrait leur être opposée.
23 À cet égard, il importe de rappeler que les notions de cas fortuit et de force majeure comportent un élément objectif, relatif
aux circonstances anormales et étrangères à l’opérateur, et un élément subjectif tenant à l’obligation, pour l’intéressé,
de se prémunir contre les conséquences de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir à des sacrifices
excessifs. En particulier, l’opérateur doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment,
faire preuve de diligence afin de respecter les délais prévus (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission, C‑195/91 P,
point 32).
24 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours a été envoyé par voie électronique le 25 mai 2010 à 23 h 59 et
est parvenu à l’adresse électronique du greffe du Tribunal le 26 mai 2010 à 00 h 00, soit moins de deux minutes plus tard.
Or, un tel délai d’acheminement ne saurait être considéré comme un événement anormal au sens de la jurisprudence susmentionnée,
compte tenu des perturbations susceptibles d’affecter la transmission des messages électroniques et résultant, par exemple,
de dysfonctionnements affectant les fournisseurs d’accès de l’expéditeur ou du destinataire des messages. En tout état de
cause, ledit délai constituerait-il un événement anormal que les requérants ne pourraient pour autant se prévaloir de l’existence
d’un cas fortuit ou de force majeure, dès lors que, en ayant envoyé la requête dans l’ultime minute précédant l’expiration
du délai de recours, ils ne sauraient être regardés comme ayant fait preuve de la diligence attendue de justiciables normalement
avisés en vue de respecter les délais de procédure. Enfin, si les requérants font valoir qu’une panne électrique serait survenue
dans les locaux professionnels de leurs mandataires le 25 mai 2010 dans la soirée, ce qui aurait retardé l’envoi du recours,
une telle circonstance, dépourvue de toute précision factuelle, n’est en outre établie par aucune pièce du dossier.
25 Il s’ensuit que le recours, du fait de sa tardiveté, doit être rejeté comme irrecevable. »
Sur le pourvoi
Procédure
9 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 avril 2011, les requérants ont formé le présent pourvoi.
10 Après le dépôt par la BEI de son mémoire en réponse, en date du 29 août 2011, les requérants ont été autorisés à présenter
un mémoire en réplique, ce qu’ils ont fait le 9 novembre suivant. La BEI a déposé un mémoire en duplique le 3 janvier 2012.
11 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a constaté qu’aucune demande de fixation d’une audience
n’avait été présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure
écrite et a décidé, conformément à l’article 146 de son règlement de procédure, de statuer sans phase orale de la procédure.
Conclusions des parties
12 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, annuler l’ordonnance attaquée, rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI dans l’affaire
F‑34/10 et renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique, pour qu’il statue sur le fond ainsi que sur les
dépens, conformément aux conclusions présentées par les requérants en première instance ;
– à titre subsidiaire, au vu de la nouveauté des questions de droit soulevées par le pourvoi, répartir les dépens entre les
parties dans la mesure où l’équité l’exige.
13 La BEI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi dans son ensemble et confirmer l’ordonnance attaquée ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
14 À l’appui de leur pourvoi, les requérants invoquent trois moyens, le premier étant invoqué à titre principal et les deux autres
à titre subsidiaire. Le premier moyen est tiré d’une erreur de droit dans la détermination du délai raisonnable applicable
à l’introduction de la requête en première instance ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité et du droit
à une protection juridictionnelle effective. Le deuxième moyen est pris d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application
des règles procédurales relatives à l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure. Le troisième moyen est fondé, en substance,
sur une dénaturation des éléments de preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ainsi que sur une violation
des règles régissant l’adoption de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure.
Sur le premier moyen, tiré d’une erreur de droit dans la détermination du délai raisonnable applicable à l’introduction de
la requête en première instance ainsi que d’une violation du principe de proportionnalité et du droit à une protection juridictionnelle
effective
15 Le premier moyen est articulé, en substance, en deux branches. La première branche est tirée d’une erreur de droit dans la
détermination du délai raisonnable applicable à l’introduction de la requête en première instance. La seconde branche est
prise d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective.
16 Par la première branche du premier moyen, les requérants font grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir, dans l’ordonnance
attaquée, commis une erreur de droit en ce qu’il a rejeté leur recours comme étant irrecevable, motif pris de ce que, en substance,
le délai de trois mois, dix jours et quelques secondes pour le dépôt de la requête en première instance au greffe du Tribunal
de la fonction publique n’était pas un délai raisonnable. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique aurait donné à la
jurisprudence concernant les délais de recours des agents de la BEI (arrêts du Tribunal du 23 février 2001, De Nicola/BEI,
T‑7/98, T‑208/98 et T‑109/99, RecFP p. I‑A‑49 et II‑185, point 99, et du 6 mars 2001, Dunnett e.a./BEI, T‑192/99, Rec. p. II‑813,
points 53 et 58) une portée qui lui serait étrangère, en abandonnant de facto le principe du respect d’un délai raisonnable,
par sa nature même flexible et ouvert à la mise en balance concrète des intérêts en jeu, pour y substituer un délai précis,
d’application stricte et généralisée, de trois mois. En outre, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte
des documents ou des témoignages produits devant lui, qui auraient démontré que, d’une part, dans le délai de trois mois et
dix jours, des copies conformes de la requête en première instance avaient été reçues, par messagerie électronique, par d’autres
destinataires connectés à des serveurs différents de celui de l’envoi, et que, d’autre part, une panne électrique était survenue
dans les locaux professionnels de leurs avocats, le soir de l’envoi de la requête en première instance, qui s’était terminée
à peu près une dizaine de minutes avant minuit, retardant ledit envoi. De plus, le Tribunal de la fonction publique aurait
omis de tenir compte des circonstances particulières du cas d’espèce et, notamment, du fait que la BEI avait, de manière coupable,
omis d’exercer sa responsabilité réglementaire en fixant un délai de recours précis et fiable et qu’elle avait adopté les
décisions attaquées, revêtant la forme des bulletins de rémunération du mois de février 2010, sur le fondement d’une réglementation
qui n’avait pas encore été publiée et qui ne l’était toujours pas au jour de l’introduction du recours.
17 Par la seconde branche du premier moyen, les requérants soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a, dans l’ordonnance
attaquée, méconnu leur droit à une protection juridictionnelle effective et violé le principe de proportionnalité qui doit
inspirer l’application des dispositions ou des principes de droit dès lors qu’ils restreignent le droit d’accès à un tribunal.
En s’éloignant de sa jurisprudence antérieure, fondée sur une application, souple et favorable aux requérants, du principe
du respect d’un délai de recours raisonnable, le Tribunal de la fonction publique aurait contredit l’exigence fondamentale
d’une mise en balance adéquate du droit du justiciable à une protection juridictionnelle effective et de l’exigence de sécurité
juridique. Cette contradiction apparaîtrait de manière évidente dans les circonstances particulières au cas d’espèce, telles
que décrites au point 16 ci-dessus. Au vu de ces circonstances particulières, l’application stricte et généralisée d’un délai
précis de trois mois, non fixé par un texte et ne ressortant pas davantage d’une jurisprudence claire et constante, apparaîtrait
comme une restriction excessive à leur droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’article 47 de la charte des droits
fondamentaux de l’Union européenne (JO 2007, C 303, p. 1) et par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), signée à Rome le 4 novembre 1950. En outre, elle serait disproportionnée
par rapport au but poursuivi par le principe du respect d’un délai raisonnable, à savoir assurer la stabilité des actes de
la BEI.
18 La BEI conteste les arguments avancés par les requérants et conclut, en substance, au rejet du premier moyen, pris en ses
deux branches, comme étant irrecevable et, en tout état de cause, comme étant non fondé. Sous couvert du premier moyen, les
requérants entendraient soumettre au contrôle du juge du pourvoi des appréciations factuelles du Tribunal de la fonction publique
figurant dans l’ordonnance attaquée, ce qui échapperait à la compétence de ce juge. En tout état de cause, le premier moyen
ne serait pas fondé. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que le délai raisonnable pour l’introduction d’un recours
par un agent de la BEI serait un délai fixe de trois mois, augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, découlant,
par analogie, des dispositions du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») relatives
aux voies de recours. En outre, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de celle
de la Cour de justice que les règles instituant des délais de recours pourraient être conciliées tant avec le principe de
proportionnalité qu’avec le droit à une protection juridictionnelle effective.
19 Dans la mesure où la BEI conteste la recevabilité du premier moyen, pris en ses deux branches, il importe de rappeler que,
selon une jurisprudence constante, le juge de première instance est seul compétent, d’une part, pour constater les faits,
sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises,
et, d’autre part, pour apprécier ces faits. Lorsque le juge de première instance a constaté ou apprécié les faits, le juge
du pourvoi est compétent pour exercer un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit
qui en ont été tirées par le juge de première instance (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 6 avril 2006, General Motors/Commission,
C‑551/03 P, Rec. p. I‑3173, point 51, et du 21 septembre 2006, JCB Service/Commission, C‑167/04 P, Rec. p. I‑8935, point 106 ;
arrêt du Tribunal du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission, T‑266/08 P, point 37).
20 Par le premier moyen, les requérants ne contestent pas les constatations factuelles opérées par le Tribunal de la fonction
publique dans l’ordonnance attaquée et portant sur le délai dans lequel le recours en première instance a été introduit, mais
les conclusions que ledit tribunal a tirées de ces dernières constatations, à savoir que le délai dans lequel le recours a
été introduit ne pouvait être qualifié de « raisonnable ». Or, la question de savoir si le Tribunal de la fonction publique
a pu, à bon droit, conclure à partir des faits de l’espèce que les requérants n’avaient pas introduit leur recours dans un
délai raisonnable constitue une question de droit qui est soumise au contrôle du juge du pourvoi.
21 Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la BEI à l’encontre du premier moyen doit être rejetée comme étant non
fondée.
22 Aux fins de l’examen au fond de la première branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit dans la détermination du
délai raisonnable applicable à l’introduction de la requête en première instance, il convient de relever que ni le traité FUE
ni le règlement du personnel de la BEI, arrêté par son conseil d’administration, conformément à l’article 29 du règlement
intérieur de la BEI, ne contiennent d’indications sur le délai de recours applicable aux litiges entre la BEI et ses agents.
La conciliation entre, d’une part, le droit à une protection juridictionnelle effective qui constitue un principe général
du droit de l’Union et requiert que le justiciable dispose d’un délai suffisant pour évaluer la légalité de l’acte lui faisant
grief et préparer, le cas échéant, sa requête et, d’autre part, l’exigence de la sécurité juridique qui veut que, après l’écoulement
d’un certain délai, les actes pris par les instances de l’Union deviennent définitifs, impose cependant que ces litiges soient
portés devant le juge de l’Union dans un délai raisonnable (voir arrêts De Nicola/BEI, point 16 supra, points 97 à 99, et
la jurisprudence citée, et Dunnett e.a./BEI, point 16 supra, points 51 à 53, et la jurisprudence citée ; ordonnance du président
du Tribunal du 6 décembre 2002, D/BEI, T‑275/02 R, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1295, points 31 et 32).
23 Il ressort de la jurisprudence que le délai pour l’introduction, par un agent de la BEI, d’un recours en annulation d’un acte
de cette dernière qui lui fait grief court à partir de la date à laquelle cet acte lui a été notifié ou, en tout cas au plus
tard, du jour où il en a eu connaissance, sauf dans les cas où l’agent concerné demande la mise en œuvre de l’une et/ou l’autre
procédure(s) administrative(s) facultative(s), telles la procédure de conciliation prévue à l’article 41, deuxième alinéa,
du règlement du personnel de la BEI et la procédure d’appel spécifique en matière d’appréciation annuelle prévue par les communications
administratives pertinentes de la BEI à son personnel. Dans ce cas, il ressort de la jurisprudence, qui s’inspire à cet égard
des conditions relatives aux délais de recours définies par les articles 90 et 91 du statut, que le délai pour l’introduction
d’un recours devant le juge de l’Union ne commence à courir qu’à partir du moment où les procédures administratives facultatives
ont pris fin, à condition toutefois que l’agent ait formulé ses demandes de mise en œuvre desdites procédures dans un délai
raisonnable après avoir reçu communication de l’acte lui faisant grief ou pris connaissance de celui-ci et que la durée desdites
procédures, elle-même, ait été raisonnable (ordonnance D/BEI, point 22 supra, points 34 et 35 ; voir, en ce sens, arrêts De
Nicola/BEI, point 16 supra, points 96 et 100 à 107, et la jurisprudence citée, et Dunnett e.a./BEI, point 16 supra, points 54
et 56).
24 Il ressort, en outre, de la jurisprudence que l’heure à prendre en considération pour le dépôt de la requête est l’heure enregistrée
au greffe de la juridiction de l’Union qui a été saisie. En effet, dans la mesure où, conformément à l’article 34, paragraphe 3,
du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, au regard des délais de procédure, seule la date du dépôt au
greffe sera prise en considération, il y a lieu de considérer que seule l’heure du dépôt au greffe de cette juridiction doit
être retenue pour le calcul des délais (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 1er avril 2011, Doherty/Commission, T‑468/10, Rec. p. II‑1497, point 16).
25 Conformément à la jurisprudence, le caractère raisonnable d’un délai doit être apprécié en fonction de l’ensemble des circonstances
de l’espèce et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties
en présence (arrêt de la Cour du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P,
C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, Rec. p. I‑8375, point 187 ; voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 5 octobre
2004, Eagle e.a./Commission, T‑144/02, Rec. p. II‑3381, point 66, et du 12 mai 2010, Bui Van/Commission, T‑491/08 P, points 58
et 62). Ainsi, le temps n’intervient que comme un élément d’appréciation du bien-fondé de l’exercice du droit à recours, compte
tenu de l’ensemble des circonstances qui peuvent être prises en compte par le juge de l’Union (voir, en ce sens et par analogie,
arrêt du Tribunal du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, RecFP p. I‑A‑41 et II‑143, point 47). Il s’ensuit qu’une
durée prédéterminée ne saurait être présumée, de manière générale, comme constituant un délai raisonnable (voir, en ce sens
et par analogie, arrêt Bui Van/Commission, précité, point 62).
26 Il ressort néanmoins de la jurisprudence que, même si l’article 91, paragraphe 3, du statut ne s’applique qu’aux litiges entre
les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou agents, et non aux litiges purement internes entre la BEI et ses agents,
notamment ceux par lesquels ces derniers demandent l’annulation d’actes de la BEI qui leur font grief, celui-ci offre un point
de comparaison pertinent, dans la mesure où les premiers litiges s’apparentent, par nature, aux seconds, qu’ils sont les uns
comme les autres également soumis au contrôle juridictionnel au titre de l’article 270 TFUE et que le délai de prescription
prévu à l’article 91, paragraphe 3, du statut vise également à garantir la sécurité juridique dans le cadre de recours en
annulation formés par des fonctionnaires à l’encontre des actes qui leur font grief (arrêt De Nicola/BEI, point 16 supra,
point 100 ; voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal du 15 septembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑157/09 P,
point 45, et la jurisprudence citée).
27 Dans ce contexte, il a été jugé, par analogie avec le délai de recours prévu par l’article 91, paragraphe 3, du statut, qu’un
délai de trois mois devait, en principe, être considéré comme raisonnable pour l’introduction par un agent de la BEI d’un
recours en annulation d’un acte de cette dernière qui lui fait grief (arrêt De Nicola/BEI, point 16 supra, point 107 ; voir
ordonnance D/BEI, point 22 supra, point 33, et la jurisprudence citée ; voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du Tribunal
du 30 mars 2000, Méndez Pinedo/BCE, T‑33/99, RecFP p. I‑A‑63 et II‑273, points 33 et 34). Il découle a contrario de cette
dernière jurisprudence que tout recours introduit par un agent de la BEI après l’expiration du délai de trois mois, augmenté
du délai de distance forfaitaire de dix jours, doit, en principe, être considéré comme ayant été introduit dans un délai non
raisonnable, au sens de la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus. En effet, une interprétation a contrario de ladite jurisprudence
est, en l’espèce, admissible dès lors que toute autre interprétation de celle-ci ne serait ni adéquate ni compatible avec
les principes généraux du droit de l’Union applicables (point 22 ci-dessus), le contexte et leur finalité (voir, par analogie,
arrêt de la Cour du 13 juin 1958, Meroni/Haute Autorité, 9/56, Rec. p. 9, 27), dès lors que seule une application stricte
des règles de procédure fixant un délai de forclusion permet de répondre à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité
d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens et par analogie,
arrêt de la Cour du 22 septembre 2011, Bell & Ross/OHMI, C‑426/10 P, Rec. p. I‑8849, points 43, 54 et 55).
28 En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a décidé, dans l’ordonnance attaquée, que le recours était tardif comme n’étant
parvenu « par voie électronique à la messagerie du greffe du Tribunal [de la fonction publique] que le 26 mai 2010 à 00 h 00,
soit après l’expiration du délai de recours ».
29 Les différents griefs avancés par les requérants ne sont pas de nature à remettre en cause le bien-fondé d’une telle décision.
30 S’agissant, en premier lieu, du grief tiré d’une erreur de droit résultant, en substance, d’une mauvaise interprétation de
la jurisprudence antérieure et de la substitution à l’application du principe du respect d’un délai raisonnable, par sa nature
même flexible et ouvert à la mise en balance concrète des intérêts en jeu, d’un délai précis, d’application stricte et généralisée,
de trois mois, il suffit de relever que, dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique s’est borné à appliquer
une règle de droit qui, comme cela est observé au point 27 ci-dessus, découle clairement et précisément d’une lecture a contrario
de la jurisprudence citée au début dudit point et à laquelle les requérants se sont eux-mêmes référés pour étayer, en l’espèce,
le respect d’un délai raisonnable pour l’introduction de leur recours. Cette règle, loin d’écarter l’application du principe
du respect d’un délai raisonnable aux litiges entre la BEI et ses agents, fait une application spécifique de ce principe à
ce contentieux qui présente de larges similitudes avec celui qui concerne les fonctionnaires et agents des Communautés européennes.
En outre, ladite règle, qui repose sur une présomption générale selon laquelle un délai de trois mois est, en principe, suffisant
pour permettre aux agents de la BEI d’évaluer la légalité des actes de cette dernière leur faisant grief et pour préparer,
le cas échéant, leur recours, n’impose pas au juge de l’Union chargé de l’appliquer de tenir compte des circonstances de chaque
espèce et, notamment, de procéder à une mise en balance concrète des intérêts en jeu. Il s’ensuit que le présent grief n’est
pas fondé et doit, comme tel, être rejeté.
31 S’agissant, en deuxième lieu, du grief tiré d’une erreur de droit résultant, en substance, de ce que le Tribunal de la fonction
publique aurait omis de tenir compte de certains documents ou témoignages pour apprécier, en l’espèce, le caractère raisonnable
du délai de recours, il y a lieu de constater que ces documents ou témoignages se rapportent à des éléments factuels dépourvus
de toute pertinence aux fins de l’application de la règle de droit rappelée au point 27 ci-dessus.
32 Le fait que, comme le soutiennent les requérants, des copies conformes de la requête en première instance auraient été reçues,
avant l’expiration du délai de trois mois et dix jours, à des adresses de messagerie électronique d’autres destinataires,
en l’occurrence à une autre adresse du cabinet d’avocats représentant les requérants ainsi qu’à l’adresse même de l’envoi,
est ainsi sans pertinence, dès lors que, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 ci-dessus, seule la date du dépôt de la requête
au greffe doit être prise en considération.
33 Quant à la survenance alléguée d’une panne électrique qui aurait retardé l’envoi de la requête en première instance, il y
a lieu de rappeler qu’un tel événement, à le supposer avéré, ne peut influencer le contenu même de la règle de droit rappelée
au point 27 ci-dessus. Cela ne préjuge pas de ce que cet événement peut, le cas échéant, être pris en compte aux fins de vérifier
l’existence d’un éventuel cas fortuit ou de force majeure justifiant le non-respect du délai de recours par les requérants
(voir points 53, 62 et 65 ci-après).
34 La circonstance que la BEI aurait, de manière coupable, omis d’exercer sa responsabilité réglementaire concernant la fixation
de délais de recours précis et fiables est également indifférente, dès lors qu’il découle clairement et précisément d’une
lecture a contrario de la jurisprudence rendue antérieurement à l’introduction du recours que le juge de l’Union a remédié
à cette lacune réglementaire en interprétant le droit de l’Union dans les termes rappelés au point 27 ci-dessus, en ce sens
que tout recours introduit par un agent de la BEI après l’expiration d’un délai de trois mois, analogue à celui fixé à l’article 91,
paragraphe 3, du statut, augmenté d’un délai forfaitaire de distance de dix jours, doit, en principe, être considéré comme
ayant été introduit dans un délai non raisonnable et, partant, comme étant tardif.
35 Enfin, en ce qui concerne certaines circonstances spécifiques au cas d’espèce invoquées par les requérants, tel le fait que
les décisions contestées, dont ils ont eu connaissance par le biais de leurs bulletins de rémunération, auraient fait application
d’une réglementation qui n’avait pas encore été publiée et qui ne l’était d’ailleurs toujours pas au jour de l’introduction
de la requête en première instance, celles-ci sont sans pertinence aux fins de l’application de la règle rappelée au point 27
ci-dessus qui, comme cela est observé au point 30 ci-dessus, repose sur la mise en œuvre d’une présomption générale et n’impose
pas au juge de l’Union de tenir compte des circonstances particulières au cas d’espèce. Il s’ensuit que le présent grief manque
en droit et doit, comme tel, être rejeté.
36 Aucun des griefs avancés par les requérants ne pouvant être accueilli, la première branche du premier moyen doit être rejetée
dans son intégralité comme étant non fondée.
37 S’agissant de la seconde branche du premier moyen, prise d’une violation du principe de proportionnalité ainsi que du droit
à une protection juridictionnelle effective, il y a lieu de rappeler que le droit à un recours effectif, garanti par l’article 6,
paragraphe 1, de la CEDH, constitue un principe général du droit de l’Union et a été réaffirmé à l’article 47 de la charte
des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance de la Cour du 22 septembre 2011,
Pagnoul, C‑314/10, non publiée au Recueil, point 24, et la jurisprudence citée). En outre, le principe de proportionnalité,
qui exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes
poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre, fait partie
des principes généraux du droit de l’Union (voir arrêt de la Cour du 12 mai 2011, Luxembourg/Parlement et Conseil, C‑176/09,
point 61, et la jurisprudence citée) et a été réaffirmé à l’article 5, paragraphe 4, TUE.
38 Il importe de préciser que le « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect particulier, n’est pas absolu
et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle,
de par sa nature même, une réglementation par les autorités publiques, lesquelles jouissent à cet égard d’une certaine marge
d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point
tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles ne se concilient avec le « droit à un tribunal »
que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés
et le but visé (voir Cour eur. D. H., arrêt Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne du 28 octobre 1998, Recueil des arrêts et décisions 1998‑VIII, § 44, et la jurisprudence citée).
39 Il ressort de la jurisprudence que l’application stricte des règles de procédure fixant un délai de forclusion répond à l’exigence
de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration
de la justice (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Bell & Ross/OHMI, point 27 supra, points 43, 54 et 55).
40 En l’espèce, le recours des requérants a été déclaré irrecevable, comme ayant été introduit tardivement, au motif que l’original
de la requête en première instance n’avait pas été déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique dans un délai de trois
mois, analogue à celui fixé à l’article 91, paragraphe 3, du statut, augmenté d’un délai forfaitaire de distance de dix jours.
41 L’obligation ainsi faite aux requérants d’introduire leur recours dans un délai précis ne peut être regardée comme portant
atteinte à leur droit à un recours effectif ou au principe de proportionnalité.
42 D’une part, la règle de droit qui a été appliquée découle clairement et précisément d’une lecture a contrario de la jurisprudence
rendue antérieurement à l’introduction du recours (voir point 27 ci-dessus). Il ressort du point 21 de l’ordonnance attaquée
que les requérants étaient pleinement conscients de l’existence de cette règle et de ses effets sur la recevabilité de leur
recours puisque, après avoir constaté que « la communication du greffe du Tribunal [de la fonction publique] concernant l’inscription
au registre de […] [l’]affaire […] faisait état d’un dépôt de la requête [en première instance] au 26 mai 2010, [ils] ont
sollicité du greffe qu’il substitue à cette date celle du 25 mai 2010 », démarche qui était vraisemblablement motivée, selon
l’appréciation souveraine du Tribunal de la fonction publique, par la volonté de préserver la recevabilité de leur recours
au regard de la règle rappelée au point 27 ci-dessus.
43 D’autre part, il découle tant du délai fixé à l’article 91, paragraphe 3, du statut que de la jurisprudence que le délai de
trois mois prévu par cette règle peut, en principe, être présumé suffisant pour permettre aux agents de la BEI, qui se trouvent
à cet égard dans une situation comparable à celle des fonctionnaires des Communautés européennes, d’évaluer la légalité des
actes de la BEI qui leur font grief et de préparer, le cas échéant, leur recours contre lesdits actes. Il ressort d’ailleurs
du point 21 de l’ordonnance attaquée que les requérants ont eux-mêmes reconnu qu’« un délai de trois mois à compter du moment
où l’agent a pris connaissance de l’acte [était] sans doute à qualifier de délai raisonnable ».
44 Au vu des considérations qui précèdent, les requérants ne sont pas fondés à prétendre que l’application, en l’espèce, d’un
délai de recours de trois mois et dix jours aurait violé le principe de proportionnalité ou leur droit à une protection juridictionnelle
effective.
45 Le second grief du premier moyen doit donc également être rejeté, comme étant non fondé, et emporte le rejet du premier moyen
dans son ensemble.
46 Dès lors, il y a lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens, soulevés à titre subsidiaire par les requérants.
Sur le deuxième moyen, pris d’une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des règles procédurales relatives
à l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure
47 Le deuxième moyen est, en substance, articulé en trois branches. Par la première branche, les requérants font grief au Tribunal
de la fonction publique d’avoir, dans l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en refusant, en substance, de qualifier
de cas fortuit ou de force majeure le fait que la requête en première instance, envoyée au même moment par message électronique
à l’adresse du greffe du Tribunal de la fonction publique et, en copie conforme, à une autre adresse du cabinet ainsi qu’à
l’adresse même de l’envoi, a été reçue quelques secondes après l’expiration du délai requis au greffe du Tribunal alors qu’elle
avait été reçue, avant l’expiration de ce même délai, aux deux autres adresses, comme le démontrent les documents versés au
dossier. Dans ce cadre, les requérants reprochent au Tribunal de la fonction publique de ne pas s’être prononcé d’office sur
la question de savoir si l’indication horaire reportée par la messagerie électronique de son greffe n’était pas erronée. Par
la deuxième branche, les requérants soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a, dans l’ordonnance attaquée, commis
une erreur de droit en refusant de qualifier de cas fortuit ou de force majeure une panne électrique survenue dans les locaux
professionnels de leurs avocats, le soir de l’envoi de la requête en première instance, et qui s’est terminée à peu près une
dizaine de minutes avant minuit, retardant ledit envoi. Par la troisième branche, les requérants font grief au Tribunal de
la fonction publique d’avoir, dans l’ordonnance attaquée, commis une erreur de droit en qualifiant leur comportement de peu
diligent, parce qu’ils auraient « envoyé la requête [en première instance] dans l’ultime minute précédant l’expiration du
délai de recours », alors qu’il n’étaient pas soumis à un délai rigide de forclusion, mais seulement à un délai raisonnable,
d’application souple.
48 La BEI conclut au rejet du deuxième moyen comme étant irrecevable, au motif que les requérants critiquent des appréciations
factuelles ayant conduit le Tribunal de la fonction publique à ne pas reconnaître la présence d’un cas fortuit ou de force
majeure justifiant que le recours n’ait pas été introduit dans le délai requis. En tout état de cause, le deuxième moyen devrait
être rejeté comme non fondé au motif que l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ne pourrait pas être établie en
l’espèce.
49 Dans la mesure où la BEI conteste la recevabilité du deuxième moyen, pris en ses trois branches, il importe de relever que,
par ce moyen, les requérants ne contestent pas les constatations factuelles opérées par le Tribunal de la fonction publique
dans l’ordonnance attaquée et portant sur l’existence de faits invoqués comme étant constitutifs d’un cas fortuit ou de force
majeure, mais les conclusions que ledit tribunal a tirées de ces mêmes constatations, à savoir que les faits en cause ne pouvaient
pas être qualifiés de cas fortuit ou de force majeure. Or, la question de savoir si le Tribunal de la fonction publique a
pu, à bon droit, conclure que les faits invoqués par les requérants ne pouvaient pas recevoir la qualification de cas fortuit
ou de force majeure constitue une question de droit qui est soumise au contrôle du juge du pourvoi, conformément à la jurisprudence
citée au point 19 ci-dessus.
50 Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la BEI à l’encontre du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non
fondée.
51 Quant à l’examen au fond du deuxième moyen, il convient de rappeler à titre liminaire que, selon une jurisprudence constante,
les notions de cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour, requièrent que
l’on se trouve en présence de difficultés anormales, indépendantes de la volonté du requérant et apparaissant inévitables,
alors même que toutes les diligences auraient été mises en œuvre (arrêt de la Cour du 15 décembre 1994, Bayer/Commission,
C‑195/91 P, Rec. p. I‑5619, point 31). Ces notions comportent toutes deux un élément objectif, relatif aux circonstances anormales
et étrangères à l’intéressé, et un élément subjectif, tenant à l’obligation, pour l’intéressé, de se prémunir contre les conséquences
de l’événement anormal en prenant des mesures appropriées sans consentir des sacrifices excessifs. En particulier, l’intéressé
doit surveiller soigneusement le déroulement de la procédure entamée et, notamment, faire preuve de diligence afin de respecter
les délais prévus (arrêt Bayer/Commission, précité, point 32, et ordonnance de la Cour du 8 novembre 2007, Belgique/Commission,
C‑242/07 P, Rec. p. I‑9757, point 17). Ainsi, la notion de force majeure ne s’applique pas à une situation où une personne
diligente et avisée aurait objectivement été en mesure d’éviter l’expiration d’un délai de recours (arrêt de la Cour du 12 juillet
1984, Ferriera Valsabbia/Commission, 209/83, Rec. p. 3089, point 22, et ordonnance de la Cour du 18 janvier 2005, Zuazaga
Meabe/OHMI, C‑325/03 P, Rec. p. I‑403, point 25).
52 S’agissant, tout d’abord, de l’erreur de droit alléguée dans la première branche du deuxième moyen, il importe de rappeler
que la seule circonstance que des copies conformes de la requête en première instance ont été reçues, par message électronique,
au greffe du Tribunal de la fonction publique, le 26 mai 2010 à 00 h 00, soit après l’expiration de ce même délai, résulte
d’un cas fortuit ou de force majeure. En effet, comme relevé au point 24 de l’ordonnance attaquée, un décalage de quelques
minutes entre le moment auquel un message électronique est envoyé et celui auquel il est reçu à l’adresse d’envoi ou entre
le moment auquel un message électronique est reçu à une adresse d’envoi et celui auquel il est reçu à d’autres adresses auxquelles
il a également été envoyé, en copie conforme, est un phénomène normal et prévisible « compte tenu des perturbations susceptibles
d’affecter la transmission des messages électroniques et résultant, par exemple, de dysfonctionnements affectant les fournisseurs
d’accès de l’expéditeur ou du destinataire des messages ». Partant, un tel événement est insuffisant à caractériser l’existence
d’un cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour.
53 Par ailleurs, le grief tiré d’une prétendue omission du Tribunal de la fonction publique de répondre d’office à la question
de savoir si l’indication horaire reportée par la messagerie électronique de son greffe n’était pas erronée doit être rejeté
comme étant non fondé. À cet égard, il importe de préciser que les constatations matérielles du greffe font foi aussi longtemps
qu’elles n’ont pas été contestées devant le juge de l’Union et invalidées par ce dernier. Il ressort du dossier de première
instance transmis au Tribunal en application de l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure et, en particulier,
des observations des requérants sur l’exception d’illégalité que ces derniers se sont bornés à soutenir, devant le Tribunal
de la fonction publique, que, dès lors qu’ils avaient « fourni la preuve que le message [contenant leur requête] a[vait] […]
été reçu par deux serveurs différents quelques secondes à peine après son envoi [le 25 mai] », « le fait que le serveur du
[g]reffe ne l’a[i]t enregistré qu[’]à 00 h 00 [le] 26 mai devrait être imputé à un cas fortuit ». Faute d’avoir été saisi
par les requérants d’une contestation relative à l’heure de dépôt de la requête matériellement constatée par son greffe, il
n’appartenait pas au Tribunal de la fonction publique de contrôler d’office le bien-fondé de cette constatation, sur laquelle
il s’est appuyé, aux points 24 et 25 de l’ordonnance attaquée, pour juger que le recours avait été introduit tardivement et
pour faire droit, de ce fait, à l’exception d’irrecevabilité soulevée par la BEI.
54 Par conséquent, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
55 S’agissant, ensuite, de l’erreur de droit alléguée dans la deuxième branche du deuxième moyen, il convient d’observer que
celle-ci manque en fait. En effet, il ressort du point 24 de l’ordonnance attaquée que, pour écarter les prétentions des requérants,
tirées de ce que le non- respect du délai de recours aurait été imputable à l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure,
le Tribunal de la fonction publique s’est notamment fondé sur le fait que la survenance d’une panne électrique dans les locaux
professionnels des avocats des requérants, le soir de l’envoi de la requête en première instance, était « dépourvue de toute
précision factuelle » et n’était « en outre établie par aucune pièce du dossier ». Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction
publique n’a pas pris position, dans l’ordonnance attaquée, sur le point de savoir si les faits allégués par les requérants,
à les supposer établis, pouvaient ou non être qualifiés de cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45, second
alinéa, du statut de la Cour.
56 Par conséquent, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
57 S’agissant, enfin, de l’erreur de droit alléguée dans la troisième branche du deuxième moyen, il importe de rappeler que non
seulement la règle selon laquelle tout recours introduit par un agent de la BEI après l’expiration du délai de trois mois
et dix jours doit, en principe, être considéré comme ayant été introduit dans un délai non raisonnable était applicable au
recours introduit par les requérants (point 27 ci-dessus), mais encore que cette règle était manifestement connue de ces derniers,
puisqu’ils ont entrepris des démarches auprès du greffe du Tribunal de la fonction publique en vue de se prémunir de ses effets
(voir point 42 ci-dessus). Dans ce contexte, c’est sans commettre l’erreur de droit qui lui est imputée que le Tribunal de
la fonction publique a qualifié le comportement des requérants dans cette affaire de peu diligent, parce qu’ils avaient « envoyé
la requête [en première instance] dans l’ultime minute précédant l’expiration du délai de recours », ce qui faisait obstacle
à la reconnaissance, en l’espèce, d’un cas fortuit ou de force majeure, au sens de l’article 45, second alinéa, du statut
de la Cour.
58 Par conséquent, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant non fondée et emporte rejet du deuxième
moyen dans son ensemble.
Sur le troisième moyen, fondé sur une dénaturation des éléments de preuve de l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure
ainsi que sur une violation des règles régissant l’adoption de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure
59 Le troisième moyen est, en substance, articulé en deux branches. Par la première branche, les requérants font grief au Tribunal
de la fonction publique d’avoir, en premier lieu, dans l’ordonnance attaquée, dénaturé les éléments de preuve produits devant
lui en ce qu’il a jugé que les déclarations de leur avocat n’étaient pas des éléments suffisamment probants pour établir l’existence
de la panne électrique invoquée. Par la seconde branche, ils soutiennent que le Tribunal de la fonction publique a, dans l’ordonnance
attaquée, violé les règles régissant l’adoption de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure en ce qu’il n’a
pris aucune mesure en vue d’obtenir les éléments de preuve complémentaires qui auraient été prétendument nécessaires pour
établir l’existence de la panne électrique invoquée.
60 La BEI conclut au rejet du troisième moyen, comme étant irrecevable, au motif que les requérants critiquent des appréciations
qui échappent, par leur nature, au contrôle du juge du pourvoi. En tout état de cause, le moyen devrait être rejeté comme
étant non fondé, au motif que l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure ne pourrait pas être établie en l’espèce.
61 Dans la mesure où la BEI conteste la recevabilité du troisième moyen, pris en ses deux branches, il importe de rappeler que
le juge du pourvoi n’est pas compétent pour constater les faits de l’espèce en cause ni, en principe, pour examiner les preuves
que le juge de première instance a retenues à l’appui de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement,
que les principes généraux du droit ainsi que les règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration
de la preuve ont été respectés, il appartient au seul juge de première instance d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer
aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces
éléments, une question de droit soumise au contrôle du juge du pourvoi (arrêts General Motors/Commission, point 19 supra,
point 52, et JCB Service/Commission, point 19 supra, point 107 ; arrêt Kerstens/Commission, point 19 supra, point 38). Une
telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une
nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts General Motors/Commission, point 19 supra, point 54, et JCB Service/Commission,
point 19 supra, point 108 ; arrêt Kerstens/Commission, point 19 supra, point 39).
62 Concernant, en premier lieu, la première branche du troisième moyen, il importe de souligner que, si les requérants prétendent
formellement que le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les déclarations de leur avocat faisant état d’une panne
électrique survenue dans ses locaux professionnels, le soir de l’envoi de la requête en première instance, ils font, en substance,
grief aux juges de première instance de ne pas avoir admis dans l’ordonnance attaquée que lesdites déclarations étaient une
preuve suffisante de l’existence des faits qu’elles relataient. Ce faisant, ils se bornent à mettre en cause la valeur probante
insuffisante que le Tribunal de la fonction publique aurait, selon eux, attribuée à ces déclarations dans l’ordonnance attaquée,
ce qui échappe à la compétence du juge du pourvoi, conformément à la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus.
63 Il y a donc lieu d’accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la BEI et, par conséquent, de rejeter comme étant irrecevable
la première branche du troisième moyen.
64 S’agissant, en second lieu, de la seconde branche du troisième moyen, fondée sur une violation des règles régissant l’adoption
de mesures d’instruction et d’organisation de la procédure, il convient de relever que celle-ci porte sur une question d’administration
de la charge de la preuve devant le juge de première instance, à savoir une question de droit soumise au contrôle du juge
du pourvoi, conformément à la jurisprudence citée au point 61 ci-dessus.
65 Il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la BEI à l’encontre de la seconde branche du troisième moyen.
66 Quant au point de savoir si le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en décidant, en substance, de
ne pas adopter de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction en vue de recueillir des éléments qui auraient permis,
le cas échéant, de corroborer ou de compléter les déclarations de l’avocat des requérants faisant état d’une panne électrique
survenue dans ses locaux professionnels, il y a lieu d’observer que la charge de la preuve de l’existence d’un cas fortuit
ou de force majeure incombe à celui qui l’invoque. À supposer même que, comme le soutiennent les requérants dans leurs écritures,
aucun document ou élément supplémentaire ne puisse, en l’occurrence, être produit pour corroborer ou étayer les déclarations
de leur avocat, cela ne serait qu’un risque inhérent à la charge de la preuve qui doit être supporté par celui à qui cette
charge incombe. En outre, dans la mesure où les requérants admettent eux-mêmes qu’aucun document ou élément supplémentaire
n’aurait pu, en l’occurrence, venir corroborer ou étayer les déclarations de leur avocat, ils ne sont pas fondés à faire grief
au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir adopté de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction en vue
d’obtenir de tels documents ou éléments.
67 Par conséquent, la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant non fondée et emporte rejet du troisième
moyen dans son ensemble.
68 L’ensemble des moyens invoqués à l’appui du pourvoi ayant été rejeté, le pourvoi ne peut, lui-même, qu’être rejeté.
Sur les dépens
69 Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue
sur les dépens.
70 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu
de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
71 Les requérants ayant succombé en leurs conclusions et la BEI ayant conclu en ce sens, ils supporteront leurs propres dépens
ainsi que ceux exposés par la BEI dans le cadre de la présente instance.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Oscar Orlando Arango Jaramillo et les 34 autres agents de la Banque européenne d’investissement (BEI) dont les noms figurent
en annexe supporteront leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par la BEI dans le cadre de la présente instance.
Jaeger
Pelikánová
Dittrich
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juin 2012.
Signatures
ANNEXE
María Esther Badiola, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),
Marcella Bellucci, demeurant à Luxembourg,
Stefan Bidiuc, demeurant à Grevenmacher (Luxembourg),
Raffaella Calvi, demeurant à Schuttrange (Luxembourg),
Maria José Cerrato, demeurant à Luxembourg,
Sara Confortola, demeurant à Vérone (Italie),
Carlos D’Anglade, demeurant à Luxembourg,
Nuno da Fonseca Pestana Ascenso Pires, demeurant à Luxembourg,
Andrew Davie, demeurant à Medernach (Luxembourg),
Marta de Sousa e Costa Correia, demeurant à Itzig (Luxembourg),
Nausica Di Rienzo, demeurant à Luxembourg,
José Manuel Fernandez Riveiro, demeurant à Sandweiler (Luxembourg),
Éric Gällstad, demeurant à Rameldange (Luxembourg),
Andres Gavira Etzel, demeurant à Luxembourg,
Igor Greindl, demeurant à Canach (Luxembourg),
José Doramas Jorge Calderón, demeurant à Luxembourg,
Monica Lledó Moreno, demeurant à Sandweiler,
Antonio Lorenzo Ucha, demeurant à Luxembourg,
Juan Antonio Magaña-Campos, demeurant à Luxembourg,
Petia Manolova, demeurant à Bereldange (Luxembourg),
Ferran Minguella Minguella, demeurant à Gonderange (Luxembourg),
Barbara Mulder-Bahovec, demeurant à Luxembourg,
István Papp, demeurant à Luxembourg,
Stephen Richards, demeurant à Blaschette (Luxembourg),
Lourdes Rodriguez Castellanos, demeurant à Sandweiler,
Daniela Sacchi, demeurant à Mondorf-les-Bains (Luxembourg),
Maria Teresa Sousa Coutinho da Silveira Ramos, demeurant à Almargem do Bispo (Portugal),
Isabelle Stoffel, demeurant à Mondorf-les-Bains,
Fernando Torija, demeurant à Luxembourg,
María del Pilar Vargas Casasola, demeurant à Luxembourg,
Carolina Vento Sánchez, demeurant à Luxembourg,
Pé Verhoeven, demeurant à Bruxelles (Belgique),
Sabina Zajc, demeurant à Contern (Luxembourg),
Peter Zajc, demeurant à Contern.
* Langue de procédure : le français.
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