T-368/03
WyrokTSUE2005-10-25CELEX: 62003TJ0368ECLI:EU:T:2005:372
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy pojęcie „państwa” w art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej obejmuje rządy regionów lub wspólnot autonomicznych państw członkowskich, a także jakie kryteria należy stosować przy ustalaniu „miejsca zwykłego pobytu” dla celów przyznania dodatku z tytułu rozłąki?Ratio decidendi
Sąd orzekł, że pojęcie „państwa” w kontekście dodatku z tytułu rozłąki odnosi się wyłącznie do państwa jako jednolitego podmiotu prawa międzynarodowego i jego organów rządowych, wykluczając rządy podziałów politycznych, takich jak regiony czy wspólnoty autonomiczne. Uzasadnił to koniecznością zachowania równowagi instytucjonalnej traktatów i autonomicznej interpretacji prawa wspólnotowego. Ponadto, Sąd podkreślił, że warunkiem przyznania dodatku jest brak stałych więzi z krajem zatrudnienia, a miejsce zwykłego pobytu ustala się na podstawie wszystkich faktycznych elementów, gdzie osoba zainteresowana ustanowiła centrum swoich stałych lub zwykłych interesów. W przypadku skarżącego, jego wcześniejsze zatrudnienie w rządzie regionalnym nie spełniało kryterium „służby dla innego państwa”, a jego miejsce zwykłego pobytu było w kraju zatrudnienia.Stan faktyczny
Skarżący, Rafael De Bustamante Tello, był urzędnikiem Rady Unii Europejskiej. Rada odmówiła mu przyznania dodatku z tytułu rozłąki, przewidzianego w art. 4 ust. 1 lit. a) załącznika VII do regulaminu pracowniczego. Skarżący twierdził, że spełnia warunki do otrzymania tego dodatku, ponieważ w okresie referencyjnym świadczył usługi dla rządu regionalnego (wspólnoty autonomicznej) w Hiszpanii, co jego zdaniem kwalifikowało się jako „służba dla innego państwa”, a także że jego miejsce zwykłego pobytu nie znajdowało się w Belgii (kraju zatrudnienia).Rozstrzygnięcie
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
25 octobre 2005
Affaire T-368/03
Rafael De Bustamante Tello
contre
Conseil de l’Union européenne
« Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Services effectués pour un autre État – Notion de résidence habituelle – Principe d’égalité de traitement »
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation de la décision du Conseil du 28 juillet 2003 refusant au requérant le bénéfice
de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires des
Communautés européennes ainsi que des indemnités qui y sont associées.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Objet – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou
d’activité professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Exception – Services
effectués pour un autre État membre ou une organisation internationale – Justification
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
2. Droit communautaire – Interprétation – Principes – Interprétation autonome – Limites
3. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou
une organisation internationale – Notion d’« État » – Personne juridique et sujet unitaire de droit international
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
4. Fonctionnaires – Statut – Extension par analogie du bénéfice d’une disposition statutaire – Exclusion
5. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Services effectués pour un autre État ou
une organisation internationale – Notion – Exigence d’un lien juridique direct entre l’intéressé et l’État ou l’organisation
internationale
[Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1, sous a)]
6. Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Absence de résidence habituelle ou d’activité
professionnelle principale dans l’État membre d’affectation durant la période de référence – Notion de résidence habituelle
(Statut des fonctionnaires, annexe VII, art. 4, § 1)
7. Fonctionnaires – Égalité de traitement – Mesures adoptées par une institution en faveur d’un groupe de personnes déterminé
en l’absence d’une obligation juridique – Impossibilité d’invoquer le principe d’égalité de traitement à l’encontre d’une
autre institution
1. La raison d’être de l’indemnité de dépaysement prévue par l’article 69 du statut est de compenser les charges et les désavantages
particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens
durables avant son entrée en fonctions. Pour que de tels liens durables puissent s’établir et ainsi faire perdre au fonctionnaire
le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, le législateur exige que le fonctionnaire ait eu sa résidence habituelle ou ait
exercé son activité professionnelle principale pendant une période de cinq ans dans le pays de son lieu d’affectation.
L’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut en faveur des personnes ayant
effectué des services pour un autre État ou une organisation internationale pendant la période de référence de cinq années
expirant six mois avant leur entrée en fonctions trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces
personnes ne peuvent pas être considérées comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation en raison du caractère
temporaire de leur détachement dans ce pays.
(voir points 24 et 25)
Référence à : Cour 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8 ; Cour 2 mai 1985, De Angelis/Commission,
246/83, Rec. p. 1253, point 13 ; Tribunal 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T‑4/92, Rec. p. II‑357, point 39 ; Tribunal 14 décembre
1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 48 ; Tribunal 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98,
RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32
2. Il découle des exigences tant de l’application uniforme du droit communautaire que du principe d’égalité que les termes d’une
disposition de droit communautaire, qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens
et sa portée, doivent normalement trouver, dans toute la Communauté, une interprétation autonome et uniforme qui doit être
recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause. En l’absence
d’un renvoi exprès, l’application du droit communautaire peut toutefois impliquer, le cas échéant, une référence au droit
des États membres lorsque le juge communautaire ne peut déceler, dans le droit communautaire ou dans les principes généraux
du droit communautaire, les éléments lui permettant d’en préciser le contenu et la portée par une interprétation autonome.
(voir point 28)
Référence à : Cour 18 janvier 1984, Ekro, 327/82, Rec. p. 107, point 11 ; Tribunal 18 décembre 1992, Díaz García/Parlement,
T‑43/90, Rec. p. II‑2619, point 36 ; Tribunal 28 janvier 1999, D/Conseil, T‑264/97, RecFP p. I‑A‑1 et II‑1, points 26 et 27,
confirmé par Cour 31 mai 2001, D et Suède/Conseil, C‑122/99 P et C‑125/99 P, Rec. p. I‑4319
3. Il ressort clairement de l’économie générale du traité que la notion d’État membre, au sens des dispositions institutionnelles,
ne vise que les seules autorités gouvernementales des États membres et ne saurait être étendue aux gouvernements des régions
ou des communautés autonomes, quelle que soit l’étendue des compétences qui leur sont reconnues. Admettre le contraire conduirait
à porter atteinte à l’équilibre institutionnel prévu par les traités, qui déterminent notamment les conditions dans lesquelles
les États membres, c’est‑à‑dire les États parties aux traités institutifs et aux traités d’adhésion, participent au fonctionnement
des institutions communautaires.
La notion d’« État », prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut, ne vise que l’État en tant que personne juridique et
sujet unitaire du droit international et ses organes de gouvernement. Dès lors, il y a lieu d’interpréter l’expression « services
effectués pour un autre État », visée à l’article 4 de l’annexe VII du statut, comme ne se référant pas aux services fournis
pour les gouvernements des subdivisions politiques des États.
(voir points 30, 33 et 34)
Référence à : Cour 21 mars 1997, Région wallonne/Commission, C‑95/97, Rec. p. I‑1787, point 6 ; Cour 1er octobre 1997, Regione Toscana/Commission, C‑180/97, Rec. p. I‑5245, point 6
4. Les dispositions du statut, qui ont pour seule finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions et
les fonctionnaires, en établissant des droits et obligations réciproques, comportent une terminologie précise dont l’extension,
par analogie, à des cas non visés de façon explicite est exclue.
(voir point 31)
Référence à : Cour 16 mars 1971, Bernardi/Parlement, 48/70, Rec. p. 175, points 11 et 12 ; Cour 20 juin 1985, Klein/Commission,
123/84, Rec. p. 1907, point 23 ; Tribunal 19 juillet 1999, Mammarella/Commission, T‑74/98, RecFP p. I‑A‑151 et II‑797, point 38
5. L’exception figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut ne peut être limitée aux
seules personnes ayant fait partie du personnel d’un autre État ou d’une organisation internationale puisqu’elle vise toutes
les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale. Le bénéfice de l’exception
prévue audit article 4 exige néanmoins que l’intéressé ait eu des liens juridiques directs avec l’État ou l’organisation internationale
en cause, ce qui est conforme à l’autonomie dont jouissent les États et les institutions dans l’organisation interne de leurs
services, qui les habilite à inviter des personnes tierces n’appartenant pas à leur structure hiérarchique à proposer leurs
services afin d’assurer l’exécution de travaux bien précis.
(voir point 42)
Référence à : Tribunal 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36 ; Diamantaras/Commission,
précité, point 52 ; Tribunal 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 49 ; Tribunal 11 septembre
2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 51
6. L’article 4 de l’annexe VII du statut doit être interprété comme retenant pour critère primordial quant à l’octroi de l’indemnité
de dépaysement la résidence habituelle du fonctionnaire antérieurement à son entrée en fonctions. En outre, la notion de dépaysement
dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir son degré d’intégration dans son nouveau milieu, lequel
peut être établi, par exemple, par sa résidence habituelle ou par l’exercice antérieur d’une activité professionnelle principale.
La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre
permanent ou habituel de ses intérêts. Aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte
de tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé.
(voir points 52 et 53)
Référence à : Cour 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, points 8 et 11 ; De Angelis/Commission, précité,
point 13 ; Cour 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 22 ; Tribunal 8 avril
1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, points 41 et 42 ; Tribunal 10 juillet 1992, Benzler/Commission,
T‑63/91, Rec. p. II‑2095, point 17 ; Tribunal 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II-971,
point 27; Diamantaras/Commission, précité, point 51
7. Les mesures adoptées par une institution ou un organisme communautaire en faveur d’un groupe de personnes déterminé constituent,
en l’absence de toute obligation juridique résultant du statut, des mesures qui ne sauraient être invoquées à l’appui d’un
moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard d’une autre institution.
(voir point 70)
Référence à : Cour 18 janvier 1990, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, C‑193/87 et C‑194/87, Rec. p. I‑95, points 26
et 27 ; Tribunal 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, non encore publié au Recueil, point 110
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło