T-260/15
PostanowienieTSUE2018-02-20CELEX: 62015TO0260(01)ECLI:EU:T:2018:87
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o zawieszenie wykonania decyzji Komisji Europejskiej nakazującej odzyskanie pomocy państwa powinien zostać uwzględniony, gdy wnioskodawca nie wykazał istnienia poważnej i nieodwracalnej szkody finansowej, która zagrażałaby jego istnieniu lub znacząco zmieniała jego udział w rynku?Ratio decidendi
Prezydent Sądu odrzucił wniosek o zawieszenie wykonania, ponieważ wnioskodawca nie wykazał, że brak zawieszenia spowodowałby poważną i nieodwracalną szkodę. Sąd podkreślił, że szkoda finansowa co do zasady nie jest uznawana za nieodwracalną, chyba że zagraża to istnieniu przedsiębiorstwa lub znacząco zmienia jego udział w rynku, a wnioskodawca nie przedstawił wystarczających dowodów na takie zagrożenie. Ponadto, Sąd nie znalazł systemowych przyczyn, które uzasadniałyby złagodzenie wymogu pilności, ani szczególnych indywidualnych okoliczności, które wymagałyby odstępstwa od tradycyjnej interpretacji pilności.Stan faktyczny
Komisja Europejska wydała decyzję (UE) 2015/314, w której uznała hiszpański system amortyzacji podatkowej wartości firmy w przypadku przejmowania udziałów zagranicznych za niezgodną z rynkiem wewnętrznym pomoc państwa i nakazała jej odzyskanie. Iberdrola, SA, hiszpańska spółka energetyczna, otrzymała od hiszpańskiej administracji podatkowej (AEAT) zawiadomienie o ostatecznym rozliczeniu, nakazujące zwrot pomocy w wysokości 664 851 335,88 euro. Iberdrola wniosła do Sądu skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, a następnie złożyła wniosek o zawieszenie wykonania obowiązku odzyskania tej kwoty.Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o środki tymczasowe zostaje odrzucony.
2) Postanowienie z dnia 24 listopada 2017 r., Iberdrola/Komisja (T‑260/15 R), zostaje uchylone.
3) Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów zostaje odroczone.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
20 février 2018 (*)
« Référé – Aides d’État – Régime d’aides prévu par la législation fiscale espagnole – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑260/15 R,
Iberdrola, SA, établie à Bilbao (Espagne), représentée par Mes J. Ruiz Calzado et J. Domínguez Pérez, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentéepar M. B. Stromsky, et Mme P. Němečková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision (UE) 2015/314 de la Commission, du 15 octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne – Régime relatif à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères (JO 2015, L 56, p. 38),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Par sa décision (UE) 2015/314, du 15 octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.35550 (13/C) (ex 13/NN) (ex 12/CP) mise à exécution par l’Espagne – Régime relatif à l’amortissement fiscal de la survaleur financière en cas de prise de participations étrangères (JO 2015, L 56, p. 38 ; ci-après la « décision attaquée »), la Commission européenne a constaté, à l’article 1er, que « [l]a nouvelle interprétation administrative adoptée par le Royaume d’Espagne, qui élargit le champ d’application de l’article 12, paragraphe 5, du décret législatif royal n° 4/2004 du 5 mars 2004 portant approbation de la refonte de la loi sur l’impôt des sociétés […], et exécutée de manière illégale par le Royaume d’Espagne en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE … était] incompatible avec le marché intérieur ».
2 Conformément à l’article 4 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne est notamment tenu de mettre fin au régime d’aides et de récupérer les aides auprès des bénéficiaires. Selon l’article 5 de la décision attaquée, la récupération des aides est immédiate et effective et le Royaume d’Espagne veille à la mise en œuvre de cette décision dans les quatre mois suivant la date de sa notification. Enfin, en vertu de l’article 6 de la décision attaquée, le Royaume d’Espagne fournit à la Commission notamment les informations relatives à la mise en œuvre de celle-ci.
3 Par son ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission (T‑826/14 R, EU:T:2015:126), le président du Tribunal a rejeté la demande du Royaume d’Espagne de surseoir à l’exécution de la décision attaquée. Ainsi qu’il ressort de ladite ordonnance, la demande a été rejetée pour défaut d’urgence, notamment en raison de la lettre de la Commission, du 9 janvier 2015, adressée au Royaume d’Espagne qui, selon elle, constituait une « prolongation de facto » du délai d’exécution de l’obligation de récupération jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur les pourvois formés contre les arrêts du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11, EU:T:2014:938), et du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T‑219/10, EU:T:2014:939).
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 22 mai 2015, la requérante, Iberdrola, SA, a introduit un recours tendant, en substance, à l’annulation de la décision attaquée.
5 Par décision du 27 juillet 2015, la procédure a été suspendue jusqu’à ce que la Cour se prononce sur les pourvois de la Commission contre les arrêts du 7 novembre 2014, Banco Santander et Santusa/Commission (T‑399/11, EU:T:2014:938), et du 7 novembre 2014, Autogrill España/Commission (T‑219/10, EU:T:2014:939). À la suite de l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981), accueillant les pourvois de la Commission, la procédure a repris.
6 Le 16 novembre 2017, la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria de España (délégation centrale des grands contribuables de l’administration fiscale espagnole, ci-après l’« AEAT ») a adressé à la requérante un avis de redressement définitif afin de récupérer l’aide (ci-après l’« avis de redressement »).
7 Selon l’avis de redressement, la requérante est redevable d’un montant de 664 851 335,88 euros jusqu’au 5 janvier 2018.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2017, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– suspendre l’obligation de recouvrement telle qu’elle est prévue aux articles 4 à 6 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
9 À la suite de la demande de la requérante, le président du Tribunal a, le 24 novembre 2017, sans avoir entendu au préalable la Commission, adopté une ordonnance, sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, en vertu de laquelle il a ordonné de suspendre, pour ce qui concerne la requérante, l’obligation incombant au Royaume d’Espagne en vertu de la décision attaquée de récupérer immédiatement l’aide jusqu’à la date d’adoption de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure en référé.
10 Dans ses observations sur la demande en référé, déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2017, la Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– rapporter l’ordonnance du président du Tribunal du 24 novembre 2017 ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
12 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
13 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision au principal. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
14 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
15 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
16 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
17 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
18 En outre, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, en cas de demande de sursis à l’exécution d’un acte de l’Union, l’octroi de la mesure provisoire sollicitée n’est justifié que si l’acte en question constitue la cause déterminante du préjudice grave et irréparable allégué (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 45 et jurisprudence citée).
19 Conformément à la jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risks & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
20 Lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 PR, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée).
21 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
22 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
23 Il est également de jurisprudence constante que, pour pouvoir apprécier si toutes les conditions mentionnées aux points 17 et 18 ci-dessus sont remplies, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir, en ce sens, ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée).
24 Si la demande en référé peut être complétée sur des points spécifiques par des renvois à des pièces qui y sont annexées, ces dernières ne sauraient pallier l’absence des éléments essentiels dans ladite demande. Il n’incombe pas au juge des référés de rechercher, en lieu et place de la partie concernée, les éléments contenus dans les annexes de la demande en référé, dans la requête principale ou dans les annexes de la requête principale qui seraient de nature à corroborer la demande en référé. Une telle obligation mise à la charge du juge des référés serait d’ailleurs de nature à priver d’effet l’article 156, paragraphe 5, du règlement de procédure qui prévoit que la demande relative à des mesures provisoires doit être présentée par acte séparé (voir, en ce sens, ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a., T‑410/14 R, non publiée, EU:T:2014:564, point 16 et jurisprudence citée).
25 En premier lieu, afin de démontrer l’urgence, la requérante avance, au point 74 de la demande en référé, ce qui suit :
« Outre l’impact direct évident en termes de pertes économiques, le montant de 665 millions d’euros se reflètera directement sur le niveau d’endettement de la requérante, qui augmentera à due concurrence. Cet accroissement de la dette aura des effets très négatifs à plusieurs niveaux : i) il réduira significativement les liquidités en exigeant une mise à disposition imprévue de lignes de crédit auprès de diverses entités financières, ce qui conduira à une réduction du solde disponible et au non-respect des engagements en matière de liquidités pris tant en interne qu’auprès des agences de notation : ii) il pourrait affecter la réalisation des objectifs de l’entreprise et des objectifs communiqués au marché pour l’année 2017 à la suite de la réduction du ratio FFO (fonds générés par l’entreprise)/Dette nette, de sorte qu’il serait plus difficile d’atteindre les niveaux promis au niveau de l’entreprise et de ceux acquis auprès des marchés financiers (agents, investisseurs et agences de notation), et iii) il affectera négativement la solvabilité financière du groupe Iberdrola, ce qui, combiné au non-respect des engagements pris, pourrait aboutir à une détérioration de la notation financière accordée par les agences de notation, de la note BBB+ actuelle (Standard & Poor’s) à la note BBB. Cette chute de la notation financière accordée par les agences de notation impliquerait, outre un coût financier plus élevé lié à la détérioration des nouvelles conditions de financement et au surcoût qui devrait être payé pour le financement existant, une position initiale d’infériorité par rapport aux entreprises européennes concurrentes pour ce qui a trait à l’objectif d’Iberdrola de se maintenir comme un des groupes de référence au niveau européen et mondial dans le secteur de l’énergie. Le retrait potentiel de l’appui financier accordé au groupe Iberdrola par différentes entités financières contribuerait à aggraver cette position d’infériorité. »
26 À cet égard, premièrement, il convient de constater que la requérante invoque, en substance, un préjudice de nature pécuniaire.
27 Dans la mesure où l’allégation selon laquelle l’exécution immédiate de la décision attaquée par le biais du recouvrement porterait atteinte à l’objectif de la requérante « de se maintenir comme un des groupes de référence au niveau européen et mondial dans le secteur de l’énergie » devrait être comprise comme consistant à invoquer un préjudice allant au-delà d’un préjudice pécuniaire, force est de constater que cette allégation, de par sa nature trop vague, ne saurait démontrer l’existence d’un préjudice grave et irréparable.
28 Deuxièmement, la requérante ne soutient pas que sa viabilité financière serait en cause.
29 Troisièmement, s’agissant du montant de 664 851 335,88 euros, faisant l’objet de la récupération en exécution de la décision attaquée, il convient de relever qu’il apparaît que le préjudice ainsi invoqué par la requérante est relatif à une perte de liquidités.
30 En effet, étant donné que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 13 ci-dessus, l’urgence s’apprécie au regard de la nécessité de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire, seule la perte temporaire de liquidités correspondante, couvrant la période allant jusqu’au prononcé de l’arrêt dans l’affaire principale, et non la perte du montant à récupérer, peut être prise en considération aux fins de l’examen du préjudice en découlant.
31 Indépendamment du point de savoir si, en l’espèce et en l’absence de toute information précise sur le montant des liquidités de la requérante, sur ses besoins en liquidités et sur sa faculté de s’en procurer, une perte de liquidités de cet ordre de grandeur peut être considérée comme « grave », il n’en reste pas moins qu’il convient d’examiner si le préjudice en découlant serait « irréparable ».
32 Quatrièmement, la requérante ne soutient pas de manière explicite que le préjudice invoqué serait irréparable.
33 Dans la mesure où l’allégation selon laquelle l’exécution immédiate de la décision attaquée par le biais du recouvrement « pourrait affecter la réalisation des objectifs de l’entreprise et des objectifs communiqués au marché pour l’année 2017 à la suite de la réduction du ratio FFO (fonds générés par l’entreprise)/Dette nette, de sorte qu’il serait plus difficile d’atteindre les niveaux promis au niveau de l’entreprise et de ceux acquis auprès des marchés financiers » devrait être comprise comme consistant à faire valoir un préjudice irréparable, force est de constater que cette allégation, de par sa nature trop sommaire et aucunement étayée par des preuves documentaires, ne saurait démontrer l’existence d’un préjudice grave et irréparable. À cet égard, il y a lieu de souligner que la requérante n’avance pas le moindre détail relatif aux objectifs invoqués et ne précise aucunement en quoi le recouvrement de la somme en cause en compliquerait la réalisation.
34 De même, dans la mesure où l’allégation de la requérante selon laquelle l’affectation de sa solvabilité, « combinée au non-respect des engagements pris, pourrait aboutir à une détérioration de la notation financière accordée par les agences de notation, de la note BBB+ actuelle (Standard & Poor’s) à la note BBB [impliquant un coût financier plus élevé] » devrait être comprise comme consistant à faire valoir un préjudice irréparable, force est de constater que cette allégation, avancée de manière très sommaire et aucunement étayée par des preuves documentaires, ne saurait démontrer l’existence d’un préjudice grave et irréparable.
35 À cet égard, d’une part, il y a lieu de souligner que la requérante n’avance pas le moindre élément relatif aux montants devant être financés et étant dès lors susceptibles d’être affectés par une détérioration éventuelle de la note de l’agence de notation.
36 D’autre part, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, l’urgence à ordonner une mesure provisoire doit résulter des effets produits par l’acte litigieux et non d’un manque de diligence de la partie sollicitant ladite mesure. En effet, il incombe à ce dernier, au risque de devoir supporter lui-même le préjudice comme faisant partie des « risques de l’entreprise », de faire preuve d’une diligence raisonnable pour en limiter l’étendue. Or, en l’espèce, la requérante aurait dû s’aviser, au plus tard dès le prononcé de l’arrêt du 21 décembre 2016, Commission/World Duty Free Group e.a. (C‑20/15 P et C‑21/15 P, EU:C:2016:981), mettant un terme à la « prolongation de facto » du délai d’exécution de l’obligation de récupération accordée par la Commission par la lettre du 9 janvier 2015, telle que reproduite au point 34 de l’ordonnance du 27 février 2015, Espagne/Commission (T‑826/14 R, EU:T:2015:126), du risque que l’AEAT procéderait à la mise en œuvre de la décision attaquée en recouvrant l’aide. Si la requérante a pris des « engagements » ne prenant pas en compte ce risque, elle ne saurait les invoquer afin d’établir que la condition relative à l’urgence est remplie.
37 Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la requérante n’est pas parvenue à démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable.
38 En deuxième lieu, afin de démontrer que la condition relative à l’urgence est remplie même en l’absence d’un préjudice « irréparable », la requérante avance, aux points 76 à 79 de la demande en référé, ce qui suit :
« [La requérante] est consciente du fait que, conformément à la jurisprudence, un préjudice de caractère financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable […] et qu’il ne justifie une mesure provisoire que s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie requérante se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence […] ou que “ ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle appartient ”[…]
Il est cependant tout aussi vrai que le juge des référés ne doit pas faire une application mécanique et rigide de la condition liée au caractère irréparable du préjudice financier invoqué, mais qu’il lui incombe de tenir compte des circonstances de fait et de droit qui caractérisent chaque affaire et de déterminer, au regard de ces circonstances particulières, la manière dont les conditions de l’urgence doivent être vérifiées […]
Par conséquent, comme nous l’expliquerons ci-dessous, vu la force du fumus et les circonstances exceptionnelles de cette affaire, il conviendrait d’assouplir l’importance déterminante habituellement conférée à la preuve du caractère irrémédiable du préjudice financier qui serait subi si le sursis demandé n’était pas accordé.
[La requérante] estime que cette demande est défendable et opportune sur la base de la jurisprudence qui, dans d’autres situations exceptionnelles, a justifié celle-ci en se fondant moins sur la preuve du préjudice irréparable au sens classique du terme que sur l’impérieuse nécessité de préserver l’essence du droit à une protection juridique effective en référé, et ce en considération de l’existence établie d’un fumusparticulièrement fort et manifeste (dans lequel tout indique clairement que la décision attaquée est illicite) et de l’impossibilité d’obtenir le sursis au niveau national […] »
39 En outre, la requérante fait valoir que la condition liée à l’urgence devrait être atténuée, tout comme dans la situation ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], en ce sens qu’un préjudice grave, mais non irréparable, pourrait suffire à établir l’urgence dès lors que le fumus boni juris est particulièrement sérieux.
40 Enfin, la requérante fait valoir que la voie de recours ouverte au niveau national ne garantit pas une protection juridique effective en référé, du fait qu’il serait impossible d’obtenir à titre conservatoire le sursis à l’exécution de l’obligation de paiement sans déposer la totalité de la somme (avec les intérêts moratoires) auprès de la Caja General de Depósitos (caisse générale des dépôts, Espagne). Or, conformément à une jurisprudence constante, la procédure de référé devant le juge de l’Union européenne revêtirait un « caractère subsidiaire » par rapport à la procédure devant le juge des référés national, à condition toutefois que la procédure nationale permette d’éviter effectivement de subir un préjudice grave et irréparable.
41 Il résulte de l’argumentation de la requérante que, d’une part, elle semble admettre que, au regard de la jurisprudence telle que rappelée aux points 17 à 20 ci-dessus, les éléments apportés par elle et reproduits au point 25 ci-dessus ne sont pas suffisants pour démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable.
42 D’autre part, la requérante soutient qu’il conviendrait de conclure en l’espèce, eu égard au fumus prétendument particulièrement sérieux, à l’urgence en dépit de l’absence d’un préjudice pouvant être qualifié d’irréparable.
43 À cet égard, premièrement et à titre liminaire, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 14 ci-dessus, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont il examine les différentes conditions pour accorder une mesure provisoire ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement.
44 Ainsi, il n’est pas exclu que le juge des référés puisse, lorsqu’il l’estime opportun, prendre en considération le caractère plus ou moins sérieux des moyens invoqués pour établir un fumus boni juris lors de son évaluation de l’urgence et, le cas échéant, de la mise en balance des intérêts en présence [voir ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 23 et jurisprudence citée].
45 En revanche, la seule affirmation d’une partie sollicitant une mesure provisoire selon laquelle il existerait un fumus particulièrement sérieux, voire une illégalité manifeste, ne saurait avoir pour conséquence que le juge des référés devrait nécessairement et toujours examiner, pour cette seule raison, le caractère prétendument particulièrement sérieux du fumus boni juris.
46 Deuxièmement, il convient de relever qu’il résulte de la jurisprudence que si le caractère plus ou moins sérieux du fumus boni juris n’est pas sans influence sur l’appréciation de l’urgence, il n’en reste pas moins qu’il s’agit, conformément aux dispositions de l’article 156, paragraphe 4, du règlement de procédure, de deux conditions distinctes qui président à l’obtention d’un sursis à exécution, de sorte que la partie sollicitant une mesure provisoire demeure tenue de démontrer également l’imminence d’un préjudice grave et irréparable [voir, en ce sens, ordonnance du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), EU:C:2013:157, point 24 et jurisprudence citée].
47 S’il est vrai que la jurisprudence a reconnu des exceptions à l’application stricte de cette règle, il n’en demeure pas moins que ces exceptions sont rares et ont été reconnues en raison du fait qu’il apparaissait excessivement difficile, voire impossible, et ce pour des raisons systémiques, de remplir la condition liée à l’urgence, telle que traditionnellement interprétée dans la jurisprudence (voir, en ce sens, ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 37).
48 En particulier, pour ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits [C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275], à laquelle la requérante se réfère comme point d’appui dans son argumentation, il convient de rappeler qu’il a été constaté au point 30 de cette ordonnance que l’application sans nuances d’une jurisprudence, même constante, qui rend pratiquement impossible pour un soumissionnaire évincé d’obtenir un sursis à l’exécution d’une décision d’attribution d’un marché d’une institution ou d’un autre organe de l’Union, au motif que le préjudice qu’il est susceptible de subir, étant d’ordre financier, n’est pas irréparable, est inconciliable avec les impératifs découlant de la protection provisoire effective qui doit être garantie en matière de marchés publics.
49 Or, en l’espèce, la requérante n’avance pas de raisons systémiques qui lui rendrait excessivement difficile, voire impossible, la démonstration d’un préjudice grave et irréparable.
50 Dans la mesure où la requérante avance que le comportement prétendument contradictoire de la Commission aurait engendré pour elle une « incapacité manifeste de se défendre », il convient de relever, d’une part, que la requérante se réfère à sa situation particulière et individuelle, et non à des raisons systémiques, et, d’autre part, que l’allégation de la requérante paraît, à première vue, dépourvue de fondement.
51 À ce dernier égard, la requérante reproche à la Commission d’avoir soutenu, dans le cadre des procédures nationales ayant conduit à l’adoption de l’avis de redressement, que devraient être recouvrés, en vertu de la décision attaquée, les réductions d’impôt relatives à des prises de participations indirectes indépendamment de la date à laquelle elles avaient eu lieu et indépendamment de savoir si les contribuables avaient pu appliquer directement la survaleur financière dans leurs déclarations fiscales par voie d’auto-liquidation. En revanche, dans la procédure principale, la Commission aurait contesté la recevabilité du recours de la requérante en raison de l’absence de sa qualité de bénéficiaire effective d’une aide octroyée au titre de régime d’aides en cause.
52 Or, il convient de constater que, à première vue, la contradiction alléguée dans les prises de position de la Commission privant prétendument la requérante de sa capacité de se défendre n’existe plus, à supposer qu’elle ait jamais existé. En effet, ainsi que le soutient la Commission, en raison de l’adoption par l’AEAT d’une proposition de liquidation, précédant de quelques semaines l’avis de redressement, la Commission a expressément déclaré, dans ses observations du 14 novembre 2017, qu’il existait désormais à l’égard de la requérante un risque réel de récupération, en principe susceptible de fonder sa qualité pour former un recours en annulation.
53 Enfin, l’argument selon lequel la procédure de référé devant le juge de l’Union présente un « caractère subsidiaire » et il est impossible, en application du droit espagnol, d’échapper à l’obligation de rembourser le montant tel qu’il est fixé par l’AEAT dans son avis de redressement, ne saurait non plus prospérer.
54 En effet, le « caractère subsidiaire » de la procédure de référé devant le juge de l’Union ne saurait être considéré comme entraînant, dans l’hypothèse où le droit national ne permet pas d’échapper au paiement résultant de l’exécution de la décision attaquée, une obligation pour le juge des référés de l’Union de déroger aux règles régissant l’octroi des mesures provisoires (voir, en ce sens, ordonnance du 6 février 2017, Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank/CRU, T‑645/16 R, non publiée, EU:T:2017:62, point 41).
55 Ainsi, il convient de constater que la requérante n’a pas apporté d’éléments qui permettraient de conclure à l’existence de raisons systémiques lui rendant excessivement difficile, voire impossible, la démonstration d’un préjudice grave et irréparable. De même, elle n’a pas non plus démontré qu’il existerait dans son cas individuel des raisons particulières qui requerraient, afin de garantir une protection juridictionnelle effective, d’assouplir la condition liée à l’urgence en ce sens qu’un préjudice grave, mais non irréparable, pourrait suffire à établir l’urgence dès lors que le fumus boni juris serait particulièrement sérieux.
56 Dans ces conditions, il convient de conclure que la requérante aurait dû démontrer, afin d’établir que la condition relative à l’urgence était remplie, le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable.
57 Or, ayant constaté au point 37 ci-dessus que la requérante n’était pas parvenue à établir le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable, il convient de conclure que la requérante n’a pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie.
58 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée, à défaut, pour la requérante, d’établir l’urgence, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur le fumus boni juris voire de procéder à la mise en balance des intérêts.
59 La présente ordonnance clôturant la procédure en référé, il y a lieu de rapporter l’ordonnance du 24 novembre 2017, Iberdrola/Commission (T‑260/15 R), adoptée sur le fondement de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure, en vertu de laquelle il a été ordonné de suspendre, pour ce qui concerne la requérante, l’obligation incombant au Royaume d’Espagne en vertu de la décision attaquée de récupérer immédiatement l’aide jusqu’à la date d’adoption de l’ordonnance mettant fin à la présente procédure en référé.
60 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) L’ordonnance du 24 novembre 2017, Iberdrola/Commission (T‑260/15 R), est rapportée.
3) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 20 février 2018.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Jaeger
* Langue de procédure : l’espagnol.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło