T-326/15

PostanowienieTSUE2016-04-20CELEX: 62015TO0326ECLI:EU:T:2016:255

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy trójwymiarowy znak towarowy, składający się z formy pudełka z dwoma otwartymi sześcianami, posiada wystarczający charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 207/2009, aby mógł zostać zarejestrowany jako znak towarowy Unii Europejskiej?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że zgłoszony trójwymiarowy znak towarowy, będący formą pudełka składającego się z dwóch otwartych sześcianów, nie posiada charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009. Uzasadnił to tym, że konsumenci nie są przyzwyczajeni do domniemywania pochodzenia produktów na podstawie ich kształtu lub opakowania bez elementów graficznych lub tekstowych. Ponadto, im bardziej forma znaku zbliża się do najbardziej prawdopodobnej formy danego produktu, tym bardziej prawdopodobne jest, że nie ma ona charakteru odróżniającego. Sąd stwierdził, że zgłoszona forma jest jedynie wariantem zwykłych pudełek sześciennych lub prostopadłościennych, a jej cechy, takie jak wycięcia na uchwyty, ciemne paski czy podwyższone ścianki, są albo funkcjonalne, albo stanowią minimalne dekoracje, które nie odbiegają znacząco od normy rynkowej i nie nadają jej oryginalności ani zdolności do odróżniania.
Stan faktyczny
Dima Verwaltungs GmbH złożyła wniosek do EUIPO o rejestrację trójwymiarowego znaku towarowego UE, przedstawiającego formę pudełka składającego się z dwóch otwartych sześcianów, dla produktów z klas 16, 20 i 21 (m.in. pudełka na artykuły papiernicze, pojemniki transportowe i do przechowywania, pojemniki domowe). Egzaminator EUIPO odrzucił wniosek na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia nr 207/2009 z powodu braku charakteru odróżniającego. Piąta Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała tę decyzję.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Dima Verwaltungs GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre) 20 avril 2016 (*) « Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’une boîte composée de deux cubes ouverts – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑326/15, Dima Verwaltungs GmbH, établie à Hambourg (Allemagne), représentée par Me T. Kerkhoff, avocat, partie requérante, contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par Mme A. Graul et M. A. Schifko, puis par Mme Graul et M. M. Fischer, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 20 avril 2015 (affaire R 2567/2014‑5), concernant une demande d’enregistrement d’un signe tridimensionnel constitué par la forme d’une boîte composée de deux cubes ouverts comme marque de l’Union européenne, LE TRIBUNAL (septième chambre), composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur) et M. I. Ulloa Rubio, juges, greffier : M. E. Coulon, vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2015, vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 18 septembre 2015, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le 28 février 2014, la requérante, Dima Verwaltungs GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1). 2        La forme tridimensionnelle dont l’enregistrement est demandé en tant que marque est reproduite ci-après : 3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 20 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante : –        classe 16 : « Coffrets pour la papeterie [articles de bureau] » ; –        classe 20 : « Conteneurs non métalliques à des fins de transport et d’entreposage ; récipients en matériau synthétique autres que pour le ménage ou la cuisine ; récipients non métalliques pour le stockage, autres que pour le ménage ou la cuisine ; récipients non métalliques pour la manipulation de produits, autres que pour le ménage ou la cuisine ; boîtes portatives [récipients] en plastique » ; –        classe 21 : « Récipients à usage ménager ; récipients pour liquides ». 4        Par décision du 20 août 2014, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour tous les produits visés par la marque demandée, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 5        Le 2 octobre 2014, la requérante a formé un recours contre cette décision auprès de l’EUIPO. 6        Par décision du 20 avril 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.  Conclusions des parties 7        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        ordonner à l’EUIPO de reprendre la procédure d’enregistrement ; –        à titre subsidiaire, constater que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement et renvoyer l’affaire devant la chambre de recours ; –        condamner l’EUIPO aux dépens. 8        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 9        Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 10      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. 11      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 12      La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif. 13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. 14      Selon une jurisprudence constante, une marque a un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, lorsque cette marque permet d’identifier les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée). 15      Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen de ces produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 43 et jurisprudence citée). 16      Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel (arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 38). 17      En outre, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 31). 18      Dès lors, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que la marque demandée soit une variante d’une des formes habituelles des produits en cause ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il convient toujours de vérifier si elle permet au consommateur moyen de ces produits de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, les produits concernés de ceux d’autres entreprises (arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 32). 19      En l’espèce, la chambre de recours a estimé, d’une part, que les produits visés par la marque demandée s’adressaient au public général dont le degré d’attention était moyen s’agissant de biens d’usage quotidien à bas prix et, d’autre part, que, s’agissant d’une marque tridimensionnelle perçue de la même manière par tous les consommateurs, le public pertinent était celui de l’Union européenne. Ces appréciations de la chambre de recours ne sont pas contestées par la requérante. 20      Il y a lieu de relever que les produits en cause sont des coffrets, des conteneurs, des récipients et des boîtes pour le transport et le stockage et que la marque demandée est constituée par la forme d’une boîte composée de deux cubes, séparés par une cloison, ouverts vers le haut et ayant des bordures plus sombres que leurs faces. En outre, elle comporte deux parois latérales surélevées présentant des poignées, des bords supérieurs arrondis, une bande horizontale sombre ainsi qu’une bande sombre au-dessus des poignées. 21      Dans la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la marque demandée était constituée de la forme d’une boîte cubique usuelle sur le marché avec deux encoches ou poignées pour le transport qui ne divergeait pas de manière significative de la norme et des habitudes du secteur concerné et qu’elle correspondait à l’apparence des produits visés dans la demande d’enregistrement. Elle a considéré qu’aucune des caractéristiques de la marque demandée, invoquées par la requérante, ne permettait au consommateur de la percevoir comme un conteneur divergeant de manière significative des coffrets ou des récipients habituels dans le secteur. 22      À cet égard, force est de constater, à l’instar de la chambre de recours, que la marque demandée représente un simple corps géométrique et ne diffère pas des boîtes cubiques ou parallélépipédiques usuelles sur le marché, que les encoches facilitent le transport de la boîte et sont perçues comme des éléments purement fonctionnels, que les bandes sombres constituent des décorations minimales et servent à la stabilité du conteneur, notamment au-dessus des poignées et que le fait que deux des parois extérieures sont plus élevées et ont des bords supérieurs arrondis n’est pas non plus une caractéristique distinctive de la marque demandée. La chambre de recours a également estimé à juste titre que le fait que la marque demandée était constituée de la forme d’une boîte qui ne pouvait pas être empilée serait perçu comme une simple variante des formes de boîtes habituelles dans le secteur. 23      C’est donc à bon droit que la chambre de recours a conclu que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. 24      La requérante se contente de faire valoir que la forme de boîte constituant la marque demandée diverge fortement des formes des boîtes conformes à la norme et aux habitudes du secteur en invoquant les mêmes caractéristiques de la marque demandée qu’elle avait invoquées devant la chambre de recours. Elle ne soulève aucun nouvel argument susceptible de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours concernant ces caractéristiques. 25      Ainsi, d’une part, elle se contente d’indiquer que la forme de boîte constituant la marque demandée diverge fortement des formes des boîtes conformes à la norme et aux habitudes du secteur, car les boîtes de transport habituelles n’ont ni parties surélevées avec des poignées, ni décorations. À cet égard, il suffit de relever qu’il n’y a rien d’inhabituel à ce qu’une boîte de transport ait des poignées et qu’en l’espèce les éléments de décoration étant minimaux, ils ne confèrent pas de caractère distinctif à la marque demandée. D’autre part, elle se limite à rappeler que les boîtes de transport sont en général caractérisées par leur aspect purement pratique, leur stabilité et leur aptitude à être empilées, alors que la forme constituant la marque demandée est dictée par des soucis esthétiques. À cet égard, il suffit de constater que le fait que la marque demandée est constituée d’une forme de boîte qui ne peut pas être empilée n’est qu’une simple variante par rapport aux formes habituelles des produits visés par la demande de marque et que cette caractéristique ne confère ni originalité ni caractère distinctif à la marque demandée. Partant, ces arguments doivent être rejetés comme manifestement non fondés. 26      Il s’ensuit que le moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble, doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante.  Sur les dépens 27      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Dima Verwaltungs GmbH est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 20 avril 2016. Le greffier         Le président E.  Coulon         M. van der Woude * Langue de procédure : l’allemand.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło