T-345/24

WyrokTSUE2025-10-29CELEX: 62024TJ0345ECLI:EU:T:2025:995

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy Rada Unii Europejskiej popełniła błąd w ocenie, utrzymując nazwisko skarżącej na listach osób objętych środkami ograniczającymi, opierając się na jej roli w mediach rozpowszechniających dezinformację destabilizującą Republikę Mołdawii, oraz czy te środki naruszają jej prawa podstawowe i zasadę proporcjonalności?
Ratio decidendi
Trybunał uznał, że Rada nie popełniła błędu w ocenie, utrzymując nazwisko skarżącej na listach środków ograniczających. Stwierdził, że Rada przedstawiła wystarczająco konkretne, precyzyjne i spójne dowody wskazujące na to, że skarżąca kierowała spółkami medialnymi (Telesistem i Media Contact), których kanały telewizyjne (Primul în Moldova, Accent TV) miały zawieszone licencje, a mimo to kontynuowały rozpowszechnianie fałszywych oświadczeń i dezinformacji mających na celu destabilizację porządku konstytucyjnego Mołdawii. Trybunał uznał, że działania te stanowią wsparcie dla działań i polityk zagrażających demokracji, praworządności i stabilności w Mołdawii, co uzasadnia zastosowanie kryterium wpisu. Trybunał odrzucił argumenty skarżącej dotyczące braku wiarygodności dowodów, braku związku z portalami internetowymi oraz naruszenia praw podstawowych, uznając, że środki ograniczające są proporcjonalne i służą celom interesu ogólnego.
Stan faktyczny
Skarżąca, Arina Evgheni Corşicova, jest mołdawską bizneswoman. Jej nazwisko zostało wpisane na listy osób objętych środkami ograniczającymi (zamrożenie funduszy, ograniczenia wjazdu do UE) przyjętymi przez Radę w związku z działaniami destabilizującymi Republikę Mołdawii. Rada uzasadniła wpis tym, że skarżąca kieruje kilkoma trustami medialnymi w Mołdawii, w tym spółką posiadającą kanały telewizyjne "ACCENT TV" i "PRIMUL ÎN MOLDOVA", których licencje nadawcze zostały zawieszone za rozpowszechnianie dezinformacji. Mimo zawieszenia licencji, "Primul în Moldova" kontynuowało rozpowszechnianie fałszywych oświadczeń destabilizujących porządek konstytucyjny Mołdawii. Ponadto, skarżąca miała być długoletnią współpracowniczką Ilan Shor'a (również objętego sankcjami) i pośrednim udziałowcem "Banca Socială" zamieszanego w "aferę bankową". Skarżąca zaskarżyła decyzje o utrzymaniu jej na listach, twierdząc, że Rada popełniła błąd w ocenie i naruszyła jej prawa.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) Pani Arina Evgheni Corşicova zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 29 octobre 2025 (*) « Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison des actions déstabilisant la Moldavie – Gel des fonds – Restriction en matière d’admission sur le territoire des États membres – Listes des personnes, des entités et des organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques ou faisant l’objet de restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom de la requérante sur les listes – Atteinte au processus politique démocratique et déstabilisation de l’ordre constitutionnel – Diffusion de fausses déclarations et de désinformation – Article 1er, paragraphe 1, sous a), i), et article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la décision (PESC) 2023/891 – Article 2, paragraphe 3, sous a), i), du règlement (UE) 2023/888 – Association à une personne inscrite sur les listes – Article 1er, paragraphe 1, sous b), et article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2023/891 – Article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement 2023/888 – Obligation de motivation – Exception d’illégalité – Erreurs d’appréciation – Liberté d’entreprise – Droit de propriété – Liberté d’association – Liberté d’expression – Responsabilité non contractuelle » Dans l’affaire T‑345/24, Arina Evgheni Corşicova, demeurant à Chişinău (Moldavie), représentée par Mes T. Bontinck et L. Marchal, avocats, et M. C. Zatschler, SC, partie requérante, contre Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes E. Kübler, M. Di Gaetano et M. A. Boggio-Tomasaz, en qualité d’agents, assistés de Me E. Raoult, avocate, partie défenderesse, LE TRIBUNAL (cinquième chambre), composé, lors des délibérations, de MM. J. Svenningsen, président, C. Mac Eochaidh (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges, greffier : Mme H. Eriksson, administratrice, vu la phase écrite de la procédure, notamment : –        la requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2024, –        le mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 4 juin 2025, à la suite de l’audience du 9 juillet 2025, rend le présent Arrêt 1        Par son recours, la requérante, Mme Arina Evgheni Corşicova, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2024/1242 du Conseil, du 26 avril 2024, modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2024/1242) et du règlement d’exécution (UE) 2024/1243 du Conseil, du 26 avril 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2024/1243) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2024 ») ainsi que de la décision (PESC) 2025/824 du Conseil, du 25 avril 2025, modifiant la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2025/824) et du règlement d’exécution (UE) 2025/817 du Conseil, du 25 avril 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO L, 2025/817) (ci-après, pris ensemble, les « actes de maintien de 2025 »), en ce que ces actes (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») la concernent et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, réparation du préjudice qu’elle aurait subi. I.      Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours 2        La requérante est une femme d’affaires de nationalité moldave. 3        La présente affaire s’inscrit dans le cadre des mesures restrictives adoptées par l’Union européenne, à la demande des dirigeants actuels de la République de Moldavie, en raison des actions de déstabilisation auxquelles ce pays fait face, actions qui se sont intensifiées depuis le début de la guerre d’agression menée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine et qui menacent de faire obstacle à son adhésion à l’Union. 4        Le 28 avril 2023, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2023/891 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO 2023, L 114, p. 15). À la même date, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) 2023/888 concernant des mesures restrictives en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie (JO 2023, L 114, p. 1). 5        L’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2023/891 prévoit ce qui suit : « Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire : a)      des personnes physiques qui sont responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques par l’un des agissements suivants : i)      faire obstacle ou porter atteinte au processus politique démocratique, notamment en faisant obstacle ou en portant gravement atteinte à la tenue d’élections ou en tentant de déstabiliser ou de renverser l’ordre constitutionnel ; ii)      organiser, diriger ou participer, directement ou indirectement, à des manifestations violentes ou autres actes de violence, ou apporter leur soutien à de tels manifestations ou actes ou les faciliter de toute autre manière ; ou iii)      commettre des manquements financiers graves concernant des fonds publics et procéder à l’exportation non autorisée de capitaux ; b)      des personnes physiques associées aux personnes désignées en vertu du point a), dont la liste figure en annexe. » 6        L’article 2, paragraphe 1, sous a) et b), de la décision 2023/891 prévoit que sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant à, ou possédés, détenus ou contrôlés, respectivement, par des personnes physiques, des entités ou des organismes qui sont responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie, ou la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans la République de Moldavie, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques par l’un des trois agissements visés au point 5 ci-dessus, et par des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes associés à des personnes désignées en vertu de la disposition sous a), dont la liste figure en annexe. 7        Par la décision (PESC) 2024/740 du Conseil, du 22 février 2024, modifiant la décision 2023/891 (JO L, 2024/740) et par le règlement d’exécution (UE) 2024/739 du Conseil, du 22 février 2024, mettant en œuvre le règlement 2023/888 (JO L, 2024/739) (ci-après, pris ensemble, les « actes initiaux »), le nom de la requérante a été inscrit sur les listes des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe de la décision 2023/891 et à l’annexe I du règlement 2023/888 (ci-après les « listes en cause »), pour les motifs suivants : « Arina Corşicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie pour diffusion d’informations erronées concernant la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine et les événements politiques actuels en République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie. Dans ce contexte, Arina Corşicova porte également atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie par la campagne de désinformation qu’elle mène et par le soutien politique qu’elle reçoit de la part d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. En outre, elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corşicova soutient les actions et les politiques qui portent atteinte et qui menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor. » 8        Le 23 février 2024, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne un avis à l’attention des personnes faisant l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2023/891 et par le règlement 2023/888, tels que modifiés et mis en œuvre respectivement par les actes initiaux (JO C, C/2024/1794). Par cet avis, les personnes faisant l’objet de ces mesures restrictives ont été informées du fait qu’elles pouvaient envoyer au Conseil une demande de réexamen de l’inscription de leurs noms sur les listes en cause avant le 19 mars 2024. 9        Le 1er mars 2024, la requérante a demandé la communication des éléments de preuve étayant l’inscription de son nom sur les listes en cause. 10      Le 8 mars 2024, le Conseil a communiqué à la requérante le document WK 564/2024 REV 2 contenant les éléments de preuve la concernant (ci-après le « document WK 564/2024 REV 2 »). 11      Le 19 mars 2024, la requérante a envoyé au Conseil une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes en cause (ci-après la « demande de réexamen du 19 mars 2024). 12      Le 26 avril 2024, le Conseil a adopté les actes de maintien de 2024, par lesquels les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante ont été prolongées jusqu’au 29 avril 2025, pour des motifs identiques à ceux figurant dans les actes initiaux. 13      Le 29 avril 2024, le Conseil a répondu aux observations soumises par la requérante dans sa demande de réexamen du 19 mars 2024, a communiqué sa décision de maintenir les mesures restrictives à son égard et l’a informée de la possibilité de présenter de nouvelles observations avant le 1er novembre 2024. 14      Le 21 octobre 2024, la requérante a envoyé au Conseil une demande de réexamen de l’inscription de son nom sur les listes en cause (ci-après la « demande de réexamen du 21 octobre 2024 »). 15      Le 21 février 2025, le Conseil a informé la requérante de son intention de maintenir son nom sur les listes en cause jusqu’au 29 avril 2026, sur le fondement de motifs légèrement modifiés. Le Conseil lui a également communiqué le document WK 1757/2025 contenant des éléments de preuve supplémentaires (ci-après le « document WK 1757/2025 ») et l’a informée de la possibilité de présenter des observations avant le 7 mars 2025. 16      Le 18 mars 2025, la requérante a présenté ses observations sur la lettre du 21 février 2025 et sur le document WK 1757/2025 (ci-après la « lettre du 18 mars 2025 »). 17      Le 25 avril 2025, le Conseil a adopté les actes de maintien de 2025, par lesquels les mesures restrictives prises à l’encontre de la requérante ont été prolongées jusqu’au 29 avril 2026, sur la base des motifs suivants : « Arina Corșicova dirige plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, “Accent TV” et “Primul în Moldova”, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie. Malgré la perte de sa licence de télévision, “Primul în Moldova” poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, avec le soutien d’Ilan Shor, une personne inscrite sur la liste. Dans ce contexte, Arina Corșicova porte atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie. Elle est une associée de longue date d’Ilan Shor, dont elle a financé dans le passé les campagnes électorales, et elle est une actionnaire indirecte de la “Banca Socială”, impliquée dans l’affaire de “fraude bancaire”. “ACCENT TV” et “PRIMUL ÎN MOLDOVA” sont liées financièrement à Vladimir Plahotniuc et Ilan Shor. En portant atteinte au processus politique démocratique et en déstabilisant l’ordre constitutionnel, Arina Corșicova soutient les actions et les politiques qui compromettent et menacent la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en République de Moldavie. Elle est en outre associée à Ilan Shor ». 18      Le 28 avril 2025, le Conseil a informé les représentants de la requérante de sa décision de maintenir le nom de celle-ci sur les listes en cause et de la possibilité de présenter de nouvelles observations avant le 3 novembre 2025. II.    Conclusions des parties 19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler les actes attaqués en tant qu’ils la concernent ; –        condamner le Conseil au paiement d’une somme de 120 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel subi ; –        condamner le Conseil aux dépens. 20      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les actes de maintien de 2024 seraient annulés, ordonner le maintien des effets de la décision 2024/1242 à l’égard de la requérante jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2024/1243 prenne effet ; –        condamner la requérante aux dépens. III. En droit A.      Sur la recevabilité de certaines preuves déposées par la requérante en annexe au mémoire en adaptation 21      Le Conseil conteste la recevabilité de six preuves produites en annexe au mémoire en adaptation en raison, pour quatre d’entre elles, de la tardiveté de leur présentation et de l’absence de justification de ce retard, et, pour les deux autres, de leur caractère postérieur aux actes attaqués. 22      La requérante conteste cette argumentation. 23      Les preuves jointes au mémoire en adaptation dont la recevabilité est contestée sont quatre des cinq documents que la requérante avait communiqués au Conseil en annexe à la lettre du 18 mars 2025 (voir point 16 ci-dessus), à savoir les annexes E.3.A.1, E.3.A.2, E.3.A.4 et E.3.A.5 au mémoire en adaptation, ainsi que les annexes E.7 et E.8 audit mémoire. 24      À cet égard, il convient de relever que les documents figurant dans les annexes E.3.A.1 et E.3.A.2 au mémoire en adaptation ont déjà été produits en annexe à la requête. En effet, le premier desdits documents figure à l’annexe A.8.16 de la requête. Le second est un document contenu dans l’article de presse figurant dans l’élément de preuve no 17 du document WK 564/2024 REV 2, produit en tant qu’annexe A.5 à la requête. 25      Par conséquent, lesdites preuves sont recevables dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande d’annulation des actes attaqués. 26      En revanche, s’agissant des annexes E.3.A.4 et E.3.A.5 du mémoire en adaptation, la requérante ayant omis d’avancer une justification pour la présentation tardive desdites preuves à l’égard de la demande en annulation des actes de maintien de 2024, elles doivent être écartées comme étant irrecevables dans le cadre de l’analyse du bien-fondé desdits actes, en vertu de l’article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure. Lesdites preuves sont néanmoins recevables dans le cadre de l’analyse du bien-fondé de la demande d’annulation des actes de maintien de 2025 (voir, en ce sens, arrêt du 2 décembre 2020, Kalai/Conseil, T‑178/19, non publié, EU:T:2020:580, points 37 à 39). 27      Enfin, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l’acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 112 et jurisprudence citée). 28      Les documents figurant aux annexes E.7 et E.8 portant des dates postérieures aux actes attaqués, leur prise en compte est donc exclue en vue de l’appréciation de la légalité desdits actes. B.      Sur les conclusions en annulation 29      Ainsi qu’il ressort explicitement des motifs d’inscription et de maintien du nom de la requérante sur les listes en cause, celle-ci fait l’objet de mesures restrictives au motif que le Conseil a considéré que, d’une part, elle soutenait des actions et des politiques qui compromettaient et menaçaient la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de cet État en raison d’un des trois agissements visés à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous a), du règlement 2023/888, et, d’autre part, elle était associée à une personne inscrite sur les listes en cause. 30      En particulier, d’une part, le Conseil reproche à la requérante de porter atteinte au processus politique démocratique et de déstabiliser l’ordre constitutionnel en République de Moldavie, au sens du critère énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), i), et à l’article 2, paragraphe 1, sous a), i), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous a), i), du règlement 2023/888 [ci-après le « critère i) »]. 31      D’autre part, le Conseil considère que la requérante est associée à M. Ilan Mironovich Shor, dont le nom est également inscrit sur les listes en cause, au sens du critère prévu à l’article 1er, paragraphe 1, sous b), et à l’article 2, paragraphe 1, sous b), de la décision 2023/891 ainsi qu’à l’article 2, paragraphe 3, sous b), du règlement 2023/888 [ci-après le « critère b) »]. 32      À l’appui de ses conclusions en annulation, la requérante invoque quatre moyens, tirés, le premier, d’une exception d’illégalité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, le deuxième, de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation, le troisième, d’erreurs d’appréciation et, le quatrième, d’une violation du principe de proportionnalité et de certains droits fondamentaux. Dans le mémoire en adaptation, elle a adapté les deuxième et troisième moyens pour viser également les actes de maintien de 2025. 33      À cet égard, au vu de leur caractère alternatif, il suffit, pour que les actes attaqués soient fondés en droit, que l’un des deux critères que le Conseil a utilisés pour inscrire et maintenir le nom de la requérante sur les listes en cause l’ait été à juste titre (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée). Partant, le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord les moyens et les arguments de la requérante critiquant la légalité des actes attaqués en ce qu’ils reposent sur le critère i). 1.      Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation 34      La requérante fait valoir, en substance, que les actes attaqués sont entachés d’une insuffisance de motivation, ce qui l’empêche de se défendre et porte ainsi atteinte à son droit à une protection juridictionnelle effective. 35      En particulier, le Conseil n’aurait pas expliqué en quoi la requérante aurait porté atteinte au processus politique démocratique et déstabilisé l’ordre constitutionnel. Les éléments mentionnés dans les motifs ne sembleraient pas de nature à poursuivre de tels objectifs. 36      Le Conseil conteste cette argumentation. 37      Selon la jurisprudence, la motivation d’un acte du Conseil imposant une mesure restrictive ne doit pas seulement identifier la base juridique de cette mesure, mais également les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, que l’intéressé devait faire l’objet d’une telle mesure (voir arrêt du 13 septembre 2018, Sberbank of Russia/Conseil, T‑732/14, EU:T:2018:541, point 97 et jurisprudence citée). 38      Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 53 et jurisprudence citée). 39      En l’espèce, les bases juridiques des actes attaqués sont aisément identifiables, puisqu’elles ressortent explicitement des motifs rappelés aux points 7 et 17 ci-dessus. 40      En effet, comme cela a été constaté aux points 30 et 31 ci-dessus, le Conseil a considéré que, d’une part, la requérante soutenait des actions qui compromettaient et menaçaient la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de cet État en raison d’agissements relevant du critère i), et, d’autre part, elle était associée à une personne inscrite sur les listes en cause, conformément au critère b). 41      S’agissant du critère i), le Conseil a exposé de manière compréhensible et non équivoque les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles il a considéré, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire d’appréciation, que la requérante portait atteinte au processus politique démocratique en République de Moldavie et déstabilisait l’ordre constitutionnel de cet État. 42      En effet, dans les actes de maintien de 2024, le Conseil a indiqué que la requérante portait atteinte au processus politique démocratique pour deux motifs. Le premier était tiré de la prétendue responsabilité de la requérante, au titre de sa fonction de dirigeante de certaines sociétés médiatiques, de la poursuite de la diffusion de fausses déclarations, autrement dit de la désinformation, visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, ce qui constituerait un soutien aux actions compromettant et menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité de cet État. Le second était tiré du soutien politique qu’elle recevrait de M. Shor, une personne inscrite sur les listes en cause. 43      Dans les actes de maintien de 2025, le Conseil a uniquement retenu, au titre du critère i), le premier motif, à savoir celui relatif à la prétendue responsabilité de la requérante, au titre de sa fonction de dirigeante de certaines sociétés médiatiques, de la poursuite de la diffusion de fausses déclarations, visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie. Il a précisé que lesdites activités seraient réalisées avec le soutien de M. Shor. Il a également indiqué que Primul în Moldova et Accent TV seraient liées financièrement à M. Shor. 44      Conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus, ces indications doivent être lues à la lumière du contexte dans lequel les actes attaqués ont été adoptés. 45      À cet égard, il ressort en substance des considérants de la décision 2023/891 que le Conseil s’est engagé à soutenir la République de Moldavie face aux actions de déstabilisation menées avec le concours et dans l’intérêt de la Fédération de Russie dans le but de faire obstacle à son adhésion à l’Union en ciblant notamment les personnes qui représentent une menace pour la démocratie et l’État de droit ainsi que pour la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 32). 46      Par ailleurs, il ressort du considérant 3 des décisions 2024/1242 et 2025/824 que le Conseil considère que la menace pesant sur la démocratie et l’État de droit, la stabilité et la sécurité en Moldavie subsiste. 47      Compte tenu de ce contexte, la motivation des actes attaqués était suffisante pour permettre à la requérante de se défendre et de comprendre les raisons spécifiques et concrètes de l’inscription et du maintien de son nom sur les listes en cause et au Tribunal de contrôler leur légalité. 48      Enfin, il convient de rappeler que la question de la motivation, qui concerne une formalité substantielle, est distincte de celle de la preuve du comportement allégué, laquelle relève de la légalité au fond de l’acte en cause et implique de vérifier la réalité des faits mentionnés dans cet acte ainsi que la qualification de ces faits comme constituant des éléments justifiant l’application des mesures restrictives à l’encontre de la personne concernée (voir arrêt du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, point 60 et jurisprudence citée). Partant, les arguments de la requérante qui visent à contester le bien-fondé des motifs sur le fondement desquels son nom a été maintenu sur les listes en cause par les actes attaqués seront examinés dans le cadre du troisième moyen, relatif à l’erreur d’appréciation. 49      Au vu de ce qui précède, le deuxième moyen doit être rejeté. 2.      Sur le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 50      Le premier moyen est, en substance, divisé en cinq branches, tirées, la première, du défaut de base juridique de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, la deuxième, de la violation du principe de proportionnalité, la troisième, de la violation du principe de sécurité juridique, la quatrième, d’un détournement de pouvoir et, la cinquième, de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE. a)      Sur la compétence du Tribunal 51      Le Conseil soutient que, par le premier moyen, la requérante demande au Tribunal de déclarer la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 inapplicables dans leur ensemble. Or, en application de l’article 24, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 275 TFUE, le Tribunal ne serait pas compétent pour juger de l’opportunité de l’adoption de ces actes dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). 52      Dans son mémoire en adaptation, la requérante a précisé qu’elle n’entendait obtenir l’inapplicabilité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 qu’à son égard. 53      Il convient de relever que, selon l’article 275, premier alinéa, TFUE, le juge de l’Union n’est pas compétent en ce qui concerne les dispositions relatives à la PESC, ni en ce qui concerne les actes adoptés sur leur base. 54      Toutefois, aux termes de l’article 275, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union est compétent pour se prononcer sur les recours formés dans les conditions prévues à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE concernant le contrôle de légalité des décisions prévoyant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales adoptées par le Conseil sur la base du titre V, chapitre 2, du traité UE. Cette disposition n’exclut pas la possibilité de contester, par la voie incidente en vertu de l’article 277 TFUE, la légalité d’un acte de portée générale à l’appui d’un recours en annulation formé contre une mesure restrictive individuelle (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Azarov/Conseil, T‑331/14, EU:T:2016:49, point 62). 55      Cela étant, l’article 277 TFUE n’ayant pas pour but de permettre à une partie de contester l’applicabilité de quelque acte de portée générale que ce soit à la faveur d’un recours quelconque, la portée d’une exception d’illégalité doit être limitée à ce qui est indispensable à la solution du litige (voir arrêt du 30 avril 2019, Wattiau/Parlement, T‑737/17, EU:T:2019:273, point 56 et jurisprudence citée). C’est ainsi qu’à l’occasion de recours en annulation intentés contre des décisions du Conseil imposant des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, le Tribunal a admis que pouvait valablement faire l’objet d’une exception d’illégalité la disposition de l’acte de portée générale énonçant le critère en vertu duquel le nom de l’intéressé avait été inscrit sur les listes en cause (voir, en ce sens, arrêt du 15 septembre 2016, Yanukovych/Conseil, T‑348/14, EU:T:2016:508, points 57 à 59 et jurisprudence citée). 56      En l’espèce, dès lors, le Tribunal est compétent pour connaître d’une exception d’illégalité limitée aux dispositions de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 qui prévoient les critères i) et b). 57      Eu égard au point 33 ci-dessus, il y a donc lieu de procéder à l’examen du premier moyen dans la mesure où celui-ci vise à remettre en cause la légalité des dispositions qui prévoient le critère i). b)      Sur la première branche du premier moyen, tirée du défaut de base juridique de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, la quatrième branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir, et la cinquième branche du premier moyen, tirée de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE 58      Dans le cadre de la première branche, de la quatrième branche et de la cinquième branche du premier moyen, qu’il convient d’examiner ensemble, la requérante soutient en substance que la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 poursuivent d’autres objectifs que ceux que le Conseil est habilité à poursuivre dans le cadre de la PESC. 59      Selon la requérante, l’objectif consistant à faciliter l’adhésion d’un État tiers à l’Union n’est pas un objectif de la PESC, le processus d’adhésion étant régi par l’article 49 TUE, qui ne figure pas dans un chapitre du traité relatif à la PESC. En outre, le Conseil poursuivrait en réalité l’objectif de fausser le processus démocratique interne d’un pays voisin, de sorte que le recours à l’article 29 TUE et à l’article 215, paragraphe 2, TFUE pour justifier l’adoption, respectivement, de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 constituerait un détournement de pouvoir. Selon la requérante, ces mesures restrictives ont seulement pour objet de cibler certains membres de l’opposition politique, sur demande du gouvernement moldave, ce qui est constitutif d’une ingérence dans le processus politique démocratique interne de la République de Moldavie en violation de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE. 60      Le Conseil conteste cette argumentation. 61      En l’espèce, la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 ont pour base juridique, respectivement, l’article 29 TUE et l’article 215, paragraphe 2, TFUE, c’est-à-dire les bases juridiques pertinentes en matière de PESC, ce qui n’est pas en tant que tel contesté par la requérante. L’argumentation de cette dernière implique, en effet, plutôt de vérifier si ces actes s’inscrivent effectivement dans le cadre de la PESC. 62      À cet égard, en raison de la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu’ils sont exprimés à l’article 3, paragraphe 5, et à l’article 21 TUE ainsi qu’aux dispositions spécifiques relatives à celle‑ci, notamment les articles 23 et 24 TUE, le juge de l’Union reconnaît au Conseil une grande latitude aux fins de définir l’objet des mesures restrictives que l’Union adopte dans le domaine de la PESC (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 52 et jurisprudence citée). 63      C’est au regard d’éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de l’acte en cause, qu’il convient de contrôler le choix de la base juridique de celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée). 64      En l’occurrence, selon son considérant 11, la décision 2023/891 a pour finalité d’imposer des restrictions au déplacement et des mesures de gel des avoirs à l’encontre des personnes responsables d’actions ou de politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité ou la sécurité dans cet État, ou qui soutiennent ou mettent en œuvre ces actions ou politiques et des personnes, entités ou organismes qui leur sont associés. 65      Selon le considérant 2 de la décision 2023/891, ces mesures restrictives s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien aux dirigeants actuels de la République de Moldavie, pays candidat à l’adhésion à l’Union, visant à renforcer la résilience, la sécurité, la stabilité, l’économie et l’approvisionnement énergétique de ce pays face aux activités de déstabilisation menées par des acteurs extérieurs. 66      Cette politique de soutien s’inscrit elle-même dans le contexte rappelé aux considérants 3 et 4 de la décision 2023/891, selon lequel le gouvernement moldave a accompli des progrès importants dans le renforcement de la démocratie et de l’État de droit ainsi que dans la lutte contre la corruption, mais fait face à de multiples crises et est de plus en plus confronté à des menaces directes pour sa stabilité, émanant à la fois de groupes internes ayant des intérêts particuliers et de la Fédération de Russie, qui concourent souvent à détourner le pays de sa trajectoire de réformes. Il ressort également du considérant 6 de ladite décision que, selon l’appréciation du Conseil, de telles actions de déstabilisation appelaient une réaction immédiate au regard de l’importance que revêtait la stabilité de la République de Moldavie en tant que pays candidat à l’adhésion à l’Union situé aux frontières de celle-ci. 67      C’est dans ce contexte que, au considérant 7 de la décision 2023/891, le Conseil a indiqué que les personnes qui font obstacle ou portent atteinte à la tenue d’élections ou tentent de renverser l’ordre constitutionnel, y compris par des actes de violence, en République de Moldavie représentent une menace pour la démocratie et l’État de droit ainsi que pour la stabilité et la sécurité, et qu’il a observé que les efforts visant à déstabiliser le pays se sont intensifiés, en particulier depuis le début de la guerre d’agression menée par la Russie contre l’Ukraine. 68      Au regard de la finalité et du contenu de la décision 2023/891, il apparaît donc que cette décision est directement liée aux finalités de la PESC énoncées à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, en ce que celle-ci vise, en substance, à consolider et à soutenir la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie. 69      Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que les campagnes de désinformation et la diffusion de fausses déclarations, qui sont de nature à remettre en cause les fondements des sociétés démocratiques, notamment en portant atteinte à l’intégrité du débat démocratique (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, points 56 et 88), peuvent justifier, en raison notamment de la menace qu’elles représentent pour la stabilité d’un État, une action de l’Union dans le cadre de la PESC fondée sur l’objectif de consolider et de soutenir la démocratie et l’État de droit dans un pays tiers. 70      Il en découle que le critère i) pouvait être introduit dans l’ordre juridique de l’Union par la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 fondés, respectivement, sur l’article 29 TUE et l’article 215, paragraphe 2, TFUE. 71      Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments de la requérante. 72      Tout d’abord, il y a lieu d’écarter l’argument selon lequel, en cherchant à faciliter l’adhésion à l’Union d’un pays candidat, le Conseil poursuivrait un objectif qui serait sans lien avec la PESC. 73      En effet, le respect de l’État de droit, qui est une valeur essentielle sur laquelle repose l’Union, est une condition préalable à l’adhésion à l’Union et l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE habilite le Conseil à adopter des mesures restrictives pour soutenir, notamment, l’État de droit dans un pays tiers. Partant, le Conseil est compétent pour adopter des mesures restrictives visant à soutenir l’État de droit dans un pays tiers candidat à l’adhésion à l’Union. 74      Ensuite ne saurait prospérer l’argument de la requérante tiré d’un détournement de pouvoir. En effet, selon une jurisprudence constante, un acte n’est entaché de détournement de pouvoir que s’il apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, qu’il a été pris exclusivement, ou à tout le moins de manière déterminante, à des fins autres que celles pour lesquelles le pouvoir en cause a été conféré ou dans le but d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 208 et jurisprudence citée). 75      Or, la requérante n’a pas fourni de tels indices susceptibles d’établir que le Conseil poursuivait d’autres objectifs que celui qui ressortait de la décision 2023/891. En particulier, le simple fait que le Conseil ait répondu positivement à une demande de soutien de l’Union face aux actions qui menaçaient de déstabiliser la République de Moldavie ne signifie pas que les actes adoptés à ce titre sont entachés d’un détournement de pouvoir. De même, l’allégation selon laquelle les mesures restrictives auraient été conçues « pour cibler […] spécifiquement [les] principaux leaders de l’opposition » et ferait « partie intégrante d’une répression plus large de l’opposition » en Moldavie est contredite par la formulation générale des critères d’inscription en cause, formulation qui les rend susceptibles de s’appliquer à d’autres catégories de personnes que des personnalités politiques. 76      Enfin, dès lors qu’il est établi que le Conseil était habilité à adopter la décision 2023/891 et le règlement 2023/888, notamment afin de soutenir la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie conformément à l’article 21, paragraphe 2, sous b), TUE, l’argumentation tirée de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, de ce traité ne saurait prospérer. 77      Partant, la première branche, la quatrième branche et la cinquième branche du premier moyen doivent être écartées comme étant non fondées. c)      Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité 78      La requérante soutient, en substance, que les mesures restrictives prévues dans la décision 2023/891 et le règlement 2023/888, à savoir le gel de fonds dans l’Union ou l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union, ne peuvent pas être considérées comme étant appliquées « à titre conservatoire ». Par ailleurs, lesdites mesures ne sauraient avoir un impact sur le processus politique ou sur l’organisation de manifestations en Moldavie. Par conséquent, elles ne seraient pas aptes à atteindre l’objectif poursuivi. 79      Le Conseil conteste cette argumentation. 80      À cet égard, s’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, la Cour a jugé qu’il convenait de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans les domaines qui impliquaient de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels celui-ci était appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée dans ces domaines, au regard de l’objectif que l’institution compétente entendait poursuivre, pouvait affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 146 et jurisprudence citée). 81      Or, force est de constater que la requérante se limite à contester le caractère proportionné des mesures prises, mais n’explique pas en quoi lesdites mesures seraient disproportionnées. Ainsi, si elle considère que, contrairement aux régimes de mesures restrictives adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme dans lesquels le gel des fonds permet d’éviter que les fonds soient utilisés pour financer le terrorisme, le gel des fonds ou l’interdiction d’entrée sur le territoire de l’Union ne peuvent pas avoir un impact sur le processus politique ou l’organisation de manifestations en Moldavie, elle n’étaye son propos par aucun argument ni aucun élément de preuve. 82      De surcroît, l’argumentation de la requérante est contradictoire. En effet, selon elle, les mesures restrictives prévues dans la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 constituent une « ingérence directe dans le processus politique interne » de la République de Moldavie tout en n’ayant pas d’impact sur le processus politique dans cet État. 83      La requérante ne soutient pas non plus que d’autres mesures, moins contraignantes, auraient pu être adoptées par le Conseil pour parvenir aux mêmes objectifs et les identifie encore moins. 84      Dans ces conditions, il convient de rejeter la deuxième branche du premier moyen. d)      Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de sécurité juridique 85      La requérante soutient que le Conseil a violé le principe de sécurité juridique au motif que les critères énoncés par la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 rendraient impossible pour une personne visée d’échapper aux mesures restrictives, quel que soit son comportement. De plus, le critère i) viserait à imposer rétroactivement des sanctions pénales en raison d’un comportement passé. 86      Par ailleurs, le principe de sécurité juridique s’opposerait à une interprétation du critère i) selon laquelle n’importe quel acteur politique pourrait se voir infliger des mesures restrictives, pour le seul fait d’être en désaccord avec les orientations politiques du Conseil. 87      Le Conseil conteste cette argumentation. 88      Le principe de sécurité juridique implique que la législation de l’Union soit certaine et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 192 et jurisprudence citée). Cette législation doit être claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 161 et jurisprudence citée). 89      En l’espèce, tout d’abord, doit être écartée l’allégation selon laquelle le critère i) viserait à sanctionner pénalement certaines personnes en raison de leur comportement passé. 90      En effet, d’une manière générale, les mesures restrictives n’ont pas le caractère d’une sanction pénale, les fonds en cause étant gelés à titre conservatoire et, donc, provisoire (arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 87). 91      En l’occurrence, la nature conservatoire des mesures restrictives en cause est attestée par les considérants 4, 5 et 7 à 10 de la décision 2023/891, dont il ressort que les différents critères d’inscription qu’elle prévoit visent à combattre les actes de déstabilisation qui représentent une « menace » pour la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie (arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 88). 92      En d’autres termes, les personnes responsables de telles actions de déstabilisation ou celles qui les soutiennent ne sont pas sanctionnées en raison de leur comportement passé, mais font l’objet de mesures restrictives parce que le Conseil a considéré que, en raison de leurs agissements, elles représentaient, au jour de l’adoption de ces mesures, une menace pour la démocratie et l’État de droit dans ce pays (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 89). 93      En cela, les mesures visent essentiellement à prévenir la perpétration de tels actes ou leur répétition, et elles sont davantage fondées sur l’évaluation d’une menace actuelle ou future que sur l’appréciation d’un comportement passé. Toute autre interprétation aurait pour conséquence d’imposer au Conseil de se fonder uniquement sur des agissements postérieurs à l’instauration des critères en cause, privant ainsi d’efficacité les compétences qui lui sont conférées par l’article 29 TUE et l’article 215 TFUE (voir arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 90 et jurisprudence citée). 94      Par ailleurs, l’allégation selon laquelle la formulation de ce critère entraînerait l’impossibilité d’échapper aux mesures restrictives ne saurait prospérer. 95      En effet, la validité des mesures restrictives est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures restrictives, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste en cause ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 168 et jurisprudence citée). 96      Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le principe de sécurité juridique s’oppose à une interprétation du critère i) selon laquelle n’importe quel acteur politique pourrait se voir infliger des mesures restrictives, pour le seul fait d’être en désaccord avec les orientations politiques du Conseil, il convient de le rejeter. 97      En effet, ce faisant, la requérante critique une hypothétique interprétation du critère i), mais ne soutient pas que, en raison d’une formulation imprécise, différentes interprétations dudit critère seraient possibles, de sorte qu’il y aurait lieu de constater une violation du principe de sécurité juridique. 98      Partant, la troisième branche du premier moyen doit être écartée comme étant non fondée. 99      Au vu de ce qui précède, le premier moyen doit être écarté dans son intégralité comme étant non fondé. 3.      Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation 100    La requérante critique la nature et la fiabilité des éléments de preuve figurant dans le document WK 564/2024 REV 2 pris en considération par le Conseil. Elle reproche au Conseil de n’avoir fourni aucun effort d’analyse ni d’enquête sur les liens entre ces éléments et les critères justifiant de lui imposer des mesures restrictives. En outre, elle conteste l’application des critères d’inscription retenus à son égard et considère que le Conseil a commis des erreurs d’appréciation. 101    Le Conseil conteste cette argumentation. a)      Sur les éléments de preuve pris en considération par le Conseil 102    La requérante relève que le document WK 564/2024 REV 2 est uniquement constitué d’extraits de presse et de captures d’écran de sites Internet. 103    Selon la requérante, c’est seulement lorsque le Conseil ne dispose pas de pouvoirs d’enquête dans un pays tiers qu’il peut se fonder sur des articles de presse. En l’occurrence, la délégation de l’Union en République de Moldavie aurait été en mesure de mener des enquêtes ou des vérifications sur le terrain. En outre, et dès lors qu’il existerait des liens de coopération étroits avec le gouvernement moldave, le Conseil ne saurait procéder de la même manière que dans le cadre des régimes de mesures restrictives russes ou syriens, en fondant les mesures restrictives sur des articles de presse. En effet, lorsque les institutions disposeraient de plusieurs méthodes de preuve, celles-ci seraient dans l’obligation de se baser sur la méthode la plus fiable. Le fait que le Conseil se serait fondé sur des preuves non fiables et à plusieurs égards inexactes alors qu’il aurait pu avoir recours à des sources plus fiables telles que des bases de données ou registres officiels rendrait les éléments de preuve irrecevables ou à tout le moins peu probants. 104    D’autre part, la requérante reproche, en substance, au Conseil d’avoir fondé les actes attaqués sur des extraits d’articles de presse et des captures d’écran, qui ne permettraient pas d’en saisir le contexte pertinent, et dont, pour certains, la version intégrale ne serait pas accessible, les liens hypertextes ne fonctionnant plus. 105    Le Conseil conteste cette argumentation. 106    Premièrement, s’agissant de la question de savoir si le Conseil pouvait adopter les actes attaqués sans procéder lui-même à des vérifications sur le terrain, il convient de rappeler que, en l’absence de pouvoirs d’enquête dans des pays tiers, l’appréciation des autorités de l’Union adoptant des mesures restrictives doit, de fait, se fonder sur des sources d’information accessibles au public, des rapports, des articles de presse ou d’autres sources d’information similaires (voir arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 102 et jurisprudence citée). 107    En l’occurrence, le fait que l’Union dispose d’une délégation en République de Moldavie n’implique pas qu’elle aurait des pouvoirs d’enquête dans ce pays. En effet, cette délégation n’a pas la compétence de mener des enquêtes sur le territoire moldave afin de rechercher les éléments de preuve susceptibles de fonder l’adoption de mesures restrictives par le Conseil (arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 103). 108    Le fait que le régime de mesures restrictives en cause ait été adopté en réponse à une demande de soutien de la République de Moldavie tout comme la circonstance qu’il s’agit d’un pays candidat à l’adhésion à l’Union n’infirment pas le constat de l’absence de pouvoirs d’enquête de l’Union dans ce pays tiers (arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 104). 109    Quant à la possibilité pour le Conseil d’obtenir des informations par l’intermédiaire des autorités moldaves, il convient, certes, de relever que l’exigence d’un examen diligent et impartial qui s’impose aux institutions, en vertu du principe de bonne administration, principe général du droit de l’Union, oblige celles-ci à mettre tout en œuvre afin de disposer des éléments les plus complets et fiables possibles avant l’adoption d’une décision (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 90 et jurisprudence citée ; du 14 mai 2020, Agrobet CZ, C‑446/18, EU:C:2020:369, points 43 et 44, et du 12 mai 2022, Klein/Commission, C‑430/20 P, EU:C:2022:377, points 87 et 88). 110    Toutefois, en l’espèce, il convient de constater que le type de preuves apportées par le Conseil est suffisant au regard de la charge de la preuve qui lui incombe. 111    En effet, s’agissant du premier motif de maintien du nom de la requérante sur les listes en cause au titre du critère i), le Conseil se fonde non seulement sur des articles de presse publiés directement sur les sites Internet dont il est allégué qu’ils poursuivent la diffusion de contenu des chaînes de télévision qui auraient perdu leurs licences, mais également sur des articles de presse provenant d’autres sources variées, contenant, pour certains, des liens vers des documents établis par les autorités moldaves, ainsi que sur un document établi par le Consiliul Audiovizual (Conseil de l’audiovisuel moldave) qui attesterait des fonctions de la requérante. 112    S’agissant, dans les actes de maintien de 2024, du second motif de maintien du nom de la requérante sur les listes en cause au titre du critère i), le Conseil pouvait se fonder sur des articles de presse relayant les déclarations de M. Shor selon lesquelles il se serait engagé à financer les candidats de l’opposition au gouvernement moldave, dont la requérante, lors des élections locales moldaves du mois de novembre 2023. Or, de tels éléments permettent au Conseil d’apprécier et de qualifier le soutien politique éventuellement reçu par cette dernière de la part de M. Shor. 113    Partant, aux fins de l’adoption des actes attaqués, le Conseil pouvait se fonder sur des éléments d’information publiquement accessibles, tels que des liens vers des sites Internet et des articles de presse. 114    Deuxièmement, s’agissant de la fiabilité des éléments de preuve sur lesquels le Conseil s’est fondé pour adopter les actes attaqués, il y a lieu de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre appréciation des preuves dont il découle que, dès lors qu’un élément de preuve a été obtenu régulièrement, le seul critère pertinent pour apprécier la force probante des preuves régulièrement produites réside dans leur crédibilité (voir arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 106 et jurisprudence citée). 115    En l’espèce, la requérante soutient que les éléments de preuve produits dans le document WK 564/2024 REV 2 proviennent d’une presse de type « tabloïd » ou « obscure » et que le Conseil aurait « sans doute pu » avoir recours à des preuves provenant de sources telles que des registres et des bases de données officiels, notamment, à l’égard de ses fonctions d’administratrice auprès des sociétés Telesistem TV SRL (ci-après « Telesistem ») et Media Contact SRL (ci-après « Media Contact »). 116    À cet égard, d’une part, il a déjà été établi aux points 106 à 112 ci-dessus que le Conseil pouvait se fonder sur des sources d’information accessibles au public, telles que des articles de presse. 117    D’autre part, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure, le Conseil a fourni un bref descriptif des sites Internet dont il a utilisé les articles de presse comme éléments de preuve dans le document WK 564/2024 REV 2, lequel n’a pas été commenté ou contesté par la requérante lors de l’audience. Il en ressort qu’il s’agit de sources d’informations numériques locales variées, dont certaines bénéficient du soutien de l’Union, d’autorités publiques ou d’organismes internationaux, et dont la fiabilité n’est nullement remise en cause par les allégations générales et non étayées de la requérante. 118    Troisièmement, il y a lieu d’écarter l’argumentation de la requérante selon laquelle les éléments de preuve figurant dans le document WK 564/2024 REV 2 sont irrecevables en ce qu’ils seraient constitués d’extraits d’articles de presse et de captures d’écran qui ne permettraient pas d’en saisir le contexte pertinent et dont, pour certains, le lien hypertexte menant à la version intégrale de ces articles ne serait plus accessible. 119    En effet, l’ensemble des extraits et des captures d’écran figurant dans le document WK 564/2024 REV 2 étaient accompagnés soit de liens hypertextes permettant de consulter l’intégralité de ces articles, soit de l’indication du site Internet source de ces articles. Or, force est de constater, d’abord, que la requérante n’allègue pas que les extraits et les captures d’écran reproduits dans le document WK 564/2024 REV 2 ne correspondent pas à ce qui était accessible via les liens hypertextes fournis. 120    Ensuite, contrairement à ce que soutient la requérante, les articles accessibles par un lien hypertexte, bien que non reproduits dans leur intégralité dans le document WK 564/2024 REV 2, doivent être considérés comme des preuves sur lesquelles s’est fondé le Conseil pour adopter les actes attaqués [voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 novembre 2021, Al Zoubi/Conseil, T‑257/19, EU:T:2021:819, points 59 à 62 (non publiés), et du 11 septembre 2024, Tokareva/Conseil, T‑744/22, EU:T:2024:608, point 70]. 121    À cet égard, le fait que, par la suite, les liens ou les articles des éléments de preuve nos 3, 4, 5, 11, 12 et 14 à 16 aient été supprimés et qu’ils n’aient plus été accessibles à la date de dépôt de la requête ne saurait suffire à établir leur absence de fiabilité à la date d’adoption des actes de maintien de 2024 puisque la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T‑203/20, EU:T:2021:605, points 175 et 176 et jurisprudence citée). 122    Il s’ensuit qu’il convient de reconnaître aux éléments de preuve figurant dans le document WK 564/2024 REV 2 un caractère fiable et donc une certaine valeur probante, laquelle sera appréciée dans le cadre de l’examen du bien-fondé des motifs d’inscription retenus à l’égard de la requérante. b)      Sur le bien-fondé des motifs justifiant le maintien, dans les actes attaqués, du nom de la requérante sur les listes en cause au titre du critère i)  123    L’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernées, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 128). 124    Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 51, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 50). 125    En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s’il fait état devant le juge de l’Union d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir l’existence d’un lien suffisant entre la personne sujette à des mesures restrictives et les activités à l’origine de ces mesures (voir arrêt du 9 juin 2021, Borborudi/Conseil, T‑580/19, EU:T:2021:330, point 46 et jurisprudence citée). 126    En outre, le juge de l’Union peut également se fonder, tant à charge qu’à décharge, sur un élément produit par la partie requérante au cours de la procédure judiciaire. En effet, le fait qu’un élément ait été communiqué en tant qu’élément à décharge par la personne visée par les mesures restrictives n’empêche pas que cet élément lui soit éventuellement opposé pour constater le bien-fondé des motifs sous-tendant les mesures restrictives prises à son égard. Il en va de même des éléments communiqués par cette même personne à l’occasion d’une demande de réexamen des mesures restrictives la concernant (voir arrêt du 13 septembre 2023, Synesis/Conseil, T‑97/21 et T‑215/22, non publié, EU:T:2023:531, point 40 et jurisprudence citée). 127    Il appartient au Conseil, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne concernée (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 120 à 122, et du 15 septembre 2021, Ghaoud/Conseil, T‑700/19, non publié, EU:T:2021:576, point 81). 128    Si le Conseil fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne concernée à leur sujet (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124). 129    S’agissant plus particulièrement du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes en cause, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu’à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l’objectif qui leur est associé. C’est ainsi qu’il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d’établir un bilan de l’impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d’atteindre les objectifs visés par l’inscription initiale des noms des personnes et des entités concernées sur la liste litigieuse ou s’il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée). 130    Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d’une personne sur une liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives, il n’est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l’inscription initiale du nom de la partie requérante sur ladite liste, pour autant que, d’une part, les motifs d’inscription demeurent inchangés et, d’autre part, le contexte n’a pas évolué d’une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 99). 131    À ce titre, l’évolution du contexte inclut la prise en considération, d’une part, de la situation du pays à l’égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 101), et, d’autre part, de l’ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, la réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée). 132    C’est à la lumière de ces principes qu’il convient de vérifier si, par l’adoption des actes attaqués, le Conseil a commis une erreur d’appréciation en décidant de maintenir le nom de la requérante sur les listes en cause au titre du critère i). 1)      Sur les actes de maintien de 2024 133    Le Tribunal estime opportun d’examiner d’abord si le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en faisant état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir le bien-fondé du premier motif sur lequel le Conseil s’est fondé dans les actes de maintien de 2024 au soutien du critère i), à savoir que, au moment de l’adoption des actes de maintien de 2024, la requérante était la dirigeante de sociétés médiatiques en République de Moldavie, dont l’une possède deux chaînes de télévision, à savoir Accent TV et Primul în Moldova, dont les licences ont été suspendues, et malgré la perte de sa licence, Primul în Moldova poursuivait la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie. 134    En effet, selon la jurisprudence, eu égard à la nature préventive des mesures restrictives en cause, si, dans le cadre de son contrôle de la légalité de la décision attaquée, le Tribunal considère que, à tout le moins, l’un des motifs mentionnés dans les actes de maintien de 2024 est suffisamment précis et concret, qu’il est étayé et qu’il constitue en soi une base suffisante pour soutenir lesdits actes, le fait que d’autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l’annulation de ces mêmes actes (voir, en ce sens, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 130). i)      Sur la qualification de la requérante de dirigeante de sociétés médiatiques et la suspension des licences de télévision 135    D’emblée, il importe de constater que la requérante ne conteste pas avoir été l’administratrice de Telesistem, dont relèvent les chaînes de télévision Primul în Moldova et Accent TV, et de Media Contact, ni que les licences de radiodiffusion desdites chaînes ont été suspendues par les autorités moldaves. Toutefois, elle soutient que la mention rédigée au présent dans les actes de maintien de 2024, selon laquelle elle « dirige » lesdites sociétés est erronée et était erronée tant au moment de l’adoption des actes initiaux qu’à celui des actes de maintien de 2024. Alors qu’elle aurait assumé ses fonctions d’administratrice le 19 septembre 2022, ses fonctions auprès de Media Contact auraient cessé le 31 octobre 2022 lorsque Media Contact aurait été « sanctionnée », et celles auprès de Telesistem auraient cessé le 16 décembre 2022, à la suite de la suspension des licences de télévision d’Accent TV et de Primul în Moldova. Partant, elle n’aurait travaillé pour lesdites sociétés que pour de très courtes périodes, à savoir pour moins d’un mois et demi dans le cas de Media Contact et pour moins de trois mois dans le cas de Telesistem. 136    À cet égard, il ressort de l’élément de preuve no 20 une déclaration « sous propre responsabilité » de la requérante, en date du 22 septembre 2022 et provenant du site Internet du Conseil de l’audiovisuel moldave, qu’elle est « administratrice » et membre de l’« organe de gestion [ou de] surveillance » de Telesistem, dont relèvent les services de télévision Primul în Moldova et Accent TV. Par ailleurs, le nom de la requérante, avec celui d’une personne tierce, figure dans la case de ladite déclaration indiquant les « personnes responsables de la politique éditoriale et les personnes ayant le droit de vote au sein du prestataire de services de médias audiovisuels ». 137    En outre, l’élément de preuve no 2, un article de presse publié sur le site Internet « stiri.md » le 2 octobre 2023, intitulé « Qui sont les candidats d’Ilan Shor à la mairie de Bălţi ? », expose que la requérante est directrice de Media Contact, propriétaire de la publication « Komsomolskaya Pravda in Moldova ». Il indique également que des candidates, en ce compris la requérante, « veulent se présenter en tant que candidates indépendantes, mais ont des liens avec le parti politique Shor ». 138    L’élément de preuve no 1, un article de presse publié sur le site Internet « stiri.md » le 24 octobre 2023, intitulé « Qui est Arina Corşicova, la candidate à la mairie de Bălţi », mentionne que la requérante est administratrice de Telesistem et que, dans sa déclaration de patrimoine soumise au bureau électoral, elle aurait perçu, pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, des revenus de Telesistem et de Media Contact. 139    Par ailleurs, l’élément de preuve no 18, un article de presse publié sur le site Internet « moldova.europalibera.org » le 8 novembre 2023, intitulé « Qui est Arina Corşicova et pourquoi elle a été exclue du deuxième tour des élections de Bălţi », indique que la requérante est l’administratrice de Telesistem, qui possède Primul în Moldova et Accent TV, et de Media Contact, qui détient le journal « Komsomolskaya Pravda », et que lesdits médias seraient affiliés ou appartiendraient à M. Shor. 140    Ensuite, il ressort du dossier que la requérante a exposé, dans sa demande de réexamen du 19 mars 2024, qu’elle aurait « cessé d’exercer toute fonction au sein des médias en question à partir de décembre 2022 » et elle réitère cette affirmation dans le cadre du présent recours. 141    Certes, conformément à la jurisprudence citée aux points 127 et 129 à 131 ci-dessus, en cas de contestation, il appartient au Conseil d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il lui appartient également d’examiner avec soin et impartialité le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations de l’intéressée et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci. 142    Néanmoins, d’une part, il convient de constater que la requérante n’a jamais fourni le moindre élément de nature à démontrer que la fin effective et formelle de ses fonctions d’administratrice de Telesistem et de Media Contact est intervenue à une date antérieure à l’adoption des actes initiaux ou des actes de maintien de 2024, que ce soit dans sa demande de réexamen du 19 mars 2024 ou dans le cadre du présent recours. 143    Or, lorsqu’une personne visée par des mesures restrictives, telle que la requérante, allègue que sa situation personnelle a changé par rapport à des faits établis par le Conseil, il lui incombe d’apporter à tout le moins un commencement de preuve de nature à démontrer la réalité d’un tel changement et, partant, l’existence d’une erreur d’appréciation de ces éléments commise par le Conseil. Une telle exigence n’implique pas d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé du motif d’inscription en cause. En effet, la requérante est la mieux placée pour déterminer quelles preuves positives seraient susceptibles de démontrer la réalité du changement dans sa situation personnelle et, partant, d’infirmer les allégations du Conseil et de remettre en cause les documents les étayant. 144    D’autre part, les affirmations de la requérante quant à la cessation de ses fonctions au sein des sociétés médiatiques en question sont contredites par les articles de presse repris sous les éléments de preuve nos 1, 2 et 18, mentionnés aux points 137 à 139 ci-dessus, qui évoquent son statut d’administratrice de Telesistem et de Media Contact et qui datent d’octobre et de novembre 2023, à savoir postérieurement à la prétendue fin de ses fonctions. Elles sont également contredites par ses propres écritures. En effet, dans la réplique, la requérante a indiqué qu’elle n’avait pas pu démissionner immédiatement après la suspension des licences de radiodiffusion des chaînes de télévision de Telesistem et la mise sous sanctions nationales de Media Contact, dès lors qu’elle devait conserver ses fonctions administratives jusqu’à leur liquidation définitive, tandis que dans le mémoire en adaptation, elle indique qu’elle aurait réussi à obtenir l’accord des actionnaires de Telesistem pour la libérer de sa position formelle d’administratrice le 24 mars 2025. 145    Dans ces conditions, et vu l’absence d’élément en sens contraire, le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en faisant état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que, au moment de l’adoption des actes de maintien de 2024, la requérante dirigeait les sociétés Telesistem et Media Contact. 146    Enfin, le motif de la suspension des licences de radiodiffusion de Primul în Moldova et d’Accent TV, tel qu’évoqué dans les actes de maintien de 2024, est confirmé par l’élément de preuve no 7, un article de presse publié sur le site Internet du journal moldave Ziarul de Garda, « zdg.md », le 27 janvier 2023, intitulé « La chaîne de télévision “Primul în Moldova” dont la licence de diffusion a été suspendue par la [Commission pour les situations exceptionnelles de la République de Moldavie] a été sanctionnée par le [Conseil de l’audiovisuel moldave] à hauteur de [27 000] lei pour “manque d’impartialité et de bonne foi” », ainsi que par l’article 9 de l’arrêté no 54 de la commission susmentionnée, du 16 décembre 2022, produit par la requérante en annexe à sa requête. Ces documents exposent que les licences ont été suspendues, notamment, afin de « protéger l’espace national d’information et de prévenir le risque de désinformation par la diffusion de fausses informations ou de tentatives de manipulation de l’opinion publique » pour manque d’exactitude dans la couverture des événements nationaux en Moldavie et de la guerre en Ukraine. 147    Au vu des considérations qui précèdent, l’indication dans les motifs des actes de maintien de 2024 selon laquelle la requérante « dirige » plusieurs sociétés médiatiques en République de Moldavie, dont l’une possède deux chaînes de télévision dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par les autorités moldaves, pour diffusion d’informations erronées, n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. ii)    Sur la poursuite de la diffusion de fausses informations et de désinformation nonobstant la perte de la licence accordée à Primul în Moldova 148    Il ressort des motifs des actes de maintien de 2024 et des éléments de preuve produits par le Conseil que, en l’espèce, la diffusion de fausses informations et de désinformation se poursuivait par le biais de sites Internet dont « primul.online » et « primul.info », nonobstant la suspension de la licence de télévision accordée à Primul în Moldova. 149    Dans ce cadre, à titre liminaire, il convient de relever que l’élément de preuve no 13, un article publié sur le site Internet « newsmaker.md » le 13 octobre 2023, intitulé « L’amende de [5 000] lei pour une station de télévision, qui a repris le contenu télévisuel de Primul în Moldova », relate que, à la suite de la suspension de sa licence, Primul în Moldova publie uniquement en ligne. En outre, l’article fait état de ce que le contenu de la chaîne de télévision russe Pervyi Kanal, précédemment retransmis par la chaîne Primul în Moldova, contrôlée par M. Shor, serait désormais diffusé sur la chaîne de télévision ITV, laquelle a été frappée d’une amende pour diffusion de contenu étranger, notamment russe. 150    Ensuite, l’élément de preuve no 9, un article publié sur le site Internet « primul.online » le 4 octobre 2023, intitulé « Ilan Shor : aujourd’hui, le parlement a annoncé que la Moldavie est devenue une dictature totale, que la loi et la justice sont à bout de force », indique que M. Shor a déclaré, dans le contexte d’un vote législatif concernant des amendements au Code électoral moldave, que le parlement moldave aurait transformé la République de Moldavie en dictature totale où la loi et la justice n’auraient pas de force et où le système constitutionnel lui-même n’existerait pas. 151    Les éléments de preuve nos 10 et 8, des articles publiés respectivement sur le site Internet « primul.online » le 6 octobre 2023 et sur le site Internet « primul.info » le 5 décembre 2023, reprennent des déclarations émanant d’un ancien vice-Premier ministre de la République de Moldavie, M. Stepaniuc. 152    Le premier de ces articles relate que cet ancien vice-Premier ministre a déclaré que les élections locales moldaves prévues pour le mois de novembre 2023 pouvaient être considérées comme étant frauduleuses, avant même qu’elles n’aient eu lieu, en raison des modifications apportées au Code électoral par le parti au pouvoir. Lesdites modifications auraient créé un « précédent antidémocratique ». Dans le second, il est indiqué que l’ancien vice-Premier ministre a qualifié la République de Moldavie d’« État capturé » et les méthodes du gouvernement en place de contraires aux normes démocratiques. 153    Ensuite, l’élément de preuve no 21 est constitué de trois articles de presse publiés sur le site Internet « primul.online » les 19 et 24 janvier et le 2 février 2024, chacun contenant un hyperlien vers un site Internet du parti politique de M. Shor (« partidulsor »). 154    Par ordre chronologique de publication, le premier article, intitulé « Ilan Shor a accusé le gouvernement actuel de “perdre le sens des réalités et de détruire le pays” », relate que, selon M. Shor, le gouvernement en place aggrave la situation socio-économique moldave et détruit le pays à un rythme record. Il n’y aurait plus d’hôpitaux, d’écoles, d’établissements d’enseignement supérieur, d’exportations et d’importations. Selon lui, les villages s’appauvrissent et la population part. L’article indique que ladite déclaration de M. Shor, décrit comme un homme politique et un philanthrope, met en évidence la crise profonde dans laquelle le pays s’enfonce et le mécontentement croissant de la population face aux actions du gouvernement en place. 155    Le deuxième article, intitulé « La Moldavie est-elle le 51e État américain ? Ilan Shor a critiqué la politique étrangère de Sandu », expose que, selon M. Shor, le gouvernement moldave est devenu un instrument des États-Unis d’Amérique et de l’Union. 156    Le troisième article, intitulé « Ilan Shor [commente] les relations entre Chisinau et Tiraspol : “nous formons un seul pays et nous devons trouver une façon de résoudre tous les problèmes pacifiquement” », relate que M. Shor a affirmé que la présidente en exercice en République de Moldavie aggraverait la situation dans la région de Transnistrie dans le but de reporter les élections présidentielles. 157    Enfin, les éléments de preuve nos 24, 23 et 22, des articles de presse publiés sur le site Internet « primul.online » respectivement le 26 janvier, le 2 février et le 6 février 2024, reprennent des déclarations d’un « expert en droit », d’un ancien ministre de la Justice et d’un ancien Premier ministre de la République de Moldavie. 158    Ainsi, selon l’élément de preuve no 24, un article intitulé « Midrigan : c’est un mythe que l’adhésion à l’UE nous apportera le bien-être », cet expert en droit a déclaré que la République de Moldavie devrait défendre sa souveraineté et que ce serait un mythe de croire que les gens vivraient mieux après l’adhésion à l’Union. 159    L’élément de preuve no 23, un article intitulé « Pavlovschi : Le gouvernement utilise diverses astuces juridiques pour se maintenir au pouvoir », indique que cet ancien ministre de la Justice et avocat a déclaré que le gouvernement en place est très habile à utiliser différentes astuces juridiques pour rester au pouvoir, en ce compris des changements au Code électoral afin que le référendum sur l’intégration européenne soit tenu en même temps que les élections présidentielles. 160    L’élément de preuve no 22, un article intitulé « Ion Chicu : le référendum est une ruse politique. L’objectif est d’assurer le résultat de Maia Sandu aux élections », mentionne que, selon l’ancien Premier ministre, M. Chicu, le référendum sur l’intégration européenne est une ruse politique dont le but serait d’assurer la victoire de la présidente en exercice aux élections présidentielles, et non de consulter les citoyens moldaves. 161    Il ressort des éléments de preuve nos 8 à 10 et 21 à 24 que les propos rapportés et publiés sur les sites Internet « primul.online » et « primul.info » visent à attiser la méfiance de la population moldave à l’égard du gouvernement en place en République de Moldavie et de son programme de réformes, en ce compris une éventuelle adhésion à l’Union. Ils attribuent un caractère sournois et des motifs cachés aux initiatives entreprises par ledit gouvernement, en cherchant à faire croire à la population, dans un langage alarmiste, que le gouvernement aurait pris ou pourrait prendre des décisions antidémocratiques et qui pourraient nuire à la souveraineté de la République de Moldavie. En outre, les articles repris sous les éléments de preuve nos 9 et 21 relayent les déclarations de M. Shor, une personne dont l’intention de susciter des troubles et de l’agitation au sein de la population moldave a été établie (voir, en ce sens, arrêt du 18 décembre 2024, Mironovich Shor/Conseil, T‑489/23, EU:T:2024:912, point 157). Ce faisant, les sites Internet « primul.online » et « primul.info » véhiculent des déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel moldave et portant atteinte au processus politique démocratique dans cet État. 162    La requérante fait valoir que ces éléments de preuve sont postérieurs à la cessation de ses fonctions en tant qu’administratrice de Telesistem. En outre, elle affirme que les sites Internet « primul.online » et « primul.info » ne sont pas des sites de Primul în Moldova et n’ont pas de lien avec Telesistem. Par ailleurs, les opinions exprimées seraient couvertes par la liberté d’expression. 163    À cet égard, premièrement, les articles de presse repris dans les éléments de preuve nos 8 à 10 et 21 à 24 ont certes été publiés postérieurement à la date de suspension de la licence de Primul în Moldova intervenue le 16 décembre 2022 et, partant, après la prétendue fin des fonctions en tant qu’administratrice de la requérante qui serait, selon elle, intervenue le même jour. 164    Néanmoins, ainsi qu’il a été relevé au point 145 ci-dessus, le Conseil a fait état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que, au moment de l’adoption des actes de maintien de 2024 et, par conséquent, au moment de la publication des articles repris sous les éléments de preuve nos 8 à 10 et 21 à 24, la requérante dirigeait notamment la société Telesistem, dont relève Primul în Moldova, aucun élément en sens contraire n’ayant été apportée par la requérante. 165    Deuxièmement, si la requérante conteste que les sites Internet « primul.online » et « primul.info » ont un quelconque lien avec Telesistem et avec elle-même, il y a lieu de relever que tous les articles émanant desdits sites produits par le Conseil portent le symbole de la station de télévision Primul în Moldova, tel que repris dans l’élément de preuve no 20 (voir point 136 ci-dessus) et le nom « Primul în Moldova ». Ils contiennent également l’indication selon laquelle le site Primul în Moldova donne le droit de réponse à toutes les personnes concernées par l’article. 166    Troisièmement, pour autant que la requérante fait valoir que les propos rapportés dans les éléments de preuve nos 8 à 10 et 21 à 24 ne constitueraient que des déclarations de simples points de vue couvertes par la liberté d’expression, son argumentation doit être rejetée. 167    Lesdits propos constituent un élément parmi d’autres utilisés par le Conseil pour établir un faisceau d’indices suffisamment précis, concrets et concordants pour considérer que, à la date d’adoption des actes de maintien de 2024, la requérante s’était rendue responsable de mener une campagne de désinformation par le biais, notamment, de sites Internet liés à Telesistem et à Primul în Moldova, malgré la perte de la licence de télévision de Primul în Moldova, et ainsi, de soutenir des actions ou des politiques portant atteinte à et menaçant la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie. 168    Or, dès lors que lesdits propos ont été utilisés comme un élément de preuve pour corroborer le fait que les conditions du critère i) étaient remplies à l’égard de la requérante, la liberté d’expression de cette dernière n’a pas, en soi, été violée par l’adoption des actes de maintien de 2024. En particulier, une personne telle que la requérante ne saurait invoquer ce droit pour se prémunir de l’utilisation de tels propos comme éléments de preuve et les mesures restrictives telles qu’un gel de fonds et une interdiction d’entrée, de voyage et de transit sur le territoire de l’Union n’affectent aucunement la liberté d’expression d’une telle personne (voir, en ce sens, arrêt du 13 mars 2025, Shuvalov/Conseil, C‑271/24 P, EU:C:2025:180, points 63 et 64). 169    Dans ces conditions, le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en faisant état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que, au moment de l’adoption des actes de maintien de 2024, malgré la perte de sa licence, Primul în Moldova poursuivait la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie. Il s’ensuit que l’indication dans les motifs desdits actes à cet effet n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation. iii) Sur l’imputabilité d’une campagne de désinformation, menée par le biais du contenu médiatique de Primul în Moldova, à la requérante 170    La requérante soutient que le contenu médiatique de Primul în Moldova ne saurait lui être imputé, la responsabilité éditoriale ne relevant pas de ses fonctions d’administratrice. 171    À cet égard, ainsi qu’il a été relevé au point 136 ci-dessus, l’élément de preuve no 20 fait apparaître que la requérante constitue, à tout le moins, une des « personnes responsables de la politique éditoriale et [des] personnes ayant le droit de vote au sein du prestataire de services de médias audiovisuels » de Telesistem dont relève Primul în Moldova. 172    Or, selon la jurisprudence, en tant qu’administratrice de Telesistem, la requérante ne pouvait pas raisonnablement ignorer la ligne éditoriale de Primul în Moldova. Le pouvoir d’influence et la responsabilité qui sont supposés résulter d’une telle fonction impliquent nécessairement une participation de la requérante dans le contenu diffusé par ces médias (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 15 novembre 2012, Conseil/Bamba, C‑417/11 P, EU:C:2012:718, points 58 et 59, et du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 131). 173    Par ailleurs, la requérante ne saurait se prévaloir utilement du fait que, en tant qu’administratrice, elle était principalement responsable de la détermination de l’orientation générale et de la stratégie et de la supervision des affaires financières de Telesistem, mais qu’elle n’était pas en charge des décisions individuelles de radiodiffusion. 174    En effet, d’une part, la requérante n’a présenté aucun élément concernant la répartition effective de compétences au sein de Telesistem, ni a fortiori susceptible d’infirmer l’élément de preuve no 20, selon lequel la politique éditoriale relève de ses responsabilités et qu’elle a, de surcroît, le droit de vote au sein du prestataire de services de médias audiovisuels. 175    D’autre part, il ressort de l’article 7, paragraphes 1 et 2, des statuts de Telesistem que les fonctions de la requérante comprenaient la gestion de l’activité courante et l’organisation du travail de la société, en ce compris l’emploi et le licenciement des travailleurs, et la conclusion des transactions au nom de la société. 176    Or, de telles fonctions tendent à établir que la requérante détient un pouvoir hiérarchique sur les membres du personnel de Telesistem et, partant, de Primul în Moldova, lui conférant de ce fait un pouvoir de direction sur ces derniers et, en particulier, sur le traitement de l’information par ceux-ci (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 24 mai 2023, Gusachenka/Conseil, T‑579/21, non publié, EU:T:2023:285, points 38 et 39). 177    Au vu de ce qui précède, et sur la base des éléments de preuve nos 1, 2, 7 à 10, 13, 18 et 20 à 24 du document WK 564/2024 REV 2 à eux seuls, il y a lieu de conclure que le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en faisant état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir un lien d’imputabilité suffisant, au sens de la jurisprudence citée au point 125 ci-dessus, entre la requérante et les activités à l’origine des mesures restrictives maintenues à son égard, à savoir la diffusion de fausses déclarations et de désinformation par le biais de sites Internet liés à Telesistem et à Primul în Moldova. iv)    Sur la qualification des faits comme relevant du critère i) 178    Il reste à apprécier si les faits établis peuvent être qualifiés de soutien aux actions et politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891. 179    Ainsi qu’il a été rappelé au point 124 ci-dessus, cette appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent. 180    Conformément à la jurisprudence, la notion de « soutien » vise les formes d’appui qui, par leur importance quantitative ou qualitative, contribuent à la poursuite des actions et des politiques ciblées par les mesures restrictives (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 15 juin 2017, Kiselev/Conseil, T‑262/15, EU:T:2017:392, points 74 et 114). 181    À cet égard, il ressort des considérants 1 à 7 de la décision 2023/891 que la République de Moldavie fait face à des actions de déstabilisation qui, d’une part, visent à faire obstacle à son adhésion à l’Union et, d’autre part, émanent à la fois de groupes internes ayant des intérêts particuliers et d’acteurs extérieurs, tels que la Fédération de Russie, dont les actions se sont intensifiées depuis le début de sa guerre d’agression contre l’Ukraine. Le considérant 3 de la décision 2024/1242 souligne l’existence d’une menace persistante qui pèse sur la démocratie et l’État de droit, ainsi que sur la stabilité et la sécurité de la République de Moldavie. 182    En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 69 ci-dessus, les campagnes de désinformation et la diffusion de fausses déclarations sont de nature à remettre en cause les fondements des sociétés démocratiques. Or, en l’occurrence, les éléments de preuve nos 8 à 10 et 21 à 24 du document WK 564/2024 REV 2 font apparaître, ainsi qu’il a été relevé aux points 150 à 161 ci-dessus, que les sites Internet « primul.online » et « primul.info » diffusent des déclarations visant à attiser la méfiance de la population à l’égard du gouvernement en place en République de Moldavie, déstabilisatrices et alarmistes. Il s’agit donc d’actions graves susceptibles de porter atteinte au processus politique démocratique en tentant de déstabiliser l’ordre constitutionnel. 183    Il convient également de tenir compte du fait que, selon la jurisprudence, les médias audiovisuels, qui peuvent, notamment, suggérer, par la façon de présenter les informations, comment les destinataires devraient les apprécier, ont des effets beaucoup plus immédiats et puissants que la presse écrite, dès lors que, par les images, ils peuvent transmettre des messages que l’écrit n’est pas apte à faire passer (voir, en ce sens, Cour EDH, 5 avril 2022, NIT S.R. L. c. République de Moldova, CE :ECHR :2022 :0405JUD002847012, § 181 et 182). 184    À la lumière de ce contexte, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que ses fonctions de dirigeante, notamment de Telesistem, duquel dépendrait le média Primul în Moldova qui poursuit la diffusion de fausses déclarations et de désinformation, suffisent à considérer la requérante comme étant responsable de soutenir des actions et des politiques qui compromettent ou menacent la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891. 185    Cette conclusion ne saurait être remise en question par l’argumentation de la requérante selon laquelle le critère i), tel qu’il est formulé, ne peut s’appliquer qu’aux actes les plus extrêmes portant atteinte à la démocratie et à l’ordre constitutionnel et ayant trait aux infractions les plus graves connues par le code pénal, tels que la trahison et l’insurrection. 186    D’une part, la diffusion de fausses déclarations et de désinformation peut être considérée comme une action grave pour les raisons exposées aux points 69, 161 et 182 ci-dessus. D’autre part, la qualification des activités de la requérante de soutien aux actions et aux politiques compromettant ou menaçant la démocratie, l’État de droit et la stabilité en République de Moldavie, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), et de l’article 2, paragraphe 1, sous a), de la décision 2023/891, doit s’apprécier à l’égard du seul contexte d’adoption du régime de mesures restrictives prises en raison des actions déstabilisant la République de Moldavie et ne saurait être appréciée en fonction de ce que le Conseil a décidé d’établir comme critères d’inscription dans d’autres régimes de mesures restrictives. 187    Au vu de ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de maintien de 2024, sans qu’il soit besoin d’examiner ni la question des conséquences à tirer de la circonstance que des liens hypertextes fonctionnels font défaut en ce qui concerne les éléments de preuve nos 3, 4, 5, 11, 12 et 14 à 16 du document WK 564/2024 REV 2, ni les autres griefs soulevés par la requérante et visant à remettre en cause la légalité du second motif sur lequel s’est fondé le Conseil au titre du critère i) dans les actes de maintien de 2024. 2)      Sur les actes de maintien de 2025 188    Par les actes de maintien de 2025, le Conseil a prolongé les mesures restrictives visant la requérante au titre du critère i) pour un motif sensiblement analogue au premier motif retenu, au titre du même critère, dans les actes de maintien de 2024 (voir points 17 et 43 ci-dessus). Ainsi, le Conseil considère que la requérante demeure responsable de la poursuite de la diffusion de fausses déclarations par le média Primul în Moldova, lequel serait de son ressort en raison de sa fonction de dirigeante de Telesistem. Il a ajouté une mention selon laquelle ces activités seraient poursuivies avec le soutien de M. Shor. Il a également fait référence à l’existence de liens financiers entre Accent TV et Primul în Moldova et M. Shor. Pour justifier ce maintien, le Conseil s’est fondé sur le document WK 564/2024 REV 2 ainsi que sur les éléments de preuve supplémentaires figurant dans le document WK 1757/2025. 189    Dans son mémoire en adaptation, la requérante reprend son argumentation selon laquelle ses fonctions en tant qu’administratrice de Telesistem ont cessé le 16 décembre 2022 en raison de la suspension de la licence de radiodiffusion, notamment de Primul în Moldova, et que la responsabilité éditoriale ne relevait pas de ses fonctions. Elle affirme que si son nom figure toujours sur des sites Internet tels que « Infobiz.md » en tant qu’administratrice, cela serait dû, en substance, au fait que, à la suite de l’imposition des sanctions nationales moldaves à Telesistem, un changement d’administrateur n’était pas possible, les opérations de ladite société étant bloquées. En tout état de cause, elle aurait réussi à se dégager de la « position résiduelle – et purement formelle et dormante – » d’administratrice de Telesistem, dès lors qu’elle aurait réussi à obtenir l’accord des actionnaires pour la libérer de sa position d’administratrice le 24 mars 2025. Partant, elle n’aurait pas été administratrice, même d’un point de vue formel, au moment de l’adoption des actes de maintien de 2025. 190    En outre, la requérante réitère qu’il n’y a pas de lien entre le site Internet « primul.online » et elle-même, ou entre ledit site et la chaîne de télévision Primul în Moldova et Telesistem. En l’absence de lien subsistant entre elle et les chaînes Primul în Moldova et Accent TV, les éléments de preuve contenus dans le document WK 1757/2025 sur lesquels le Conseil s’est fondé pour démontrer des liens financiers entre lesdites chaînes et M. Shor seraient inopérants. 191    À cet égard, s’agissant du contexte général ayant justifié l’adoption par le Conseil des mesures restrictives en cause, force est de constater que, à la date d’adoption des actes de maintien de 2025, la menace pesant sur la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en Moldavie subsistait. De même, lesdites mesures étaient toujours justifiées au regard de l’objectif poursuivi, à savoir soutenir la République de Moldavie face aux actions de déstabilisation auxquelles ce pays fait face, en ciblant notamment les personnes qui représentent une menace pour la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité en Moldavie (voir points 45 et 46 ci-dessus). 192    Ensuite, en ce qui concerne la situation personnelle de la requérante, l’élément de preuve no 4 du document WK 1757/2025, un article de presse publié sur le site Internet « anticoruptie.md » le 10 octobre 2024, intitulé « Arina Corşicova ne parvient pas à faire annuler ses sanctions. Ce qu’a été décidé en première instance », mentionne que la requérante est « derrière » les chaînes Primul în Moldova et Accent TV. L’élément de preuve no 3 de ce même document, un extrait du site Internet « infobiz.md » fait apparaître que, au moment de la dernière mise à jour de l’entrée concernant Telesistem, intervenue le 27 janvier 2025, ladite société était toujours « active » et que son administratrice était la requérante. 193    Par conséquent, le Conseil a apporté un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants à l’égard de la référence au présent dans les motifs des actes de maintien de 2025 à la circonstance que la requérante « dirige » à tout le moins une société, à savoir Telesistem TV dont relèvent Accent TV et Primul in Moldova. 194    Dans le cadre de la procédure de réexamen ayant conduit à l’adoption des actes de maintien de 2025, la requérante ne s’est prévalue d’aucun élément pour démontrer la cessation effective de ses fonctions d’administratrice des sociétés médiatiques mentionnées dans les motifs de maintien, et notamment de Telesistem. Elle n’a pas davantage étayé son affirmation selon laquelle les éléments de preuve quant à ses fonctions d’administratrice, sur lesquels le Conseil s’est fondé, reposeraient sur des informations obsolètes mais non susceptibles d’être changées en raison de l’imposition des sanctions nationales moldaves sur Telesistem. 195    Dans le cadre du mémoire en adaptation, pour démontrer qu’elle aurait obtenu l’accord des actionnaires de Telesistem pour la libérer de sa position d’administratrice le 24 mars 2025, la requérante a produit les annexes E.7 et E.8, à savoir deux documents émanant de l’Agenţia servicii publice a Republicii Moldova (agence de service public de la République de Moldavie). Or, outre que lesdits documents portent des dates postérieures aux actes de maintien de 2025, de sorte que leur prise en compte est exclue en vue de l’appréciation de la légalité desdits actes (voir point 28 ci-dessus), ils ne sauraient suffire pour démontrer que la cessation de ses fonctions était effective avant la date d’adoption des actes de maintien de 2025, le 25 avril 2025. En effet, la demande de modification du registre officiel relatif à Telesistem n’a été soumise aux autorités moldaves et actée par celles-ci qu’en mai 2025, à savoir postérieurement à l’adoption des actes de maintien de 2025. 196    Partant, le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que la requérante dirigeait les sociétés médiatiques en cause, et notamment Telesistem dont relève Primul în Moldova, au moment de l’adoption des actes de maintien de 2025. 197    S’agissant de la poursuite par le média Primul în Moldova de la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie, les éléments de preuve nos 1, 2, 5 et 6 du document WK 1757/2025 étayent la circonstance que Primul în Moldova continuait, par le biais du site Internet « primul.online », et alors qu’il avait perdu sa licence, de diffuser du contenu servant de porte-parole de M. Shor et relayant des déclarations visant à attiser la méfiance de la population à l’égard du gouvernement en place en République de Moldavie au moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2025, à savoir seulement trois mois avant l’adoption des actes de maintien de 2025. 198    En effet, d’une part, l’élément de preuve no 1 du document WK 1757/2025, un communiqué de presse du gouvernement moldave daté du 30 mai 2024, intitulé « Trois entreprises se retrouvent sans licence de diffusion pour financements douteux », fait état de l’identification par le Conseil pour la promotion de projets d’investissements d’importance nationale moldave de transactions bancaires confirmant le lien de Telesistem, dont relèvent Primul în Moldova et Accent TV, avec M. Shor ainsi que du retrait, le même jour, par ce même conseil, de la licence de télévision de Telesistem pour avoir manqué à son obligation de fournir des renseignements bancaires complets. Cette information est reprise dans l’élément de preuve no 2, un article de presse publié sur le site Internet « unimedia.md » le même jour. 199    D’autre part, il ressort de l’élément de preuve no 6, un article publié sur le site Internet « primul.online » le 31 décembre 2024, intitulé « Marina Tauber a félicité les téléspectateurs de Primul în Moldova à l’occasion du nouvel an », que ledit site Internet a transmis aux téléspectateurs de Primul în Moldova, bien que Telesistem se soit vu retirer sa licence de télévision et que M. Shor soit en fuite, les vœux de fin d’année de ce dernier et de son bloc politique Victoire. Lesdits vœux évoquent la conviction de M. Shor qu’ensemble, la victoire pourra être atteinte, et sa promesse d’être aux côtés des destinataires de ses vœux. Enfin, l’article repris sous l’élément de preuve no 5 du document WK 1757/2025, publié sur le site Internet « primul.online » le 30 janvier 2025 et intitulé « Ulianovschi : Aujourd’hui, j’ai l’impression que nous ne négocions pas avec l’UE, mais acceptons tout ce qui nous est proposé », relate les propos d’un ancien ministre des Affaires étrangères moldave suggérant que, dans ses négociations avec l’Union, le gouvernement en place ne défendrait pas correctement les intérêts du pays et aurait abandonné les valeurs nationales. 200    Dans ce cadre, il y a lieu de constater, à l’instar de ce qui a été relevé au point 165 ci-dessus, que les éléments de preuve nos 5 et 6 du document WK 1757/2025 portent le symbole de la station de télévision Primul în Moldova, tel que repris dans l’élément de preuve no 20 du document WK 564/2024 REV 2, le nom « Primul în Moldova » et contiennent l’indication selon laquelle le site Primul în Moldova donne le droit de réponse à toutes les personnes concernées par l’article. 201    Or, la requérante n’a aucunement étayé son argumentation, dans sa lettre du 18 mars 2025 et dans le mémoire en adaptation, selon laquelle « n’importe qui » pourrait utiliser « l’étiquette » de Primul în Moldova et que cela échapperait à son contrôle. De surcroît, l’extrait du site Internet de l’Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) produit par elle en tant qu’annexe E.3.A.4 au mémoire en adaptation ne saurait suffire à infirmer le faisceau d’indices apporté par le Conseil quant à l’existence d’un lien entre Primul în Moldova et le site Internet « primul.online ». En effet, cet extrait ne fait qu’indiquer que le nom de domaine « primul.online » aurait été créé le 15 novembre 2023 par une personne ou une entité qui ne souhaitait pas rendre son identité publique, le créateur ayant fait appel à un service permettant précisément d’occulter son identité. Ce faisant, il n’apporte pas d’éléments susceptibles de confirmer les affirmations de la requérante quant à l’absence de lien entre Primul în Moldova et ce site Internet, ni susceptibles d’expliquer la publication d’articles de presse sur ledit site Internet antérieurement à sa création (éléments de preuve nos 9 et 10 du document WK 564/2024 REV 2, voir points 150 et 151 ci-dessus). 202    Dans ces conditions, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 171 à 176 ci-dessus, le Conseil a satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en faisant état d’un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir un lien d’imputabilité suffisant, au sens de la jurisprudence citée au point 125 ci-dessus, entre la requérante et les activités à l’origine des mesures restrictives maintenues à son égard, à savoir la diffusion de fausses déclarations par le biais de sites Internet liés, notamment, à Telesistem et à Primul în Moldova. 203    Enfin, s’agissant des mentions dans les motifs des actes de maintien de 2025, selon lesquelles les activités de Primul în Moldova seraient poursuivies « avec le soutien de [M. Shor] » et que Primul în Moldova et Accent TV seraient financièrement liées à ce dernier, ces indications sont étayées par les éléments de preuve nos 17 et 18 du document WK 564/2024 REV 2, l’annexe E.3.A.2 au mémoire en adaptation, ainsi que les éléments de preuve nos 1, 2 et 6 du document WK 1757/2025. 204    En effet, d’une part, d’abord, l’élément de preuve no 18 du document WK 564/2024 REV 2, un article publié sur le site Internet « moldovaeuropalibera » le 8 novembre 2023, intitulé « Qui est Arina Corşicova et pourquoi elle a été exclue du second tour des élections à Balti », indique que Telesistem, notamment, serait affiliée ou appartiendrait à M. Shor. 205    Ensuite, la liste établie par le service de renseignement et de sécurité moldave, mentionnée et contenue dans l’élément de preuve no 17, un article publié sur le site Internet « unimedia.md » du 26 janvier 2024, intitulé « Le [service de renseignement et de sécurité moldave] publie une liste de 500 personnes et entreprises associées aux personnes sanctionnées au niveau international – Shor, Plahotniuc, Platon ou Ceaika – » expose qu’il existe des preuves, dont des informations documentées, que Telesistem et Media Contact sont toutes deux associées à M. Shor. 206    Enfin, l’existence de liens financiers entre M. Shor et Primul în Moldova et Accent TV est également corroborée par les éléments de preuve nos 1 et 2 du document WK 1757/2025 (voir point 198 ci-dessus), qui indiquent que le Conseil pour la promotion de projets d’investissements d’importance nationale moldave a identifié des transactions bancaires entre Telesistem, dont relèvent Primul în Moldova et Accent TV, et le « groupe Plahotniuc-Shor ». 207    D’autre part, le fait que M. Shor a utilisé le site Internet « primul.online » pour transmettre ses vœux de fin d’année directement aux « téléspectateurs de Primul în Moldova », comme l’atteste l’élément de preuve no 6 du document WK 1757/2025, témoigne du soutien apporté par cette personne aux activités poursuivies. 208    Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que le Conseil n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que, à la date d’adoption des actes de maintien de 2025, la requérante dirigeait plusieurs trusts médiatiques en République de Moldavie, dont l’un possède deux chaînes de télévision, à savoir Accent TV et Primul în Moldova, dont les licences de radiodiffusion ont été suspendues par la République de Moldavie, et que, malgré la perte de sa licence de télévision, Primul în Moldova poursuit la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel de la République de Moldavie avec le soutien de M. Shor, une personne inscrite sur les listes en cause, et que Accent TV et Primul în Moldova sont liés financièrement avec M. Shor. 209    Par ailleurs, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 178 à 186 ci-dessus, le maintien de l’inscription du nom de la requérante sur les listes en cause est justifié sur le fondement du critère i). 210    Au vu de ce qui précède, le troisième moyen doit être rejeté comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de maintien de 2025, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs soulevés par la requérante et visant à remettre en cause la légalité desdits actes à l’égard du critère b). Partant, le troisième moyen doit être rejeté dans son intégralité. 4.      Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de plusieurs droits fondamentaux 211    La requérante considère que l’adoption de mesures restrictives individuelles à son égard est disproportionnée, en ce qu’elle porte atteinte à sa liberté d’entreprise, à son droit de propriété ainsi qu’à son droit à la liberté d’association et à la liberté d’expression. 212    Le Conseil conteste cette argumentation. 213    À cet égard, il y a lieu de rappeler que les droits fondamentaux, tels que ceux invoqués par la requérante, ne sont pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union, à condition que ces restrictions répondent effectivement auxdits objectifs d’intérêt général et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C‑600/16 P, EU:C:2018:966, point 83 et jurisprudence citée). 214    Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une atteinte aux droits fondamentaux en cause doit être prévue par la loi, respecter le contenu essentiel de ceux-ci, viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, et ne pas être disproportionnée (voir, en ce sens, arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 222 et jurisprudence citée). 215    En l’espèce, ces quatre conditions sont remplies. 216    En premier lieu, les mesures restrictives en cause sont « prévues par la loi », puisqu’elles sont énoncées dans des actes ayant notamment une portée générale et disposant d’une base juridique claire en droit de l’Union ainsi que d’une prévisibilité suffisante. 217    En deuxième lieu, les actes attaqués s’appliquent pour une durée déterminée et font l’objet d’un suivi constant, comme cela est prévu à l’article 8, deuxième alinéa, de la décision 2023/891. Dès lors que lesdites mesures sont temporaires et réversibles, il y a lieu de considérer qu’elles ne portent pas atteinte au contenu essentiel des libertés invoquées. En outre, la décision 2023/891 et le règlement 2023/888 prévoient la possibilité d’accorder des dérogations aux mesures restrictives appliquées. En particulier, concernant les gels des fonds et des ressources économiques, l’article 2, paragraphes 3 et 4, de la décision 2023/891 et l’article 3, paragraphe 1, l’article 4, paragraphe 2, l’article 5, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2023/888 prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou pour satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques. 218    En troisième lieu, les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union, de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs. En effet, elles visent à apporter un soutien aux autorités moldaves face aux actions de déstabilisation auxquelles elles sont confrontées et qui sont susceptibles de faire obstacle à l’adhésion de cet État à l’Union, en ciblant, notamment, les personnes qui représentent une menace pour la démocratie et l’État de droit en République de Moldavie. 219    En quatrième lieu, s’agissant du caractère approprié des mesures restrictives en cause, il convient de relever que, au regard d’objectifs d’intérêt général aussi fondamentaux que ceux mentionnés au point 218 ci-dessus, celles-ci ne sauraient, en tant que telles, passer pour inadéquates. Par ailleurs, la requérante n’a pas fait valoir que des mesures moins contraignantes auraient permis d’atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis. 220    Dans ce cadre, les inconvénients causés à la requérante ne sauraient être regardés comme étant démesurés par rapport à l’importance des objectifs poursuivis par les actes attaqués. 221    À cet égard, doit être écarté l’argument selon lequel l’adoption de mesures restrictives à l’égard de la requérante et, plus généralement, à l’égard de membres de partis politiques d’opposition ou d’opposants au gouvernement en place ne permettrait pas de soutenir l’État de droit en République de Moldavie. En effet, les mesures restrictives en cause n’ont pas été adoptées au motif que la requérante aurait eu un succès au premier tour des élections locales moldaves en tant que candidate indépendante opposée au gouvernement ou était membre d’un parti politique d’opposition. Elles ont été adoptées en raison de l’atteinte que la requérante porte au processus politique démocratique en République de Moldavie dès lors que le média Primul în Moldova qui, au moment de l’adoption des actes initiaux, des actes de maintien de 2024 et des actes de maintien de 2025, était de son ressort et qui, malgré la perte de sa licence de télévision, poursuit, sur Internet, la diffusion de fausses déclarations visant à déstabiliser l’ordre constitutionnel, avec le soutien de M. Shor, une autre personne inscrite sur les listes en cause, ce qui la rendait responsable de soutenir des actions et des politiques compromettant ou menaçant la souveraineté et l’indépendance de la République de Moldavie ainsi que la démocratie, l’État de droit, la stabilité et la sécurité dans cet État. 222    Au demeurant, les mesures restrictives adoptées à l’encontre de la requérante ne font pas irrémédiablement obstacle à ce qu’elle poursuive une activité politique d’opposition en Moldavie, pour autant que cette activité ne s’inscrit pas dans le cadre d’actions visant à porter atteinte au processus politique démocratique ou à déstabiliser l’ordre constitutionnel de cet État. 223    Partant, le quatrième moyen doit être écarté comme étant non fondé. 224    Au vu de ce qui précède, les conclusions en annulation doivent être rejetées. C.      Sur les conclusions indemnitaires 225    Lors de l’audience, la requérante a renoncé à la demande de réparation d’un préjudice matériel ainsi qu’à l’argumentation concernant un abandon de poursuites pénales figurant aux points 41 à 43 du mémoire en adaptation. Ainsi, la requérante demande au Tribunal de condamner le Conseil à réparer le préjudice porté à sa réputation du fait de l’adoption des actes attaqués en lui versant une somme d’un montant de 100 000 euros à titre provisionnel. Elle réfute qu’elle aurait été personnellement impliquée dans l’affaire de « fraude bancaire ». 226    Le Conseil conteste cette argumentation. 227    Il y a lieu de rappeler que la responsabilité non contractuelle de l’Union ne saurait être engagée que si la partie requérante a effectivement subi un préjudice « réel et certain » et, à cet égard, il incombe à l’intéressée d’apporter des preuves concluantes tant de l’existence que de l’étendue du préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2017, Safa Nicu Sepahan/Conseil, C‑45/15 P, EU:C:2017:402, points 61 et 62). 228    En l’occurrence, la requérante s’est bornée à alléguer que les actes attaqués avaient porté atteinte à sa réputation, sans produire aucun commencement de preuve de l’existence et de l’étendue d’un tel préjudice. 229    Partant, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. 230    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la demande de mesure d’organisation de la procédure que la requérante a présentée, le Tribunal étant suffisamment éclairé par les éléments versés au dossier pour statuer sur le litige. IV.    Sur les dépens 231    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, la requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête : 1)      Le recours est rejeté. 2)      Mme Arina Evgheni Corşicova est condamnée aux dépens. Svenningsen Mac Eochaidh Stancu Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2025. Le greffier   Le président V. Di Bucci   M. van der Woude Table des matières I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours II. Conclusions des parties III. En droit A. Sur la recevabilité de certaines preuves déposées par la requérante en annexe au mémoire en adaptation B. Sur les conclusions en annulation 1. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation 2. Sur le premier moyen, tiré d’une exception d’illégalité de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888 a) Sur la compétence du Tribunal b) Sur la première branche du premier moyen, tirée du défaut de base juridique de la décision 2023/891 et du règlement 2023/888, la quatrième branche du premier moyen, tirée d’un détournement de pouvoir, et la cinquième branche du premier moyen, tirée de violations de l’article 2, de l’article 8 et de l’article 21, paragraphe 1, TUE c) Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de proportionnalité d) Sur la troisième branche du premier moyen, tirée de la violation du principe de sécurité juridique 3. Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs d’appréciation a) Sur les éléments de preuve pris en considération par le Conseil b) Sur le bien-fondé des motifs justifiant le maintien, dans les actes attaqués, du nom de la requérante sur les listes en cause au titre du critère i) 1) Sur les actes de maintien de 2024 i) Sur la qualification de la requérante de dirigeante de sociétés médiatiques et la suspension des licences de télévision ii) Sur la poursuite de la diffusion de fausses informations et de désinformation nonobstant la perte de la licence accordée à Primul în Moldova iii) Sur l’imputabilité d’une campagne de désinformation, menée par le biais du contenu médiatique de Primul în Moldova, à la requérante iv) Sur la qualification des faits comme relevant du critère i) 2) Sur les actes de maintien de 2025 4. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité et de plusieurs droits fondamentaux C. Sur les conclusions indemnitaires IV. Sur les dépens *      Langue de procédure : le français.

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