T-250/22
PostanowienieTSUE2023-02-06CELEX: 62022TO0250ECLI:EU:T:2023:62
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności (art. 263 TFUE) lub skarga umowna (art. 272 TFUE) jest dopuszczalna przeciwko Agencji Wykonawczej ds. Europejskiej Rady Innowacji i MŚP (Eismea), jeśli zaskarżona decyzja została wydana przez inną agencję (CINEA), a odpowiedzialność za umowę o udzielenie dotacji została przeniesiona z poprzednika Eismea (EASME) na CINEA?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną w części skierowanej przeciwko Eismea. W przypadku skargi o stwierdzenie nieważności (art. 263 TFUE), Eismea nie była autorem zaskarżonej decyzji, którą wydała CINEA. W przypadku skargi umownej (art. 272 TFUE), Eismea nigdy nie była stroną umowy o udzielenie dotacji, ponieważ wszystkie prawa i obowiązki EASME (pierwotnego kontrahenta) dotyczące programu LIFE zostały automatycznie przejęte przez CINEA na mocy decyzji wykonawczej Komisji 2021/173. Trybunał stwierdził, że skarżąca wiedziała lub powinna była wiedzieć o tym przeniesieniu kompetencji.Stan faktyczny
Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec) była beneficjentem stowarzyszonym w ramach projektu LIFE, dla którego w 2016 r. zawarto umowę o udzielenie dotacji z EASME. Na mocy decyzji wykonawczej Komisji 2021/173, kompetencje dotyczące programu LIFE zostały przeniesione z EASME na CINEA, która przejęła wszystkie prawa i obowiązki. CINEA wydała decyzję uznającą niektóre koszty poniesione przez Indetec za niekwalifikowalne. Indetec wniosła skargę do Trybunału, żądając unieważnienia tej decyzji i zapłaty, kierując ją m.in. przeciwko Eismea, która jest następcą EASME w innych obszarach.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna w części, w jakiej została skierowana przeciwko Agencji Wykonawczej ds. Europejskiej Rady Innowacji i MŚP (Eismea).
2) Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec) zostaje obciążona własnymi kosztami oraz kosztami poniesionymi przez Eismea w niniejszym postępowaniu.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
6 février 2023 (*)
« Recours en annulation – Clause compromissoire – Programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) – Convention de subvention – Coûts inéligibles reliés à un contrat de sous-traitance – Identification de la partie défenderesse – Irrecevabilité partielle »
Dans l’affaire T‑250/22,
Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec), établie à Valence (Espagne), représentée par Me J. Navas Marqués, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes M. Escobar Gómez et E. Stamate, en qualité d’agents,
Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), représentée par Mmes F. Couplan, V. Roiseux et M. Katrana, en qualité d’agents,
et
Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), représentée par MM. I. Ramallo et P. Rosa Plaza, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Rivas Andrés et A. Manzaneque Valverde, avocats,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos, président, S. Gervasoni et Mme I. Reine (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé sur les articles 263 et 272 TFUE, la requérante, Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec), société espagnole, demande notamment l’annulation de la décision Ares(2022) 1775149 de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), du 10 mars 2022, par laquelle certains coûts supportés par elle ont été qualifiés de dépenses inéligibles (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 10 juin 2016, en vue de l’exécution du projet no‑LIFE 15 CCM/ES/000080 « Valorisation of alcoholic wastes to produce H2 to be used in the sustainable generation of electricity » (ci-après le « projet »), l’Union européenne, représentée par l’Agence exécutive pour les petites et moyennes entreprises (EASME), le prédécesseur de l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea), a conclu une convention de subvention (ci-après la « convention de subvention ») avec Innotecno Development SL comme bénéficiaire coordinateur du projet. Celui-ci faisait partie d’un consortium composé de cinq membres, parmi lesquels figurait la requérante. Cette dernière est devenue partie contractante à la convention de subvention, en tant que bénéficiaire associée, après avoir signé le « formulaire A 4 ». Le projet s’inscrivait dans le cadre du règlement (UE) no 1293/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2013, relatif à l’établissement d’un programme pour l’environnement et l’action pour le climat (LIFE) et abrogeant le règlement (CE) no 614/2007 (JO 2013, L 347, p. 185).
3 Le 1er avril 2021, en vertu de l’article 15 de la décision d’exécution (UE) 2021/173 de la Commission, du 12 février 2021, instituant la CINEA, l’Agence exécutive européenne pour la santé et le numérique, l’Agence exécutive européenne pour la recherche, l’Eismea, l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche et l’Agence exécutive européenne pour l’éducation et la culture, et abrogeant les décisions d’exécution 2013/801/UE, 2013/771/UE, 2013/778/UE, 2013/779/UE, 2013/776/UE et 2013/770/UE (JO 2021, L 50, p. 9), d’une part, l’Eismea a succédé à l’EASME et a remplacé cette dernière et, d’autre part, la CINEA a succédé à l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) et a remplacé cette dernière.
4 Toutefois, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous e), de la décision d’exécution 2021/173, la CINEA a assumé la charge de la mise en œuvre du reliquat des parties du programme LIFE qui relevait précédemment des responsabilités de l’EASME. De plus, selon l’article 16, paragraphe 1, de ladite décision d’exécution, « [e]n cas de transfert de reliquat d’activités entre agences […] conformément à l’article 7, tous les dossiers et tous les engagements juridiques sont automatiquement repris, en vertu de la présente décision, par l’agence instituée par la présente décision » et « [c]ette agence est subrogée dans tous les droits et obligations respectifs ».
5 Ainsi, par courriel du 19 avril 2021, la CINEA a informé le bénéficiaire coordinateur du projet du fait que, en vertu de la décision d’exécution 2021/173, à partir du 1er avril 2021, à la suite de ce transfert de compétences, la CINEA était subrogée dans les droits et les obligations de l’EASME découlant de la convention de subvention.
6 Après quelques échanges, au cours de la période du 22 juillet 2019 au 19 novembre 2021, entre la requérante et, d’abord, l’EASME, et, ensuite, la CINEA, cette dernière ayant été subrogée dans les droits et les obligations de l’EASME découlant de la convention de subvention à partir du 1er avril 2021, la décision attaquée a été adoptée.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– dire pour droit qu’elle a correctement appliqué la clause II.9.1 des conditions générales de la convention de subvention ;
– condamner l’EASME à lui verser la somme de 335 900 euros, en exécution de ses obligations contractuelles découlant de la convention de subvention ;
– condamner la partie défenderesse aux dépens.
8 Dans son exception d’irrecevabilité, l’Eismea conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre elle ;
– condamner la requérante aux dépens.
9 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante conclut au rejet de l’exception d’irrecevabilité et à la condamnation de l’Eismea aux dépens.
En droit
10 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, de son règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
11 En l’espèce, l’Eismea ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité du recours en ce qui la concerne, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans ouvrir la phase orale de la procédure.
12 L’Eismea excipe de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre elle. En premier lieu, elle estime que, si le recours devait être considéré comme étant fondé sur l’article 263 TFUE, elle n’est pas l’auteur de la décision attaquée et n’a plus de compétences d’exécution, de consultation ou de contrôle sur le projet.
13 En second lieu, l’Eismea considère que, si le recours devait être considéré comme étant fondé sur l’article 272 TFUE, la convention de subvention, initialement signée par l’EASME, aurait été automatiquement et entièrement reprise, dès le 1er avril 2021, par la CINEA agissant dorénavant seule en son nom propre et étant seule titulaire des droits et des obligations respectifs.
14 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante soutient que le transfert du projet de l’EASME à la CINEA, qu’elle a ignoré jusqu’à la signification de l’exception d’irrecevabilité de l’Eismea et de son annexe B.1, ne lui a jamais été notifié par le bénéficiaire coordinateur du projet. De plus, elle estime que, au cours des six années d’exécution de la convention de subvention, il lui aurait été impossible de savoir quelle était l’agence responsable du projet, dans la mesure où ni le bénéficiaire coordinateur du projet, ni les autorités responsables ne l’auraient informée des changements pertinents. Elle ajoute qu’il ressort clairement de la requête que le recours est fondé sur l’article 263 TFUE et sur l’article 272 TFUE.
15 D’emblée, s’agissant de la base juridique du recours, il convient de constater que, dans la partie introductive, dans la partie dédiée à la nature du recours et à la base juridique et dans la conclusion de la requête, il est indiqué que le recours est fondé sur les articles 263 et 272 TFUE. De plus, la requérante ajoute dans la requête qu’elle ne s’opposerait pas à ce que le Tribunal requalifie le présent recours en un recours introduit au titre de l’article 272 TFUE, d’autant plus que, en l’espèce, le Tribunal serait compétent pour statuer en application de cette disposition. Par ailleurs, dans la partie de la requête dédiée à la nature du recours et à la base juridique, la requérante précise que le recours est introduit au titre de l’article 263 TFUE. Elle réitère cette position dans la conclusion de la requête.
16 Dans ces circonstances, il convient d’examiner, dans le cadre de la présente ordonnance, l’exception d’irrecevabilité de l’Eismea en ce que le recours est dirigé contre elle tant dans l’hypothèse où un tel recours devrait être considéré comme ayant été introduit en vertu de l’article 263 TFUE que dans celle où il devrait être considéré comme ayant été introduit en vertu de l’article 272 TFUE.
17 En premier lieu, dans l’hypothèse où le recours serait fondé sur l’article 263 TFUE, il y a lieu de rappeler, que, en principe, les recours doivent être dirigés contre l’auteur de l’acte attaqué (ordonnances du 22 juillet 2015, European Children’s Fashion Association et Instituto de Economía Pública/Commission et EACEA, T‑724/14, non publiée, EU:T:2015:550, point 21, et du 23 octobre 2019, Universität Koblenz-Landau/Commission et EACEA, T‑108/18, non publiée, EU:T:2019:768, point 20).
18 En l’espèce, la décision attaquée a été adoptée par la CINEA et signée par un chef d’unité y travaillant. Cette décision ne comporte aucune mention de ce qu’elle a été adoptée par l’Eismea.
19 Il en résulte que l’Eismea n’est pas l’auteur de la décision attaquée.
20 À cet égard, la requérante ne saurait faire valoir qu’elle n’a pas été informée de la subrogation de la CINEA dans les droits et les obligations de l’EASME découlant de la convention de subvention.
21 Tout d’abord, la requérante était en mesure, à la lecture de la décision attaquée et, en particulier de son en-tête et de son signataire, de comprendre que celle-ci avait été adoptée par la CINEA, et non par l’Eismea (voir, en ce sens, ordonnance du 25 mai 2020, Universität Bremen/Commission et REA, T‑660/19, non publiée, EU:T:2020:216, point 18).
22 En outre, ainsi qu’il ressort de l’annexe B.1 de l’exception d’irrecevabilité de l’Eismea, la CINEA avait informé le bénéficiaire coordinateur du projet, par courriel électronique du 19 avril 2021, de la reprise par la CINEA des droits et des obligations de l’EASME découlant de la convention de subvention. À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la clause II.1.3, sous b), des conditions générales de ladite convention, les communications de la CINEA devaient être adressées audit bénéficiaire coordinateur qui agissait comme intermédiaire pour toute communication entre les bénéficiaires de la subvention, y compris la requérante, et la CINEA. Il ne saurait, dès lors, être reproché à la CINEA de ne pas en avoir directement informé la requérante.
23 Ensuite, il ressort des points 9 et 10 de la requête que la requérante était consciente du fait que la décision attaquée avait été adoptée par la CINEA. En effet, la requérante y indique que « l’agence CINEA de la Commission a adressé […] la décision [attaquée] » et que la « CINEA refuse de verser à [la requérante] » la partie de la subvention correspondant aux coûts considérés comme étant inéligibles. Qui plus est, dans sa réponse à la CINEA du 19 novembre 2021, la requérante se réfère expressément à la lettre de la CINEA du 20 septembre 2021.
24 Enfin, au point 33 de la requête, la requérante se réfère à la décision d’exécution 2021/173. Or, ainsi que cela a été exposé au point 4 ci-dessus, le transfert des compétences à la CINEA au regard de la convention de subvention découle de cette décision d’exécution. Dès lors, la requérante ne saurait soutenir qu’elle ne savait pas ou ne pouvait pas savoir que l’Eismea n’était pas l’auteur de la décision attaquée.
25 En second lieu, dans l’hypothèse où le recours serait fondé sur l’article 272 TFUE, la convention de subvention a été signée entre la requérante et l’EASME.
26 Certes, ainsi qu’il est indiqué du point 3 ci-dessus, cette dernière a été remplacée par l’Eismea en vertu de l’article 15 de la décision d’exécution 2021/173. Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 4 ci-dessus, de manière simultanée, cette décision d’exécution a réalisé le transfert des compétences de l’EASME relatives à la gestion du reliquat du programme LIFE au profit de la CINEA, cette dernière étant subrogée dans tous les droits et obligations respectifs de l’EASME. Par conséquent, la CINEA avait automatiquement repris tous les dossiers, tous les engagements juridiques, droits et obligations de l’EASME relatifs à ce reliquat et, par voie de conséquence, à la convention de subvention, sans que l’Eismea ait assumé une quelconque responsabilité pour ce reliquat et pour ladite convention.
27 Il s’ensuit que l’Eismea n’a jamais été partie à la convention de subvention.
28 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours comme irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre l’Eismea.
Sur les dépens
29 Selon l’article 133 du règlement de procédure, le Tribunal statue sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. La présente ordonnance mettant fin à l’instance à l’égard de l’Eismea, il convient de statuer sur les dépens en ce qui concerne ladite instance.
30 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
31 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’Eismea.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’Agence exécutive pour le Conseil européen de l’innovation et les PME (Eismea).
2) Ingeniería para el Desarrollo Tecnológico, SL (Indetec) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Eismea dans la présente instance.
Fait à Luxembourg, le 6 février 2023.
Le greffier
Le président
E. Coulon
R. da Silva Passos
* Langue de procédure : l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło