T-241/15
PostanowienieTSUE2015-06-02CELEX: 62015TO0241ECLI:EU:T:2015:391
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności dyrektywy 2005/60/WE, wniesiona przez obywatela nowego państwa członkowskiego wiele lat po jej wejściu w życie i przystąpieniu tego państwa do UE, jest dopuszczalna w świetle dwumiesięcznego terminu przewidzianego w art. 263 TFUE?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną, ponieważ została wniesiona po upływie dwumiesięcznego terminu przewidzianego w art. 263 TFUE. Termin ten ma charakter porządku publicznego i musi być stosowany w celu zapewnienia pewności prawa i równości stron. Nawet przyjmując najpóźniejszy możliwy początek biegu terminu dla skarżącego (datę przystąpienia Rumunii do UE w 2007 r. lub publikację dyrektywy w języku rumuńskim), skarga wniesiona w maju 2015 r. była znacznie spóźniona. W związku z tym, Trybunał nie musiał rozstrzygać o meritum sprawy.Stan faktyczny
Skarżący, Aurel Buga, jest stroną postępowania karnego w Rumunii w sprawie prania pieniędzy. Twierdzi, że rumuński prokurator oparł akt oskarżenia na przepisach dyrektywy 2005/60/WE, w szczególności na definicji „beneficjenta rzeczywistego”. Skarżący wniósł skargę do Trybunału o częściowe stwierdzenie nieważności tej dyrektywy.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku o zastosowanie procedury przyspieszonej.
3) Aurel Buga pokrywa własne koszty, w tym koszty poniesione w ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
3 décembre 2015 (*)
« Recours en annulation – Directive 2005/60/CE – Prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme – Définition du ‘bénéficiaire effectif’ – Délai de recours – Tardiveté – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑241/15,
Aurel Buga, domicilié à Bacău (Roumanie), représenté par Me M. Vasii, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen,
Conseil de l’Union européenne,
et
Commission européenne,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15),
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et L. Madise, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le requérant, M. Aurel Buga, fait l’objet de poursuites engagées par les autorités roumaines pour blanchiment d’argent. Il soutient que le procureur roumain chargé de son dossier a justifié sa mise en accusation pour avoir commis les infractions d’évasion fiscale et de blanchiment de capitaux en se fondant sur les dispositions de la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 octobre 2005, relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme (JO L 309, p. 15, ci-après, la « directive attaquée »), et sur la notion de « bénéficiaire effectif » telle que définie par la directive attaquée. Cette directive établit le cadre destiné à protéger de ces menaces la solidité, l’intégrité et la stabilité des établissements de crédit et autres établissements financiers ainsi que la confiance dans le système financier.
2 L’article 1er de la directive attaquée définit le champ d’application de cette directive comme suit :
« 1. Les États membres veillent à ce que le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme soient interdits.
2. Aux fins de la présente directive, sont considérés comme blanchiment de capitaux les agissements ci-après énumérés, commis intentionnellement :
[…]
b) la dissimulation ou le déguisement de la nature, de l’origine, de l’emplacement, de la disposition, du mouvement ou de la propriété réels de biens ou des droits y relatifs dont l’auteur sait qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;
c) l’acquisition, la détention ou l’utilisation de biens en sachant, au moment de la réception de ces biens, qu’ils proviennent d’une activité criminelle ou d’une participation à une telle activité ;
d) la participation à l’un des actes visés aux points précédents, l’association pour commettre ledit acte, les tentatives de le perpétrer, le fait d’aider, d’inciter ou de conseiller quelqu’un en vue de le commettre ou le fait d’en faciliter l’exécution. »
3 L’article 3 de la directive attaquée est libellé comme suit :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[…]
3) ‘biens’ : tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces avoirs ou de droits y afférents ;
4) ‘activité criminelle’ : tout type de participation criminelle à une infraction grave ;
5) ‘infraction grave’, au moins :
[…]
e) la corruption ;
f) toutes les infractions punies d’un peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée maximale supérieure à un an, ou, dans les États dont le système prévoit un seuil minimal pour les infractions, toutes les infractions punies d’une peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté d’une durée minimale supérieure à six mois ;
6) ‘bénéficiaire effectif’, la ou les personnes physiques qui, en dernier lieu, possède(nt) ou contrôle(nt) le client et/ou la personne physique pour laquelle une transaction est exécutée ou une activité réalisée […] »
Procédure et conclusions des parties
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 mai 2015, le requérant a introduit le présent recours.
5 Par acte séparé, déposé le même jour, il a introduit une demande de procédure accélérée au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
6 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler partiellement la directive attaquée.
7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2015, le requérant a introduit une demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’ordonner aux autorités roumaines de suspendre la procédure pénale n° 845/32/2013 engagée contre lui devant la Curtea de Apel de Iași (cour d’appel de Iași, Roumanie) jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur son recours en annulation.
8 Par ordonnance du 2 juin 2015, le juge des référés a rejeté la demande en référé et a réservé les dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
11 Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, les recours en annulation doivent être formés dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où il en a eu connaissance.
12 Selon la jurisprudence, ce délai de recours est d’ordre public et doit être appliqué par le juge de l’Union européenne de manière à assurer la sécurité juridique et l’égalité des justiciables devant la loi (arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec, EU:C:2007:32, point 101). Il appartient ainsi au juge de vérifier, le cas échéant d’office, le respect du délai de recours (arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, Rec, EU:C:2013:258, point 53).
13 Il résulte également de la jurisprudence qu’un nouvel État membre acquiert la qualité de requérant, au titre de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, et peut introduire un recours à l’encontre des actes de l’Union adoptés sur la base des dispositions du traité d’adhésion qui l’affectent en sa qualité d’État membre, à partir du jour de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion ainsi que de l’acte d’adhésion de cet État membre. Par conséquent, à son égard, le délai de recours énoncé à l’article 263, sixième alinéa, TFUE ne commence à courir, s’agissant des actes du type de celui qui est en cause, qu’à partir de cette date (voir, en ce sens, arrêt du 26 juin 2012, Pologne/Commission, C‑336/09 P, Rec, EU:C:2012:386, point 39).
14 Sans qu’il soit besoin de déterminer, en l’espèce, si le point de départ du délai de recours est la date à laquelle le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (JO 2005, L 157, p. 11) est entré en vigueur ou celle à laquelle la directive attaquée a été publiée dans une édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne en langue roumaine le 1er janvier 2007, il y a lieu de constater que le présent recours a été, en tout état de cause, introduit hors délai.
15 Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
16 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de procédure accélérée présentée au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure du 2 mai 1991.
Sur les dépens
17 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête, le requérant supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en référé, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de procédure accélérée.
3) M. Aurel Buga supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés dans le cadre de la procédure en référé.
Fait à Luxembourg, le 3 décembre 2015.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. E. Martins Ribeiro
* Langue de procédure : le roumain.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło