T-329/03
WyrokTSUE2005-03-16CELEX: 62003TJ0329ECLI:EU:T:2005:103
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Komisja Europejska, jako organ powołujący, może odmówić zatrudnienia kandydata, który został błędnie dopuszczony do konkursu przez jury, oraz czy wpisanie na listę rezerwową lub brak odpowiedzi administracji tworzy uzasadnione oczekiwania co do zatrudnienia?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że organ powołujący, mimo że nie może zmieniać decyzji jury konkursowego, jest zobowiązany do podejmowania własnych decyzji zgodnych z prawem i nie jest związany nielegalnymi decyzjami jury. W konsekwencji, jeśli jury błędnie dopuściło kandydata, organ powołujący musi odmówić jego zatrudnienia, wydając uzasadnioną decyzję. Ponadto, Trybunał stwierdził, że jury konkursowe ma szeroki zakres uznania w ocenie doświadczenia zawodowego, a kontrola sądowa ogranicza się do weryfikacji oczywistego błędu. Wreszcie, samo wpisanie na listę rezerwową, wewnętrzne dokumenty administracji nieprzeznaczone dla zainteresowanego ani brak odpowiedzi na zapytania nie tworzą uzasadnionych oczekiwań.Stan faktyczny
Fabio Andrés Ricci wniósł skargę o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Europejskiej o niezatrudnieniu go w ramach ogłoszenia o wolnym stanowisku COM/2001/5265/R. Skarżący kwestionował ocenę jego doświadczenia zawodowego przez jury konkursowe oraz decyzję Komisji. Powoływał się również na zasadę uzasadnionych oczekiwań, wynikającą z jego wpisania na listę rezerwową oraz braku odpowiedzi ze strony administracji na jego zapytania.Rozstrzygnięcie
Sąd oddala skargę. Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
16 mars 2005
Affaire T-329/03
Fabio Andrés Ricci
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonction publique – Concours – Conditions d'admission – Expérience professionnelle – Décision du jury de concours – Nature du contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination – Évaluation de l'expérience – Confiance légitime »
Texte complet en langue italienne ………………………………………II - 0000
Objet: Recours ayant pour objet une demande d'annulation de la décision de la Commission de ne pas engager le requérant dans le cadre
de l'avis de vacance COM/2001/5265/R.
Décision: Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Concours – Jury – Indépendance – Limites – Adoption de décisions illégales – Obligations de l'autorité investie
du pouvoir de nomination
2. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Expérience professionnelle d'un candidat – Pouvoir d'appréciation
du jury – Contrôle juridictionnel et contrôle de l'autorité investie du pouvoir de nomination – Limites
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)
3. Fonctionnaires – Concours – Expérience professionnelle des candidats – Critères d'appréciation
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)
4. Fonctionnaires – Cadres scientifique ou technique – Passage à la catégorie supérieure – Pouvoir d'appréciation de l'administration
quant au choix de la procédure applicable
(Statut des fonctionnaires, art. 45, § 2, et 98, alinéa 2)
5. Fonctionnaires – Concours – Conditions d'admission – Exigences supérieures à celles retenues par le statut en matière de classification
des emplois – Admissibilité
(Statut des fonctionnaires, art. 5 et 29 ; annexe III)
6. Fonctionnaires – Principes – Protection de la confiance légitime – Conditions – Inscription sur une liste de réserve de l'administration
– Silence opposé par l'administration à des demandes d'informations formulées par l'intéressé – Situations non créatrices
de confiance légitime
1. Même si l'autorité investie du pouvoir de nomination n'a pas le pouvoir de réformer les décisions d'un jury de concours, elle
est tenue, dans l'exercice de ses propres compétences, de prendre des décisions exemptes d'illégalités. Elle ne saurait donc
se trouver liée par des décisions de jurys dont l'illégalité serait susceptible d'entacher, par voie de conséquence, ses propres
décisions. Par conséquent, lorsque le jury admet à tort un candidat à concourir et le classe par la suite sur la liste d'aptitude,
l'autorité investie du pouvoir de nomination doit refuser de procéder à la nomination de ce candidat par une décision motivée,
permettant au juge communautaire d'en apprécier le bien‑fondé.
(voir points 34 et 35)
Référence à : Cour 14 juin 1972, Marcato/Commission, 44/71, Rec. p. 427, point 5 ; Cour 16 mars 1978, von Wüllerstorff und
Urbair/Commission, 7/77, Rec. p. 769, points 8 et 9 ; Cour 4 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 16 ;
Cour 15 janvier 1985, Pasquali-Gherardi/Parlement, 168/83, Rec. p. 83, point 11 ; Cour 23 octobre 1986, Schwiering/Cour des
comptes, 142/85, Rec. p. 3177, points 19 et 20 ; Cour 23 octobre 1986, Hoyer e.a./Cour des comptes, 322/85 et 323/85, Rec.
p. 3215, point 13 ; Cour 20 février 1992, Parlement/Hanning, C‑345/90 P, Rec. p. I‑949, point 22 ; Tribunal 21 mai 1996, Kaps/Cour
de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 78 ; Tribunal 23 janvier 2002, Gonçalves/Parlement, T‑386/00, RecFP
p. I‑A ‑13 et II‑55, point 34
2. Les jurys de concours disposent, en principe, d'un pouvoir discrétionnaire dans l'appréciation de l'expérience professionnelle
antérieure des candidats en tant que condition d'admission à un concours, tant en ce qui concerne la nature et la durée de
celle‑ci que le rapport plus ou moins étroit qu'elle peut présenter avec les exigences de l'emploi à pourvoir. Dans le cadre
de son contrôle de légalité, le juge communautaire doit se limiter à vérifier que l'exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché
d'une erreur manifeste. Les mêmes principes régissent le contrôle exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination
sur les décisions du jury, en ce qui concerne les conditions d'admission au concours.
(voir points 45 et 46)
Référence à : Cour 4 février 1987, Maurissen/Cour des comptes, 417/85, Rec. p. 551, points 14 et 15 ; Tribunal 13 décembre
1990, González Holguera/Parlement, T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 54 ; Tribunal 6 novembre 1997,
Wolf/Commission, T‑101/96, RecFP p. I‑A‑351 et II‑949, point 68 ; Tribunal 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97,
RecFP p. I‑A‑23 et II‑91, point 44 ; Tribunal 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257 et
II‑1169, points 70 et 71 ; Tribunal 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, point 41 ;
Tribunal 25 mars 2004, Petrich/Commission, T‑145/02, non encore publié au Recueil, point 34
3. La notion d'expérience professionnelle requise des candidats à un concours doit être interprétée exclusivement à la lumière
des finalités du concours en cause, telles qu'elles résultent de la description générale des tâches à accomplir. Une interprétation
de l'avis de concours à la lumière de la législation nationale régissant le classement de l'activité professionnelle antérieure
de chaque candidat entraînerait inévitablement des différences de traitement, compte tenu des divergences existant entre les
régimes des différents États membres.
(voir point 52)
Référence à : Wolf/Commission, précité, point 74 ; Tribunal 22 mai 1990, Sparr/Commission, T‑50/89, Rec. p. II‑207, point 18
4. Il est permis à l'autorité investie du pouvoir de nomination de décider du passage à la catégorie supérieure des fonctionnaires
des cadres scientifique et technique sans recourir à la procédure de concours. L'autorité investie du pouvoir de nomination
peut également, compte tenu de la liberté d'appréciation dont elle dispose en la matière, instituer une procédure « sui generis »,
inspirée de la procédure de concours, mais s'en écartant sur certains points.
(voir point 68)
Référence à : Cour 10 décembre 1987, Bauer e.a./Commission, 151/86 à 154/86, Rec. p. 4951, points 19 et 20 ; Cour 10 décembre
1987, Del Plato e.a./Commission, 181/86 à 184/86, Rec. p. 4991, points 14, 15 et 18 ; Tribunal 20 septembre 2000, Orthmann/Commission,
T‑261/97, RecFP p. I‑A‑181 et II‑829, point 23
5. Les dispositions de l'article 5 du statut visent à définir, d'une manière générale, suivant la nature des fonctions auxquelles
les emplois correspondent, le niveau minimal des fonctionnaires dans les différents grades et ne concernent pas les conditions
de recrutement, régies par les dispositions de l'article 29 et de l'annexe III du statut. Rien ne s'oppose à ce que, pour
certains emplois ou certaines catégories d'emplois, soient fixées par l'avis de concours des conditions plus sévères que celles
correspondant aux conditions minimales résultant du classement des emplois, que ce soit pour pourvoir à un emploi vacant déterminé
ou pour la constitution d'une liste de réserve en vue de pourvoir aux emplois d'une certaine catégorie.
(voir point 70)
Référence à : Cour 13 juillet 1989, Jaenicke Cendoya/Commission, 108/88, Rec. p. 2711, point 24 ; Tribunal 7 février 1991,
Ferreira de Freitas/Commission, T‑2/90, Rec. p. II‑103, point 54 ; Tribunal 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92,
RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 20 ; Tribunal 14 mai 1998, Goycoolea/Commission, T‑21/97, RecFP p. I‑A‑215 et II‑679, point 64
6. Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue un des principes fondamentaux du droit communautaire,
s'étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l'administration communautaire, en
lui fournissant des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, a fait
naître dans son chef des espérances fondées. En outre, s'agissant d’un fonctionnaire ou d'un candidat à la fonction publique
communautaire, ces assurances doivent être conformes aux dispositions du statut et aux normes applicables en général.
Ne constituent de telles assurances, s'agissant d'un recrutement, ni le seul fait d'être inscrit sur une liste de réserve,
ni des documents internes de l'administration non destinés à l'intéressé, ni le silence opposé par l'administration à des
demandes d'informations formulées par celui‑ci.
(voir points 79, 80, 83 et 84)
Référence à : Cour 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes, 162/84, Rec. p. 481, point 6 ; Tribunal 27 mars 1990, Chomel/Commission,
T‑123/89, Rec. p. II‑131, point 27 ; Tribunal 21 juillet 1998, Mellett/Cour de justice, T‑66/96 et T‑221/97, RecFP p. I‑A‑449
et II‑1305, point 104 ; Tribunal 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 70 ; Tribunal
26 septembre 2002, Borremans e.a./Commission, T‑319/00, RecFP p. I‑A‑171 et II‑905, points 63 et 67 ; Tribunal 5 novembre
2002, Ronsse/Commission, T‑205/01, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1065, point 54
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