T-241/09

WyrokTSUE2013-02-20CELEX: 62009TJ0241ECLI:EU:T:2013:79

Analiza orzeczenia

Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.

Zagadnienie prawne
Czy Trybunał Obrachunkowy ponosi odpowiedzialność pozaumowną za szkody poniesione przez byłą członkinię w związku z wewnętrznym dochodzeniem OLAF i późniejszymi działaniami instytucji, w szczególności w zakresie komunikacji informacji, przebiegu dochodzenia, procedury stosowania art. 247 ust. 7 WE oraz zaniechania publikacji uniewinnienia przez sąd krajowy?
Ratio decidendi
Sąd odrzucił skargę, stwierdzając, że zarzucane działania Trybunału Obrachunkowego nie były bezprawne. Uznano, że pięcioletni termin przedawnienia (art. 46 Statutu Trybunału Sprawiedliwości) rozpoczął bieg w momencie materializacji szkody, co skutkowało przedawnieniem części roszczeń. Sąd orzekł, że wstępne dochodzenie Trybunału Obrachunkowego, przekazanie akt do OLAF oraz procedura dotycząca art. 247 ust. 7 WE były zgodne z prawem, a instytucja nie miała obowiązku formalnego uniewinnienia skarżącej ani publikowania jej uniewinnienia przez sąd krajowy, ponieważ uniewinnienie to opierało się na wątpliwościach, a nie na stwierdzeniu braku podstaw oskarżeń.
Stan faktyczny
Skarżąca, Kalliopi Nikolaou, była członkinią Trybunału Obrachunkowego w latach 1996-2001. W 2002 r. w prasie pojawiły się doniesienia o jej rzekomych nielegalnych działaniach, co doprowadziło do wszczęcia wewnętrznego dochodzenia przez OLAF. OLAF przekazał sprawę władzom sądowym Luksemburga, które w 2008 r. uniewinniły skarżącą od zarzutów. Wcześniej, w 2007 r., Sąd UE zasądził na rzecz skarżącej odszkodowanie od Komisji za publikację informacji dotyczących dochodzenia. Po uniewinnieniu przez sąd krajowy, skarżąca zwróciła się do Trybunału Obrachunkowego z żądaniem publikacji jej uniewinnienia i odszkodowania za poniesione szkody, ale Trybunał Obrachunkowy odrzucił te żądania.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Kalliopi Nikolaou zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 20 février 2013 (*) « Responsabilité non contractuelle – Cour des comptes – Déroulement d’enquêtes internes – Données à caractère personnel – Illégalité – Lien de causalité – Prescription » Dans l’affaire T‑241/09, Kalliopi Nikolaou, demeurant à Athènes (Grèce), représentée par Mes V. Christianos et G. Douka, avocats, partie requérante, contre Cour des comptes de l’Union européenne, représentée par MM. T. Kennedy et J.-M. Stenier, en qualité d’agents, assistés de M. P. Tridimas, barrister, partie défenderesse, ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par la requérante à la suite d’irrégularités et de violations du droit de l’Union que la Cour des comptes aurait commises dans le contexte d’une enquête interne, LE TRIBUNAL (deuxième chambre), composé de MM. N. J. Forwood (rapporteur), président, F. Dehousse et J. Schwarcz, juges, greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 septembre 2012, rend le présent Arrêt  Antécédents du litige 1        La requérante, Mme Kalliopi Nikolaou, a été membre de la Cour des comptes des Communautés européennes de 1996 à 2001. Selon un reportage paru le 19 février 2002 dans le quotidien Europa Journal, l’eurodéputé M. B. Staes aurait eu à sa disposition des informations concernant des agissements illégaux de la requérante durant son mandat en tant que membre de la Cour des comptes. 2        Par lettre du 18 mars 2002, le secrétaire général de la Cour des comptes (ci-après le « secrétaire général ») a transmis au directeur général de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) un dossier contenant des éléments s’y rapportant, dont lui et le président de cette institution auraient eu connaissance. En outre, le secrétaire général invitait l’OLAF à lui indiquer s’il y avait lieu d’informer la requérante de l’existence d’une enquête la concernant conformément à l’article 4 de la décision 99/50 de la Cour des comptes relative aux conditions et modalités des enquêtes internes en matière de lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale préjudiciable aux intérêts financiers des Communautés. 3        Par lettre du 8 avril 2002, le président de la Cour des comptes a informé la requérante de l’existence d’une enquête interne menée par l’OLAF à la suite de l’article paru dans l’Europa Journal. Par lettre du 26 avril 2002, le directeur général de l’OLAF a informé la requérante que, à la suite des renseignements que ce service aurait reçus de M. Staes et sur le fondement d’un dossier d’enquête préliminaire qu’aurait établi le secrétaire général, une enquête interne avait été ouverte, à laquelle la requérante serait invitée à coopérer. 4        La requérante s’est entretenue avec des responsables de l’OLAF le 24 mai 2002. Le 17 octobre 2002, le site Internet European Voice a publié un reportage exposant, notamment, que l’OLAF était sur le point de finaliser l’enquête à l’encontre de la requérante. Des reportages analogues ont paru dans la presse grecque. Par lettre du 28 octobre 2002, l’OLAF a informé la requérante de la clôture de l’enquête et lui a indiqué que le rapport final ainsi que les informations pertinentes avaient été transmis au secrétaire général et aux autorités judiciaires luxembourgeoises. La Cour des comptes a communiqué à la requérante une version abrégée du rapport final de l’OLAF par lettre du 10 février 2004. 5        Selon le rapport final que l’OLAF a adopté le 28 octobre 2002, les informations concernant la requérante auraient été fournies à M. Staes par deux employés de la Cour des comptes, dont un aurait été membre du cabinet de la requérante. Les accusations examinées portaient, premièrement, sur des sommes d’argent que la requérante aurait perçues de la part de son personnel à titre de prêts, deuxièmement, sur de prétendues fausses déclarations de demandes de report de congé pour son chef de cabinet ayant donné lieu au remboursement d’environ 28 790 euros à celui-ci au titre de congé non pris pour les années 1999, 2000 et 2001, troisièmement, sur l’utilisation de la voiture de service à des fins non prévues par la réglementation s’y rapportant, quatrièmement, sur l’ordonnancement de missions du chauffeur de la requérante à des fins non couvertes par la réglementation s’y rapportant, cinquièmement, sur une politique d’absentéisme au sein du cabinet de la requérante, sixièmement, sur des activités d’ordre commercial et des interventions auprès de personnes haut placées afin de faciliter de telles activités exercées par des membres de sa famille, septièmement, sur une fraude commise dans le cadre d’un concours et, huitièmement, sur des fraudes relatives aux frais de représentation perçus par la requérante. 6        L’OLAF a conclu à la possibilité que des infractions susceptibles d’être qualifiées de faux et d’usage de faux et d’escroquerie aient été commises s’agissant des demandes de report des jours de congé du chef de cabinet de la requérante. Selon le rapport final, des infractions pénales peuvent avoir été commises par la requérante et les membres de son cabinet en relation avec des sommes d’argent que la première aurait perçues, selon les personnes impliquées, à titre de prêts. Dans ces conditions, l’OLAF en a informé, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF (JO L 136, p. 1), les autorités judiciaires luxembourgeoises, afin que ces dernières enquêtent sur les faits pouvant indiquer que des infractions pénales avaient été commises. 7        S’agissant des autres accusations à l’exception de celle de fraude commise dans le cadre d’un concours, l’OLAF a mis en évidence de possibles irrégularités ou des points d’interrogation relatifs au comportement de la requérante et a suggéré à la Cour des comptes la prise de mesures correctives à l’égard de cette dernière ainsi que de mesures visant à améliorer le système de contrôle au sein de l’institution. 8        Le 26 avril 2004, la requérante a été auditionnée lors de la réunion restreinte de la Cour des comptes en vue de l’application éventuelle de l’article 247, paragraphe 7, CE. Par lettre du 13 mai 2004, le président de la Cour des comptes a exposé que, s’agissant du renvoi de l’affaire devant la Cour aux fins de l’application de l’article 247, paragraphe 7, CE, au motif que la requérante avait prétendument sollicité et obtenu des prêts personnels auprès des membres de son cabinet, l’unanimité requise par l’article 6 du règlement intérieur de la Cour des comptes, tel qu’arrêté le 31 janvier 2002, n’avait pas été obtenue lors d’une réunion ayant eu lieu le 4 mai 2004. Le président de la Cour des comptes a ajouté à cet égard qu’une grande majorité des membres de l’institution ont considéré que le comportement de la requérante était absolument inapproprié. S’agissant des jours de congé du chef de cabinet de la requérante, le président de la Cour des comptes a exposé que, l’affaire étant pendante devant les juridictions luxembourgeoises, l’institution avait différé sa décision en l’attente des conclusions des procédures s’y rapportant. 9        Par arrêt du 12 septembre 2007, Nikolaou/Commission (T‑259/03, non publié au Recueil), le Tribunal a condamné la Commission des Communautés européennes à verser à la requérante une indemnité de 3 000 euros à la suite de la publication de certaines informations concernant l’enquête menée par l’OLAF. 10      Par jugement du 2 octobre 2008, la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (Luxembourg) a acquitté la requérante et son chef de cabinet des accusations tirées de faux et d’usage de faux, fausse déclaration, subsidiairement de conservation d’indemnité, subvention ou allocation sans droit et plus subsidiairement d’escroquerie (ci-après le « jugement du 2 octobre 2008 »). Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a estimé, en substance, que certaines explications fournies par le chef de cabinet de la requérante et par cette dernière jetaient un doute sur le faisceau d’éléments de preuve recueillis par l’OLAF et par la police judiciaire luxembourgeoise tendant à démontrer que ledit chef de cabinet se trouvait en congé non déclaré pendant plusieurs jours en 1999, 2000 et 2001. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a donc conclu que la matérialité des faits reprochés à la requérante n’avait pas été établie à l’exclusion de tout doute et que, le moindre doute devant profiter au prévenu, la requérante devait être acquittée des accusations à son endroit. Selon le préambule du jugement du 2 octobre 2008, la requérante et son chef de cabinet avaient été renvoyés devant la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg par ordonnance de la chambre du conseil dudit tribunal, confirmée par arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel luxembourgeoise en date du 29 janvier 2008. En l’absence d’appel, le jugement du 2 octobre 2008 est devenu définitif. 11      Par lettre en date du 14 avril 2009, la requérante a demandé à la Cour des comptes de publier dans tous les journaux luxembourgeois, allemands, grecs, français, espagnols et belges une communication relative à son acquittement et d’informer les autres institutions de l’Union européenne de celui-ci. À titre subsidiaire, pour le cas où la Cour des comptes ne procéderait pas à ces publications, la requérante a demandé une indemnité de 100 000 euros au titre de réparation du préjudice moral, montant qu’elle s’engageait à utiliser afin d’effectuer lesdites publications. La requérante a également demandé à la Cour des comptes, premièrement, de lui verser 40 000 euros au titre de réparation du préjudice moral causé par la procédure devant les juridictions luxembourgeoises et 57 771,40 euros au titre de réparation du préjudice matériel causé par la même procédure, deuxièmement, de l’indemniser pour toutes les dépenses encourues notamment devant le juge d’instruction et le tribunal d’arrondissement de Luxembourg et, troisièmement, de l’indemniser au titre des dépenses encourues au titre de la procédure devant la Cour des comptes. Par lettre du 30 avril 2009, le président de la Cour des comptes a informé la requérante que l’institution avait eu un premier débat concernant les demandes en question et qu’une réunion ultérieure porterait également sur le même sujet, une fois des conseils détaillés reçus à cet égard. 12      Par lettre du 7 juillet 2009, le président de la Cour des comptes a transmis à la requérante la décision de cette institution, selon laquelle, d’une part, aucune démarche supplémentaire ne serait entreprise à son endroit après le jugement du 2 octobre 2008 et, d’autre part, les demandes formulées dans la lettre du 14 avril 2009 (voir point 11 ci-dessus) étaient rejetées.  Procédure et conclusions des parties 13      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2009, la requérante a déposé le présent recours. 14      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a convoqué une réunion informelle aux fins d’un règlement amiable du litige. La réunion s’est tenue le 6 mai 2011. Par lettres des 26 juillet et 21 octobre 2011, la requérante et la Cour des comptes ont respectivement informé le Tribunal que la procédure de règlement amiable n’avait pas abouti. En outre, par lettre du 5 décembre 2011, la requérante a conclu, premièrement, au rejet par le Tribunal d’une demande de la Cour des comptes tendant au retrait du dossier de certains éléments ainsi que des annexes de la lettre de la requérante du 26 juillet 2011 et, deuxièmement, au retrait d’une phrase de la lettre de la Cour des comptes du 21 octobre 2011. Par lettre du 12 janvier 2012, la Cour des comptes a présenté ses observations à cet égard. 15      Après s’être désistée, lors de l’audience, de certains chefs de préjudice matériel liés à la procédure devant les autorités pénales luxembourgeoises et de demandes d’enjoindre à la Cour des comptes d’effectuer certaines publications relatives à son acquittement, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        condamner la Cour des comptes au versement d’une indemnité de 85 000 euros, majorés d’intérêts à compter du 14 avril 2009, au titre de réparation du préjudice moral causé par les agissements et omissions de cette institution, montant qu’elle s’engage à utiliser afin de publier son acquittement ; –        condamner la Cour des comptes aux dépens. 16      La Cour des comptes conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, en partie comme irrecevable et en partie comme non fondé ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 17      La requérante fait valoir que la communication d’éléments d’accusation la concernant, notamment, à M. Staes par trois fonctionnaires de la Cour des comptes constitue un traitement de données à caractère personnel effectué en violation flagrante, notamment, de l’article 4 du règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), de l’article 2 de la décision 99/50, de l’article 287 CE et du devoir de sollicitude. Or, la Cour des comptes n’aurait pas contrôlé ni retiré ces accusations, ni n’aurait publié l’acquittement de la requérante, de sorte que l’honneur de celle-ci aurait été gravement atteint. En outre, la Cour des comptes aurait omis, en violation flagrante du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, de prendre des mesures visant à éliminer le préjudice occasionné à la requérante par les agissements illégaux des membres de son personnel et d’effectuer une enquête approfondie à cet égard. 18      Selon la requérante, la Cour des comptes aurait adopté, de manière indépendante de l’OLAF, un comportement continu enfreignant de manière flagrante des dispositions du droit de l’Union ainsi que des principes généraux de ce droit de sorte à briser profondément l’honneur et la réputation de la requérante en lui causant tant un préjudice moral qu’un préjudice matériel. Il en résulterait que le comportement de la Cour des comptes ne saurait être analysé en actions ou omissions individuelles, mais en conduite unique et continue ayant causé un préjudice dont la prescription n’aurait commencé qu’en 2008, lorsque la requérante a découvert les agissements de cette institution. 19      La Cour des comptes fait valoir que le recours doit être rejeté comme irrecevable pour cause de prescription ou, en tout état de cause, comme non fondé. 20      À cet égard, il y a lieu d’observer que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué. Ces trois conditions d’engagement de la responsabilité de l’Union sont cumulatives. Ainsi, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (voir arrêt du Tribunal du 10 décembre 2008, Nardone/Commission, T‑57/99, RecFP p. I‑A‑2‑83 et II‑A‑2‑505, point 60, et la jurisprudence citée). 21      Par ailleurs, un lien de causalité est constitué dès lors que le préjudice est la conséquence directe de l’acte fautif en cause, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve (arrêts de la Cour du 30 janvier 1992, Finsider e.a./Commission, C‑363/88 et C‑364/88, Rec. p. I‑359, point 25, et du 28 juin 2007, Internationaler Hilfsfonds/Commission, C‑331/05 P, Rec. p. I‑5475, point 23). 22      En outre, selon l’article 46 du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, les actions contre la Communauté européenne en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu. La prescription est interrompue soit par la requête formée devant la Cour, soit par la demande préalable que la victime peut adresser à l’institution compétente. Toutefois, dans ce dernier cas, la requête doit être formée dans un délai de deux mois. 23      Ce délai de prescription commence à courir lorsque sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation et, notamment, lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (arrêt de la Cour du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C‑51/05 P, Rec. p. I‑5341, point 54). Ainsi, la prescription court à partir du moment où le préjudice pécuniaire ou moral s’est effectivement réalisé. En revanche, la connaissance des faits ne figurant pas au nombre des éléments qui doivent être réunis pour faire courir le délai de prescription, l’appréciation subjective de la réalité du dommage ne saurait être prise en considération dans la détermination du point de départ du délai de prescription (voir, en ce sens, arrêt Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., précité, point 61). 24      En l’espèce, il y a lieu d’écarter d’emblée, à l’instar de ce que relève la Cour des comptes, la position de la requérante, selon laquelle les faits dont elle se prévaut doivent être conçus comme un comportement continu consistant en des omissions persistant jusqu’à ce que la Cour des comptes prenne des mesures pour neutraliser ou limiter le prétendu préjudice. En particulier, cette approche empêcherait le déclenchement du délai de prescription avant la date à laquelle l’institution ou l’organe mis en cause prend des mesures afin de réparer le préjudice allégué. Or, une telle théorie irait à l’encontre de la lettre de l’article 46 du statut de la Cour dès lors que, en qualifiant de « fait donnant lieu au préjudice » l’omission continue de réparer le préjudice causé par un comportement imputable à l’Union, elle aurait pour effet de rendre imprescriptible tout recours en responsabilité. Ainsi, dans une telle hypothèse, le délai de prescription soit ne commencerait qu’à partir de la réparation du préjudice, c’est-à-dire lorsque la prescription n’aurait plus d’objet, soit ne courrait jamais, eu égard au caractère continu de l’omission artificiellement construite. 25      S’agissant de l’octroi d’informations de la part de membres du personnel de la Cour des comptes à M. Staes, force est de constater qu’il a eu lieu avant le 19 février 2002 et que le prétendu préjudice moral en résultant s’est matérialisé au moment de la parution du reportage d’Europa Journal à cette date. Il s’ensuit que toute action se fondant sur l’octroi de ces informations a été prescrite à une date antérieure à l’introduction de la demande d’indemnisation du 14 avril 2009. Il en est forcément de même de l’octroi d’informations de la part d’un membre du personnel de la Cour des comptes parues sur le site Internet d’European Voice le 17 octobre 2002. S’agissant des reportages produits par la requérante parus dans la presse grecque le 7 novembre 2002 et citant M. Staes comme source, il échet de constater que toute action revendiquant la réparation du prétendu préjudice moral en résultant a succombé à la prescription bien avant l’envoi de la demande d’indemnisation du 14 avril 2009 (voir point 11 ci-dessus). 26      Pour les motifs exposés au point 24 ci-dessus, la requérante ne saurait invoquer utilement une prétendue omission de la Cour des comptes de neutraliser ou de limiter le prétendu préjudice découlant de la communication des informations en question à M. Staes. 27      En outre, la requérante fait valoir que, en omettant de l’informer de l’enquête préliminaire ouverte à son égard avant d’informer l’OLAF, la Cour des comptes a enfreint de manière flagrante ses droits de la défense ainsi que le principe d’impartialité. En effet, premièrement, cette enquête, qui aurait déterminé la suite de la procédure et aurait inclus plusieurs actions visant à établir les faits allégués à l’encontre de la requérante, aurait été effectuée de manière opaque, de sorte à couvrir de secret injustifié toutes les actions entreprises dans son cadre, en violation manifeste de l’article 4 de la décision 99/50. Deuxièmement, les témoins examinés seraient tous empreints d’hostilité contre la requérante. Troisièmement, la Cour des comptes aurait inclus un faux dans le dossier de l’enquête préliminaire ou l’aurait à tout le moins produit durant la procédure pénale, et aurait conduit cette enquête préliminaire de manière à obtenir un résultat prédéterminé en violation flagrante du principe de bonne administration. La lettre du 18 mars 2002 (voir point 2 ci-dessus) n’exonérerait par ailleurs pas la Cour des comptes de sa propre obligation d’informer la requérante de l’existence de l’enquête préliminaire, ce qui ne compromettrait aucunement le déroulement de l’enquête, et de respecter ses droits de la défense et le principe de bonne administration. 28      À cet égard, il y a lieu d’écarter d’emblée l’exception tirée de la prescription soulevée par la Cour des comptes. En effet, dans la mesure où, comme il ressort des points 98 et 100 de la requête, au moins une partie de l’indemnisation réclamée par la requérante concerne un préjudice moral lié à la procédure devant les instances pénales luxembourgeoises, qui a eu lieu après 2005, la prescription de l’action en indemnité ne saurait être considérée comme acquise en ce qui concerne ces faits (voir point 23 ci-dessus). En outre, dès lors que les allégations de la requérante sont à rejeter au fond, les impératifs découlant d’une bonne administration de la justice rendent inutile la définition de la part de l’indemnisation concernant cette partie du préjudice moral. 29      Quant au fond, force est de constater que les agissements de la Cour des comptes exposés au point 27 ci-dessus ne sont constitutifs d’aucune illégalité. En effet, selon l’article 4 de la décision 99/50, « [d]ans le cas où apparaît la possibilité d’une implication personnelle d’un membre, d’un fonctionnaire ou d’un agent de la Cour, l’intéressé doit en être informé rapidement lorsque cela ne risque pas de nuire à l’enquête ». Cet article précise que, « [e]n tout état de cause, des conclusions visant nominativement un membre, un fonctionnaire ou un agent de la Cour ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que l’intéressé ait été mis à même de s’exprimer sur tous les faits qui le concernent ». Il convient de relever que cette disposition n’obligeait pas la Cour des comptes à divulguer à la requérante le contenu du dossier établi en application de l’article 2 de la décision 99/50, ni de l’entendre avant de le transmettre à l’OLAF. Il importe de souligner, à cet égard, que l’enquête préliminaire à laquelle se réfère l’article 2 de la décision susvisée a pour objet, d’une part, de permettre au secrétaire général d’apprécier si les éléments portés à sa connaissance laissent présumer l’existence d’irrégularités portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et, d’autre part, de transmettre à l’OLAF, conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 1073/1999, un dossier permettant à ce dernier d’apprécier s’il y a lieu d’ouvrir une enquête interne en vertu de l’article 5, deuxième alinéa, du même règlement. L’enquête préliminaire n’a donc pas vocation à aboutir à l’adoption de conclusions visant la personne mise en cause. Dans ces conditions, il échet de constater que l’obligation découlant de la deuxième phrase de l’article 4 de la décision 99/50 ne concerne pas les agissements du secrétaire général dans le cadre de l’article 2 de la même décision. 30      En l’espèce, par les lettres des 8 et 26 avril 2002 (voir point 3 ci-dessus), la requérante a été informée de l’ouverture de l’enquête de l’OLAF, de l’objet de cette dernière, de l’identité des enquêteurs et du fait que ceux-ci l’inviteraient à y coopérer. Ces communications répondant aux exigences de la première phrase de l’article 4 de la décision 99/50, la requérante n’est pas fondée à invoquer la violation de cette disposition au motif que la Cour des comptes ne l’a pas entendue avant de transmettre à l’OLAF le dossier contenant les éléments que le secrétaire général avait récoltés à son égard (voir point 2 ci-dessus). En outre, le principe du respect des droits de la défense n’obligeait pas la Cour des comptes à recueillir l’avis de la requérante avant la transmission de ce dossier à l’OLAF, dès lors que tant la constitution que la transmission de celui-ci constituent des actes intermédiaires ayant pour objet de permettre à l’OLAF d’apprécier s’il y a lieu d’ouvrir une enquête interne. 31      Par ailleurs, la seule circonstance qu’un témoignage ne contient que des éléments à charge à l’encontre d’une personne n’affecte pas la valeur probante dudit témoignage. Dans ce contexte, l’institution concernée doit recueillir auprès de son personnel les éléments pertinents afin de les transmettre à l’OLAF dans le cadre de l’article 7 du règlement n° 1073/1999, ce dernier étant tenu de mener une enquête ayant pour objet d’établir les faits. En outre, il ne résulte d’aucune pièce du dossier que la Cour des comptes a voulu recueillir uniquement des éléments à charge à l’encontre de la requérante dans le but d’orienter l’enquête ultérieure de l’OLAF vers un résultat précis. Dans ces conditions, le fait que les documents faisant partie du dossier transmis à l’OLAF contenaient des éléments à charge et non à décharge à l’encontre de la requérante ne fait preuve d’aucune illégalité commise de la part de la Cour des comptes. 32      S’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle la Cour des comptes aurait fait usage d’un faux, elle manque en fait. À cet égard, tout d’abord, ce document, une demande de report de congé annuel de son chef de cabinet en date du 20 novembre 2001, ne figure pas parmi les documents faisant partie du dossier préliminaire transmis à l’OLAF. Ensuite, à supposer que la Cour des comptes ait effectivement transmis ce document à l’OLAF ou aux autorités luxembourgeoises, il y a lieu de relever que l’expertise graphologique produite par la requérante ne conclut pas au caractère faux de la signature apposée sur le document en question au nom de la requérante, même si elle conclut au caractère probable d’une falsification. En effet, l’expertise conclut au besoin d’examiner l’original dudit document ainsi que des documents ayant servi de base à son analyse, afin d’arriver à des conclusions solides. Enfin, le document en question porte également une signature attribuée au chef de cabinet de la requérante, élément sur lequel ni la requérante ni l’expert ne formule d’appréciation, en dépit du fait que ce dernier a tenu compte de la présentation et du contenu dudit document afin d’exposer ses conclusions. Dans ces conditions, force est de constater que l’éventuelle transmission du document en question par la Cour des comptes soit à l’OLAF soit aux autorités luxembourgeoises ne signifie pas que l’institution a agi de mauvaise foi en ce qui concerne l’authenticité de la signature de la requérante. Il convient d’ajouter que, comme il ressort de la page 3 du jugement du 2 octobre 2008, l’accusation à l’encontre de la requérante a été fondée sur le document du 12 décembre 2000, signé par la requérante et par son chef de cabinet, attestant que ce dernier n’avait pas utilisé 42 jours de son congé pour des raisons relatives au service. Le document du 20 novembre 2001 n’a donc pas constitué le fondement de l’accusation contre la requérante. Cette dernière n’expliquant pas en quoi, dans ces circonstances, la transmission du document en question à l’OLAF ou aux autorités luxembourgeoises, à la supposer établie, a pu lui causer un préjudice, son argumentation doit être écartée. 33      En ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la Cour des comptes aurait omis de communiquer à l’OLAF et aux instances pénales luxembourgeoises des éléments à sa disposition tendant à l’acquittement de la requérante, tels que les dysfonctionnements caractérisant les procédures en matière de congés au sein de l’institution, il y a lieu de relever que, si cette argumentation relève principalement de la partie du recours relative aux conclusions desquelles la requérante s’est désistée, elle figure également dans la partie introductive du recours relative à l’historique de l’affaire. En outre, ces arguments ont à nouveau été exposés par la requérante lors de l’audience, de sorte qu’il y a lieu d’y répondre. 34      À cet égard, il y a lieu d’écarter d’emblée l’exception de la Cour des comptes tirée de la prescription. En effet, le préjudice moral dont se prévaut la requérante est lié à la procédure pénale devant les instances pénales luxembourgeoises, si bien que l’action ne saurait être considérée comme prescrite (voir point 28 ci-dessus). 35      Quant au fond, premièrement, il convient de relever que la gestion de tout système de congé est fondé sur l’obligation du supérieur hiérarchique de vérifier la présence du personnel sous son autorité et de s’assurer que toute absence soit conforme à la réglementation applicable relative aux congés. Cette obligation n’est pas affectée par l’éventuelle absence d’un système intégré permettant de vérifier, de manière indépendante du supérieur hiérarchique, que le nombre de jours de congé déclarés comme non pris à la fin de chaque année correspond à la réalité. En effet, en contresignant une demande de report de congé, le supérieur hiérarchique certifie la réalité du nombre de jours de congé non pris ou, à tout le moins, qu’il n’a aucune raison de douter de cette réalité. Deuxièmement, il importe de rappeler que, ainsi qu’il résulte des pages 14, 15 et 27 du rapport final de l’OLAF (voir point 5 ci-dessus), la requérante n’a pas fait l’objet d’une investigation au motif qu’elle n’avait pas assuré la conservation appropriée des archives relatives aux demandes de congés de son chef de cabinet, mais au motif que celui-ci s’est fait rembourser 28 790,55 euros au titre de 71 jours de congé non pris pour les années 1999, 2000 et 2001, ce qui implique un nombre de jours de congé déclarés anormalement bas pour ces années et, dès lors, un soupçon de fraude à cet égard. 36      Corrélativement, troisièmement, ainsi qu’il résulte de la page 3 du jugement du 2 octobre 2008 (voir point 10 ci-dessus), le ministère public luxembourgeois a reproché au chef de cabinet de la requérante ainsi qu’à cette dernière d’avoir, le 12 décembre 2000, commis un faux en établissant et faisant signer, pour le premier, et en signant, pour la seconde, une demande de report de congé de 42 jours non pris ne correspondant pas à la vérité et d’avoir, le 9 janvier 2001, fait usage de ce faux en le soumettant au service du personnel de la Cour des comptes. Quatrièmement, il ressort des pages 15 à 20 et 21 à 23 du même jugement que, dans le cadre de la phase préliminaire de la procédure pénale, la police judiciaire luxembourgeoise, section « Banques, assurances, bourses, fiscalité », a procédé à une exploitation croisée de plusieurs types de données, telles que l’état des jours de congé déclarés, la liste des missions officielles dudit chef de cabinet, la copie des billets d’avion remis par celui-ci, les informations récoltées auprès de l’agence de voyages de la Cour des comptes, les données de vols transmises par la compagnie aérienne Luxair, le listing concernant l’utilisation de la carte de crédit du chef de cabinet de la requérante pour la période allant de 1996 à 2001 et les « logins » au serveur de la Cour des comptes au nom dudit chef de cabinet pour la plupart de la période postérieure au 22 mars 2001. Dans ce contexte, après avoir interrogé plusieurs témoins, les enquêteurs ont conclu que le chef de cabinet de la requérante s’est trouvé en congé non déclaré pendant plusieurs jours entre 1999 et 2001. 37      Enfin, cinquièmement, il ressort des pages 35 à 45 du jugement du 2 octobre 2008 que le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a estimé, en substance, que certaines explications fournies par le chef de cabinet de la requérante jetaient un doute sur le faisceau d’éléments de preuve recueillis par l’OLAF et par la police judiciaire luxembourgeoise et que, surtout, il était impossible de déterminer le nombre exact de jours de congé non déclarés pris par ledit chef de cabinet. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a donc conclu que la matérialité des faits reprochés aux prévenus n’avait pas été établie à l’exclusion de tout doute et que, le moindre doute devant profiter à ceux-ci, ils devaient être acquittés. 38      Eu égard aux considérations exposées aux points 35 à 37 ci-dessus, force est de constater que, contrairement à ce que fait valoir la requérante, le caractère déficitaire du système d’enregistrement et de surveillance des congés de la Cour des comptes applicable à l’époque des faits ne pourrait justifier l’abandon de toute enquête ou poursuite à l’encontre de celle-ci. En outre, les déficits en question sont également exposés à la page 15 du rapport final de l’OLAF, de sorte que cet élément était connu tant de ce dernier lors de sa décision de saisir les autorités luxembourgeoises conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1073/1999 que des autorités en question lors de leur décision d’engager la procédure pénale et de renvoyer la requérante devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg (voir point 10 ci-dessus). L’allégation de la requérante selon laquelle la Cour des comptes aurait omis de communiquer à l’OLAF et aux instances pénales luxembourgeoises des éléments à sa disposition tendant à son acquittement, tels que les dysfonctionnements caractérisant les procédures en matière de congés au sein de l’institution, ne saurait donc être retenue. 39      S’agissant de la procédure de renvoi devant la Cour en application de l’article 247, paragraphe 7, CE, la requérante fait valoir que la Cour des comptes a entériné aveuglément le rapport final de l’OLAF, qui avait été fondé sur le dossier préliminaire irrégulièrement constitué, sans apprécier elle-même les faits et que, en violation flagrante du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude, elle aurait fondé sa décision sur des documents censurés, de sorte à occulter les contradictions inhérentes dans les témoignages recueillis et les failles dans le système d’enregistrement des congés. Ces événements, qui sont aptes à fonder la responsabilité non contractuelle de la Cour des comptes indépendamment du caractère attaquable de l’acte adopté par celle-ci à cet égard, ne constitueraient qu’une ampliation des arguments formulés dans la lettre du 14 avril 2009. En outre, la Cour des comptes n’apporterait pas la preuve de la distribution de la version intégrale du rapport final de l’OLAF à ses membres, le Tribunal étant invité à vérifier le contenu du dossier distribué dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure. 40      Il convient de relever à cet égard que, dans le cadre de l’article 247, paragraphe 7, CE, la Cour des comptes peut seulement saisir la Cour en cas de manquement présumé d’un de ses membres. C’est à la Cour qu’il appartient de constater une violation éventuelle par un membre de la Cour des comptes des obligations découlant de sa charge et de lui infliger une sanction (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 juillet 2006, Commission/Cresson, C‑432/04, Rec. p. I‑6387, point 94). Dans ce contexte, entendre la requérante dans ses explications sur le rapport de l’OLAF avant de procéder au scrutin relatif à la saisine de la Cour correspond pleinement aux exigences découlant du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude. Partant, l’absence d’enquête distincte de celle effectuée par l’OLAF n’est pas constitutive d’illégalité. Dans la mesure où la requérante expose, dans la réplique, que l’illégalité résiderait dans le fait que l’enquête de l’OLAF était viciée à cause de la prétendue illégalité de l’enquête préliminaire de la Cour des comptes, à laquelle elle a succédé, il suffit de rappeler que l’enquête préliminaire en question n’était entachée d’aucune illégalité (voir points 29 à 31 ci-dessus). 41      Dans le même contexte, s’agissant de la prétendue communication d’une version censurée du rapport final de l’OLAF aux membres de la Cour des comptes de la part du président de l’institution, il y a lieu de relever que la requérante allègue avoir subi, de ce fait, un préjudice moral indépendamment du fait que l’affaire n’a pas finalement été renvoyée devant la Cour (voir point 8 ci-dessus). La requérante estime, à cet égard, que la censure imposée par le président de la Cour des comptes a permis d’occulter le fait que le témoignage d’un ancien membre de son cabinet ne correspondait pas à la réalité en ce qui concerne le remboursement effectif des prêts qu’elle aurait obtenus auprès de son personnel. Cependant, il ressort de la lettre du président de la Cour des comptes du 10 février 2004 informant la requérante de la décision de l’institution d’entendre cette dernière avant de décider de son renvoi devant la Cour dans le cadre de l’article 247, paragraphe 7, CE que les parties du rapport censurées concernent soit des accusations que l’OLAF a considéré non fondées, soit des aspects de l’enquête non liés aux prêts obtenus auprès des membres de son cabinet ou aux jours de congé de son chef de cabinet, seules accusations prises en compte aux fins d’un tel renvoi, soit les noms de certains témoins, pour des raisons de confidentialité. Un examen des versions complète et censurée du rapport final de l’OLAF permet de confirmer cette description des parties omises. Dans ces conditions, force est de constater, indépendamment de la question de savoir si finalement les membres de la Cour des comptes ont eu accès à la version complète du rapport de l’OLAF avant la réunion du 4 mai 2004 (voir point 8 ci-dessus), que la censure mise en évidence dans la requête a notamment donné l’image que les prêts contractés par la requérante auprès des membres de son cabinet ont été remboursés. Ainsi, outre les faits que des témoignages contradictoires à cet égard n’invalident pas automatiquement la fiabilité des témoins et que la demande et l’octroi des prêts en question n’ont pas été mis en doute, la requérante n’explique pas pourquoi la censure en question est susceptible de lui causer un préjudice moral, ni n’avance d’élément de preuve qui pourrait justifier une telle conclusion, de sorte que ses allégations doivent en tout état de cause être rejetées. Pour les motifs exposés aux points 35 et 38 ci-dessus, il en est de même de l’allégation selon laquelle la censure en question aboutissait également à occulter les failles du système d’enregistrement et de surveillance des congés. Les allégations de la requérante doivent, par conséquent, être écartées sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les motifs d’irrecevabilité tirés de la prescription et de la nature de la décision en cause soulevés par la Cour des comptes. 42      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’arrêter la mesure d’organisation de la procédure réclamée par la requérante (voir point 39 ci-dessus). 43      Selon la requérante, la Cour des comptes a également omis d’adopter une décision formelle l’acquittant de toute accusation à son égard à la suite du jugement du 2 octobre 2008, dès lors que la preuve d’agissements justifiant un renvoi de l’affaire devant la Cour en vertu de l’article 247, paragraphe 7, CE n’avait pas été apportée. En revanche, en violation du principe d’impartialité et du devoir de sollicitude, le président de la Cour des comptes aurait inclus, dans sa lettre du 13 mai 2004, une remarque désobligeante et superflue concernant la position exprimée par une majorité des membres de l’institution (voir point 8 ci-dessus). 44      Il convient de relever que l’omission reprochée à la Cour des comptes n’est pas entachée d’illégalité. 45      À cet égard, premièrement, il y a lieu de souligner que la requérante a été acquittée sur le fondement de doutes nés, selon le jugement du 2 octobre 2008, de certaines explications fournies par le chef de son cabinet durant l’audience publique. Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le caractère raisonnable des doutes mis en évidence par le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, force est de constater que ce motif d’acquittement n’implique pas que les accusations à l’encontre de la requérante sont dénuées de tout fondement, mais, comme l’a exposé ledit tribunal, implique le fait qu’elles n’ont pas été établies à l’exclusion du « moindre doute ». 46      Deuxièmement, ainsi que le fait valoir la Cour des comptes, il appartient exclusivement aux autorités judiciaires nationales d’examiner les accusations sur le plan pénal et à la Cour de les apprécier sur le plan disciplinaire en vertu de l’article 247, paragraphe 7, CE. La Cour des comptes n’avait donc pas de compétence pour se prononcer à cet égard. 47      Troisièmement, il ne saurait être déduit de l’absence de saisine de la Cour en vertu de cette dernière disposition que la Cour des comptes estime que les faits allégués à l’encontre de la requérante sont dénués de tout fondement. En effet, selon l’article 6 du règlement intérieur de la Cour des comptes, tel qu’arrêté le 31 janvier 2002, la saisine en question est décidée à l’unanimité. Partant, s’il est vrai que l’absence de saisine implique que l’unanimité n’a pas été acquise, il n’empêche qu’elle ne vaut pas prise de position de la Cour des comptes s’agissant de la matérialité des faits. Dans ce contexte, il n’était pas inapproprié pour le président de la Cour des comptes d’indiquer à la requérante que la grande majorité des membres de l’institution a considéré son comportement comme inacceptable, empêchant ainsi que l’absence de saisine de la Cour puisse être comprise comme une prétendue négation de la matérialité des faits reprochés, ce qui ne correspondrait d’ailleurs pas à la réalité. 48      Enfin, selon la requérante, la Cour des comptes aurait dû et doit, en vertu de son devoir de sollicitude, procéder à des communications à la presse et aux institutions concernant l’acquittement de la requérante, d’autant plus qu’une fuite dont elle serait responsable serait à la source des procédures en cause. Or, le 2 juillet 2009, la Cour des comptes a adopté une décision refusant explicitement de rétablir l’honneur de la requérante et perpétuant son comportement illégal ayant donné lieu au préjudice allégué. 49      S’agissant de la prétendue omission de la Cour des comptes de procéder à la publication de l’acquittement de la requérante, force est de constater à cet égard que, pour les raisons exposées aux points 45 et 46 ci-dessus, aucune obligation de cette nature ne saurait être déduite du devoir de sollicitude. 50      En ce qui concerne l’incident soulevé par la Cour des comptes dans sa lettre du 21 octobre 2011 tendant au retrait du dossier des annexes de la lettre de la requérante du 26 juillet 2011 (voir point 14 ci-dessus), cette demande n’a plus d’objet. En effet, dès lors que le recours doit être rejeté pour des raisons indépendantes du contenu des lettres échangées, il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande en question. 51      Quant à la demande de la requérante formulée dans sa lettre du 5 décembre 2011 et tendant au retrait d’un membre de phrase de la lettre de la Cour des comptes du 21 octobre 2011, il y a lieu de conclure de la lettre de cette institution du 12 janvier 2012 que celle-ci n’insiste pas sur cette phrase, qui peut, de ce fait, être considérée comme ayant été retirée par son auteur. 52      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours.  Sur les dépens 53      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Cour des comptes. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Mme Kalliopi Nikolaou est condamnée aux dépens. Forwood Dehousse Schwarcz Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 février 2013. Signatures * Langue de procédure : le grec.

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