T-357/20
PostanowienieTSUE2021-07-09CELEX: 62020TO0357ECLI:EU:T:2021:467
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy figuratywny unijny znak towarowy „NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER” jest opisowy w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia (UE) 2017/1001, w szczególności w odniesieniu do pochodzenia geograficznego i cech piwa, oraz czy Sąd Unii Europejskiej jest uprawniony do nakazania EUIPO rejestracji znaku?Ratio decidendi
Sąd uznał, że słowne elementy zgłoszonego znaku towarowego, takie jak „NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER”, są opisowe, ponieważ dla właściwego kręgu odbiorców (konsumentów bułgarskich z podstawową znajomością angielskiego) jasno i bezpośrednio wskazują na rodzaj, cechy i pochodzenie geograficzne produktu (piwo z bułgarskiej części regionu Macedonii). Sąd potwierdził, że transliteracje i tłumaczenia są traktowane tak samo jak oryginalne terminy. Elementy graficzne znaku nie były w stanie odwrócić uwagi od tego opisowego przekazu, ponieważ były albo same opisowe (np. chmiel i jęczmień), albo miały charakter czysto dekoracyjny i niską widoczność. W konsekwencji, znak jako całość został uznany za pozbawiony charakteru odróżniającego. Sąd stwierdził również, że nie jest uprawniony do wydawania nakazów EUIPO ani do nakazywania rejestracji znaku, ponieważ takie kompetencje nie przysługują Izbie Odwoławczej EUIPO, której decyzję Sąd może jedynie zmienić.Stan faktyczny
W dniu 11 października 2018 r. spółka Drushtvo za proizvodvsto, trgovija I uslugi Kozhuvchanka d.o.o. uvoz-izvoz Kavadarci złożyła w EUIPO wniosek o rejestrację figuratywnego unijnego znaku towarowego „NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER” dla piw. Ekspert EUIPO odrzucił wniosek, powołując się na art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 rozporządzenia 2017/1001. W dniu 6 sierpnia 2019 r. skarżąca wniosła odwołanie, które zostało odrzucone przez Pierwszą Izbę Odwoławczą EUIPO w dniu 2 kwietnia 2020 r. Izba Odwoławcza uznała, że elementy słowne znaku jasno informują konsumenta o rodzaju, naturze, cechach i pochodzeniu geograficznym produktów, a elementy figuratywne nie są w stanie odwrócić uwagi od tego opisowego przekazu.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Drushtvo za proizvodvsto, trgovija I uslugi Kozhuvchanka d.o.o. uvoz-izvoz Kavadarci zostaje obciążona kosztami własnymi oraz kosztami poniesionymi przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
9 juillet 2021 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Origine géographique – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑357/20,
Drushtvo za proizvodvsto, trgovija I uslugi Kozhuvchanka d.o.o. uvoz-izvoz Kavadarci, établie à Kavadarci (Macédoine du Nord), représentée par Me A. Ivanova, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf et Mme P. Angelova Georgieva, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 2 avril 2020 (affaire R 1729/2019‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif NASHE MAKEDONSKO PILSNER BEER MACEDONIAN PREMIUM BEER comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira (rapporteure), présidente, M. B. Berke et Mme T. Perišin, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 juin 2020,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 28 janvier 2021,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 11 octobre 2018, la requérante, Drushtvo za proizvodvsto, trgovija I uslugi Kozhuvchanka d.o.o. uvoz-izvoz Kavadarci, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 32 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : «Bières».
4 Par décision du 7 juin 2019, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
5 Le 6 août 2019, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 2 avril 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux composant la marque demandée informaient clairement le consommateur du type, de la nature, des caractéristiques et de la provenance géographique des produits visés. Par ailleurs, elle a estimé que les éléments figuratifs composant cette marque n’étaient pas de nature à détourner l’attention du consommateur des informations descriptives fournies par les éléments verbaux de celle-ci, et même qu’ils renforçaient le caractère descriptif de ces derniers.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– autoriser l’enregistrement de la marque demandée.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure.
Surle second chef de conclusions de la requérante
11 L’EUIPO soulève une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité du second chef de conclusions de la requérante, par lequel il est demandé au Tribunal d’autoriser l’enregistrement de la marque demandée pour les produits en cause.
12 Ce chef de conclusions est susceptible de deux interprétations.
13 D’une part, il peut être compris comme visant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO d’effectuer l’enregistrement de la marque demandée. Or, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 20 et jurisprudence citée].
14 D’autre part, il peut être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement.
15 Le Tribunal est, certes, compétent, en vertu de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, pour réformer la décision de la chambre de recours. Cela étant, ce pouvoir de réformation vise à ce que le Tribunal adopte la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions du règlement 2017/1001, ce qui implique que la recevabilité d’une demande en réformation doit être appréciée au regard des compétences qui sont conférées à ladite chambre de recours [voir arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 12 et jurisprudence citée].
16 À cet égard, dans le cadre d’un recours introduit à l’encontre d’une décision de l’examinateur, conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, une chambre de recours ne peut être amenée à se prononcer, au regard des compétences qui lui sont conférées à l’article 71, paragraphe 1, du même règlement, que sur certaines des conditions d’enregistrement de la marque de l’Union européenne, à savoir soit sur la conformité de la demande d’enregistrement aux dispositions dudit règlement, soit sur le sort de l’opposition dont celle-ci peut faire l’objet [ordonnance du 30 juin 2009, Securvita/OHMI (Natur-Aktien-Index), T‑285/08, EU:T:2009:230, point 21]. Une chambre de recours n’est dès lors pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne [voir arrêt du 13 décembre 2018, Knauf/EUIPO (upgrade your personality), T‑102/18, EU:T:2018:932, point 13 et jurisprudence citée].
17 Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens (voir arrêt du 13 décembre 2018, upgrade your personality, T‑102/18, EU:T:2018:932, point 14 et jurisprudence citée).
18 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter, en toute hypothèse, le second chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence manifeste.
Sur le fond
19 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir, en substance, que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à une appréciation erronée du caractère descriptif de la marque demandée.
20 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2 du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
21 Ces signes ou indications sont réputés incapables de remplir la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service (voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).
22 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
23 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
24 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 en concluant que la marque demandée était composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir dans le commerce pour désigner le type, la nature, les caractéristiques et la provenance géographique des produits en cause.
Sur le public pertinent
25 Au point 14 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé, eu égard à la nature des produits en cause, que le public pertinent était composé à la fois du grand public et d’un public spécialisé, qui est bien informé, raisonnablement attentif et avisé.
26 Au point 15 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que, dans la mesure où la marque demandée était composée principalement de mots de langue bulgare, le public pertinent était constitué du consommateur bulgare.
27 Ces appréciations de la chambre de recours, au demeurant exactes, ne sont pas contestées par la requérante.
Sur la signification des éléments verbaux de la marque demandée
28 La requérante soutient, en substance, que, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, la combinaison verbale « nashe makedonsko pilsner beer » n’est pas écrite en bulgare, puisque les termes la composant sont écrits en caractères latins, et non en caractères cyrilliques. En outre, les termes « pilsner » et « beer » seraient écrits en anglais. Elle soutient également que, contrairement à ce qu’a affirmé la chambre de recours au point 21 de la décision attaquée, il est impossible que cette combinaison verbale, qui associe l’anglais et le bulgare, soit grammaticalement correcte à la fois en anglais et en bulgare. Par ailleurs, le mot « beer » se traduirait en langage courant par « БИРА », et non par « ПИВО », qui serait une forme ancienne et prétentieuse.
29 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
30 Par son argumentation, la requérante critique, en substance, la signification de certains éléments verbaux de la marque demandée qui a été retenue par la chambre de recours. La requérante soutient à cet égard que la combinaison verbale « nashe makedonsko pilsner beer » ne sera pas comprise par le consommateur bulgare concerné.
31 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, au point 19 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était composée d’un fond rectangulaire vert à motif qui comportait une sorte de damier sur lequel étaient arrangés des éléments verbaux en langue bulgare, en caractères cyrilliques, à savoir « НАШЕ МАКЕДОНСКО СВЕТЛО ПИВО » (« notre bière blonde de Macédoine »), et au centre duquel était situé un ovale de couleur blanche, au-dessus duquel était écrit, en anglais, en caractères de couleur blanche, «macedonian brewery» [traduit en bulgare par «Македонска пивоварна» (brasserie macédonienne)]. Elle a également constaté que figurait au centre de l’ovale la mention « nashe makedonsko », le mot « nashe » étant écrit en rouge et le mot « makedonsko » étant écrit en gris sur un large ornement en forme de S avec une police plus grande, et en-dessous de l’élément ovale la mention « pilsner beer », de couleur rouge. Elle a relevé en outre qu’il y avait, en haut de l’ovale, l’image d’une rue avec des maisons ainsi qu’un signe ayant la forme d’un cachet de couleur dorée portant la mention « kozuvcanka quality guarantee » avec cinq éléments en forme de goutte, en noir, et, en bas de l’ovale, une image représentant des épis d’orge et un cône de houblon, de couleur dorée et la mention en gris « macedonian premium beer » [traduit en bulgare par « МАКЕДОНСКА ПЪРВОКЛАСНА БИРА » (« bière macédonienne de première classe »)].
32 Au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les éléments verbaux de la marque demandée étaient grammaticalement corrects, tant en bulgare qu’en anglais, et avaient une signification claire et non équivoque. Elle a considéré que ces éléments verbaux informaient le consommateur bulgare possédant des connaissances élémentaires de la langue anglaise, immédiatement et sans effort, sur le fait qu’il s’agissait d’une bière macédonienne (blonde) de première classe.
33 En l’espèce, la requérante ne conteste pas que la combinaison verbale « НАШЕ МАКЕДОНСКО СВЕТЛО ПИВО » signifie « notre bière blonde de Macédoine » en bulgare. Elle ne conteste pas davantage que la combinaison verbale « nashe makedonsko pilsner beer» constitue, pour partie, une translittération en caractères latins du bulgare « НАШЕ МАКЕДОНСКО » et, pour partie, une traduction en anglais du bulgare « СВЕТЛО ПИВО ». À cet égard, il convient de rappeler que les translittérations en caractères latins de termes écrits en caractères cyrilliques doivent être assimilées, aux fins notamment de l’examen des motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001, aux termes écrits en caractères cyrilliques [voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 34 et jurisprudence citée]. Elle ne conteste pas non plus que le consommateur bulgare possédant des connaissances élémentaires de l’anglais comprendra les termes « pilsner beer» comme signifiant « bière blonde ». Par ailleurs, même si la requérante affirme que le terme « ПИВО » serait un terme « ancien » et « prétentieux » pour désigner labière, il est constant que « СВЕТЛО ПИВО » signifie « bière blonde » en bulgare, ce qui, au demeurant, ne contredit pas la conclusion de la chambre de recours.
34 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours a pu considérer à bon droit que ces éléments verbaux auront pour le consommateur bulgare une signification claire et non équivoque, étant donné que la combinaison verbale « nashe makedonsko pilsner beer » est une transcription fidèle, sous forme translittérée ou traduite, de « НАШЕ МАКЕДОНСКО СВЕТЛО ПИВО ».
35 S’il est vrai, comme l’indique la requérante, que la combinaison verbale « nashe makedonsko pilsner beer » ne peut être correcte, sur un plan grammatical, à la fois en anglais et en bulgare, il n’en demeure pas moins que le consommateur bulgare concerné ayant des connaissances de base de la langue anglaise la comprendra immédiatement et sans effort supplémentaire de réflexion comme signifiant « notre bière blonde de Macédoine ».
36 L’argumentation de la requérante doit donc être écartée comme manifestement non fondée.
Sur le caractère descriptif des éléments verbaux de la marque demandée
37 La requérante soutient, en substance, que, contrairement à ce qu’ont considéré l’examinateur et la chambre de recours, le terme « makedonsko » n’informe pas directement le consommateur pertinent sur l’origine géographique des produits visés par la marque demandée. En effet, ce terme ne renverrait pas à une zone historique et géographique précise. Il renverrait à une zone située dans le sud-est de l’Europe, partagée entre plusieurs États, dont les climats, les particularités géographiques, les langues, les cultures, les compositions ethniques et religieuses seraient différents, si bien que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle cet élément définirait une zone géographique et culturelle précise, qui renverrait à des traditions spécifiques et qui identifierait des caractéristiques particulières serait infondée et erronée.
38 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
39 À titre liminaire, il convient de rappeler que, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la marque demandée informait clairement le consommateur pertinent sur le type, la nature, les caractéristiques et la provenance géographique des produits visés.
40 Au point 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que la Macédoine est une région historique et géographique de la péninsule balkanique d’une superficie d’environ 69 000 km² et dont la population est d’environ 5 000 000 personnes, qui s’étend sur le territoire de plusieurs pays. Elle a précisé que cette région est située sur les bassins des fleuves Bistritsa, Vardar, Struma, Mesta, Koludey et, partiellement, sur celui de Cherni drin. Elle en a déduit que, quelle que fût la partie exacte de l’aire concernée qu’identifiait l’élément verbal « МАКЕДОНСКО » (macédonien), il identifiait, lui-même, une région géographique particulière et un espace culturel qui renvoyaient à des traditions spécifiques et identifiaient des caractéristiques particulières. Par ailleurs, selon la chambre de recours, le terme « НАШЕ » (« notre ») pourrait être compris par consommateur bulgare comme renvoyant à la partie de ladite région couverte par la République de Bulgarie, et par le consommateur macédonien comme renvoyant à la Macédoine du Nord. Aucune autre signification possible du mot « НАШЕ » en macédonien n’aurait été pertinente en l’espèce.
41 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a ajouté que la région géographique concernée décrivait des caractéristiques spécifiques des produits de brasserie. L’industrie brassicole suivait un modèle spécifique. Outre les principaux acteurs du marché, il existait de nombreux petits producteurs, y compris des brasseries locales et régionales. L’eau était la principale composante de la bière qui représente 93 % de son poids. En raison des propriétés minérales de l’eau spécifique à chaque région, certaines régions étaient, à l’origine, les seuls producteurs de certains types de bières, dont chacune pouvait être identifiée grâce à ses caractéristiques régionales. D’autres caractéristiques pourraient également découler de la production locale, grâce à laquelle de nouvelles techniques ont été mises au point, qui ont ensuite été suivies par les concurrents dans ce secteur. La région spécifique pouvait donc jouer un rôle important intervenant dans les caractéristiques des produits de brasserie. En outre, les producteurs régionaux mettaient souvent en évidence les spécificités régionales en tant que composante sociale pour promouvoir la production locale.
42 Par son argumentation, la requérante conteste, en substance, le fait que le terme « МАКЕДОНСКО », écrit en caractères cyrilliques, ou « makedonsko », écrit en caractères latins, informe directement le public pertinent sur les caractéristiques et l’origine géographique des produits visés par la marque demandée.
43 À cet égard, il convient de noter que le terme « makedonsko » renvoie à une région historique et géographique située dans le sud-est de l’Europe, les Balkans, partagée entre plusieurs États, dont la République de Bulgarie, aux traditions et caractéristiques spécifiques.
44 Il est également constant que le terme « НАШЕ », écrit en caractères cyrilliques, ou « nashe », écrit en caractères latins, est en bulgare un déterminant possessif de la première personne du pluriel, qui signifie « notre ».
45 Il a été relevé aux points 33 et 34 ci-dessus que la combinaison verbale « nashe makedonsko pilsner beer » constitue pour partie, une translittération en caractères latins du bulgare « НАШЕ МАКЕДОНСКО » et, pour partie, une traduction en anglais du bulgare « СВЕТЛО ПИВО », qui sera comprise par le consommateur pertinent comme signifiant « notre bière blonde de Macédoine ».
46 Il s’ensuit que, compte tenu de l’emploi du déterminant possessif « nashe », le consommateur bulgare concerné comprendra l’élément « makedonsko » comme renvoyant à la partie de la région de Macédoine couverte par la République de Bulgarie, aux traditions et aux caractéristiques spécifiques.
47 En outre, ainsi que le rappelle l’EUIPO, il n’est pas nécessaire de prouver que la dénomination du lieu désigne effectivement la provenance géographique des produits. En effet, il suffit d’établir que le lien entre la dénomination du lieu et ces produits peut permettre au public pertinent de percevoir le signe en cause comme une indication de provenance de ces produits [voir, en ce sens, arrêt du 15 octobre 2003, Nordmilch/OHMI (OLDENBURGER), T‑295/01, EU:T:2003:267, point 43 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 avril 2016, Niagara Bottling/EUIPO (NIAGARA), T‑89/15, non publié, EU:T:2016:244, point 34].
48 Il résulte de ces considérations que la chambre de recours a pu considérer à bon droit que les éléments verbaux de la marque demandée informaient, de manière directe et immédiate, le consommateur pertinent notamment sur les caractéristiques et l’origine géographique des produits visés par la marque demandée, à savoir que ces produits sont de la bière de la partie de la région de Macédoine couverte par la République de Bulgarie.
49 L’argumentation de la requérante relative à l’absence de caractère descriptif de la marque demandée, qui, au demeurant, n’est étayée par aucun élément de preuve, doit donc être écartée comme manifestement non fondée, sans qu’il y ait lieu de prendre en considération les documents produits par l’EUIPO en annexe à ses écritures et, partant, sans qu’il soit besoin d’examiner leur recevabilité.
50 Par ailleurs, en ce qui concerne l’allégation de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’aurait pas examiné son affirmation tenant au fait que, sur le marché bulgare, le terme « macédonien » serait traditionnellement associé à certains types de produits, tels que les saucisses, la salade ou les galettes, et non à une origine géographique précise, il y a lieu de rappeler que, pour tomber sous le coup de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il suffit qu’un signe ou une indication, dans l’une au moins de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38 et jurisprudence citée).
Sur le caractère distinctif des éléments figuratifset du terme « kozuvcanka »
51 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours n’a pas procédé à une analyse de la marque demandée dans son ensemble, qui prend en compte tous les éléments distinctifs de la marque demandée. En particulier, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte, premièrement, de la dénomination distinctive « kozuvcanka », deuxièmement, de l’élément figuratif constitué des éléments verbaux « NASHE », « PILSNER BEER » et « MAKEDONSKO » disposés en damier, et, troisièmement, de l’élément figuratif central constitué par la représentation d’une rue avec des maisons.
52 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
53 À cet égard, il suffit de relever que la chambre de recours a, tout d’abord, rappelé à bon droit, au point 24 de la décision attaquée, le principe selon lequel, quand les éléments verbaux d’une marque sont descriptifs, la marque est, dans son ensemble, descriptive si les éléments graphiques de cette marque ne permettent pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2017, Biogena Naturprodukte/EUIPO (ZUM wohl), T‑236/16, EU:T:2017:416, point 48 et jurisprudence citée]. Elle a, ensuite, estimé, aux points 25 et 26 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs de la marque demandée soit renforçaient le caractère descriptif des éléments verbaux, soit n’étaient pas susceptibles d’attirer l’attention immédiate du consommateur, en raison de leur aspect peu visible ou de leur caractère simple et habituel pour les produits concernés. Elle a également constaté que l’élément verbal « kozuvcanka quality guarantee » était peu visible sur le fond par rapport aux autres éléments du signe en cause. Elle a ainsi considéré que ces éléments ne permettaient pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux de la marque demandée.
54 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours a tenu compte de tous les éléments, verbaux et figuratifs, de la marque demandée et a procédé à une analyse du caractère descriptif de la marque demandée dans son ensemble.
55 Du reste, il y a lieu de rappeler que les éléments figuratifs de la marque demandée consistent en une représentation graphique d’une rue avec des maisons, une représentation graphique de plusieurs épis d’orge et d’un cône de houblon, en un fond rectangulaire vert à motif sur lequel est écrit la combinaison verbale « НАШЕ МАКЕДОНСКО СВЕТЛО ПИВО », en un ruban blanc, entourant un ovale blanc, sur lequel est écrit le terme « makedonsko » et en un cachet de couleur dorée sur lequel sont écrits les termes « kozuvcanka quality guarantee » avec cinq éléments en forme de goutte en noir.
56 Il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, que, d’une part, l’élément figuratif représentant plusieurs épis d’orge et un cône de houblon sera perçu par le public pertinent comme descriptif de la nature des produits visés par la marque demandée, à savoir les bières. D’autre part, les autres éléments figuratifs seront perçus par le public pertinent comme des éléments purement décoratifs. En effet, ces éléments, par leur caractère simple et habituel pour les produits concernés ou par leur aspect peu visible, ne sont pas de nature à transmettre de message mémorisable par les consommateurs.
57 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en considérant que les éléments figuratifs de la marque demandée ne permettaient pas de détourner le public pertinent du message descriptif transmis par les éléments verbaux de cette marque.
58 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante doit être écartée comme manifestement non fondée.
Sur la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO
59 La requérante indique avoir présenté à la chambre de recours plusieurs marques aux caractéristiques analogues à celles de la marque demandée, y compris des marques contenant le terme « macedonian », qui ont été enregistrées par l’EUIPO.
60 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
61 À cet égard, il suffit de rappeler que les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée, et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (voir arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65 et jurisprudence citée).
62 Par ailleurs, l’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant cependant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74 et 75).
63 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 76 et 77 et jurisprudence citée).
64 En l’espèce, ainsi qu’il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent, la chambre de recours a considéré à bon droit que la marque demandée se heurtait au motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette appréciation, des décisions antérieures de l’EUIPO.
65 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante relative à l’existence de décisions antérieures de l’EUIPO doit être écartée comme manifestement non fondée.
66 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique de la requérante comme manifestement non fondé et, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité en partie comme porté devant une juridiction manifestement incompétente et en partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
67 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
68 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Drushtvo za proizvodvsto, trgovija I uslugi Kozhuvchanka d.o.o. uvoz-izvoz Kavadarci est condamnée à supporter ses propos dépens ainsi que ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
Fait à Luxembourg, le 9 juillet 2021.
Le greffier
La présidente
E. Coulon
M. J. Costeira
* Langue de procédure : le bulgare
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło