T-368/21
PostanowienieTSUE2022-03-24CELEX: 62021TO0368ECLI:EU:T:2022:162
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności aktu instytucji Unii Europejskiej, oparta wyłącznie na zarzucie „bezprawności pochodnej” wynikającej z rzekomej niezgodności z prawem aktu krajowego, który jest przedmiotem odrębnego postępowania przed sądem krajowym, jest dopuszczalna przed sądami Unii?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ skarżący nie wykazał żadnej wady własnej zaskarżonej decyzji EPPO, a jedynie opierał się na hipotetycznej niezgodności z prawem decyzji krajowej (CSM), która była przedmiotem postępowania przed sądem krajowym. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, legalność aktu Unii ocenia się na podstawie okoliczności faktycznych i prawnych istniejących w dacie jego przyjęcia. Prawo Unii nie przewiduje możliwości wniesienia skargi „zachowawczej” opartej na hipotetycznej niezgodności z prawem, która miałaby zostać stwierdzona na poziomie krajowym. Sądy krajowe są właściwe do oceny legalności aktów krajowych, które stanowią część unijnego procesu decyzyjnego, zwłaszcza gdy instytucje Unii mają ograniczony zakres uznania w odniesieniu do tych aktów.Stan faktyczny
Skarżący, Alessandro Di Taranto, kandydował na stanowisko delegowanego prokuratora europejskiego we Włoszech. Włoska Rada Sądownictwa (CSM) nie wybrała go, a następnie Prokuratura Europejska (EPPO) powołała kandydatów wskazanych przez CSM. Skarżący zaskarżył decyzję CSM przed włoskim sądem administracyjnym (Tribunale amministrativo regionale per il Lazio). Równocześnie wniósł skargę do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej o stwierdzenie nieważności decyzji EPPO, argumentując, że jest ona dotknięta „bezprawnością pochodną” z uwagi na rzekomą niezgodność z prawem decyzji CSM, którą zaskarżył na poziomie krajowym.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona jako niedopuszczalna.
2) Alessandro Di Taranto zostaje obciążony kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
24 mars 2022 (*)
« Recours en annulation – Droit institutionnel – Coopération renforcée concernant la création du Parquet européen – Règlement (UE) 2017/1939 – Nomination des procureurs européens délégués du Parquet européen – Illégalité dérivée – Candidats désignés par la République italienne – Désignation contestée devant la juridiction nationale – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑368/21,
Alessandro Di Taranto, demeurant à Rome (Italie), représenté par Me G. Pellegrino, avocat,
partie requérante,
contre
Parquet européen, représenté par MM. L. De Matteis et T. Gut, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision n° 34/2021 du collège du Parquet européen, du 3 mai 2021, portant nomination de quinze procureurs européens délégués du Parquet européen dans la République italienne,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, M. Jaeger et Mme O. Porchia (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 12 octobre 2017, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement (UE) 2017/1939, mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO 2017, L 283, p. 1). Aux termes des articles 1er et 8 de ce règlement, ce dernier institue le Parquet européen en tant qu’organe de l’Union et en fixe les modalités de fonctionnement.
2 L’article 8, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que le Parquet européen est organisé à un double niveau, à savoir, d’une part, le niveau central, composé du collège, des chambres permanentes, du chef du Parquet européen, des adjoints à ce dernier, des procureurs européens et du directeur administratif, et, d’autre part, le niveau décentralisé, constitué par les procureurs européens délégués affectés dans les États membres.
3 Conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2017/1939, chaque État membre participant à la coopération renforcée concernant la création du Parquet européen doit désigner les candidats aux postes de procureurs européens délégués, que le collège des procureurs européens nomme sur proposition du chef du Parquet européen, pour un mandat renouvelable de cinq ans. L’article 17, paragraphe 2, de ce règlement prévoit que, à compter de leur nomination aux fonctions de procureur européen délégué et jusqu’à leur révocation, les procureurs européens délégués doivent être des membres actifs du ministère public ou du corps judiciaire de l’État membre qui les a désignés et ils doivent offrir toutes les garanties d’indépendance, disposer des qualifications requises et posséder une expérience pratique pertinente de leur ordre juridique national.
4 Le 16 novembre 2020, le collège du Parquet européen a adopté la décision fixant les règles relatives à la procédure de nomination des procureurs européens délégués. Aux termes de l’article 1er de cette décision, le chef du Parquet européen doit vérifier d’abord si le procureur européen délégué désigné par l’autorité nationale compétente remplit les conditions d’éligibilité prévues à l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2017/1939. En vertu de l’article 2 de ladite décision, si le chef du Parquet européen conclut à l’éligibilité de la personne désignée, il propose ensuite au collège du Parquet européen la nomination de ladite personne en qualité de procureur européen délégué. Selon l’article 4 de la même décision, le collège du Parquet européen décide sur la base de cette proposition.
5 Le 2 février 2021, le législateur italien a adopté le decreto legislativo n.9 - Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2017/1939 [décret législatif no 9, portant dispositions d’adaptation de la législation nationale aux dispositions du règlement 2017/1939 (GURI no 30, du 5 février 2021, ci‑après le « décret législatif no 9 »)].
6 Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de ce décret législatif, le Consiglio superiore della magistratura (conseil supérieur de la magistrature, Italie, ci‑après le « CSM ») est l’autorité compétente pour désigner les procureurs européens délégués de la République italienne, en vue de leur nomination par le collège du Parquet européen, au sens de l’article 17, paragraphe 1, du règlement 2017/1939.
7 L’article 5, paragraphe 2, du décret législatif no 9 prévoit que le CSM détermine les critères et la procédure pour l’évaluation des déclarations de disponibilité et la désignation des candidats aux postes de procureurs européens délégués. Ce même paragraphe dispose que, dans la détermination des critères d’évaluation, une importance particulière est accordée à l’expérience acquise par le magistrat dans la conduite d’enquêtes relatives à des infractions contre l’autorité publique et en matière de criminalité économique et financière, ainsi qu’à ses compétences dans le domaine de la coopération judiciaire internationale.
8 Ainsi, par décision du 25 février 2021, le CSM a déterminé les critères et la procédure pour l’évaluation des déclarations de disponibilité et la désignation des procureurs européens délégués de la République italienne (ci‑après la « décision du 25 février 2021 »).
9 Les articles 5 et 6 de la décision du 25 février 2021 ont institué un système de points pour l’évaluation des aptitudes et des mérites des candidats aux postes de procureurs européens délégués.
10 Par un appel à candidatures approuvé par décision du 1er avril 2021, le CSM a lancé une procédure de sélection en vue de la désignation de vingt procureurs européens délégués dans la République italienne.
11 Le requérant, M. Alessandro Di Taranto, qui exerce depuis 2016 les fonctions de substitut du procureur de la République italienne à Rome (Italie), s’est porté candidat au poste de procureur européen délégué pour le siège de Rome, pour lequel trois places étaient disponibles.
12 Dix magistrats se sont présentés comme candidats pour le siège de Rome. A et B ont obtenu respectivement 8 et 6,5 points. Le requérant ainsi que C et D ont obtenu chacun 6 points. Par décision du 28 avril 2021, le CSM a désigné quinze procureurs européens délégués de la République italienne (ci‑après la « décision du CSM du 28 avril 2021 ») et a retenu, à cet égard, pour être procureurs européens délégués à Rome, trois candidats, à savoir A, B et C, rejetant ainsi la candidature du requérant.
13 Le 3 mai 2021, le collège du Parquet européen a adopté la décision n° 34/2021, portant nomination de quinze procureurs européens délégués du Parquet européen dans la République italienne (ci‑après la « décision attaquée »). Par cette décision, le collège du Parquet européen a nommé l’ensemble des candidats désignés dans la décision du CSM du 28 avril 2021.
14 Le 13 mai 2021, le requérant a introduit un recours en annulation devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium, Italie) contre la décision du CSM du 28 avril 2021.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er juillet 2021, le requérant a introduit le présent recours, par lequel il demande l’annulation de la décision attaquée et la condamnation du Parquet européen aux dépens.
16 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 30 septembre 2021, le Parquet européen a, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité, dans laquelle il conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner le requérant aux dépens.
17 Le 15 novembre 2021, le président du Tribunal, en application de l’article 27, paragraphe 1, du règlement de procédure, a attribué la présente affaire, initialement attribuée à un juge rapporteur siégeant dans la neuvième chambre, à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la première chambre.
18 Le 22 novembre 2021, le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Parquet européen.
19 Le requérant conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter comme non fondée et irrecevable l’exception d’irrecevabilité ;
– annuler la décision attaquée, après décision du juge national saisi sur la désignation, ou, alternativement, déclarer l’invalidité de la décision attaquée en conséquence de l’éventuelle annulation de la décision du CSM du 28 avril 2021 au niveau national ;
– condamner le Parquet européen aux dépens.
En droit
20 En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité sans engager le débat au fond. En l’espèce, le Parquet européen ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur cette demande sans poursuivre la procédure.
21 À titre liminaire, il convient de relever que, dans sa requête, le requérant a souligné avoir introduit son recours « à titre purement conservatoire » contre la décision attaquée. Il a ajouté que, dans la mesure où il avait contesté devant le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) la légalité de la décision du CSM du 28 avril 2021, le Parquet européen devait prendre en compte la décision « à venir » de cette juridiction nationale, en ce qu’il fallait tenir compte, dans le cadre du présent recours, de l’illégalité « dérivée » des vices entachant la décision du CSM du 28 avril 2021. Il soutient que le collège du Parquet européen n’a pas le pouvoir d’influer sur le choix des procureurs européens délégués désignés par les États membres et ne peut que rejeter ceux désignés qui ne remplissent pas les critères visés à l’article 17, paragraphe 2, du règlement 2017/1939. Le requérant invoque seulement l’« illégalité dérivée » de la décision attaquée, sur le fondement de motifs propres au droit national, à savoir que la décision du CSM du 28 avril 2021 violerait les conditions prévues à l’article 5 du décret législatif no 9, qu’elle violerait aussi la décision du CSM du 25 février 2021 et qu’elle serait entachée d’une contradiction manifeste de motifs, d’un défaut manifeste de motivation et d’un excès de pouvoir.
22 À l’appui de l’exception d’irrecevabilité, le Parquet européen soulève quatre fins de non‑recevoir. Il fait valoir, premièrement, que le recours n’est fondé sur aucun des motifs de contrôle énumérés à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, deuxièmement, que le recours est fondé sur des éléments de fait et de droit non existants au moment de l’adoption de la décision attaquée, troisièmement, que le requérant n’est pas directement et individuellement concerné par la décision attaquée, et, quatrièmement, que celui‑ci n’a pas d’intérêt à agir.
23 En ce qui concerne la première fin de non-recevoir, le Parquet européen relève que l’illégalité de la décision attaquée résulte, selon le requérant, de l’illégalité de la décision du CSM du 28 avril 2021, laquelle illégalité résulterait de la violation de dispositions du droit national. Il souligne que le recours n’est fondé sur aucun des motifs énumérés à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE.
24 Le requérant indique que la décision attaquée n’est pas contestée en raison d’un quelconque vice propre, mais uniquement en raison de l’illégalité de la décision du CSM du 28 avril 2021.
25 En ce qui concerne la deuxième fin de non‑recevoir, le Parquet européen soutient que la prétendue illégalité de la décision attaquée est liée exclusivement à la constatation d’éventuelles violations du droit national qui entacheraient la légalité de la décision du CSM du 28 avril 2021. Or, tant que cette décision ne serait pas annulée ou retirée, elle bénéficierait d’une présomption de légalité et d’effectivité. Le Parquet européen mentionne le point 50 de l’arrêt du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission (T‑109/01, EU:T:2004:4), selon lequel, en droit de l’Union, la légalité d’un acte doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant au moment où cet acte a été adopté.
26 Le requérant considère que la jurisprudence à laquelle le Parquet européen se réfère n’est pas appropriée, dans la mesure où elle ne correspondrait pas à la situation en l’espèce, où, selon les règles de désignation des procureurs européens délégués, telles que rappelées au point 4 ci-dessus, la nomination par le Parquet européen de ces procureurs serait liée à la désignation opérée au niveau national. L’illégalité de la nomination d’un candidat au poste de procureur européen délégué au niveau européen ne pourrait être invoquée qu’après que la proposition de ce candidat au niveau national a pu être contestée et censurée par le juge compétent au niveau national.
27 À cet égard, il importe, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 112 et jurisprudence citée) ainsi que des éléments d’information dont l’institution auteur de l’acte pouvait disposer au moment où elle l’a arrêté [arrêt du 9 septembre 2009, Brink’s Security Luxembourg/Commission, T‑437/05, EU:T:2009:318, point 96 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 avril 2013, Du Pont de Nemours (France) e.a./Commission, T‑31/07, non publié, EU:T:2013:167, point 157].
28 Ceci étant rappelé, il ressort de la requête que les griefs avancés par le requérant à l’encontre de la décision attaquée ne démontrent aucun vice énuméré à l’article 263 TFUE. En effet, le requérant ne développe aucun moyen ni argument tendant à démontrer que la décision attaquée est entachée d’un vice propre, autre que celui dérivant de l’illégalité hypothétique de la décision du CSM du 28 avril 2021. Ses griefs reposent exclusivement sur l’éventualité que le Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) constate l’illégalité de cette décision et annule celle-ci.
29 Au demeurant, le requérant demande au Tribunal soit d’annuler la décision attaquée après que la juridiction nationale s’est prononcée sur le recours en annulation qu’il a introduit contre la décision du CSM du 28 avril 2021, soit de déclarer l’invalidité de la décision attaquée en conséquence de l’éventuelle annulation par la même juridiction nationale de la décision du CSM du 28 avril 2021.
30 Dans ce cadre, il importe de relever que ni le requérant ni le Parquet européen n’ont remis en cause la compétence du Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (tribunal administratif régional du Latium) saisi pour connaître de la légalité de la décision du CSM du 28 avril 2021. En saisissant le juge national de la légalité de cette décision, le requérant est en ligne avec la jurisprudence du Tribunal selon laquelle un acte d’une autorité nationale qui s’insère dans un processus décisionnel de l’Union ne relève pas de la compétence exclusive du juge de l’Union lorsqu’il résulte de la répartition des compétences opérée dans le domaine considéré entre les autorités nationales et les institutions ou organes de l’Union que l’acte pris par l’autorité nationale est une étape nécessaire d’une procédure d’adoption d’un acte de l’Union dans laquelle les institutions de l’Union ne disposent que d’une marge d’appréciation limitée, de sorte que l’acte national lie l’institution de l’Union. C’est aux juridictions nationales de connaître des irrégularités dont un tel acte national serait éventuellement entaché, en saisissant le cas échéant la Cour à titre préjudiciel, dans les mêmes conditions de contrôle que celles réservées à tout acte définitif qui, pris par la même autorité nationale, est susceptible de faire grief à des tiers, et de considérer d’ailleurs, au nom du principe de protection juridictionnelle effective, comme recevable le recours introduit à cette fin quand bien même les règles de procédure nationales ne le prévoiraient pas (voir, en ce sens, arrêt du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest, C‑219/17, EU:C:2018:1023, points 45 et 46).
31 Enfin, il convient de relever que le droit de l’Union ne prévoit pas l’introduction d’un recours à titre conservatoire devant le juge de l’Union, fondé sur l’hypothétique illégalité qui serait constatée au niveau national d’un acte qui ferait partie de la procédure d’adoption de l’acte attaqué au niveau de l’Union. Cette constatation est sans préjudice des conséquences à tirer, sur la décision attaquée, d’une décision d’une juridiction nationale se prononçant sur la légalité de la décision du CSM du 28 avril 2021.
32 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme irrecevable.
Sur les dépens
33 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
34 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Parquet européen.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) M. Alessandro Di Taranto est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 24 mars 2022.
Le greffier
Le président
E. Coulon
H. Kanninen
* Langue de procédure : l’italien.
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