T-350/14
PostanowienieTSUE2015-10-05CELEX: 62014TO0350(01)ECLI:EU:T:2015:790
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie bezczynności i skarga o odszkodowanie, wniesione przez byłych pracowników tymczasowych, są dopuszczalne, jeśli nie spełniono wymogów formalnych dotyczących wezwania do działania instytucji oraz nie wykazano wystarczająco bezpośredniego związku przyczynowego między zachowaniem instytucji UE a poniesioną szkodą?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę o stwierdzenie bezczynności za niedopuszczalną, ponieważ skarżący nie wykazali, że skierowali do każdej z instytucji pozwanego uprzednie wezwanie do działania, spełniające wymogi art. 265 TFUE i utrwalonego orzecznictwa. W odniesieniu do skargi o odszkodowanie, Trybunał stwierdził jej niedopuszczalność, ponieważ wniosek nie zawierał wystarczająco jasnych i precyzyjnych elementów pozwalających na zidentyfikowanie bezpośredniego związku przyczynowego między zachowaniem instytucji pozwanego a rzekomą szkodą. Skarżący nie wyjaśnili, dlaczego rzekome naruszenie prawa UE przez władze greckie miałoby być przypisane instytucjom UE, ani nie przedstawili argumentów dowodzących, że odzyskanie pomocy państwa było decydującą przyczyną zaprzestania działalności przez OA i ich zwolnienia.Stan faktyczny
Skarżący to byli pracownicy tymczasowi greckiej spółki Olympiaki Aeroporia (OA), którzy zostali zwolnieni w związku z zaprzestaniem działalności przez tę spółkę na mocy greckiej ustawy nr 3717/2008. Uważają, że ich prawa nie zostały uszanowane podczas zwolnienia. Wnieśli skargę przeciwko Parlamentowi Europejskiemu, Radzie Europejskiej, Radzie Unii Europejskiej, Eurogrupie, Komisji Europejskiej i Europejskiemu Bankowi Centralnemu, zarzucając im bezczynność w zakresie zapewnienia prawidłowego stosowania prawa UE oraz domagając się odszkodowania za poniesione szkody.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Athanasios Arvanitis i 47 innych skarżących, których nazwiska znajdują się w załączniku do niniejszego postanowienia, zostają obciążeni kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
5 octobre 2015 (*)
« Recours en carence et en indemnité – Cessation d’activité de la société Olympiaki Aeroporia (OA) – Préjudice prétendument subi par les employés temporaires d’OA en raison de la carence des parties défenderesses consistant à ne pas avoir veillé à l’application de règles du droit de l’Union européenne à l’occasion de leur licenciement – Absence de précision du lien de causalité entre le préjudice invoqué et le comportement des parties défenderesses – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑350/14,
Athanasios Arvanitis, demeurant à Rhodes (Grèce), et 47 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe de la présente ordonnance, représentées par Me C. Papadimitriou, avocat,
parties requérantes,
contre
Parlement européen, représenté par M. L. Visaggio et M. A. Troupiotis, en qualité d’agents,
Conseil européen
Eurogroupe
Conseil de l’Union européenne,
représentés par M. A. de Gregorio Merino et Mme M. Balta, en qualité d’agents,
Commission européenne, représentée par M. J.-P. Keppenne et M. M. Konstantinidis, en qualité d’agents,
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. P. Papapaschalis et Mme P. Senkovic, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
ayant pour objet, d’une part, une demande visant à faire constater que les parties défenderesses se sont illégalement abstenues de veiller à la bonne application de certaines règles du droit de l’Union européenne à l’occasion de leur licenciement, ainsi que, d’autre part, une demande visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par les parties requérantes du fait de cette carence et des mesures prises par les autorités helléniques à la suite de certaines décisions de la Commission, de l’Eurogroupe et de la Banque centrale européenne.
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. M. Prek (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. V. Kreuschitz, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Par la loi n° 3717/2008, le législateur hellénique a opéré, notamment, la cessation d’activité de la société Olympiaki Aeroporia (OA) et a prévu un certain nombre de dispositions sociales au profit des salariés de cette société.
2 Les requérants sont d’anciens employés temporaires de la société OA ayant fait l’objet d’un licenciement dans le cadre de la fermeture de cette société et qui considèrent que leurs droits n’ont pas été respectés à cette occasion.
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2014, les requérants ont introduit le présent recours à l’encontre de la Commission européenne, du Conseil européen, du Conseil de l’Union européenne, de l’Eurogroupe, du Parlement européen, de la Banque centrale européenne (BCE) et de la République hellénique.
4 Par une ordonnance du 22 octobre 2014, le Tribunal s’est déclaré manifestement incompétent pour traiter du présent recours, pour autant qu’il est dirigé contre la République hellénique.
5 Par actes séparés, déposés au greffe du Tribunal, le 15 décembre 2014 par la Commission, le 23 décembre 2014 par la BCE, le 7 janvier 2015 par le Parlement et le 9 février 2015 par le Conseil et le Conseil européen, des exceptions d’irrecevabilité ont été soulevés, au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
6 Les requérants ont présenté leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité, le 23 février 2015.
7 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
– constater que les parties défenderesses se sont illégalement abstenues de veiller à la bonne application de certaines règles du droit de l’Union européenne à l’occasion de leur licenciement ;
– accorder aux requérants et à tous les anciens employés temporaires, par l’intermédiaire de tout acte de l’Union, ayant un effet direct, la faculté de récupérer l’indemnité à laquelle ils auraient eu droit en tant qu’employés permanents, suite à leur licenciement ;
– verser à chacune des parties requérantes une indemnité de 300 000 euros en réparation du préjudice subi.
8 La BCE, la Commission, le Conseil, le Conseil européen et le Parlement concluent, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérants aux dépens.
Sur la recevabilité
9 En vertu de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, si le défendeur le demande, le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. Conformément au paragraphe 6 du même article, le Tribunal peut décider d’ouvrir la phase orale de la procédure. Aux termes du paragraphe 7 du même article, le Tribunal statue sur la demande ou joint l’examen de celle-ci au fond.
10 En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces versées au dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la phase orale de la procédure.
Sur la recevabilité du premier chef de conclusions
11 Par leur premier chef de conclusions, les requérants demandent, en substance, que le Tribunal constate la carence des institutions défenderesses, carence qui serait constituée par l’abstention de veiller à la bonne application de règles du droit de l’Union à l’occasion de leur licenciement.
12 Aux termes de l’article 265, deuxième paragraphe, TFUE, un recours en carence n’est recevable que si l’institution en cause a été préalablement invitée à agir. Cette mise en demeure de l’institution est une formalité essentielle et a pour effet, d’une part, de faire courir le délai de deux mois dans lequel l’institution est tenue de prendre position, et, d’autre part, de délimiter le cadre dans lequel un recours pourra être introduit au cas où l’institution s’abstiendrait de prendre position. Bien que non soumise à une condition de forme particulière, il est, néanmoins, nécessaire que la mise en demeure soit suffisamment explicite et précise pour permettre à l’institution défenderesse de connaître de manière concrète le contenu de la décision qu’il lui est demandé de prendre et faire ressortir qu’elle a pour objet de contraindre celle-ci à prendre parti (arrêt du 3 juin 1999, TF1/Commission, T‑17/96, Rec, EU:T:1999:119, point 41, et ordonnance du 27 novembre 2012, H-Holding/Parlement, T‑672/11, EU:T:2012:628, point 12).
13 En l’espèce, il suffit de souligner qu’il ne ressort pas du dossier que les requérants auraient adressé à chacune des parties défenderesses une invitation à agir répondant aux conditions fixées par la jurisprudence mentionnée au point 12 ci-dessus.
14 Il en découle que le premier chef de conclusions doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions
15 Par leur troisième chef de conclusions, les requérants demandent, en substance, réparation d’un préjudice tenant à l’absence de respect de certaines règles du droit de l’Union à l’occasion de leur licenciement.
16 Les institutions défenderesses excipent de l’irrecevabilité de ce chef de conclusions aux motifs, notamment, que la requête ne répondrait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
17 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 21, premier alinéa, lu conjointement avec l’article 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991, toute requête doit contenir l’indication de l’objet du litige et l’exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels se fonde celui-ci ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi, ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (arrêt du 2 mars 2010, Arcelor/Parlement et Conseil, T 16/04, Rec, EU:T:2010:54, point 132 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, la requête, même considérée dans son ensemble, ne permet pas d’identifier, avec le degré de clarté et de précision requis, l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre le comportement des parties défenderesses et le préjudice invoqué par les requérants.
19 Il convient de relever que les requérants présentent leur préjudice comme découlant du non-respect de règles de droit de l’Union à l’occasion de leur licenciement. Certains aspects de la requête semblent soutenir que l’adoption de la loi n° 3717/2008 serait à l’origine de la violation de ces droits, alors que dans d’autres passages de cette même requête il est plutôt soutenu que c’est à l’occasion de l’application de cette loi que les droits des requérants auraient été méconnus.
20 En toute hypothèse, il convient de relever que la requête ne contient aucun élément susceptible d’expliquer pourquoi cette prétendue violation de règles de droit de l’Union par les autorités helléniques devrait être imputée aux parties défenderesses.
21 Ainsi, le seul élément tangible permettant de rattacher le licenciement des requérants à un quelconque comportement illicite d’un organe ou d’une institution de l’Union est constitué par quelques rares et sommaires références à l’annulation partielle de la décision de la Commission C (2005) 2706 final, relative à des aides d’État en faveur d’Olympiaki Aeroporia Ypiresies AE [C 11/2004 (ex NN 4/2003) – Olympiaki Aeroporia – Restructuration et privatisation »] par l’arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Grèce e.a./Commission (T‑415/05, T‑416/05 et T‑423/05, Rec, EU:T:2010:386).
22 Si la référence à un arrêt du Tribunal ayant censuré une décision de la Commission constatant l’illégalité d’aides versées à OA et ordonnant leur récupération aurait éventuellement pu être pertinente au soutien d’une demande indemnitaire présentée aux fins d’obtenir la réparation d’un préjudice constitué par le licenciement même des requérants, elle est dépourvue de pertinence à l’égard d’un préjudice présenté comme tenant dans le non-respect des règles de droit de l’Union à l’occasion de leur licenciement, lequel a été conduit par les autorités helléniques.
23 En outre, à supposer même que la requête puisse être comprise comme visant, en réalité, à obtenir réparation du préjudice constitué par le principe même du licenciement des requérants plutôt que par la violation du droit de l’Union à l’occasion de la conduite de celui-ci, encore aurait-il été nécessaire que les requérants avancent une argumentation et des éléments de nature à démontrer que la récupération des aides erronément qualifiées d’illégales par la Commission a été la cause déterminante de la cessation d’activité d’OA et, partant, de leur licenciement. Or, force est de constater que la requête ne contient aucun élément en ce sens.
24 Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions des requérants ne satisfait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du 2 mai 1991 et est, partant, irrecevable.
25 Par voie de conséquence, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions des requérants, celui-ci impliquant, en toute hypothèse, une constatation préalable de l’engagement de la responsabilité de l’Union.
26 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le présent recours dans son ensemble.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil, du Conseil européen, de la Commission, du Parlement européen et de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Athanasios Arvanitis et les 47 autres parties requérantes dont les noms figurent en annexe à la présente ordonnance sont condamnés aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 5 octobre 2015.
Le greffier
Le président
E. Coulon
M. Prek
* Langue de procédure : le grec.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 15.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło