T-347/19

PostanowienieTSUE2020-07-03CELEX: 62019TO0347(01)ECLI:EU:T:2020:303

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy „projekty decyzji” Parlamentu Europejskiego, informujące byłych posłów o potencjalnej redukcji emerytur i zapraszające do przedstawienia uwag, stanowiły akty podlegające zaskarżeniu na podstawie art. 263 TFUE, oraz czy późniejsze „decyzje ostateczne” mogły być zaskarżone poprzez adaptację pierwotnej skargi?
Ratio decidendi
Sąd uznał, że „projekty decyzji” były jedynie aktami przygotowawczymi, a nie aktami podlegającymi zaskarżeniu na podstawie art. 263 TFUE, ponieważ nie ustalały ostatecznie stanowiska Parlamentu. Wyraźnie zapraszały one skarżących do przedstawienia uwag, a ich ostateczny charakter był uzależniony od braku takich uwag. Ponieważ uwagi zostały złożone, „projekty decyzji” nigdy nie stały się ostateczne. W konsekwencji, późniejsze „decyzje ostateczne” nie mogły być zaskarżone poprzez adaptację pierwotnej skargi, ponieważ pierwotna skarga przeciwko aktom przygotowawczym była od początku niedopuszczalna. Sąd potwierdził również, że w postępowaniu o stwierdzenie nieważności nie może wydawać nakazów.
Stan faktyczny
Enrico Falqui i Danilo Poggiolini, byli włoscy posłowie do Parlamentu Europejskiego, otrzymywali emerytury na podstawie załącznika III do regulaminu dotyczącego wydatków i diet posłów. Włoski Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati przyjął decyzję nr 14/2018, która przeliczała emerytury byłych posłów krajowych, co doprowadziło do ich obniżenia. Parlament Europejski, powołując się na art. 2 ust. 1 załącznika III, poinformował skarżących, że ich emerytury również zostaną dostosowane zgodnie z włoską decyzją, począwszy od kwietnia 2019 r. z mocą wsteczną od stycznia 2019 r., a nienależnie wypłacone kwoty zostaną odzyskane. Te komunikaty były początkowo „projektami decyzji” zapraszającymi do przedstawienia uwag, które skarżący złożyli. Następnie wydano „decyzje ostateczne”, potwierdzające korekty.
Rozstrzygnięcie
1) Skargi zostają odrzucone jako oczywiście niedopuszczalne. 2) Enrico Falqui i Danilo Poggiolini poniosą, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Parlament Europejski.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre) 3 juillet 2020 (*) « Recours en annulation – Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption par l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) de la décision no 14/2018, en matière de pensions‐ Modification du montant des pensions – Recours manifestement irrecevables » Dans les affaires jointes T‑347/19 et T‑348/19, Enrico Falqui, demeurant à Florence (Italie), Danilo Poggiolini, demeurant à Rome (Italie), représentés par Mes F. Sorrentino et A. Sandulli, avocats, parties requérantes, contre Parlement européen, représenté par Mmes S. Seyr et S. Alves, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation des notes du 11 avril 2019 établies, dans le cas de chacun des requérants, par le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale des finances du Parlement et concernant l’adaptation des pensions dont ils bénéficient à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie), LE TRIBUNAL (huitième chambre), composé de MM. J. Svenningsen, président, R. Barents et C. Mac Eochaidh (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Les requérants, M. Enrico Falqui et M. Danilo Poggiolini, sont d’anciens membres du Parlement européen, élus en Italie. Chacun d’eux bénéficie d’une pension de retraite octroyée sur la base de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement (Doc. PE 113.116/BUR./rev.XXV/01-2009 ; ci-après la « réglementation FID »). 2        Le 12 juillet 2018, l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (office de la présidence de la Chambre des députés, Italie) a décidé de recalculer selon le système de la contribution le montant des pensions des anciens députés de ladite chambre relatives aux années de mandat accomplies jusqu’au 31 décembre 2011 (ci-après la « décision no 14/2018 »). Sur la base de la décision no 14/2018, le montant de la pension d’un certain nombre d’anciens députés italiens a été réduit à partir du 1er janvier 2019. 3        À la suite de l’introduction de recours contre la décision no 14/2018 par des députés nationaux italiens concernés par lesdites réductions, la légalité de cette décision nationale est actuellement examinée par le Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie). 4        Par l’ajout d’un commentaire sur les bulletins de pension du mois de janvier 2019, le Parlement a averti les requérants du fait que le montant de leurs pensions pourrait être révisé en exécution de la décision no 14/2018 et que ce nouveau calcul pourrait éventuellement donner lieu à un recouvrement des sommes indûment versées. 5        En effet, selon le Parlement, il aurait été tenu d’appliquer la décision no 14/2018 et, partant, de recalculer le montant des pensions des requérants, eu égard à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, lequel prévoit que « [l]e niveau et les modalités de la pension [de retraite] provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse du Parlement de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu ». 6        Par une note non datée du chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale (DG) des finances du Parlement, annexée aux bulletins de pension des requérants du mois de février 2019, le Parlement les a avertis que son service juridique avait confirmé l’applicabilité automatique de la décision no 14/2018 à leur situation. Cette note ajoutait que, dès qu’il aurait reçu les informations nécessaires de la part de la Camera dei deputati (Chambre des députés, Italie), le Parlement notifierait aux requérants la nouvelle fixation de leurs droits à pension et procéderait au recouvrement de l’éventuelle différence sur les douze prochains mois. Enfin, cette note informait les requérants que la fixation définitive de leurs droits à pension serait arrêtée par un acte formel contre lequel il serait possible d’introduire une réclamation sur le fondement de l’article 72 de la décision du bureau du Parlement européen des 19 mai et 9 juillet 2008 portant mesures d’application du statut des députés au Parlement européen (JO 2009, C 159, p. 1 ; ci-après les « mesures d’exécution du statut ») ou un recours en annulation sur le fondement de l’article 263 TFUE. 7        Par notes du 11 avril 2019 (ci-après les « projets de décision »), le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a informé les requérants que, comme il l’avait annoncé dans sa note de février 2019, le montant de leur pension serait adapté, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux par la Camera dei deputati (Chambre des députés, Italie) en application de la décision no 14/2018. Les projets de décision précisaient également que le montant des pensions des requérants serait adapté dès le mois d’avril 2019 (et avec effet rétroactif au 1er janvier 2019) en application des projets de fixation des nouveaux droits à pension transmis en annexe de ces courriers. Enfin, les projets de décision accordaient aux requérants un délai de 30 jours, courant dès leur réception, pour faire valoir leurs observations. À défaut de telles observations, les effets des projets de décision seraient considérés comme définitifs et impliqueraient, notamment, la répétition des montants indûment perçus pour les mois de janvier à mars 2019. 8        Par courriers électroniques du 22 mai (affaire T‑348/19) et du 23 mai 2019 (affaire T‑347/19), les requérants ont transmis leurs observations au service compétent du Parlement. 9        Par courriers électroniques du 22 mai (affaire T‑348/19) et du 23 mai 2019 (affaire T‑347/19), le Parlement a accusé réception de ces observations et a indiqué aux requérants qu’une réponse leur serait donnée après examen de leurs arguments (ci-après les « accusés de réception »).  Faits postérieurs à l’introduction des recours 10      Par courriers du 8 juillet 2019 (ci-après les « décisions finales »), le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la DG des finances du Parlement a indiqué que les observations transmises par les requérants ne contenaient pas d’éléments de nature à justifier une révision de la position du Parlement, telle qu’exprimée dans les projets de décision. Par conséquent, les droits à pension et le plan de recouvrement de l’indu qui en découlait, tels que recalculés et communiqués en annexe desdits projets de décision, étaient devenus définitifs à la date de la notification des décisions finales. 11      Il ressort des éléments du dossier que le requérant de l’affaire T‑347/19, M. Falqui, n’a pas, dans un premier temps, reçu la notification de la décision finale le concernant, celle-ci ayant été retournée par la poste italienne à la poste belge. Ce n’est que le 29 août 2019, lors du dépôt par le Parlement de son exception d’irrecevabilité soulevée à l’encontre du recours introduit dans l’affaire T‑347/19, que M. Falqui a pris connaissance de cette décision finale. Toutefois, à la suite du dépôt de ladite exception d’irrecevabilité, le Parlement a, dans un second temps, procédé, de manière utile, à une seconde notification de la décision finale. 12      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 11 octobre 2019, M. Falqui a introduit un autre recours en annulation, enregistré sous le numéro T‑695/19, par lequel il a sollicité l’annulation du projet de décision le concernant ainsi que l’annulation de la décision finale et celle de l’avis n° SJ-0836/18 du 11 janvier 2019 du service juridique du Parlement.  Procédure et conclusions des parties 13      Par requêtes déposées au greffe du Tribunal le 10 juin 2019, les requérants ont introduit les présents recours. 14      Le 10 juillet 2019, le Parlement a, au titre de l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, sollicité la jonction des affaires T‑347/19 et T‑348/19. 15      Le 19 juillet 2019, le Parlement a, au titre de l’article 69, sous c), du règlement de procédure, sollicité la suspension des procédures dans l’attente que le Consiglio di giurisdizione della Camera deputati (Conseil de juridiction de la Chambre des députés, Italie) se prononce sur la validité de la décision no 14/2018. 16      Le 29 août 2019, le Parlement a, par actes séparés introduits au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure, excipé de l’irrecevabilité des recours. 17      Le 6 septembre (affaire T‑348/19) et le 24 septembre 2019 (affaire T‑347/19), les requérants ont chacun déposé un mémoire en adaptation de leur requête. 18      Le 24 septembre (affaire T‑347/19) et le 10 octobre 2019 (affaire T‑348/19), les requérants ont déposé leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement à l’encontre des requêtes. 19      Le 27 septembre 2019, le Tribunal a interrogé les parties quant à la possibilité, d’une part, d’identifier un nombre réduit d’affaires pilotes parmi les 84 affaires similaires dont il était à cette époque saisi et, d’autre part, de suspendre en conséquence les autres affaires jusqu’à ce que la décision mettant fin à l’instance dans les affaires identifiées comme affaires pilotes passe en force de chose jugée. Par ailleurs, le Tribunal a prié le Parlement de produire, dans son intégralité, la réglementation FID. 20      Le 8 octobre 2019, les requérants ont répondu à la question du Tribunal. 21      Le 9 octobre (affaire T‑348/19) et le 16 octobre 2019 (affaire T‑347/19), le Parlement a déposé ses observations sur les mémoires en adaptation. 22      Le 18 octobre 2019, le Parlement a répondu à la question du Tribunal et a transmis une version intégrale de la réglementation FID. 23      Par décisions du 22 octobre 2019, et à la suite de la modification de la composition des chambres du Tribunal, les affaires ont été réattribuées à la huitième chambre. 24      Le 4 décembre 2019, le Tribunal a demandé aux requérants de prendre position sur la demande de suspension déposée par le Parlement. Les requérants n’ont soumis aucune observation à cet égard. 25      Le 4 décembre 2019, le Tribunal a demandé aux parties de prendre position sur la possibilité de joindre les affaires T‑347/19 et T‑348/19. Les requérants n’ont soumis aucune observation à cet égard. 26      Par ordonnances du 10 décembre 2019, le Tribunal a, au titre de l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, décidé de joindre au fond l’examen des exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement. 27      Le 7 janvier 2020, le Parlement a déposé ses observations sur la proposition de jonction. 28      Le 20 janvier 2020, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé de ne pas suspendre la procédure. 29      Le 20 janvier 2020, le Tribunal a décidé de joindre les présentes affaires. 30      Le 22 janvier 2020, le Tribunal a demandé au Parlement de produire tous les documents préparatoires qui avaient conduit à l’adoption de l’article 75 des mesures d’exécution du statut et à l’annexe III de la réglementation FID. Par ailleurs, le Tribunal a interrogé le Parlement sur sa pratique administrative dans le domaine des salaires et des pensions. Le Parlement a répondu à la question et a transmis les documents préparatoires demandés le 11 février 2020. 31      Le 29 janvier 2020, le Parlement a déposé ses mémoires en défense. 32      Le 31 janvier 2020, le Tribunal a décidé qu’un second échange de mémoires n’était pas nécessaire. 33      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler les projets de décision ; –        annuler les décisions finales ; –        condamner le Parlement à payer les sommes qu’il a indûment retenues. 34      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter les recours comme irrecevables dans leur intégralité et, à titre subsidiaire, comme non fondés ; –        condamner les requérants aux dépens.  En droit 35      Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure. À cet égard, en vertu d’une jurisprudence constante, le rejet du recours par voie d’ordonnance motivée adoptée sur le fondement de cette disposition non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait, lorsque, à la lecture du dossier d’une affaire, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces dudit dossier, est entièrement convaincu de l’irrecevabilité manifeste de la requête ou de son caractère manifestement dépourvu de tout fondement en droit et considère de surcroît que la tenue d’une audience ne serait pas de nature à offrir d’éléments nouveaux susceptibles d’infléchir sa conviction (voir ordonnance du 26 mars 2020, AF/FRA, T‑31/19, non publiée, EU:T:2020:133, point 18 et jurisprudence citée). 36      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces des dossiers et décide qu’il y a lieu de statuer sur les recours sans poursuivre la procédure et, en particulier, sans qu’il soit nécessaire de statuer préalablement sur les exceptions d’irrecevabilité soulevées par le Parlement à cet égard, les recours en annulation étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, manifestement irrecevables.  Sur le premier chef de conclusions tendant à l’annulation des projets de décision 37      Dans ses exceptions soulevées au titre de l’article 130 du règlement de procédure, le Parlement soutient, en substance, que les projets de décision constitueraient des actes préparatoires des décisions finales. Par les projets de décision, le Parlement se serait limité à inviter les requérants à présenter leurs observations sur les « projets » de fixation des nouveaux droits à pension. Selon lui, il ressortirait donc de manière claire de ces projets de décision que la nouvelle fixation des droits à pension revêtait un caractère provisoire et qu’elle ne deviendrait définitive qu’à l’issue d’un délai de 30 jours et pour autant que les requérants ne présentent pas d’observation. Or, dès lors que les requérants avaient formulé de telles observations dans ledit délai et que celles-ci ont été examinées par le Parlement, ce ne serait que lors de l’adoption des décisions finales que le Parlement aurait définitivement fixé sa position. La conclusion selon laquelle les projets de décision seraient des actes préparatoires serait confirmée par les accusés de réception du Parlement, dans lesquels celui-ci aurait indiqué qu’une réponse serait donnée aux observations des requérants. En revanche, cette conclusion ne serait pas infirmée par le fait que le Parlement a commencé à verser aux requérants leurs pensions sur la base des nouveaux montants à partir d’avril 2019. En effet, cette mesure revêtirait également un caractère provisoire, dès lors qu’elle aurait pu être révisée ultérieurement compte tenu des observations des requérants. 38      Dans leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilités, les requérants contestent ces exceptions d’irrecevabilité. En premier lieu, ils soulèvent une fin de non-recevoir de ces exceptions d’irrecevabilité au motif qu’elles seraient tardives. En second lieu, les requérants estiment, en substance, que les projets de décision seraient des actes attaquables au sens de l’article 263 TFUE, dès lors qu’ils produiraient des effets de droit obligatoires modifiant de manière significative leur situation juridique. En effet, depuis le mois d’avril 2019, les requérants auraient subi une réduction du montant de leur pension et une partie de ces pensions serait retenue pour récupérer les sommes, que le Parlement qualifie d’indues, versées pour les mois de janvier à mars 2019. De plus, les décisions finales ne seraient que des actes purement confirmatifs des projets de décision. Par ailleurs, s’il est vrai, selon les requérants, que le Parlement leur accordait un délai de 30 jours pour faire valoir des observations, les projets de décision ne précisaient pas dans quel délai le Parlement répondrait aux observations. Face à cette incertitude, les requérants n’auraient pas pu laisser s’écouler le délai de forclusion prévu par l’article 263 TFUE. Enfin, la thèse du Parlement suivant laquelle le dépôt d’observations rendrait inattaquables les projets de décision devant le juge de l’Union européenne ferait obstacle à l’effectivité de leur protection juridictionnelle. En effet, cela permettrait, selon les requérants, aux institutions d’échapper à tout contrôle juridictionnel en ne répondant pas auxdites observations. 39      À cet égard, en premier lieu, il convient d’examiner la fin de non-recevoir des exceptions d’irrecevabilité du Parlement soulevée par les requérants au motif qu’elles seraient tardives. Plus précisément, ils font valoir que, d’une part, le Parlement n’aurait pas respecté le délai de deux mois prévu par l’article 81, paragraphe 1, du règlement de procédure et que, d’autre part, l’octroi d’un délai de distance forfaitaire de dix jours, prévu par l’article 60 du même règlement, ne serait pas applicable dans le cadre d’une transmission par la voie de l’application e-Curia. 40      Sur ce point, il résulte de la lecture combinée de l’article 81 et de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure qu’une exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur doit être présentée par acte séparé dans les deux mois qui suivent la signification de la requête. Conformément à l’article 60 du même règlement, ce délai est augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours [ordonnances du 23 mars 2017, Gollnisch/Parlement, T‑624/16, non publiée, EU:T:2017:243, point 32, et du 30 mai 2018, PJ/EUIPO – Erdmann & Rossi (Erdmann & Rossi), T‑664/16, sous pourvoi, EU:T:2018:517, point 36]. 41      En outre, par décision du 11 juillet 2018 relative au dépôt et à la signification d’actes de procédure par la voie de l’application e-Curia (JO 2018, L 240, p. 72), le Tribunal a institué un mode de dépôt et de signification d’actes de procédure par voie électronique. Conformément à l’article 6, troisième alinéa, de cette décision, l’acte de procédure est signifié au moment où le destinataire demande l’accès à cet acte ou, à défaut d’une telle demande, à l’expiration du septième jour qui suit celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement. 42      En l’espèce, un message ayant été envoyé au Parlement par la voie de l’application e-Curia le 18 juin 2019 et cette institution ayant demandé l’accès aux requêtes le 26 juin 2019, c’est-à-dire le huitième jour qui suivait celui de l’envoi du courrier électronique d’avertissement, le délai pour présenter les exceptions d’irrecevabilité expirait le 4 septembre 2019. 43      Il s’ensuit que, ayant été déposées par actes séparés au greffe du Tribunal le 29 août 2019, les exceptions d’irrecevabilité du Parlement ont été présentées dans les délais requis par le règlement de procédure. 44      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument des requérants selon lequel le délai de distance n’est pas applicable au dépôt d’un acte par la voie de l’application e-Curia. Contrairement à ce que prétendent les requérants, le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure s’applique à tous les délais de procédure prévus par les traités, le statut de la Cour de justice de l’Union européenne et le règlement de procédure et indépendamment du moyen de dépôt de l’acte de procédure (en version papier ou par voie de l’application e-Curia). En l’absence d’une indication contraire dans le règlement de procédure concernant le dépôt d’un acte par voie de l’application e-Curia, force est de constater que le délai de distance forfaitaire de dix jours prévu par l’article 60 du règlement de procédure s’applique au dépôt d’une exception d’irrecevabilité par la voie de l’application e-Curia (ordonnance du 30 mai 2018, Erdmann & Rossi, T‑664/16, sous pourvoi, EU:T:2018:517, point 40). 45      En second lieu, selon une jurisprudence constante, ne constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE que les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 9 ; du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, C‑308/95, EU:C:1999:477, point 26, et du 29 janvier 2002, Van Parys et Pacific Fruit Company/Commission, T‑160/98, EU:T:2002:18, point 60). 46      De plus, lorsqu’il s’agit d’actes dont l’élaboration s’effectue en plusieurs phases, notamment au terme d’une procédure interne, il résulte de la jurisprudence que, en principe, ne constituent un acte attaquable que les mesures qui fixent définitivement la position de l’institution au terme de cette procédure, à l’exclusion de mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale (arrêts du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, EU:C:1981:264, point 10, et du 14 décembre 2006, Allemagne/Commission, T‑314/04 et T‑414/04, non publié, EU:T:2006:399, point 38). 47      En l’espèce, premièrement, les parties s’accordent sur le fait que le nouveau mode de calcul des pensions est applicable depuis avril 2019 et que, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la FID, celui-ci implique une réduction du montant des pensions des requérants. Cet élément ressort d’ailleurs explicitement des projets de décision. Toutefois, cette réduction du montant des pensions ne suffit pas, à elle seule, pour considérer que, en adoptant les projets de décision, le Parlement avait définitivement arrêté ces nouveaux montants. 48      D’une part, il ressort du libellé même des projets de décision qu’il ne s’agit que d’un « projet » de fixation des nouveaux droits à pension des requérants. Or, l’utilisation du terme « projet » indique sans ambiguïté qu’il ne s’agissait pas de la position finale du Parlement. 49      D’autre part, les projets de décision énoncent tout aussi clairement que cette révision des droits à pension ne serait devenue définitive qu’en l’absence d’observations formulées par les requérants dans un délai de 30 jours suivant la réception desdits projets de décision. Or, les requérants ont soumis de telles observations dans le délai prescrit. Le dépôt de ces observations dans ledit délai a, par conséquent, empêché que les projets de fixation des nouveaux droits à pension des requérants n’acquièrent un caractère définitif. 50      Deuxièmement, en ce qui concerne la récupération des sommes indûment perçues pour les mois de janvier à mars 2019, il ressort tout aussi explicitement des projets de décision que le Parlement n’aurait procédé à cette récupération qu’en l’absence d’observations déposées par les requérants dans un délai de 30 jours suivant la réception de ces projets de décision. Or, comme il a été relevé au point 49 ci-dessus, les requérants ont soumis de telles observations dans le délai prescrit. 51      Il se déduit des éléments qui précèdent que les projets de décision n’ont pas fixé définitivement la position du Parlement. En effet, après le dépôt des observations par les requérants, il était loisible au Parlement de modifier, ou non, sa position à leur égard, précisément, pour tenir compte des éléments contenus dans ces observations. 52      En revanche, le Parlement a définitivement arrêté sa position dans les décisions finales. En effet, après avoir considéré que les observations des requérants ne contenaient pas d’éléments suffisants pour justifier une révision des projets de décision, le Parlement a expressément décidé que la nouvelle détermination des droits à pension des requérants et les plans de remboursement qui en découlaient, tels que déterminés par les projets de décision, devenaient définitifs à la date de la notification des décisions finales. 53      Il s’ensuit que les projets de décision ne constituent pas des actes faisant grief et, partant, des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE. 54      Cette conclusion n’est pas infirmée par les autres arguments des requérants. 55      Premièrement, il ressort de la jurisprudence qu’un acte ne saurait être considéré comme purement confirmatif d’une décision antérieure que s’il ne contient aucun élément nouveau par rapport à la décision antérieure et s’il n’a pas été précédé d’un réexamen de la situation du destinataire de cette décision (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 44 et jurisprudence citée). Cela vaut, en particulier, si l’acte constitue la réponse à une demande dans laquelle des faits nouveaux et substantiels sont invoqués, et par laquelle l’administration est priée de procéder à un réexamen de la décision antérieure. Cet acte ne saurait, en effet, être considéré comme revêtant un caractère purement confirmatif, dans la mesure où il statue sur ces faits et contient, ainsi, un élément nouveau par rapport à la décision antérieure (arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 46). 56      Cependant, l’application de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus présuppose que l’acte ayant fait l’objet d’un réexamen, en fait ou en droit, par l’institution concernée, soit lui-même un acte faisant grief et, traduise, à ce titre, la position définitive de ladite institution vis-à-vis de la partie requérante. Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions finales ne sont pas des actes purement confirmatifs d’actes faisant grief qui auraient été antérieurement adoptés par le Parlement et qui auraient fixé de manière définitive la position de cette institution. Au contraire, les projets de décision n’avaient aucun caractère définitif et avaient vocation à faire l’objet d’observations de la part des requérants, à l’aune desquelles lesdits projets seraient réexaminés et, selon le choix de l’institution, soit entérinés, y compris moyennant des modifications, soit abandonnés. 57      Deuxièmement, le rejet du premier chef de conclusions comme étant manifestement irrecevable ne porte pas davantage atteinte, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à leur droit à une protection juridictionnelle effective. D’une part, il est de jurisprudence constante que, si les conditions de recevabilité prévues à l’article 263 TFUE doivent être interprétées à la lumière du droit fondamental à une protection juridictionnelle effective, cette lecture ne peut pour autant aboutir à écarter les conditions expressément prévues par ledit traité (voir arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 98 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2018, Shindler e.a./Conseil, T‑458/17, EU:T:2018:838, point 76 et jurisprudence citée). D’autre part, les requérants étaient en droit d’introduire un recours en annulation contre les décisions finales. C’est, du reste, ce qu’a justement fait le requérant de l’affaire T‑347/19, puisqu’il a saisi le Tribunal, comme cela est indiqué au point 12 ci-dessus, d’un recours en annulation dirigé contre la décision finale qui le concerne (affaire T‑695/19). 58      Troisièmement, la thèse selon laquelle il suffirait aux institutions de ne pas répondre aux observations pour échapper au contrôle du Tribunal n’emporte pas non plus la conviction. En l’espèce, il convient de rappeler que le Parlement a répondu aux observations des requérants. Et même si le Parlement s’était illégalement abstenu d’agir sur ce point, les requérants auraient alors pu introduire un recours en carence sur le fondement de l’article 265 TFUE pour le contraindre à arrêter définitivement sa position à l’aune de leurs observations. 59      Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le premier chef de conclusions comme étant manifestement irrecevable.  Sur le deuxième chef de conclusions tendant à l’annulation des décisions finales 60      Par leur mémoire en adaptation, introduits sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure et à la suite des exceptions d’irrecevabilité du Parlement, les requérants ont, en substance, formulé un nouveau chef de conclusions visant à obtenir l’annulation des décisions finales. 61      Le Parlement estime, en substance, que l’article 86 du règlement de procédure ne permet pas de compléter ou d’élargir l’objet du litige tel que défini par la requête. De plus, ce même article n’envisagerait que l’hypothèse d’un acte, dont l’annulation est demandée, qui est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet. Or, selon le Parlement, les projets de décision ne seraient ni modifiés ni remplacés par les décisions finales. Par ailleurs, il ressortirait de la jurisprudence qu’une demande qui modifie l’objet du litige défini dans l’acte introductif d’instance est à considérer comme irrecevable si le recours initial est dirigé contre une acte de caractère provisoire et la nouvelle demande vise l’annulation d’un acte définitif ultérieur, adopté après l’introduction du recours. 62      À cet égard, dans la mesure où ce chef de conclusions, qui ne figurait pas dans les requêtes, vise à obtenir l’annulation des décisions finales, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, une partie requérante ne saurait être autorisée à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (voir ordonnances du 14 janvier 2015, SolarWorld e.a./Commission, T‑507/13, EU:T:2015:23, point 33 et jurisprudence citée, et du 21 novembre 2019, ZW/BEI, T‑727/18, non publiée, sous pourvoi, EU:T:2019:809, point 27 et jurisprudence citée). 63      Or, il ressort de l’examen du premier chef de conclusions que la demande d’annulation des projets de décision, actes initialement attaqués, doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable. Partant, conformément à la jurisprudence rappelée au point 62 ci-dessus, les mémoires déposés par les requérants ne sauraient être considérés comme remplissant les conditions visées à l’article 86 du règlement de procédure, de sorte qu’ils doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables. Il s’ensuit que, à leur tour, les conclusions figurant dans les mémoires en adaptation, nouvelles par rapport à celles contenues dans les requêtes et ne constituant pas une ampliation de ces dernières, doivent, par voie de conséquence, être également déclarées manifestement irrecevables.  Sur le troisième chef de conclusions tendant à faire condamner le Parlement à payer les sommes qu’il a indûment retenues 64      Par leur troisième chef de conclusions, les requérants sollicitent, en substance, que le Tribunal enjoigne au Parlement de rembourser les sommes qu’il aurait indûment retenues sur leurs pensions. 65      Le Parlement n’a formulé aucune observation. 66      À cet égard, il convient de rappeler que, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la compétence du juge de l’Union est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et que, en vertu d’une jurisprudence également constante, le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser des injonctions aux institutions de l’Union. Ainsi, en cas d’annulation de l’acte attaqué, il incombe à l’institution concernée de prendre, au titre de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 24 octobre 2019, CdT/EUIPO, T‑417/18, EU:T:2019:766, point 76 et jurisprudence citée). 67      Il convient donc de rejeter comme manifestement irrecevable le troisième chef de conclusions et, partant, les recours dans leur intégralité.  Sur les dépens 68      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter les dépens, conformément aux conclusions du Parlement. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (huitième chambre) ordonne : 1)      Les recours sont rejetés comme étant manifestement irrecevables. 2)      M. Enrico Falqui et M. Danilo Poggiolini supporteront, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen. Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2020. Le greffier   Le président E. Coulon   J. Svenningsen *      Langue de procédure : l’italien.

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