T-335/24

PostanowienieTSUE2025-06-11CELEX: 62024TO0335ECLI:EU:T:2025:603

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Europejska Agencja Wykonawcza ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) była uprawniona do odrzucenia propozycji projektu jako niedopuszczalnej z powodu spóźnionego złożenia obowiązkowego listu wsparcia państwa członkowskiego, oraz czy takie odrzucenie naruszało zasady proporcjonalności, ochrony uzasadnionych oczekiwań, prawo do bycia wysłuchanym lub obowiązek uzasadnienia?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że CINEA działała w ramach kompetencji związanej, co oznaczało, że była zobowiązana do odrzucenia propozycji, która nie spełniała wszystkich warunków dopuszczalności, w tym terminowego złożenia listu wsparcia państwa członkowskiego. Zasada równego traktowania wnioskodawców uniemożliwiała przyjęcie dokumentów po upływie terminu składania wniosków. Argumenty dotyczące siły wyższej, proporcjonalności, ochrony uzasadnionych oczekiwań i prawa do bycia wysłuchanym zostały odrzucone jako bezzasadne lub bezskuteczne, ponieważ nawet gdyby wnioskodawca miał możliwość przedstawienia wyjaśnień, nie zmieniłoby to faktu niezgodności z warunkami dopuszczalności.
Stan faktyczny
Ferrocarriles de Gran Canaria, SA złożyła propozycję projektu „Tren de Gran Canaria” w ramach naboru wniosków CEF-T-2023-COREGEN, którego termin upływał 30 stycznia 2024 r. CINEA odrzuciła propozycję 28 lutego 2024 r. jako niedopuszczalną, ponieważ nie zawierała wymaganego listu wsparcia od państwa członkowskiego. Wnioskodawca złożył wniosek o ponowne rozpatrzenie 14 marca 2024 r., dołączając list wsparcia datowany na 12 marca 2024 r. CINEA odrzuciła wniosek o ponowne rozpatrzenie 3 maja 2024 r., potwierdzając pierwotną decyzję, argumentując, że nowe dokumenty nie mogą być akceptowane po terminie składania wniosków ze względu na zasadę równego traktowania.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona w części z powodu oczywistego braku właściwości i w części jako oczywiście bezzasadna w świetle prawa. 2) Ferrocarriles de Gran Canaria, SA zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 11 juin 2025 (*) « Recours en annulation – Transports – Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) – Appel à propositions CEF‑T‑2023‑COREGEN – Projet « Tren de Gran Canaria » – Rejet de la proposition du requérant pour non-respect des conditions de recevabilité – Présentation tardive d’un document exigé par l’appel à propositions – Demande de réexamen – Compétence liée – Incompétence manifeste partielle – Recours en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑335/24, Ferrocarriles de Gran Canaria, SA, établie à Las Palmas de Gran Canaria (Espagne), représentée par Me J. Navas Marqués, avocat, partie requérante, contre Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA), représentée par M. I. Ramallo, Mmes N. Kopietz et P. Matczak, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et L. Lence de Frutos, avocats, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (deuxième chambre), composé de Mmes A. Marcoulli, présidente, V. Tomljenović et M. W. Valasidis (rapporteur), juges, greffier : M. V. Di Bucci, vu la phase écrite de la procédure, notamment la décision du 10 septembre 2024 rejetant la demande de procédure accélérée présentée par la requérante, rend la présente Ordonnance 1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Ferrocarriles de Gran Canaria, SA, demande l’annulation de l’acte de l’Agence exécutive européenne pour le climat, les infrastructures et l’environnement (CINEA) du 3 mai 2024 rejetant sa demande de réexamen et confirmant la décision du 28 février 2024 de déclarer irrecevable la proposition de projet qu’elle avait présentée dans le cadre de l’appel à propositions CEF‑T‑2023‑COREGEN (ci-après l’« acte attaqué »).  Antécédents du litige 2        Le 26 septembre 2023, la CINEA a lancé un appel à propositions dans le cadre du programme relatif au mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE). La date de clôture pour la soumission des propositions était fixée au 30 janvier 2024. 3        Le 30 janvier 2024, la requérante a soumis la proposition de projet « Tren de Gran Canaria » dans le délai imparti. Il s’agit d’un projet de liaison ferroviaire entre des villes de l’île de Grande Canarie (Espagne). 4        Par lettre du 28 février 2024, la CINEA a rejeté la proposition de projet comme irrecevable et a informé la requérante des voies de recours disponibles (ci-après la « décision du 28 février 2024 »). Cette décision était rédigée comme suit : « Après avoir examiné votre proposition, nous sommes au regret de vous informer que – sur la base des informations que vous avez fournies – votre proposition est malheureusement irrecevable, car elle ne satisfait pas à un (ou plusieurs) des critères de recevabilité énoncés dans les conditions de l’appel ». 5        La décision du 28 février 2024 était accompagnée d’un rapport de synthèse de l’évaluation indiquant que la proposition était incomplète et donc irrecevable, car elle ne comprenait pas la lettre de soutien de l’État membre concerné, requise par l’appel à propositions. 6        Le 14 mars 2024, la requérante a présenté une demande de réexamen de la décision du 28 février 2024. Cette demande était accompagnée de la lettre de soutien du Royaume d’Espagne, émise deux jours auparavant, à savoir le 12 mars 2024. 7        Par l’acte attaqué, la CINEA a rejeté la demande de réexamen et confirmé la décision du 28 février 2024. En particulier, après avoir rappelé le rôle du comité de réexamen de l’évaluation, elle a présenté les conclusions dudit comité en trois volets. Premièrement, aucune lacune procédurale ni erreur factuelle n’a été relevée dans la procédure d’évaluation. Deuxièmement, la requérante n’a pas fourni, avant la date limite de soumission des propositions, de lettre de soutien signée par l’État membre concerné, tel que cela est exigé par le point 5 de l’appel à propositions. Troisièmement, eu égard au principe d’égalité de traitement entre les candidats, il n’était pas possible d’accepter de nouveaux documents non inclus dans la candidature initiale après la clôture de l’appel à propositions, comme l’indique également le point 3.1.4.2 du manuel en ligne publié par la Commission européenne relatif aux programmes de financement de l’Union européenne pour la période 2021-2027 (ci-après le « manuel en ligne »).  Conclusions des parties 8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler l’acte attaqué ; –        ordonner à la CINEA de déclarer recevable sa demande de réexamen, compte tenu de la lettre de soutien du Royaume d’Espagne présentée dans le délai de rectification imparti, et de déclarer éligible sa proposition de projet ; –        condamner la CINEA aux dépens. 9        La CINEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le recours irrecevable ou, à tout le moins, non fondé ; –        condamner la requérante aux dépens.  En droit 10      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. 11      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience.  Sur le deuxième chef de conclusions 12      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’enjoindre à la CINEA, d’une part, de déclarer recevable sa demande de réexamen, compte tenu de la lettre de soutien de l’État espagnol présentée dans le délai de rectification imparti, et, d’autre part, de déclarer éligible sa proposition de projet. 13      À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). 14      Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence manifeste.  Sur le premier chef de conclusions 15      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, en substance, d’une violation du principe de proportionnalité et de l’existence d’un cas de force majeure justifiant le dépôt tardif de la lettre de soutien, le deuxième, d’une violation de l’article 11, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/1153 du Parlement européen et du Conseil, du 7 juillet 2021, établissant le mécanisme pour l’interconnexion en Europe et abrogeant les règlements (UE) no 1316/2013 et (UE) no 283/2014 (JO 2021, L 249, p. 38, ci-après le « règlement MIE »), le troisième, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et du droit d’être entendu et, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation. 16      Le Tribunal considère qu’il convient d’examiner, d’abord, le quatrième moyen du recours.  Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation 17      La requérante fait valoir que l’acte attaqué n’est pas suffisamment motivé, dans la mesure où il ne lui permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles sa proposition de projet a été rejetée comme irrecevable. 18      De plus, elle soutient que, dans la décision du 28 février 2024, la CINEA a déclaré la proposition irrecevable en raison de l’absence de la lettre de soutien, ce qui l’aurait conduite à lui octroyer un délai de 30 jours pour remédier à cette omission. Toutefois, dans l’acte attaqué, la CINEA a finalement conclu que ce manquement ne pouvait pas être corrigé. 19      La CINEA estime que les arguments de la requérante sont manifestement dénués de fondement. 20      Aux termes de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, les actes juridiques sont motivés. La motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences posées à l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 88 et jurisprudence citée ; arrêt du 9 février 2022, Elevolution – Engenharia/Commission, T‑652/19, non publié, EU:T:2022:63, point 46). 21      Par ailleurs, lorsqu’une décision a été adoptée dans un contexte bien connu de l’intéressé, elle peut être motivée de manière sommaire (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C‑156/98, EU:C:2000:467, point 105, et du 30 septembre 2003, Allemagne/Commission, C‑301/96, EU:C:2003:509, points 89 et 92). 22      Dans l’acte attaqué (voir point 7 ci-dessus), le comité de réexamen de l’évaluation a indiqué, d’une part, que la requérante n’avait pas soumis, avant la date limite de soumission des propositions, la lettre de soutien du Royaume d’Espagne, exigée par le point 5 de l’appel à propositions et, d’autre part, que, eu égard au principe d’égalité de traitement entre les candidats, il n’était pas possible d’accepter de nouveaux documents non inclus dans la candidature initiale après la clôture de l’appel à propositions, comme cela était mentionné également au point 3.1.4.2 du manuel en ligne. Ce comité a, dès lors, conclu qu’aucune lacune procédurale ni erreur factuelle n’avait été relevée dans la procédure de réexamen et a confirmé la décision du 28 février 2024. 23      Il convient de relever que l’acte attaqué a été adopté en réponse à une demande de réexamen. Il ressort de la motivation de cet acte que la contestation de la requérante concernant la recevabilité de sa proposition a été rejetée par le comité de réexamen de l’évaluation, d’une part, au motif qu’aucune erreur factuelle n’a été relevée dans la procédure d’évaluation et, d’autre part, au motif que la lettre de soutien du Royaume d’Espagne, qui figure parmi les annexes obligatoires et les pièces justificatives visées au point 5 de l’appel à propositions, n’avait pas été fournie avant la date limite de soumission des propositions. L’acte attaqué fait référence au point 5 de l’appel à propositions, qui énonce les conditions de recevabilité des propositions, ainsi qu’au point 3.1.4.2 du manuel en ligne, selon lequel, après la date limite de soumission des propositions, aucune correction ou nouvelle soumission n’est possible. Le raisonnement de la CINEA s’inscrivait ainsi dans un contexte réglementaire et factuel bien connu de la requérante. 24      Il s’ensuit que la motivation de l’acte attaqué fait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de la CINEA concernant le rejet de la proposition de la requérante comme irrecevable. 25      Par ailleurs, pour autant que la requérante soutient qu’il existe une contradiction entre la décision du 28 février 2024 et l’acte attaqué, cette allégation repose sur une compréhension erronée de la procédure de réexamen. En effet, la procédure de réexamen vise à identifier, à un stade précontentieux et avant l’adoption de la décision finale relative au bénéficiaire des fonds européens, d’éventuelles irrégularités commises par l’agence ou l’institution concernée. En revanche, elle ne permet pas aux candidats exclus de régulariser une proposition après l’expiration du délai de soumission, ainsi que cela ressort sans ambiguïté du libellé du point 3.1.4.2 du manuel en ligne. 26      Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.  Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation du principe de proportionnalité, de l’existence d’un cas de force majeure justifiant le dépôt tardif de la lettre de soutien, ainsi que de la violation de l’article 11, paragraphe 6, du règlement MIE 27      Premièrement, la requérante allègue que la non-présentation de la lettre de soutien de l’État membre concerné dans les délais impartis ne constitue pas un « défaut essentiel » justifiant l’exclusion automatique de sa proposition de projet. Selon elle, l’article 11 du règlement MIE, qui prévoit la possibilité, pour un État membre, de décider que des propositions visant à accéder aux fonds européens peuvent être soumises sans l’accord de l’État membre concerné, démontre que la lettre de soutien ne constitue pas une condition essentielle ni un obstacle à la recevabilité de la proposition soumise. Elle ajoute qu’une interprétation flexible des exigences documentaires correspond à l’objectif poursuivi par le règlement MIE, à savoir promouvoir l’investissement et la connectivité sans imposer de barrières administratives inutiles. 28      Deuxièmement, la requérante reproche à la CINEA d’avoir violé le principe de proportionnalité en rejetant sa proposition de projet « pour un simple retard dans la présentation d’un document dans le délai », alors que le reste de la proposition remplissait toutes les conditions. Selon elle, il existait d’autres mesures moins restrictives que celle finalement adoptée. 29      Troisièmement, la requérante fait valoir qu’elle était en droit de présenter tardivement, au cours de la procédure de réexamen, le document de soutien manquant, dès lors que son absence lors de la soumission de la proposition était due à des circonstances exceptionnelles échappant à son contrôle et n’affectait pas l’intégrité de la procédure d’appel. Selon elle, le caractère insulaire du territoire concerné et les difficultés de communication entre les administrations centrales et locales constituent un cas de force majeure, justifiant ainsi la présentation tardive de la lettre de soutien. 30      La CINEA conteste les arguments de la requérante. 31      À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que l’objet du règlement MIE, tel qu’il est précisé à son article 1er, est d’établir le mécanisme pour l’interconnexion en Europe pour la période du cadre financier pluriannuel 2021-2027, de fixer les objectifs du MIE et d’arrêter son budget pour cette période, ainsi que les formes de financement de l’Union et les règles relatives à l’octroi d’un tel financement. 32      L’article 11 du règlement MIE, intitulé « Entité éligibles », prévoit en son paragraphe 6 que, « [p]our être éligibles [à un soutien financier de l’Union], les propositions sont soumises : a) par un ou plusieurs États membres ; ou b) avec l’accord des États membres concernés, par des organisations internationales, des coentreprises ou des entreprises ou des organismes publics ou privés, y compris des autorités régionales ou locales. Si l’État membre concerné n’est pas d’accord avec une proposition soumise au titre du premier alinéa, point b), il en fait part. Un État membre peut décider que, pour un programme de travail spécifique ou pour des catégories d’applications spécifiques, des propositions peuvent être soumises sans son accord. Dans ce cas, cela est indiqué, à la demande de l’État membre concerné, dans le programme de travail concerné et dans l’appel à propositions ». 33      Il s’ensuit que, en principe, une proposition de projet ne peut être soumise qu’avec l’accord de l’État membre concerné et dans le cas où celui n’est pas d’accord il fait part de son désaccord. Par ailleurs, si un État membre décide que, pour un programme de travail spécifique ou pour des catégories d’applications spécifiques, les propositions peuvent être soumises sans son accord, cette possibilité est indiquée dans le programme de travail concerné et dans l’appel à propositions. 34      Or, en l’espèce, il est précisé, au point 5 de l’appel à propositions, intitulé « Recevabilité et documents », que les propositions doivent être soumises avant une date limite, être complètes et inclure toutes les annexes obligatoires ainsi que les pièces justificatives requises. Parmi ces documents obligatoires figure l’accord de l’État membre concerné (lettre de soutien). Il est par ailleurs rappelé, à la page 30 de l’appel à propositions, que les propositions de projet qui ne satisfont pas toutes les conditions doivent être rejetées. 35      Ainsi, le libellé même du point 5 de l’appel à propositions indique clairement que tous les documents obligatoires, y compris la lettre de soutien de l’État membre concerné, doivent être fournis en même temps que la proposition de projet, dans le délai imparti pour sa soumission, soit au plus tard le 30 janvier 2024. Contrairement à ce qu’affirme la requérante, la présentation de la lettre de soutien constitue donc une exigence essentielle. 36      Au surplus, en l’occurrence, ainsi qu’il ressort du dossier, l’État membre concerné a fait savoir qu’il n’était pas d’accord avec la proposition de projet de la requérante, au sens de l’article 11, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement MIE, et l’a informé, le 22 décembre 2023, de son refus d’émettre la lettre de soutien, ledit refus ayant été annexé par la requérante à sa proposition. La proposition de la requérante ne satisfaisait donc pas les conditions de l’article 11, paragraphe 6, du règlement MIE. 37      Il résulte de ces règles régissant l’appel à propositions que, si une proposition ne remplit pas toutes les conditions de recevabilité, la CINEA a l’obligation de la rejeter comme irrecevable. Autrement dit, l’absence de fourniture d’une seule information ou d’un seul document obligatoire entraîne nécessairement l’irrecevabilité de la proposition de projet. 38      C’est uniquement dans le cas où les conditions de recevabilité sont remplies que la CINEA procède à l’évaluation au fond de la proposition. 39      La CINEA se trouvait donc dans une situation de compétence liée, l’obligeant à rejeter comme irrecevable une proposition qui ne comportait pas la lettre de soutien (voir, en ce sens, arrêts du 4 février 2016, Italian International Film/EACEA, T‑676/13, EU:T:2016:62, points 54, 55, 63 et 65 ; du 15 février 2023, Aquind e.a./ACER, T‑492/21, EU:T:2023:67, point 63, et du 18 décembre 2024, Institut Jožef Stefan/Commission, T‑134/23, non publié, EU:T:2024:907, point 49). 40      En l’espèce, il est constant que la requérante n’a pas fourni une lettre de soutien du Royaume d’Espagne avec sa proposition dans le délai prévu pour la soumission, c’est-à-dire au plus tard le 30 janvier 2024. Qui plus est, à cette date, le Royaume d’Espagne avait fait part de son désaccord avec la proposition de la requérante. Ce n’est que par une pièce jointe à ses courriers adressés à la CINEA dans le cadre de sa demande de réexamen les 15 et 22 mars 2024, soit un mois et demi après l’expiration du délai imparti pour le dépôt des propositions, que la requérante a présenté une lettre de soutien du Royaume d’Espagne datée du 12 mars 2024. Comme cela est expliqué dans l’acte attaqué, la requérante n’avait donc pas soumis la lettre de soutien de l’État membre concerné dans le délai prévu au point 5 de l’appel aux propositions et, pour des raisons d’égalité de traitement entre les soumissionnaires, il n’était plus possible d’accepter de nouveaux documents qui n’avaient pas été inclus dans la proposition initiale soumise dans le délai imparti. 41      Dans ces conditions, la CINEA n’avait aucune marge pour accepter un dépôt tardif de ladite lettre. En effet, en raison de la compétence liée qui s’imposait à elle, la CINEA était tenue d’écarter la proposition de projet au stade de la recevabilité. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel la CINEA aurait pu adopter des mesures moins contraignantes que le rejet de la proposition comme irrecevable est inopérant. 42      De même, l’argument de la requérante selon lequel la promotion des investissements, de la connectivité et du développement des régions ultrapériphériques prévalent, de sorte que l’absence de la lettre de soutien ne constitue pas un défaut essentiel, ne saurait modifier la décision sur l’irrecevabilité de sa proposition et doit également être rejeté comme inopérant. 43      En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’existence d’un cas de force majeure, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, si la notion de force majeure ne présuppose pas une impossibilité absolue, elle exige néanmoins que la non-réalisation du fait en cause soit due à des circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (arrêt du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten, C‑130/19, EU:C:2021:782, point 781 ; voir, également, arrêt du 14 septembre 2017, Bodson e.a./BEI, T‑504/16 et T‑505/16, EU:T:2017:603, point 68 et jurisprudence citée). 44      Il incombe à la personne qui se prévaut d’un cas de force majeure de prouver que les conditions nécessaires à son existence sont réunies (arrêts du 17 octobre 2002, Parras Medina, C‑208/01, EU:C:2002:593, point 21, et du 16 juin 2021, KT/BEI, T‑415/20, non publié, EU:T:2021:368, point 122). 45      Or, en l’espèce, l’existence éventuelle d’obstacles à l’accomplissement de procédures administratives que la requérante a invoqué, tels que la participation de différents organismes administratifs, l’éloignement des administrations centrales et l’insularité du territoire concerné, ne constituent pas des circonstances qui peuvent être qualifiées de force majeure, ces circonstances étant prévisibles au moment de la demande de lettre de soutien. 46      Il s’ensuit que la requérante n’a pas établi que la présentation tardive de la lettre de soutien était due à des circonstances étrangères à sa personne, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, de telle sorte qu’elle ne saurait invoquer la force majeure. Partant, le grief de la requérante tiré de l’existence d’un cas de force majeure est manifestement non fondé. 47      Par conséquent, les premier et deuxième moyens doivent être rejetés.  Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et du droit d’être entendu –       Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime 48      La requérante reproche à la CINEA d’avoir violé le principe de protection de la confiance légitime, en ce qu’elle avait laissé entendre, dans sa décision du 28 février 2024, que « la proposition serait encore examinée si la lettre de soutien était présentée dans le délai de 30 jours imparti pour demander la vérification des conditions d’éligibilité ». Elle considère qu’elle avait des raisons légitimes de s’attendre à ce que sa proposition soit déclarée éligible. 49      La CINEA soutient que les arguments avancés à l’appui de ce grief sont irrecevables, dans la mesure où ils ne portent pas sur l’appréciation de la légalité de l’acte attaqué, mais sur celle de la première décision du 28 février 2024. 50      Selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime s’étend, en tant que corollaire du principe de sécurité juridique, à tout particulier se trouvant dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union a fait naître à son égard des espérances fondées. Constituent des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2019, République tchèque/Parlement et Conseil, C‑482/17, EU:C:2019:1035, point 153 et jurisprudence citée). 51      En l’espèce, il convient de constater que l’argumentation de la requérante, tirée d’une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime, repose sur une compréhension erronée de la décision du 28 février 2024. 52      En réalité, la CINEA, dans la décision du 28 février 2024, s’est limitée à préciser que tout participant estimant que le processus d’évaluation comportait des erreurs disposait d’un délai de 30 jours pour demander un réexamen de la recevabilité ou de l’éligibilité de sa proposition. Après avoir mentionné les voies et délais de recours disponibles, cette décision renvoyait au manuel en ligne, lequel prévoit expressément, à son point 3.2.6, que le réexamen s’effectuerait sur le fondement de la proposition telle qu’elle avait été initialement soumise et qu’aucune information supplémentaire ne pouvait être admise après l’expiration du délai de dépôt des propositions. Il en résulte que, à aucun moment, la CINEA n’a laissé entendre que la requérante disposait d’un délai de 30 jours pour pallier l’absence d’un justificatif obligatoire. 53      Par ailleurs, conformément au principe d’égalité de traitement, la CINEA n’avait aucune marge pour signaler, de quelque manière que ce soit, aux soumissionnaires dont les demandes étaient erronées ou incomplètes qu’ils pouvaient les rectifier après l’échéance du délai de soumission. Une telle pratique pénaliserait les candidats qui ont présenté d’emblée des demandes complètes et exemptes d’erreur. 54      Force est également de constater que, outre son caractère abstrait, l’argumentation de la requérante n’est nullement étayée, celle-ci n’ayant identifié aucun passage de la décision du 28 février 2024 suggérant qu’une proposition incomplète pourrait être complétée ou corrigée ultérieurement. 55      Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le grief tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime. –       Sur la violation du droit d’être entendu 56      La requérante soutient qu’elle a été privée de la possibilité de s’exprimer sur les raisons de son retard dans la présentation de la lettre de soutien, ce qui constituerait une violation de son droit d’être entendu, garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. 57      La CINEA soutient que ce grief doit être rejeté comme inopérant. 58      Le droit d’être entendu dans toute procédure, prévu à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 67). 59      L’existence d’une irrégularité dans le respect de ce droit ne saurait conduire à l’annulation de l’acte attaqué que dans la mesure où il existe une possibilité que, en raison de cette irrégularité, la procédure administrative ait pu aboutir à un résultat différent, affectant ainsi concrètement les droits de la défense de la partie concernée (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Zhejiang Jiuli Hi-Tech Metals/Commission, C‑718/20 P, EU:C:2022:362, point 49 et jurisprudence citée). 60      D’emblée, il convient de constater que la requérante n’invoque pas une violation de son droit d’être entendue durant la procédure de réexamen, mais plutôt une violation du droit qu’elle aurait eu d’être entendue avant l’adoption de la décision initiale du 28 février 2024. Selon la requérante, la CINEA aurait dû lui donner l’occasion d’expliquer les raisons de son retard dans la présentation de la lettre de soutien de l’État membre concerné avant que sa proposition soit rejetée. 61      À cet égard, ainsi qu’il a déjà été établi aux points 37 à 39 ci-dessus, la CINEA se trouvait en situation de compétence liée. Elle ne pouvait donc que rejeter la proposition de la requérante, qui ne répondait pas aux exigences formelles prescrites par l’appel à propositions, comme irrecevable. 62      En outre, si la CINEA peut, certes, inviter les demandeurs à fournir des informations ou des documents supplémentaires, cela ne concerne pas ceux qui auraient déjà dû figurer dans la proposition ou être soumis avec celle-ci. S’il en était autrement, le délai pour soumettre les propositions et les conditions de recevabilité elles-mêmes pourraient être contournés. 63      Dans ces conditions, la possibilité pour la requérante de présenter des observations sur les raisons de son retard n’aurait eu aucune incidence sur l’issue de la procédure. 64      Il s’ensuit que, en aucun cas, la décision de la CINEA n’aurait pu être différente. Partant, le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est inopérant. 65      Par conséquent, le troisième moyen ne peut non plus être accueilli et le premier chef de conclusions tendant à l’annulation de l’acte attaqué doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 66      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le recours, en partie, pour cause d’incompétence manifeste et, en partie, comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la CINEA, tirée du caractère purement confirmatif de l’acte attaqué.  Sur les dépens 67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la CINEA, conformément aux conclusions de cette dernière. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté en partie pour cause d’incompétence manifeste et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 2)      Ferrocarriles de Gran Canaria, SA est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 11 juin 2025. Le greffier   La présidente V. Di Bucci   A. Marcoulli *      Langue de procédure : l’espagnol.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło