T-295/23

WyrokTSUE2025-10-15CELEX: 62023TJ0295ECLI:EU:T:2025:963

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy instytucja UE narusza obowiązek staranności i zasadę dobrej administracji, dzieląc wniosek o pomoc w sprawie mobbingu na dwie odrębne części, co uniemożliwia całościową i kontekstową ocenę zarzucanych faktów?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Eurojust naruszył obowiązek staranności (devoir de diligence) wynikający z art. 24 Statutu urzędników UE oraz zasady dobrej administracji, dzieląc wniosek skarżącego o pomoc w sprawie mobbingu na dwie odrębne części, rozpatrywane przez dwie różne władze uprawnione do zawierania umów o pracę (AHCC). Takie rozdzielenie uniemożliwiło całościową i kontekstową ocenę wszystkich zarzucanych faktów, w tym interakcji między różnymi osobami i zachowaniami, co było kluczowe dla ustalenia istnienia mobbingu. Trybunał stwierdził, że gdyby procedura była prowadzona prawidłowo i umożliwiała kompleksową ocenę, wynik decyzji mógłby być inny, co uzasadnia unieważnienie zaskarżonych decyzji.
Stan faktyczny
Skarżący, WU, agent tymczasowy Eurojust, złożył wniosek o pomoc na podstawie art. 24 Statutu, zarzucając mobbing ze strony dziesięciu członków personelu Eurojust, w tym dyrektora administracyjnego. Eurojust podzielił rozpatrywanie wniosku na dwie części: jedną dotyczącą dyrektora administracyjnego (rozpatrywaną przez Kolegium Eurojust) i drugą dotyczącą pozostałych dziewięciu osób (rozpatrywaną przez Radę Wykonawczą). Obie części śledztwa administracyjnego zostały zamknięte bez dalszych działań, co doprowadziło do odrzucenia wniosku skarżącego o pomoc. Skarżący zaskarżył te decyzje, twierdząc, że podział wniosku naruszył jego prawa i uniemożliwił całościową ocenę zarzutów.
Rozstrzygnięcie
1) Sprawy T‑295/23 i T‑1176/23 zostają połączone do celów wydania wyroku. 2) Decyzja 2022-04 Rady Wykonawczej Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) z dnia 15 lipca 2022 r. oraz decyzja 2023-03 Kolegium Eurojust z dnia 14 lutego 2023 r., którymi odrzucono wniosek WU o pomoc z dnia 7 maja 2021 r., zostają uchylone. 3) Skargi zostają w pozostałym zakresie oddalone. 4) Eurojust zostaje obciążony kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre) 15 octobre 2025 (*) (1) « Fonction publique – Agents temporaires – Enquête administrative – Article 12 bis du statut – Harcèlement moral – Demande d’assistance – Rejet de la demande – Article 24 du statut – Devoir de diligence – Responsabilité » Dans les affaires T‑295/23 et T‑1176/23, WU, représenté par Me N. de Montigny, avocate, partie requérante, contre Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), représentée par Mmes M. García Bello et M. Castro Granja, en qualité d’agents, assistées de Mes D. Waelbroeck et A. Duron, avocats, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (neuvième chambre), composé, lors des délibérations, de MM. L. Truchot (rapporteur), président, H. Kanninen et M. Sampol Pucurull, juges, greffier : Mme H. Eriksson, administratrice, vu la phase écrite de la procédure, à la suite de l’audience du 26 février 2025, vu la décision du 26 février 2025 par laquelle le Tribunal a chargé le juge rapporteur de rechercher le règlement amiable du litige, conformément à l’article 125 bis du règlement de procédure du Tribunal, vu la décision du 4 avril 2025 par laquelle le Tribunal a constaté l’échec de la tentative de règlement amiable, rend le présent Arrêt 1        Par son recours dans l’affaire T‑295/23, fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, WU, demande, d’une part, l’annulation de la décision 2022-04, du 15 juillet 2022, par laquelle le conseil exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust) a rejeté un volet de sa demande d’assistance du 7 mai 2021 (ci-après la « première décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de cette décision. 2        Par son recours dans l’affaire T‑1176/23, fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant demande, d’une part, l’annulation de la décision 2023-03, du 14 février 2023, par laquelle le collège d’Eurojust a rejeté l’autre volet de sa demande d’assistance du 7 mai 2021 (ci-après la « seconde décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation du préjudice qu’il aurait subi à la suite de cette décision.  Antécédents du litige 3        Le requérant est agent temporaire de grade AST 4. Il exerce les fonctions d’assistant administratif au sein d’Eurojust. 4        Par courrier électronique du 7 mai 2021 adressé, notamment, à la cheffe de l’unité « Affaires juridiques » d’Eurojust, le requérant a, sur le fondement de l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), introduit une demande d’assistance (ci-après la « demande d’assistance ») dans laquelle il alléguait être victime de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut. Dans le même courrier électronique, il demandait que le directeur administratif d’Eurojust, qu’il désignait comme étant à l’origine des faits de harcèlement à son égard, soit écarté du traitement de sa demande. 5        Dans la demande d’assistance, comprenant une annexe et complétée par l’envoi d’un courrier électronique le 25 octobre 2021, le requérant a fait état, en substance, de deux périodes successives au cours desquelles il aurait été victime de comportements répétés de harcèlement moral, au sens de l’article 12 bis du statut, de la part de dix membres du personnel d’Eurojust, parmi lesquels figuraient à la fois des membres du personnel de même niveau hiérarchique que le sien et des membres du personnel d’encadrement intermédiaire et supérieur. Il soutenait que, bien que ces comportements aient été le fait de plusieurs membres du personnel, tous étaient la conséquence de comportements du chef de l’unité « Ressources humaines », devenu en 2017 directeur administratif, qui avaient eu lieu à partir du mois de décembre 2015. 6        Le 10 mai 2021, la cheffe de l’unité « Affaires juridiques » a chargé un consultant externe de procéder à une évaluation préliminaire de la demande d’assistance. Le 19 mai 2021, le consultant externe a remis son évaluation préliminaire à la cheffe de l’unité « Affaires juridiques » d’Eurojust. L’évaluation concluait à la nécessité d’ouvrir une enquête administrative pour des faits allégués de harcèlement moral relevant de l’article 12 bis du statut. 7        Conformément à l’article 18, paragraphe 4, sous j), du règlement (UE) 2018/1727 du Parlement européen et du Conseil, du 14 novembre 2018, relatif à Eurojust et remplaçant et abrogeant la décision 2002/187/JAI du Conseil (JO 2018, L 295, p. 138), le directeur administratif est chargé de l’exercice, à l’égard du personnel d’Eurojust, des pouvoirs conférés à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »). En application des règles internes d’Eurojust concernant, notamment, l’exercice des pouvoirs de l’AIPN et de l’AHCC ainsi que les enquêtes administratives et les procédures disciplinaires, le directeur administratif s’est récusé de la procédure de traitement de la demande d’assistance. À la suite de cette récusation, Eurojust a désigné deux organes différents afin d’exercer les pouvoirs de l’AHCC. 8        Ainsi, le collège d’Eurojust a été désigné pour connaître des allégations dirigées contre le directeur administratif. Le conseil exécutif d’Eurojust a, quant à lui, été désigné pour connaître des allégations dirigées contre les neuf autres membres du personnel. Le traitement de la demande d’assistance a donc été scindé en deux procédures distinctes, l’une concernant le directeur administratif (ci-après le « volet 1 ») et l’autre concernant les neuf autres membres du personnel visés, à l’exclusion du directeur administratif (ci-après le « volet 2 »). 9        Par la décision 2021-05, du 15 juin 2021, le conseil exécutif a ouvert une enquête administrative concernant le volet 2 et a désigné deux enquêteurs externes aux fins de la conduite de celle-ci. 10      Par la décision 2021-05, du 30 juin 2021, le collège a délégué ses pouvoirs d’AHCC à trois des membres nationaux qui le composaient. Par la décision 2021-01, du 30 juin 2021, ceux-ci ont décidé d’ouvrir une enquête administrative concernant le volet 1, étendant ainsi l’enquête administrative précédemment ouverte par la décision 2021-05 du conseil exécutif, du 15 juin 2021, et la mission confiée aux enquêteurs externes à l’ensemble des faits allégués dans la demande d’assistance. 11      Le 16 décembre 2021, les enquêteurs externes ont communiqué la version définitive du rapport d’enquête administrative, en tant que celui-ci concernait le volet 2, au conseil exécutif. Le même jour, ils ont communiqué la version finale du rapport d’enquête administrative aux trois membres nationaux délégataires, compétents pour connaître des faits allégués relevant du volet 1. 12      Le 30 mars 2022, les membres nationaux délégataires ont adopté la décision 2022-01, aux termes de laquelle l’enquête administrative étendue par la décision du 30 juin 2021 a été close sans suite, en tant que celle-ci portait sur les faits relevant du seul volet 1. 13      Le 30 juin 2022, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision 2022-01 des membres nationaux délégataires. 14      Le 15 juillet 2022, le conseil exécutif a adopté la première décision attaquée, aux termes de laquelle l’enquête administrative ouverte par la décision du 15 juin 2021 a été close sans suite, en tant que celle-ci portait sur des faits relevant du seul volet 2. 15      Par courrier électronique du 17 octobre 2022, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la première décision attaquée. 16      Par décision du 2 décembre 2022, le collège, en sa qualité d’AHCC compétente pour connaître de la réclamation dirigée contre la décision des trois membres nationaux délégataires, a annulé la décision 2022‑01 adoptée par lesdits membres, principalement en raison d’une violation de l’obligation de motivation. 17      Le 14 février 2023, le collège a adopté la seconde décision attaquée, aux termes de laquelle il a décidé de clore sans suite l’enquête administrative ouverte par la décision du 30 juin 2021, en tant que celle-ci portait sur les faits relevant du seul volet 1. 18      Par décision du 17 février 2023, le collège, en sa qualité d’AHCC compétente pour connaître de la réclamation dirigée contre la première décision attaquée, a rejeté la réclamation du 17 octobre 2022 (ci-après la « première décision de rejet de la réclamation »). 19      Le 26 avril 2023, le requérant a introduit une demande d’accès aux documents, à laquelle Eurojust a répondu par courrier du 10 juillet 2023. 20      Par courrier électronique du 14 mai 2023, le requérant a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la seconde décision attaquée. 21      Par décision du 14 septembre 2023, le collège d’Eurojust, en sa qualité d’AHCC compétente pour connaître de la réclamation dirigée contre la seconde décision attaquée, a rejeté la réclamation du 14 mai 2023 (ci-après la « seconde décision de rejet de la réclamation »).  Conclusions des parties 22      Dans l’affaire T‑295/23, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la première décision attaquée et, pour autant que de besoin, la première décision de rejet de la réclamation ; –        condamner Eurojust à l’indemniser à hauteur de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis ; –        condamner Eurojust aux dépens. 23      Dans l’affaire T‑1176/23, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la seconde décision attaquée et, pour autant que de besoin, la seconde décision de rejet de la réclamation ; –        condamner Eurojust à l’indemniser à hauteur de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’il aurait subis ; –        condamner Eurojust aux dépens. 24      Dans les affaires T‑295/23 et T‑1176/23, Eurojust conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter les recours ; –        condamner le requérant aux dépens.  En droit 25      Les parties entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T‑295/23 et T‑1176/23 aux fins du présent arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, de son règlement de procédure.  Sur les conclusions en annulation  Sur l’objet des conclusions en annulation 26      Il ressort des conclusions en annulation, telles que précisées par les répliques, que le requérant demande au Tribunal d’annuler non seulement les première et seconde décisions attaquées (ci-après, prises ensemble, les « décisions attaquées »), mais également, pour autant que de besoin, les première et seconde décisions de rejet de la réclamation (ci-après, prises ensemble, les « décisions de rejet des réclamations »). 27      Selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre une décision de rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée lorsqu’elles sont, en tant que telles, dépourvues de contenu autonome (arrêts du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 63). 28      En l’espèce, étant donné que les décisions de rejet des réclamations ne font que confirmer les décisions attaquées, en précisant les motifs venant au soutien de celles-ci, il convient de constater que les conclusions en annulation des décisions de rejet des réclamations sont dépourvues de contenu autonome et qu’il n’y a donc pas lieu de statuer spécifiquement sur celles-ci. Toutefois, dans l’examen de la légalité des décisions attaquées, il est nécessaire de prendre en considération la motivation figurant dans les décisions de rejet des réclamations, cette motivation étant censée coïncider avec celle des décisions attaquées (voir, en ce sens, arrêt du 28 septembre 2022, Zegers/Commission, T‑663/21, non publié, EU:T:2022:589, point 28 et jurisprudence citée).  Sur le fond 29      Dans l’affaire T‑295/23, le requérant soulève cinq moyens, tirés, en substance, le premier, de la violation de l’objectif de l’article 24 du statut et du devoir de diligence dans le traitement de la demande d’assistance en raison de sa scission en deux volets distincts, le deuxième, de la violation du principe d’impartialité et de l’absence de double contrôle interne, le troisième, d’une erreur de droit liée à l’absence de prise en considération de la demande d’assistance sous l’angle de l’article 12 du statut et d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’existence de comportements inappropriés, le quatrième, de la violation du droit d’être entendu et du droit à une procédure équitable et, le cinquième, de la violation de l’article 24 du statut et du délai raisonnable. 30      Dans l’affaire T‑1176/23, le requérant soulève trois moyens, tirés, en substance, le premier, d’irrégularités dans la représentation d’Eurojust devant le Tribunal, le deuxième, de diverses irrégularités procédurales et, le troisième, d’erreurs manifestes d’appréciation quant à l’existence de comportements inappropriés. Le deuxième moyen est divisé en six branches, dont la première tend à contester la scission du traitement de la demande d’assistance en deux volets distincts. 31      Le Tribunal estime opportun d’examiner, de manière conjointe, le premier moyen du recours dans l’affaire T‑295/23 et la première branche du deuxième moyen du recours dans l’affaire T‑1176/23. 32      Par le premier moyen du recours dans l’affaire T‑295/23 et la première branche du deuxième moyen du recours dans l’affaire T‑1176/23, le requérant fait en effet valoir que, en scindant sans justification sa demande d’assistance en deux volets distincts et, partant, en n’appréhendant pas dans leur ensemble les faits dénoncés dans celle-ci, Eurojust a violé l’objectif de l’article 24 du statut qui est d’enquêter avec diligence. Selon le requérant, par cette scission en deux volets, Eurojust a compromis l’unicité du litige et affaibli la portée de ses allégations. Elle n’aurait pas permis à chacune des AHCC saisies d’avoir connaissance de l’intégralité du contexte factuel dans lequel les comportements dénoncés s’étaient manifestés, s’agissant en particulier de l’influence du directeur administratif et de ses interactions avec les autres membres du personnel concernés par le volet 2, avant que celles-ci n’adoptent les décisions attaquées. Le requérant soutient qu’une telle connaissance complète du contexte factuel aurait été de nature à permettre à l’AHCC compétente de se livrer à une appréciation différente du litige, pris dans son ensemble. Ce faisant, la demande d’assistance n’aurait pas été abordée de manière prudente et diligente. 33      Le requérant ajoute qu’Eurojust se méprend quant à l’interprétation des règles internes applicables et que l’AHCC compétente devait être déterminée au regard de son seul statut de plaignant, et non au regard des fonctions exercées par les membres du personnel qui étaient visés par sa demande d’assistance. 34      Eurojust conteste ces allégations et, tout en soutenant que le requérant n’identifie pas la disposition juridique qui aurait été violée, rétorque que la scission du traitement de la demande d’assistance était imposée par le cadre juridique applicable en l’espèce, ce qui permettait de surcroît d’exclure tout risque de conflit d’intérêts. Elle ajoute avoir agi avec soin et impartialité en ne dénaturant pas le contexte global de la demande d’assistance, dès lors que les deux enquêteurs externes ont réalisé une seule enquête portant sur l’ensemble des allégations contenues dans la demande d’assistance. 35      Eurojust, qui rappelle avoir expliqué le cadre procédural au requérant à de multiples reprises, soutient également que la désignation de l’AHCC compétente ne se fait pas en fonction de l’identité de l’agent qui introduit une demande d’assistance ou de celle des personnes visées par celle-ci, mais résulte de la stricte application du cadre juridique applicable et du régime des incompatibilités et empêchements. 36      Eurojust reproche en outre au requérant de ne pas établir que les décisions attaquées auraient été différentes en l’absence de la scission qu’il dénonce. 37      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne sont tenus, notamment au titre des articles 12 bis et 24 du statut, de garantir à leurs fonctionnaires et à leurs agents des conditions de travail qui respectent leur santé, leur sécurité et leur dignité et, par conséquent, de mettre à leur disposition en temps utile des procédures permettant d’assurer que leurs conditions de travail répondent à ces exigences (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2018, CH/Parlement, T‑83/18, EU:T:2018:935, point 123 et jurisprudence citée). 38      Ainsi, aux termes de l’article 24, premier alinéa, du statut, l’Union assiste le fonctionnaire ou l’agent « notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions ». 39      Conformément à une jurisprudence constante, bien que l’article 24 du statut soit conçu avant tout en vue de protéger les fonctionnaires de l’Union contre des attaques et des mauvais traitements émanant de tiers, l’obligation d’assistance envisagée par cette disposition existe également dans le cas où l’auteur des faits visés par cette disposition est un autre fonctionnaire ou agent de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2000, Verheyden/Commission, T‑213/99, EU:T:2000:307, point 26 et jurisprudence citée), indépendamment de la position hiérarchique de celui-ci, ou un membre d’une institution (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 54 et jurisprudence citée). 40      Ainsi, lorsqu’un fonctionnaire ou agent estime faire l’objet, de la part de l’un de ses supérieurs hiérarchiques, de ses collègues, voire de ses subordonnés, d’un comportement qui méconnaît l’obligation, figurant à l’article 12 bis, paragraphe 1, du statut, de s’abstenir de toute forme de harcèlement moral et sexuel, ce fonctionnaire ou cet agent peut demander l’assistance de l’institution au sens de l’article 24 du statut (arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 55). 41      Lorsque l’AIPN ou, selon les cas, l’AHCC est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit, en vertu de l’obligation d’assistance et si elle est en présence d’un incident incompatible avec l’ordre et la sérénité du service, intervenir avec toute l’énergie nécessaire et répondre avec la rapidité et la sollicitude requises par les circonstances de l’espèce en vue d’établir les faits et d’en tirer, en connaissance de cause, les conséquences appropriées (arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 80). 42      En présence d’allégations de harcèlement moral, l’obligation d’assistance prévue à l’article 24 du statut comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner sérieusement, avec rapidité et en toute confidentialité, la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement moral est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci (voir arrêt du 19 décembre 2019, ZQ/Commission, T‑647/18, non publié, EU:T:2019:884, point 56 et jurisprudence citée). 43      Le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, comporte une obligation de diligence de l’administration de l’Union, laquelle doit agir avec soin et prudence, la méconnaissance de cette obligation constituant une violation d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (arrêt du 11 janvier 2024, Planistat Europe et Charlot/Commission, C‑363/22 P, EU:C:2024:20, point 68). 44      Le harcèlement moral relevant d’un processus continu dans le temps, il peut, par définition, être le résultat d’un ensemble de comportements différents qui, pris isolément, ne seraient pas nécessairement constitutifs en soi d’un harcèlement moral, mais qui, appréciés globalement et de manière contextuelle, y compris en raison de leur accumulation dans le temps, pourraient être considérés en tant que tels (voir arrêt du 30 mars 2022, KF/BEI, T‑299/20, non publié, EU:T:2022:171, point 36 et jurisprudence citée). Ainsi, lorsqu’est examinée la question de savoir si des comportements invoqués par une partie requérante sont constitutifs d’un harcèlement moral, il convient d’examiner ces faits tant isolément que conjointement en tant qu’éléments d’un environnement global de travail créé par les comportements d’un ou de plusieurs membres du personnel à l’égard d’un autre membre de ce personnel (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2020, GV/Commission, T‑705/19, non publié, EU:T:2020:590, point 79 et jurisprudence citée). 45      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le premier moyen du recours dans l’affaire T‑295/23 et la première branche du deuxième moyen du recours dans l’affaire T‑1176/23. 46      En l’espèce, il y a lieu de constater que, au vu de la gravité des faits allégués dans la demande d’assistance, introduite par le requérant le 7 mai 2021, le conseil exécutif a, par sa décision 2021-05, du 15 juin 2021, décidé d’ouvrir une enquête administrative en vue d’établir les faits à l’origine de cette demande. Cependant, il convient de relever que, par cette décision, le conseil exécutif a demandé aux enquêteurs externes d’enquêter sur les seuls faits relevant du volet 2 et non sur l’ensemble des faits allégués dans la demande d’assistance. C’est seulement par la décision 2021-05, du 30 juin 2021, que les trois membres nationaux délégataires qui composent le collège ont décidé d’ouvrir une enquête administrative portant sur les faits relevant du volet 1 et, partant, d’étendre la mission initialement confiée aux enquêteurs externes (voir points 9 et 10 ci-dessus). 47      D’une part, si Eurojust estime qu’elle a agi avec soin et impartialité dès lors que les deux enquêteurs externes ont finalement réalisé une seule enquête portant sur l’ensemble des allégations contenues dans la demande d’assistance, il y a cependant lieu de considérer que l’élaboration d’un rapport d’enquête unique par des enquêteurs externes, même à considérer que ceux-ci aient fait preuve d’impartialité, ne suffit pas à satisfaire à l’ensemble des exigences qui s’imposaient à elle au titre de son obligation d’assistance. En effet, les enquêteurs externes n’étaient pas investis des pouvoirs de l’AIPN ou de l’AHCC et ils avaient pour seule compétence, aux termes des décisions du conseil exécutif et des trois membres nationaux délégataires qui composaient le collège tendant à l’ouverture de l’enquête administrative et qui ont été adoptées en l’espèce, d’établir un rapport d’enquête décrivant les faits et circonstances du litige et, le cas échéant, d’émettre un avis sur la responsabilité de l’une ou l’autre des personnes concernées par cette enquête. 48      D’autre part, dès lors que la demande d’assistance reposait sur des allégations de harcèlement moral mettant en cause plusieurs membres du personnel d’Eurojust et que rien n’exclut qu’un tel harcèlement puisse être le fait de plusieurs personnes exerçant des fonctions au sein de la même institution et qui auraient agi de manière coordonnée ou, à tout le moins, simultanée, l’examen des allégations figurant dans cette demande par une AHCC pour une partie d’entre elles et par une AHCC différente pour l’autre partie méconnaît l’obligation pour l’administration d’examiner avec soin et prudence tous les éléments pertinents du cas d’espèce dont elle est saisie. En effet, un tel examen partiel des allégations figurant dans la demande d’assistance par deux AHCC distinctes est susceptible de faire obstacle à une appréciation globale et contextuelle de l’ensemble des faits dénoncés comme caractérisant l’existence du harcèlement moral invoqué et de faire abstraction, dans l’appréciation de ces faits, des interactions ayant pu exister entre les personnes auxquelles ces faits sont imputés et entre les comportements qui leur sont reprochés. 49      Or, il ressort du rapport d’enquête, dans sa version communiquée aux membres du conseil exécutif (voir point 11 ci-dessus), qui était l’AHCC désignée pour connaître des faits relevant du volet 2, tel que produit par Eurojust en réponse à une demande présentée par le Tribunal par la voie d’une mesure d’organisation de la procédure, que cette version était expurgée des observations des enquêteurs et des annexes concernant le volet 1. Il en résulte que lorsqu’il a adopté la première décision attaquée, le conseil exécutif n’était pas en mesure de prendre en considération l’ensemble des éléments pertinents sur lesquels reposait la demande d’assistance ni de porter une appréciation circonstanciée sur l’influence éventuellement exercée par le directeur administratif sur les autres personnes mises en cause par le requérant, alors même que ce dernier invoquait, dans la demande d’assistance, l’existence d’interactions entre les différents protagonistes et entre l’ensemble des faits allégués (voir point 5 ci-dessus). 50      Quant au collège, qui était l’AHCC désignée pour connaître des faits relevant du volet 1, il convient d’observer que la version du rapport d’enquête qui lui a été communiquée contenait, quant à elle, les éléments relevés par les enquêteurs concernant le volet 2, à l’exception, toutefois, des noms des personnes mises en cause par le requérant autres que le directeur administratif, des observations écrites formulées par ces personnes sur le projet de rapport d’enquête, des annexes relatives aux entretiens que les enquêteurs externes avaient eus avec ces personnes et d’autres preuves documentaires. Ainsi, il y a lieu de considérer que l’occultation de certaines données et le retrait de certaines annexes dudit rapport, dans la version communiquée au collège, ont également été de nature à faire obstacle à l’examen, par cet organe, de l’ensemble des éléments pertinents fondant la demande d’assistance. En tout état de cause, il ressort de la seconde décision attaquée que le collège n’a pas procédé à un tel examen global.  51      Il s’ensuit que, en scindant la demande d’assistance en deux volets distincts, dont le traitement a été confié à deux AHCC distinctes et, ainsi, en ne permettant pas à celle des deux AHCC qui était compétente d’apprécier globalement et de manière contextuelle l’ensemble des faits dénoncés dans cette demande, Eurojust n’a pas examiné ladite demande avec soin et prudence et, partant, n’a pas satisfait à l’obligation de diligence inhérente au principe de bonne administration à la lumière duquel elle est tenue de mettre en œuvre l’obligation d’assistance qui pèse sur elle au titre de l’article 24 du statut. 52      S’agissant des conséquences des irrégularités de la procédure et du non-respect du principe de bonne administration sur la légalité des décisions attaquées, il convient de rappeler que, pour que ceux-ci conduisent à l’annulation desdites décisions, il faut en outre que, en l’absence de ces irrégularités et du non-respect de ce principe, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir, en ce sens, arrêt du 13 octobre 2021, JK/Commission, T‑219/20, non publié, EU:T:2021:690, point 65 et jurisprudence citée). 53      En l’espèce, le requérant a, dès le dépôt de la demande d’assistance, soutenu que, bien que les comportements qu’il dénonçait aient été le fait de plusieurs membres du personnel, tous auraient été la conséquence de comportements du directeur administratif, de sorte que l’existence d’interactions entre les différents protagonistes et entre l’ensemble des faits allégués était un élément essentiel sur lequel reposait ladite demande. Or, en scindant la demande d’assistance en deux volets distincts et en en confiant le traitement à deux AHCC distinctes, Eurojust n’a pas donné à celle des deux AHCC qui était compétente la possibilité d’examiner les interactions pouvant exister entre le directeur administratif et les autres personnes visées par la demande d’assistance. Ainsi, il ne saurait être entièrement exclu que si Eurojust n’avait pas scindé la demande d’assistance en deux volets distincts et si, au contraire, la procédure d’adoption de la décision sur la demande d’assistance avait été effectuée régulièrement par l’AHCC compétente, ce qui aurait permis à celle-ci d’appréhender sérieusement et dans leur ensemble les faits allégués dans cette demande, le contenu de la décision adoptée par cette AHCC aurait pu être différent et aurait pu conduire à la reconnaissance de l’existence d’un harcèlement. 54      Cette appréciation est renforcée par la circonstance qu’une décision qui rejette une plainte pour harcèlement moral dans le cadre d’une demande d’assistance, telle que les décisions attaquées, peut emporter de graves conséquences pour la personne concernée, les faits de harcèlement moral pouvant avoir des effets extrêmement destructeurs sur l’état de santé de cette personne et la reconnaissance par l’administration de l’existence d’un tel harcèlement étant en elle-même susceptible d’avoir un effet bénéfique dans le processus thérapeutique de reconstruction de ladite personne (voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, SEAE/De Loecker, C‑187/19 P, EU:C:2020:444, point 74). Dans ce contexte, la garantie d’un examen par une seule AIPN ou AHCC de l’ensemble des éléments figurant dans une demande d’assistance doit être d’autant plus assurée. 55      Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres arguments et moyens invoqués par le requérant, sur les fins de non-recevoir soulevées par Eurojust à l’encontre de certains de ces autres moyens ou arguments et sur la recevabilité d’éléments de preuve présentés au soutien de ces autres moyens et arguments, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées en raison de la violation du devoir de diligence.  Sur les conclusions indemnitaires 56      Dans l’affaire T‑295/23, le requérant formule une demande indemnitaire au soutien de laquelle il invoque le non-respect des droits attachés à sa demande d’assistance, en raison de l’existence de fautes de l’administration dans la gestion de la procédure et de la durée déraisonnable de celle-ci. Il indique également avoir été tenu à l’écart à la suite de son retour de congé de maladie en 2021, ce qui aurait bloqué son avancement. Il demande la réparation de son préjudice moral, qu’il évalue ex æquo et bono à un montant de 5 000 euros. 57      Dans l’affaire T‑1176/23, le requérant formule également une demande indemnitaire, au soutien de laquelle il invoque, d’une part, la violation répétée et continue de la confidentialité et, d’autre part, le traitement inapproprié de sa demande d’assistance, en raison de l’existence de fautes de l’administration dans la gestion de la procédure et de la longueur de celle-ci. Il demande la réparation de son préjudice moral, qu’il évalue ex æquo et bono à un montant de 60 000 euros. 58      Dans les deux recours, le requérant fait valoir que la seule annulation des décisions attaquées ne saurait suffisamment compenser le préjudice qu’il a subi en raison du non-respect de ses droits et à la suite de la détérioration de son état de santé. 59      Eurojust conclut au rejet des demandes indemnitaires du requérant comme étant non fondées, dès lors que, selon elle, aucune illégalité constitutive d’une faute ne peut lui être reprochée. Elle ajoute que le préjudice moral invoqué par le requérant est particulièrement vague et non étayé. 60      À titre liminaire, il convient de rappeler que, d’une manière générale, l’engagement de la responsabilité d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement qui lui est reproché, la réalité du préjudice allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice allégué, ces trois conditions étant cumulatives (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 47 et jurisprudence citée). 61      À cet égard, le contentieux en matière de fonction publique au titre de l’article 270 TFUE et des articles 90 et 91 du statut, y compris celui visant la réparation d’un dommage causé à un fonctionnaire ou à un agent par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, obéit à des règles particulières et spéciales par rapport à celles découlant des principes généraux régissant la responsabilité non contractuelle de l’Union dans le cadre de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 48 et jurisprudence citée). 62      En effet, il ressort notamment du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution, à l’organe ou à l’organisme dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’employeur institutionnel à l’égard de l’intéressé (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 49 et jurisprudence citée). 63      Au regard de cette responsabilité accrue de l’Union lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, la seule constatation d’une illégalité commise, selon les cas, par l’AIPN ou l’AHCC, qu’il s’agisse d’un acte ou d’un comportement décisionnel, est suffisante pour considérer comme remplie la première des trois conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité de l’Union pour les dommages causés à ses fonctionnaires et agents en raison d’une violation du droit de la fonction publique de l’Union, et ce, par conséquent, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur la question de savoir s’il s’agit d’une violation « suffisamment caractérisée » d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 50 et jurisprudence citée). 64      S’agissant des cas dans lesquels une illégalité peut être constatée, il y a lieu de prendre en considération la marge d’appréciation dont disposait l’administration. Ainsi, lorsque l’administration doit adopter un comportement déterminé en vertu des textes en vigueur, des principes généraux ou des droits fondamentaux, ou encore des règles qu’elle s’est imposées à elle-même, un simple manquement à une telle obligation est susceptible d’engager la responsabilité de l’institution concernée. En revanche, lorsqu’elle dispose d’une large marge d’appréciation, notamment lorsqu’elle n’est pas tenue d’agir dans un sens déterminé en vertu du cadre juridique applicable, seule l’erreur manifeste d’appréciation est constitutive d’une illégalité (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 51 et jurisprudence citée). 65      Par ailleurs, il ressort également de la jurisprudence que, même dans l’hypothèse où une faute d’une institution ou d’un organe ou organisme de l’Union est établie, la responsabilité de l’Union ne peut être effectivement engagée que si, notamment, la partie requérante est parvenue à démontrer la réalité de son préjudice (voir arrêt du 26 octobre 2017, Paraskevaidis/Cedefop, T‑601/16, EU:T:2017:757, point 79 et jurisprudence citée). 66      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les griefs invoqués par le requérant à titre indemnitaire. 67      En l’espèce, le requérant invoque, en substance, au titre de la condition relative à l’illégalité de l’action d’Eurojust fondant ses demandes indemnitaires, premièrement, le non-respect de ses droits en raison de l’existence de fautes de l’administration dans la gestion de la procédure et de la durée déraisonnable de celle-ci, deuxièmement, la violation répétée et continue de la confidentialité attachée à sa demande d’assistance et, troisièmement, une mise à l’écart ayant entraîné un blocage de son avancement. 68      Il convient d’examiner successivement ces trois griefs.  Sur les conclusions indemnitaires visant le prétendu préjudice moral du requérant résultant de fautes de l’administration dans la gestion de la procédure et de la durée déraisonnable de celle-ci –       Sur les illégalités reprochées à Eurojust 69      En l’espèce, d’une part, il convient de constater que, s’agissant des conclusions en annulation des décisions attaquées, le premier moyen du recours dans l’affaire T‑295/23 et la première branche du deuxième moyen du recours dans l’affaire T‑1176/23 ont été accueillis, en raison d’illégalités imputables à l’administration dans la gestion de la procédure ayant conduit à une violation du principe de bonne administration, de sorte que la condition tenant à l’existence d’un comportement illégal de l’institution est remplie à cet égard. 70      D’autre part, s’agissant des allégations relatives au caractère déraisonnable de la durée de la procédure, il convient de rappeler que l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union en question doit, dans la conduite de l’enquête administrative, veiller à ce que chaque acte adopté intervienne dans un délai raisonnable par rapport au précédent (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 101 et jurisprudence citée). 71      Sur ce point, le caractère raisonnable ou non de la durée d’une procédure administrative s’apprécie en fonction de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire et du comportement des parties en présence. Dans le cas d’allégations de harcèlement moral, lequel est interdit par l’article 12 bis du statut, cette appréciation doit se faire à partir du moment où l’administration a pris suffisamment connaissance des faits et des conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires du ou des fonctionnaires ou agents mis en cause (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 102 et jurisprudence citée). 72      Il convient encore de préciser que l’administration ne dispose pas d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de ce qui constitue un délai raisonnable, d’autant moins dans des cas allégués de harcèlement moral pour lesquels, d’une part, conformément à la jurisprudence, l’administration est tenue d’agir avec toute la célérité requise, en particulier en vue de conduire jusqu’à son terme l’enquête administrative et, d’autre part, le législateur de l’Union n’a pas indiqué aux administrations appliquant le statut un délai applicable aux procédures de traitement des demandes d’assistance et des signalements effectués au titre, respectivement, de l’article 24 et de l’article 22 bis du statut, lus conjointement avec l’article 12 bis du même statut (voir arrêt du 3 octobre 2019, DQ e.a./Parlement, T‑730/18, EU:T:2019:725, point 103 et jurisprudence citée). 73      En l’espèce, il convient de relever que, à la suite de l’introduction, le 7 mai 2021, de la demande d’assistance, l’enquête administrative a été ouverte le 15 juin 2021 en tant qu’elle portait sur le volet 2 et le 30 juin 2021 en tant qu’elle portait sur le volet 1. Avant l’ouverture de l’enquête administrative, il avait été procédé à une évaluation préliminaire de ladite demande par un consultant externe, remise à Eurojust le 19 mai 2021 (voir point 6 ci-dessus). Ensuite, après l’audition de témoins et des personnes mises en cause, le rapport d’enquête définitif a été communiqué au conseil exécutif et au collège le 16 décembre 2021 (voir point 11 ci-dessus). 74      À la suite de la communication du rapport d’enquête, les membres nationaux délégataires ont adopté, le 30 mars 2022, la décision 2022-01, aux termes de laquelle l’enquête administrative étendue par la décision du 30 juin 2021 a été close sans suite, la demande d’assistance ayant été par là-même rejetée, en tant que celle-ci portait sur les faits relevant du seul volet 1. Le conseil exécutif a quant à lui adopté, le 15 juillet 2022, la première décision attaquée, aux termes de laquelle l’enquête administrative ouverte par la décision du 15 juin 2021 a été close sans suite et la demande d’assistance par là-même rejetée, en tant que celle-ci portait sur des faits relevant du volet 2. 75      Le requérant a introduit une réclamation contre la décision 2022-01 des membres nationaux délégataires du 30 mars 2022 dans le délai statutaire de trois mois, à laquelle Eurojust a répondu, pour y faire droit, le 2 décembre 2022. À la suite de cette réclamation, le collège a adopté, le 14 février 2023, la seconde décision attaquée, aux termes de laquelle il a rejeté la demande d’assistance, en tant que celle-ci portait sur les faits relevant du volet 1. 76      Le requérant a également introduit une réclamation contre la première décision attaquée dans le délai statutaire de trois mois, à laquelle Eurojust a répondu, pour la rejeter, dans le délai de quatre mois qui lui était imparti. 77      Ainsi, il y a lieu de considérer que ni le délai d’ouverture de l’enquête administrative ni le délai de la procédure administrative dans son ensemble, laquelle a en tout état de cause été menée dans le respect des délais prescrits par le statut concernant les demandes et réclamations, ne permettent d’établir, en l’espèce, une violation du principe du délai raisonnable de la part d’Eurojust. Il s’ensuit qu’il convient de rejeter les conclusions indemnitaires en ce qu’elles visent le caractère prétendument déraisonnable de la durée de la procédure. –       Sur le préjudice et le lien de causalité 78      Il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation (voir arrêt du 6 novembre 2024, VO/Commission, T‑160/23, non publié, EU:T:2024:791, point 89 et jurisprudence citée). 79      En l’espèce, le requérant n’explique pas en quoi il existerait un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation des décisions attaquées en raison des illégalités commises par l’administration dans la gestion de la procédure ayant conduit à une violation du principe de bonne administration. Dans ses écritures, le requérant se contente en effet d’indiquer qu’il a souffert « de la complexité générée par la manière dont l’administration a décidé de traiter la plainte » et que les fautes de l’administration dans la gestion de la procédure ont engendré « une charge mentale très lourde » et une « pression énorme », sans produire d’éléments de preuve au soutien de ces affirmations. En conséquence, le requérant ne démontre pas avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par l’annulation des décisions attaquées. 80      Il s’ensuit que l’annulation des décisions attaquées constitue une réparation adéquate du prétendu préjudice moral découlant des illégalités commises par l’administration dans la gestion de la procédure.  Sur les conclusions indemnitaires visant le prétendu préjudice moral du requérant résultant de la violation de la confidentialité 81      S’agissant du prétendu préjudice moral découlant de la violation de la confidentialité attachée à la demande d’assistance, il convient de relever que, d’une part, dans l’affaire T‑295/23, le requérant se contente de faire référence aux « multiples violations de la confidentialité [de son] dossier », sans préciser les règles de droit qui auraient été méconnues ou la nature des violations invoquées. Or, de telles allégations vagues et abstraites ne sauraient suffire à répondre aux exigences de clarté et de précision des moyens avancés, telles que prévues par l’article 76, sous d), du règlement de procédure, de sorte qu’elles doivent être écartées comme manifestement irrecevables. 82      D’autre part, dans l’affaire T‑1176/23, le requérant fonde ses allégations relatives à la violation de la confidentialité attachée à sa demande d’assistance sur la jurisprudence selon laquelle, en présence d’allégations de harcèlement, l’obligation d’assistance comporte, en particulier, le devoir pour l’administration d’examiner en toute confidentialité la demande d’assistance dans laquelle un harcèlement est allégué et d’informer le demandeur de la suite réservée à celle-ci (voir arrêt du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 98 et jurisprudence citée). Au soutien de ses allégations, il présente deux séries d’arguments. 83      En premier lieu, le requérant soutient que plusieurs personnes visées par la demande d’assistance, en particulier le directeur administratif, ont eu connaissance de l’existence de cette demande à un stade précoce, ce qu’admettrait au demeurant le collège et ce qui aurait permis à ces personnes de se concerter, ainsi qu’en témoignerait notamment l’utilisation par celles-ci d’une même expression (blind-spots) lors de leurs auditions respectives dans le cadre de l’enquête administrative. 84      En second lieu, le requérant fait valoir que le directeur administratif a également eu connaissance de passages de la demande d’assistance, du rapport d’enquête administrative et de la réclamation du 30 juin 2022 portant sur des faits ne le concernant pas, mais concernant les neuf autres membres du personnel visés par ladite demande. Le requérant fonde ses allégations sur la retranscription de certains propos tenus par le directeur administratif, tels qu’ils ressortent d’un compte rendu d’une audition que ce dernier a eue devant le collège dans le cadre de l’enquête administrative, ainsi que sur un courrier électronique envoyé par le directeur administratif aux membres du collège. 85      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’administration est tenue, dans le cadre d’une enquête administrative menée à la suite d’une demande d’assistance contenant des allégations de harcèlement, de mettre en balance deux droits qui peuvent être contradictoires, à savoir, d’une part, le droit pour la personne faisant l’objet d’allégations de harcèlement d’exercer ses droits de la défense et, d’autre part, le droit du demandeur à ce que sa demande d’assistance soit examinée correctement, ce droit se traduisant par un devoir de confidentialité incombant à l’administration, en vertu duquel celle-ci est tenue de s’abstenir de toute démarche susceptible de compromettre le déroulement ou les résultats de l’enquête (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2018, KF/CSUE, T‑286/15, EU:T:2018:718, point 221 et jurisprudence citée). 86      En l’espèce, s’agissant de la première série d’arguments du requérant, il convient de relever que celui-ci, qui se limite à faire valoir que certaines personnes se seraient concertées, reste toutefois en défaut de démontrer qu’une telle information a entravé le bon déroulement ou compromis les résultats de l’enquête. En tout état de cause, les personnes mises en cause par le requérant dans la demande d’assistance auraient été amenées à prendre connaissance de cette demande au plus tard à la date à laquelle elles ont été invitées à participer à des auditions organisées dans le cadre de l’enquête administrative ouverte à la suite de l’introduction de ladite demande. 87      S’agissant de la seconde série d’arguments du requérant, il y a lieu d’observer que celui-ci n’identifie pas les éléments de la demande d’assistance, du rapport d’enquête administrative et de la réclamation du 30 juin 2022 qui auraient indument été portés à la connaissance du directeur administratif et qu’il n’étaye pas ses allégations selon lesquelles ce dernier était « pleinement informé du contenu de la plainte », aurait « pris connaissance de l’intégralité du rapport [d’enquête administrative] » et aurait « reçu copie de la réclamation [du 30 juin 2022] ». En effet, au soutien de ses allégations, le requérant se contente de se référer à la retranscription de certains propos tenus par le directeur administratif, tels qu’ils ressortent d’un compte rendu d’une audition que ce dernier a eue devant le collège le 29 novembre 2022 dans le cadre de l’enquête administrative, ainsi qu’à un courrier électronique envoyé le 30 décembre 2022 par le directeur administratif aux membres du collège. 88      Or, d’une part, il ressort du compte rendu de l’audition du directeur administratif devant le collège du 29 novembre 2022 que celui-ci était informé de ce que la demande d’assistance visait également neuf autres membres du personnel d’Eurojust, mais pas qu’il avait connaissance d’éléments spécifiques concernant ces autres membres du personnel. D’autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas du courrier électronique envoyé par le directeur administratif aux membres du collège le 30 décembre 2022 que celui-ci avait reçu une « copie de la réclamation » du 30 juin 2022, mais il ressort seulement de ce courrier qu’il savait que, dans la réclamation en cause, le requérant soutenait que la décision des trois membres nationaux délégataires du 30 mars 2022 n’était pas suffisamment motivée. Ainsi, il ne ressort pas des éléments invoqués par le requérant que le directeur administratif était informé d’éléments allant au-delà de ceux dont il pouvait avoir connaissance en sa qualité de personne visée par des allégations de harcèlement ni qu’il ait été informé d’éléments ayant pu conduire à entraver le bon déroulement ou à compromettre les résultats de l’enquête. 89      Il résulte de ce qui précède qu’il ne saurait être reproché à Eurojust d’avoir violé la confidentialité attachée à la demande d’assistance.  Sur les conclusions indemnitaires visant le prétendu préjudice résultant de la mise à l’écart du requérant 90      S’agissant du prétendu préjudice découlant de la mise à l’écart du requérant et d’un blocage de son avancement, allégué dans la seule affaire T‑295/23, il y a lieu de relever que si les conclusions en indemnité sont recevables en l’absence même de demande préalablement adressée en ce sens à l’administration lorsqu’il existe un lien direct entre lesdites conclusions et le recours en annulation, il en va autrement lorsque le préjudice allégué résulte de fautes ou d’omissions commises par l’administration qui sont détachables du comportement visé dans le recours en annulation. Dans ce dernier cas, lorsque le préjudice allégué ne résulte pas de l’acte dont l’annulation est demandée mais d’autres fautes et omissions prétendument commises, la procédure précontentieuse doit impérativement débuter par une demande invitant l’administration à réparer ce préjudice (voir arrêt du 7 mars 2019, L/Parlement, T‑59/17, EU:T:2019:140, point 53 et jurisprudence citée). 91      En l’espèce, il y a lieu de constater qu’aucune demande n’a été introduite, lors de la procédure précontentieuse, en réparation des faits de mise à l’écart et de blocage de l’avancement allégués par le requérant, de sorte que cette demande doit être rejetée comme manifestement irrecevable faute de respecter les règles applicables à la procédure précontentieuse. 92      En tout état de cause, il convient également de relever que les allégations du requérant concernant un prétendu préjudice découlant de sa mise à l’écart et d’un blocage de son avancement, qui se trouvent au seul point 126 de la requête dans l’affaire T‑295/23, ne sont étayées par aucune preuve, de sorte qu’elles doivent également, pour cette raison, être écartées comme étant manifestement non fondées. 93      Il s’ensuit que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions indemnitaires du requérant.  Sur les demandes de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction 94      À l’appui de ses recours, le requérant demande au Tribunal d’enjoindre à Eurojust de produire différents documents en lien avec le traitement de la demande d’assistance, tels que le rapport d’analyse préliminaire, certaines déclarations de témoins et personnes mises en cause, le rapport d’enquête administrative dans sa version intégrale, ou encore des procès-verbaux de réunions du collège. 95      En l’espèce, dans la mesure où le présent litige peut être tranché sur le fondement des pièces versées au dossier, les mesures sollicitées par le requérant sont sans utilité aux fins de la solution du litige. Ainsi, il y a lieu de rejeter l’ensemble de ces demandes. 96      Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu d’annuler les décisions attaquées et de rejeter les recours pour le surplus.  Sur les dépens 97      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 98      Eurojust ayant succombé pour l’essentiel, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (neuvième chambre) déclare et arrête : 1)      Les affaires T‑295/23 et T‑1176/23 sont jointes aux fins de l’arrêt. 2)      La décision 2022-04 du conseil exécutif de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust), du 15 juillet 2022, et la décision 2023-03 du collège d’Eurojust, du 14 février 2023, par lesquelles la demande d’assistance du 7 mai 2021 de WU a été rejetée, sont annulées. 3)      Les recours sont rejetés pour le surplus. 4)      Eurojust est condamnée aux dépens. Truchot Kanninen Sampol Pucurull Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 octobre 2025. Signatures *      Langue de procédure : le français. 1      Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło