T-263/12
PostanowienieTSUE2014-04-14CELEX: 62012TO0263ECLI:EU:T:2014:228
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wpisanie irańskiej spółki na listę podmiotów objętych środkami ograniczającymi w celu zapobiegania proliferacji nuklearnej, na podstawie rozporządzenia (UE) nr 267/2012, jest zgodne z prawem Unii, w szczególności w świetle zasady powagi rzeczy osądzonej, obowiązku uzasadnienia, praw proceduralnych i kompetencji Rady?Ratio decidendi
Trybunał oddalił skargę jako oczywiście bezzasadną, opierając się na wcześniejszym wyroku Trybunału Sprawiedliwości (C-348/12 P), który uchylił korzystny dla skarżącej wyrok Sądu i potwierdził zasadność podobnych podstaw wpisu na listę. Sąd uznał, że Rada była właściwa do przyjęcia środków ograniczających na podstawie art. 215 TFUE, a podane uzasadnienie było wystarczające. Ponadto, Sąd stwierdził, że nie doszło do naruszenia praw proceduralnych skarżącej, w tym prawa do obrony i prawa do skutecznej ochrony sądowej, ani zasady proporcjonalności, a także, że spółka będąca emanacją państwa może powoływać się na prawa podstawowe.Stan faktyczny
Skarżąca, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., to irańska spółka należąca do National Iranian Oil Company (NIOC), działająca jako centrum zakupowe dla działalności naftowej, gazowej i petrochemicznej grupy. Została ona wpisana na listę podmiotów objętych środkami ograniczającymi przeciwko Iranowi w związku z podejrzeniem o wspieranie proliferacji nuklearnej, poprzez komercjalizację sprzętu dla sektora naftowego i gazowego, który może być wykorzystany w irańskim programie nuklearnym, oraz próby zakupu materiałów używanych wyłącznie w przemyśle nuklearnym.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona jako oczywiście bezzasadna.
2) Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, pokrywa, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Radę Unii Europejskiej.
3) Komisja Europejska pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
14 avril 2014(*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de l’Iran dans le but d’empêcher la prolifération nucléaire – Gel des fonds – Autorité de la chose jugée – Obligation de motivation – Obligation de communication individuelle – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Droit de propriété – Proportionnalité – Compétence du Conseil – Détournement de pouvoir – Erreur de droit – Notion d’appui apporté à la prolifération nucléaire – Erreur d’appréciation – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑263/12,
Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, établie à Téhéran (Iran), représentée par Mes F. Esclatine et S. Perrotet, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bishop et Mme R. Liudvinaviciute-Cordeiro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenu par
Commission européenne, représentée par Mme É. Cujo et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (UE) n° 961/2010 (JO L 88, p. 1),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. H. Kanninen, président, Mme I. Pelikánová (rapporteur) et M. E. Buttigieg, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran, est une société iranienne détenue par la National Iranian Oil Company (NIOC) et ayant pour vocation d’agir comme centrale d’achat pour les activités pétrolières, gazières et pétrochimiques du groupe de cette dernière.
2 La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives instaurées en vue de faire pression sur la République islamique d’Iran afin que cette dernière mette fin aux activités nucléaires présentant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires (ci-après la « prolifération nucléaire »).
3 Le nom de la requérante a été inscrit sur la liste des entités concourant à la prolifération nucléaire qui figure à l’annexe II de la décision 2010/413/PESC du Conseil, du 26 juillet 2010, concernant des mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant la position commune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39).
4 Par voie de conséquence, le nom de la requérante a été inscrit sur la liste des personnes, des entités et des organismes figurant à l’annexe V du règlement (CE) n° 423/2007 du Conseil, du 19 avril 2007, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 103, p. 1), par le règlement d’exécution (UE) n° 668/2010 du Conseil, du 26 juillet 2010, mettant en œuvre l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 423/2007 (JO L 195, p. 25).
5 Dans la décision 2010/413, le Conseil de l’Union européenne a retenu les motifs suivants à l’égard de la requérante :
« Commercialise des équipements pour le secteur pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien. A tenté d’acheter du matériel (portes en alliage très résistant) utilisé exclusivement par l’industrie nucléaire. A des liens avec les sociétés prenant part au programme nucléaire. »
6 La motivation retenue dans le règlement d’exécution n° 668/2010 était, en substance, identique à celle figurant dans la décision 2010/413.
7 La liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/413 a été remplacée par une nouvelle liste, arrêtée dans la décision 2010/644/PESC du Conseil, du 25 octobre 2010, modifiant la décision 2010/413 (JO L 281, p. 81). L’inscription du nom de la requérante dans l’annexe II de la décision 2010/413 n’a pas été affectée par l’adoption de la décision 2010/644.
8 Par le règlement (UE) n° 961/2010 du Conseil, du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement n° 423/2007 (JO L 281, p. 1), le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans la liste figurant à l’annexe VIII de ce dernier règlement. S’agissant de l’inscription du nom de la requérante, la motivation était, en substance, identique à celle figurant dans la décision 2010/413.
9 La requérante a formé un recours devant le Tribunal visant, après adaptation de ses conclusions, à l’annulation de la décision 2010/413, de la décision 2010/644, du règlement d’exécution n° 668/2010 et du règlement n° 961/2010, pour autant que ces actes la concernaient. Le recours s’est vu attribuer le numéro d’affaire T–509/10.
10 Le règlement n° 961/2010 ayant été abrogé par le règlement (UE) n° 267/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO L 88, p. 1), le nom de la requérante a été inclus par le Conseil dans l’annexe IX de ce dernier règlement. Les motifs retenus à l’égard de la requérante étaient, en substance, identiques à ceux retenus dans la décision 2010/413.
11 Par arrêt du 25 avril 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil (T‑509/10, non encore publié au Recueil), le Tribunal a fait droit au recours de la requérante et a annulé la décision 2010/413, la décision 2010/644, le règlement d’exécution n° 668/2010 et le règlement n° 961/2010, pour autant que ces actes la concernaient.
12 Le 6 juillet 2012, le Conseil a formé un pourvoi contre l’arrêt Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil, point 11 supra.
13 Par arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft (C‑348/12 P, non encore publié au Recueil), la Cour a annulé l’arrêt Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil, point 11 supra, et rejeté le recours de la requérante dans l’affaire T–509/10.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juin 2012, la requérante a introduit le présent recours.
15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 octobre 2012, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien du Conseil. Par ordonnance du 15 novembre 2012, le président de la quatrième chambre du Tribunal a admis cette intervention.
16 La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.
17 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, les parties ont été invitées, par lettre du 11 décembre 2013, à présenter leurs observations écrites sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, de l’arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra. Les parties ont présenté leurs observations dans le délai imparti par le Tribunal.
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le règlement n° 267/2012 pour autant qu’il la concerne ;
– condamner le Conseil aux dépens.
19 Le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 La requérante présente sept moyens au soutien de sa demande en annulation. Le premier moyen est tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de motivation. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’obligation de communication individuelle de l’acte attaqué, des droits de la défense de la requérante, de son droit à une protection juridictionnelle effective, de son droit de propriété et du principe de proportionnalité. Le quatrième moyen est tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter l’acte attaqué. Le cinquième moyen est tiré d’un détournement de pouvoir. Le sixième moyen est tiré d’une erreur de droit s’agissant de la notion d’appui à la prolifération nucléaire. Le septième moyen est tiré d’une erreur d’appréciation des faits s’agissant des activités de la requérante.
21 Le Conseil, soutenu par la Commission, soutient que le recours présenté par la requérante est irrecevable et conteste, à titre subsidiaire, le bien-fondé des moyens présentés.
22 En vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure.
Sur l’argumentation tirée de l’impossibilité, pour la requérante, d’invoquer les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux
23 Le Conseil, soutenu par la Commission, fait valoir que le recours est irrecevable dans son intégralité dans la mesure où la requérante doit être considérée comme une organisation gouvernementale et, partant, une émanation de l’État iranien, qui ne peut pas invoquer les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux.
24 La requérante estime que son recours est recevable.
25 En premier lieu, il y a lieu de relever que le recours de la requérante s’inscrit dans le cadre de l’article 275, second alinéa, TFUE et qu’elle a la qualité pour contester, devant le juge de l’Union européenne, l’inscription de son nom sur la liste figurant dans l’acte litigieux, cette inscription la concernant directement et individuellement au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 50).
26 À cet égard, l’argumentation tirée de l’impossibilité, pour la requérante, d’invoquer les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux ne concerne pas la recevabilité du recours ni même d’un moyen, mais a trait au fond du litige (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 51).
27 En second lieu, il convient d’observer que ni la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni le droit primaire de l’Union ne prévoient de dispositions excluant les personnes morales qui sont des émanations des États du bénéfice de la protection des droits fondamentaux. Au contraire, les dispositions de ladite charte qui sont pertinentes par rapport aux moyens soulevés par la requérante, et notamment ses articles 17, 41 et 47, garantissent les droits de « [t]oute personne », formulation qui inclut des personnes morales telles que la requérante ( voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013, Bank Melli Iran/Conseil, T‑35/10 et T‑7/11, non encore publié au Recueil, point 65).
28 Le Conseil et la Commission invoquent néanmoins, dans ce contexte, l’article 34 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), qui n’admet pas la recevabilité des requêtes présentées devant la Cour européenne des droits de l’homme par des organisations gouvernementales.
29 Or, d’une part, l’article 34 de la CEDH est une disposition procédurale qui n’est pas applicable aux procédures devant le juge de l’Union. D’autre part, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, le but de cette disposition est d’éviter qu’un État partie à la CEDH soit à la fois partie requérante et partie défenderesse devant ladite Cour (voir, en ce sens, Cour. eur. D. H., arrêt Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran c. Turquie du 13 décembre 2007, Recueil des arrêts et décisions, 2007-V, § 81). Ce raisonnement n’est pas applicable au cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 27 supra, point 67).
30 Le Conseil et la Commission font également valoir que la règle qu’ils invoquent est justifiée par le fait qu’un État est garant du respect des droits fondamentaux sur son territoire, mais ne peut pas bénéficier de tels droits.
31 Toutefois, à supposer même que cette justification trouve à s’appliquer en ce qui concerne une situation interne, la circonstance selon laquelle un État est le garant du respect des droits fondamentaux sur son propre territoire est sans pertinence s’agissant de l’étendue des droits dont peuvent bénéficier des personnes morales qui sont des émanations de ce même État sur le territoire des États tiers (arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 27 supra, point 69).
32 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le droit de l’Union ne comporte pas de règle empêchant des personnes morales qui sont des émanations des États tiers d’invoquer à leur profit les protections et les garanties liées aux droits fondamentaux. Par conséquent, à supposer que la requérante soit une émanation de l’État iranien, elle peut invoquer ces mêmes droits devant le juge de l’Union, pour autant qu’ils soient compatibles avec sa qualité de personne morale (voir, en ce sens, arrêt Bank Melli Iran/Conseil, point 27 supra, point 70).
Sur le premier moyen, tiré d’une violation du principe de l’autorité de la chose jugée
33 La requérante soutient que, dans la mesure où l’inscription de son nom dans l’annexe IX du règlement n° 267/2012 est fondée sur les mêmes motifs de droit et de fait que ceux des actes qui ont été annulés par l’arrêt Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil, point 11 supra, ladite inscription est incompatible avec l’autorité de la chose jugée se rattachant à ce dernier, et ce indépendamment de ce qu’il a fait l’objet d’un pourvoi. Par conséquent, depuis son prononcé, l’arrêt Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil, point 11 supra, constitue, à tout le moins, selon la requérante, une circonstance nouvelle obligeant le Conseil à procéder au retrait de son nom de l’annexe IX du règlement n° 267/2012.
34 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
35 En premier lieu, il convient de relever que l’inscription du nom de la requérante dans l’annexe IX du règlement n° 267/2012, qui coïncide avec l’adoption de ce règlement, intervenue le 23 mars 2012, est antérieure à l’arrêt Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil, point 11 supra, prononcé le 25 avril 2012. Par conséquent, il ne saurait être reproché au Conseil d’avoir méconnu, au moment de l’adoption du règlement n° 267/2012, l’autorité de la chose jugée se rattachant, le cas échéant, audit arrêt.
36 En second lieu, la Cour a, certes, rappelé l’importance que revêt, tant dans l’ordre juridique de l’Union que dans les ordres juridiques nationaux, le principe de l’autorité de la chose jugée. En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêts de la Cour du 16 mars 2006, Kapferer, C‑234/04, Rec. p. I‑2585, point 20 ; du 29 juin 2010, Commission/Luxembourg, C‑526/08, Rec. p. I‑6151, point 26, et du 29 mars 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Commission, C‑352/09 P, Rec. p. I‑2359, point 123).
37 Toutefois, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 129 et 130 de l’arrêt Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil, point 11 supra, la prise d’effet de l’annulation du règlement no 961/2010 et de la décision 2010/413, telle que modifiée par la décision 2010/644, prononcée dans ledit arrêt, était conditionnée par l’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi était introduit dans ce délai, par le rejet de celui-ci. Le Conseil ayant introduit, dans les délais, un pourvoi qui a été accueilli par la Cour, aucune de ces conditions alternatives n’a été satisfaite, de sorte que l’annulation des actes susmentionnés prononcée dans l’arrêt Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Conseil, point 11 supra, n’a pas pris effet et que cet arrêt n’est donc pas devenu définitif. Dès lors, le Conseil n’était pas tenu de procéder au retrait du nom de la requérante de l’annexe IX du règlement n° 267/2012 en vertu du principe de l’autorité de la chose jugée.
38 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
39 La requérante soutient que l’acte attaqué n’a pas été motivé à suffisance de droit par le Conseil, de sorte qu’elle n’est pas en mesure d’identifier les faits qui lui sont reprochés ni de vérifier ou de réfuter le bien-fondé de la motivation fournie.
40 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
41 À cet égard, s’agissant du contrôle de la légalité d’un acte adoptant des mesures restrictives, la Cour a jugé que, si le juge de l’Union considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, la circonstance que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation dudit acte (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 72, et la jurisprudence citée).
42 Au point 87 de l’arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, la Cour a constaté que le motif selon lequel la requérante commercialise des équipements pour les secteurs pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien (ci-après le « premier motif ») était suffisamment précis et concret pour permettre à la requérante de vérifier le bien-fondé des actes litigieux, de se défendre devant le Tribunal et à ce dernier d’exercer son contrôle.
43 Ce même motif ayant été retenu par le Conseil dans le règlement n° 267/2012, force est de constater que, pour la même raison, ledit règlement est motivé à suffisance de droit pour autant que l’inscription du nom de la requérante est concernée.
44 Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de communication individuelle de l’acte attaqué, des droits de la défense de la requérante, de son droit à une protection juridictionnelle effective, de son droit de propriété et du principe de proportionnalité
45 En premier lieu, la requérante soutient que ses droits de la défense ont été violés dans la mesure où le règlement n° 267/2012 ne lui a été communiqué ni individuellement ni par le biais d’un avis publié au Journal officiel de l’Union européenne.
46 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, dans la mesure où le règlement n° 267/2012 ne lui a pas été communiqué, elle n’a pas pu demander l’accès au dossier du Conseil, en violation de ses droits de la défense.
47 En troisième lieu, la motivation insuffisante du règlement n° 267/2012 et l’absence d’accès au dossier impliquent, selon la requérante, une violation de son droit à une protection juridictionnelle effective. De même, elle serait contrainte de produire une preuve négative de ce qu’elle n’a pas apporté un appui à la prolifération nucléaire.
48 En quatrième lieu, la requérante soutient que la violation de ses droits procéduraux implique, selon la jurisprudence, une violation de son droit de propriété et du principe de proportionnalité.
49 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
50 En premier lieu, s’il est vrai qu’un acte adoptant ou maintenant des mesures restrictives à l’égard d’une personne ou entité doit être communiqué à cette dernière et que c’est cette communication qui fait courir le délai pour l’introduction, par la personne ou entité concernée, d’un recours en annulation contre l’acte en question en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, cette circonstance n’implique pas que l’absence d’une telle communication justifie, à elle seule, l’annulation de l’acte en question (arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013, Bank Kargoshaei e.a./Conseil, T‑8/11, non publié au Recueil, point 103).
51 Or, la requérante n’invoque pas d’arguments tendant à démontrer que, dans le cas d’espèce, l’absence de communication individuelle du règlement n° 267/2012 a eu pour conséquence une atteinte à ses droits qui justifierait l’annulation de ce dernier pour autant qu’il la concerne. L’existence d’une telle atteinte ne ressort, par ailleurs, pas des éléments du dossier, étant donné, tout d’abord, que les motifs retenus à l’égard de la requérante dans le règlement n° 267/2012 sont identiques aux motifs figurant dans les actes antérieurs connus d’elle, ensuite, qu’elle a été en mesure d’introduire le présent recours et, enfin, qu’elle a été en mesure de prendre connaissance du règlement n° 267/2012 par une autre source et d’en joindre une copie à la requête (voir, en ce sens, arrêt Bank Kargoshaei e.a./Conseil, point 50 supra, point 104).
52 En deuxième lieu, dès lors que la requérante a été en mesure de prendre connaissance du règlement n° 267/2012, elle a également été en mesure de demander l’accès au dossier lié à l’inscription de son nom dans l’annexe IX de ce règlement. En tout état de cause, ainsi que l’a précisé le Conseil, ladite inscription n’était pas fondée sur des éléments autres que ceux qu’il avait communiqués à la requérante dans le contexte de l’adoption des actes antérieurs prévoyant des mesures restrictives à son égard. Dans ces circonstances, aucune violation du droit d’accès au dossier justifiant l’annulation du règlement n° 267/2012 ne saurait être constatée.
53 En troisième lieu, dans la mesure où, d’une part, il a été constaté au point 43 ci-dessus que le règlement n° 267/2012 était motivé à suffisance de droit et où, d’autre part, l’examen opéré au point 52 ci-dessus n’a pas révélé de violation du droit d’accès au dossier justifiant l’annulation dudit règlement, il y a lieu de rejeter l’allégation de la requérante tirée de ce que ses droits de la défense et son droit à une protection juridictionnelle effective ont été violés.
54 Dans ce contexte, il convient de préciser que c’est à tort que la requérante prétend qu’elle est contrainte de produire une preuve négative de ce qu’elle n’a pas apporté un appui à la prolifération nucléaire. En effet, selon une jurisprudence constante, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de l’entité visée par des mesures restrictives, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, non encore publié au Recueil, point 66, et la jurisprudence citée). En l’espèce, la question du bien-fondé des motifs retenus par le Conseil à l’encontre de la requérante fait l’objet du septième moyen, examiné aux points 71 à 79 ci-après.
55 En quatrième lieu, dans la mesure où aucune violation des droits procéduraux de la requérante justifiant l’annulation du règlement n° 267/2012 n’a été constatée, le grief tiré d’une violation de son droit de propriété et du principe de proportionnalité, comme conséquence de la méconnaissance desdits droits procéduraux, doit également être rejeté.
56 Dans ces circonstances, il convient de rejeter le troisième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’incompétence du Conseil pour adopter l’acte attaqué
57 La requérante soutient que le Conseil n’était pas compétent pour adopter l’acte attaqué. Premièrement, elle fait valoir que l’acte attaqué a pour fondement juridique la déclaration sur l’Iran du Conseil européen du 17 juin 2010 (ci-après la « déclaration du 17 juin 2010 »). Deuxièmement, selon la requérante, cette déclaration se borne à prévoir la mise en œuvre, par le Conseil, de la résolution 1929 (2010) du Conseil de sécurité des Nations unies [ci-après la « résolution 1929 (2010) »] et l’adoption des mesures d’accompagnement, mais ne prévoit pas l’adoption de mesures de gel de fonds autonomes. Troisièmement, la résolution 1929 (2010) ne contiendrait pas de mesures visant l’industrie pétrolière et gazière iranienne ou la requérante. Elle en déduit que le Conseil n’est pas compétent pour adopter des mesures restrictives à son égard sur le fondement de la déclaration du 17 juin 2010.
58 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
59 À cet égard, il y a lieu de relever que, si elles doivent être prises en considération pour l’interprétation du règlement n° 267/2012, ni la résolution 1929 (2010) ni la déclaration du 17 juin 2010 ne peuvent en constituer la base juridique (voir, par analogie, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 108).
60 Il y a lieu de constater que le règlement n° 267/2012 est fondé sur l’article 215 TFUE. Cette disposition donne au Conseil la compétence pour adopter ledit règlement, contenant des mesures restrictives autonomes, distinctes de mesures recommandées spécifiquement par le Conseil de sécurité (voir, par analogie, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 109).
61 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
62 La requérante soutient que le Conseil a commis un détournement de pouvoir. Elle fait valoir que ce dernier a adopté, par l’acte attaqué, des mesures restrictives à son égard, sans disposer de preuves quant à son implication dans la prolifération nucléaire et sans respecter ses droits procéduraux. Ces circonstances impliquent, selon la requérante, que le Conseil a effectivement cherché à détourner le régime de mesures restrictives lié à la prolifération nucléaire afin d’atteindre l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique iranienne.
63 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
64 Il suffit à cet égard de relever que le règlement n° 267/2012 vise l’industrie pétrolière, gazière et pétrochimique iranienne en raison du risque que cette industrie présente pour la prolifération nucléaire, tant par les revenus qu’elle génère que par l’utilisation de matériel et de matières semblables à ceux utilisés dans certaines activités sensibles du cycle du combustible nucléaire (voir, par analogie, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, points 76 à 83 et 112).
65 Par conséquent, le Conseil n’a pas commis de détournement de pouvoir en mettant en œuvre le règlement n° 267/2012 à l’égard de la requérante.
66 Il convient donc de rejeter le cinquième moyen comme étant manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur de droit s’agissant de la notion d’appui à la prolifération nucléaire
67 La requérante fait valoir que, en s’appuyant sur le premier motif, tiré de ce qu’elle commercialise des équipements pour le secteur pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien, le Conseil a commis une erreur de droit. En effet, cette circonstance ne justifierait pas, à elle seule, l’adoption de mesures restrictives.
68 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
69 À cet égard, il y a lieu de relever que, à la lumière de la résolution 1929 (2010), de la déclaration du 17 juin 2010 et de la décision 2010/413, l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012 doit, aux fins de l’appréciation de la légalité de la mesure restrictive adoptée dans ledit règlement, être interprété en ce sens que la commercialisation d’équipements et de technologies essentiels destinés à l’industrie du gaz et du pétrole est susceptible d’être considérée comme un appui aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran (voir, par analogie, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 83) et de justifier, partant, l’adoption des mesures restrictives.
70 Par conséquent, le sixième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le septième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits s’agissant des activités de la requérante
71 D’une part, la requérante explique que, dans la mesure où son activité est limitée aux opérations d’achat, elle n’exerce pas d’activité de « commercialisation », contrairement à ce qui est relevé dans le premier motif.
72 D’autre part, elle soutient que, en tout état de cause, les opérations d’achat qu’elle réalise ne portent pas sur des équipements susceptibles d’être utilisés pour la mise en œuvre du programme nucléaire, étant donné qu’ils ne figurent pas sur la liste de l’annexe IV du règlement n° 267/2012.
73 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.
74 D’une part, il y a lieu de considérer que le terme « commercialise » décrit à suffisance de droit l’activité de la requérante justifiant l’inscription de son nom sur la liste et permet à cette société d’en comprendre la raison (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 118).
75 D’autre part, il y a lieu de constater que, en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012, interprété à la lumière de la résolution 1929 (2010) et de la déclaration du 17 juin 2010, le Conseil était en droit de considérer que des mesures pouvaient être adoptées à l’encontre de la requérante en ce qu’elle commercialisait des équipements pour les secteurs pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien (voir, par analogie, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 88).
76 Il suffit en effet de rappeler que la requérante est la centrale d’achat du groupe de la NIOC (voir, en ce sens, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 89).
77 En outre, la requérante admet qu’elle concourt, de manière habituelle, à l’acquisition de portes en alliages pour la NIOC ou ses filiales. En tout état de cause, en raison de ce rôle au sein du groupe de la NIOC, qui implique nécessairement l’achat d’une très grande quantité de biens utilisés par les sociétés de la NIOC, le Conseil pouvait considérer que, dans le cadre de son activité, la requérante concourait à l’acquisition de biens et de technologies interdits, au sens de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 267/2012 et, notamment, d’équipements pour les secteurs pétrolier et gazier susceptibles d’être utilisés pour le programme nucléaire iranien ainsi que mentionné dans le premier motif (voir, par analogie, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 90).
78 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les faits allégués dans le premier motif sont avérés à suffisance de droit et que ce premier motif justifiait en soi l’inscription du nom de la requérante sur la liste de l’annexe IX du règlement n° 267/2012 (voir, par analogie, arrêt Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, point 13 supra, point 91).
79 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le septième moyen comme étant manifestement non fondé.
80 Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
81 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, les dépens exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier.
82 Aux termes de l’article 87, paragraphe 4 du règlement de procédure, premier alinéa, les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens. Par conséquent, la Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 14 avril 2014
Le greffier
Le président
E. Coulon
H. Kanninen
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło