T-236/19
PostanowienieTSUE2020-03-12CELEX: 62019TO0236ECLI:EU:T:2020:112
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy stowarzyszenie nieposiadające osobowości prawnej na gruncie prawa krajowego ma zdolność sądową do wniesienia skargi o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 263 ust. 4 TFUE, w szczególności gdy nie przedstawiło dokumentów potwierdzających jego autonomię i strukturę wewnętrzną?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ skarżący, będący stowarzyszeniem faktycznym (association de fait) bez osobowości prawnej w świetle prawa belgijskiego, nie wykazał zdolności sądowej do występowania przed sądem Unii na podstawie art. 263 ust. 4 TFUE. Chociaż w wyjątkowych przypadkach podmiot bez osobowości prawnej może być uznany za "osobę prawną" w rozumieniu tego przepisu, jeśli instytucje UE traktują go jako odrębny podmiot, skarżący nie przedstawił dokumentów (statutów lub innych) potwierdzających jego wewnętrzną strukturę i autonomię niezbędną do działania jako odpowiedzialny podmiot w stosunkach prawnych, mimo dwukrotnych wezwań Trybunału. W konsekwencji, brak dowodów na spełnienie kryteriów zdolności sądowej skutkował odrzuceniem skargi.Stan faktyczny
Stowarzyszenie faktyczne Comité de Douzelage de Houffalize, nieposiadające osobowości prawnej w Belgii, złożyło wniosek o dotację w wysokości 25 000 euro w ramach programu "Europa dla Obywateli" na projekt partnerstwa miast. Agencja EACEA, odpowiedzialna za zarządzanie programem, oraz Agencja REA, weryfikująca status prawny wnioskodawców, wielokrotnie prosiły stowarzyszenie o dostarczenie dokumentów potwierdzających jego status "podmiotu prawnego" lub spełnienie warunków art. 131 ust. 2 rozporządzenia finansowego dla podmiotów bez osobowości prawnej. Mimo że projekt został wstępnie wybrany, EACEA ostatecznie odrzuciła wniosek z powodu braku dowodów na spełnienie tych warunków. Komisja Europejska potwierdziła tę decyzję po rozpatrzeniu odwołania administracyjnego.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie zarzutu niedopuszczalności podniesionego przez Agencję Wykonawczą ds. Edukacji, Audiowizualnej i Kultury (EACEA).
3) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku EACEA o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta.
4) Comité de Douzelage de Houffalize pokrywa, poza własnymi kosztami, koszty poniesione przez Komisję Europejską i EACEA, z wyjątkiem kosztów związanych z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta.
5) EACEA pokrywa własne koszty związane z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w charakterze interwenienta.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
12 mars 2020 (*)
« Recours en annulation – Programme “L’Europe pour les citoyens” (2014-2020) – Appel à propositions “Jumelage de villes 2017, deuxième délai” (EACEA 36/2014) – Décision de l’EACEA rejetant la candidature du requérant pour non-respect d’un critère d’éligibilité – Décision de la Commission rejetant le recours administratif relatif à la décision de l’EACEA – Candidature présentée par une association de fait – Capacité d’ester en justice – Absence de preuve d’existence juridique – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑236/19,
Comité de Douzelage de Houffalize (Belgique), représenté par Me A. Kettels, avocate,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Wils et Mme A. Kyratsou, en qualité d’agents,
et
Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA), représentée par MM. H. Monet et N. Durand, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation ou à la réformation, d’une part, de la décision de l’EACEA du 25 juin 2018 rejetant la demande de subvention du requérant dans le cadre de l’appel à candidatures « Jumelages de villes 2017, deuxième délai » (EACEA 36/2014) et, d’autre part, de la décision d’exécution C (2019) 572 final de la Commission, du 4 février 2019, rejetant le recours administratif introduit par le requérant au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1),
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, V. Valančius et M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, le Comité de Douzelage de Houffalize, est une association de fait qui ne possède pas de personnalité juridique propre, au regard du droit belge. Cette association organise des activités de jumelage de villes, dans le cadre plus général des activités d’une organisation dénommée le « Douzelage European Town Twining ».
2 En vertu de la décision d’exécution 2013/776/UE de la Commission, du 18 décembre 2013, instituant l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » et abrogeant la décision 2009/336/CE (JO 2013, L 343, p. 46), l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA) a pour mission de gérer les programmes de l’Union européenne dans les domaines de l’éducation, de l’audiovisuel et de la culture. Le statut et le fonctionnement de l’Agence sont régis par le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil, du 19 décembre 2002, portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (JO 2003, L 11, p. 1).
3 La Commission européenne a confié à l’EACEA certaines parties du programme « L’Europe pour les citoyens 2014-2020 », mis en place par le règlement (UE) no 390/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, établissant le programme « L’Europe pour les citoyens » pour la période 2014-2020 (JO 2014, L 115, p. 3).
4 Le 31 mai 2017, l’EACEA a ouvert l’appel à propositions « Jumelage de villes 2017, deuxième délai » dans le cadre du programme « L’Europe pour les citoyens » avec un délai de dépôt des candidatures fixé au 1er septembre 2017.
5 Le 29 août 2017, le requérant a déposé une demande de financement pour un projet intitulé « Le travail de mémoire, l’engagement démocratique et la participation civique dans l’Europe de demain », en vue d’obtenir une subvention de 25 000 euros pour le projet de jumelage entre plusieurs communes.
6 En vertu d’une délégation de pouvoirs de la Commission, l’Agence exécutive pour la recherche (REA) a été chargée de vérifier l’existence et le statut juridiques (statut d’« entité légale ») des demandeurs de subventions. Concernant les entités dépourvues de personnalité juridique, celles-ci pouvaient se voir octroyer la subvention litigieuse sous réserve de respecter les conditions prévues à l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (JO 2012, L 298, p. 1) (ci-après le « règlement financier »), aux termes duquel les demandes de subvention introduites par des entités dépourvues de la personnalité juridique au regard du droit national peuvent être éligibles pour autant que leurs représentants aient la capacité de prendre des engagements juridiques pour le compte de l’entité et offrent des garanties de protection des intérêts financiers de l’Union équivalentes à celles offertes par les personnes morales.
7 La validation des entités juridiques dans le registre des participants est effectuée par le service de validation de la REA. Toutefois, la décision relative à l’octroi de la subvention ou au rejet de la demande de financement n’est pas déléguée à la REA, cette décision relevant de la compétence de l’EACEA.
8 Le 8 novembre 2017, la REA a demandé au requérant de lui adresser les documents nécessaires à la vérification de son statut d’« entité légale ». À cet égard, la REA a demandé au requérant de lui fournir un formulaire intitulé « entité légale » dûment complété et signé par la personne habilitée à le représenter légalement, des documents attestant de son existence juridique, tels qu’une copie des statuts ou tout autre document officiel permettant d’identifier le nom de l’entité légale, l’adresse du siège social et le numéro d’enregistrement auprès des autorités nationales ainsi qu’une copie du certificat d’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le 30 novembre 2017, la REA a reçu une série de pièces justificatives de la part du requérant. Toutefois, le 1er décembre 2017, la REA a informé le requérant que ces pièces étaient incomplètes et l’a invité à lui communiquer des pièces complémentaires.
9 Le 15 décembre 2017, l’EACEA, chargée de décider de l’octroi des subventions, a informé le requérant que son projet avait été retenu. Dans son courrier, elle l’a ainsi invité à lui soumettre certains documents nécessaires à la signature de la convention de subvention. L’EACEA a précisé que la convention ne serait signée que lorsque tous les documents nécessaires auraient été reçus.
10 Entre le 3 janvier et le 14 juin 2018, la REA a adressé différents courriers au requérant pour lui expliquer les règles de validation de son statut d’« entité légale » et lui demander les pièces nécessaires à cet effet. La REA a indiqué au requérant que les documents fournis ne suffisaient pas à attester de sa personnalité morale ou, à défaut, à établir son éligibilité conformément à l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier. Au cours de ces échanges, la REA a expliqué au requérant, que, étant donné qu’il n’avait pas de personnalité juridique, il devait, en vertu de cette disposition, démontrer que son représentant légal pouvait prendre des engagements juridiques en son nom et qu’il avait une capacité opérationnelle et financière équivalente à celle des personnes morales. La REA lui a également précisé que les documents fournis à ce stade ne permettaient pas de considérer que les conditions de l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, étaient remplies. Par ailleurs, la REA, en rappelant l’absence de preuve de personnalité morale du requérant ou de documents établissant son éligibilité conformément à l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier, a également proposé à celui-ci des solutions alternatives, consistant à se faire rattacher à l’administration communale de Houffalize (Belgique) ou à l’organisation « Douzelage European Town Twinning », qui lui permettraient de valider son statut d’« entité légale » et ainsi, de pouvoir bénéficier de la subvention litigieuse.
11 Le 25 juin 2018, l’EACEA a communiqué au requérant sa décision selon laquelle la subvention qu’il avait sollicitée ne pouvait pas lui être octroyée. L’EACEA a constaté que, à défaut de personnalité juridique, le requérant n’avait pas démontré qu’il remplissait les conditions d’éligibilité prévues par l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier.
12 Le 4 juillet 2018, le requérant a introduit devant la Commission un recours administratif au titre de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 58/2003.
13 Par décision d’exécution C (2019) 572 final, du 4 février 2019, prise sur le fondement de l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 58/2003, la Commission a rejeté le recours administratif du requérant et a confirmé la décision de l’EACEA du 25 juin 2018 (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »).
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2019, le requérant a introduit le présent recours.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2019, l’EACEA a soulevé une exception d’irrecevabilité partielle au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Elle conclut à ce que le recours soit rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle. Le requérant a déposé ses observations sur cette exception le 29 novembre 2019.
16 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 septembre 2019, l’EACEA a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission dans l’hypothèse où le recours serait déclaré irrecevable en ce qui la concerne.
17 Le 14 octobre 2019, la Commission a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.
18 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, la présente affaire a été réattribuée à la septième chambre et à un nouveau juge rapporteur.
19 Le 22 novembre 2019, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (septième chambre), dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé par écrit une question aux parties relative à la recevabilité du présent recours. Les parties ont répondu à cette question dans le délai imparti.
20 Dans la requête et dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et/ou réformer les décisions attaquées ;
– constater qu’il est en droit de voir son formulaire « entité légale » validé et d’obtenir, en conséquence, la subvention litigieuse.
21 Au soutien de l’exception d’irrecevabilité, l’EACEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle ;
– condamner le requérant aux dépens.
22 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
23 En vertu de l’article 129 du règlement de procédure, sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal peut, à tout moment, d’office, les parties principales entendues, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée sur les fins de non-recevoir d’ordre public.
24 En outre, aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
25 En l’espèce, compte tenu, notamment, des réponses des parties à une question écrite du Tribunal portant sur la recevabilité du recours, celui-ci s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
26 À titre liminaire, il convient de rappeler que la question de la qualité pour agir du requérant ainsi que celle de son accès aux voies de recours peuvent être examinées d’office par le juge de l’Union, dans la mesure où elles concernent une fin de non-recevoir d’ordre public (voir arrêt du 23 avril 2018, One of Us e.a./Commission, T‑561/14, EU:T:2018:210, point 53 et jurisprudence citée).
27 En l’espèce, il convient d’examiner d’office la question de savoir si le requérant, étant une association de fait, dispose de la capacité d’ester en justice devant le juge de l’Union afin de demander, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’annulation des décisions attaquées.
28 Les parties ont été mises en mesure de soumettre des observations sur cette problématique dans le cadre de leurs réponses à la question écrite posée par le Tribunal.
29 À cet égard, dans sa réponse à la question écrite posée par le Tribunal, le requérant soutient que son recours est recevable et invoque, à l’appui de cette thèse, que, s’il devait être considéré qu’il ne peut pas contester les décisions attaquées au motif qu’il ne dispose pas de la personnalité juridique, cela reviendrait à faire preuve d’un formalisme excessif qui le priverait de tout recours effectif. Il fait valoir, à ce titre, que c’est en qualité d’organisme n’ayant pas de personnalité juridique qu’il a sollicité la subvention litigieuse, et que c’est précisément en raison de cette qualité qu’il s’est vu refuser ladite subvention, malgré la possibilité qui existe à cet égard en faveur de certains organismes non dotés de personnalité juridique.
30 La Commission et l’EACEA font valoir, en réponse à la question écrite posée par le Tribunal, que le requérant n’a pas de capacité à ester en justice devant le juge de l’Union au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. À ce titre, la Commission et l’EACEA relèvent qu’elles n’ont pas traité le requérant comme un sujet distinct équivalent à une personne morale au sens dudit article.
31 Il ressort du libellé même de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE que seules les personnes physiques et les entités dotées de la personnalité juridique peuvent former un recours en annulation en vertu de cette disposition.
32 En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le requérant, en tant qu’association de fait, ne possède pas de personnalité juridique propre, au regard du droit belge.
33 Néanmoins, il a été reconnu que, dans certains cas particuliers, une entité qui ne disposait pas de personnalité juridique selon le droit d’un État membre ou d’un État tiers pouvait être considérée comme une « personne morale », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, et être admise à former un recours en annulation sur le fondement de cette disposition. Tel est notamment le cas lorsque, dans leurs actes ou agissements, l’Union et ses institutions traitent l’entité en question comme un sujet distinct, qui peut posséder des droits qui lui sont propres ou être soumis à des obligations ou à des restrictions (voir arrêt du 23 avril 2018, One of Us e.a./Commission, T‑561/14, EU:T:2018:210, point 59 et jurisprudence citée).
34 À cet égard, il convient de préciser que, afin d’apprécier la question de savoir si une partie requérante a été traitée par une institution comme un sujet distinct, la Cour a pris en considération trois éléments, à savoir, premièrement, la représentativité de l’entité en cause, deuxièmement, son autonomie nécessaire pour agir comme une entité responsable dans les rapports juridiques, telle que garantie par sa structure interne conformément à ses statuts, et, troisièmement, le fait qu’une institution de l’Union a reconnu l’entité en cause comme interlocutrice (voir, en ce sens, arrêts du 8 octobre 1974, Union syndicale – Service public européen e.a./Conseil, 175/73, EU:C:1974:95, points 10 à 13, et du 8 octobre 1974, Syndicat général du personnel des organismes européens/Commission, 18/74, EU:C:1974:96, points 6 à 9).
35 Or, en l’espèce, concernant les éléments mentionnés au point 34 ci-dessus, il convient de constater que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la représentativité du requérant, en l’absence de communication par celui-ci de ses statuts ou de tout autre document relatif à sa constitution et à son mode de fonctionnement interne, malgré deux demandes de régularisation de la requête présentées par le Tribunal et une mesure d’organisation de la procédure, le dossier ne contient aucun élément attestant qu’il jouit de l’autonomie nécessaire pour agir comme une entité responsable dans les rapports juridiques (voir, en ce sens, ordonnance du 21 janvier 2014, EPAW/Commission, T‑168/13, EU:T:2014:47, point 25).
36 Il convient, dès lors, de conclure que le requérant ne dispose pas de la capacité d’ester en justice devant le juge de l’Union et, partant, de rejeter le présent recours comme irrecevable.
37 En tout état de cause, le Tribunal estime opportun d’examiner le présent recours sur le fond.
38 À l’appui de son recours, le requérant invoque sous un moyen unique une violation de l’article 131, paragraphe 2, du règlement financier, une violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, une violation des principes de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire, une erreur manifeste d’appréciation et un défaut de motivation.
39 Toutefois, en raison de la structure et de la formulation peu précises de la requête, le Tribunal est obligé de se limiter à évaluer les griefs du requérant dont il arrive à comprendre la portée. En effet, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête introductive d’instance doit contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cet exposé doit être suffisamment clair et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autre information à l’appui. La requête doit, de ce fait, expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen (voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2017, Systema Teknolotzis/Commission, T‑234/15, EU:T:2017:461, point 139 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, il y a lieu de constater que les griefs tirés de la violation des principes de proportionnalité et de l’interdiction de l’arbitraire et d’une erreur manifeste d’appréciation ne sont assortis d’aucune argumentation spécifique. Partant, faute d’avoir été explicités, ils doivent être écartés comme manifestement irrecevables.
41 Par ailleurs, la motivation des décisions attaquées est claire et ne révèle aucun défaut permettant de considérer que le requérant n’a pas été en mesure d’en comprendre le sens, ni d’exercer son droit de recours.
42 Les décisions attaquées reposent sur le constat que le requérant n’a pas prouvé qu’il remplissait les conditions prévues par l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier pour pouvoir être déclaré éligible à la subvention litigieuse en dépit de son absence de personnalité juridique.
43 Le grief du requérant par lequel celui-ci se borne à invoquer une violation de l’obligation de motivation doit donc être rejeté comme manifestement non fondé.
44 Dans la partie de la requête consacrée au bien-fondé des décisions attaquées, le requérant fait essentiellement grief à la Commission d’avoir violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique au regard de l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier. À cet égard, le requérant soutient avoir obtenu auparavant des subventions similaires, de la part de l’Union, sous la même forme juridique et sous les mêmes règles applicables aux entités dépourvues de personnalité juridique, à savoir l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier, pour fonder sa confiance légitime. Par ailleurs, le requérant reconnaît qu’il n’y a eu aucune altération des règles applicables, mais considère qu’il y a eu un changement dans l’interprétation et l’appréciation desdites règles et que ledit changement de traitement n’aurait été aucunement prévisible.
45 Il convient de rappeler que le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions cumulatives. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 5 septembre 2014, Éditions Odile Jacob/Commission, T‑471/11, EU:T:2014:739, point 91 et jurisprudence citée).
46 Ce principe est le corollaire du principe de sécurité juridique, qui exige que les règles de droit soient claires et précises, et vise à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques relevant du droit de l’Union (voir arrêt du 12 décembre 2007, Italie/Commission, T‑308/05, EU:T:2007:382, point 158 et jurisprudence citée).
47 Cependant, en l’espèce, il ne saurait être considéré que la Commission et l’EACEA ont fourni au requérant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui-ci. En effet, il convient de relever, en premier lieu, que le requérant soutient à tort avoir reçu des subventions par le passé sous les mêmes conditions. À cet égard, il convient de constater, d’une part, que le requérant se limite à affirmer avoir reçu en 2002 une subvention similaire de la part de l’Union sous les mêmes conditions que celles à l’origine du présent litige, mais ne développe aucun argument afin d’étayer son affirmation et n’apporte pas d’éléments de preuve permettant de vérifier sous quelle forme son statut d’« entité légale » avait été validé lorsqu’il avait reçu ladite subvention, permettant d’en vérifier la véracité. D’autre part, la structure par le biais de laquelle le requérant s’est présenté aux organes de l’Union lors de ses demandes de financement antérieures n’a pas été constante. Ainsi, il ressort du dossier qu’en 2006, le requérant s’était porté candidat à des projets de financement de l’Union comme étant régi par l’administration communale de Houffalize. En effet, il ressort du formulaire « entité légale », dûment signé par la personne habilitée à la représenter, que le requérant était rattaché à l’administration communale de Houffalize. En revanche, en 2017, il n’a plus fait référence à un lien éventuel avec ladite administration communale. Compte tenu de cette différence factuelle, le requérant ne saurait soutenir que sa demande d’éligibilité présentée en 2006 est comparable à celle à l’origine du présent litige.
48 En deuxième lieu, le cadre juridique de la procédure de sélection était clair, précis et connu du requérant. En effet, l’EACEA et la REA a expliqué au requérant, à de nombreuses reprises, quelles étaient les conditions d’éligibilité et quels étaient les documents manquants pour que son projet, considéré comme étant intéressant du point de vue de son contenu, puisse être éligible à la lumière des conditions prévues à l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier.
49 Dans ces conditions, le requérant ne saurait prétendre que l’EACEA a agi de manière imprévisible ou arbitraire à son égard en appliquant les dispositions de l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier.
50 Par ailleurs, la REA a informé le requérant qu’il disposait d’alternatives lui permettant, en tant qu’entité dépourvue de personnalité juridique, de satisfaire aux conditions de l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier, comme celle consistant à se rattacher à l’administration communale de Houffalize ou celle relative à la possibilité de faire soumettre le projet par l’organisation le « Douzelage European Town Twinning », qui aurait alors été l’entité à valider. L’une ou l’autre solution aurait permis au requérant de bénéficier de la subvention litigieuse sous l’entité validée. Toutefois, force est de constater que le requérant n’a jamais réagi à ces solutions alternatives que lui proposait l’EACEA.
51 En troisième lieu, les procédures de sélection sont indépendantes les unes des autres, de sorte que les subventions octroyées précédemment ne sauraient créer de confiance légitime. À défaut, le statut d’« entité légale » permettant au requérant d’être éligible aux subventions lui serait reconnu sans vérification systématique des conditions prévues à l’article 131, paragraphe 2, second alinéa, du règlement financier.
52 Dans ces conditions, à supposer même que le présent recours ait été déclaré recevable, le Tribunal constate que le requérant ne démontre pas que la Commission et l’EACEA auraient violé les principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique au regard de l’article 131, paragraphe 2, du règlement financier.
53 Eu égard aux considérations qui précédent, le recours doit être rejeté comme irrecevable pour absence de capacité à ester en justice du requérant et, en tout état de cause, comme manifestement dépourvu du tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’EACEA tirée du fait que le recours ne devrait pas être dirigé contre elle. En outre, conformément à l’article 142, paragraphe 2, du règlement de procédure, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de l’EACEA.
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci, et ceux exposés par l’EACEA, conformément aux conclusions de cette dernière, à l’exception des dépens afférents à la demande d’intervention.
55 Par ailleurs, en application de l’article 144, paragraphe 10, du règlement de procédure, s’il est mis fin à l’instance dans l’affaire principale avant qu’il ne soit statué sur une demande d’intervention, le demandeur en intervention et les parties principales supportent chacun leurs propres dépens afférents à la demande d’intervention. En l’espèce, l’EACEA supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’Agence exécutive « Éducation, audiovisuel et culture » (EACEA).
3) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en intervention de l’EACEA.
4) Le Comité du Douzelage de Houffalize supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et l’EACEA, à l’exception de ceux afférents à la demande d’intervention.
5) L’EACEA supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.
Fait à Luxembourg, le 12 mars 2020.
Le greffier
Le président
E. Coulon
R. da Silva Passos
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło