T-277/15
PostanowienieTSUE2016-01-26CELEX: 62015TO0277ECLI:EU:T:2016:65
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy odwołanie do Izby Odwoławczej OHIM (obecnie EUIPO) jest dopuszczalne, jeśli opłata za odwołanie została uiszczona po upływie dwumiesięcznego terminu na wniesienie odwołania, ale przed upływem terminu na złożenie uzasadnienia odwołania?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że zgodnie z art. 60 rozporządzenia nr 207/2009 i art. 49 ust. 3 rozporządzenia nr 2868/95, odwołanie do Izby Odwoławczej jest uważane za wniesione dopiero po uiszczeniu opłaty za odwołanie. Opłata ta musi zostać uiszczona w dwumiesięcznym terminie przewidzianym na wniesienie odwołania, a nie w późniejszym czteromiesięcznym terminie na złożenie uzasadnienia. Niezachowanie tego terminu skutkuje uznaniem odwołania za niewniesione, co jest zgodne z zasadą bezpieczeństwa prawnego i porządku publicznego w zakresie terminów proceduralnych.Stan faktyczny
Permapore Ltd złożyła wniosek o rejestrację graficznego unijnego znaku towarowego „Terraway” dla produktów z klas 19 i 27. José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins Lda wniosła sprzeciw, powołując się na wcześniejsze słowne znaki towarowe „TERRAWAY”. Wydział Sprzeciwów częściowo uwzględnił sprzeciw. Permapore Ltd wniosła odwołanie do Izby Odwoławczej OHIM, ale opłata za odwołanie została uiszczona 20 listopada 2014 r., czyli po upływie dwumiesięcznego terminu (23 września 2014 r.) na wniesienie odwołania. Izba Odwoławcza uznała odwołanie za niewniesione z powodu opóźnienia w płatności.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Permapore Ltd pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe, wzory i modele) (OHIM).
3) José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins Lda pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
26 janvier 2016 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative Terraway – Marques nationale et internationale verbales antérieures TERRAWAY – Rejet partiel de l’opposition – Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans le délai – Décision de la chambre de recours déclarant le recours comme réputé non formé – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑277/15,
Permapore Ltd, établie à Nenagh (Irlande), représentée par Me J. Sales, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant
José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins Lda, établie à Grijó (Portugal), représentée par Mes M. Oehen Mendes, R. Duarte Morais, M. Ribeiro da Fonseca et S. Luís Dias, avocats,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 5 mars 2015 (affaire R 2496/2014-1), relative à une procédure d’opposition entre José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins Lda et Permapore Ltd,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 13 mai 2015,
vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 23 septembre 2015,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2015,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 2 juillet 2013, la requérante, Permapore Ltd, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 19 et 27 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tels que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 19 : « Matériaux de construction non métalliques, à savoir liants spéciaux pour la fabrication de revêtements de surface perméables pour la construction de routes ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, brai, ou bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments » ;
– classe 27 : « Tapis, paillassons, linoléum, revêtements de sols en tant que sols supérieurs ; tentures murales non en matières textiles ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 165/2013, du 2 septembre 2013.
5 Le 29 novembre 2013, l’intervenante, José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins Lda, a formé opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour une partie des produits susmentionnés, à savoir ceux compris dans la classe 19. L’opposition était fondée sur les marques portugaise et internationale antérieures TERRAWAY.
6 Le 23 juillet 2014, la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition du fait de l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure pour certains produits inclus dans la classe 19.
7 Le 23 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition par le biais de son ancien représentant légal. Lors de l’introduction du recours, la requérante n’a pas acquitté la taxe de recours due.
8 Elle a procédé au paiement de la taxe de recours, par le biais de son nouveau représentant légal, par virement bancaire du 20 novembre 2014.
9 Le 21 novembre 2014, le nouveau représentant légal de la requérante a déposé un mémoire exposant les motifs du recours.
10 Le 3 décembre 2014, le greffe des chambres de recours de l’OHMI a informé la requérante de l’existence d’une irrégularité liée au paiement tardif de la taxe de recours et l’a invitée à présenter ses observations.
11 Le 10 décembre 2014, la requérante a demandé des éclaircissements au greffe des chambres de recours concernant le paiement de la taxe de recours. En particulier, la requérante a demandé si la taxe de recours avait été acquittée par son ancien représentant légal.
12 Le 12 décembre 2014, le greffe des chambres de recours a répondu que la taxe de recours n’avait pas été acquittée par l’ancien représentant légal de la requérante.
13 Par décision du 5 mars 2015, la première chambre de recours de l’OHMI a réputé non formé le recours de la requérante, au motif que la taxe de recours avait été acquittée, le 20 novembre 2014, après l’expiration du délai de recours, à savoir le 23 septembre 2014, en violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009 et de l’article 49, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1).
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 5 mars 2014 ;
– statuer sur le fond du recours introduit devant ladite chambre de recours.
15 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme non fondé.
En droit
17 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
18 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
19 À l’appui de son recours, la requérante avance une série d’arguments qui, en substance, doivent être compris comme relevant d’un moyen unique, tiré de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009. La requérante reconnaît qu’elle n’a pas payé la taxe en temps utile, c’est-à-dire avant le 23 septembre 2014, et relève qu’elle s’est acquittée de la taxe de recours le 20 novembre 2014. Cependant, la requérante affirme que le principe de la « vérité matérielle » doit l’emporter sur celui de la « vérité formelle » et que, partant, la décision de la chambre de recours déclarant son recours comme réputé non formé serait excessivement formaliste.
20 L’OHIM, soutenue par l’intervenante, rejette ces arguments comme non fondés.
21 Aux termes de l’article 60 du règlement n° 207/2009, le recours doit être formé par écrit auprès de l’OHMI dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.
22 En vertu de l’article 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, si la taxe de recours est acquittée après l’expiration du délai de recours prévu à l’article 60 du règlement n° 207/2009, le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.
23 Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence a confirmé que ces dispositions exigent que la taxe de recours soit payée dans le délai de deux mois prescrit pour le dépôt du recours, afin que celui-ci puisse être considéré comme formé, et non dans le délai de quatre mois prévu pour le dépôt du mémoire exposant les motifs du recours [arrêts du 15 septembre 2011, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg/OHMI – British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), T‑271/09, EU:T:2011:478, points 44 et suivants ; du 21 janvier 2014, Wilmar Trading/OHMI – Agroekola (ULTRA CHOCO), T‑232/12, EU:T:2014:18, points 26 et suivants, et du 21 mai 2014, Melt Water/OHMI (NUEVA), T‑61/13, Rec, EU:T:2014:265, points 35 et suivants].
24 Par ailleurs, le respect des délais de procédure, notamment de recours, est d’ordre public et toute interprétation autre qu’une interprétation uniforme serait susceptible de nuire à la sécurité juridique [arrêt du 21 mai 2014, Melt Water/OHMI (NUEVA), T‑61/13, Rec, EU:T:2014:265, point 34].
25 Par conséquent, c’est à bon droit que la chambre de recours a déclaré, dans la décision attaqué, le recours comme réputé non formé.
26 Il s’ensuit que les arguments développés par la requérante concernant le fond du recours introduit devant la première chambre de recours, y compris la prétendue violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a) et b), et de l’article 54, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, sont inopérants aux fins du présent litige.
27 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
28 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux de l’OHMI, conformément aux conclusions de l’OHMI.
29 Aux termes de l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 supportera ses propres dépens. Dans les circonstances du présent litige, il y a lieu de déclarer que l’intervenante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Permapore Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHIM).
3) José Joaquim Oliveira II – Jardins & Afins Lda supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Frimodt Nielsen
* Langue de procédure : le portugais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło