T-335/99
WyrokTSUE2001-09-19CELEX: 61999TJ0335ECLI:EU:T:2001:219
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy trójwymiarowy znak towarowy przedstawiający prostokątną tabletkę z dwoma warstwami (białą i czerwoną) dla produktów do prania lub zmywania naczyń posiada charakter odróżniający w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 40/94?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że kryteria oceny charakteru odróżniającego znaków trójwymiarowych, składających się z kształtu i koloru samego produktu, nie różnią się od tych stosowanych dla innych kategorii znaków. Jednakże, percepcja publiczności nie jest taka sama w przypadku znaku, który zlewa się z wyglądem produktu, jak w przypadku znaków słownych czy graficznych. W odniesieniu do konkretnego znaku, Trybunał stwierdził, że prostokątna tabletka z zaokrąglonymi rogami, składająca się z dwóch warstw (białej i czerwonej), stanowi kombinację elementów prezentacji, które w naturalny sposób przychodzą na myśl i są typowe dla danego produktu. W konsekwencji, nie pozwala ona konsumentom na odróżnienie produktów od tych pochodzących z innego źródła handlowego, co oznacza brak charakteru odróżniającego.Stan faktyczny
Henkel KGaA złożyła wniosek o rejestrację trójwymiarowego znaku towarowego dla produktów do prania lub zmywania naczyń. Znak ten przedstawiał prostokątną tabletkę z lekko zaokrąglonymi rogami, składającą się z dwóch warstw, z których jedna była biała, a druga czerwona. Urząd Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (OHIM) odmówił rejestracji tego znaku.Rozstrzygnięcie
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61999A0335
Arrêt du Tribunal de première instance (deuxième chambre) du 19 septembre 2001. - Henkel KGaA contre Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI). - Marque communautaire - Forme d'un produit pour lave-linge ou pour lave-vaisselle - Marque tridimensionnelle - Motif absolu de refus - Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) nº 40/94. - Affaire T-335/99.
Recueil de jurisprudence 2001 page II-02581
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Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Signes susceptibles de constituer une marque - Formes - Couleurs - Condition - Caractère distinctif
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 4 et 7, § 1, sous b)]
2. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marques tridimensionnelles constituées par la forme et la couleur du produit - Caractère distinctif - Critères d'appréciation
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]
3. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Éléments de présentation d'une marque tridimensionnelle évoquant certaines qualités du produit sans pour autant être descriptifs - Incidence sur l'appréciation du caractère distinctif
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b) et c)]
4. Marque communautaire - Définition et acquisition de la marque communautaire - Motifs absolus de refus - Marques dépourvues de caractère distinctif - Marque tridimensionnelle - Tablette rectangulaire avec des coins légèrement arrondis, comportant deux couches, l'une blanche et l'autre rouge, pour des produits pour lave-linge ou pour lave-vaisselle
[Règlement du Conseil n° 40/94, art. 7, § 1, sous b)]
5. Marque communautaire - Procédure de recours - Recours devant le juge communautaire - Moyens - Détournement de pouvoir - Notion
(Règlement du Conseil n° 40/94, art. 63, § 2)
Sommaire
1. Il découle de l'article 4 du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire que tant la forme du produit que les couleurs comptent parmi les signes susceptibles de constituer une marque communautaire. L'aptitude générale d'une catégorie de signes à constituer une marque n'implique cependant pas que les signes appartenant à cette catégorie possèdent nécessairement un caractère distinctif au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 par rapport à un produit ou à un service déterminé.
( voir point 42 )
2. L'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire ne fait pas de distinction entre différentes catégories de marques. Les critères d'appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont donc pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques.
Il y a lieu néanmoins de tenir compte, dans le cadre de l'application de ces critères, du fait que la perception du public concerné n'est pas nécessairement la même, dans le cas d'une marque tridimensionnelle constituée par la forme et les couleurs du produit lui-même, que dans le cas d'une marque verbale, figurative ou tridimensionnelle qui n'est pas constituée par la forme du produit. En effet, alors que le public a l'habitude de percevoir, immédiatement, ces dernières marques comme des signes identificateurs du produit, il n'en va pas nécessairement de même lorsque le signe se confond avec l'aspect du produit lui-même.
( voir points 45-46 )
3. On ne saurait déduire des éléments de présentation d'une marque tridimensionnelle qui évoquent certaines qualités du produit, sans qu'ils puissent pour autant être considérés comme une indication descriptive au sens de l'article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, qu'ils confèrent nécessairement un caractère distinctif à la marque. En effet, ce caractère fait défaut lorsque le public ciblé est amené à percevoir la présence desdits éléments comme la suggestion de certaines qualités du produit, et non l'indication de son origine.
( voir point 51 )
4. Aux termes de l'article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 sur la marque communautaire, sont refusées à l'enregistrement «les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif». S'agissant, à cet égard, de l'enregistrement demandé pour des produits pour lave-linge ou pour lave-vaisselle d'une marque tridimensionnelle se présentant sous la forme d'une tablette rectangulaire avec des coins légèrement arrondis, comportant deux couches, dont l'une est blanche et l'autre rouge, celle-ci est dépourvue de caractère distinctif.
En effet, au regard de l'impression d'ensemble qui se dégage de la forme et de l'agencement des couleurs de la tablette, la marque demandée, qui est constituée par une combinaison d'éléments de présentation venant naturellement à l'esprit et typiques du produit considéré, ne permettra pas, au public concerné, de distinguer les produits visés de ceux ayant une autre origine commerciale, lorsqu'il sera appelé à arrêter son choix lors d'un achat.
( voir points 54, 56, 59 )
5. La notion de détournement de pouvoir a une portée précise en droit communautaire et vise la situation où une autorité administrative use de ses pouvoirs dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision d'une chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées.
( voir point 66 )
Parties
Dans l'affaire T-335/99,
Henkel KGaA, établie à Düsseldorf (Allemagne), représentée par Mes H.-F. Wissel et C. Osterrieth, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. A. von Mühlendahl, D. Schennen et Mme S. Laitinen, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 21 septembre 1999 (affaire R 70/1999-3), qui a été notifiée à la requérante le 28 septembre 1999,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
(deuxième chambre),
composé de MM. A. W. H. Meij, président, A. Potocki et J. Pirrung, juges,
greffier: Mme D. Christensen, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 novembre 1999,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 17 février 2000,
à la suite de l'audience du 5 avril 2001,
rend le présent
Arrêt (1)
Motifs de l'arrêt
[...]
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL
(deuxième chambre)
déclare et arrête:
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
(1)Les faits, l'argumentation des parties et les motifs du présent arrêt sont identiques ou semblables à ceux de l'arrêt du 19 septembre 2001, Henkel/OHMI (Tablette ronde rouge et blanc) (T-337/99, Rec. p. II-0000). Les seules divergences par rapport à cet arrêt résultent de l'aspect des marques tridimensionnelles dont l'enregistrement a été demandé, à savoir, en l'espèce, la forme d'une tablette rectangulaire comportant deux couches, l'une blanche et l'autre rouge.
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