T-338/07

WyrokTSUE2010-03-19CELEX: 62007TJ0338ECLI:EU:T:2010:103

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Sąd do spraw Służby Publicznej Unii Europejskiej popełnił błąd w prawie, naruszył prawa obrony, obowiązek uzasadnienia, zniekształcił fakty lub dowody, lub błędnie ocenił charakter prawny wewnętrznego dokumentu (projektu podręcznika dla personelu) w kontekście decyzji o nieprzedłużeniu umowy o pracę agenta tymczasowego?
Ratio decidendi
Trybunał (Izba Odwoławcza) uznał, że Sąd do spraw Służby Publicznej nie popełnił błędu w prawie, zniekształcenia faktów ani dowodów, ani nie naruszył obowiązku uzasadnienia. Stwierdzono, że Sąd do spraw Służby Publicznej prawidłowo ocenił, iż skarżąca miała wystarczającą wiedzę o motywach decyzji o nieprzedłużeniu umowy, a uzasadnienie decyzji, uzupełnione w odpowiedzi na zażalenie, było wystarczające w danym kontekście. Ponadto, Trybunał potwierdził, że wewnętrzny "projekt podręcznika dla personelu" nie był dokumentem prawnie wiążącym, tworzącym prawa i obowiązki, a jego treść miała jedynie charakter orientacyjny. W konsekwencji, Sąd do spraw Służby Publicznej nie popełnił oczywistego błędu w ocenie, uznając, że ETF nie naruszyła swoich obowiązków.
Stan faktyczny
Pani Irène Bianchi była agentem tymczasowym w Europejskiej Fundacji Kształcenia (ETF) od 16 kwietnia 2000 r. Jej umowa na czas określony, odnowiona raz na trzy lata, miała wygasnąć 15 kwietnia 2006 r. W październiku 2005 r. dyrektor ETF poinformowała ją o decyzji o nieprzedłużeniu umowy, uzasadniając to brakiem dopasowania jej profilu do przyszłych potrzeb ETF, opierając się na opiniach przełożonych, które wskazywały na pewne niedociągnięcia i potrzebę adaptacji do nowych zadań. Pani Bianchi złożyła zażalenie, a następnie skargę do Sądu do spraw Służby Publicznej, kwestionując decyzję o nieprzedłużeniu umowy i domagając się odszkodowania.
Rozstrzygnięcie
1) Odwołanie zostaje oddalone. 2) Pani Irène Bianchi pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Europejską Fundację Kształcenia (ETF) w ramach niniejszego postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois) mars 2010 (*) « Pourvoi — Fonction publique — Agents temporaires — Contrat à durée déterminée — Décision portant refus de renouveler le contrat — Article 47, sous b), du RAA » Dans l’affaire T-338/07 P, ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2007, Bianchi/ETF (F-38/06, RecFP p. I-A-1-183 et II-A-1-1009), et tendant à l’annulation de cet arrêt, Irène Bianchi, demeurant à Turin (Italie), représentée par Me M.-A. Lucas, avocat, partie requérante, l’autre partie à la procédure étant Fondation européenne pour la formation (ETF), établie à Turin, représentée par Mme M. Dunbar, en qualité d’agent, assistée initialement de Me G. Vandersanden, puis de Me L. Levi, avocats, partie défenderesse en première instance, LE TRIBUNAL (chambre des pourvois), composé de MM. J. Azizi (rapporteur), faisant fonction de président, M. Vilaras, Mme M. E. Martins Ribeiro, M. O. Czùcz et Mme I. Pelikánová, juges, greffier : Mme C. Kristensen, administrateur, vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 juin 2009, rend le présent Arrêt 1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice, la requérante, Mme Irène Bianchi, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (deuxième chambre) du 28 juin 2007, Bianchi/ETF (F-38/06, RecFP p. I-A-1-183 et II-A-1-1009, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté, d’une part, sa demande d’annuler la décision de la Fondation européenne pour la formation (ETF) du 24 octobre 2005 (ci-après la « décision attaquée ») de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire à durée déterminée et, d’autre part, sa demande d’indemnisation.  Cadre juridique 2        L’article 14, premier alinéa, du règlement (CEE) no 1360/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant création de l’ETF (JO L 131, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 2063/94 du Conseil, du 27 juillet 1994 (JO L 216, p. 9), prévoit que « [l]e personnel de l’[ETF] est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes ». 3        Selon l’article 7 de ce même règlement : « 1. Le directeur de l’[ETF] est nommé par le conseil de direction, sur proposition de la Commission, pour une période de cinq ans. Ce mandat est renouvelable. 2. Le directeur est chargé : […] –        de toutes les questions concernant le personnel, […] 3. Le directeur assure la représentation juridique de l’[ETF]. » 4        L’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») dispose : « Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime : a)      l’agent engagé en vue d’occuper un emploi compris dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à chaque institution et auquel les autorités budgétaires ont conféré un caractère temporaire ; […] » 5        Aux termes de l’article 8, premier alinéa, du RAA : « L’engagement d’un agent temporaire visé à l’article 2, [sous] a), peut être conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. Le contrat de cet agent engagé pour une durée déterminée ne peut être renouvelé qu’une fois pour une durée déterminée. Tout renouvellement ultérieur de cet engagement devient à durée indéterminée. » 6        L’article 11, premier alinéa, du RAA prévoit que les dispositions des articles 11 à 26 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version issue du règlement (CE, Euratom) no 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1, ci-après le « statut »), concernant les droits et obligations des fonctionnaires sont applicables par analogie. 7        Selon l’article 25, deuxième alinéa, du statut : « Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. » 8        Aux termes de l’article 26 du statut : « Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir : a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ; b)      les observations formulées par le fonctionnaire à l’égard desdites pièces. Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées [sous] a) [...], si elles ne lui ont pas été communiquées avant classement. La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire. [...] » 9        Par ailleurs, l’article 47 du RAA dispose : « Indépendamment du cas de décès de l’agent temporaire, l’engagement de ce dernier prend fin : […] b)       pour les contrats à durée déterminée : i)      à la date fixée dans le contrat ; […] »  Faits à l’origine du litige 10      Par mémorandum du 26 février 1997, le directeur de l’ETF a communiqué au personnel de l’ETF un « extrait révisé du projet de guide au personnel » (revised extract from draft staff handbook). Plus précisément, cet extrait portait le titre « Extract from draft staff handbook » ainsi que le sous-titre « Contract renewal » et concernait le renouvellement des contrats des agents temporaires de l’ETF. Il prévoyait, notamment, à son point 8.4 ce qui suit : « Compte tenu de l’inquiétude compréhensible que le renouvellement d’un contrat suscite chez la plupart des membres du personnel, l’ETF considère que [ceux-ci] ont besoin d’être informés le plus tôt possible quant à leur avenir. Il est donc proposé de donner aux membres du personnel une période de préavis d’au moins six mois relative à la décision prise dans leur cas, même s’il n’existe aucune obligation juridique à cet égard. » 11      Il ressort des points 8.5 à 8.7 de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » qu’il est procédé à une planification annuelle des besoins en ressources humaines au sein de l’ETF sur la base des propositions de chaque département, en tenant compte de la contribution des postes à la réalisation des objectifs de l’ETF, tels que reflétés dans son programme de travail. Le plan « Ressources humaines », qui résulte de cet exercice de planification, est discuté au sein de la direction de l’ETF et soumis au comité du personnel avant que le personnel n’en reçoive copie. 12      Selon les points 8.11 et 8.12 de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel », le plan « Ressources humaines » doit non seulement spécifier les postes, par catégorie, nécessaires aux départements, mais aussi les qualifications ou aptitudes requises par ces postes et un plan d’action pour les pourvoir. 13      Aux termes du point 8.8 de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » : « Après avoir décidé si le poste doit être maintenu, les chefs de service devront décider si l’intéressé […] doit être maintenu à son poste. Deux facteurs influeront sur cette décision : premièrement, la question de savoir si le besoin de l’expertise de l’intéressé continuera à se faire sentir, à la lumière des objectifs de l’ETF, et, deuxièmement, celle de savoir si la performance de l’intéressé a été satisfaisante […] » 14      Mme Bianchi a été recrutée par l’ETF en qualité d’agent temporaire de catégorie B 5, sur le fondement de l’article 2, sous a), du RAA et a pris ses fonctions d’assistante le 16 avril 2000. 15      Le contrat d’agent temporaire, conclu entre Mme Bianchi et l’ETF initialement pour une période de trois ans, a été renouvelé le 17 octobre 2002 pour une nouvelle période de trois ans prenant cours à compter du 16 avril 2003, soit jusqu’au 15 avril 2006. 16      Conformément à l’article 5, sous b), du contrat d’agent temporaire, du 6 avril 2000, tel que modifié par l’avenant du 15 novembre 2002 prorogeant ce contrat pour une durée de trois ans : « Il pourra être mis fin à ce contrat par l’institution ou par l’agent pour un des motifs précisés aux articles 47 à 50 du RAA, dans les conditions prévues à ces articles. Afin de satisfaire aux exigences de l’article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA, la période de préavis sera d’un mois par année de service, jusqu’à un maximum de six mois. » 17      De façon générale, Mme Bianchi a exercé des fonctions d’assistante administrative, traitant des questions budgétaires, financières et relatives à la passation des marchés. Elle a été successivement affectée, du 16 avril 2000 au 31 décembre 2001, au département de l’ETF chargé des pays du nord de l’Europe centrale et des pays candidats à l’adhésion, du 1er janvier au 31 mars 2002, au département chargé du sud de l’Europe centrale et des pays des Balkans, et du 1er avril 2002 jusqu’au 31 décembre 2005, au département de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est, ce dernier résultant de la fusion des deux départements susvisés. Enfin, Mme Bianchi a été affectée, en tant qu’assistante de projet, au département des opérations à compter de janvier 2006, et ce jusqu’à la fin de son contrat. 18      Son rapport de stage, établi en 2000, et son rapport de notation pour l’année 2001 ne comportent que des appréciations analytiques de niveau 1 (excellent) ou 2 (bien), sur une échelle comportant six niveaux d’appréciation. 19      Les rapports de notation pour les années 2002 et 2003 contiennent respectivement, notamment, ce qui suit : –        « [Mme Bianchi] est très dévouée à son travail et a assumé une grande charge de travail en 2002. Elle est capable d’utiliser sa très bonne compétence technique et libère de nombreux directeurs de pays de soucis de passation de marché et de gestion de projets. Elle est très bien organisée, elle a une bonne capacité de programmation, de prévention des problèmes éventuels et elle n’hésite pas à prendre des initiatives. Si le département parvient à réduire sa propre charge de travail administratif, [Mme Bianchi] aura, je l’espère, le temps de développer plus avant son expertise relative au contenu des projets » ; –        « [Mme Bianchi] s’est améliorée dans son travail, en assumant de plus en plus de responsabilités. Elle a une très bonne capacité de programmation et d’anticipation. Son remarquable sens de l’organisation est à la base de la qualité de son travail. Elle sait très bien travailler en équipe et est estimée pour le support qu’elle fournit aux directeurs de pays. Avec l’adhésion de dix nouveaux États membres et la réduction attendue de la charge de travail administratif, [Mme Bianchi] aura l’opportunité d’être plus impliquée dans le réseau de développement d’expertise et d’assistance aux projets. » 20      Le grade B 5 de Mme Bianchi a été renommé B*5 à compter du 1er mai 2004. Celle-ci a été promue au grade B*6, échelon 1, au 1er juillet 2004. 21      Il ressort du rapport de notation de Mme Bianchi pour l’année 2004 que les objectifs de travail qui lui avaient été assignés recouvraient, outre des responsabilités dans les domaines budgétaire, financier et relatif à la passation de marchés, l’organisation d’événements et l’assistance des directeurs des projets de pays et de programmes dans le cadre de projets de développement en Turquie, en Roumanie, en Bulgarie et dans les pays des Balkans. Ce rapport de notation se lit, notamment, comme suit : « [Mme Bianchi] a continué à fournir des prestations de haute qualité dans les domaines de marchés, de la gestion financière et de l’organisation d’événements. Pour les pays candidats elle a contribué de manière importante aux bons résultats en matière d’engagement et de paiements. Elle a un système de contrôle et d’archivage très clair qui lui permet de délivrer à tout moment la dernière version des documents. Elle est très efficace et performante dans la gestion de projets ainsi que dans la préparation de leurs termes de référence et de leurs budgets, tout en cherchant toujours les coûts les plus bas. [Mme Bianchi] a un très bon sens pour les détails. Quelquefois même trop, ce qui l’amène à prendre plus de temps pour terminer les activités. La disparition de dix pays candidats à l’adhésion n’a pas encore abouti à une augmentation du temps disponible pour investir dans plus d’assistance à la gestion de projets et de pays. Des participants exigeants en temps aux activités du Cedefop ont pu créer une charge de travail supplémentaire. Ce travail pourrait être délégué l’année [suivante] si la situation du personnel C se stabilise. [Mme Bianchi] a parfois du mal à déléguer des responsabilités. Ceci lui permettrait également de fournir un support plus soutenu aux directeurs des projets de pays. [Mme Bianchi] est une personne qui travaille bien en équipe et qui est estimée par son département. Elle est disponible et prête à faire face à de nouvelles demandes et à prendre à [sa] charge de nouvelles responsabilités. Un exemple à ce propos est le rôle de coordinatrice des observatoires nationaux qu’elle a accepté en octobre. Parfois elle pourrait et peut-être même devrait prendre des initiatives pour un développement personnel supplémentaire. Pour l’année prochaine nous [sommes] convenu[s] que, en plus du rôle de coordinatrice des observatoires nationaux, l’assistance au directeur de pays pour la Turquie et l’élaboration du projet concernant les petites et moyennes entreprises ou le Fond européen structurel pourraient être des voies de développement en ce sens. » 22      Le 3 octobre 2005, la directrice de l’ETF, en qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), a convoqué Mme Bianchi à un entretien devant porter sur l’éventuel renouvellement de son contrat d’agent temporaire. 23      Cet entretien, qui a eu lieu le 17 octobre 2005, a été suivi, le 19 octobre 2005, d’un second entretien, au cours duquel la directrice de l’ETF a informé Mme Bianchi du fait que son contrat d’agent temporaire ne serait probablement pas renouvelé au motif, en substance, que son profil ne correspondait plus aux besoins futurs de l’ETF. 24      La directrice de l’ETF tirait son appréciation notamment, d’une part, d’un avis de M. V., chef du département de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est et supérieur hiérarchique de Mme Bianchi, qui lui a été transmis le 13 septembre 2005, et, d’autre part, à la suite d’une demande de renseignements de sa part le 16 septembre 2005, des avis qui lui ont été communiqués, respectivement, le 20 et le 28 septembre 2005, par Mme V., chef du département des finances, et par Mme S., chef du département des opérations de l’ETF. 25      Il ressort, en substance, de l’avis de M. V. que celui-ci s’est prononcé en faveur de la prorogation du contrat de Mme Bianchi, tout en faisant état de la nécessité de laisser à cette dernière une période d’adaptation en cas de développement de ses responsabilités en matière de gestion des projets. Dans son avis, Mme V. a souligné, en substance, des déficiences de Mme Bianchi dans l’accomplissement de ses tâches administratives en qualité d’agent chargé des marchés publics, en particulier dans ses relations avec les contractants et les tiers, qui n’auraient pas été utilement précédées de consultations internes. Mme S., quant à elle, a, dans son avis, mis l’accent, de façon générale, sur la nécessaire évolution du rôle des assistants administratifs dans le nouveau département des opérations et sur le besoin d’envisager de nouvelles exigences en matière de compétences. À cet égard, elle s’est référée aux trois nouveaux groupes de fonctions d’assistant administratif à mettre en place au sein de l’ETF, à savoir les « Procurement and Finance Officer », « Budget Officer » et « Project Team Assistant » correspondant à des profils distincts et exigeant des qualifications différentes. 26      Le 24 octobre 2005, deux représentants de l’Union syndicale ont eu un entretien avec la directrice de l’ETF, en l’absence de Mme Bianchi, en vue d’obtenir des précisions quant aux motifs du non-renouvellement du contrat de cette dernière et d’amener la directrice de l’ETF à revenir sur sa position. Au cours de cette réunion, celle-ci a confirmé que, au regard des besoins de l’ETF, Mme Bianchi manquait de potentialité pour s’adapter aux tâches futures requises des assistants administratifs, faute pour elle de s’être impliquée dans le contenu des projets, et qu’elle avait commis certaines erreurs, rapportées par le chef du département des finances, dans l’exécution de ses tâches en matière financière. 27      À la même date, la directrice de l’ETF a notifié la décision attaquée à Mme Bianchi, en se référant aux entretiens qui avaient eu lieu. 28      Le 15 novembre 2005, la directrice de l’ETF a publié un document intitulé « HR management interim strategy », dont il ressortait que le renouvellement des contrats serait dorénavant fonction non seulement du niveau de compétences de l’intéressé et de la manière dont il s’est acquitté de ses tâches, mais aussi de la manière dont il a développé ses compétences. De surcroît, les performances professionnelles seraient évaluées selon une « approche à 360 », c’est-à-dire en tenant compte non seulement de l’avis du supérieur hiérarchique direct de l’intéressé, mais aussi de ceux de divers autres interlocuteurs.  Réclamation et procédure devant le Tribunal de la fonction publique 29      Le 19 janvier 2006, Mme Bianchi a introduit une réclamation contre la décision attaquée, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, auquel renvoie l’article 46 du RAA. 30      Le 14 avril 2006, Mme Bianchi a introduit auprès du Tribunal de la fonction publique un recours, enregistré sous la référence F-38/06, tendant à l’annulation de la décision attaquée ainsi qu’à l’obtention de dommages et intérêts. Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue jusqu’à l’intervention de la décision de rejet de la réclamation. 31      Par lettre du 15 mai 2006 portant la signature de Mme C., chef du service juridique de l’ETF, Mme Bianchi a été informée de la décision de rejet de sa réclamation, signée par la directrice de l’ETF. 32      Par lettre du 22 mars 2007, le conseil de Mme Bianchi, d’une part, a attiré l’attention du président du Tribunal de la fonction publique sur le fait que Mme C. se trouvait, depuis début 2007, détachée pour trois mois auprès du Tribunal de la fonction publique et qu’elle avait assisté, en tant que membre du public, à l’audience dans l’affaire F-38/06 et, d’autre part, a demandé des éclaircissements sur le rôle et sur la période de présence de Mme C. au Tribunal de la fonction publique ainsi que sur les éventuelles mesures qui ont été prises pour la tenir à l’écart de cette affaire. 33      Par lettre du 29 mars 2007, le président du Tribunal de la fonction publique a répondu, en substance, que Mme C. effectuait un stage au sein du greffe du Tribunal de la fonction publique afin d’obtenir un aperçu de son organisation, de son fonctionnement et de sa procédure. Dans le cadre de ce stage, elle n’aurait eu ni contact avec les cabinets des membres du Tribunal de la fonction publique quant à l’activité juridictionnelle, ni accès au dossier de l’affaire F-38/06, dont l’audience aurait été publique.  Arrêt attaqué 34      Il ressort du point 36 de l’arrêt attaqué que Mme Bianchi a soulevé, en première instance, quatre moyens d’annulation, tirés, respectivement, de la violation des droits de la défense et de l’article 26 du statut, de la violation de l’obligation de motivation, de la violation de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » et d’une erreur manifeste d’appréciation. 35      Aux points 45 à 49 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a écarté le premier moyen, tiré de la violation des droits de la défense et de l’article 26 du statut, essentiellement aux motifs suivants : « 46      [I]l ressort du dossier ainsi que des déclarations faites par l’avocat de [Mme Bianchi] lors de l’audience que cette dernière a effectivement pris connaissance du contenu de la note du 20 septembre 2005, adressée par Mme V. à la directrice de l’ETF, à la mi-janvier 2006, soit environ une semaine avant l’expiration du délai de réclamation à l’encontre de la décision attaquée. 47      En outre, il est constant que, au cours des entretiens des 17 et 19 octobre 2005, la directrice de l’ETF a informé [Mme Bianchi] de certaines critiques formulées par Mme V. à son égard, sur lesquelles notamment elle entendait forger son opinion quant au renouvellement ou non du contrat d’agent temporaire de l’intéressée. 48      Même s’il est regrettable qu’une copie de la note de Mme V., du 20 septembre 2005, qui comporte indubitablement des appréciations sur la compétence et le comportement de [Mme Bianchi] au sens de l’article 26 du statut, n’ait pas été formellement communiquée à cette dernière ni intégrée dans son dossier individuel, force est de constater que l’intéressée a été mise en mesure, avant l’adoption de la décision attaquée, de faire valoir utilement ses commentaires sur les critiques qui lui étaient adressées par Mme V. et sur lesquelles la directrice de l’ETF entendait fonder en partie son appréciation quant au renouvellement ou non de son contrat d’agent temporaire. De surcroît, il n’est pas établi que les conditions dans lesquelles [Mme Bianchi] a pu assurer ses droits de la défense auraient été substantiellement différentes si la note litigieuse avait été intégrée dans son dossier individuel. » 36      Quant au deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, le Tribunal de la fonction publique a, d’abord, constaté, au point 65 de l’arrêt attaqué, que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’applicabilité du « projet de guide au personnel », ce document interne n’établissait aucune obligation de motiver une décision de non-renouvellement d’un contrat d’agent temporaire à durée déterminée. 37      Aux points 66 à 68 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a, ensuite, précisé ce qui suit : « 66      De surcroît, s’il est exact que la décision attaquée ne comporte aucune motivation formelle du non-renouvellement du contrat litigieux, elle se réfère aux entretiens qui ont précédé son adoption, en l’occurrence les réunions des 17 et 19 octobre 2005 entre [Mme Bianchi] et la directrice de l’ETF. Or, il ressort du dossier et des débats au cours de l’audience que [Mme Bianchi] a été informée lors de ces entretiens des raisons pour lesquelles il était envisagé de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, à savoir, pour l’essentiel, son manque de capacité à s’adapter aux tâches futures de l’ETF, au regard des besoins de cette fondation, faute pour l’intéressée de s’être impliquée dans le contenu des projets dont elle assurait par ailleurs le suivi financier, et, plus spécifiquement, certaines erreurs, rapportées par le chef du département des finances, dans l’exécution de ses tâches en matière financière. Des précisions complémentaires ont été utilement apportées par l’AHCC en réponse à la réclamation de [Mme Bianchi], de manière à permettre à celle-ci d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée et l’opportunité d’introduire son recours devant le Tribunal [de la fonction publique]. 67      Dans ces conditions, il est établi que, en tout état de cause, [Mme Bianchi] a été dûment informée des motifs du non-renouvellement de son contrat, en l’occurrence lors des entretiens avec sa hiérarchie, qui ont eu lieu peu de temps avant l’adoption de la décision attaquée, et que cette motivation, replacée ainsi dans son contexte, a été complétée au stade de la réponse à la réclamation formée par l’intéressée. 68      En conséquence, sans qu’il y ait lieu de se prononcer plus avant sur l’existence même et l’étendue de l’obligation de motiver une décision de ne pas renouveler un contrat d’agent temporaire à durée déterminée arrivé à son terme, il convient de constater que le deuxième moyen manque en fait et doit, pour ce motif, être rejeté. » 38      À l’appui du rejet du troisième moyen, tiré de la violation de plusieurs dispositions de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel », le Tribunal de la fonction publique a constaté, au point 80 de l’arrêt attaqué, ce qui suit : « [I]l n’a pas été établi […] que ce document, qui se présente comme un simple projet, ait été finalisé et formellement adopté par l’ETF. En tout état de cause, au vu du contenu, du caractère simplement indicatif et de la portée des dispositions invoquées, [ce] projet […] ne constitue pas une décision susceptible de créer des droits et [des] obligations chez les personnes [visées]. En particulier, au point 8.4 [dudit projet], il est précisé, à propos de la période de préavis d’au moins six mois, qu’il n’existe aucune obligation juridique à cet égard. » 39      Aux termes du point 81 de l’arrêt attaqué, « [l]a circonstance que le projet du guide au personnel aurait été publié sur l’intranet [de l’ETF] et que le délai du préavis de six mois [proposé] à son point 8.4, en cas de licenciement ou de non-renouvellement d’un contrat, aurait en pratique été appliqué par l’administration ne permet pas d’établir qu’il constitue un acte de nature contraignante pour cette dernière, susceptible de créer des droits subjectifs au profit du personnel de l’ETF ». 40      Au soutien du rejet du quatrième moyen, tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique a constaté, notamment, ce qui suit : « 95      En l’espèce, il ressort du dossier, et notamment de la décision de rejet de la réclamation de [Mme Bianchi], que le contrat d’agent temporaire de cette dernière n’a pas été renouvelé en raison du manque de ‘potentialités’ de [Mme Bianchi] au regard des ‘futurs défis et de la restructuration de [l’ETF]’. Une telle appréciation a été faite par la directrice de l’ETF après qu’elle eut recueilli l’avis : –        de M. V., supérieur hiérarchique de [Mme Bianchi], lequel a constaté que cette dernière aurait besoin d’une période d’adaptation en cas de développement de ses responsabilités en matière de gestion des projets ; –        de Mme S., chef du département des opérations, qui a insisté sur la nécessité d’imposer de nouvelles exigences en termes de compétence pour le recrutement des assistants administratifs dont le rôle devait être renforcé en les impliquant dans le contenu des opérations conduites par l’ETF ; –        de Mme V., chef du département des finances, domaine dans lequel [Mme Bianchi] avait exercé l’essentiel de ses activités, Mme V. ayant fait état de quelques insuffisances professionnelles de l’intéressée, en particulier dans ses rapports avec les contractants et les tiers. 96      Il ressort ainsi du dossier que la décision attaquée a été prise après consultation des services au sein desquels [Mme Bianchi] avait travaillé, ainsi que de celui auprès duquel elle aurait été affectée si son contrat avait été renouvelé. Compte tenu du large pouvoir d’appréciation dont jouit l’autorité compétente en matière de prolongation des contrats d’agent temporaire, il y a lieu de considérer que l’AHCC n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le jugement global, porté par les différentes personnes ayant eu à évaluer la compétence et les potentialités de [Mme Bianchi], contenait des éléments négatifs, tels que la difficulté à s’adapter à un poste aux compétences élargies, alors que [Mme Bianchi] n’avait pas auparavant fait preuve de la capacité de s’impliquer dans l’élaboration du contenu des projets menés par l’ETF, ou encore un manque de respect des règles du travail en équipe au sein de l’ETF, de telle sorte qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de renouveler ledit contrat. 97      Par ailleurs, il y a lieu de constater que les intérêts de [Mme Bianchi] ont été suffisamment pris en compte par l’administration puisque l’intéressée a eu la possibilité de les faire valoir, notamment en ce qui concerne son expérience professionnelle ainsi que ses qualifications, au cours de deux entretiens qu’elle a eus avec la directrice de l’ETF et qui ont précédé l’adoption de la décision attaquée. 98      Il convient encore de rappeler à cet égard que [Mme Bianchi] n’avait aucun droit au renouvellement de son contrat, ceci n’étant qu’une simple possibilité, subordonnée à la condition que ce renouvellement soit conforme à l’intérêt du service […] 99      Dès lors, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé. 100      Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions en annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. » 41      Aux points 104 à 106 de l’arrêt attaqué, vu le rejet comme non fondés des moyens invoqués à l’appui des conclusions en annulation et, partant, en l’absence de faute de nature à engager la responsabilité de la Communauté, le Tribunal de la fonction publique a également rejeté les conclusions en indemnité, après avoir constaté que celles-ci présentaient un lien étroit avec les conclusions en annulation.  Sur le pourvoi  Procédure 42      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 4 septembre 2007, Mme Bianchi a formé le présent pourvoi. 43      À la suite du dépôt par l’ETF de son mémoire en réponse, le 5 décembre 2007, Mme Bianchi a été autorisée à présenter un mémoire en réplique, lequel a été suivi d’un mémoire en duplique de l’ETF. 44      Par lettre du 16 juin 2008, Mme Bianchi a formulé une demande motivée, au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure. 45      La composition de la chambre des pourvois ayant été modifiée, la présente affaire a été attribuée à un autre juge rapporteur le 3 décembre 2008. 46      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a fait droit à la demande de Mme Bianchi et a ouvert la procédure orale. 47      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal à l’audience du 8 juin 2009.  Conclusions des parties 48      Mme Bianchi conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler l’arrêt attaqué ; –        faire droit à ses conclusions en première instance, telles que résumées au point 34 de l’arrêt attaqué ; –        condamner l’ETF aux dépens des deux instances. 49      L’ETF conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer le pourvoi, pour partie, irrecevable et, en tout état de cause, non fondé ; –        rejeter les pièces jointes en annexes 1 et 2 au mémoire en réplique ; –        condamner Mme Bianchi aux dépens des deux instances, en tout état de cause, pour avoir causé des « frais frustratoires ou vexatoires ».  En droit  Résumé des moyens de pourvoi 50      À l’appui de son pourvoi, Mme Bianchi avance quatre moyens visant à l’annulation de l’arrêt attaqué. Le premier moyen est, en substance, tiré, d’une part, d’une violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense en raison d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve et, d’autre part, du défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Le deuxième moyen est, en substance, tiré d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve, d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut et du défaut de motivation de l’arrêt attaqué. Le troisième moyen est tiré de la violation du droit communautaire et, en particulier, des règles de procédure devant être respectées par le Tribunal de la fonction publique. Le quatrième moyen est, en substance, tiré d’une erreur de droit et du défaut de motivation de l’arrêt attaqué résultant d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve.  Sur le premier moyen, tiré, d’une part, d’une violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense en raison d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve et, d’autre part, du défaut de motivation de l’arrêt attaqué  Arguments des parties 51      Mme Bianchi conteste le constat figurant au point 46 de l’arrêt attaqué selon lequel elle a effectivement pris connaissance, environ une semaine avant l’expiration du délai de réclamation, du contenu de l’avis de Mme V. du 20 septembre 2005. Le seul fait d’avoir pu parcourir, le 17 janvier 2006, c’est-à-dire deux jours avant le dépôt de sa réclamation, cet avis à l’écran de l’ordinateur de la secrétaire de la directrice de l’ETF n’équivaudrait pas à une prise de connaissance « effective » et ne lui aurait donné qu’une idée générale et approximative de son contenu. En tout état de cause, le Tribunal de la fonction publique aurait reconnu que Mme Bianchi n’avait pris connaissance de ces éléments qu’après l’adoption de la décision attaquée, le 24 octobre 2005. 52      Ainsi, compte tenu du constat exposé au point 48 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique aurait dû conclure, sur le fondement de la jurisprudence rappelée au point 45 dudit arrêt, que la décision attaquée avait été adoptée en violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense. Selon Mme Bianchi, l’appréciation des preuves figurant aux points 47 et 48 de l’arrêt attaqué, selon laquelle, du fait des informations transmises lors des entretiens avec la directrice de l’ETF des 17 et 19 octobre 2005, elle était en mesure de faire valoir utilement ses commentaires sur les critiques de Mme V. à son égard, avant que ne soit adoptée, sur ce fondement, la décision attaquée, est intimement liée à la question de droit de savoir si l’article 26 du statut et ses droits de la défense ont été violés. Dès lors, étant donné que le Tribunal de la fonction publique a fondé ses conclusions en droit sur ces éléments de preuve, Mme Bianchi serait recevable à contester le bien-fondé de l’appréciation factuelle en question (arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P à C-208/02 P et C-213/02 P, Rec. p. I-5425, point 453). 53      Contrairement à ce que constaterait le Tribunal de la fonction publique, Mme Bianchi n’aurait pas été mise en mesure, lors des entretiens des 17 et 19 octobre 2005, de connaître et de comprendre tous les éléments, y compris ceux contenus dans l’avis de Mme V., qui étaient de nature à justifier la décision attaquée. En effet, avant le 24 octobre 2005, Mme Bianchi aurait ignoré l’existence de la demande de renseignements de la directrice de l’ETF du 16 septembre 2005 que celle-ci avait adressée à Mmes V. et S. Elle précise que ce n’est que le 17 janvier 2006 qu’elle a pris connaissance de l’existence et du contenu de cette demande et des avis des 20 et 28 septembre 2005 de Mmes V. et S., dont des copies n’ont été produites par l’ETF qu’au cours de la procédure en première instance. Par ailleurs, lors de ses entretiens avec la directrice de l’ETF, Mme Bianchi n’aurait eu connaissance ni du document publié par la directrice de l’ETF le 15 novembre 2005 (voir point 28 ci-dessus), dans lequel figurerait un critère supplémentaire de renouvellement des contrats d’agent temporaire, ni de celui du 28 septembre 2005 de Mme S., dont ressortiraient les profils et qualifications requises pour les trois postes entre lesquels les fonctions d’assistant administratif auraient été réparties à la suite de la réforme des départements opérationnels. 54      Ainsi, à la date de l’adoption de la décision attaquée, le 24 octobre 2005, d’une part, Mme Bianchi aurait ignoré que la remise en cause de ses compétences en matière financière, de sa motivation et de son dévouement à la fonction publique communautaire était fondée sur un seul incident du 12 juillet 2005, tel que retenu dans l’avis de Mme V. du 20 septembre 2005. D’autre part, sans avoir connaissance des nouveaux critères d’appréciation concernant le renouvellement des contrats issus de la réforme en cours des départements opérationnels et de leur appui administratif, qui aurait consisté à créer trois groupes de fonctions d’assistant administratif, à savoir Procurement and Finance Officer, Budget Officer et Project Team Assistant correspondant à des profils distincts et exigeant des qualifications différentes, tels qu’indiqués dans l’avis de Mme S. du 28 septembre 2005, Mme Bianchi n’aurait pas pu comprendre les raisons précises de la remise en cause par Mme V. de ses qualités qui étaient de nature à exclure son réengagement en tant qu’assistante administrative. 55      Dans ces conditions, le point 47 et la seconde partie de la première phrase du point 48 de l’arrêt attaqué reposeraient tant sur une « omission de prise en compte » que sur une dénaturation des faits et des éléments de preuve, ce qui aurait amené le Tribunal de la fonction publique à conclure à tort que l’article 26 du statut et les droits de la défense de Mme Bianchi n’avaient pas été violés. 56      Selon Mme Bianchi, à cet égard, le Tribunal de la fonction publique n’a pas répondu à son argumentation, telle qu’avancée dans la requête (points 97 à 101) et dans la réplique (points 41 à 49). En outre, dans l’arrêt attaqué ne figurerait aucun motif de nature à établir que Mme Bianchi avait connaissance de l’ensemble des éléments pertinents qui lui aurait permis de comprendre la justification de la décision attaquée, de sorte que le Tribunal de la fonction publique aurait également enfreint son obligation de motivation. 57      L’ETF conclut au rejet du présent moyen comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé.  Appréciation du Tribunal 58      À titre liminaire, d’une part, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour que le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant celui-ci portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit communautaire par ce dernier (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 16 mars 2000, Parlement/Bieber, C-284/98 P, Rec. p. I-1527, point 30 ; ordonnances de la Cour du 10 mai 2001, FNAB e.a./Conseil, C-345/00 P, Rec. p. I-3811, point 28, et du 9 novembre 2007, Lavagnoli/Commission, C-74/07 P, non publiée au Recueil, point 20). 59      D’autre part, il découle de cette disposition ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C-352/98 P, Rec. p. I-5291, point 34 ; du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 15, et ordonnance Lavagnoli/Commission, point 58 supra, point 21). 60      Ainsi, ne répond pas à ces exigences le pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal de la fonction publique, y compris ceux fondés sur des faits expressément écartés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée en première instance, ce qui échappe à la compétence du Tribunal (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 30 septembre 2003, Eurocoton e.a./Conseil, C-76/01 P, Rec. p. I-10091, point 47 ; du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C-131/03 P, Rec. p. I-7795, point 50, et ordonnance de la Cour du 20 mars 2007, Kallianos/Commission, C-323/06 P, non publiée au Recueil, point 12). 61      Par ailleurs, étant donné que, au titre de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, le pourvoi devant le Tribunal est limité aux questions de droit, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C-449/99 P, Rec. p. I-6733, point 44 ; du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement, C-121/01 P, Rec. p. I-5539, point 35, et ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L/Commission, C-230/05 P, non publiée au Recueil, point 45). 62      En outre, pas plus qu’il n’est compétent pour constater les faits, le juge du pourvoi n’a de compétence, en principe, pour examiner les preuves que le juge de première instance a retenues à l’appui de la constatation de ces faits. En effet, dès lors que ces preuves ont été obtenues régulièrement, que les règles et les principes généraux du droit en matière de charge de la preuve ont été respectés de même que les règles de procédure en matière d’administration de la preuve, il appartient au seul juge de première instance d’apprécier la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments qui lui ont été soumis. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance L/Commission, point 61 supra, point 46, et la jurisprudence qui y est citée). 63      Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (voir arrêts du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T-107/07 P, RecFP p. I-B-1-5 et II-B-1-31, point 30, et du 26 novembre 2008, OHMI/López Teruel, T-284/07 P, RecFP p. I-B-1-69 et II-B-1-447, point 47, et la jurisprudence qui y est citée). 64      Le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal de la fonction publique s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C-403/04 P et C-405/04 P, Rec. p. I-729, point 39, et la jurisprudence qui y est citée). 65      En l’espèce, ainsi que Mme Bianchi l’admet elle-même, elle conteste, en particulier, les constatations factuelles ainsi que l’appréciation des preuves figurant aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué ayant amené le Tribunal de la fonction publique à considérer qu’elle avait pris connaissance, en temps utile, des éléments pertinents pour préparer sa défense. En effet, il y est constaté, en substance, que, d’une part, environ une semaine avant l’expiration du délai de réclamation à l’encontre de la décision attaquée, Mme Bianchi avait effectivement pris connaissance du contenu de l’avis du 20 septembre 2005 de Mme V. et que, d’autre part, au cours des entretiens des 17 et 19 octobre 2005, la directrice de l’ETF l’avait informée de certaines critiques formulées par Mme V. à son égard, sur le fondement desquelles, notamment, elle entendait prendre une décision quant au renouvellement ou non du contrat d’agent temporaire de Mme Bianchi. 66      Or, premièrement, eu égard à la jurisprudence citée aux points 60 à 64 ci-dessus, Mme Bianchi ne saurait ni se limiter à réitérer les arguments déjà avancés devant le Tribunal de la fonction publique, ni exiger du Tribunal de procéder à une nouvelle appréciation de ces faits et de ces preuves. À cet égard, l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 52 supra (point 453), sur lequel se fonde Mme Bianchi, est manifestement dépourvu de pertinence dès lors qu’il se réfère à la portée de l’obligation de motivation en tant que question de droit soumise au contrôle du juge du pourvoi et non au contrôle du bien-fondé de l’appréciation que la Commission avait portée sur les faits pertinents. 67      Deuxièmement, Mme Bianchi n’a identifié aucune pièce du dossier susceptible de démontrer que, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique aurait dénaturé les faits ou les éléments de preuve pertinents pour arriver à la conclusion, figurant au point 48 de l’arrêt attaqué, selon laquelle Mme Bianchi « a été mise en mesure, avant l’adoption de la décision attaquée, de faire valoir utilement ses commentaires sur les critiques qui lui [avaient] ét[é] adressées par Mme V. et sur lesquelles la directrice de l’ETF entendait fonder en partie son appréciation quant au renouvellement ou non de son contrat d’agent temporaire » et qu’« il n’[était] pas établi que les conditions dans lesquelles [elle] a pu assurer ses droits de la défense auraient été substantiellement différentes si [l’avis du 20 septembre 2005 de Mme V.] avait été intégr[é] dans son dossier individuel ». 68      Troisièmement, dans la mesure où Mme Bianchi reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir donné une réponse à l’ensemble de ses arguments avancés en première instance et d’avoir ainsi violé son obligation de motivation, il suffit de constater que l’obligation pour le Tribunal de la fonction publique de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui-ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par la partie requérante, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis et ne reposait pas sur des éléments de preuve circonstanciés (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 6 mars 2001, Connolly/Commission, C-274/99 P, Rec. p. I-1611, point 121, et du 9 septembre 2008, FIAMM et FIAMM Technologies/Conseil et Commission, C-120/06 P et C-121/06 P, Rec. p. I-6513, point 91, et la jurisprudence qui y est citée). Or, les arguments de Mme Bianchi avancés au soutien de son premier moyen en première instance étaient — à l’instar, par ailleurs, de son argumentation dans le cadre du présent pourvoi — répétitifs et imprécis, de sorte que le Tribunal de la fonction publique n’était pas tenu de les discuter et de les réfuter de manière individuelle et détaillée. Enfin, dans ces conditions, Mme Bianchi n’est pas non plus fondée à faire grief au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas suffisamment motivé, aux points 46 à 48 de l’arrêt attaqué, le rejet du premier moyen en première instance. 69      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent moyen.  Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve, d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut et du défaut de motivation de l’arrêt attaqué  Arguments des parties 70      Mme Bianchi conteste l’appréciation figurant au point 66 de l’arrêt attaqué, au terme duquel il est conclu, en substance, que la décision de rejet de sa réclamation a apporté des compléments de motivation lui permettant d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée et d’introduire son recours. 71      La décision de rejet de la réclamation se serait limitée à confirmer les informations que Mme Bianchi possédait déjà lors des entretiens avec la directrice de 1’ETF des 17 et 19 octobre 2005 et ne préciserait pas les raisons pour lesquelles il était envisagé de ne pas renouveler son contrat. Cette décision n’évoquerait pas le contenu des avis de M. V. ainsi que de Mmes V. et S. En particulier, elle n’aurait précisé ni les erreurs retenues dans l’avis de Mme V., que Mme Bianchi aurait commises dans l’exécution de ses tâches en matière financière, ni les nouvelles exigences, telles qu’établies à la suite de la réforme des départements opérationnels de l’ETF et de ses objectifs, y compris les critères d’appréciation liés aux postes de Procurement Officer, de Finance Officer et de Project Team Assistant, qui auraient exclu le réengagement de Mme Bianchi. 72      Ce serait donc en dénaturant la décision de rejet de la réclamation, en se contredisant dans son raisonnement et en méconnaissant les exigences de l’obligation de motivation résultant de l’article 25, deuxième alinéa, du statut que le Tribunal de la fonction publique aurait considéré, au point 66 de l’arrêt attaqué, que des « précisions complémentaires avaient été utilement apportées par l’AHCC en réponse à la réclamation de Mme Bianchi, de manière à permettre à celle-ci d’apprécier le bien-fondé de la décision attaquée et l’opportunité d’introduire son recours devant le[dit] Tribunal ». En outre, ce serait à tort que le Tribunal de la fonction publique aurait considéré, au point 67 de l’arrêt attaqué, que, dans ces conditions, il était établi que Mme Bianchi avait été dûment informée des motifs du non-renouvellement de son contrat, en l’occurrence lors des entretiens avec la directrice de 1’ETF intervenus peu de temps avant l’adoption de la décision attaquée, et que cette motivation, replacée ainsi dans son contexte, avait été complétée au stade de la réponse à la réclamation de Mme Bianchi. Par conséquent, la conclusion du Tribunal de la fonction publique au point 68 de l’arrêt attaquée serait également erronée. 73      L’ETF conclut au rejet du présent moyen comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé.  Appréciation du Tribunal 74      Il y a lieu de constater, d’abord, que le respect de la portée de l’obligation de motivation relève d’une question de droit qui est soumise au contrôle du Tribunal dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens et par analogie, arrêts de la Cour Dansk Rørindustri e.a./Commission, point 52 supra, point 453, et du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C-413/06 P, Rec. p. I-4951, point 30 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 février 2008, Neirinck/Commission, C-17/07 P, non publié au Recueil, points 50 à 52). 75      À cet égard, il convient de rappeler la jurisprudence établie selon laquelle, d’une part, l’étendue de l’obligation de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances concrètes, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que le destinataire peut avoir à recevoir des explications et qu’il importe, pour apprécier le caractère suffisant de la motivation, de la replacer dans le contexte factuel et juridique dans lequel s’inscrit l’adoption de l’acte attaqué. D’autre part, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’agent concerné qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 7 février 2007, Caló/Commission, T-118/04 et T-134/04, RecFP p. I-A-2-37 et II-A-2-253, points 127 et 128, et du 4 juillet 2007, Lopparelli/Commission, T-502/04, RecFP p. I-A-2-145 et II-A-2-995, point 75, et la jurisprudence qui y est citée). 76      Or, premièrement, il y a lieu de constater qu’il ressort manifestement du contrat d’agent temporaire, tel que conclu entre Mme Bianchi et l’ETF initialement pour une période de trois ans et renouvelé pour une nouvelle période de trois ans allant jusqu’au 15 avril 2006, et en particulier de son article 5, sous b), qu’il « pourra être mis fin à ce contrat […] pour un des motifs précisés aux articles 47 à 50 du RAA, dans les conditions prévues à ces articles » et dans le respect d’une période de préavis d’un mois par année de service, jusqu’à un maximum de six mois afin de satisfaire aux exigences de l’article 47, paragraphe 1, sous b), du RAA. Par ailleurs, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a relevé au point 65 de l’arrêt attaqué, sans qu’il soit besoin, à ce stade, de se prononcer sur l’applicabilité et sur la nature de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » (voir point 10 ci-dessus), force est de constater que celui-ci ne prévoit pas de droit pour l’agent temporaire, dont le contrat arrive à son terme, de voir renouveler ledit contrat par l’ETF, ce que Mme Bianchi ne conteste pas dans le cadre de son pourvoi. 77      Deuxièmement, ainsi qu’il est constaté aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, d’une part, Mme Bianchi avait déjà connaissance, à la suite notamment des entretiens des 17 et 19 octobre 2005 avec la directrice de l’ETF, des motifs essentiels pour lesquels il était envisagé de ne pas renouveler son contrat d’agent temporaire, entretiens auxquels il est explicitement fait référence dans la décision attaquée, et, d’autre part, des précisions complémentaires, en particulier quant à l’absence d’intérêt du service à voir renouveler ledit contrat, ont été utilement apportées dans le cadre de la réponse à la réclamation de Mme Bianchi. 78      Ainsi, au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal de la fonction publique était en droit de conclure, aux points 66 et 67 de l’arrêt attaqué, au caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée, dès lors que Mme Bianchi avait une connaissance suffisante du contexte juridique et factuel dans lequel cette décision était intervenue pour lui permettre d’en comprendre la portée. Dans ces circonstances, Mme Bianchi n’est pas fondée à reprocher au Tribunal de la fonction publique de n’avoir pas suffisamment explicité cette conclusion, de s’être contredit ou d’avoir dénaturé le contenu de la décision de rejet de sa réclamation. Enfin, dans la mesure où le présent moyen doit être compris comme visant également à faire valoir que le Tribunal de la fonction publique aurait violé son obligation de motivation en n’indiquant pas, dans l’arrêt attaqué, les motifs établissant que Mme Bianchi avait une telle connaissance suffisante, ce grief ne saurait prospérer eu égard à la motivation figurant aux points 66 et 67 dudit arrêt, celle-ci satisfaisant aux exigences énoncées au point 68 ci-dessus. 79      Dès lors, le présent moyen doit être rejeté dans sa totalité.  Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit communautaire et, en particulier, des règles de procédure devant être respectées par le Tribunal de la fonction publique  Arguments des parties 80      Dans le cadre de la première branche du présent moyen, Mme Bianchi remet en cause la constatation figurant au point 80 de l’arrêt attaqué selon laquelle « il n’a pas été établi [...] que ce document, qui se présente comme un simple projet, ait été finalisé et formellement adopté par l’ETF ». L’inexactitude matérielle de cette constatation résulterait d’une pièce du dossier en première instance. En effet, il ressortirait des points 9 à 12 de l’arrêt attaqué, lus conjointement avec le point 80 dudit arrêt, que, par la notion de « projet de guide au personnel », le Tribunal de la fonction publique aurait désigné l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » que le directeur de l’ETF avait communiqué au personnel par son mémorandum du 26 février 1997. Or, selon Mme Bianchi, il ressort de la page 3 de l’annexe A.1 de la requête en première instance que le titre dudit document (Contract renewal) était précédé de la mention « Extract from draft staff handbook », ce qui pourrait signifier tant « extrait du guide au personnel en préparation » qu’« extrait du projet de guide au personnel ». En tout état de cause, il en découlerait que le terme « draft » se rapporte aux termes « staff handbook », qui désigneraient l’ouvrage dans lequel le mémorandum du 26 février 1997 devait s’insérer, et non au terme « extract », qui désignerait ce document lui-même. Dès lors, la qualification du « guide au personnel » de « projet », telle que retenue au point 80 de l’arrêt attaqué, serait matériellement inexacte. Par ailleurs, le Tribunal de la fonction publique aurait violé son obligation de motivation en ne tenant pas compte des explications avancées en ce sens par Mme Bianchi en première instance, voire en les dénaturant dans le cadre du résumé de ses arguments exposé au point 51 de l’arrêt attaqué. 81      Dans le cadre de la deuxième branche du présent moyen, Mme Bianchi reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve en ce qu’il a considéré qu’il appartenait à Mme Bianchi d’établir que le « projet de guide au personnel » avait été finalisé et adopté formellement par l’ETF, alors que le mémorandum du 26 février 1997 constituait, à tout le moins, un début de preuve de son adoption en tant que décision formelle. En tout état de cause, ce fait serait confirmé par d’autres éléments de preuve produits par Mme Bianchi en première instance (requête, annexe A.1, p. 1, annexe A.2, p. 1 ; réplique, annexe 2), dont le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte. 82      Dans le cadre de la troisième branche du présent moyen, Mme Bianchi fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de tenir compte, voire dénaturé, des éléments de preuve qu’elle a produits en première instance (annexe A.2 de la requête ; annexes 1, 2 et 7 à la réplique), en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas établi que l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » visé par le mémorandum du 26 février 1997 avait été finalisé et formellement adopté par l’ETF. Or, ces éléments de preuve produits par Mme Bianchi démontreraient que le directeur de l’ETF en fonction à l’époque avait formellement adopté ce document en tant que décision et que le guide au personnel, qui s’était révélé difficile à mettre en œuvre, avait finalement pris la forme d’un dossier sur l’intranet de l’ETF dans lequel ladite décision avait été insérée. En outre, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas tenu compte de plusieurs attestations confirmant la réalité de ce qui précède et aurait donc méconnu leur valeur probante. 83      Dans le cadre de la quatrième branche du présent moyen, Mme Bianchi soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits qui aurait conduit à une qualification juridique erronée en ce qu’il a considéré, au point 80 de l’arrêt attaqué, que, en tout état de cause, au vu du contenu, du caractère simplement indicatif et de la portée des dispositions invoquées, l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » ne constituait pas un acte susceptible de créer des obligations et des droits pour les personnes concernées. Ce faisant, le Tribunal de la fonction publique aurait procédé à une qualification juridique sur le fondement des points 8.5, 8.6, 8.8 à 8.10 et 8.11, ainsi que des points 8.3 et 8.4, du « projet de guide au personnel ». Or, tant le bien-fondé de cette qualification juridique que les faits sur lesquels elle repose seraient susceptibles d’un contrôle par le juge du pourvoi. 84      Les points 8.5 à 8.11 de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » prévoiraient une procédure et des critères pour le renouvellement des contrats. S’agissant de la nature et de la portée desdites dispositions, Mme Bianchi précise que, au point 8.3 dudit extrait, l’ETF a considéré, d’une part, que la continuité de l’emploi en son sein était dans l’intérêt du service dans la mesure où elle conditionnait la stabilité de son infrastructure et, d’autre part, que cela ne signifiait toutefois pas que tous les contrats seraient automatiquement renouvelés, mais que l’ETF conduirait la procédure de renouvellement d’une manière aussi humaine et professionnelle que possible. Selon Mme Bianchi, cela n’exclut pas que ladite procédure et lesdits critères de renouvellement aient un caractère obligatoire pour l’ETF ou qu’ils créent un droit subjectif pour les membres de son personnel à les voir respecter. De même, le libellé du point 8.4 dudit extrait, qui indiquerait la nécessité d’accorder aux agents concernés un préavis d’au moins six mois à compter de la décision portant sur le renouvellement de leur contrat, ne serait pas, même s’il n’existait pas d’obligation légale à ce titre, incompatible avec la reconnaissance d’un droit subjectif au respect d’un tel préavis. Cela serait d’autant plus vrai que, conformément à la jurisprudence citée aux points 50 et 52 de l’arrêt attaqué, l’administration a limité sa liberté d’appréciation en la matière par une décision interne de portée générale. Mme Bianchi en conclut que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur manifeste d’appréciation des faits qui l’aurait amené à qualifier erronément l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » de n’étant pas créateur de droits et d’obligations. 85      Dans le cadre de la cinquième branche du présent moyen, Mme Bianchi reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir omis de prendre en compte, voire méconnu, certains éléments de preuve en ce qu’il a considéré, au point 80 de l’arrêt attaqué, que le mémorandum du 26 février 1997 ne constituait pas un acte créateur de droits et d’obligations et, au point 81 dudit arrêt, que sa publication sur l’intranet de l’ETF et son application par l’administration n’établissaient pas sa nature contraignante pour elle, susceptible de créer des droits subjectifs au profit de son personnel. À cet égard, le Tribunal de la fonction publique n’aurait pas pris en considération les attestations visées au point 82 ci-dessus et les arguments de Mme Bianchi, tels qu’avancés aux points 102 à 104 de la réplique en première instance, qui démontreraient que le contraire était vrai. Ainsi, ledit Tribunal aurait méconnu la force probante de ces attestations. 86      L’ETF conclut au rejet du présent moyen comme non fondé dans son ensemble.  Appréciation du Tribunal 87      Il y a lieu de relever, à titre liminaire, que, si le présent moyen se présente sous la forme de cinq branches distinctes, celles-ci se recoupent dans une large mesure et doivent être comprises comme relevant de deux griefs principaux. 88      Par son premier grief principal, Mme Bianchi reproche au Tribunal de la fonction publique d’avoir procédé à une qualification « matériellement » inexacte du contenu de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel », tel que produit à l’annexe A.1 de la requête en première instance, et d’avoir violé l’obligation de motivation lui incombant en n’ayant pas tenu compte des arguments qu’elle avait avancés à cet égard, voire en les ayant dénaturés (première branche du présent moyen). 89      Par son second grief principal, Mme Bianchi soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé les règles relatives à la répartition de la charge de la preuve, a omis de tenir compte des éléments de preuve qu’elle a produits visant à démontrer que l’« extrait révisé de projet de guide au personnel » constituait une décision définitive formellement adoptée et comportant des effets juridiques contraignants et des droits subjectifs au profit du personnel de l’ETF, voire les a dénaturés, et a commis des erreurs factuelles manifestes ayant conduit à des qualifications juridiques erronées s’agissant de la nature et de la portée des droits et des obligations résultant de cette décision (deuxième à cinquième branches du présent moyen). 90      S’agissant du premier grief principal, il convient de relever que l’argumentation de Mme Bianchi est manifestement inopérante. 91      À cet égard, il suffit de constater que ni les motifs figurant aux points 9 à 12 de l’arrêt attaqué, ni ceux exposés aux points 80 à 82 dudit arrêt ne donnent à penser que l’appréciation du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le « projet de guide au personnel » ne constituait pas une décision définitive et formelle de nature à créer des droits et des obligations pour le personnel de l’ETF, aurait été différente selon qu’il désigne ce document comme étant soit l’« extrait du guide au personnel en préparation », soit l’« extrait du projet de guide au personnel ». 92      Par ailleurs, à supposer même que Mme Bianchi soit fondée à considérer que la notion de « projet » (draft) se réfère uniquement aux termes « guide au personnel » (staff handbook) et que le Tribunal de la fonction publique ait méconnu cet aspect, cette erreur n’aurait pas été susceptible d’affecter le bien-fondé du raisonnement du Tribunal de la fonction publique figurant aux points 80 à 82 de l’arrêt attaqué. Enfin, compte tenu du caractère inopérant de ce grief, ce raisonnement n’est pas non plus de nature à fonder un défaut de motivation ou une dénaturation de preuves. 93      Dès lors, le premier grief principal doit être rejeté comme inopérant. 94      S’agissant du second grief principal, il convient de rappeler, d’abord, que, aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté, d’une part, qu’il n’était pas établi que le « projet de guide au personnel », qui se présente comme un simple projet, ait été finalisé et formellement adopté par l’ETF et, d’autre part, que, au vu du contenu, du caractère simplement indicatif et de la portée des dispositions invoquées, ce projet ne constituait pas une décision susceptible de créer des droits et des obligations pour les personnes visées. En particulier, au point 8.4 dudit projet, il serait précisé, à propos de la période de préavis d’au moins six mois, qu’il n’existe aucune obligation juridique à cet égard (point 80 de l’arrêt attaqué). De même, selon le Tribunal de la fonction publique, la circonstance que ledit projet aurait été publié sur l’intranet de l’ETF et que le délai du préavis de six mois proposé à son point 8.4, en cas de licenciement ou de non-renouvellement d’un contrat, aurait en pratique été appliqué par l’administration ne permet pas d’établir qu’il constitue un acte de nature contraignante pour cette dernière, susceptible de créer des droits subjectifs au profit du personnel de l’ETF (point 81 de l’arrêt attaqué). 95      Il y a lieu de rappeler, ensuite, la jurisprudence établie citée aux points 61 à 64 ci-dessus, selon laquelle la libre appréciation des preuves incombe, en principe, au seul juge de première instance et n’est soumise, dans le cadre d’un pourvoi, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve, qu’à un contrôle quant au respect des règles de procédure applicables en matière de charge et d’administration de la preuve. En outre, un cas de dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves. Le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal de la fonction publique s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (voir, par analogie, arrêt Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 64 supra, point 39, et la jurisprudence qui y est citée). 96      Or, au regard des éléments du dossier, un tel contrôle restreint ne permet pas de considérer que, en l’espèce, le Tribunal de la fonction publique ait procédé à des constatations matériellement inexactes, voire dénaturé des éléments de preuve, ou qu’il ait méconnu les règles en matière de charge et d’administration de la preuve. 97      Ainsi que l’a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 80 de l’arrêt attaqué, il ressort manifestement de la dénomination de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » annexé au mémorandum du 26 février 1997 qu’il ne s’agit que d’un « extrait révisé » d’un « projet » et non du texte d’une décision définitive qui aurait été formellement adoptée par le directeur de l’ETF. Pour cette raison et compte tenu du contenu vague des dispositions invoquées par Mme Bianchi, y compris celle visée au point 8.4 dudit projet, qui est formulée en termes de proposition, le Tribunal de la fonction publique était en droit de conclure que lesdites dispositions avaient un caractère simplement indicatif. 98      Dès lors, le grief fait au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé cet élément de preuve doit être écarté. 99      Il en résulte en outre que le constat selon lequel, en l’absence de caractère juridiquement contraignant, l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » n’était pas créateur de droits et d’obligations pour le personnel de l’ETF n’est pas entaché d’une erreur de droit et justifiait en soi le rejet du troisième moyen invoqué par Mme Bianchi, qui était tiré de la violation de différents points — prétendument juridiquement obligatoires — dudit extrait révisé. 100    S’agissant des arguments de Mme Bianchi ayant trait aux règles en matière de charge et d’administration de la preuve et au défaut de prise en compte d’éléments de preuve, d’une part, il y a lieu de considérer que Mme Bianchi n’a pas réussi à démontrer que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tenu compte des éléments de preuve qu’elle avait produits en première instance, le Tribunal de la fonction publique ayant explicitement constaté, au point 80 de l’arrêt attaqué, certes de manière succincte, qu’« il n’a[vait] pas été établi […] que ce document […] ait été finalisé et formellement adopté par l’ETF ». En effet, le seul fait que les motifs figurant aux points 80 et 81 de l’arrêt attaqué ne mentionnent ni les différents témoignages visés aux points 81 et 82 ci-dessus, ni d’ailleurs la déclaration sous serment de M. G. produite par l’ETF en annexe de la duplique en première instance ne prouve pas que le Tribunal de la fonction publique aurait omis de les prendre en considération, voire les aurait dénaturés. 101    D’autre part, compte tenu de ce qui est exposé au point 97 ci-dessus et de la liberté d’appréciation des preuves dont jouit le juge de première instance, Mme Bianchi ne saurait valablement invoquer, dans le cadre du pourvoi, que le mémorandum du 26 février 1997 constituait, à tout le moins, un début de preuve de l’adoption de l’« extrait révisé du projet de guide au personnel » en tant que décision formelle, son point 8.4 indiquant, au contraire, expressément, ainsi qu’il a été rappelé au point 80 in fine de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait aucune obligation juridique quant à l’application d’un préavis d’au moins six mois. 102    En effet, il découle des principes rappelés au point 95 ci-dessus que, en l’absence de dénaturation, le Tribunal ne saurait se substituer au juge de première instance en ce qui concerne l’appréciation de telles preuves. Il s’ensuit par ailleurs que Mme Bianchi n’est pas fondée à reprocher au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis des erreurs manifestes d’appréciation des faits et, partant, d’avoir procédé à des qualifications juridiques erronées, le juge du pourvoi n’étant pas compétent pour réapprécier les faits en cause. 103    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le second grief principal dans sa totalité. 104    Il convient dès lors de rejeter le présent moyen, pour partie, comme inopérant et, pour partie, comme non fondé.  Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit et du défaut de motivation de l’arrêt attaqué résultant d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve  Arguments des parties 105    Mme Bianchi soutient que, aux points 95 à 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a procédé à une appréciation inexacte des éléments de preuve. Premièrement, il aurait dénaturé l’avis de M. V., qui n’aurait pas considéré, au sujet du renouvellement de son contrat, qu’elle avait besoin d’une période d’adaptation en cas de développement de ses responsabilités en matière de gestion de projets. Au contraire, afin de relativiser les critiques de Mme V. selon lesquelles elle avait, à deux occasions, cherché à résoudre des problèmes en s’adressant d’emblée aux contractants avant d’être convenue d’une solution en interne, M. V. aurait constaté, que, lorsque le cadre financier et de passation de marchés était bien défini, elle s’acquittait bien de ses tâches, mais que, en cas de nouveaux développements, elle pouvait avoir besoin d’un certain temps d’adaptation à la nouvelle situation. Deuxièmement, l’appréciation du Tribunal de la fonction publique reposerait sur une dénaturation de l’avis de Mme S., qui n’aurait pas « insisté sur la nécessité d’imposer de nouvelles exigences en termes de compétence pour le recrutement des assistants administratifs dont le rôle devait être renforcé en les impliquant dans le contenu des opérations conduites par l’ETF », mais qui se serait limitée à indiquer le critère d’appréciation relatif à la capacité de s’adapter aux exigences du poste de Project Team Assistant, sans se prononcer sur la manière dont Mme Bianchi répondait à ce critère. Troisièmement, cette appréciation reposerait sur une dénaturation de l’avis de Mme V., qui n’aurait pas uniquement mentionné quelques insuffisances professionnelles de Mme Bianchi, en particulier dans ses rapports avec les contractants et les tiers, mais qui aurait également fortement mis en cause son dévouement relatif à ses tâches, à son employeur et au service public européen dans son ensemble. Mme Bianchi en conclut que les motifs de la décision attaquée n’étaient pas en réalité ceux indiqués par le Tribunal de la fonction publique, mais que la décision attaquée reposait sur les critiques de Mme V., qui excluaient son réengagement en tant que Procurement Officer, Budget Officer ou Project Team Assistant. 106    Mme Bianchi critique en outre l’appréciation figurant au point 96 de l’arrêt attaqué selon laquelle la décision attaquée avait été prise après consultation des services au sein desquels elle avait travaillé ainsi que du service auquel elle aurait été affectée si son contrat avait été renouvelé. Cette constatation de fait serait matériellement inexacte. Ainsi qu’il ressortirait du point 16 de l’arrêt attaqué, Mme Bianchi aurait seulement travaillé au sein du département de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est, dirigé par M. V., mais non au sein du département des finances dirigé par Mme V. En effet, cette dernière n’aurait pas été le supérieur hiérarchique de Mme Bianchi, mais seulement un de ses interlocuteurs. Pour cette raison, les critiques de Mme V. à l’égard de Mme Bianchi auraient dû être répercutées dans l’avis de M. V. pour que la directrice de l’ETF puisse les prendre en considération. Or, en concluant, au point 96 de l’arrêt attaqué, que, en l’espèce, compte tenu de son large pouvoir d’appréciation, l’AHCC n’avait pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, le Tribunal de la fonction publique aurait omis de tenir compte des arguments pertinents de Mme Bianchi à cet égard. 107    L’ETF conclut au rejet du présent moyen comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé.  Appréciation du Tribunal 108    Par le présent moyen, Mme Bianchi reproche, en substance, au Tribunal de la fonction publique, d’une part, d’avoir dénaturé le contenu de l’avis du 13 septembre 2005 de M. V. ainsi que de ceux des 20 et 28 septembre 2005 de Mme V. et de Mme S. (voir points 24 à 25 ci-dessus) et, d’autre part, de n’avoir pas tenu compte du fait qu’elle n’avait jamais travaillé sous la responsabilité de Mme V. 109    À cet égard, il convient de relever que, après avoir rappelé le large pouvoir d’appréciation de l’AHCC concernant les décisions de renouvellement de contrats d’agent temporaire et l’essentiel du contenu de ces avis, aux points 92 à 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que « l’AHCC n’a[vait] pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que le jugement global, porté par les différentes personnes ayant eu à évaluer la compétence et les potentialités de [Mme Bianchi], contenait des éléments négatifs, tels que la difficulté à s’adapter à un poste aux compétences élargies, alors que [Mme Bianchi] n’avait pas auparavant fait preuve de la capacité de s’impliquer dans l’élaboration du contenu des projets menés par l’ETF, ou encore un manque de respect des règles du travail en équipe au sein de l’ETF, de telle sorte qu’il n’était pas dans l’intérêt du service de renouveler ledit contrat ». 110    Il s’ensuit que le Tribunal de la fonction publique a manifestement pris en considération l’ensemble des avis pertinents, y compris les critiques avancées à l’égard de Mme Bianchi par Mme V., ainsi que le « jugement global » qui en résultait pour ce qui est de l’aptitude de Mme Bianchi à continuer à exercer les fonctions liées au poste d’assistante administrative. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé des éléments de preuve au sens des principes énoncés aux points 63 et 64 ci-dessus, le seul fait que Mme V. n’était pas la supérieure directe de Mme Bianchi et que les appréciations négatives de Mme V. n’avaient pas été répercutées dans l’avis de M. V. n’étant pas susceptible de fonder le reproche d’une dénaturation de preuves. 111    En réalité, le présent moyen vise en à exiger du Tribunal de réapprécier, en détail, les différents éléments de fait et de preuve invoqués et de substituer son appréciation desdits éléments à celle du Tribunal de la fonction publique, ce pour quoi le juge du pourvoi n’est pas compétent. En outre, Mme Bianchi n’indique pas si et dans quelle mesure l’appréciation des preuves par le juge de première instance est susceptible de violer les règles en matière d’administration et de répartition de la charge de la preuve. 112    Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le présent moyen. 113    Au regard de l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi de Mme Bianchi doit être rejeté dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de l’ETF de rejeter les pièces jointes en annexes 1 et 2 au mémoire en réplique.  Sur les dépens 114    Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens. 115    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 116    Mme Bianchi ayant succombé en ses conclusions et l’ETF ayant conclu en ce sens, Mme Bianchi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’ETF dans le cadre de la présente instance. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre des pourvois) déclare et arrête : 1)      Le pourvoi est rejeté. 2)      Mme Irène Bianchi supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Fondation européenne pour la formation (ETF) dans le cadre de la présente instance. Azizi Vilaras Martins Ribeiro Czúcz         Pelikánová Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mars 2010. Signatures Table des matières Cadre juridique Faits à l’origine du litige Réclamation et procédure devant le Tribunal de la fonction publique Arrêt attaqué Sur le pourvoi Procédure Conclusions des parties En droit Résumé des moyens de pourvoi Sur le premier moyen, tiré, d’une part, d’une violation de l’article 26 du statut et des droits de la défense en raison d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve et, d’autre part, du défaut de motivation de l’arrêt attaqué Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur le deuxième moyen, tiré d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve, d’une violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut et du défaut de motivation de l’arrêt attaqué Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur le troisième moyen, tiré de la violation du droit communautaire et, en particulier, des règles de procédure devant être respectées par le Tribunal de la fonction publique Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur de droit et du défaut de motivation de l’arrêt attaqué résultant d’une dénaturation des faits ou des éléments de preuve Arguments des parties Appréciation du Tribunal Sur les dépens * Langue de procédure : le français.

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