T-355/19

PostanowienieTSUE2021-11-30CELEX: 62019TO0355(01)ECLI:EU:T:2021:860

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o interpretację wyroku Trybunału jest dopuszczalny, jeśli nie dotyczy on niejasności lub dwuznaczności wyroku, lecz ma na celu uzyskanie opinii w sprawie jego wykonania lub konsekwencji?
Ratio decidendi
Trybunał uznał wniosek o interpretację za niedopuszczalny, ponieważ skarżąca nie wskazała na żadną niejasność ani dwuznaczność w sensie i zakresie poprzedniego wyroku. Zamiast tego, dążyła do uzyskania opinii Trybunału w sprawie stosowania, wykonania lub konsekwencji tego wyroku, w szczególności w zakresie odszkodowania za szkodę moralną lub przywrócenia na stanowisko. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, wniosek o interpretację musi dotyczyć rozstrzygnięcia sprawy i mieć na celu usunięcie niejasności lub dwuznaczności, a nie uzyskanie porady co do jego skutków.
Stan faktyczny
Skarżąca, CE, złożyła wniosek o interpretację wyroku Trybunału z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie T-355/19, w którym Trybunał częściowo unieważnił decyzję Komitetu Regionów z dnia 16 kwietnia 2019 r. dotyczącą warunków wypowiedzenia umowy o pracę CE. CE uważała, że unieważnienie nie wystarczyło do naprawienia poniesionej szkody i że Trybunał powinien był przyznać odszkodowanie lub nakazać przywrócenie na stanowisko. Komitet Regionów uznał, że wyrok został już wykonany i nie wymaga dalszych działań.
Rozstrzygnięcie
1) Wniosek o interpretację zostaje odrzucony jako niedopuszczalny. 2) CE zostaje obciążona kosztami postępowania.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre) 30 novembre 2021 (*) « Procédure – Interprétation d’arrêt – Irrecevabilité » Dans l’affaire T‑355/19 INTP, CE, représentée par Me M. Casado García-Hirschfeld, avocate, partie requérante, contre Comité des régions, représenté par M. M. Esparrago Arzadun et Mme S. Bachotet, en qualité d’agents, assistés de Me B. Wägenbaur, avocat, partie défenderesse, ayant pour objet une demande en interprétation de l’arrêt du 16 juin 2021, CE/Comité des régions (T‑355/19, EU:T:2021:369), LE TRIBUNAL (septième chambre), composé de M. R. da Silva Passos, président, Mme I. Reine et M. M. Sampol Pucurull (rapporteur), juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance 1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 juin 2019, la requérante, CE, a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation, à titre principal, de la décision du Comité des régions du 16 avril 2019 par laquelle ce dernier a résilié son contrat de travail (ci-après, la « décision du 16 avril 2019 ») et, à titre subsidiaire, de la décision contenue dans la lettre du 16 mai 2019 par laquelle il a prorogé le délai pendant lequel elle pouvait récupérer ses effets personnels et accéder à sa messagerie électronique durant la période de préavis et, d’autre part, à la réparation des préjudices matériel et moral prétendument subis du fait de ces décisions. 2        Par l’arrêt du 16 juin 2021, CE/Comité des régions (T‑355/19, sous pourvoi, ci-après l’« arrêt dans l’affaire principale », EU:T:2021:369), le Tribunal a annulé partiellement la décision du 16 avril 2019 en ce qui concerne les modalités particulières d’exécution du préavis fixées dans cette décision, tout en considérant que la légalité de ladite décision n’était pas mise en cause en tant qu’elle portait résiliation anticipée du contrat de la requérante, et a rejeté le recours pour le surplus. 3        Par courriel du 21 juin 2021, la requérante a demandé au Comité des régions d’adopter toute mesure propre à l’indemniser équitablement du préjudice qu’elle aurait subi du fait de la décision du 16 avril 2019 et de l’informer de sa position sur l’exécution de l’arrêt dans l’affaire principale. En réponse à ce courriel, le Comité des régions a indiqué, le 23 juin 2021, que « le Tribunal a[vait] déjà exécuté l’arrêt » dans l’affaire principale, dès lors qu’il avait annulé les modalités particulières d’exécution du préavis. S’agissant d’une éventuelle demande en indemnisation, le Comité des régions a considéré que le Tribunal s’était également prononcé en concluant que ladite demande, en ce qui concernait un préjudice tant matériel que moral, était non fondée. 4        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 juillet 2021, la requérante a demandé au Tribunal d’interpréter l’arrêt dans l’affaire principale, en vertu de l’article 43 du statut de la Cour de Justice de l’Union européenne et de l’article 168 du règlement de procédure du Tribunal. 5        La demande en interprétation est axée sur la première branche du deuxième moyen, tirée, en substance, de la violation du principe de bonne administration, des droits de la défense et du droit d’être entendu. Dans sa demande en interprétation, la requérante souligne que l’annulation de la décision du 16 avril 2019 ne suffit pas à réparer le préjudice causé par cette illégalité, de sorte qu’une interprétation est nécessaire quant aux effets d’une telle annulation. Il n’en irait autrement que si, en exécution de l’arrêt dans l’affaire principale, le Comité des régions décidait soit de lui octroyer une indemnité, soit de la réintégrer dans ses fonctions, avant de prendre une nouvelle décision au terme d’une procédure respectant son droit d’être entendue en ce qui concerne les modalités d’exécution du préavis applicable. Toutefois, tel ne serait pas le cas, dès lors que le Comité des régions aurait considéré n’avoir aucune mesure à adopter en exécution de l’arrêt dans l’affaire principale. 6        En outre, la requérante souligne que le Tribunal a décidé que l’illégalité constatée dans l’arrêt dans l’affaire principale ne remettait pas en cause, par elle-même, la légalité de la décision du 16 avril 2019 en tant qu’elle portait résiliation anticipée de son contrat. La requérante demande donc au Tribunal, en substance, de préciser quels sont les effets de l’annulation prononcée, en tant qu’elle prévoit des modalités particulières d’exécution du préavis applicable, d’indiquer comment cette annulation peut être considérée comme suffisante pour réparer le préjudice moral qui lui a été causé et de préciser pour quel motif aucune indemnité ne lui a été accordée. 7        Dans ses observations déposées le 27 août 2021, le Comité des régions soutient que la demande en interprétation est manifestement irrecevable et, à titre subsidiaire, demande au Tribunal de confirmer l’interprétation de l’arrêt dans l’affaire principale qu’il développe dans ses observations. Il demande également au Tribunal de condamner la requérante aux dépens. 8        Aux termes de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure, conformément à l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en cas de difficulté sur le sens et la portée d’un arrêt ou d’une ordonnance, il appartient au Tribunal de l’interpréter, à la demande d’une partie ou d’une institution de l’Union justifiant d’un intérêt à cette fin. 9        À cet égard, selon une jurisprudence constante, une demande en interprétation d’arrêt doit, pour être recevable, viser le dispositif de l’arrêt concerné, en liaison avec les motifs essentiels de celui-ci, et tendre à dissiper une obscurité ou une ambiguïté affectant éventuellement le sens et la portée de l’arrêt lui-même, en ce sens qu’il devait trancher le cas d’espèce qui était soumis à la juridiction concernée (voir arrêt du 26 janvier 2017, Commission/Verile et Gjergji, T‑104/14 P‑INTP, non publié, EU:T:2017:33, point 7 et jurisprudence citée). Une demande en interprétation d’arrêt n’est donc pas recevable lorsqu’elle vise des points qui n’ont pas été tranchés par l’arrêt concerné ou lorsqu’elle tend à obtenir de la juridiction saisie un avis sur l’application, l’exécution ou les conséquences de l’arrêt qu’elle a rendu (voir ordonnance du 17 mai 2018, Westfälische Drahtindustrie e.a./Commission, T‑393/10 INTP, non publiée, EU:T:2018:293, point 13 et jurisprudence citée). 10      Or, en l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 5 et 6 ci-dessus, la requérante n’invoque pas une obscurité ou une ambiguïté qui pourrait éventuellement affecter le sens et la portée de l’arrêt dans l’affaire principale, dès lors que, comme elle le reconnaît dans sa demande en interprétation, cet arrêt ne lui a pas octroyé une indemnité en réparation du préjudice moral invoqué et ne l’a pas non plus réintégrée dans ses fonctions. En revanche, elle demande au Tribunal de se prononcer sur la manière d’exécuter ledit arrêt, tout en considérant qu’il est nécessaire, aux fins de réparer le préjudice moral qu’elle aurait subi, du fait des modalités particulières d’exécution du préavis, de lui octroyer une indemnité ou de la réintégrer dans son ancien poste. Elle demande également au Tribunal de fournir des explications sur les motifs pour lesquels une telle compensation ne lui a pas été octroyée. 11      Il en résulte que la requérante tend à obtenir du Tribunal un avis sur l’application, l’exécution ou les conséquences de l’arrêt dans l’affaire principale, ce qui ne saurait relever d’une demande en interprétation introduite sur le fondement de l’article 43 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Ainsi, la demande en interprétation ne remplit pas la condition de recevabilité relative à l’existence d’une obscurité ou d’une ambiguïté affectant le sens et la portée dudit arrêt. 12      Au vu de ce qui précède, la demande en interprétation doit être rejetée comme irrecevable. 13      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. 14      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Comité des régions. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (septième chambre) ordonne : 1)      La demande en interprétation est rejetée comme irrecevable. 2)      CE est condamnée aux dépens. Fait à Luxembourg, le 30 novembre 2021. Le greffier   Le président E. Coulon   R. da Silva Passos *      Langue de procédure : le français.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło