T-277/03
WyrokTSUE2005-03-08CELEX: 62003TJ0277ECLI:EU:T:2005:83
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy decyzja Komisji Europejskiej o odzyskaniu nienależnie wypłaconego wynagrodzenia i odsetek za zwłokę od byłego agenta pomocniczego jest zgodna z prawem Unii Europejskiej, w szczególności w kontekście zakresu jurysdykcji Trybunału, pojęcia siły wyższej oraz obowiązku uzasadnienia?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że skarga przeciwko decyzji instytucji dotyczącej odzyskania nienależnie wypłaconego wynagrodzenia i odsetek od byłego agenta pomocniczego, po ustaniu jego stosunku pracy, stanowi skargę o stwierdzenie nieważności na podstawie art. 230 WE, a nie sprawę podlegającą pełnej jurysdykcji. Uzasadnił to brakiem dalszego związku statutowego lub umownego między stronami, co wyklucza stosowanie przepisów Statutu urzędników dotyczących odzyskiwania nienależnych świadczeń. Ponadto, Trybunał stwierdził, że pojęcie siły wyższej wymaga okoliczności zewnętrznych, nadzwyczajnych i niemożliwych do przewidzenia, których konsekwencji nie dało się uniknąć pomimo należytej staranności, a problemy zdrowotne członka rodziny czy trudności finansowe przedsiębiorstwa nie spełniają tych kryteriów. Wreszcie, Trybunał uznał, że błąd faktyczny w jednym z punktów uzasadnienia decyzji nie wpływa na jej legalność, jeśli pozostałe punkty zapewniają wystarczające uzasadnienie zgodnie z art. 253 WE.Stan faktyczny
Sprawa dotyczyła Dionysii Vlachaki, byłego agenta pomocniczego Komisji Wspólnot Europejskich. Komisja podjęła decyzję C(2003)738 final z dnia 25 marca 2003 r., dotyczącą odzyskania od skarżącej nienależnie wypłaconego wynagrodzenia po zakończeniu jej umowy. Decyzja ta obejmowała również odsetki za zwłokę od tych nienależnie wypłaconych kwot. Skarżąca wniosła skargę do Sądu Pierwszej Instancji, domagając się unieważnienia lub częściowej zmiany tej decyzji.Rozstrzygnięcie
Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
8 mars 2005
Affaire T-277/03
Dionysia Vlachaki, épouse Eleftheriadis
contre
Commission des Communautés européennes
« Anciens agents auxiliaires – Récupération des rémunérations indûment versées après la fin du contrat – Intérêts de retard – Recours en annulation – Motivation – Force majeure »
Texte complet en langue grecque ………………………………………...II - 0000
Objet: Recours ayant pour objet une demande d'annulation ou de réformation partielle de la décision de la Commission C(2003)738 final,
du 25 mars 2003, relative à la récupération des rémunérations indûment versées à la requérante, ancien agent auxiliaire.
Décision: Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Recours en annulation – Recours dirigé contre une décision d'une institution assortissant d'intérêts la récupération des rémunérations
indûment versées après la fin du contrat d'un agent auxiliaire – Inapplicabilité des dispositions du statut et du régime applicable
aux autres agents à défaut d'un lien statutaire ou contractuel – Recours relevant de l'article 230 CE – Absence de compétence
de pleine juridiction
(Art. 230 CE ; statut des fonctionnaires, art. 85 et 91, § 1 ; régime applicable aux autres agents, art. 45)
2. Droit communautaire – Principes – Force majeure – Notion – Non‑paiement des intérêts de retard liés aux rémunérations indûment
versées – Problèmes de santé d'un membre de la famille de l'intéressé et situation financière déficitaire de l'entreprise
de celui‑ci – Exclusion
3. Droit communautaire – Principes – Droits de la défense – Respect dans le cadre des procédures administratives – Portée
4. Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Erreur de fait figurant dans la motivation, par ailleurs suffisante,
d'une décision – Absence d'incidence sur la légalité de la décision
(Art. 253 CE)
1. Un recours tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision d'une institution exigeant le versement d'intérêts dans
le cadre du remboursement, par un ancien agent auxiliaire, des rémunérations indûment versées après la fin du contrat doit
être considéré comme un recours en annulation, au sens de l'article 230 CE, dans le cadre duquel le Tribunal exerce un contrôle
de légalité de la décision attaquée, en l'absence d'une disposition lui conférant une compétence de pleine juridiction en
la matière. Il s'ensuit que les conclusions visant à la réformation de la décision attaquée doivent être rejetées comme irrecevables.
Les dispositions du régime applicable aux autres agents et du statut des fonctionnaires applicables à la répétition de l'indu
et aux voies de recours ne sont pas applicables à un tel recours dès lors que la décision attaquée est fondée sur les dispositions
pertinentes des règlements financiers applicables et des règlements établissant leurs modalités d'application, sans aucune
mention des dispositions statutaires, que, dès l'engagement de la procédure de recouvrement, l'intéressé n'avait plus aucun
lien statutaire ou contractuel avec l'institution et que, surtout, les intérêts de retard contestés par le recours ne découlent
pas d'une créance afférente à la période où l'intéressé était employé en qualité d'auxiliaire, mais des versements erronés
des sommes correspondant à sa rémunération après la fin de son contrat.
(voir points 31 à 39)
2. Même si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige néanmoins que l'absence de réalisation
du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l'invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences
n'auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées.
S'agissant de non‑paiement des intérêts de retard des rémunérations indûment versées, les problèmes de santé d'un membre de
la famille de l'intéressé ne pouvant être considérés comme imprévisibles et une situation financière déficitaire, relevant
des aléas de l'activité commerciale, de l'entreprise créée par ce dernier ne sauraient être considérés comme constitutifs
d'un cas de force majeure.
(voir points 51, 55, 57 et 58)
Référence à : Cour 15 décembre 1994, Transáfrica, C‑136/93, Rec. p. I‑5757, point 14 ; Cour 17 octobre 2002, Parras Medina,
C‑208/01, Rec. p. I‑8955, point 19 ; Tribunal 6 mars 2003, APOL et AIPO/Commission, T‑61/00 et T‑62/00, Rec. p. II‑635, point 74
et la jurisprudence citée
3. Le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l'encontre d'une personne et susceptible d'aboutir à un
acte faisant grief à celle‑ci constitue un principe fondamental de droit communautaire et doit être assuré même en l'absence
d'une réglementation spécifique. Ce principe, qui répond aux exigences d'une bonne administration, exige que toute personne
à l'encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point
de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision.
(voir point 64)
Référence à : Cour 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C‑462/98 P, Rec. p. I‑7183, point 36 ; Tribunal 23 janvier 2002,
Reynolds/Parlement, T‑237/00, Rec. p. II‑163, points 86, 90 et 100, et la jurisprudence citée ; Tribunal 23 avril 2002, Campolargo/Commission,
T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, points 30 et 31 ; Tribunal 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land
Nordrhein-Westfalen/Commission, T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, point 121
4. La motivation exigée par l'article 253 CE doit être adaptée à la nature de l'acte en cause et doit faire apparaître de façon
claire et non équivoque le raisonnement de l'institution, auteur de l'acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître
les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d'exercer son contrôle. L'exigence de motivation doit
être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués
et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent
avoir à recevoir des explications. Il n'est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents,
dans la mesure où la question de savoir si la motivation d'un acte satisfait aux exigences de l'article 253 CE doit être appréciée
au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant
la matière concernée. Lorsqu'une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l'intéressé, elle peut être motivée
de manière sommaire.
Le fait qu'un considérant de la décision attaquée comporte une mention erronée en fait ne constitue pas un vice de forme susceptible
de conduire à l'annulation de ladite décision, dès lors que les autres considérants de celle‑ci fournissent une motivation
suffisante en elle‑même.
(voir points 83 à 85)
Référence à : Cour 26 novembre 1975, Fabricants de papiers peints de Belgique e.a./Commission, 73/74, Rec. p. 1491, point 31 ;
Cour 13 mars 1985, Pays‑Bas et Leeuwarder Papierwarenfabriek/Commission, 296/82 et 318/82, Rec. p. 809, point 19 ; Cour 2 avril
1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63 ; Cour 30 septembre 2003, Allemagne/Commission,
C‑301/96, Rec. p. I‑9927, points 87, 89 et 92 ; Tribunal 6 mars 2003, Westdeutsche Landesbank Girozentrale et Land Nordrhein-Westfalen/Commission,
T‑228/99 et T‑233/99, Rec. p. II‑435, point 162
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