T-366/16
PostanowienieTSUE2017-09-27CELEX: 62016TO0366ECLI:EU:T:2017:670
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy Sąd (obecnie Sąd UE) jest właściwy do wydawania nakazów instytucjom, organom lub jednostkom organizacyjnym Unii Europejskiej w ramach kontroli legalności na podstawie art. 263 TFUE? 2. Czy decyzja Wspólnego Organu Nadzorczego Europolu, odmawiająca podjęcia działań w sprawie Europejskiego Nakazu Aresztowania (ENA) i danych w systemie SIS II, jest wystarczająco uzasadniona i zgodna z prawem, biorąc pod uwagę zakres kompetencji Europolu? 3. Czy można dochodzić odszkodowania od Unii Europejskiej za rzekome bezprawne działania Europolu, jeśli nie wykazano bezprawności jego zachowania?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że nie jest właściwy do wydawania nakazów instytucjom UE w ramach skargi o stwierdzenie nieważności, co skutkowało odrzuceniem części żądań jako oczywiście niedopuszczalnych. W odniesieniu do żądania unieważnienia decyzji Wspólnego Organu Nadzorczego Europolu, Trybunał uznał, że decyzja ta była wystarczająco uzasadniona i zgodna z prawem, ponieważ Europol nie ma kompetencji do anulowania Europejskich Nakazów Aresztowania ani do zarządzania danymi w systemie SIS II, które są wprowadzane przez państwa członkowskie. W konsekwencji, roszczenie odszkodowawcze zostało odrzucone jako oczywiście bezzasadne, ponieważ nie wykazano żadnej bezprawności w działaniach Europolu.Stan faktyczny
Pani Anastasia-Soultana Gaki jest objęta postępowaniem karnym w Grecji i Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA) wydanym w 2011 r. W 2013 r. zwróciła się do Europolu o anulowanie ENA i usunięcie danych, twierdząc, że ENA zawiera błędne informacje. Europol i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) poinformowali ją o braku kompetencji w tej sprawie, kierując ją do Wspólnego Organu Nadzorczego Europolu (ACC). ACC w decyzji z 4 maja 2016 r. również wyjaśnił, że Europol nie jest właściwy w sprawach ENA ani zarządzania danymi w systemie SIS II, które są wprowadzane przez państwa członkowskie.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Pani Anastasia-Soultana Gaki zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)
27 septembre 2017 (*)
« Recours en annulation et en indemnité – Méconnaissance des exigences de forme – Demandes visant à obtenir le prononcé d’une injonction – Irrecevabilité manifeste – Incompétence manifeste – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑366/16,
Anastasia-Soultana Gaki, demeurant à Düsseldorf (Allemagne), représentée initialement par Me A. Heinen, puis par Me G. Keisers, avocats,
partie requérante,
contre
Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol), représentée par MM. D. Neumann et S. Ryder, en qualité d’agents, assistés de Mes R. van der Hout et P. Lux, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à ce qu’Europol entreprenne certaines actions et à l’annulation de la décision de l’autorité de contrôle commune d’Europol du 4 mai 2016 portant sur une plainte déposée par la requérante et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice que la requérante aurait prétendument subi,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis (rapporteur), président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu-Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, Mme Anastasia-Soultana Gaki, est soumise à une procédure pénale devant une juridiction grecque. Elle fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen émis par les autorités grecques le 11 février 2011 (ci-après le « MAE »), dont il résulte qu’elle est accusée d’avoir escroqué M. S. d’un montant total de 680 500 euros de décembre 2005 à mars 2006 en Allemagne, en Grèce et en Espagne, conjointement avec cinq autres personnes.
2 Étant donné que les autorités grecques avaient reçu l’information que la requérante se trouvait à Mönchengladbach (Allemagne), le 11 mars 2011, elles ont transmis une demande de vérification du lieu de séjour de la requérante aux autorités allemandes compétentes. Dans ce contexte, une procédure d’extradition a été entamée le même jour.
3 Le 14 janvier 2013, la requérante a introduit une requête auprès de l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) afin de faire annuler le MAE, qui contiendrait une analyse insuffisante et des informations contradictoires et erronées.
4 Par courriel du 28 janvier 2013, Europol a informé la requérante que sa demande avait été transmise en interne au responsable de la protection des données de l’agence, étant donné qu’il s’agissait avant tout d’une demande d’effacement de données.
5 Le responsable de la protection des données d’Europol a répondu à la requérante par un courrier du 30 janvier 2013. Il a expliqué qu’Europol ne délivrait pas de mandats d’arrêt européens et qu’elle n’effectuait pas de recherche de personnes. Il a renvoyé la requérante au Bundeskriminalamt (Office fédéral de la police judiciaire, Allemagne) à Wiesbaden (Allemagne) comme autorité compétente.
6 Le 7 juillet 2015, la requérante a contacté le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pour obtenir la radiation du MAE du système d’information prévu par la décision 2007/533/JAI du Conseil, du 12 juin 2007, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (JO 2007, L 205, p. 63). Elle a invoqué, en particulier, l’article 58, paragraphe 5, de cette décision, selon lequel « [t]oute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant inexactes dans les faits ou de faire effacer des données la concernant stockées illégalement ».
7 Le 3 août 2015, le CEPD a répondu à la requérante qu’il n’était pas compétent pour traiter sa demande, étant donné que c’étaient les autorités nationales de protection des données qui l’étaient à l’égard des demandes portant sur le contenu de la sauvegarde de données dans le SIS II. Il a renvoyé notamment à l’article 59, paragraphe 1, de la décision 2007/533, qui établit cette compétence. Par ailleurs, le CEPD a signalé qu’il incombait aux autorités allemandes de ne pas exécuter, le cas échéant, le MAE.
8 Le 21 novembre 2015, la requérante a formé une nouvelle demande devant le CEPD, qui visait le comportement prétendument illégal d’Europol en raison de la sauvegarde et du traitement de données incorrectes dans le SIS II et dans son propre système d’information.
9 Par courrier du 18 décembre 2015, le CEPD a expliqué à la requérante que la décision 2009/371/JAI du Conseil, du 6 avril 2009, portant création de l’Office européen de police (Europol) (JO 2009, L 121, p. 37), ne prévoyait pas la compétence du CEPD à l’égard d’Europol. La requérante a été informée qu’elle pouvait adresser sa demande soit au délégué à la protection des données d’Europol soit à l’autorité de contrôle commune d’Europol (ci-après l’« ACC »), dont l’existence était prévue dans ladite décision.
10 Par courrier du 7 janvier 2016, la requérante a autorisé le CEPD à transférer la demande aux autorités compétentes d’Europol.
11 L’ACC a répondu à la requérante par courrier du 26 février 2016 (ci-après le « courrier du 26 février 2016 »), en l’informant que l’activité d’Europol n’incluait pas la délivrance de mandats d’arrêt européens et que cette agence ne jouait aucun rôle dans la gestion du SIS II, ni dans la saisie de données dans le SIS II, lesquelles étaient introduites par l’État membre qui délivre le mandat d’arrêt. L’ACC a précisé qu’Europol avait déjà fourni des informations semblables à l’avocat de la requérante au mois de janvier 2013.
12 Par lettre du 13 avril 2016, la requérante a de nouveau introduit une demande auprès de l’ACC et du CEPD visant le courrier du 26 février 2016.
13 L’ACC a répondu à cette demande par un courrier du 4 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »). À cette occasion, premièrement, elle a signalé que le courrier du 26 février 2016 reposait sur la demande transmise par le CEPD, qui concernait l’effacement de données incorrectes relatives au MAE dans le SIS II, et que, pour ce motif, ce courrier avait été principalement axé sur la procédure de rectification des données incorrectes concernant un mandat d’arrêt européen. Deuxièmement, l’ACC a expliqué qu’un mandat d’arrêt européen ne pouvait être délivré que par l’autorité judiciaire compétente d’un État membre, ou d’un État tiers qui a conclu une convention séparée avec l’Union européenne, et que les données concernant de tels mandats étaient saisies dans le SIS II sur demande de l’État qui l’avait délivré, en vertu de la décision 2007/533. Troisièmement, elle a précisé qu’une demande d’annulation d’un mandat d’arrêt européen devait être effectuée dans l’État membre qui l’avait délivré. Quatrièmement, elle a souligné que l’article 34 de la décision 2009/371 ne lui conférait aucune compétence à l’égard du contenu des données saisies dans le SIS II, mais se limitait à lui attribuer la tâche de veiller à ce que le stockage, le traitement et l’utilisation des données dont disposent les services d’Europol ne portent pas atteinte aux droits des personnes.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 juillet 2016, la requérante a introduit le présent recours.
15 Ce recours n’a pu être signifié à Europol que le 23 novembre 2016, étant donné que plusieurs demandes de régularisation ont été nécessaires avant que la requérante le mette en conformité avec les conditions prévues dans le règlement de procédure du Tribunal et dans les dispositions pratiques d’exécution de ce dernier, afin qu’un recours puisse être signifié.
16 Le 9 février 2017, Europol a déposé le mémoire en défense dans lequel elle a soulevé plusieurs fins de non-recevoir.
17 Le Tribunal (sixième chambre) a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire, en application de l’article 83, paragraphe 1, du règlement de procédure.
18 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité la requérante à présenter ses observations sur les fins de non-recevoir invoquées par Europol.
19 La requérante a exposé ses observations dans un mémoire déposé au greffe du Tribunal le 19 avril 2017. À cette même date, elle a également présenté la traduction dans la langue de procédure de certaines annexes à la requête rédigées en grec, à la suite d’une demande en ce sens par Europol, ainsi que de nouvelles offres de preuve.
20 Europol a pris position sur les nouvelles offres de preuve par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 30 mai 2017.
21 Le 13 juin 2017, le Tribunal a invité Europol à prendre position sur le mémoire de la requérante du 19 avril 2017, ce que cette agence a fait par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 26 juin 2017.
22 Par décision du président de la sixième chambre du Tribunal du 29 juin 2017, la phase écrite de la procédure a été close.
23 Les conclusions de la requérante sont formulées dans la partie finale de la requête (ci-après les « conclusions explicites de la requérante ») dans les termes qui suivent :
– « [q]uelles sont les circonstances de la prétendue infraction commise par la requérante selon le mandat d’arrêt européen émis par la Grèce, sur la base duquel elle est recherchée ILLÉGALEMENT depuis 2011 sur le territoire de l’Union […] avec le soutien d’Europol ? DROIT de la requérante à une prise de position motivée (article 41 de la charte)[ ; v]oir les dispositions combinées de l’article 11, de l’article 12, paragraphe 1, sous a), de l’article 13, paragraphe 2, et de l’article 27, de la décision Europol et de l’article 41 de la décision 2007/533[…] ainsi que du point 1.6 du MANUEL SIRENE SCHENGEN DEUXIÈME GÉNÉRATION du 26 février 2013 » ;
– « [l]a requérante demande le verrouillage immédiat et, si possible, avec effet rétroactif, des données stockées illégalement et de façon erronée à son égard dans le système d’information EUROPOL, par l’ACC […][ ;v]oir article 12 de la directive 95/46/CE » ;
– « [l]a requérante demande en outre que, conformément aux dispositions combinées de l’article 30, paragraphe 7, et de l’article 31, paragraphe 1, de la DÉCISION EUROPOL, lus en combinaison avec l’article 41 de la décision 2007/533[…] relatif aux activités d’Europol, l’A[CC] demande à contrôler les activités d’Europol dans l’exercice de son droit d’accès aux données introduites dans le SIS II et de consultation desdites données[ ; i]l s’agit de vérifier si l’atteinte portée à la liberté de la requérante par le contenu du MAE est autorisée (voir, par analogie, Cour EDH, Soering c. Royaume-Uni, 7 juillet 1989, série A, n° 161, point 42 ; voir Rainer Hofmann, université de Francfort-sur-le-Main ; article 3 de la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales]) » ;
– « [l]a requérante demande également qu’EUROPOL interroge L’AVOCAT GÉNÉRAL GREC PRÈS LA COUR D’APPEL d’Athènes M. Georgios BOULGARIS, qui a ordonné le maintien du MAE et la détention arbitraire qui s’ensuit à l’encontre de la requérante en date du 23 mai 2016, sur la question de savoir lequel des deux mandats d’arrêt nationaux (le MAE étant une copie de ces deux mandats d’arrêt) produit des effets juridiques[ ; c]elui-ci doit également expliquer comment il est possible que le contenu du MAE fasse figurer l’adresse de la requérante en Allemagne MAIS que les deux mandats d’arrêt nationaux (le MAE étant une copie de ces deux mandats d’arrêt) aient été émis à l’encontre de la requérante parce que la justice grecque ne connaissait prétendument pas l’adresse de la requérante (voir article 41 de la décision 2007/533[…] et point 1.6 du MANUEL SIRENE SCHENGEN DEUXIÈME GÉNÉRATION du 26 février 2013[ ; v]oir, également, article 12, paragraphe 1, sous b), de la directive 95/46/CE) » ;
– « [l]’ACC […] doit répondre de manière motivée à la question de savoir ce qu’EUROPOL a entrepris après avoir eu connaissance du fait qu’une plainte pénale avait été déposée auprès du procureur de Düsseldorf contre l’avocat général grec près la cour d’appel ayant émis le MAE à l’encontre de la requérante » ;
– « [c]e stockage illégal dans le système d’information d’Europol à l’encontre de la requérante porte une atteinte si grave aux libertés, à la personnalité et à la réputation de cette dernière qu’une réparation apparaît difficile[ ; l]es recherches engagées illégalement dans toute l’Europe à l’encontre de la requérante, aidées par le stockage du MAE dans le système d’information d’Europol, portent gravement atteinte principalement à sa liberté[ ; l]a requérante ne peut ni travailler ni poursuivre ses études et, surtout, elle ne peut pas se rendre chez un médecin[ ; l]es recherches engagées contre elle pèsent sur sa situation psychique et physique[ ; i]l n’est pas difficile de démontrer que la justice grecque demande l’arrestation illégale de la requérante dans l’espace européen de façon intentionnellement illégale, en tirant parti du principe de la confiance mutuelle entre les États de l’UE pour dissimuler ses actes illégaux dans plusieurs affaires, y compris dans l’affaire concernant le dénonciateur M. Pavlos SPANOS[ ; d]e ce fait, la requérante demande une réparation du préjudice à hauteur de 3 MILLIONS D’EUROS[ ; v]oir, par analogie, l’arrêt de la Cour dans une affaire similaire au Danemark, dans laquelle un MAE illégal a été émis à l’encontre d’une femme ; la Cour a accordé 500 euros d’indemnisation par jour pour toute la période durant laquelle un MAE illégal a existé à l’encontre de cette femme[ ; v]oir également arrêt de la Cour du 26 novembre 2002, First et Franex (C‑275/00, EU:C:2002:711, point 43) : [i]l convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que, si les juridictions nationales demeurent compétentes pour connaître des demandes en réparation des dommages causés à des personnes privées par des autorités nationales à l’occasion de l’application du droit communautaire, l’article 235 CE donne aux juridictions communautaires une compétence exclusive pour connaître des actions en réparation, au titre de l’article 288, deuxième alinéa, CE, dirigées contre la Communauté européenne (voir arrêts précités Granaria, point 14 ; Asteris e.a., point 15, et Cato/Commission, point 17) [ ; v]oir, en outre, article 52 de la décision Europol : [l]a personne lésée a le droit d’exiger qu’Europol s’abstienne d’une action ou l’annule. »
24 Par ailleurs, la requérante demande l’audition de certains témoins.
25 Enfin, il résulte de la partie introductive de la requête que la requérante conclut aussi à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision du 4 mai 2016.
26 Europol conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, comme étant manifestement non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
27 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
28 Par ailleurs, dès lors que les mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure visent à assurer, aux termes dudit article, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges, le recours à de telles mesures n’est pas, en soi, susceptible de faire obstacle à l’adoption d’une ordonnance motivée sur le fondement de l’article 126 du même règlement (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2006, AIT/Commission, C‑547/03 P, EU:C:2006:46, point 30).
29 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
30 En raison de la structure et de la formulation très confuses de la requête, le Tribunal est obligé de se limiter à évaluer les griefs de la requérante dont il arrive à comprendre la portée, alors que le surplus du recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable, dans la mesure où il n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure. En effet, il découle de cette disposition que, sous peine d’irrecevabilité, les moyens et arguments invoqués au soutien d’un recours doivent être exposés au sein de celle-ci de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur ce recours (voir, en ce sens, arrêts du 13 juin 2013, Versalis/Commission, C‑511/11 P, EU:C:2013:386, point 115, et du 13 septembre 2013, Anbouba/Conseil, T‑592/11, non publié, EU:T:2013:427, point 72).
31 Avec cette limitation, il convient d’examiner, tout d’abord, les cinq premières demandes figurant dans les conclusions explicites de la requérante, ensuite, la demande d’annulation de la décision attaquée et, enfin, la sixième demande desdites conclusions explicites.
Sur les cinq premières demandes figurant dans les conclusions explicites de la requérante
32 Il convient de relever que les cinq premières demandes figurant dans les conclusions explicites de la requérante, reprises textuellement au point 23 ci-dessus, sont libellées d’une manière qui n’en rend pas leur compréhension évidente. Cependant, ainsi que le fait remarquer Europol, elles doivent s’entendre en ce sens que la requérante demande, pour l’essentiel :
– qu’Europol lui communique les faits ;
– l’effacement immédiat, si possible rétroactif, des données la concernant ;
– le contrôle par l’ACC de la légalité du MAE ;
– l’interrogation par Europol d’un procureur grec ;
– que l’ACC l’informe de ce qu’Europol a entrepris, après avoir eu connaissance du fait qu’une plainte avait été déposée devant les autorités allemandes contre le procureur grec susmentionné.
33 Force est de constater que toutes les demandes visées au point 32 ci-dessus reviennent, en substance, à ce que le Tribunal adresse des injonctions à Europol.
34 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est pas compétent pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14 et jurisprudence citée).
35 Dès lors, les cinq premières demandes figurant dans les conclusions explicites de la requérante doivent être rejetées pour cause d’incompétence manifeste.
36 Étant donné que les nouvelles offres de preuve de la requérante (voir point 19 ci-dessus) concernent ces demandes, il n’y a pas lieu de se prononcer sur leur recevabilité, qui est contestée par Europol, selon laquelle la requérante n’a pas justifié le retard dans la présentation de ces nouvelles offres, alors qu’il s’agit d’une condition pour qu’elles soient recevables, en vertu de l’article 85 du règlement de procédure.
37 De même, il n’y a pas lieu d’accéder à la demande d’audition de témoins de la requérante.
Sur la demande d’annulation de la décision attaquée
38 Il résulte de la partie introductive de la requête que la requérante demande également l’annulation de la décision attaquée. Avec les réserves exposées au point 30 ci-dessus, il est possible de comprendre de la requête et des précisions fournies dans la réponse écrite à une question du Tribunal que la requérante fait valoir, en substance, que la motivation de cette décision est, d’une part, insuffisante et, d’autre part, injustifiée et ambiguë.
Sur le prétendu défaut de motivation de la décision attaquée
39 Aux termes de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, « [l]es actes juridiques sont motivés ».
40 En vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, à laquelle l’article 6, paragraphe 1, TUE reconnaît la même valeur juridique que les traités, le droit à une bonne administration comprend notamment « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions ».
41 Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296 TFUE et l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux doit être adaptée à la nature de l’acte attaqué et au contexte dans lequel celui-ci a été adopté. Elle doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre à l’intéressé de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 94 et jurisprudence citée).
42 Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE et de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. Ainsi, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir arrêt du 14 avril 2016, Ben Ali/Conseil, T‑200/14, non publié, EU:T:2016:216, point 95 et jurisprudence citée).
43 En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la décision attaquée contient la motivation résumée au point 13 ci-dessus.
44 À cet égard, force est de constater qu’une telle motivation est claire et précise en ce qui concerne les raisons pour lesquelles aucune suite ne pouvait être donnée à la demande de la requérante qui concernait les données contenues dans SIS II. Dès lors, la réponse de l’ACC satisfait pleinement aux conditions requises par la jurisprudence rappelée notamment au point 41 ci-dessus. Par ailleurs, il convient de souligner que, dans sa lettre du 13 avril 2016 (voir point 12 ci-dessus), à laquelle la décision attaquée a répondu, la requérante ne mentionnait pas le système d’information géré par Europol, qui est différent du SIS II et qui ne contient pas de données concernant la requérante, ainsi qu’Europol l’a fait remarquer dans le mémoire en défense, sans que la requérante contredise le bien-fondé de cette affirmation. Il ne saurait donc être reproché à l’ACC de ne pas avoir pris position sur une rectification que la requérante n’avait pas demandée et qui, en tout état de cause, n’avait pas d’objet.
45 Ainsi, il y a lieu de rejeter comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit le grief de la requérante ayant trait à l’insuffisance de la motivation de la décision attaquée. La question du bien-fondé de ladite motivation ne relève pas de l’appréciation du présent grief, mais de celle du grief concernant le prétendu caractère injustifié et ambigu de cette motivation. À cet égard, il convient de rappeler que l’obligation de motiver un acte constitue une forme substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. En effet, la motivation d’un acte consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cet acte. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond dudit acte, mais non la motivation de celui-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 96 et jurisprudence citée).
Sur le prétendu caractère injustifié et ambigu de la motivation de la décision attaquée.
46 S’agissant du bien-fondé de la réponse de l’ACC contenue dans la décision attaquée, premièrement, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 4, paragraphe 2, de la décision 2007/533, « [l]es données du SIS II sont introduites, mises à jour, supprimées et consultées par le biais des différents systèmes [des sections nationales situées dans chaque État membre, dites N.SIS II] ». L’article 7, paragraphe 1, de cette décision prévoit que « [c]haque État membre désigne une instance […] qui assume la responsabilité centrale du N.SIS II ».
47 Deuxièmement, aux termes de l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2007/533, « une instance gestionnaire, dont le financement est assuré par le budget général de l’Union […], est chargée de la gestion opérationnelle du SIS II ». Cette instance est l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (eu-LISA).
48 Troisièmement, il est vrai que, en vertu de l’article 41 de la décision 2007/533, et aux conditions qui y sont prévues, Europol peut avoir accès aux données du SIS II et qu’une telle possibilité résulte également de l’article 21 de la décision 2009/371. Cependant, l’article 58 de la décision 2007/533 indique clairement, en son paragraphe 1, que « [l]e droit de toute personne d’accéder aux données la concernant qui sont introduites dans le SIS II conformément au présent règlement s’exerce dans le respect du droit de l’État membre auprès duquel elle le fait valoir » et, en son paragraphe 5, que « [t]oute personne a le droit de faire rectifier des données la concernant inexactes dans les faits ou de faire effacer des données la concernant stockées illégalement ». De même, l’article 59, paragraphe 1, de cette décision prévoit que « [t]oute personne peut intenter une action devant les juridictions ou l’autorité compétentes en vertu du droit national de tout État membre, pour accéder, faire rectifier ou effacer des données ou pour obtenir des informations ou une indemnisation en raison d’un signalement la concernant ».
49 Il s’ensuit que le contenu de la décision attaquée est conforme au droit applicable et ne contient pas d’ambiguïté, dans la mesure où la requérante a été correctement informée du fait qu’Europol n’était pas compétente pour traiter ses prétentions concernant l’absence de bien-fondé des données à son égard, contenues dans le SIS II et concernant le MAE.
50 À la lumière des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision attaquée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit, sans qu’il faille se prononcer sur les fins de non-recevoir soulevées par Europol.
Sur la sixième demande figurant dans les conclusions explicites de la requérante
51 La sixième demande figurant dans les conclusions explicites de la requérante doit être comprise comme étant une demande indemnitaire concernant la réparation du préjudice, s’élevant à 3 millions d’euros, que la requérante aurait subi en raison du prétendu stockage illégal des informations figurant dans le MAE par Europol.
52 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, pour comportement illicite de ses organes est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir le caractère fautif du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, EU:C:2008:476, point 106 ; du 16 mai 2013, Gap granen & producten/Commission, T‑437/10, non publié, EU:T:2013:248, point 16, et du 23 septembre 2015, Hüpeden/Conseil et Commission, T‑206/14, non publié, EU:T:2015:672, point 32).
53 Le caractère cumulatif de ces trois conditions d’engagement de la responsabilité implique que, lorsque l’une d’entre elles n’est pas remplie, la demande en indemnité doit être rejetée dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les deux autres conditions sont réunies (arrêt du 20 février 2002, Förde-Reederei/Conseil et Commission, T‑170/00, EU:T:2002:34, point 37 ; voir également, en ce sens, arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, point 81, et du 23 septembre 2015, Hüpeden/Conseil et Commission, T‑206/14, non publié, EU:T:2015:672, point 58).
54 En l’espèce, il résulte des points 38 à 50 ci-dessus que la requérante n’a pu établir aucune illégalité concernant le comportement d’Europol en ce qui concerne le MAE.
55 Dès lors, la demande indemnitaire de la requérante doit être rejetée comme étant manifestement dépourvue de tout fondement en droit.
Conclusions sur l’issue du recours
56 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours, pour partie, comme étant manifestement irrecevable, pour partie, pour cause d’incompétence manifeste et, pour partie, comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions d’Europol.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Mme Anastasia-Soultana Gaki est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2017.
Le greffier
Le président
E. Coulon
G. Berardis
* Langue de procédure : l’allemand.
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