T-268/15

PostanowienieTSUE2016-11-08CELEX: 62015TO0268ECLI:EU:T:2016:662

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy słowny i graficzny znak towarowy "PARKWAY" jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do usług parkingowych, zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) i b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009 w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że termin "parkway" ma w języku angielskim, szczególnie w Zjednoczonym Królestwie, znaczenie opisowe, odnoszące się do dworca kolejowego z rozległymi możliwościami parkowania. Stwierdzono, że ten termin ma wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z usługami parkingowymi, aby publiczność anglojęzyczna mogła natychmiast i bez zastanowienia postrzegać go jako opis charakteru lub przeznaczenia tych usług. Elementy graficzne znaku figuratywnego uznano za zbyt podstawowe, aby nadać mu charakter odróżniający. Ponieważ stwierdzono opisowy charakter znaku na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009, odmowa rejestracji była uzasadniona, a argumenty dotyczące art. 7 ust. 1 lit. b) stały się bezprzedmiotowe. Sąd podkreślił również autonomię systemu unijnych znaków towarowych, co oznacza, że decyzje krajowe o rejestracji nie są wiążące dla EUIPO ani sądów Unii.
Stan faktyczny
Apcoa Parking Holdings GmbH złożyła dwa wnioski o rejestrację słownego i graficznego znaku towarowego Unii Europejskiej "PARKWAY" dla usług w klasach 35, 36, 39, 42 i 45, związanych z zarządzaniem i eksploatacją parkingów. EUIPO odrzuciło wnioski, uznając znaki za opisowe i pozbawione charakteru odróżniającego, powołując się na znaczenie terminu "parkway" w języku angielskim jako dworca kolejowego z dużym parkingiem. Apcoa odwołała się od tych decyzji, proponując ograniczenie zakresu usług, ale Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała odmowę rejestracji.
Rozstrzygnięcie
1) Skargi zostają oddalone. 2) Apcoa Parking Holdings GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

Édition provisoire DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre) 8 novembre 2016 (1) Marque de l’Union européenne – Demandes de marques de l’Union européenne figurative et verbale PARKWAY – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans les affaires jointes T‑268/15 et T‑272/15, Apcoa Parking Holdings GmbH, établie à Stuttgart (Allemagne), représentée par Me A. Lohmann, avocat, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. H. Kunz, en qualité d’agent, partie défenderesse, ayant pour objet deux recours formés contre deux décisions de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 25 mars 2015 (affaires R 2063/2014-4 et R 2062/2014-4), concernant des demandes d’enregistrement des signes figuratif et verbal PARKWAY comme marques de l’Union européenne, LE TRIBUNAL (septième chambre) composé de Mme V. Tomljenović (rapporteur), président, M. E. Bieliūnas et Mme A. Marcoulli, juges, greffier : M. E. Coulon, vu les requêtes déposées au greffe du Tribunal le 22 mai 2015, vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2015, vu la réplique déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2015, vu la duplique déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2016, vu la décision du 4 septembre 2015 portant jonction des affaires T‑268/15 et T‑272/15 aux fins de la phase écrite, de la phase orale de la procédure et de la décision mettant fin à l’instance, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Les 25 octobre 2013 et 5  février 2014, la requérante, Apcoa Parking Holdings GmbH, a présenté deux demandes d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). 2        Les marques dont l’enregistrement a été demandé sont, d’une part, le signe verbal PARKWAY (affaire T-272/15) et, d’autre part, le signe figuratif suivant (affaire T-268/15) : 3        Les services pour lesquels l’enregistrement de ces marques a été demandé relèvent des classes 35, 36, 39, 42 et 45 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 35 : « Gestion et consultation professionnelle d’affaires pour la création et la gestion d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; consultation professionnelle d’affaires de tiers pour des mesures de prospection du marché, y compris distribution, marketing, mesures promotionnelles ainsi que développement et mise en œuvre de concepts de commercialisation en rapport avec la gestion par la location et l’affermage de places de stationnement et d’espaces de stationnement, ainsi que leur organisation et commercialisation » ; –        classe 36 : « Location et location à bail ainsi que gestion de parcs immobiliers, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement; services de financement et d’encaissement portant sur des taxes de stationnement et amendes » ; –        classe 39 : « Gestion et exploitation diverse d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement, sur le fondement de contrats de location, affermage et gestion d’affaires, en particulier réalisation de services sur mesure pour les clients du parking ; location et affermage de places de stationnement et d’espaces de stationnement ; courtage de places de stationnement pour le compte de tiers , en particulier sur Internet ; logistique de transport, en particulier exploitation ainsi que commande de systèmes de transport et de guidage du stationnement pour le trafic circulant et au repos ; gestion du trafic ; gestion des taxis ; services de navettes ; –        classe 42 : « Conseil technique pour le développement, la construction et l’exploitation d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement » ; –        classe 45 : « Concession de licence de logiciel d’utilisation de plates-formes internet pour la gestion en ligne et hors ligne de d’espaces de stationnement ; surveillance d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; contrôle du respect des dispositions sur le stationnement et l’usage ainsi que sanction de leurs violations ». 4        Par deux décisions du 1er juillet 2014, l’examinateur a rejeté les demandes d’enregistrement pour les services concernés en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. Il a indiqué que, selon un dictionnaire, au Royaume-Uni, le terme anglais « parkway » signifiait une gare ferroviaire avec un grand parking et, en Amérique du Nord, une grande route aménagée. Ainsi, il a considéré que les marques demandées étaient susceptibles d’être comprises par le consommateur anglophone de l’Union européenne comme faisant référence à un grand parking à proximité d’une gare. Les services concernés se rapportant tous au stationnement, les marques demandées transmettraient des informations manifestes et directes sur la qualité et la destination des services et seraient, partant, descriptives et de ce fait, dépourvues également de caractère distinctif. 5        Le 8 août 2014, la requérante a formé deux recours contre les décisions de l’examinateur du 1er juillet 2014. Outre l’annulation de ces décisions, elle a également demandé la limitation des services pour lesquels l’enregistrement des marques en cause avait été demandé, en ce qui concerne les classes 36, 39, 42 et 45, à ceux relatifs aux services de parking en excluant explicitement ceux aux fins du transport par voie ferrée, la liste des services relevant de la classe 35 demeurant inchangée. Ainsi limités, ces services, correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 36 : « Location et location à bail ainsi que gestion de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement; services de financement et d’encaissement portant sur des taxes de stationnement et amendes » ; –        classe 39 : Gestion et exploitation diverse d’espaces de stationnement, en particulier de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement, sur le fondement de contrats de location, affermage et gestion d’affaires, en particulier réalisation de services sur mesure pour les clients du parking ; location et affermage de places de stationnement et d’espaces de stationnement ; courtage de places de stationnement pour le compte de tiers, en particulier sur l’internet ; logistique de transport, en particulier exploitation ainsi que commande de systèmes de transport et de guidage du stationnement pour le trafic circulant et au repos (les services précités non aux fins du transport de passagers et de biens par voie ferrée) ; services de gestion du trafic (les services précités non aux fins du transport de passagers et de biens par voie ferrée) ; gestion de taxis ; services de navettes (les services précités non aux fins du transport de passagers et de biens par voie ferrée) » ; –        classe 42 : « Conseil technique pour le développement, la construction et l’exploitation de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement » ; –        classe 45 : « Concession de licence de logiciel d’utilisation de plates-formes internet pour la gestion en ligne et hors ligne de d’espaces de stationnement ; surveillance de parkings à étages, parkings et autres installations de stationnement ; contrôle du respect des dispositions sur le stationnement et l’usage ainsi que sanction de leurs violations ». 6        Par décisions du 25 mars 2015, tant dans l’affaire R 2063/2014-4 (affaire T‑268/15, ci-après la « première décision attaquée ») que dans l’affaire R 2062/2014-4 (affaire T‑272/15, ci-après la « seconde décision attaquée »), la quatrième chambre de recours a rejeté les recours au motif que les marques demandées étaient descriptives et dépourvues de caractère distinctif pour les services en cause. 7        La chambre de recours a considéré, en substance, que les signes en cause pouvaient servir à désigner les caractéristiques des services concernés et que, s’agissant de la marque figurative, la configuration graphique de celle-ci ne conférait pas de caractère distinctif au signe en question. 8        Ainsi, la chambre de recours a considéré que les marques demandées, prises dans leur ensemble, constituaient des indications descriptives de l’espèce et de la destination des services qu’elles désignaient, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et qu’il y avait lieu de confirmer les décisions de l’examinateur refusant leur enregistrement. 9        Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu que les marques demandées étaient dépourvues de caractère distinctif et que leur enregistrement devait être également refusé, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.  Conclusions des parties 10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler les première et seconde décisions attaquées (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées ») ; –        condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés au cours de la procédure de recours. 11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 12      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 13      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, ordonnance du 17 juin 2016, Hako/EUIPO (SCRUBMASTER), T‑629/15, non publiée, EU:T:2016:384, point 10]. 14      À l’appui des recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. En substance, elle allègue que la chambre de recours a fondé ses décisions sur une compréhension erronée du terme « parkway » en tant qu’indication descriptive des services désignés par les marques demandées après la limitation qu’elle avait proposée, et ce, dans le cas de la marque figurative demandée, en dépit des éléments figuratifs de celle-ci. En outre, elle fait valoir que les marques demandées possèdent un caractère distinctif suffisant pour leur enregistrement.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. 16      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31, et du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 12]. 17      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 13). 18      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 14 et jurisprudence citée). 19      Il convient également de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public ciblé et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 7 juillet 2011, TRUEWHITE, T‑208/10, non publié, EU:T:2011:340, point 17]. 20      Par ailleurs, il y a lieu de retenir qu’il suffit, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, que, en au moins une de ses significations potentielles, le signe en cause désigne une caractéristique des produits ou des services visés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32). 21      C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner les arguments des parties relatifs à l’appréciation exposée par la chambre de recours dans les décisions attaquées. 22      Tout d’abord, au point 11 des décisions attaquées, la chambre de recours a relevé que le terme « parkway » était un terme en langue anglaise et a retenu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, la signification de celui-ci selon l’usage linguistique au Royaume-Uni, tel que prouvé par les dictionnaires pertinents, et dans la mesure où cet État constitue une partie de l’Union, au sens de l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement. 23      Cette considération de la chambre de recours, qui au demeurant n’a pas été contestée en tant que telle par la requérante, doit être entérinée en l’espèce. 24      En outre, bien que a chambre de recours ne l’ait pas mentionné expressément, elle a, en substance et à juste titre, considéré que les services désignés par les marques demandées s’adressaient pour partie au grand public et pour partie à un public spécialisé. 25      Ainsi, le terme « parkway » étant issu de la langue anglaise, il y a lieu d’apprécier l’existence des motifs absolus de refus par rapport au public anglophone de l’Union, qu’il s’agisse du grand public ou d’un public spécialisé dont, notamment, celui du Royaume-Uni. Or, selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’enregistrement d’une marque doit être refusé même si les motifs absolus de refus n’existent que dans une partie de l’Union, qui peut être constituée, le cas échéant, d’un seul État membre [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, points 81 à 83 ; du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur), T‑378/07, EU:T:2010:413, point 45, et du 17 mai 2011, Diagnostiko kai Therapeftiko Kentro Athinon « Ygeia »/OHMI (υγεία), T‑7/10, non publié, EU:T:2011:221, point 41]. 26      Ensuite, la chambre de recours a souligné, aux points 12 et 15 à 19 des décisions attaquées, que, selon les définitions prévues dans deux dictionnaires, le terme « parkway » désigne une gare ferroviaire qui possède de vastes possibilités de stationnement. Selon elle, il découle de ces définitions que, dans l’usage linguistique en général au Royaume-Uni, le terme « parkway » désigne la possibilité de stationnement auprès d’une gare. 27      Il convient de relever que la requérante n’a pas établi que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation à cet égard. En effet, les dictionnaires en cause, dont la réputation et la fiabilité n’ont pas valablement été remises en cause par la requérante, font état des significations du terme en question en langue anglaise, notamment celles utilisées au Royaume-Uni. Contrairement aux arguments de la requérante, le fait que des dictionnaires autres que ceux sur lesquels s’est appuyée la chambre de recours ne reprennent pas la signification du terme « parkway » en langue anglaise que celle-ci a retenu ou fassent uniquement référence à la signification du terme tel que compris en Amérique du Nord, ne remettrait pas en cause la signification retenue par celle-ci, notamment telle que comprise actuellement au Royaume-Uni, ainsi qu’elle est attestée par ces dictionnaires, et ce, indépendamment de l’origine étymologique du terme. 28      En outre, ainsi que la chambre de recours l’a relevé, à juste titre, le fait que le terme « parkway » soit ajouté aux noms propres des gares en question ne permet pas de conclure que ce terme présente un caractère de fantaisie, mais confirme plutôt l’utilisation descriptive du terme en ce qui concerne la possibilité de stationnement que ces gares offrent. Ainsi, des nombreux exemples de cette utilisation dudit terme ont été relevés tant par l’examinateur que par la chambre de recours elle-même, à savoir les expressions « East Midlands Parkway », « Bristol Parkway », « Southampton Parkway », « Warwick Parkway », « Liverpool Parkway » et « Stratford-upon-Avon Parkway ». Ces exemples confirment la compréhension actuelle par le public, notamment au Royaume-Uni, de ce terme comme faisant référence à la possibilité de stationnement offert par une gare. Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait qu’il existe des gares qui n’offrent pas de possibilité de stationnement et qui ne reprennent, partant, pas le terme en question pour décrire une telle possibilité de stationnement offerte par elles ne remet pas en cause cette considération. 29      Par ailleurs, s’agissant des éléments figuratifs de la marque figurative demandée (affaire T‑268/15), il y a lieu de relever, à l’instar de ce qu’a établi, en substance, la chambre de recours au point 21 de la première décision attaquée, que ces éléments figuratifs, à savoir les couleurs dans lesquelles sont écrits les termes « park » et « way », ainsi que les deux flèches représentées dans ces mêmes couleurs, ne permettent pas de remettre en cause le caractère descriptif de la marque figurative demandée dans son ensemble. 30      En effet, ainsi que l’a souligné, à juste titre, la chambre de recours, il s’agit des couleurs bleue et verte, relativement basiques. En outre, les flèches colorées peuvent être perçues comme formant une simple configuration graphique ou, tout au plus, comme représentant des signalisations relatives au stationnement, ce qui renforce la signification retenue de l’élément verbal « parkway » comme faisant référence à la possibilité de stationnement auprès d’une gare. 31      Partant, la chambre de recours a correctement considéré, au point 24 de la première décision attaquée, que le signe figuratif en question était limité à l’élément verbal « parkway » dans une représentation graphique simple. 32      Enfin, la chambre de recours a considéré, aux points 22 et 23 de la première décision attaquée, et aux points 20 et 21 de la seconde décision attaquée, que tous les services en cause, même tels que limités par la requérante, portaient sur l’usage de parkings ou la possibilité de faire usage des installations ou des services de stationnement. 33      Au vu des services pour lesquels l’enregistrement des marques en cause a été demandé, même s’ils devaient être compris tels que délimités par la requérante lors de ses recours devant la chambre de recours, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours. 34      En effet, les services en question se rapportent spécifiquement au stationnement, à l’exception de ceux relatifs à la gestion du trafic et des taxis et des services de navettes. Or, ces derniers, même s’ils ne concernent pas spécifiquement le stationnement, peuvent être considérés comme se rapportant à la possibilité de faire usage des services de stationnement, notamment grâce à des services complémentaires, tels que ceux de navettes ou de taxis, ou encore ceux de gestion de trafic permettant l’accès ou la sortie des parkings ou la circulation à l’intérieur de ceux-ci. 35      Dans ces circonstances, la chambre de recours a correctement conclu, au point 25 de la première décision attaquée, que, prise dans son ensemble, la marque figurative demandée constituait une indication descriptive de l’espèce et de la destination des services en cause et, au point 23 de la seconde décision attaquée, que la marque verbale demandée devait être refusée en tant qu’indication descriptive de l’espèce et de la destination desdits services. Partant, c’est sans commettre d’erreur qu’elle en a déduit que lesdites marques ne pouvaient pas être enregistrées en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. 36      Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante. 37      S’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la chambre de recours n’a pas examiné et expliqué en quoi le terme « parkway » constituerait concrètement à l’égard de chacun des services en cause une indication descriptive, il suffit de rappeler la constatation de ladite chambre mentionnée au point 32 ci-dessus, selon laquelle les services en cause, même après leur limitation, se rattachent tous au stationnement ou sont destinés à faciliter celui-ci. En outre, pour autant que ces arguments doivent être compris comme faisant grief à la chambre de recours d’une violation de l’obligation de motivation, il a lieu de rappeler la jurisprudence constante selon laquelle l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale lorsque le motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [arrêts du 2 avril 2009, Zuffa/OHMI (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), T‑118/06, EU:T:2009:100, point 28, et du 23 septembre 2015, Reed Exhibitions/OHMI (INFOSECURITY), T‑633/13, non publié, EU:T:2015:674, point 46 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 11 décembre 2014, FTI Touristik/OHMI, C‑253/14 P, non publiée, EU:C:2014:2445, point 48]. 38      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le terme « parkway » se rattache uniquement aux gares ferroviaires, alors qu’elle avait, lors de son recours devant la chambre de recours, limité la liste de services en cause pour exclure spécifiquement les services aux fins du transport ferroviaire, il convient de rappeler la constatation figurant au point 28 ci-dessus, selon laquelle, au vu des éléments de preuve relatifs à l’usage linguistique du terme « parkway » au Royaume-Uni actuellement, celui-ci désigne la possibilité de stationnement auprès d’une gare. En effet, ainsi que le souligne la requérante elle-même, ledit terme s’utilise en tant que suffixe du patronyme d’une gare, comme, par exemple, dans l’expression « Bristol Parkway ». Or, contrairement à ce que prétend la requérante, ce terme ne sert pas uniquement à désigner une gare ferroviaire, mais une particularité d’une gare à savoir une possibilité de stationnement auprès de cette gare. 39      Pour ce motif, le terme « parkway », présente un rapport suffisamment direct et concret avec tous les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description de la nature ou de la destination desdits services, ce qui, en vertu de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, fait tomber la marque en cause sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. 40      En ce qui concerne les arguments de la requérante tirés de l’enregistrement britannique des marques verbale et figurative PARKWAY, et de l’extension à l’Irlande des enregistrements internationaux des marques PARKWAY pour des services semblables ou identiques à ceux en cause en l’espèce, il suffit de rappeler que les chambres de recours sont amenées à prendre les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne en vertu du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par la jurisprudence, alors que les décisions relatives aux enregistrements nationaux sont fondées sur des dispositions nationales mises en œuvre selon des procédures nationales dans un contexte national. 41      En effet, le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47]. Il convient d’ajouter qu’aucune disposition du règlement n° 207/2009 n’oblige l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal à parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 18 mars 2016, Karl-May-Verlag/OHMI – Constantin Film Produktion (WINNETOU), T‑501/13, EU:T:2016:161, point 35 et jurisprudence citée]. 42      Enfin, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels le refus d’enregistrement des marques demandées n’a pas été fondé sur la législation et la jurisprudence applicables mais sur les nouvelles lignes directrices d’examen plus strictes appliquées par l’EUIPO depuis le 1er janvier 2014, il suffit de relever que la requérante n’a aucunement étayé ses allégations. 43      En tout état de cause, au vu des considérations énoncées aux points 22 à 35 ci-dessus, ces arguments doivent être rejetés comme étant non fondés. 44      Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, doit être écarté.  Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 45      Selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à cette disposition s’applique pour que le signe en cause ne puisse pas être enregistré comme marque de l’Union [arrêts du 19 septembre 2002, DKV/OHMI, C‑104/00 P, EU:C:2002:506, point 29, et du 21 novembre 2013, Heede/OHMI (Matrix-Energetics), T‑313/11, non publié, EU:T:2013:603, point 68]. 46      Dès lors que, ainsi qu’il découle de la conclusion au point 44 ci-dessus, la chambre de recours a estimé à bon droit que le motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 était de nature à entraîner le refus de l’enregistrement des marques demandées, la requérante ne saurait utilement se prévaloir à l’encontre des décisions attaquées de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. 47      À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter les recours dans leur intégralité.  Sur les dépens 48      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) ordonne : 1)      Les recours sont rejetés. 2)      Apcoa Parking Holdings GmbH est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 8 novembre 2016. Le greffier  Le président E. Coulon  V. Tomljenović 1 Langue de procédure : l’allemand.

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