T-319/03
PostanowienieTSUE2004-02-20CELEX: 62003TO0319ECLI:EU:T:2004:53
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o odszkodowanie wniesiona na podstawie art. 234 WE (obecnie art. 268 i 340 TFUE) spełnia wymogi formalne określone w art. 21 Statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 44 § 1 lit. c) i d) Regulaminu postępowania przed Sądem, w szczególności w zakresie identyfikacji zarzucanego zachowania, związku przyczynowego i szkody?Ratio decidendi
Sąd uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną, ponieważ nie spełniała ona wymogów formalnych dotyczących treści skargi, określonych w art. 21 akapit pierwszy Statutu Trybunału Sprawiedliwości i art. 44 § 1 lit. c) i d) Regulaminu postępowania. Skarżący nie zidentyfikowali w sposób wystarczająco jasny i precyzyjny zarzucanego bezprawnego zachowania Rady i Komisji, które miałoby być przyczyną poniesionej szkody. Nie wskazali również, w jaki sposób Rada naruszyła konkretną nadrzędną zasadę prawa, ani nie zidentyfikowali konkretnego zachowania Komisji. W konsekwencji, Sąd nie był w stanie ustalić istnienia związku przyczynowego między jakimkolwiek bezprawnym zachowaniem pozwanych a rzekomą szkodą.Stan faktyczny
Skarżący, będący członkami lub byłymi członkami (names) Lloyds of London, zostali w 1996 r. pozwani przez Lloyds przed High Court of Justice w celu odzyskania rzekomo należnych kwot. W 1998 r. skarżący bezskutecznie domagali się od sądów brytyjskich (High Court, Court of Appeal, House of Lords) skierowania pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego interpretacji dyrektywy 73/239/EWG. Po odmowie, w październiku 1999 r. skarżący złożyli skargę do Komisji, zarzucając brytyjskim sądom naruszenie art. 234 WE. Komisja poinformowała skarżących w 2003 r., że w wyniku jej interwencji władze brytyjskie zmieniły procedurę Judicial Committee of the House of Lords w celu zapewnienia uzasadniania decyzji o odmowie skierowania pytania prejudycjalnego.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Skarżący ponoszą własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
Affaire T-319/03
Graham French e.a.
contre
Conseil de l'Union européenneet Commission des Communautés européennes
«Requête introductive d'instance – Exigences de forme – Irrecevabilité manifeste – Recours en indemnité»
Ordonnance du Tribunal (cinquième chambre) du 20 février 2004
Sommaire de l'ordonnance
1.
Procédure – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués – Requête visant à la réparation des dommages causés par une institution communautaire
[Statut de la Cour de justice, art. 21, al. 1, et 53, al. 1; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c) et d)]
En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément
à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c) et d), du règlement de procédure
du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir les conclusions et un exposé sommaire des
moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer
sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir
la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que
les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais
d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même.
Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire
doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons
pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi
que le caractère et l’étendue de ce préjudice.
(cf. points 13-14)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
20 février 2004(1)
«Requête introductive d'instance – Exigences de forme – Irrecevabilité manifeste – Recours en indemnité»
Dans l'affaire T-319/03,
Graham French,John Steven Neiger,Michael Leighton,John Frederick Richard Pascoe,Richard Micklethwait,Ruth Margaret Micklethwait, représentés par M. J. S. Barnett, solicitor-advocate,
parties requérantes,
contre
Conseil de l'Union européenne, etCommission des Communautés européennes,
parties défenderesses,
ayant pour objet un recours en indemnité tendant à la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants à la suite
de l'omission du Conseil et de la Commission de prendre des mesures en rapport avec la violation par certaines juridictions
britanniques de leur obligation de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),
composé de Mme P. Lindh, président, MM. R. García-Valdecasas et J. D. Cooke, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Faits et procédure
Les requérants sont des membres ou anciens membres («names») de Lloyds of London (ci-après «Lloyds») et, à ce titre, responsables
sur l’ensemble de leur patrimoine des pertes de Lloyds.
Lloyds a engagé, en 1996, des procédures à l’encontre des requérants devant la High Court of Justice (England & Wales), Queen’s
Bench Division, afin d’obtenir la récupération des sommes qui lui étaient prétendument dues.
Dans le cadre de ces procédures, les requérants ont demandé, le 9 mars 1998, au juge national saisi de poser une question
préjudicielle à la Cour de justice, en application de l’article 234 CE. Cette question devait, selon les requérants, concerner
l’interprétation des exigences en matière d’audit imposées par la première directive 73/239/CEE du Conseil, du 24 juillet
1973, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’accès à l’activité
de l’assurance directe autre que l’assurance sur la vie, et son exercice (JO L 228, p. 3).
La High Court of Justice n’a pas adressé de demande en ce sens à la Cour et a, le 13 mars 1998, rendu un arrêt ordonnant aux
requérants de payer leurs dettes à Lloyds.
Les requérants ont déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel (leave to appeal) auprès de la Court of Appeal. La
Court of Appeal a, le 31 juillet 1998, refusé de faire droit à cette demande.
Les requérants ont également introduit une demande en ce sens auprès de la House of Lords. Cette demande a été rejetée comme
étant irrecevable en novembre 1998.
En octobre 1999, les requérants ont introduit une plainte auprès de la Commission, laquelle a été enregistrée sous le numéro
99/5049, SG(99) A/12851. L’objet de cette plainte visait, selon les requérants, à dénoncer le non-respect par les juridictions
britanniques de leurs obligations découlant de l’article 234 CE.
Par lettres des 16 juin 2003 et 18 juillet 2003, la Commission a informé les requérants que, à la suite de l’intervention
des services compétents de la Commission, les autorités du Royaume-Uni ont modifié la procédure du Judicial Committee de la
House of Lords, afin de garantir que ce comité motive sa décision lorsqu’il refuse de faire suite à une demande de renvoi
préjudiciel dans une affaire où une question de droit communautaire a été soulevée par un requérant en indiquant, notamment,
les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu de saisir la Cour.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2003, les requérants ont introduit le présent recours.
Conclusions des requérants
Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
–
condamner la Communauté au paiement de dommages et intérêts majorés d’intérêts au taux prévu à l’article 35A du Supreme Court
Act 1981 ou à tout autre taux à déterminer par le Tribunal;
–
ordonner l’adoption de toute autre mesure tendant à la réparation du préjudice subi;
–
condamner les parties défenderesses aux dépens.
En droit
Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement irrecevable, le Tribunal
peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article,
de statuer sans poursuivre la procédure.
Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure
devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c)
et d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire
des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer
sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité
juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments
essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon
cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission,
T‑85/92, Rec. p. II‑523, point 20, et du 21 mai 1999, Asia Motor France e.a./Commission, T‑154/98, Rec. p. II‑1703, point 49;
arrêt du Tribunal du 15 juin 1999, Ismeri Europa/Cour des comptes, T‑277/97, Rec. p. II‑1825, point 29).
Pour satisfaire à ces exigences, une requête visant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution communautaire
doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons
pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi
que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1996, Asia Motor France e.a./Commission,
T-387/94, Rec. p. II-961, point 107, et du 6 mai 1997, Guérin automobiles/Commission, T-195/95, Rec. p. II-679, points 20
et 21).
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater que, selon les requérants, le préjudice subi tient à leur condamnation,
le 13 mars 1998, au paiement de leurs dettes à Lloyds ainsi qu’à la mise en faillite de certains d’entre eux intervenue subséquemment
à cette condamnation.
S’agissant, ensuite, du comportement prétendument illégal du Conseil, les requérants font valoir que la circonstance selon
laquelle celui-ci n’a pas inclus dans ses règlements de dispositions visant à garantir que les juridictions nationales saisissent
à titre préjudiciel la Cour constitue une violation d’une règle supérieure de droit.
Le Tribunal constate toutefois, à cet égard, que les requérants n’ont pas précisé la règle supérieure de droit que le Conseil
aurait violée. En outre, s’agissant de l’obligation pour les juridictions nationales dont les décisions ne sont pas susceptibles
d’un recours juridictionnel de droit interne de saisir, en application de l’article 234 CE, la Cour d’une question portant
sur l’interprétation des actes pris par les institutions de la Communauté, les requérants n’expliquent pas dans quelle mesure
le Conseil aurait violé cet article.
S’agissant du comportement prétendument illégal de la Commission, les requérants se réfèrent à l’article 211 CE et à la plainte
dont ils l’ont saisie.
Or, il y a lieu de constater que les requérants n’identifient pas, concernant la Commission, un comportement qui lui serait
imputable.
Les requérants déclarent, d’ailleurs, dans ce contexte, que, «à l’instigation de la Commission, les juridictions anglaises
ont changé leur procédure». À cet égard, il importe de constater que les requérants ne contestent pas la déclaration de la
Commission dans ses lettres des 16 juin et 18 juillet 2003 selon laquelle «à la suite de l’intervention des services compétents
de la Commission, les autorités du Royaume-Uni ont modifié la procédure du Judicial Committee de la House of Lords».
Enfin, dans le cadre de leurs arguments relatifs à l’existence d’un lien de causalité, les requérants ont allégué que «le
fait que les autorités compétentes au Royaume-Uni n’aient pas mis en place et pu fournir aux requérants une procédure judiciaire
appropriée conforme à l’article 234 CE a empêché que la directive 73/239 soit analysée et interprétée correctement, ce qui
a privé la Cour de toute possibilité d’examiner l’interprétation des exigences en matière d’audit posées par la directive
73/239 et leur application au Royaume-Uni».
Le Tribunal estime que cette allégation ne permet pas davantage d’identifier un comportement imputable aux parties défenderesses
qui serait susceptible d’avoir occasionné aux requérants un quelconque préjudice.
Il s’ensuit que les requérants n’ont pas, dans leur requête, identifié, avec le degré de clarté et de précision requis, un
comportement fautif des défenderesses susceptible d’être à l’origine du dommage qu’ils invoquent.
Par ailleurs, la requête ne permet pas d’identifier l’existence d’un lien de causalité entre un quelconque comportement illégal
des défenderesses et le préjudice invoqué par les requérants.
La requête ne satisfaisant pas aux exigences minimales de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure,
le présent recours doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable. Il n’y a pas lieu, dans ces circonstances, de signifier
la requête introductive d’instance aux parties défenderesses.
Sur les dépens
La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci
n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que les requérants supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article
87, paragraphe 1, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
ordonne:
1)
Le recours est rejeté.
2)
Les requérants supporteront leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 février 2004.
Le greffier
Le président
H. Jung
P. Lindh
–
Langue de procédure: l'anglais.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło