T-25/98

PostanowienieTSUE1998-12-15CELEX: 61998TO0025ECLI:EU:T:1998:300

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie wniesiona przez byłego urzędnika jest dopuszczalna i zasadna, jeśli nie została poprzedzona wymaganą skargą administracyjną lub jeśli jej przedmiot i podstawa nie są tożsame ze skargą administracyjną, a także czy narusza ona powagę rzeczy osądzonej wcześniejszych wyroków?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarga o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu absolutorium jest niedopuszczalna z powodu braku wcześniejszej skargi administracyjnej, wymaganej na mocy art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego. Ponadto, Trybunał stwierdził, że skarga o stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej skargę administracyjną jest częściowo niedopuszczalna, ponieważ nie zachodziła tożsamość przedmiotu i podstawy między żądaniami zawartymi w skardze sądowej a treścią wcześniejszej skargi administracyjnej. W zakresie, w jakim skarga była dopuszczalna, Trybunał uznał ją za oczywiście bezzasadną, ponieważ dotyczyła kwestii (istnienia i pochodzenia deficytu kasowego), które zostały już ostatecznie rozstrzygnięte we wcześniejszych wyrokach Trybunału i Trybunału Sprawiedliwości, co oznaczało naruszenie zasady powagi rzeczy osądzonej.
Stan faktyczny
M. de Compte, były urzędnik Parlamentu Europejskiego, został ukarany dyscyplinarnie w 1988 r. za nieprawidłowości w zarządzaniu, co skutkowało degradacją. Wcześniejsze skargi na tę decyzję zostały odrzucone przez Trybunał i Trybunał Sprawiedliwości. W 1991 r. odmówiono mu udzielenia absolutorium za rok budżetowy 1982 w związku z deficytem kasowym w wysokości 4 136 125 BFR, co również zostało potwierdzone w wyroku z 1995 r. W 1997 r. Parlament przyjął decyzję o udzieleniu absolutorium za rok 1995, która w punkcie 11 odnosiła się do tego deficytu. M. de Compte złożył skargę administracyjną na tę decyzję i na odmowę udostępnienia dokumentów, która została odrzucona. Następnie wniósł skargę do Trybunału, domagając się unieważnienia decyzji o absolutorium i decyzji odrzucającej jego skargę, a także odszkodowania za poniesione szkody.
Rozstrzygnięcie
Trybunał postanawia: 1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna, z wyjątkiem żądań dotyczących unieważnienia zapisu księgowego odnoszącego się do kwoty 4 136 125 BFR oraz odmowy Parlamentu udostępnienia skarżącemu wszystkich dokumentów księgowych uzasadniających nieudzielenie mu absolutorium. 2) W pozostałym zakresie skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna. 3) Każda ze stron pokrywa własne koszty.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre) décembre 1998 ( *1 ) «Fonctionnaires — Recours en annulation et en indemnisation — Décision du Parlement donnant décharge sur l'exécution du budget pour l'exercice 1995 — Procédure administrative préalable — Décision rejetant une réclamation — Identité d'objet et de cause — Irrecevabilité partielle — Autorité de la chose jugée — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit» Dans l'affaire T-25/98, Henri de Compte, ancien fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Longeville-lès-Metz (France), représenté par Mc Henri Ferretti, avocat au barreau de Thionville, ayant élu domicile à Luxembourg en l'étude de Me Guy Harles, 8-10, me Mathias Hardt, partie requérante, contre Parlement européen, représenté par M(tm) Evelyn Waldherr et M. Anders Neergaard, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg, partie défenderesse, ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision A4-0125/97 du Parlement européen, du 10 avril 1997, donnant décharge sur l'exécution du budget pour l'exercice 1995 — Section I — Parlement européen/annexe médiateur (JO C 132, p. 148), ainsi que de la décision du Parlement, communiquée le19 novembre 1997, rejetant une réclamation introduite par le requérant et, d'autre part, une demande en indemnisation du préjudice subi par le requérant du fait de la publication de ladite décision de décharge ainsi que du fait d'une accusation injuste de perte d'espèces, LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre), composé de M. R. M. Moura Ramos, président, Mme V. Tiili et M. P. Mengozzi, juges, greffier: M. H. Jung, rend la présente Ordonnance Faits à l'origine du recours M. de Compte, ancien fonctionnaire du Parlement mis à la retraite, a fait l'objet, lorsqu'il était en service en qualité de comptable auprès de ladite institution, d'une procédure disciplinaire à l'issue de laquelle l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après «AIPN») lui a infligé, par décision du 18 janvier 1988, une sanction de rétrogradation du grade A 3 au grade A 7, du chef de diverses irrégularités commises dans le cadre de sa gestion. Par arrêt du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement (T-26/89, Rec. p. II-781, ci-après «arrêt du 17 octobre 1991»), le Tribunal a rejeté comme non fondé le recours introduit par M. de Compte contre la décision disciplinaire. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi qui a été rejeté par arrêt de la Cour du 2 juin 1994, de Compte/Parlement (C-326/91 P, Rec. p. I-2091, ci-après «arrêt de la Cour du 2 juin 1994»). Par arrêt du 5 novembre 1997, de Compte/Parlement [T-26/89 (125), RecFP p. II-847, ci-après «arrêt du 5 novembre 1997»], le Tribunal a rejeté comme irrecevable une demande en révision de l'arrêt du 17 octobre 1991, introduite pativi, de Compte. Cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi devant la Cour, actuellement pendant (affaire C-2/98 P). Par décision du 19 décembre 1991, le président du Parlement a refusé d'octroyer à M. de Compte un quitus pour l'exercice 1982 en ce qui concerne les opérations liées à l'encaissement, en 1981, de deux chèques tirés sur la Midland Bank à Londres (ci-après «affaire de la caisse des délégués»). La réclamation introduite par M. de Compte contre cette décision en application de l'article 90 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après «statut») a été rejetée par le président du Parlement. Par arrêt du 14 juin 1995, de Compte/Parlement (T-61/92, RecFP p. II-449, ci-après «arrêt du 14 juin 1995»), le Tribunal a rejeté le recours intenté par M. de Compte à la suite de ladite décision. Cet arrêt n'a pas fait l'objet d'un pourvoi. Le 10 avril 1997, le Parlement a adopté la décision A4-0125/97, donnant décharge sur l'exécution du budget pour l'exercice 1995 — Section I — Parlement européen/annexe médiateur (JO C 132, p. 148, ci-après «décision de décharge»). Cette décision énonce notamment: «Le Parlement européen, [...] 11. souligne que la différence de 4136125 BFR entre la caisse et la comptabilité, somme exclue de la décharge donnée pour l'exercice 1982, devra être régularisée lorsque le tribunal de commerce de Luxembourg aura statué dans l'affaire introduite le 22 mars 1995 par le Parlement européen contre la Royale Belge SA, auprès de qui le Parlement a souscrit, le 30 juin 1976, la police d'assurance visée à l'article 75 du règlement financier; [...]» Par lettre du 17 avril 1997, le président du Parlement a décidé de ne pas donner suite à des courriers de M. de Compte en date du 20 février, du 2 mars et du 17 mars 1997, relatifs au «déficit de caisse» de 4136125 BFR. Le 11 juillet 1997, M. de Compte a envoyé au président du Parlement une lettre qualifiée de «recours au sens de l'article 90, premier et second alinéas, du statut», à l'encontre des «décisions» contenues dans ladite «correspondance du 17 avril 1997». Cette lettre a été suivie d'une seconde lettre du 16 juillet 1997, qualifiée de la même manière que la précédente, contenant en annexe un «mémoire complémentaire» intitulé «Mensonges, faux et preuves fabriquées». Par lettre du 19 novembre 1997, le président du Parlement, se référant auxdites lettres des 11 et 16 juillet 1997, a communiqué à M. de Compte la décision de rejet de sa réclamation prise par le bureau du Parlement le 17 novembre 1997. Procédure et conclusion des parties Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 1998, M. de Compte a introduit le présent recours. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mars 1998, le Parlement a soulevé une exception d'irrecevabilité, en application de l'article 114, paragraphes du règlement de procédure. La partie requérante a formulé ses observations sur cette exception d'irrecevabilité le 8 mai 1998. Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: — rejeter le recours comme irrecevable; — condamner le requérant aux dépens, en application de l'article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure. La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal: — rejeter l'exception d'irrecevabilité; — annuler la décision de décharge ainsi que la décision de rejet de sa réclamation; — condamner la partie défenderesse à indemniser le requérant du préjudice subi du fait de la publication de la décision de décharge ainsi que du fait d'une accusation injuste de perte d'espèces; — condamner la partie défenderesse aux dépens, en application de l'article 87, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure. Sur la recevabilité Lorsqu'une partie soulève une exception d'irrecevabilité, la suite de la procédure est orale, sauf décision contraire du Tribunal, conformément à l'article 114, paragraphe 3, du règlement de procédure. En l'espèce, le Tribunal est suffisamment éclairé par l'examen des pièces du dossier, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ouvrir la procédure orale. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision de décharge Argumentation des parties Le Parlement estime que les conclusions en annulation de la décision de décharge sont irrecevables, ladite décision n'ayant pas fait l'objet d'une réclamation administrative préalable. De plus, cette décision ne constituerait pas un acte faisant grief au requérant. En l'attaquant, celui-ci viserait en réalité à mettre en cause les constatations de fait à la base de l'arrêt du 14 juin 1995. Le requérant rétorque que l'exigence d'une réclamation préalable, prévue aux articles 90 et 91 du statut, ne vaut que pour les décisions prises par l'AIPN à l'égard des fonctionnaires dans le cadre de la mise en œuvre des mesures statutaires les concernant. Or, la décision attaquée ressortirait plutôt de l'activité politique du Parlement. Dès lors, le requérant n'aurait pas eu à diriger contre elle une réclamation administrative préalable. Une telle réclamation aurait de surcroît été inutile, puisque le président du Parlement ne disposerait d'aucun pouvoir d'appréciation dans le domaine budgétaire. Néanmoins, la. décision en cause, en tant qu'acte faisant grief, serait susceptible de recours, car le point 11 de son dispositif préjugerait la situation juridique du requérant et porterait directement atteinte à ses droits patrimoniaux, dans la mesure où elle aurait pour effet de bloquer le fonds de garantie de l'intéressé. Le recours en annulation de cette décision devrait donc être jugé recevable, d'autant qu'il ne viserait aucunement à mettre en cause l'autorité de l'arrêt du 14 juin 1995, mais uniquement à contester la tentative du Parlement de reprocher au icquérant la perte de fonds dans l'affaire de la caisse des délégués. Appréciation du Tribunal La partie requérante a fondé ses conclusions en annulation sur l'article 179 du traité CE (ainsi que sur l'article 152 du traité CEEA, dont le contenu est identique). En vertu de cette disposition, le juge communautaire est compétent pour statuer sur les litiges entre les institutions communautaires et les fonctionnaires, mais «dans les limites et conditions déterminées au statut [...] applicable à ces derniers». Or, selon l'article 90, paragraphe 2, du statut, un recours juridictionnel par lequel un fonctionnaire conteste la légalité d'un acte lui faisant grief n'est recevable que s'il a été précédé d'une réclamation et si cette réclamation a fait l'objet d'une décision explicite ou implicite de rejet. Il est constant que les conclusions en annulation examinées n'ont pas été précédées d'une réclamation administrative dirigée contre la décision de décharge, que le requérant qualifie d'acte faisant grief au sens de l'article 90 du statut. Par suite, lesdites conclusions doivent être déclarées irrecevables. A supposer qu'il ait pu être admis qu'une réclamation administrative préalable était inutile en raison de la nature politique de l'acte attaqué, les conclusions en annulation auraient quand même dû être déclarées irrecevables, comme ayant été déposées tardivement, près de neuf mois après la publication de la décision attaquée. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Parlement doit être accueillie en ce qui concerne les conclusions en annulation de la décision de décharge. Sur la recevabilité des conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation Argumentation des parties Le Parlement soutient que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation introduite les 11 et 16 juillet 1997 sont également irrecevables. Une décision de rejet d'une réclamation ne constituerait pas, en tant que telle, un acte attaquable, étant donné qu'elle ne fait que confirmer l'acte ou l'abstention dont le réclamant se plaint. Par ailleurs, le seul but du requérant serait de remettre en cause les arrêts rendus antérieurement par la Cour et le Tribunal dans l'affaire de la caisse des délégués, et notamment l'arrêt du 14 juin 1995. Plus spécifiquement, aucun point de la décision de rejet de la réclamation en cause ne pourrait faire l'objet d'un recours en annulation. Le premier point, relatif à une demande d'annulation de l'écriture concernant l'enregistrement de 4136125 BFR, ne ferait que reproduire une précédente décision du président du Parlement, adoptée le 24 mai 1995 et jamais attaquée par le requérant. Les deuxième, troisième et quatrième points, concernant, respectivement: — une demande de rectification, d'une part, de l'écriture de 4136125 BFR conformément aux règles de droit comptable et, d'autre part, d'une somme excédentaire de 14552 BFR, — une contestation du refus de mise à disposition des dossiers de paiement, pour lesquels des pièces manquantes existeraient, — une demande de mise à disposition de l'ensemble des pièces comptables sur lesquelles l'administration s'est fondée pour refuser le quitus et pour reconstituer la fiche de caisse en BFR pour Luxembourg concernant la période du 1er janvier 1982 au 30 avril 1982, seraient identiques à ceux contenus dans la décision du président du Parlement du 17 avril 1997, adoptée à la suite de la demande introduite par le requérant le 20 février 1997. Attaquer la décision litigieuse sur ces points reviendrait à remettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts du Tribunal du 17 octobre 1991 et du 14 juin 1995, ainsi qu'à l'arrêt de la Cour du 2 juin 1994. En ce qui concerne spécialement les deuxième et troisième points, cela reviendrait à méconnaître les appréciations de fait contenues dans l'arrêt du 5 novembre 1997. La partie requérante conteste la fin de non-recevoir soulevée. La procédure précontentieuse prévue par l'article 90 du statut aurait été pleinement respectée. Le 20 février 1997, le requérant aurait adressé au président du Parlement une demande l'invitant à prendre à son égard une décision. Il aurait ensuite introduit une réclamation contre cette décision défavorable. Son recours ne viserait aucunement à mettre en cause l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts concernant l'affaire de la caisse des délégués, mais plutôt à contester la stratégie du Parlement visant à engager la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable sans que la procédure prévue à cet effet ait été respectée. Les quatre points sur lesquels se fonde la décision de rejet de sa réclamation pourraient ainsi faire l'objet d'une demande en annulation. Le premier point de la décision attaquée s'inscrirait dans un contexte différent, par son objet et par sa cause, de celui de la décision adoptée par le Parlement le 24 mai 1995. En l'attaquant, il se bornerait à défendre ses droits civils et patrimoniaux contre le grief de «perte d'espèces», sans mettre en cause l'autorité des arrêts intervenus dans le cadre d'un grief de «perte de pièces justificatives». Les conclusions en annulation en tant que dirigées contre le deuxième point de la décision de rejet ne remettraient pas en cause l'arrêt du 5 novembre 1997. Celui-ci se serait limité à trancher la question de la recevabilité d'une demande en révision s'inscrivant dans le cadre d'un litige relatif à une sanction disciplinaire. Or, les présentes conclusions du requérant viseraient en réalité à défendre les droits de celui-ci en ce qui concerne un nouveau grief de perte d'espèces. En tant que dirigées contre le troisième point de la décision de rejet, les conclusions en annulation ne porteraient pas davantage atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée aux précédents arrêts rendus dans l'affaire de la caisse des délégués. Elles viseraient uniquement à permettre à M. de Compte de se défendre contre le nouveau grief de perte d'espèces, jamais constaté. En effet, la demande du requérant n'aurait pas porté sur les pièces de paiement disparues, mais aurait envisagé uniquement la communication des dossiers de paiement pour lesquels il existait un «déficit des pièces justificatives de paiement». Quant au quatrième point de la décision attaquée, les conclusions en annulation s'inscriraient dans le cadre de l'exercice des droits de la défense et ne porteraient aucunement atteinte à l'autorité de l'arrêt du 14 juin 1995. A cet égard, le Parlement aurait également violé les dispositions de sa décision 97/632/CE, CECA, Euratom, du 10 juillet 1997, relative à l'accès du public aux documents du Parlement européen (JO L 263, p. 27). Appréciation du Tribunal Les règles édictées par les articles 90 et 91 du statut étant d'ordre public et les parties ne pouvant s'y soustraire, il convient d'abord de vérifier si le requérant a respecté la procédure précontentieuse prévue par ces dispositions. Il appartient au Tribunal, quelles que soient les prises de position des parties, de rechercher si, d'une part, un acte faisant grief au fonctionnaire est bien intervenu, constituant ainsi le point de départ de la phase précontentieuse prévue à l'article 90, paragraphe 2, du statut, et, d'autre part, de procéder à la qualification juridique des documents adressés par l'agent à l'institution dont il dépend, cette qualification relevant de la seule appréciation du juge et non de la volonté des parties (voir ordonnance du Tribunal du 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T-26/96, RecFP p. II-1357, point 17). Les 20 février, 2 mars et 17 mars 1997, le requérant a envoyé trois lettres au président du Parlement. Seule la première peut être qualifiée de «demande» au sens de l'article 90, paragraphe 1, du statut, étant la seule qui invitait le président à prendre une décision à l'égard du requérant. La réponse du président du Parlement du 17 avril 1997 doit donc être qualifiée de «décision» au sens dudit article 90, paragraphe 1, du statut, dès lors qu'elle rejette cette demande et constitue par conséquent un acte faisant grief au requérant au sens du paragraphe 2 de la même disposition. Le 11 juillet 1997, le requérant a introduit contre cette décision un acte qualifié de «recours» au sens de l'article 90 du statut. Nonobstant une telle qualification, l'acte doit être considéré comme une «réclamation» au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut, en tant qu'il est dirigé contre un acte faisant grief au requérant. S'agissant de l'acte introduit par le requérant le 16 juillet 1997, également qualifié par lui de «recours» et transmettant au président du Parlement un «mémoire complémentaire» visant à défendre ses intérêts contre de prétendus abus commis à son égard, il n'a ni le caractère ni le contenu d'une réclamation au sens de l'article 90, paragraphe 2, du statut. Son but n'est pas de contester la décision du 17 avril 1997, mais plutôt de saisir le président du Parlement d'un document «récapitulatif» de l'ensemble des éléments factuels relatifs à l'affaire de la caisse des délégués. Quant à la «décision» du bureau du Parlement du 17 novembre 1997, communiquée par lettre du président du Parlement du 19 novembre 1997, elle doit être qualifiée de décision explicite de rejet de la réclamation du 11 juillet 1997. En effet, son but spécifique est d'écarter, comme non fondés, les arguments développés par le requérant dans ladite réclamation. Cette décision explicite, intervenue après la décision implicite de rejet du 11 novembre 1997, a fait à nouveau courir le délai de recours de trois mois, conformément à l'article 91, paragraphe 3, second tiret, du statut. Dans ces conditions, le recours juridictionnel introduit par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 janvier 1998 a été formé dans ledit délai. A la lumière des considérations qui précèdent, le requérant a donc respecté la procédure administrative précontentieuse prévue par le statut. Le Parlement ne peut soutenir que les conclusions en annulation de la décision de rejet de la réclamation du requérant sont irrecevables au seul motif que cette décision, en ne faisant que confirmer la décision dont le requérant se plaint, ne constitue pas en tant que telle un acte susceptible de recours. En effet, un recours en annulation, même formellement dirigé contre le rejet d'une réclamation, a pour effet de saisir le juge communautaire de l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8). Dans le cas d'espèce, l'acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée est la décision du Parlement du 17 avril 1997. Les conclusions en annulation sont donc dirigées en réalité contre cette dernière décision, confirmée par la décision de rejet de la réclamation administrative préalable. A cet égard, il est de jurisprudence constante que, pour être recevables, les conclusions des recours de fonctionnaires doivent avoir le même objet que celui de la réclamation administrative préalable et contenir des chefs de conclusions reposant sur la même cause que celle de la réclamation (voir arrêt du Tribunal du 18 décembre 1997, Daffix/Commission, T-12/94, RecFP p. II-1197, point 120). Cette question de recevabilité est d'ordre public, dans la mesure où elle se rapporte à la régularité de la procédure administrative, laquelle constitue une formalité substantielle. L'examen d'office de ladite question se justifie, en particulier, au regard de la finalité même de la procédure administrative qui est de permettre un règlement amiable des différends surgis entre les fonctionnaires et l'administration (voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 1991, Von Hoessle/Cour des comptes, T-19/90, Rec. p. II-615, point 33). A la lumière de ces principes, il apparaît nécessaire de vérifier si, d'une part, les griefs soulevés par le requérant dans son recours en annulation se fondent effectivement sur le contenu de la décision du Parlement du 17 avril 1997 et, d'autre part, s'ii y a concordance entre le recours juridictionnel et la réclamation administrative préalable. Dans sa décision du 17 avril 1997, le Parlement a rejeté la demande du requérant du 20 février 1997, qui visait à ce que: — un ordre de recouvrement d'un montant de 4136125 BFR fût émis contre lui; — la somme excédentaire de 14552 BFR ne fût plus incluse dans le bilan financier en tant que montant à régulariser; — un contrôle des dossiers de paiement pour lesquels des pièces auraient été manquantes fût effectué ou confié à une personne moralement probe; — l'ensemble des pièces comptables sur lesquelles l'administration du Parlement se fondait pour lui refuser un quitus fût mis à sa disposition. S'agissant du premier chef de la demande du 20 février 1997, force est de constater que, dans sa réclamation du 11 juillet 1997, le requérant a sollicité l'annulation pure et simple de l'écriture comptable relative au montant de 4136125 BFR, prétention qui diffère à première vue d'une demande d'émission d'un ordre de recouvrement d'un tel montant. Cependant, il y a lieu d'admettre que le but et l'objet de la réclamation sont en réalité les mêmes, dans la mesure où le requérant vise à remettre en cause sa responsabilité dans l'affaire de la caisse des délégués et à obtenir que toute référence au déficit de 4136125 BFR soit définitivement éliminée dans le bilan du Parlement. La demande en annulation doit donc être considérée comme recevable sur ce point. En ce qui concerne la question de l'exclusion d'une somme de 14552 BFR en tant que montant à régulariser, elle a fait l'objet de la réclamation du requérant, et le grief contenu dans la réclamation correspond au grief présenté à ce sujet dans les conclusions en annulation. Cependant, le requérant lui-même affirme que la somme de 14552 BFR est incluse dans le montant de 4136125 BFR, montant exclu de la décharge donnée pour l'exercice 1982 selon le point 11 de la décision de décharge attaquée dans la présente affaire, et que ce n'est pas l'écriture de 14552 BFR qu'il faudrait rectifier, mais celle de 4136125 BFR reprise dans la décision de décharge attaquée. Le chef de la demande doit donc être considéré comme s'adressant en réalité à l'annulation de la décision en ce qui concerne le montant global de 4136125 BFR. En ce qui concerne le rejet de la demande de contrôle des dossiers de paiement, il n'a pas fait l'objet d'une réclamation. En effet, dans sa réclamation du 11 juillet 1997, le requérant a demandé au Parlement non pas d'effectuer un contrôle de ces dossiers, mais de présenter ceux-ci, c'est-à-dire de les mettre à sa disposition. L'objet de la demande préalable étant donc différent de celui de la réclamation, les conclusions en annulation doivent être considérées comme irrecevables sur ce point. Quant au refus du Parlement de mettre à la disposition du requérant l'ensemble des pièces comptables ayant justifié la non-délivrance d'un quitus, il a fait l'objet d'une réclamation et le grief correspondant est repris dans les conclusions en annulation. Celles-ci doivent donc être considérées comme recevables sur ce point. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre le rejet de la réclamation doivent être rejetées comme irrecevables dans leur ensemble, sauf en ce qui concerne celles se rapportant à l'annulation de l'écriture comptable relative au montant de 4136125 BFR et au refus du Parlement de mettre à la disposition du requérant l'ensemble des pièces comptables ayant justifié la non-délivrance d'un quitus. Les arguments avancés par le Parlement concernant une prétendue violation de l'autorité de la chose jugée touchent plutôt le fond de l'affaire et devront, partant, être appréciés dans le cadre de l'examen du bien-fondé du recours (voir arrêt du 14 juin 1995, point 17). Sur la recevabilité des conclusions en indemnisation Argumentation des parties Le Parlement soutient que la demande en indemnisation est directement liée aux conclusions en annulation de la décision de décharge. L'irrecevabilité de ces dernières entraînerait donc celle de la demande liée. De plus, la requête ne satisferait pas, sur ce point, aux exigences de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure. Le requérant rétorque que la demande en indemnisation n'est pas uniquement liée aux conclusions en annulation de la décision de décharge, mais aussi à l'annulation de la décision de rejet de sa réclamation. Dans cette optique, une partie de la demande en indemnisation devrait être considérée comme autonome, car elle aurait pour objectif de réparer le préjudice subi par le requérant du fait qu'il a été accusé d'une perte d'espèces sur le fondement de faux documents. Appréciation du Tribunal Les conclusions en indemnisation présentées par le requérant visent à la réparation de deux chefs de préjudice, le premier résultant de la publication de la décision de décharge et le second de l'accusation de perte d'espèces portée par le Parlement. Les conclusions en réparation du premier chef de préjudice sont clairement liées à la demande d'annulation de la décision de décharge, qui a été déclarée irrecevable. Elles doivent donc elles-mêmes être déclarées irrecevables. Les conclusions en réparation du second chef de préjudice sont qualifiées d'autonomes par le requérant. Sans qu'il y ait lieu de statuer sur leur portée réelle, elles doivent être rejetées comme irrecevables, dans la mesure où elles n'ont pas été précédées de la procédure précontentieuse prévue à l'article 90 du statut. Sur le fond En vertu de l'article 111 du règlement de procédure, tel que modifié avec effet au 1er juin 1997 (JO 1997, L 103, p. 6; rectificatif au JO 1997, L 351, p. 72), lorsqu'un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. En l'espèce, au vu des pièces du dossier, il y a lieu de faire application de cette disposition. En effet, les conclusions du recours qui n'ont pas été rejetées comme irrecevables — à savoir celles se rapportant à l'annulation de l'écriture comptable relative au montant de 4136125 BFR et au refus du Parlement de mettre à la disposition du requérant l'ensemble des pièces comptables ayant justifié la non-délivrance d'un quitus — sont manifestement dépourvues de tout fondement en droit. Il ressort du point 11 de la décision de décharge que le Parlement fonde son refus d'un quitus pour l'exercice 1982 exclusivement sur la différence de 4136125 BFR existant entre la caisse et la comptabilité. Or, dans son arrêt du 17 octobre 1991, confirmé par l'arrêt de la Cour du 2 juin 1994, le Tribunal a d'abord constaté que l'AIPN avait retenu l'existence d'un lien entre l'apparition d'un déficit de 4100000 BFR dans la caisse des délégués et l'encaissement, par M. de Compte, des deux chèques litigieux tirés sur la Midland Bank, en considérant que l'écriture constatant cette opération n'avait pas été passée le dimanche 28 février 1982, mais à une date postérieure au 18 mars 1982, date à laquelle la Cour des comptes avait effectué un contrôle. Il a ensuite relevé que l'AIPN avait tenu pour établi que l'enregistrement tardif de l'écriture relative à l'encaissement des deux chèques avait fait apparaître un déficit de 4136215 BFR, correspondant au montant desdits chèques. Il a jugé qu'une telle interprétation par l'AIPN des faits qui lui avaient été soumis trouvait un appui dans les avis successifs de la Cour des comptes et du conseil de discipline, lesquels avaient procédé à des enquêtes et examens minutieux afin d'éclaircir les circonstances à l'origine du déficit (voir points 200 et 201 de l'arrêt). Dans son arrêt du 14 juin 1995 (point 61), le Tribunal a considéré qu'une telle constatation de l'existence et de l'origine du déficit de caisse devait être considérée comme définitive, ladite constatation ayant acquis l'autorité de la chose jugée à la suite de l'arrêt de la Cour du 2 juin 1994. Enfin, dans son arrêt du 5 novembre 1997, le Tribunal n'a pas accueilli l'argument du requérant selon lequel (point 18) l'administration du Parlement avait établi des pièces nouvelles ou des registres couvrant la gestion du comptable, au motif que le requérant n'avait pas fourni la preuve de ces affirmations. A cet égard, il a souligné (point 19) qu'avancer de simples suppositions non étayées ne saurait suffire pour demander la révision de l'arrêt du 17 octobre 1991. Il s'ensuit que les conclusions se rapportant à l'annulation de l'écriture comptable relative au montant de 4136125 BFR se heurtent manifestement à ce qui a été jugé dans l'arrêt du 14 juin 1995, lequel a définitivement constaté l'existence d'un déficit de caisse d'un tel montant. Quant aux conclusions relatives au refus du Parlement de mettre à la disposition du requérant l'ensemble des pièces comptables ayant justifié la non-délivrance d'un quitus, elles sont en réalité fondées sur la supposition, dont la réalité n'est nullement démontrée, qu'il existait effectivement un ensemble de pièces sur la base desquelles le Parlement a refusé un quitus, alors que le refus de celui-ci se fonde exclusivement sur le fait, incontestable, d'un déficit de caisse dont le Tribunal a déjà constaté, d'une façon définitive, l'existence et l'origine. Soutenir que le refus d'un quitus puisse dépendre d'autres éléments revient, par conséquent, à remettre en discussion la légalité de la décision de décharge et, surtout, à méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux arrêts précités. Il ressort de ce qui précède que les conclusions qui n'ont pas été déclarées irrecevables doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit. Sur les dépens Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le Tribunal estime que l'attitude des parties ne peut être considérée comme ayant donné lieu à des frais fructueux ou vexatoires. En l'espèce, chaque partie supportera donc ses propres dépens.   Par ces motifs, LE TRIBUNAL (quatrième chambre) ordonne:   1) Le recours est rejeté comme irrecevable, sauf en ce qui concerne les conclusions concernant l'annulation de l'écriture comptable relative au montant de 4136125 BFR et le refus du Parlement de mettre à la disposition du requérant l'ensemble des pièces comptables ayant justifié la non-délivrance d'un quitus à ce dernier.   2) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit pour le surplus.   3) Chaque partie supportera ses propres dépens.   Fait à Luxembourg, le 15 décembre 1998. Le greffier H. Jung Le président R. M. Moura Ramos ( *1 ) langue de procedure le français.

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