T-321/14

WyrokTSUE2015-09-10CELEX: 62014TJ0321ECLI:EU:T:2015:619

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Izba Odwoławcza OHIM słusznie uznała słowny znak towarowy „STREET” za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego dla pojazdów, ich części, zabawek i usług sprzedaży, na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia (WE) nr 207/2009?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że znak słowny „STREET” jest opisowy, ponieważ ma wystarczająco bezpośredni i konkretny związek z przeznaczeniem lub cechami produktów i usług, dla których wnioskowano o rejestrację (np. pojazdy przeznaczone do użytku na drogach, opony do użytku drogowego, części o odpowiedniej jakości, zabawki do użytku na zewnątrz/na ulicy, usługi sprzedaży produktów o takich cechach). Właściwy krąg odbiorców (anglojęzyczni konsumenci i profesjonaliści) postrzegałby ten znak jako wskazujący na miejsce użytkowania lub cechę produktów. W konsekwencji, znak ten nie jest zdolny do pełnienia podstawowej funkcji znaku towarowego, czyli identyfikacji pochodzenia handlowego, co uzasadnia odmowę rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) (charakter opisowy) i b) (brak charakteru odróżniającego) rozporządzenia nr 207/2009. Sąd odrzucił również argumenty skarżącej dotyczące wcześniejszej praktyki rejestracyjnej OHIM, podkreślając nadrzędność zasady legalności.
Stan faktyczny
Volkswagen AG złożyła w Urzędzie Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego „STREET” dla produktów i usług w klasach 12 (pojazdy silnikowe i ich części), 28 (pojazdy dla dzieci, hulajnogi) i 35 (usługi sprzedaży hurtowej i detalicznej pojazdów i części). Egzaminator OHIM odrzucił wniosek na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) rozporządzenia nr 207/2009, uznając znak za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza OHIM podtrzymała tę decyzję, co doprowadziło do wniesienia skargi przez Volkswagen AG do Sądu.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Volkswagen AG zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre) 10 septembre 2015 (*) « Marque communautaire – Demande de marque communautaire verbale STREET – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif –Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (CE) n° 207/2009 » Dans l’affaire T‑321/14, Volkswagen AG, établie à Wolfsburg (Allemagne), représentée par Me U. Sander, avocat, partie requérante, contre Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent, partie défenderesse, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 13 mars 2014 (affaire R 2025/2013-1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal STREET comme marque communautaire, LE TRIBUNAL (sixième chambre), composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, F. Dehousse et A. M. Collins (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2014, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2014, vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure, rend le présent Arrêt  Faits à l’origine du litige 1        Le 19 avril 2013, la requérante, Volkswagen AG, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1). 2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal STREET. 3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 12, 28 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 12 : « Véhicules à moteur terrestres et leurs pièces ; moteurs et systèmes de transmission pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres et leurs pièces ; systèmes d’embrayage pour véhicules à moteur terrestres ; trains de roulement pour véhicules à moteur terrestres ; châssis pour véhicules ; carrosseries pour véhicules ; pneus, chambres à air pour pneus, antidérapants pour pneus de véhicules, trousses pour la réparation de chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, pneus pour roues de véhicules, clous pour pneus, chaînes antidérapantes, chaînes à neige, jantes de roues de véhicules, pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules, roues de véhicules, moyeux de roues d’automobiles ; amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts d’amortisseurs pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; sièges de véhicules ; rétroviseurs ; systèmes de sécurité pour véhicules, autres que serrures, antivols pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ; véhicules, automobiles et leurs pièces ; autocars ; fourgons [véhicules] ; caravanes ; remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules ; tracteurs ; motocyclettes ; vélomoteurs ; omnibus » ; –        classe 28 : « Véhicules pour enfants (compris dans la classe 28), trottinettes (jouets) » ; –        classe 35 : « Services de vente en gros et au détail de véhicules à moteur ainsi que de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules à moteur ; services de vente en gros et au détail en vue du commerce par correspondance de véhicules à moteur ainsi que de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules à moteur ; services de vente en gros et au détail de véhicules à moteur ainsi que de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules à moteur par Internet ; services de vente en gros et au détail de véhicules à moteur ainsi que pièces détachées et d’accessoires pour véhicules à moteur par le biais d’émissions de téléshopping ; réunion (à l’exception du transport) pour le compte de tiers de différents véhicules à moteur ou de pièces détachées ou d’accessoires pour véhicules à moteur afin de faciliter aux consommateurs l’examen et l’acquisition de ces produits dans un point de vente au détail ; obtention de contrats pour le compte de tiers en rapport avec l’achat et la vente de véhicules à moteur ainsi que de pièces détachées et d’accessoires pour véhicules à moteur ; administration commerciale et organisationnelle d’une flotte de transport pour le compte de tiers ». 4        Par décision du 20 septembre 2013, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour les produits et services mentionnés au point ci-dessus, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009. 5        Le 17 octobre 2013, la requérante a formé un recours contre la décision de l’examinateur, en vertu des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, en tant qu’elle rejetait la demande d’enregistrement pour les produits et services concernés. 6        Par décision du 13 mars 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours formé contre la décision de l’examinateur au motif que le signe STREET avait un caractère descriptif pour tous les produits et services concernés au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En outre, s’agissant de l’application de cette disposition, la chambre de recours a estimé que le signe en cause, en tant qu’indication usuelle du lieu de l’utilisation des produits ainsi que des services y afférents, ne serait pas perçu comme désignant l’origine commerciale desdits produits et était donc dépourvu de caractère distinctif à leur égard au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.  Conclusions des parties 7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner l’OHMI aux dépens. 8        L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 9        À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés de la violation, le premier, de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du même règlement.  Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 10      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci ». Selon le paragraphe 2 du même article, « [l]e paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de la Communauté ». 11      L’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir, en ce sens, arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, Rec, EU:C:2006:20, point 62 et jurisprudence citée). 12      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un lien suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de ces produits ou de ces services ou de l’une de leurs caractéristiques [arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, Rec, EU:T:2005:247, point 25]. 13      Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement du signe est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services [arrêt du 14 juin 2007, Europig/OHMI (EUROPIG), T‑207/06, Rec, EU:T:2007:179, point 30]. 14      En l’espèce, s’agissant du public pertinent, la chambre de recours, tout d’abord, a considéré que les produits et services visés par la demande d’enregistrement de la marque STREET étaient destinés tant au consommateur moyen qu’aux professionnels dans le domaine de la construction de voitures particulières et de fourgons ainsi qu’aux entreprises de réparation et de services correspondantes. Ensuite, elle a estimé que les consommateurs moyens avaient un niveau d’attention moyen, alors que le public professionnel ferait preuve d’un niveau d’attention plus élevé compte tenu du fait que les caractéristiques et la qualité des produits et services concernés avaient une incidence directe sur leur propre offre de produits ou services. Il convient d’entériner ces appréciations qui sont correctes et, au demeurant, ne sont pas contestées par la requérante. 15      La requérante ne conteste pas davantage l’appréciation, au demeurant tout à fait correcte, de la chambre de recours selon laquelle le public pertinent est le public anglophone de l’Union européenne. En effet, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, il convient d’apprécier le motif absolu de refus par rapport audit public, le signe en cause étant entièrement constitué d’un mot provenant de la langue anglaise [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2011, Cree/OHMI (TRUEWHITE), T‑208/10, EU:T:2011:340, point 18 et jurisprudence citée]. 16      Il y a donc lieu d’examiner si, conformément à la jurisprudence citée aux points 11 à 13 ci-dessus, il existe, du point de vue du public pertinent ainsi qu’il a été défini, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, le signe en cause et, d’autre part, les produits et services concernés. 17      Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a fait état de différentes définitions du mot anglais « street », telles qu’elles sont données par le dictionnaire de langue anglaise Merriam Webster, à savoir une « rue située plus particulièrement dans une métropole, une ville ou un village, qui est plus large qu’une allée ou qu’une ruelle et qui inclut habituellement des trottoirs » ou encore « la partie d’une rue réservée aux véhicules » ainsi qu’« une voie bordée d’immeubles ». Elle a aussi constaté, au point 19 de la décision attaquée, que ce mot pouvait contenir une référence générale à ce qui est à l’extérieur. 18      La requérante prétend que le mot anglais « street » signifie uniquement « rue » et conteste la signification d’« extérieur » retenue par la chambre de recours. Il y a lieu de relever que les définitions fournies par d’autres dictionnaires de langue anglaise que celui utilisé par la chambre de recours de l’OHMI confirment la position de la requérante, en retenant que « street » signifie « une route publique qui est généralement bordée de bâtiments, en particulier dans une ville », ou « la partie de la route entre les trottoirs, utilisée par des véhicules » (Collins Dictionary), voire, selon un autre dictionnaire, « une voie publique dans une métropole, une ville ou dans un village, généralement avec des maisons et des bâtiments sur un ou deux côtés » et « les routes ou les espaces publics d’une métropole ou d’une ville » (Oxford English Dictionary). En outre, le Tribunal a déjà eu l’occasion de considérer que le mot anglais « street » faisait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et signifiait « rue » [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2013, Celtipharm/OHMI – Alliance Healthcare France (PHARMASTREET), T‑411/12, EU:T:2013:304, point 37]. 19      Aux points 21 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe STREET était descriptif de tous les produits et services concernés : pour les véhicules compris dans la classe 12, le signe décrivait leur finalité, c’est-à-dire qu’ils étaient prévus pour être utilisés sur route ; pour les pneus et produits y liés compris dans la classe 12, le signe indiquait également le lieu de leur utilisation, à savoir qu’ils étaient destinés à être utilisés sur route et équipés de manière correspondante en fonction des conditions météorologiques ; pour les pièces automobiles comprises dans la classe 12, le signe véhiculait une référence à leur qualité, par exemple, leur nature robuste ; pour les produits de sécurité de véhicules compris dans la classe 12, le signe indiquait leur destination, à savoir qu’ils étaient de nature à être utilisés dans la rue, ce qui était également le cas pour les véhicules pour enfants et les trottinettes compris dans la classe 28. Dès lors que les services de vente en gros et au détail compris dans la classe 35 présentaient explicitement un rapport avec les produits concernés pour lesquels le signe était descriptif, la chambre de recours en a conclu que ce signe était également descriptif de l’activité de vente des produits en cause. 20      La requérante conteste les conclusions de la chambre de recours. Elle fait valoir que la possibilité de circuler dans les rues avec les véhicules terrestres à moteurs revendiqués est une simple évidence et que la signification banale « apte à circuler dans les rues » ne viendrait même pas à l’esprit du public pertinent. Selon elle, aucun rapport clair et spécifique ne peut être discerné entre le signe en cause et les produits et services concernés, de sorte que le public pertinent n’y verrait aucune description des caractéristiques de ceux-ci. 21      Ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 11 ci-dessus, l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, consiste à assurer que des marques composées de signes descriptifs de l’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement d’une marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services. 22      Par l’emploi, dans la disposition en cause, des termes « l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci », le législateur de l’Union a, d’une part, indiqué que ces termes devaient tous être considérés comme étant des caractéristiques de produits ou de services et, d’autre part, précisé que cette liste n’était pas exhaustive, toute autre caractéristique de produits ou de services pouvant également être prise en compte (voir arrêt du 10 juillet 2014, BSH/OHMI, C‑126/13 P, EU:C:2014:2065, point 20 et jurisprudence citée). 23      En revanche, le choix, par le législateur de l’Union, du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par la disposition en cause ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé (voir arrêt BSH/OHMI, point 22 supra, EU:C:2014:2065, point 21 et jurisprudence citée). 24      Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt BSH/OHMI, point 22 supra, EU:C:2014:2065, point 22 et jurisprudence citée). 25      En l’espèce, s’agissant des véhicules compris dans la classe 12, à savoir les « véhicules à moteur terrestres ; véhicules, automobiles ; autocars ; fourgons [véhicules] ; caravanes ; tracteurs ; motocyclettes ; vélomoteurs ; omnibus », il y a lieu de considérer que le signe STREET désigne leur finalité. Ainsi qu’il est constaté à juste titre au point 21 de la décision attaquée, les véhicules se distinguent selon le terrain sur lequel ils sont destinés à être utilisés. Ainsi, les expressions « tout terrain » ou « 4x4 », qu’évoque la requérante, signifient que le véhicule peut rouler sur tous les terrains. De même, l’expression anglaise « off-road » (hors de la route) renvoie à un véhicule apte à circuler sur terrain accidenté, c’est-à-dire hors de la route. Dans ce contexte, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré qu’une des significations possibles du signe en cause serait celle d’un véhicule destiné à circuler sur la route. Il convient d’ajouter que la définition du mot anglais « street » retenue au point 18 ci-dessus renvoie également à une notion de lieu, à savoir une rue dans une ville, de sorte qu’elle ferait allusion, dans le contexte des véhicules compris dans la classe 12, à une voiture de ville ou un autre véhicule qui ne serait pas apte à circuler sur d’autres terrains que la route. Par conséquent, il y a lieu, d’une part, de confirmer la conclusion de la chambre de recours selon laquelle le rapport entre la signification du signe STREET et ces produits est suffisamment direct et concret pour permettre au public pertinent de reconnaître directement et sans réflexion supplémentaire une description de la finalité desdits produits et, d’autre part, de conclure que le signe donne également une indication de leur nature, en l’occurrence des véhicules contraints de circuler sur les routes. 26      Des considérations analogues s’appliquent aux « pneus, chambres à air pour pneus, antidérapants pour pneus de véhicules, trousses pour la réparation de chambres à air, rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des chambres à air, pneus pour roues de véhicules, clous pour pneus, chaînes antidérapantes, chaînes à neige, jantes de roues de véhicules, pneus en caoutchouc solide pour roues de véhicules, roues de véhicules, moyeux de roues d’automobiles » également compris dans la classe 12. Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le signe STREET décrivait le domaine d’utilisation de ces produits. Elle y a indiqué que les pneus pouvaient être destinés à l’utilisation sur route et équipés de manière correspondante en fonction des conditions météorologiques et, par conséquent, que le signe en cause décrirait à l’égard du public pertinent le lieu d’utilisation de ces produits. Il y a lieu de constater que, normalement, les consommateurs pertinents s’interrogent sur la compatibilité technique de tels produits avec leurs véhicules [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2013, Apollo Tyres/OHMI – Endurance Technologies (ENDURACE), T‑109/11, EU:T:2013:211, point 54]. À ces fins, il existe une panoplie de pneus selon les fonctionnalités des véhicules. Par exemple, dans le domaine du sport automobile, des pneus ont été mis au point pour réaliser les meilleurs temps possibles lors des tours de qualification dans les courses automobiles [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 13 décembre 2011, Goodyear Dunlop Tyres UK/OHMI – Sportfive (QUALIFIER), T‑424/09, EU:T:2011:735, point 44]. Ainsi, les pneus diffèrent, comme les véhicules, selon leur destination et fonctionnalité, par exemple s’ils sont utilisables sur tous les terrains, seulement hors de la route ou encore pour de longues distances. Il s’ensuit que le mot anglais « street », apposé sur ces produits de la classe 12 visés par la demande de marque communautaire, informe le public pertinent qu’ils sont destinés à des véhicules qui ne sont aptes à circuler que sur la route. En effet, à l’instar de l’analyse effectuée au point 25 ci-dessus, le signe STREET décrit de manière claire la destination des produits concernés. 27      S’agissant des pièces automobiles comprises dans la classe 12, à savoir les « systèmes d’embrayage pour véhicules à moteur terrestres ; trains de roulement pour véhicules à moteur terrestres ; pièces de véhicules à moteur terrestres ; pièces de véhicules et d’automobiles ; moteurs et systèmes de transmission pour véhicules terrestres, transmissions pour véhicules terrestres et leurs pièces ; châssis pour véhicules ; carrosseries pour véhicules ; amortisseurs de suspension pour véhicules, ressorts d’amortisseurs pour véhicules ; appuie-tête pour sièges de véhicules ; sièges de véhicules ; rétroviseurs ; allume-cigares pour automobiles ; remorques et semi-remorques pour véhicules, attelages de remorques pour véhicules», la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que le signe litigieux pouvait constituer une référence à une qualité différente des produits en cause, par exemple, en ce qu’ils étaient plus robustes. La requérante conteste cette conclusion, mais ne présente aucun argument précis à l’encontre de cette conclusion. Il y a lieu de constater que le caractère descriptif du signe contesté existe également pour ces produits, étant donné qu’ils doivent être conçus en tenant compte des particularités des véhicules auxquels ils sont destinés, notamment de la caractéristique tenant au fait d’être utilisés sur la route et non sur d’autres terrains, de sorte que le signe STREET constitue une indication de la qualité de ces produits ou de leur destination. 28      S’agissant des « systèmes de sécurité pour véhicules, autres que serrures, antivols pour véhicules » compris dans la classe 12, la chambre de recours a indiqué, au point 24 de la décision attaquée, que le signe STREET constituait une référence à un système de sécurité du véhicule qui est de nature à être utilisé dans la rue, de sorte que ledit signe fournissait une indication de la destination de ces produits. De nouveau, la requérante conteste cette conclusion, mais ne présente aucun argument précis en ce qui concerne ces produits. Il y a lieu de confirmer l’appréciation de la chambre de recours en ce que la définition du mot anglais « street » retenue au point 18 ci-dessus renvoie à une conception de lieu, à savoir une rue dans une ville, de sorte qu’elle ferait allusion, s’agissant de ces produits, à un système de sécurité prévu pour la ville. Ainsi, ce mot indique de manière claire le type de système de sécurité en cause. 29      S’agissant des « véhicules pour enfants […], trottinettes (jouets) » compris dans la classe 28, la chambre de recours a considéré que le signe STREET indiquait que les enfants pouvaient également utiliser leurs jouets à l’extérieur, dans la rue. La requérante conteste cette conclusion, mais ne présente aucun argument précis visant cette classe de produits. Force est d’observer que l’utilisation de ces produits est souvent déterminée par l’âge de l’enfant, par la surface nécessaire ou encore par les lieux appropriés, par exemple si le jouet résiste à l’eau. Par conséquent, le consommateur pertinent percevra le mot anglais « street » apposé sur ces produits comme indiquant qu’ils peuvent être utilisés dans la rue. Ainsi, cette destination constituant une propriété significative, voire une indication de qualité ou de fonctionnalité robuste, des produits concernés, elle crée un lien direct et concret entre le signe en cause et les caractéristiques de ces produits. Dès lors, il y a lieu de confirmer la conclusion de la chambre de recours quant à la nature descriptive du signe STREET en ce qui concerne les produit en cause compris dans la classe 28. 30      Enfin, s’agissant de l’ensemble des services compris dans la classe 35 énumérés au point 3 ci-dessus, la chambre de recours a considéré, au point 26 de la décision attaquée, que ces services de vente en gros et au détail présentaient explicitement un rapport avec les produits litigieux pour lesquels le signe STREET était descriptif. Le public pertinent étant confronté à la nature descriptive du signe contesté à l’égard de ces produits au moment de la décision d’achat, ledit signe serait également descriptif de l’activité de vente desdits produits, que ce soit dans le cadre d’un commerce de détail, de gros ou par correspondance. La requérante fait valoir qu’un impératif de disponibilité du signe contesté n’existe pas à l’égard des services en cause, mais elle ne conteste pas le lien établi par la chambre de recours entre ces services et les produits concernés. Eu égard au fait qu’il a déjà été établi aux points précédents que le signe en cause était descriptif de ces produits, il convient de constater qu’il est également descriptif des services de vente desdits produits, dans la mesure où il comporte une désignation de destination. 31      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a considéré à juste titre que le signe STREET était descriptif de tous les produits et services visés par la demande d’enregistrement au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. 32      Les autres arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions qui précèdent. 33      Premièrement, l’argument de la requérante selon lequel le terme « street », sans autre ajout, n’est pas courant pour décrire des véhicules, leurs accessoires, pièces ou services y afférents est dépourvu de pertinence. En effet, selon la jurisprudence, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, Rec, EU:C:2003:579, point 32). Il est, en outre, indifférent que les caractéristiques des produits ou services qui sont susceptibles d’être décrites par le signe en cause soient essentielles sur le plan commercial ou accessoires (voir, par analogie, arrêt du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, Rec, EU:C:2004:86, point 102). Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel le contenu sémantique que le signe litigieux aurait pour signification « apte à circuler dans les rues », et ce à l’égard de tout véhicule terrestre à moteur, indépendamment du fait qu’il existe d’autres terrains sur lesquels tout véhicule pourrait également circuler, serait d’une telle évidence que ce contenu sémantique ne viendrait pas à l’esprit du public pertinent, ne saurait pas davantage être accueilli. 34      Deuxièmement, il est certes exact, ainsi que le fait valoir la requérante, que la connotation élogieuse d’une marque verbale n’exclut pas que celle-ci soit apte à garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services qu’elle désigne. Une telle marque peut concomitamment être perçue par le public concerné comme une formule promotionnelle et une indication de leur origine commerciale (arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, Rec, EU:C:2010:29, point 45). Néanmoins, même si le signe STREET présentait une telle connotation élogieuse par rapport aux produits et services concernés, ce qui sera examiné ci-après dans le cadre de l’examen du second moyen, il serait en tout état de cause descriptif de ceux-ci au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et ne serait donc pas apte à être enregistré comme marque communautaire. 35      Dès lors, le premier moyen doit être rejeté. 36      Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe litigieux ne puisse être enregistré comme marque communautaire [voir arrêt du 16 mars 2006, Telefon & Buch/OHMI – Herold Business Data (WEISSE SEITEN), T‑322/03, Rec, EU:T:2006:87, point 110 et jurisprudence citée]. 37      Nonobstant la conclusion figurant au point 31 ci-dessus, le Tribunal estime en l’espèce opportun de statuer également sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, dans la mesure où le grief tiré de la prise en compte insuffisante des enregistrements antérieurs de l’OHMI, figurant à la fin de la requête, pourrait se rattacher à chacun des deux moyens soulevés.  Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 38      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. 39      Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative [arrêts du 20 mai 2009, CFCMCEE/OHMI (P@YWEB CARD et PAYWEB CARD), T‑405/07 et T‑406/07, Rec, EU:T:2009:164, point 33, et du 21 janvier 2011, BSH/OHMI (executive edition), T‑310/08, EU:T:2011:16, point 23]. 40      Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (arrêts Audi/OHMI, point 34 supra, EU:C:2010:29, point 34, et du 9 septembre 2010, OHMI/Borco-Marken-Import Matthiesen, C‑265/09 P, Rec, EU:C:2010:508, point 32). 41      Un minimum de caractère distinctif suffit toutefois pour que le motif absolu de refus figurant à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne soit pas applicable [arrêt du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d'un sourire de smiley), T‑139/08, Rec, EU:T:2009:364, point 16]. 42      Aux points 32 à 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le signe STREET, en tant qu’indication usuelle du lieu de l’utilisation des produits et des services visés par la demande de marque communautaire, ne permettait pas de les distinguer en fonction de leur origine commerciale et était donc dépourvu de caractère distinctif à leur égard. En outre, selon la chambre de recours, ce signe ne remplissait qu’une fonction publicitaire sans fournir aucune indication de provenance. Par conséquent, il se heurterait au motif de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 43      Force est de constater que l’argumentation avancée par la requérante au soutien du second moyen paraît contradictoire. D’une part, elle soutient que le caractère élogieux d’un signe n’exclut pas qu’il soit apte à indiquer l’origine commerciale des produits ou services désignés. D’autre part, elle conteste que le terme « street » puisse véhiculer un message élogieux dans le contexte des produits et services en cause. 44      Il est certes exact que, ainsi que le prétend la requérante, s’agissant des marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation [arrêts Audi/OHMI, point 34 supra, EU:C:2010:29, point 35, et du 11 décembre 2012, Fomanu/OHMI (Qualität hat Zukunft), T‑22/12, EU:T:2012:663, point 15]. Cependant, la requérante se contente d’évoquer ce principe et n’avance aucun argument susceptible de démontrer un élément imaginatif, surprenant ou inattendu de nature à conférer au signe demandé, qui est un mot banal en anglais (voir point 18 ci-dessus), un caractère distinctif qui pourrait remettre en cause la conclusion de la chambre de recours. 45      Par ailleurs, c’est à tort que la requérante soutient que le signe STREET serait « vide de sens » pour le public pertinent par rapport aux produits et services concernés. Le consommateur anglophone qui perçoit facilement que ce mot anglais signifie « rue » (voir points 14, 15 et 18 ci-dessus), lorsqu’il sera confronté auxdits produits et services qui se rapportent tous aux véhicules, comprendra immédiatement qu’il s’agit d’une indication de leur lieu d’utilisation. 46      Dans ces conditions, le signe demandé n’est pas apte à garantir au consommateur anglophone l’identité d’origine des produits et services désignés par la marque demandée, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits et services de ceux qui proviennent d’autres entreprises. 47      Il en résulte que le second moyen ne saurait pas davantage être accueilli. 48      En tout état de cause, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel, en substance, au regard de sa propre pratique en matière d’enregistrement, la chambre de recours aurait dû considérer que la marque demandée n’avait pas un caractère descriptif et jouissait du caractère distinctif adéquat pour être enregistrée en tant que marque communautaire, il convient de rappeler que l’OHMI est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, Rec, EU:C:2011:139, point 73). 49      Eu égard à ces deux derniers principes, l’OHMI doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque communautaire, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 48 supra, EU:C:2011:139, point 74). 50      Cela étant, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 48 supra, EU:C:2011:139, point 75). 51      Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 48 supra, EU:C:2011:139, point 76). 52      Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, point 48 supra, EU:C:2011:139, point 77). 53      En l’espèce, il s’est avéré que, contrairement à ce qui a pu être le cas pour certaines demandes antérieures d’enregistrement de signes, la présente demande d’enregistrement se heurtait à deux des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. 54      Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement invoquer des décisions antérieures de l’OHMI. 55      Dès lors, le grief de la requérante selon lequel, en substance, au regard de sa propre pratique en matière d’enregistrement, la chambre de recours aurait dû considérer que la marque demandée n’avait pas un caractère descriptif et était en revanche dotée d’un caractère distinctif ne saurait prospérer. 56      Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.  Sur les dépens 57      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (sixième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Volkswagen AG est condamnée aux dépens. Frimodt Nielsen Dehousse Collins Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2015. Signatures * Langue de procédure : l’allemand.

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