T-246/21

PostanowienieTSUE2022-06-14CELEX: 62021TO0246ECLI:EU:T:2022:370

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) popełniła oczywisty błąd w ocenie przy ustalaniu współczynników korygujących dla wynagrodzeń swoich pracowników w Kinszasie, naruszając zasadę równoważności siły nabywczej, zasadę pewności prawa i obowiązek staranności, poprzez zastosowanie tych współczynników ze skutkiem wstecznym?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za oczywiście bezzasadną, ponieważ skarżący nie przedstawili wystarczających dowodów na istnienie oczywistego błędu w ocenie przy ustalaniu współczynników korygujących. Argumenty skarżących dotyczące inflacji i kosztów życia odnosiły się do okresów wcześniejszych niż te objęte zaskarżonymi odcinkami wynagrodzenia lub nie wykazywały związku z ich legalnością. Trybunał podkreślił, że instytucje mają szeroki zakres uznania w kwestii dostosowywania wynagrodzeń, a kontrola sądowa ogranicza się do sprawdzenia zgodności z zasadami Statutu, braku oczywistego błędu i nadużycia władzy. W odniesieniu do zarzutu naruszenia pewności prawa i obowiązku staranności, Trybunał stwierdził, że wsteczne zastosowanie współczynników korygujących w tym przypadku było korzystne dla skarżących (zwiększenie wynagrodzenia), a ESDZ podjęła środki łagodzące skutki wcześniejszych obniżek, co świadczy o wypełnieniu obowiązku staranności.
Stan faktyczny
Skarżący to urzędnicy lub agenci ESDZ oddelegowani do delegatury Unii Europejskiej w Kinszasie (Demokratyczna Republika Konga). W lipcu 2020 r. otrzymali odcinki wynagrodzenia, które po raz pierwszy zastosowały zaktualizowane współczynniki korygujące ze skutkiem wstecznym od 1 października 2019 r. (wartość 114,7) i 1 stycznia 2020 r. (wartość 119). Skarżący złożyli reklamację wewnętrzną, która została odrzucona w styczniu 2021 r. Wcześniejsze aktualizacje współczynników korygujących dla Kinszasy, które doprowadziły do znacznych obniżek, były już przedmiotem innych postępowań sądowych, w których skargi zostały odrzucone.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna pod względem prawnym. 2) FJ i pozostałe strony skarżące, których nazwiska figurują w załączniku, zostają obciążone kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre) 14 juin 2022 (*) « Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Personnel du SEAE affecté dans un pays tiers – Actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs – Erreur manifeste d’appréciation – Effet rétroactif – Sécurité juridique – Devoir de sollicitude – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑246/21, FJ et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe (1), représentés par Mes J.‑N. Louis et N. Maes, avocats, parties requérantes, contre Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. S. Marquardt et R. Spáč, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de M. J. Svenningsen, président, Mme T. Pynnä (rapporteure) et M. J. Laitenberger, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la phase écrite de la procédure, rend la présente Ordonnance 1        Par leur recours fondé sur l’article 270 TFUE, les requérants, FJ et les six autres personnes physiques dont les noms figurent en annexe, demandent l’annulation de leurs bulletins de rémunération du mois de juillet 2020 établis par le Service européen pour l’action extérieure (SEAE), par lesquels il a été décidé de faire, pour la première fois, application des coefficients correcteurs fixés, avec effet rétroactif au 1er octobre 2019 et au 1er janvier 2020 (ci-après les « bulletins de rémunération attaqués »).  Antécédents du litige 2        Les requérants sont des fonctionnaires ou des agents du SEAE affectés à la délégation de l’Union européenne à Kinshasa (ci-après la « délégation »), en République démocratique du Congo, ou qui l’ont été pendant la période de référence, s’étendant du mois d’octobre 2019 au mois de juillet 2020. 3        En 2010, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a décidé de payer aux fonctionnaires et aux agents affectés à la délégation la part de leur rémunération non payée en euros à Bruxelles (Belgique) en dollars des États-Unis pour leur assurer le maintien de leur pouvoir d’achat en raison d’une situation exceptionnelle dûment justifiée, conformément à l’article 12, second alinéa, de l’annexe X du statut du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après le « statut »), qui s’applique par analogie aux agents temporaires et contractuels conformément aux articles 20 et 92 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne. 4        Les 10 et 31 octobre 2018, ont été publiés les rapports d’Eurostat sur la mise à jour intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers, et, respectivement, sur l’actualisation annuelle 2018 des rémunérations et pensions des fonctionnaires de l’Union européenne, conformément aux dispositions des articles 64 et 65 du statut. 5        L’actualisation annuelle des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 14 décembre 2018 (JO 2018, C 451, p. 10). Le coefficient correcteur applicable à la rémunération de ces fonctionnaires et agents affectés en République démocratique du Congo à partir du 1er juillet 2018 a été fixé à 145,1. Ce coefficient correcteur a été contesté dans le cadre des recours enregistrés sous les numéros d’affaire T‑698/19 et T‑699/19, lesquels ont été rejetés par arrêts du 9 juin 2021, FJ e.a./SEAE (T‑698/19, non publié, EU:T:2021:337), et du 9 juin 2021, FT e.a./Commission (T‑699/19, non publié, EU:T:2021:338). Ce dernier arrêt a fait l’objet d’un pourvoi devant la Cour, rejeté par ordonnance du 27 janvier 2022, FT e.a./Commission (C‑518/21 P, non publiée, EU:C:2022:70). 6        Le 18 juin 2019, à la suite d’un rapport d’Eurostat du 29 avril 2019, la Commission a publié l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers (JO 2019, C 207, p. 9). Il y était notamment fait état des coefficients correcteurs applicables à la République démocratique du Congo pour les mois d’août 2018 à janvier 2019, où ils étaient fixés à une valeur comprise, selon le mois, entre 133,5 et 94,0. L’application de ces coefficients correcteurs a été contestée dans le cadre des recours enregistrés sous les numéros d’affaire T‑224/20 et T‑225/20, lesquels ont été rejetés par les arrêts du 15 décembre 2021, FT e.a./Commission (T‑224/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:898), et du 15 décembre 2021, FJ e.a./SEAE (T‑225/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:899). 7        Le 13 décembre 2019, à la suite de deux rapports d’Eurostat des 28 et 31 octobre 2019, la Commission a publié l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables à la rémunération des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers (JO 2019, C 420, p. 15) et l’actualisation annuelle des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers (JO 2019, C 420, p. 17). Les coefficients correcteurs applicables à ces fonctionnaires et agents affectés en République démocratique du Congo pour les mois d’avril et de juillet 2019 y étaient fixés respectivement à 99,9 et à 106,4. L’application de ces coefficients correcteurs a été contestée dans le cadre des recours enregistrés sous les numéros d’affaire T‑618/20 et T‑619/20, lesquels ont été rejetés par les arrêts du 15 décembre 2021, FZ e.a./Commission (T‑618/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:900), et du 15 décembre 2021, FJ e.a./SEAE (T‑619/20, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:901). 8        L’actualisation intermédiaire des coefficients applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne affectés dans les pays tiers a été publiée le 25 juin 2020 (JO 2020, C 211, p. 5). Le coefficient correcteur applicable en République démocratique du Congo a été fixé, d’une part, avec effet rétroactif à partir du 1er octobre 2019, à 114,7 et, d’autre part, avec effet rétroactif à partir du 1er janvier 2020, à 119. 9        En juillet 2020, les requérants ont reçu les bulletins de rémunération attaqués, à la suite du rapport d’Eurostat du 12 mai 2020 sur l’actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels de l’Union européenne, affectés dans les délégations situées en dehors de l’Union européenne, conformément à l’article 64, à l’annexe X et à l’annexe XI du statut. 10      Le 21 septembre 2020, les fonctionnaires et les agents du SEAE ont introduit une réclamation commune, avec les fonctionnaires et les agents de la Commission également affectés à la délégation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par laquelle ils ont demandé le retrait de leurs bulletins de rémunération et le remplacement par de nouveaux bulletins dans le respect du principe d’équivalence du pouvoir d’achat. 11      Par décision du 21 janvier 2021, le SEAE a rejeté la réclamation.  Conclusions des parties 12      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler les bulletins de rémunération attaqués ; –        condamner le SEAE aux dépens. 13      Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours irrecevable en ce qui concerne certains requérants et, en tout état de cause, non fondé et rejeter le recours ; –        condamner les requérants aux dépens.  En droit 14      En vertu de l’article 126 de son règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. À cet égard, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de l’article 126 du règlement de procédure, non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère, de surcroît, que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 28 juillet 2021, Csordas e.a./Commission, T‑146/20, non publiée, EU:T:2021:501, point 32 et jurisprudence citée). 15      En l’espèce, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sans poursuivre la procédure.  Sur la recevabilité 16      À titre liminaire, le SEAE fait valoir que, bien que la requête soit formellement dirigée contre lui, les requérants demandent l’annulation d’une décision de la Commission et, tout au long de la requête ainsi que dans leurs conclusions, ils s’adressent à la Commission et non à lui. 17      Le SEAE souligne que, en vertu de l’accord administratif conclu entre lui et l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission en 2010, le PMO gère les droits individuels de ses fonctionnaires et agents pour son compte en tant qu’AIPN. Selon le SEAE, les bulletins de rémunération de ses fonctionnaires établis par le PMO ne constituent donc pas des décisions de la Commission, qui n’est pas l’AIPN compétente, mais reflètent les décisions qu’il a lui-même prises. Ainsi, il estime que les requérants n’identifient pas quelles sont ses décisions prises à leur égard et dont ils demandent l’annulation. 18      Par ailleurs et sans non plus exciper formellement de l’irrecevabilité du recours au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, le SEAE fait valoir que le recours devrait être déclaré irrecevable en ce qui concerne cinq des sept requérants qui étaient déjà parties requérantes dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 décembre 2021, FJ e.a./SEAE (T‑619/20, non publié, EU:T:2021:901). Les bulletins de rémunération attaqués n’auraient qu’un caractère purement confirmatif et ne leur feraient donc pas grief en ce qu’ils répercuteraient les baisses du coefficient correcteur appliquées pour la première fois dans les bulletins de rémunération de décembre 2018, puis dans ceux de juin 2019. 19      En outre, les requérants n’invoqueraient aucune erreur manifeste d’appréciation, n’apporteraient aucun élément de preuve, aucune circonstance ni aucun argument postérieur au bulletin de rémunération de juin 2019 et constateraient au contraire que, après cette date, le coefficient correcteur a augmenté. 20      Les requérants contestent l’irrecevabilité de leur recours. 21      D’une part, s’agissant du manque de clarté de la requête dans l’identification des griefs dirigés contre le SEAE, force est de constater, comme le relève le SEAE, que tant les motifs que le dispositif de la requête mentionnent uniquement la Commission, à l’exclusion du SEAE. 22      Or, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal, conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations (ordonnance du 13 mai 2020, Lucaccioni/Commission, T‑308/19, non publiée, EU:T:2020:207, point 34). 23      Néanmoins, il convient de relever en l’espèce que, d’une part, les requérants ont exclusivement désigné le SEAE dans la réplique, et y ont corrigé leurs conclusions, et, d’autre part, le SEAE a répondu à tous les arguments développés au fond par les requérants et il n’a pas maintenu cette fin de non-recevoir dans sa duplique. Il s’ensuit que le SEAE a été en mesure de comprendre les griefs de la requête comme étant dirigés contre lui, en tant qu’autorité responsable de l’établissement des bulletins de rémunération attaqués. 24      Compte tenu de ces circonstances, le fait que les griefs dirigés contre le SEAE n’ont pas tous été exposés de manière claire et précise dans la requête n’a pas empêché le Tribunal de comprendre les arguments des requérants afin de statuer sur leur recours. Partant, le recours peut être considéré comme recevable au regard de l’article 76, sous d), du règlement de procédure. 25      D’autre part, il y a lieu de rappeler la jurisprudence constante en matière de modifications des coefficients correcteurs selon laquelle il doit être considéré que le premier bulletin de rémunération faisant suite à l’entrée en vigueur de l’acte de portée générale, quelle que soit sa forme, modifiant les droits pécuniaires d’une catégorie abstraite de fonctionnaires, traduit nécessairement, à l’égard de son destinataire, l’adoption d’une décision administrative de portée individuelle produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du fonctionnaire concerné (voir arrêt du 12 décembre 2019, Feral/Comité des régions, T‑529/16, non publié, EU:T:2019:851, point 41 et jurisprudence citée) 26      En l’espèce, les bulletins de rémunération attaqués constituent la première concrétisation, sur le plan décisionnel relevant de la sphère de compétence de l’AIPN, de nouveaux coefficients correcteurs applicables à compter des 1er octobre 2019 et 1er janvier 2020 en application de l’actualisation intermédiaire de ces derniers. 27      Dès lors, le recours est recevable en ce qu’il est dirigé contre les bulletins de rémunération attaqués.  Sur le fond 28      Le recours des requérants comporte deux moyens. Le premier moyen est tiré, en substance, d’erreurs manifestes d’appréciation, premièrement, dans la détermination des coefficients correcteurs applicables à leur rémunération à compter des 1er octobre 2019 et 1er janvier 2020 et, deuxièmement, en raison de la détermination de ceux-ci au moyen de la monnaie du pays d’affectation en lieu et place du dollar des États-Unis, ce dont il découlerait une violation du principe d’égalité de traitement. Le second moyen est tiré de la violation du principe de sécurité juridique et de la violation du devoir de sollicitude.  Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation –       Sur le premier grief, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination du niveau des coefficients correcteurs 29      Les requérants se réfèrent aux données statistiques des institutions du pays d’affectation mentionnées par le chef d’administration de la délégation dans une note du 4 décembre 2018. Ces données attesteraient l’existence d’une inflation de près de 25 % en glissement annuel sur la période de juillet 2017 à juin 2018. Ils font valoir que cette inflation touche de la même manière toutes les composantes du « panier de la ménagère » prises en compte par l’institut national de la statistique de la République démocratique du Congo et la Banque centrale du Congo. L’augmentation du coût de la vie à Kinshasa serait également constatée par les organisations relevant du système des Nations unies, le coefficient multiplicateur appliqué aux salaires de son personnel étant passé de 41,3 en juillet 2017 à 43,3 en juin 2018. 30      Les requérants font valoir que, en effectuant, depuis 2010, le travail de collecte des données dans le cadre de l’accord international de collaboration entre Eurostat, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et l’Organisation des Nations unies (ONU), le SEAE n’explique pas comment les mêmes données aboutissent à une hausse des coefficients appliqués aux organisations relevant du système des Nations unies et à un effondrement des coefficients appliqués, pour la même période, à leur rémunération. Ils considèrent que ces constatations, qui sont en contradiction avec celles d’Eurostat, suffisent à renverser la charge de la preuve. Il incomberait ainsi au SEAE de fournir les éléments permettant aux requérants de comprendre les variations du coefficient correcteur appliqué à leur rémunération et au juge de l’Union d’exercer son contrôle juridictionnel, une telle obligation découlant du droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 31      En outre, les requérants soutiennent que, pendant plusieurs années, Eurostat a utilisé les services d’EuroCost International pour collecter des données et calculer les parités économiques et que, sur la base des données collectées en juin 2018, EuroCost International a placé Kinshasa en troisième position des villes dont le coût de la vie était le plus élevé en raison « d’une inflation soutenue, tandis que la monnaie s’[était] stabilisée ces derniers mois ». 32      Ils considèrent que le SEAE n’a pas expliqué comment les coefficients appliqués tenaient compte de ces éléments essentiels et rappellent que l’objectif du système des coefficients correcteurs, tel qu’il ressort des articles 64 et 65 du statut, est de garantir que soit bien reflété le rapport entre le niveau de prix des biens et services constaté localement et celui à Bruxelles et à Luxembourg (Luxembourg) pour assurer une égalité de pouvoir d’achat des fonctionnaires et agents de l’Union, indépendamment de leur lieu d’affectation, conformément au principe d’égalité de traitement. Par conséquent, le SEAE serait tenu de fixer les coefficients correcteurs pour garantir cette correspondance substantielle et, dès lors, de rapporter la preuve que l’application des coefficients correcteurs litigieux assure effectivement l’équivalence du pouvoir d’achat. 33      Les requérants indiquent qu’ils ne mettent pas en cause la méthode utilisée, mais font valoir que le SEAE reste en défaut d’expliquer la baisse du coefficient correcteur de 239 à 94 entre le 30 juin 2018 et le 1er janvier 2019, et de 239 à 119 entre le 1er juillet 2018 et le 1er janvier 2020. Ils précisent qu’ils ont entrepris de nombreuses démarches pour contester l’application de ladite méthode ainsi que les données objectives de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) de l’ONU utilisées pour fixer les coefficients correcteurs appliqués à leur rémunération. Ils demandent ainsi que le SEAE fournisse les données objectives relatives aux années 2018 à 2020, en précisant comment elles ont été récoltées, et qu’il démontre, par comparaison avec la situation de l’ONU et les données statistiques des institutions de la République démocratique du Congo, que ces coefficients correcteurs appliqués depuis le 1er février 2018 leur garantissent effectivement une équivalence de pouvoir d’achat. 34      Dans la réplique, les requérants font valoir en substance que, en raison de la diminution de plus de moitié de la valeur du coefficient correcteur qui était en vigueur jusqu’en janvier 2018, tout nouveau coefficient correcteur appliqué à leur rémunération depuis février 2018, y compris ceux appliqués pour la première fois par les bulletins de rémunération attaqués, ne permettrait plus de garantir l’équivalence du pouvoir d’achat. 35      Le SEAE conteste cette argumentation. 36      Il y a lieu de rappeler que le principe d’équivalence de pouvoir d’achat entre les fonctionnaires, lequel résulte, notamment, des dispositions de l’article 64 du statut, implique que les droits pécuniaires des fonctionnaires et des agents procurent, à situations professionnelle et familiale équivalentes, un pouvoir d’achat identique quel que soit le lieu d’affectation. Ce principe est mis en œuvre par l’application de coefficients correcteurs à la rémunération exprimant le rapport entre le coût de la vie à Bruxelles, ville de référence, et celui des différents lieux d’affectation (arrêt du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 45). 37      Le coefficient correcteur est un facteur mathématique reflétant le coût de la vie dans le lieu d’affectation par rapport au coût de la vie à Bruxelles. Il est égal à la parité économique (c’est-à-dire le rapport entre le coût, à une période déterminée, d’un même panier de biens et de services en devises locales dans le pays d’affectation et en euros à Bruxelles) divisée par le taux de change officiel et multipliée par 100 (arrêt du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, EU:T:2000:259, point 4). 38      Pour atteindre l’objectif visant à assurer, en application du principe d’égalité de traitement, un pouvoir d’achat comparable pour les fonctionnaires, quel que soit leur lieu d’affectation, le législateur a prévu, à l’article 65 du statut, une actualisation annuelle et une actualisation intermédiaire des coefficients correcteurs. Ces deux mécanismes d’actualisation des coefficients correcteurs poursuivent la même finalité et affectent les rémunérations de manière identique. La seule différence entre les deux est que l’actualisation intermédiaire est décidée lorsque la variation du coût de la vie dépasse un certain seuil par référence à la période comprise entre juin et décembre de l’année civile précédente (arrêt du 20 juillet 2017, Barnett et Mogensen/Commission, T‑148/16 P, non publié, EU:T:2017:539, point 64). 39      L’actualisation intermédiaire constitue ainsi un exercice de mise à jour d’un coefficient correcteur établi et appliqué selon la procédure d’actualisation annuelle, en cas de variation sensible du coût de la vie, en conformité avec les articles 4 à 7 de l’annexe XI du statut (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Barnett et Mogensen/Commission, T‑148/16 P, non publié, EU:T:2017:539, points 72 et 73). 40      La première étape permettant d’obtenir la parité économique est l’enquête relative aux prix de biens et de services à Bruxelles et dans le pays d’affectation. Le prix de certains biens ou services peut ne pas être pris en considération, ou être évalué selon une méthode retenue par Eurostat (voir, en ce sens, arrêts du 7 décembre 1995, Abello e.a./Commission, T‑544/93 et T‑566/93, EU:T:1995:202, point 64, et du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 64). 41      Il est de jurisprudence constante que le libellé des dispositions des articles 64 et 65 et de l’annexe XI du statut ainsi que le degré de complexité de la matière impliquent que les institutions disposent d’une large marge d’appréciation quant aux facteurs et aux éléments à prendre en considération lors de l’adaptation des rémunérations des fonctionnaires et des agents de l’Union (arrêts du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 47, et du 11 décembre 2014, van der Aat e.a./Commission, T‑304/13 P, EU:T:2014:1055, point 66). 42      Dès lors, l’appréciation du juge de l’Union, en ce qui concerne la définition et le choix des données de base et des méthodes statistiques utilisées par Eurostat pour l’établissement des propositions de coefficients correcteurs, doit se limiter au contrôle du respect des principes énoncés par les dispositions du statut, de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits à la base de la fixation des coefficients correcteurs et de l’absence de détournement de pouvoir (arrêts du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 48, et du 11 décembre 2014, van der Aat e.a./Commission, T‑304/13 P, EU:T:2014:1055, point 67). 43      Les requérants soutiennent principalement que de nombreux éléments démontrent l’existence d’une inflation et d’une augmentation du coût de la vie en République démocratique du Congo, au cours de la période de juillet 2017 à juin 2018, ce qui contredirait la réduction importante des coefficients correcteurs précédemment appliqués à leur rémunération. Ils se réfèrent notamment aux statistiques des institutions congolaises, à l’augmentation des salaires du personnel des organisations relevant du système des Nations unies et au classement, établi en 2018 par EuroCost International, de la ville de Kinshasa en troisième position des villes dont le coût de la vie est le plus élevé. 44      Il convient d’emblée de constater, ainsi qu’il a été rappelé aux points 7 à 9 ci-dessus, que le Tribunal a déjà statué sur les recours introduits par le personnel de la Commission affecté à la délégation, et en partie par les mêmes requérants, dirigés contre chacun des bulletins de rémunération faisant application, pour la première fois, des coefficients correcteurs fixés au titre des actualisations successives effectuées après la période visée par les requérants dans leur argumentation. Ces recours visant, premièrement, le coefficient correcteur fixé pour les mois de février à juillet 2018 reflété dans les bulletins de rémunération de décembre 2018, deuxièmement, celui fixé pour les mois d’août 2018 à janvier 2019 reflété dans les bulletins de rémunération de juin 2019 et, troisièmement, celui fixé pour les mois d’avril et de juillet 2019 reflété dans les bulletins de rémunération de décembre 2019, ont tous été rejetés par le Tribunal. S’agissant du coefficient correcteur applicable entre février et juillet 2018, il a été définitivement jugé que celui-ci n’était entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation (arrêt du 9 juin 2021, FT e.a./Commission, T‑699/19, non publié, EU:T:2021:338, points 38 à 70). 45      Contrairement à ce que font valoir les requérants en réponse à une question du Tribunal, le fait que le pourvoi dirigé contre l’arrêt du 9 juin 2021, FJ e.a./SEAE (T‑698/19, non publié, EU:T:2021:337), a été rejeté comme étant manifestement irrecevable par ordonnance du 27 janvier 2022, FT e.a./Commission (C‑518/21 P, non publiée, EU:C:2022:70), c’est-à-dire sans examiner le bien-fondé de leurs arguments, n’infirme pas ce constat. En effet, les motifs de rejet du pourvoi sont sans incidence sur le fait que la décision est devenue définitive. 46      Dès lors, dans la mesure où les arguments soulevés par les requérants remettent en cause la légalité des actualisations du coefficient correcteur reflété, pour la première fois, dans des bulletins de rémunération antérieurs à ceux attaqués en l’espèce, lesquels ne font pas l’objet du présent litige et dont le délai de recours en annulation a en tout état de cause expiré, il y a lieu de considérer qu’ils sont irrecevables. 47      En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 8 ci-dessus, les nouveaux coefficients correcteurs publiés par la Commission le 25 juin 2020, à la suite du rapport d’Eurostat du 12 mai 2020 sur l’actualisation intermédiaire de ces derniers et tels que reflétés dans les bulletins de rémunérations attaqués, ont été augmentés à 114,7 à compter d’octobre 2019 puis à 119 à compter de janvier 2020, par rapport à celui précédemment fixé à 106,4 qui était applicable à compter de juillet 2019. 48      Il convient de relever, d’une part, que l’argumentation des requérants se rattache à l’objet du présent litige par les allégations selon lesquelles tout nouveau coefficient correcteur appliqué à leur rémunération depuis février 2018 ne leur assurerait plus l’équivalence du pouvoir d’achat, en raison de la forte diminution de rémunération qu’ils ont subie par rapport à celle perçue jusqu’en janvier 2018. D’autre part, ils reprochent, en substance, à la Commission de ne pas leur avoir fourni les éléments leur permettant de comprendre les raisons de la fluctuation importante dudit coefficient correcteur entre juin 2018 et janvier 2020. 49      Or, premièrement, à l’appui du grief tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dont serait entachés les coefficients correcteurs reflétés dans leur rémunération de juillet 2020, les requérants se limitent à renvoyer à des faits qui se sont déroulés entre juillet 2017 et juin 2018 dans le pays d’affectation, tels que l’évolution générale de l’inflation à Kinshasa ou encore des variations de salaire du personnel des organisations relevant du système des Nations unies. Toutefois, ils n’expliquent pas en quoi ces éléments factuels, bien antérieurs à la fixation des coefficients correcteurs applicables à leur rémunération, avec effet rétroactif aux 1er octobre 2019 et 1er janvier 2020, seraient susceptibles d’affecter la légalité de ceux-ci. 50      En outre, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, l’actualisation intermédiaire prévue aux articles 4 à 7 de l’annexe XI du statut, telle que celle en cause, s’impose lorsqu’une variation sensible du coût de la vie est constatée dans un lieu d’affectation, ce qui présuppose une comparaison entre les données sous-tendant le coefficient correcteur entré en vigueur le 1er juillet de l’année précédente et celles prises en compte aux fins de ladite actualisation intermédiaire (voir, en ce sens, arrêt du 20 juillet 2017, Barnett et Mogensen/Commission, T‑148/16 P, non publié, EU:T:2017:539, points 72 et 73). Dès lors, l’actualisation intermédiaire en cause, au titre de laquelle ont été fixés de nouveaux coefficients correcteurs avec effet, respectivement, au 1er octobre 2019 et au 1er janvier 2020, a été effectuée pour tenir compte de l’évolution du coût de la vie en République démocratique du Congo uniquement au cours de cette période. 51      Deuxièmement, la seule circonstance que le coefficient correcteur ait fluctué de manière importante entre le 1er février 2018 et le 1er janvier 2020 ne suffit pas pour démontrer qu’une erreur manifeste d’appréciation a été commise à l’occasion de la fixation des coefficients correcteurs applicables à compter du 1er octobre 2019 et du 1er janvier 2020. En effet, cette fluctuation s’explique par les variations du coût de la vie qu’Eurostat a constatées dans ses rapports du 31 octobre 2018, du 29 avril 2019, des 28 et 31 octobre 2019, ainsi que du 12 mai 2020, cités aux points 4 à 9 ci-dessus. Or, les requérants n’ont pas démontré que la fixation du coefficient correcteur aurait eu une autre raison que l’évolution des données recueillies par Eurostat. 52      Par ailleurs, en ce qui concerne l’argument tiré de ce qu’il incomberait à la Commission de fournir les éléments permettant aux requérants de comprendre les variations du coefficient correcteur, il y a lieu de relever, comme rappelé au point 50 ci-dessus, qu’il doit être procédé à une actualisation intermédiaire dès lors que le seuil de sensibilité rendant obligatoire ladite actualisation a été atteint. En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants, il incombe aux parties qui veulent mettre en cause les éléments et la méthode utilisés afin de fixer les coefficients correcteurs de fournir des éléments susceptibles de démontrer qu’une erreur manifeste a été commise (arrêts du 25 septembre 2002, Ajour e.a./Commission, T‑201/00 et T‑384/00, EU:T:2002:224, point 49, et du 11 décembre 2014, van der Aat e.a./Commission, T‑304/13 P, EU:T:2014:1055, point 68). Or, il découle de ce qui précède que les requérants n’ont pas contesté qu’il ressortait du rapport d’Eurostat du 12 mai 2020 qu’un tel seuil avait été atteint. 53      Enfin, il y a lieu de relever que les requérants n’avancent aucune autre argumentation autonome susceptible de remettre en cause le constat selon lequel les coefficients correcteurs appliqués pour la première fois par les bulletins de rémunération attaqués sont l’expression correcte du calcul de l’équivalence du pouvoir d’achat entre Kinshasa et Bruxelles, en application de la méthodologie prévue à cet effet et qu’ils affirment eux-mêmes ne pas contester. 54      Il s’ensuit que les requérants n’ont manifestement pas apporté d’éléments de preuve suffisants à démontrer que la détermination du niveau de ces coefficients correcteurs procédait d’une erreur manifeste d’appréciation. 55      Partant, le premier grief du premier moyen doit manifestement être rejeté. –       Sur le second grief, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’utilisation de la monnaie du pays d’affectation en lieu et place du dollar des États-Unis pour déterminer les coefficients correcteurs 56      Les requérants renvoient à la note du 4 décembre 2018 du chef de la délégation, dans laquelle celui-ci a expliqué les raisons qui justifiaient le paiement de tout ou partie de la rémunération des réclamants en dollars des États-Unis. Ils indiquent que cette note mentionnait, notamment, l’obligation de payer l’essentiel des biens et des services en dollars des États-Unis, les risques physiques d’utiliser la monnaie congolaise ainsi que les risques sérieux de non-convertibilité des francs congolais et les risques de dévaluation. Eu égard à une évolution quasi identique du dollar des États-Unis et du franc congolais relativement à l’euro, selon un graphique présenté par le chef de la délégation, celui-ci en concluait que le changement de devise de référence ne pouvait expliquer à lui seul la chute du coefficient correcteur de 219,3 en juillet 2017 à 145,1 en juillet 2018. 57      Dans la réplique, les requérants soutiennent d’une part, que les dépenses du personnel de délégation se font toujours en dollars des États-Unis en raison d’une inflation très importante et constante, à l’exception de certains lieux non sécurisés pour les expatriés, et, d’autre part, que le franc congolais est presque exclusivement utilisé pour l’achat de produits locaux peu consommés par le personnel de délégation. Ils estiment que les raisons qui avaient justifié le passage au dollar des États-Unis pour le versement de leur rémunération perdurent, dans la mesure où les institutions congolaises ont constaté l’inflation élevée et donc l’érosion soutenue de la valeur du franc congolais en glissement annuel. 58      En outre, ils affirment ne pas comprendre l’abandon du dollar des États-Unis comme monnaie de référence dans la mesure où le SEAE soutient que le changement de devise, en tant que tel, n’aurait eu aucun impact sur le niveau du coefficient correcteur. Le SEAE restant en défaut de rapporter la preuve que le coefficient correcteur appliqué aux bulletins de rémunération attaqués garantit aux requérants l’équivalence du pouvoir d’achat, ces derniers devraient être annulés. 59      Le SEAE conteste cette argumentation. 60      Force est de constater que l’essentiel des éléments évoqués par les requérants concernant l’utilisation du dollar des États-Unis, ainsi que cela ressort expressément de leurs écritures et ainsi qu’il est rappelé aux points 56 et 57 ci-dessus, sont liés à la décision de ne plus payer tout ou partie de la rémunération des requérants en dollars des États-Unis, laquelle décision n’a été ni identifiée ni contestée dans le cadre du présent recours. 61      Il en découle que, à défaut pour les requérants d’avoir expliqué en quoi ces éléments s’avéreraient également pertinents au soutien du présent moyen, qui concerne la légalité des coefficients correcteurs appliqués à leurs rémunérations de juillet 2020, il doit être considéré qu’ils ne sont pas susceptibles d’établir l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation dans la détermination desdits coefficients correcteurs (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, FJ e.a./SEAE, T‑698/19, non publié, EU:T:2021:337, point 65). 62      Pour le surplus, les requérants reprochent essentiellement au SEAE, d’une part, d’avoir retenu, comme devise de référence utilisée dans la détermination des coefficients correcteurs, non plus le dollar des États-Unis, mais le franc congolais, et, d’autre part, d’avoir estimé, dans ses écritures, que ce changement de devise de référence n’avait, en tant que tel, eu aucun impact sur le niveau de ces coefficients. 63      Or, s’agissant du changement de devise de référence, il convient de relever que les requérants se bornent à contester l’opportunité de ce changement, sans toutefois expliquer en quoi ce changement, qui ne procède aucunement des bulletins de rémunération attaqués, mais qui, au contraire, était déjà intervenu lors de précédentes actualisations du coefficient correcteur applicable à leur rémunération, affecterait la légalité de son actualisation intermédiaire résultant du rapport Eurostat du 12 mai 2020. 64      En tout état de cause, s’agissant de l’allégation relative au fait que le SEAE aurait estimé, dans ses écritures, que le changement de devise de référence pour la détermination des coefficients correcteurs litigieux n’avait, en tant que tel, eu aucun impact sur le niveau de ces coefficients, il suffit de rappeler que les requérants ne peuvent se limiter à remettre en cause la méthode prétendument adoptée par le SEAE sans étayer leur grief. Au contraire, il leur appartient d’apporter la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation dans la collecte ou le traitement des données statistiques litigieuses ayant servi à l’élaboration des coefficients correcteurs litigieux, ce qu’ils n’ont clairement pas fait (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, FJ e.a./SEAE, T‑698/19, non publié, EU:T:2021:337, point 69). 65      Il s’ensuit que le second grief du premier moyen doit manifestement être rejeté ainsi que, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.  Sur le second moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du devoir de sollicitude 66      Les requérants entendent fonder le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du devoir de sollicitude notamment sur la violation de l’article 85 du statut ainsi que de l’article 13 de son annexe X. 67      Ils rappellent que l’article 13, second alinéa, de l’annexe X du statut impose une actualisation intermédiaire des rémunérations lorsque la variation du coût de la vie mesurée d’après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant s’avère supérieure à 5 % depuis la dernière actualisation pour un pays donné. Cette disposition vise à protéger les fonctionnaires et les agents d’une diminution importante de leur rémunération. 68      Selon les requérants, en raison de la diminution importante du coût de la vie à Kinshasa entre juillet 2017 et janvier 2018, l’AIPN aurait dû prendre les mesures nécessaires pour procéder à une actualisation intermédiaire du coefficient correcteur dès le mois de février 2018. En outre, Eurostat aurait dû informer les requérants d’une prévision d’évolution négative de leur pouvoir d’achat à compter du mois de mars 2018, conformément à l’article 5 de l’annexe XI du statut. Cela n’ayant pas été fait, les requérants n’ont pu ni adapter leurs dépenses à leurs revenus, ni faire valoir, en temps utile, leurs observations sur la prétendue diminution mensuelle de plus de 5 % du coût de la vie. 69      Les requérants soutiennent que les défauts successifs d’actualisation en temps utile ont créé une dette imprévisible, mais substantielle. Ils soulignent que l’actualisation tardive illégale de leur rémunération a non seulement pour conséquence la réduction sensible de leur rémunération, mais également l’obligation de rembourser mensuellement le prorata du soi-disant montant indu perçu. 70      Ils relèvent que le statut comporte une terminologie précise qui ne peut être ni étendue ni restreinte, par la voie d’une disposition interne. Ils observent que l’article 3, paragraphe 6, de l’annexe XI du statut exclurait toute récupération du trop-perçu sur une période de plus de douze mois et le PMO de la Commission aurait pour pratique bien établie d’exclure toute retenue sur rémunération supérieure à 15 %. Ainsi, les requérants ne pourraient être tenus au remboursement d’un trop-perçu, en raison de l’application d’un coefficient correcteur inadapté, que pour un taux maximal de 15 % de leur rémunération annuelle. 71      En outre, les requérants font valoir qu’ils ne pouvaient pas avoir connaissance de l’irrégularité de la rémunération qui leur avait été versée étant donné que l’indu dont la répétition leur est réclamée résulte de la fixation avec effet rétroactif des coefficients correcteurs. De même, dans la mesure où ils ne pouvaient avoir connaissance de l’irrégularité de leur rémunération qu’après la publication des coefficients correcteurs actualisés, les conditions de répétition de l’indu, prévues par l’article 85 du statut, ne seraient pas réunies. La méconnaissance de cette disposition par le SEAE placerait les requérants dans une situation financière difficile. 72      Enfin, les requérants ajoutent que, en raison des effets rétroactifs importants avec lesquels ont été appliqués les coefficients correcteurs, le mécanisme de lissage, qui devait diminuer l’impact des changements importants dans les coefficients correcteurs applicables à leur rémunération, n’aurait réduit que de manière marginale le montant du soi-disant indu. 73      Le SEAE conteste cette argumentation. 74      Il convient d’emblée de constater que l’argumentation des requérants, telle qu’elle ressort de la requête et notamment de manière expresse des arguments rappelés aux points 68 et 69 ci-dessus, ne concerne pas l’effet rétroactif de l’actualisation intermédiaire du coefficient correcteur applicable en République démocratique du Congo à compter du 1er octobre 2019 et du 1er janvier 2020. En effet, les requérants se réfèrent d’une part, à une perte de rémunération qu’ils ont subie en raison de la réduction des coefficients correcteurs appliqués, avec effet rétroactif, à compter du mois de février 2018, ainsi qu’à la dette consécutive à la répétition de l’indu découlant de cet effet rétroactif. Or, les bulletins de rémunération attaqués en l’espèce ne constituent pas la première concrétisation des conséquences pécuniaires décrites par les requérants, celles-ci ayant été reflétées dès leur bulletin de rémunération du mois de décembre 2018. 75      Dans la mesure où, par ladite argumentation, les requérants contestent l’application rétroactive des actualisations antérieures du coefficient correcteur applicable à leur rémunération, il y a lieu de considérer que cette argumentation est irrecevable, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 46 ci-dessus. 76      Quant à l’effet rétroactif, en l’espèce, de l’actualisation intermédiaire par laquelle le coefficient correcteur litigieux a été augmenté à 114,7 à compter du 1er octobre 2019 et à 119 à compter du 1er janvier 2020, il y a lieu de relever qu’un tel effet rétroactif ne fait pas grief aux requérants dès lors qu’il consiste en une augmentation, a posteriori, de la rémunération que ces derniers ont perçue et qu’il n’a, partant, pas donné lieu à une répétition de l’indu au sens de l’article 85 du statut. 77      Il s’ensuit que le grief tiré de l’existence d’une violation du principe de sécurité juridique lors de l’application des articles 64 et 65 du statut conformément aux modalités de l’annexe XI dudit statut doit être manifestement rejeté. 78      Il en va de même s’agissant de la violation alléguée du devoir de sollicitude. Dans la mesure où les requérants font valoir qu’une telle violation découlerait de l’application avec effet rétroactif des coefficients correcteurs litigieux, il y a également lieu d’écarter ce grief, pour les raisons exposées aux points 75 et 76 ci-dessus. 79      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, par arrêt du 9 juin 2021, FJ e.a./SEAE (T‑698/19, non publié, EU:T:2021:337, point 94), le Tribunal a jugé que l’application d’un mécanisme de lissage, visant à lisser graduellement sur une période de douze mois l’impact de la baisse importante du coefficient correcteur pour l’année 2018, attestait l’absence de violation du devoir de sollicitude par l’AIPN. En effet, si ce lissage n’avait pas été appliqué, le coefficient correcteur aurait été d’une valeur inférieure dès le 1er février 2018. 80      De plus, ainsi que l’a exposé le SEAE, alors que l’article 3, paragraphe 6, second alinéa, de l’annexe XI du statut prévoit que, en raison d’une actualisation négative rétroactive des rémunérations, la récupération du trop-perçu peut être étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d’entrée en vigueur de la prochaine actualisation annuelle, le PMO de la Commission a précisé aux personnes concernées, et notamment aux requérants, qu’il étendrait exceptionnellement et à titre gracieux la période de douze mois, prévue par cette disposition, à vingt-quatre mois, de manière à alléger le remboursement du trop-perçu. Ainsi que le SEAE l’a exposé, le PMO a ensuite produit une deuxième note consacrant un régime d’exception limitant à 15 % du salaire le montant des remboursements de la dette liée à l’évolution du coefficient correcteur sans limite temporelle. 81      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que le SEAE a tenu compte de la situation des requérants et n’a pas violé le devoir de sollicitude. 82      S’agissant de l’application de l’article 85 du statut, force est de constater que l’actualisation intermédiaire litigieuse a eu pour effet d’augmenter le coefficient correcteur applicable à la rémunération des requérants. Partant, la récupération des sommes indûment versées qui apparaît sur certains bulletins de rémunération attaqués ne résulte pas de cette actualisation intermédiaire et, par conséquent, aucune répétition de l’indu ne saurait être contestée à l’occasion du présent recours. 83      En tout état de cause, l’article 3, paragraphe 6, second alinéa, de l’annexe XI du statut prévoit également la répétition du trop-perçu lors d’actualisations rétroactives en permettant que cette récupération soit étalée sur une période de douze mois au maximum suivant la date d’entrée en vigueur de la prochaine actualisation annuelle. En l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 80 ci-dessus, des décisions favorables aux requérants ont été adoptées par le PMO de la Commission et le SEAE. 84      Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le second moyen, tiré de la violation du principe de sécurité juridique et du devoir de sollicitude, doit être rejeté comme manifestement non fondé. 85      L’ensemble des moyens et des arguments présentés par les requérants devant manifestement être écartés, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de production de documents contenue dans la requête.  Sur les dépens 86      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du SEAE. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 2)      FJ et les autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe sont condamnés aux dépens. Fait à Luxembourg, le 14 juin 2022. Le greffier   Le président E. Coulon   J. Svenningsen *      Langue de procédure : le français. 1      La liste des autres parties requérantes n’est annexée qu’à la version notifiée aux parties.

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