T-287/14
PostanowienieTSUE2014-09-04CELEX: 62014TO0287(01)ECLI:EU:T:2014:741
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie pomocy państwa staje się bezprzedmiotowa w momencie przyjęcia przez Komisję decyzji końcowej w tym samym postępowaniu?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarga o stwierdzenie nieważności decyzji o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego stała się bezprzedmiotowa, ponieważ decyzja końcowa Komisji zastąpiła decyzję o wszczęciu postępowania, a jej skutki prawne, w tym te dotyczące zawieszenia środków pomocy, wygasły lub zostały wchłonięte przez decyzję końcową. Ewentualne unieważnienie decyzji o wszczęciu postępowania nie byłoby już w stanie zmienić sytuacji prawnej skarżącej, zwłaszcza że środki pomocy zostały zastąpione nowym ustawodawstwem od 1 stycznia 2015 r.Stan faktyczny
Komisja Europejska przyjęła decyzję C (2013) 4424 final z dnia 18 grudnia 2013 r. o wszczęciu formalnego postępowania wyjaśniającego w sprawie środków wdrożonych przez Republikę Federalną Niemiec na rzecz energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i dużych odbiorców energii (pomoc państwa SA. 33995). Komisja uznała te środki za pomoc państwa, nową i niezgodną z prawem, mając poważne wątpliwości co do ich zgodności z rynkiem wewnętrznym. Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG wniosła skargę o częściowe unieważnienie tej decyzji. W międzyczasie, 25 listopada 2014 r., Komisja przyjęła decyzję końcową C (2014) 8786 final, zamykającą postępowanie.Rozstrzygnięcie
1) Nie ma już potrzeby orzekania w przedmiocie niniejszej skargi.
2) Nie ma już potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożonego przez Urząd Nadzoru EFTA.
3) Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską, w tym koszty postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.
4) Urząd Nadzoru EFTA pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 mai 2015 (*)
« Aides d’État – Mesures adoptées par l’Allemagne en faveur de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelable et d’entreprises électro-intensives – Décision d’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE – Adoption de la décision finale postérieurement à l’introduction du recours – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑287/14,
Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, établie à Herzogenaurach (Allemagne), représentée par Mes T. Volz, B. Wißmann, M. Püstow, M. Ringel, C. Oehme et T. Wielsch, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et R. Sauer, en qualité d’agents, assistés de Mes A. Luke et C. Maurer, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision C (2013) 4424 final de la Commission, du 18 décembre 2013, d’ouvrir la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet des mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)],
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par décision C (2013) 4424 final, du 18 décembre 2013, la Commission européenne a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE au sujet de mesures mises en œuvre par la République fédérale d’Allemagne sous la forme d’une aide en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie [Aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)] (ci-après la « décision attaquée »). La décision attaquée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne du 7 février 2014 (JO C 37, p. 73) dans la langue faisant foi (l’allemand), précédée d’un résumé dans les autres langues officielles.
2 Les mesures faisant l’objet de la décision attaquée résultent du Gesetz für den Vorrang Erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz) (loi sur la priorité aux énergies renouvelables), du 25 octobre 2008 (BGBl. I, p. 2074), tel que modifié par le Gesetz zur Neuregelung des Rechtsrahmens für die Förderung der Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien (loi portant nouvelle réglementation du cadre juridique de la promotion de l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables), du 28 juillet 2011 (BGBl. I, p. 1634), et entré en vigueur le 1er janvier 2012.
3 Dans la décision attaquée, la Commission est parvenue à trois séries de conclusions provisoires relatives aux mesures en cause. En premier lieu, elle a considéré que celles-ci constituaient des aides d’État. En deuxième lieu, elle a estimé que ces aides d’État étaient à regarder, d’une part, comme nouvelles et, d’autre part, comme illégales dès lors qu’elles avaient été mises à exécution par la République fédérale d’Allemagne sans lui avoir été notifiées, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE. En troisième et dernier lieu, la Commission a conclu qu’il existait des doutes sérieux quant à la compatibilité de certains aspects de ces aides d’État avec le marché intérieur. Eu égard à ces conclusions, la Commission a invité la République fédérale d’Allemagne à lui soumettre ses observations, accompagnées de tout renseignement complémentaire susceptible de contribuer à l’évaluation des mesures en cause. Elle a également invité tout tiers intéressé à lui faire part d’éventuelles observations.
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 mai 2014, la requérante, Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG, a introduit le présent recours. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 juillet 2014, elle a demandé, par ailleurs, qu’il soit sursis à l’exécution de la décision attaquée. Le président du Tribunal a rejeté cette demande par ordonnance du 4 septembre 2014, tout en réservant les dépens.
5 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 31 juillet 2014, la procédure a été suspendue en vertu de l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal, les parties entendues.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 août 2014, l’Autorité de surveillance AELE a demandé à intervenir au litige, au soutien des conclusions de la Commission. Par acte séparé, elle a également demandé à être autorisée à utiliser l’anglais aux fins des procédures écrite et orale.
7 Par décision C (2014) 8786 final, du 25 novembre 2014, relative à l’aide d’État SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) mise en œuvre par la République fédérale d’Allemagne en faveur de l’électricité d’origine renouvelable et des gros consommateurs d’énergie (ci-après la « décision finale »), la Commission a mis fin à la procédure ouverte par la décision attaquée, en se prononçant de façon définitive, d’une part, sur la qualification des mesures faisant l’objet de cette décision au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, sur leur compatibilité avec le marché intérieur au regard de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
8 Par ordonnance du président de la troisième chambre du Tribunal du 10 février 2015, la procédure a été reprise, les parties entendues.
9 Par lettre du 11 février 2015, le Tribunal a demandé à la Commission de produire la décision finale. La Commission a déféré à cette demande.
10 Par lettre du 4 mars 2015, le Tribunal a demandé aux parties de présenter leurs observations relatives, notamment, aux conséquences à tirer de l’adoption de la décision finale dans le cadre de la présente affaire. Les parties ont déféré à cette demande. En substance, la requérante a indiqué ne pas tirer de conséquence particulière de cette décision. Pour sa part, la Commission a fait valoir qu’il n’y avait plus lieu de statuer. Elle a également contesté la recevabilité du recours. La requérante a été invitée à prendre position sur les observations de la Commission selon lesquelles il n’y aurait plus lieu de statuer sur le présent recours. Elle a déféré à cette demande, en faisant valoir que le recours n’avait pas perdu son objet. À cette occasion, elle a, par ailleurs, pris l’initiative de contester les arguments de la Commission relatifs à la recevabilité du recours.
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter la demande de non-lieu à statuer ;
– condamner la Commission aux dépens.
12 La Commission conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater qu’il n’y a plus lieu de statuer ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 En vertu de l’article 113 du règlement de procédure, le Tribunal peut à tout moment, d’office, les parties entendues, statuer sur les fins de non-recevoir d’ordre public ou constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer. La décision est prise dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, de ce même règlement, qui dispose notamment que, sauf décision contraire du Tribunal, la suite de la procédure est orale.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure, en examinant la demande de non-lieu à statuer présentée par la Commission, dont le bien-fondé est contesté par la requérante.
15 À cet égard, il convient de constater que la décision attaquée avait pour objet d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue par l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’encontre de certaines des mesures instituées par l’Erneuerbare-Energien-Gesetz de 2012, compte tenu, d’une part, de la conclusion provisoire à laquelle était parvenue la Commission, au terme de son évaluation préliminaire de ces mesures, quant à leur qualification d’aide d’État, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, d’autre part, des doutes qu’elle éprouvait quant à l’appréciation de leur compatibilité avec le marché intérieur, au regard de l’article 107, paragraphe 3, TFUE.
16 Conformément à l’article 4, paragraphe 4, à l’article 6, paragraphe 1, et à l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO L 83, p. 1), l’ouverture de cette procédure formelle d’examen visait elle-même à permettre à la Commission de se forger une conviction définitive à propos de la qualification juridique des mesures en cause et de leur compatibilité avec le marché intérieur, après avoir réuni tous les éléments utiles à cette fin et recueilli les observations formulées par la République fédérale d’Allemagne, ainsi que par d’éventuels tiers intéressés, au vu des conclusions provisoires et des doutes figurant dans la décision attaquée et dans la communication publiée au Journal officiel de l’Union européenne, en application de l’article 26, paragraphe 2, du règlement n° 659/1999.
17 Dès lors que les mesures visées par la décision attaquée étaient en cours d’exécution à la date à laquelle celle-ci est intervenue et que la Commission les a provisoirement considérées comme des aides nouvelles, et par ailleurs illégales, il doit être considéré que ladite décision a produit des effets juridiques obligatoires. En effet, à compter de l’adoption d’une telle décision, il existe à tout le moins un doute important sur la légalité des mesures visées, qui doit conduire l’État membre concerné à en suspendre le versement, dès lors que l’ouverture de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE exclut une décision immédiate concluant à leur compatibilité avec le marché intérieur qui permettrait de poursuivre régulièrement leur exécution. En outre, une telle décision peut être invoquée devant un juge national appelé à tirer toutes les conséquences découlant de la violation de l’article 108, paragraphe 3, dernière phrase, TFUE. Enfin, elle est susceptible de conduire les entreprises bénéficiaires des mesures visées à refuser en tout état de cause de nouveaux versements ou à provisionner les sommes nécessaires à d’éventuels remboursements ultérieurs. Les milieux d’affaires tiendront également compte, dans leurs relations avec lesdits bénéficiaires, de la situation juridique et financière fragilisée de ces derniers (arrêts du 9 octobre 2001, Italie/Commission, C‑400/99, Rec, EU:C:2001:528, point 59, et du 24 octobre 2013, Deutsche Post/Commission, C‑77/12 P, EU:C:2013:695, point 52).
18 Aussi, la décision attaquée doit être considérée comme ne constituant pas une simple mesure préparatoire, mais comme ayant emporté des effets juridiques autonomes, en particulier en ce qui concerne la suspension des mesures examinées (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 17 supra, EU:C:2001:528, points 62 et 63, et Deutsche Post/Commission, point 17 supra, EU:C:2013:695, point 53).
19 À ce titre, la décision attaquée constitue un acte attaquable, par dérogation à la jurisprudence constante selon laquelle la voie du recours en annulation n’est, en principe, pas ouverte à l’égard d’une mesure intermédiaire dont l’objectif est de préparer une décision finale, en premier lieu en exprimant une opinion provisoire de l’institution qui en est l’auteur, s’il est établi que l’illégalité susceptible d’entacher cette mesure peut être invoquée à l’appui d’un recours dirigé contre une décision finale dont elle constitue un acte d’élaboration et, par suite, que le recours en annulation dirigé contre la décision mettant fin à la procédure assure une protection juridictionnelle suffisante à la partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2011, Deutsche Post et Allemagne/Commission, C‑463/10 P et C‑475/10 P, Rec, EU:C:2011:656, points 50 à 54 et jurisprudence citée).
20 Toutefois, il convient de vérifier si, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’annulation de la décision attaquée serait, ou non, de nature à modifier la situation juridique de la requérante. En effet, il y a lieu de rappeler qu’un recours en annulation devient sans objet dès lors que, nonobstant l’éventuel succès dudit recours, la situation juridique de la requérante ne saurait être modifiée par l’annulation, ou non, de l’acte attaqué. Dans cette hypothèse, il échet, alors, de prononcer le non-lieu à statuer (arrêt du 13 juin 2000, EPAC/Commission, T‑204/97 et T‑270/97, Rec, EU:T:2000:148, point 154).
21 À cet effet, il convient d’examiner si la décision attaquée déploie encore, à la suite de l’adoption de la décision finale, des effets juridiques autonomes au sens de la jurisprudence visée au point 17 ci‑dessus.
22 Premièrement, il y a lieu de rappeler que la Commission a adopté, postérieurement à l’introduction du recours, la décision finale, dont l’objet est de clore la procédure formelle d’examen ouverte par la décision attaquée, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999. Conformément à l’article 7 de ce règlement, auquel renvoie son article 13, paragraphe 1, la Commission a procédé, dans la décision finale, à une qualification et à une appréciation définitives des mesures visées par la décision attaquée au regard de l’article 107 TFUE. Elle a également ordonné la récupération, immédiate et effective, auprès des bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché intérieur. La décision finale n’a, à ce jour, pas encore été publiée au Journal officiel de l’Union européenne, comme le prévoit l’article 26, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999, de sorte que le délai de recours prévu à l’article 263 TFUE n’a pas commencé à courir dans le cas des personnes qui n’en sont pas destinataires. En outre, l’examen des moyens invoqués dans la requête fait apparaître que les illégalités alléguées par la requérante, qui ont essentiellement trait à la conclusion provisoire à laquelle est parvenue la Commission, dans la décision attaquée, quant au caractère d’aide d’État des mesures en cause et, en particulier, à l’existence d’une ressource d’État, peuvent être utilement invoquées dans le cadre d’un recours en annulation dirigé, le cas échéant, contre la décision finale, laquelle énonce la position définitive adoptée par cette institution à ce sujet.
23 Deuxièmement, s’agissant des effets juridiques autonomes découlant de l’effet suspensif attaché à la décision attaquée (voir point 17 ci-dessus), il convient d’observer, tout d’abord, que la suspension de la mise en œuvre d’une mesure consécutive à sa qualification provisoire d’aide nouvelle revêt par nature, ainsi que le souligne la Commission, un caractère autonome par rapport à la décision finale, limité dans le temps jusqu’à la clôture de la procédure formelle (voir, en ce sens, arrêts Italie/Commission, point 17 supra,, Rec, EU:C:2001:528, points 56 à 62 et 69 ; du 30 avril 2002, Government of Gibraltar/Commission, T‑195/01 et T‑207/01, Rec, EU:T:2002:111, points 80 à 86 ; du 27 novembre 2003, Regione Siciliana/Commission, T‑190/00, Rec, EU:T:2003:316, points 45 et 46, et du 9 septembre 2009, Diputación Foral de Álava e.a./Commission, T‑30/01 à T‑32/01 et T‑86/02 à T‑88/02, Rec, EU:T:2009:314, point 350). Ensuite, il apparaît que les effets de la décision finale ont, depuis son entrée en vigueur, d’une part, en raison de la nature des mesures qu’elle ordonne et, d’autre part, eu égard au fait qu’il ne s’agit pas de régimes d’aides existants, supplanté les effets de la décision attaquée. En effet, l’absence de caractère existant des régimes en cause implique la récupération des aides incompatibles avec le marché intérieur et les conséquences de la suppression et de la récupération des aides supplantent celles d’une simple suspension (voir, en ce sens, arrêt EPAC/Commission, point 20 supra, EU:T:2000:148, point 156). Enfin, et en tout état de cause, les parties ne contestent pas que, à compter du 1er janvier 2015, les mesures visées par la décision attaquée et par la décision finale ont été remplacées par une nouvelle législation. Il s’ensuit que, à compter du 1er janvier 2015, lesdites mesures ne peuvent plus être considérées comme étant toujours en cours d’exécution. Ainsi, les mesures visées par la décision attaquée ne sont plus susceptibles de faire l’objet d’une suspension sur le fondement de la décision attaquée, y compris en cas d’annulation de la décision finale. Dès lors, il y a lieu de considérer que la décision attaquée se trouve, au plus tard à compter du 1er janvier 2015, nécessairement dépourvue de tout effet juridique autonome lié à la suspension, par application de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, de la mise en œuvre des mesures en cause, en raison de la qualification provisoire de ces mesures d’aides nouvelles. Au surplus, il convient de noter que les parties n’allèguent ni ne démontrent que, pour la période comprise entre l’adoption de la décision attaquée et le 31 décembre 2014, leur situation aurait été affectée par des conséquences découlant de l’effet suspensif attaché à ladite décision.
24 Troisièmement, la requérante ne fait valoir aucun argument susceptible, dans les circonstances de l’espèce, d’établir qu’il subsisterait, à la suite de l’adoption de la décision finale, d’autres effets juridiques autonomes produits par la décision attaquée.
25 Dans ces circonstances particulières, il convient donc de considérer que la situation juridique de la requérante ne saurait être modifiée par l’éventuelle annulation de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt Diputación Foral de Álava e.a./Commission, point 23 supra, EU:T:2009:314, point 348) et que, partant, le recours en annulation dirigé contre cette décision est devenu sans objet. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur ce recours.
26 Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. En l’espèce, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission dans le cadre du présent recours. Elle supportera également ses propres dépens et ceux exposés par la Commission dans le cadre de la demande en référé.
28 Par ailleurs, conformément à l’article 87, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement de procédure, l’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours.
2) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’intervention présentée par l’Autorité de surveillance AELE.
3) Schaeffler Technologies GmbH & Co. KG supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Commission européenne, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
4) L’Autorité de surveillance AELE supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 22 mai 2015.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Papasavvas
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło