T-373/04
WyrokTSUE2006-07-25CELEX: 62004TJ0373ECLI:EU:T:2006:224
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy w przypadku ogólnej reorganizacji służby, która tworzy nowy szczebel administracyjny z istotnymi funkcjami, interes służby (art. 7 Statutu urzędników) wymaga przeprowadzenia procedury selekcji, nawet jeśli formalne przepisy dotyczące obsadzania wolnych stanowisk (art. 4, 29, 45 Statutu) nie mają zastosowania do przeniesień?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że instytucje posiadają szeroki zakres swobody w organizacji swoich służb i przydzielaniu personelu, pod warunkiem, że odbywa się to w interesie służby i z poszanowaniem równoważności stanowisk. Chociaż art. 4, 29 i 45 Statutu urzędników nie mają zastosowania do przeniesień, interes służby może w pewnych okolicznościach wymagać od organu powołującego przeprowadzenia procesu selekcji w celu wyłonienia najbardziej kompetentnych osób. Tak jest w przypadku ogólnej reorganizacji służby, która dotyczy jej struktury hierarchicznej, wiąże się ze znaczącą zmianą schematu organizacyjnego, tworzy nowy szczebel administracyjny z bardzo ważnymi funkcjami wymagającymi specyficznych umiejętności, i wpływa nie tylko na przeniesionych pracowników, ale także na innych członków personelu, którzy mogliby skorzystać z takiego przeniesienia. W tych okolicznościach brak procedury selekcji stanowi naruszenie art. 7 Statutu.Stan faktyczny
W 2000 r. dyrektor Cedefop zorganizował Centrum w obszary działalności, koordynowane rotacyjnie przez ekspertów. W 2002 r. rozpoczęto dyskusje nad poprawą koordynacji i efektywności, co doprowadziło do decyzji o utworzeniu stanowisk „Heads of Area” (szefów obszarów działalności) w celu decentralizacji budżetu i programu. W styczniu 2004 r. dyrektor mianował dotychczasowych koordynatorów na te nowe stanowiska bez otwartej procedury selekcji. Skarżący, Éric Mathias Fries Guggenheim, agent tymczasowy w jednym z obszarów, złożył skargę na te decyzje, twierdząc, że naruszają one art. 7 Statutu urzędników, ponieważ interes służby wymagał procedury selekcji.Rozstrzygnięcie
1) Decyzje dyrektora Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego (Cedefop) z dnia 28 stycznia 2004 r. dotyczące mianowania szefów obszarów działalności A do D zostają uchylone.
2) Cedefop zostaje obciążony kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
25 juillet 2006
Affaire T-373/04
Éric Mathias Fries Guggenheim
contre
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
« Centre européen pour le développement de la formation professionnelle – Postes de chefs d’aire d’activités – Pourvoi des postes par réaffectation – Absence de mise en place d’une procédure de sélection »
Texte complet en langue française ……II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet une demande d’annulation des décisions du directeur du Cedefop du 28 janvier 2004 relatives à la
nomination de chefs d’aire d’activités (Heads of Area).
Décision : Les décisions du directeur du Cedefop du 28 janvier 2004 portant nomination des chefs des aires d’activités A à D sont annulées.
Le Cedefop est condamné aux dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Organisation des services – Affectation du personnel
(Statut des fonctionnaires, art. 4, 7, § 1, 29 et 45)
Les institutions disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions
qui leur sont confiées et, en vue de celles‑ci, dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition
cependant que cette affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois. Ainsi,
l’intérêt du service peut limiter la marge d’appréciation dont dispose l’autorité investie du pouvoir de nomination en exigeant
que les personnes affectées à certaines fonctions soient non seulement compétentes, mais les plus compétentes pour les exercer,
de sorte que cette dernière devrait effectuer un examen comparatif des mérites des personnes intéressées afin de choisir la
personne la plus appropriée. À cet égard, l’importance des fonctions au regard du fonctionnement du service joue un rôle central.
Il s’ensuit que, même si les articles 4, 29 et 45 du statut ne sont pas applicables en cas de réaffectation, l’intérêt du
service peut, en certaines circonstances, imposer à l’autorité investie du pouvoir de nomination le recours à un processus
de sélection permettant de désigner les personnes les plus compétentes. Tel est le cas d’une réorganisation générale du service
concernant sa structure hiérarchique et comportant une modification substantielle de son organigramme, effectuée par le biais
d’un faisceau de décisions individuelles qui réaffectent plusieurs membres du personnel aux fins de la création d’un degré
administratif investi de fonctions très importantes, différentes de celles relevant antérieurement de l’échelon administratif
supprimé et requérant des aptitudes spécifiques, et qui affectent non seulement les membres réaffectés, mais également d’autres
membres du personnel ayant vocation à bénéficier de cette réaffectation.
(voir points 67, 71, 75 et 78)
Référence à : Cour 7 mars 1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 11 ; Tribunal 22 janvier 1998,
Costacurta/Commission, T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, point 36 ; Tribunal 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01,
RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137, point 30
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre) juillet 2006 (*)
« Centre européen pour le développement de la formation professionnelle – Postes de chefs d’aire d’activités – Pourvoi des postes par réaffectation – Absence de mise en place d’une procédure de sélection »
Dans l’affaire T‑373/04,
Éric Mathias Fries Guggenheim, agent temporaire du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, demeurant à Thessalonique (Grèce),
représenté par Me M.-A. Lucas, avocat,
partie requérante,
contre
Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop), représenté par Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation des décisions du directeur du Cedefop du 28 janvier 2004, relatives à la nomination
de chefs d’aire d’activités (Heads of Area),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. J. Pirrung, président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,
greffier : M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 février 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Le Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) a été créé par le règlement (CEE) n° 337/75
du Conseil, du 10 février 1975, portant création d’un centre européen pour le développement de la formation professionnelle
(JO L 39, p. 1). Ce règlement a été modifié, notamment, par le règlement (CE) n° 1655/2003 du Conseil, du 18 juin 2003 (JO
L 245, p. 41). Le siège du Cedefop est à Thessalonique (Grèce).
2 Conformément à l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 337/75, le directeur du Cedefop a autorité sur le personnel qu’il
engage et qu’il révoque.
3 L’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 337/75, tel que modifié par le règlement n° 1655/2003, prévoit :
« Toutes les recettes et les dépenses du [Cedefop] font l’objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui‑ci coïncidant
avec l’année civile, et sont inscrites au budget du [Cedefop], qui comprend un tableau des effectifs. »
4 Le règlement intérieur du conseil d’administration du Cedefop a été approuvé par le Conseil le 24 novembre 1976 [1333/76 (SOC
276)] et prévoit la création d’un bureau.
5 Aux termes de l’article 13, premier et deuxième alinéas, du règlement n° 337/75, tel que modifié par le règlement (CE) n° 251/95
du Conseil, du 6 février 1995 (JO L 30, p. 1) :
« Le personnel du [Cedefop] est soumis aux règlements et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents des
Communautés européennes.
Le [Cedefop] exerce à l’égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination. »
6 Selon l’article 4 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable avant le 1er mai 2004 (ci-après le « statut ») :
« Toute nomination ou promotion ne peut avoir pour objet que de pourvoir à la vacance d’un emploi dans les conditions prévues
au présent statut.
Toute vacance d’emploi dans une institution est portée à la connaissance du personnel de cette institution dès que l’autorité
investie du pouvoir de nomination a décidé qu’il y a lieu de pourvoir à cet emploi.
S’il est possible de pourvoir à cette vacance par voie de mutation, promotion ou concours interne, celle-ci est portée à la
connaissance du personnel des trois Communautés européennes. »
7 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, premier alinéa, du statut :
« L’autorité investie du pouvoir de nomination affecte, par voie de nomination ou de mutation, dans le seul intérêt du service
et sans considération de nationalité, chaque fonctionnaire à un emploi de sa catégorie ou de son cadre correspondant à son
grade. »
8 Aux termes de l’article 29, paragraphe 1, du statut :
« En vue de pourvoir aux vacances d’emploi dans une institution, l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avoir
examiné :
a) les possibilités de promotion et de mutation au sein de l’institution ;
b) les possibilités d’organisation de concours internes à l’institution ;
c) les demandes de transfert de fonctionnaires d’autres institutions des trois Communautés européennes,
ouvre la procédure de concours sur titres, sur épreuves ou sur titres et épreuves. La procédure de concours est déterminée
à l’annexe III.
Cette procédure peut être ouverte également en vue de constituer une réserve de recrutement. »
9 L’article 45, paragraphe 1, premier alinéa, du statut dispose :
« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire
la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi
les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires
ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet. »
10 L’article 10 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable avant le 1er mai 2004 (ci-après le « RAA »), prévoit :
« Les dispositions de l’article 1er bis, de l’article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 7 du statut concernant respectivement l’égalité de traitement
entre fonctionnaires, la classification des emplois en catégories, cadres et grades et l’affectation des fonctionnaires sont
applicables par analogie. »
Antécédents du litige
11 En 2000, le directeur du Cedefop (ci-après le « directeur ») a décidé de structurer celui-ci en aires d’activités. À chaque
aire d’activités étaient affectés des fonctionnaires et agents du Cedefop. Les activités de chaque aire étaient coordonnées
à tour de rôle par un des experts du Cedefop affecté à la même aire, suivant une rotation annuelle.
12 Le requérant est affecté, en tant qu’agent temporaire de grade A 5, à l’aire de la recherche (aire d’activités A). Son contrat
a été renouvelé en 2003 pour une durée de cinq ans. Il est titulaire d’un diplôme d’enseignement supérieur en sciences économiques,
d’une maîtrise de lettres ainsi que d’un doctorat d’État en sciences économiques. Il a également exercé des tâches d’enseignement
et de recherche.
13 En 2002, une discussion sur l’amélioration de la coordination et de l’efficacité du Cedefop a été lancée. Le directeur a distribué,
dans ce cadre, une série de notes datées des 12 février 2002, 19 novembre, 5 décembre, 17 décembre 2003 et 13 janvier 2004.
14 Selon le point 3 de la note du 19 novembre 2003, l’attribution au directeur du pouvoir d’exécution du budget (article 12 bis
du règlement n° 337/75, tel que modifié par le règlement n° 1655/2003) et l’accroissement de ses tâches administratives et
organisationnelles ont eu un impact sur l’organisation du Cedefop. En effet, cette évolution a nécessité la mise en place
de chefs d’aire d’activités, pour remplacer les coordinateurs de manière à assurer, notamment, une décentralisation de l’exécution
du budget et du programme des activités du Cedefop ainsi qu’à améliorer le fonctionnement du nouveau système de notation et
de promotion. Dans ce contexte, la note identifiait un nombre de questions concernant les responsabilités des coordinateurs
et du personnel de secrétariat, ainsi que la procédure de sélection des chefs d’aire d’activités.
15 Selon le point 3 de la note du directeur du 5 décembre 2003, le besoin de chefs d’aire d’activités se justifiait par la décentralisation
de la préparation et de l’exécution du budget, le nouveau système de notation et de promotion et, enfin, par le besoin d’unités
décentralisées, pourvues de tâches et de responsabilités déterminées.
16 Le point 4 de la même note faisait état de la volonté de mettre en œuvre une procédure ouverte et transparente de sélection
des chefs d’aire d’activités. Les critères de sélection devraient inclure les compétences administratives, l’expertise dans
le domaine de chaque aire d’activités et des questions budgétaires, ainsi que les compétences à diriger et à développer chaque
aire d’activités. Les chefs d’aire d’activités devraient être, au minimum, de grade A 5.
17 Par note du 15 décembre 2003, l’Union syndicale, organisation représentant le personnel, a indiqué que, afin de réaliser son
projet de réorganisation, le directeur devait obtenir l’accord du conseil d’administration ou du bureau, créer des postes
au tableau des effectifs, fournir une description détaillée des fonctions de ces nouveaux postes et, par la suite, publier
la vacance des postes créés et mettre en place un comité à cette fin.
18 Par une note du 17 décembre 2003, le directeur a rappelé les raisons justifiant le besoin des chefs d’aire d’activités (voir
point 15 ci‑dessus), en mettant l’accent sur la décentralisation des pouvoirs en faveur des unités dirigées par des chefs
investis de tâches et de responsabilités claires, ce qui avait déjà été préconisé par un rapport d’évaluation externe.
19 Dans une note du 13 janvier 2004, le directeur a soulevé quelques points de réflexion concernant, notamment, les chefs d’aire
d’activités et, plus précisément, leur formation administrative, l’indemnité pour leurs nouvelles responsabilités, l’aménagement
de leur temps de travail, leurs tâches en tant qu’experts sur la formation et l’éducation professionnelle et la cohérence
au sein de chaque aire.
20 Par décisions du 28 janvier 2004, le directeur a désigné, en vertu de l’article 7 du statut, les chefs des aires d’activités
A à D, avec effet au 1er février 2004. Les personnes désignées exerçaient à ce moment les fonctions de coordinateur de ces aires. Deux d’entre elles,
étant de grade A 6, ont été réaffectées en tant que faisant fonction de chef d’aire d’activités « jusqu’à ce que leurs promotions
soient réalisées ». Auxdites décisions étaient annexés une description des responsabilités ainsi que le nouvel organigramme
du Cedefop. Le coordinateur de l’aire d’activités E (administration), à laquelle le système de rotation ne s’appliquait pas,
a également été maintenu dans ses fonctions en tant que chef de cette aire.
21 Le directeur a informé le personnel du Cedefop de la nomination des chefs d’aire d’activités par note du 6 février 2004.
22 Par note du 27 février 2004, l’Union syndicale a souligné, notamment, l’absence de transparence quant à la procédure de nomination.
23 Lors d’une réunion du bureau du Cedefop en date de 25 mars 2004, le directeur a rappelé que des discussions avaient eu lieu
dans les aires d’activités et que les remarques du comité du personnel avaient été prises en compte. Le représentant de la
Commission ainsi que les coordinateurs représentant les gouvernements et les organisations de travailleurs ont souligné que
la réaffectation aurait dû être précédée d’une publication des postes, étant donné le niveau des nouvelles fonctions. Le directeur
a répondu que l’urgence et l’absence de postes vacants dictaient un recours à la réaffectation comme modalité pour effectuer
la réorganisation en question, même si la publication des postes aurait été préférable.
24 Le 6 mai 2004 le requérant a introduit une réclamation contre, d’une part, la décision du directeur du 5 décembre 2003 arrêtant
le grade de chef d’aire d’activités au niveau de la carrière A 5/A 4 et, d’autre part, les décisions du directeur du 28 janvier
2004 concernant la nomination des chefs d’aire d’activités.
25 À l’appui de sa réclamation, le requérant invoquait deux moyens. Le premier était tiré d’une violation de l’article 4, deuxième
alinéa, de l’article 29, paragraphe 1, et de l’article 45 du statut, en ce que la vacance des postes de chefs d’aire d’activités
n’avait pas été publiée et en ce que le Cedefop n’avait pas procédé à un examen comparatif des mérites des membres de son
personnel susceptibles d’y être nommés par voie de promotion ou de mutation. Le second moyen, invoqué à titre subsidiaire,
comportait deux branches. La première était tirée d’une violation de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du statut, en ce que
les fonctionnaires ou agents du Cedefop nommés chefs d’aire d’activités avaient été réaffectés, premièrement, à des emplois
ne correspondant pas à leur grade et, deuxièmement, en violation de l’intérêt du service. La seconde branche était tirée d’une
violation de l’article 5, paragraphe 4, du statut et de son annexe I, en ce que les postes des chefs d’aire d’activités correspondaient,
en réalité, à des emplois de grade A 3 et non de la carrière A 5/A 4.
26 Par décision du 1er juin 2004 notifiée au requérant le lendemain, la commission de recours du Cedefop a rejeté cette réclamation.
Procédure et conclusions des parties
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 septembre 2004, le requérant a introduit le présent recours.
28 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation
de la procédure, les parties ont été invitées à produire certains documents et à répondre par écrit à plusieurs questions.
29 Par lettres reçues le 10 février 2006, les parties ont déféré aux mesures d’organisation de la procédure prises par le Tribunal.
30 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience
du 21 février 2006. À l’issue de cette audience, le Tribunal a décidé de ne pas clore la procédure orale jusqu’à la réception
des réponses écrites des parties à une question orale. Les parties ayant répondu par lettres enregistrées les 22 et 24 février
2006, le président de la deuxième chambre a clos la procédure orale le 3 mars 2006.
31 Le requérant conclut à ce qu’il plaise le Tribunal :
– constater l’illégalité de la décision du directeur du Cedefop du 17 décembre 2003 ;
– annuler les décisions du directeur du Cedefop du 28 janvier 2004 ;
– en tant que de besoin, annuler la décision du comité de recours du Cedefop rejetant sa réclamation ;
– condamner le Cedefop aux dépens.
32 Le Cedefop conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
Sur la recevabilité
Arguments des parties
33 Sans soulever une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114 du règlement de procédure du Tribunal, le Cedefop fait
valoir que le document du 17 décembre 2003, auquel le requérant se réfère comme étant une décision, constitue en réalité une
note d’information adressée à l’ensemble du personnel et n’est pas, dès lors, un acte attaquable. En outre, cette note n’aurait
pas fait l’objet d’une réclamation de la part du requérant.
34 Le requérant rétorque que la référence à la décision du 17 décembre 2003 ne constitue qu’une exception d’illégalité contre
cet acte de nature réglementaire. De surcroît, il aurait soulevé la même exception au stade de sa réclamation à l’encontre
des décisions du 28 janvier 2004, qui appliquaient, en réalité, la décision du 17 décembre 2003.
Appréciation du Tribunal
35 La note du 17 décembre 2003 expose les réflexions du directeur concernant, notamment, la nécessité de mettre en place des
chefs d’aire d’activités. Elle ne saurait, de ce fait, être interprétée comme produisant un effet juridique contraignant pour
l’administration, notamment à l’égard de la procédure à suivre. Dans ces circonstances, il ne saurait être admis que la note
du 17 décembre 2003 constitue un acte susceptible de faire l’objet d’une exception d’illégalité. Toutefois, ce constat n’affecte
pas la recevabilité du recours en ce qu’il est dirigé contre les décisions du 28 janvier 2004 (ci-après les « décisions attaquées »)
et se fonde sur une violation de l’article 7 du statut.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphes 1 et 2, du statut et de l’article 10, premier alinéa,
du RAA
Arguments des parties
– Arguments du requérant
36 Le requérant fait valoir que le pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions et organismes communautaires dans l’organisation
de leurs services et, par conséquent, dans l’affectation des membres de leur personnel connaît deux limites prévues par l’article
7 du statut, à savoir le respect de l’intérêt du service et celui de la correspondance entre le grade et l’emploi.
37 En effet, faute de postes vacants parmi le nombre total d’emplois compris dans le tableau des effectifs annexé au budget du
Cedefop pour l’exercice 2004, le requérant ne soutient plus que les anciens coordinateurs ont été, en réalité, mutés ou promus
aux emplois de chefs d’aire d’activités. Il considère donc que le litige se situe dans le contexte juridique de la réaffectation
et non pas dans celui de la promotion ou de la mutation. Par conséquent, le requérant ne soutient plus que les articles 4,
29 et 45 du statut étaient applicables en l’espèce. Il maintient toutefois que l’intérêt du service, visé par l’article 7
du statut, exigeait une procédure de sélection afin de garantir non seulement que les titulaires des nouvelles fonctions soient
aptes à les exercer, mais aussi qu’ils soient les plus qualifiés à cet effet.
38 Il souligne que, comme la commission de recours semble l’avoir admis, la question cruciale afin d’apprécier la légalité des
décisions attaquées est celle de savoir si, en l’espèce, une procédure d’appel interne à candidatures était requise en vertu
de l’intérêt du service, tel que visé par l’article 7 du statut. En effet, il n’est pas exclu que cet article puisse exiger,
dans certains cas, l’accomplissement des mêmes formalités que celles prévues aux articles 4, 29 et 45 du statut.
39 Partant, s’il est vrai que, en l’absence d’une nomination à un poste vacant, l’autorité investie du pouvoir de nomination
(ci-après l’« AIPN ») n’est pas tenue de procéder à un examen comparatif entre plusieurs candidats, cette affirmation s’appliquerait
dans des cas où la réaffectation en cause ne concerne que la personne réaffectée. En revanche, le cas d’espèce révèle, selon
le requérant, une différence substantielle, en ce que les réaffectations en question concernaient la structure hiérarchique
du Cedefop et, dès lors, tout son personnel. Les discussions au sein de la réunion des coordinateurs et l’avis du comité du
personnel, qui ont précédé la « décision » du 17 décembre 2003, portée à la connaissance du personnel puis du conseil d’administration
du Cedefop, confirmeraient cette appréciation.
40 Le requérant part du principe que, si une décision de réaffectation affecte la position statutaire de l’intéressé, l’administration
doit entendre celui-ci préalablement. De plus, il ne saurait être exclu qu’elle doive également entendre d’autres fonctionnaires
si cette décision affecte aussi leur position statutaire de façon à leur faire grief. En l’espèce, les décisions en cause
affectent, selon le requérant, outre les personnes réaffectées, la position statutaire ainsi que les intérêts de carrière
des autres membres du personnel qui se sont trouvés en situation de subordination fonctionnelle et ont été maintenus dans
des fonctions moins favorables à une promotion. Partant, ces derniers auraient dû être entendus, non pas au titre des droits
de la défense, mais dans le cadre d’un examen comparatif de leurs qualifications pour exercer les fonctions nouvellement créées.
41 En outre, le pouvoir d’appréciation de l’AIPN quant aux qualifications requises pour exercer les fonctions de chef d’aire
d’activités n’est pas, selon le requérant, discrétionnaire, mais doit reposer sur une base objective. La question serait celle
de savoir si une telle base existait en l’espèce. Dans ce cadre, le requérant souligne que, même s’il reconnaît la conformité
de la réorganisation du Cedefop à l’intérêt du service, cela n’implique pas qu’il considère également que les décisions de
réaffectation des anciens coordinateurs sont conformes à cet intérêt, puisqu’une procédure de sélection aurait été nécessaire
pour garantir que les nouvelles fonctions soient exercées par les personnes les plus qualifiées.
42 Pour étayer son raisonnement, le requérant fait valoir que, compte tenu de l’importance des fonctions de chef d’aire d’activités,
de la portée générale de la décision de créer les fonctions de chef d’aire d’activités, de la différence entre leurs fonctions
et celles des anciens coordinateurs, de l’existence de nombreux candidats potentiels à l’exercice des nouvelles fonctions,
des conditions d’aptitudes spécifiques requises pour exercer ces fonctions et, enfin, de l’aveu du directeur qu’il aurait
été préférable de publier lesdits postes, l’intérêt du service imposait un examen comparatif des aptitudes des membres du
personnel du Cedefop aux fins des réaffectations en question.
43 Concernant, plus précisément, l’importance des fonctions de chef d’aire d’activités, le requérant fait valoir qu’il s’agit
de fonctions d’encadrement intermédiaire dans les domaines administratif et budgétaire, destinées à s’inscrire dans la structure
hiérarchique du Cedefop entre la direction et les administrateurs principaux ou les administrateurs. Il invoque à cet égard
le point 3 de la note du 5 décembre 2003 (voir point 15 ci-dessus) et le point 7, sous c), de la note du 17 décembre 2003
(voir point 18 ci-dessus) ainsi que la description de leurs tâches.
44 À ces fonctions s’ajoutent, selon le requérant, des fonctions de direction et d’encadrement supérieur, exercées auparavant
par le directeur et le directeur adjoint (comme la formation de la stratégie de l’aire, la mise en œuvre des priorités à moyen
terme et du programme de travail ainsi que la définition des besoins en ce qui concerne le budget et le personnel), tandis
que leurs anciennes fonctions en tant qu’experts en formation professionnelle seraient réduites. De surcroît, chaque chef
d’aire d’activités serait appelé à gérer l’une des cinq divisions principales du Cedefop, chargée d’une des cinq missions
fondamentales de cet organisme établies par le règlement n° 337/75. Dans ce cadre, la certitude du directeur quant à l’aptitude
générale des personnes réaffectées ne remédierait pas à la situation, la question étant de savoir si ces dernières étaient
plus aptes que les autres candidats potentiels à ces fonctions. Parmi ces candidats compteraient, notamment, ceux qui avaient
déjà exercé les fonctions de coordinateur ou qui les auraient certainement exercées, comme ce serait le cas du requérant,
si la réorganisation n’était pas intervenue. En effet, plus les responsabilités afférentes à un poste seraient élevées en
raison de la nature ainsi que de l’importance des missions et des budgets des unités administratives concernées, plus l’intérêt
du service requerrait que les personnes désignées pour les accomplir possèdent des qualifications supérieures à celles des
autres candidats potentiels à ces fonctions. Le représentant de la Commission aurait également fondé son opinion, exprimée
lors de la réunion du bureau du 25 mars 2004, sur le niveau des fonctions en question (voir point 23 ci-dessus).
45 Le requérant souligne également que les aires d’activités C, D et E comprennent différents services au sein desquels apparaît
une structure hiérarchique, avec des chefs de services, des administrateurs, des assistants et du personnel de soutien.
46 Concernant la portée générale de la décision de création des fonctions de chef d’aire d’activités, le requérant rappelle que
la décision du directeur de procéder à cette réorganisation (illustrée dans la note du 17 décembre 2003) a été précédée de
discussions au sein de la réunion des coordinateurs ainsi que d’un avis du comité du personnel et que, une fois adoptée, elle
a été portée à la connaissance du personnel du Cedefop et du conseil d’administration. De plus, les décisions attaquées auraient
également été portées à la connaissance du personnel, tandis que l’organigramme du Cedefop aurait été modifié en conséquence.
En outre, une décision de réaffectation serait susceptible d’avoir une portée collective si les fonctions auxquelles l’intéressé
est réaffecté étaient nouvellement créées. Dans ce cas, ladite décision concernerait l’ensemble des personnes actuellement
ou potentiellement intéressées. Il s’ensuit, selon le requérant, que la portée des décisions litigieuses n’est pas strictement
individuelle, ce qui aurait également été souligné par certains membres du bureau du Cedefop. Cette thèse ne limiterait en
rien le pouvoir de réorganisation du directeur, puisque les nouvelles fonctions pourraient toujours être créées et pourvues.
47 Concernant la différence entre les fonctions des anciens coordinateurs et celles des chefs d’aire d’activités, le requérant
estime que ces dernières incluent une partie des pouvoirs décentralisés, exercés jusqu’alors par le directeur, ayant trait
à l’application des programmes de travail définis par le conseil d’administration, à l’exécution du budget et à la gestion
du personnel. Les coordinateurs devraient désormais fonctionner comme une équipe de direction et assurer une véritable décentralisation
des pouvoirs. Ainsi, étant donné que les fonctions de chef d’aire d’activités constituent de nouveaux emplois, au sens de
l’article 7 du statut, l’exercice des fonctions de coordinateur par les intéressés ne serait pas de nature à garantir qu’ils
possédaient des qualifications supérieures à celles des autres candidats potentiels. En témoignerait le besoin d’une formation
des personnes réaffectées.
48 Concernant l’existence de nombreux candidats potentiels, le requérant observe que, selon le tour de rôle appliqué avant la
nomination des chefs d’aire d’activités, il aurait succédé au coordinateur si ce dernier n’avait pas été nommé chef de l’aire
d’activités A. Il s’ensuivrait que la désignation en tant que chef d’aire d’activités de la personne exerçant à ce moment-là
– en janvier 2004 – les fonctions de coordinateur ne garantissait pas qu’il s’agissait de la personne la plus qualifiée à
cette fin, étant donné, notamment, que trois autres personnes avaient déjà – depuis 2000 – exercé les mêmes fonctions et que
le requérant était également apte et aurait été appelé à les exercer, selon le système de rotation en application à l’époque.
Le requérant ajoute que ce système de rotation était une pratique constante du Cedefop, de laquelle cet organisme n’aurait
pu s’écarter sans instaurer un autre système, à peine d’illégalité.
49 Concernant les conditions d’aptitudes spécifiques requises pour exercer les fonctions de chef d’aire d’activités, le requérant
souligne que, bien que le directeur ait prévu de telles conditions au point 8 de la note du 17 décembre 2003 (aptitudes administratives,
expertise dans les domaines de chaque aire d’activités ainsi que dans le domaine budgétaire, etc.) tout comme des formations
s’y rapportant, il aurait omis de mettre en place un processus de sélection de nature à garantir que les titulaires des fonctions
en question possédaient mieux que tout autre candidat potentiel les qualifications requises.
50 Enfin, la déclaration du directeur, lors de la réunion du 25 mars 2004 (voir point 23 ci-dessus), selon laquelle il aurait
éventuellement été préférable d’avoir publié les postes, s’il y avait eu des postes vacants de niveau correspondant, révèle,
selon le requérant, une erreur de droit, puisque l’absence de postes vacants n’empêchait pas une publication d’emploi avec
un appel à candidatures. De plus, si le directeur avait estimé que cette possibilité existait, mais que l’urgence lui imposait
de s’abstenir d’une telle procédure, il aurait alors commis une erreur manifeste quant à l’appréciation de l’intérêt du service,
étant donné que l’absence de procédure de sélection a causé des inconvénients majeurs et que sa mise en place n’aurait pas
retardé exagérément l’entrée en vigueur de la réforme.
– Arguments du Cedefop
51 Le Cedefop déclare, à titre liminaire, que, en l’absence de postes vacants, il n’était pas obligé de procéder à un appel interne
à candidatures. De surcroît, la jurisprudence n’aurait jamais affirmé que l’intérêt du service contraint l’AIPN à suivre,
préalablement à une réaffectation, une telle procédure.
52 Selon le Cedefop, la jurisprudence aurait affirmé à plusieurs reprises que les formalités prévues par les articles 4, 29 et
45 du statut ne trouvent pas application en cas de réaffectation. En outre, la jurisprudence aurait également souligné le
large pouvoir d’appréciation dont disposent les institutions dans l’organisation de leurs services, sans jamais considérer
que des formalités analogues à celles des articles 4, 29 et 45 du statut s’appliquent en cas de réaffectation. Une telle obligation
pour l’AIPN ne saurait découler que d’une intervention du législateur, étant donné que l’article 7 du statut ne l’établit
pas, ou d’un choix d’autolimitation fait par l’AIPN elle-même. Tel ne serait toutefois pas le cas. De plus, le requérant n’aurait
pas contesté le fait que cette réorganisation du service reflète l’intérêt du Cedefop. En outre, le directeur serait arrivé
à la conclusion que chacun des fonctionnaires réaffectés possédait les plus hautes qualités de compétence, de rendement et
d’intégrité pour accomplir ces nouvelles fonctions, les personnes en cause ayant déjà fait leurs preuves en tant que coordinateurs,
ce qui ne serait pas contesté par le requérant. Le directeur n’aurait donc fait qu’exercer le pouvoir discrétionnaire qui
lui est reconnu en matière d’organisation des services et d’affectation du personnel.
53 S’il est de jurisprudence constante que l’AIPN n’est pas tenue de motiver ni d’entendre préalablement l’intéressé dont la
réaffectation est envisagée, cela implique, selon le Cedefop, qu’elle n’est pas tenue d’entendre les fonctionnaires non réaffectés,
dont le requérant. À plus forte raison, l’AIPN ne serait pas tenue de procéder, au préalable, à une publication d’appel à
candidatures, suivie d’un examen comparatif de ces dernières. En effet, les intérêts personnels du fonctionnaire quant à l’évolution
de sa carrière ne pourraient pas primer sur l’intérêt du service défini par l’institution, notamment dans le cadre d’une réorganisation.
54 Le Cedefop conteste les arguments du requérant visant à prouver que l’intérêt du service imposait un appel à candidatures.
55 S’agissant des fonctions des chefs d’aire d’activités, ce seraient le directeur et le directeur adjoint qui exerceraient les
fonctions d’encadrement supérieur et non pas les nouveaux chefs d’aire d’activités. La création des fonctions de chef d’aire
d’activités aurait simplement institutionnalisé les fonctions exercées jusqu’alors à tour de rôle par les coordinateurs, le
directeur ayant estimé qu’un système de rotation ne correspondait plus à l’intérêt du service. La concrétisation et un certain
renforcement de ces fonctions ne sauraient, par ailleurs, confirmer la thèse du requérant quant à l’exercice des fonctions
d’encadrement supérieur par les chefs d’aire d’activités. Il conviendrait d’admettre qu’une réaffectation peut entraîner des
adaptations ou des changements de fonctions, qui, même considérés comme substantiels, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
ne sont pas contraires à l’article 7 du statut. Il serait, en outre, constant que l’attribution de nouvelles fonctions, voire
des fonctions différentes, au fonctionnaire réaffecté ne serait pas en soi contraire à l’article 7 du statut, pour autant
qu’elle ne viole pas le principe d’équivalence entre le grade et l’emploi. Le requérant n’aurait d’ailleurs pas contesté que
le Cedefop a respecté ce principe.
56 De surcroît, le directeur aurait réaffecté les fonctionnaires concernés après avoir conclu que ceux‑ci possédaient toutes
les qualifications requises, ce que le requérant ne conteste pas. Le directeur n’aurait commis aucune erreur, puisqu’une procédure
de sélection et, par conséquent, un examen des qualités des personnes réaffectées par rapport à celles d’autres membres du
personnel, ne serait pas obligatoire en cas de réaffectation, quel que soit le niveau des fonctions.
57 S’agissant de la portée générale de la décision de création des fonctions de chef d’aire d’activités, le Cedefop souligne
que la jurisprudence selon laquelle l’AIPN n’est pas tenue d’accomplir les formalités prévues par les articles 4 et 29 du
statut en l’absence d’un poste vacant ne dépend pas du caractère, strictement individuel ou non, des décisions de réaffectation
qui sont prises dans le cadre de la restructuration du service. Une telle distinction entraînerait une discrimination au détriment
des institutions de taille modeste, au sein desquelles une décision de réaffectation ne pourrait que difficilement demeurer
strictement individuelle. De plus, cette thèse aurait des effets discriminatoires en fonction de la catégorie du fonctionnaire
réaffecté, la portée de toute réaffectation d’un fonctionnaire appartenant à la catégorie A étant susceptible de ne pas être
strictement individuelle. En outre, le point de vue du requérant limiterait excessivement la marge de manœuvre de l’AIPN,
étant donné que la restructuration du Cedefop visait incontestablement à sauvegarder l’intérêt du service. Le directeur aurait
d’ailleurs recueilli le consentement des fonctionnaires réaffectés alors que sur le plan procédural il n’y était pas obligé.
Il ne saurait être admis que les décisions litigieuses sont de nature collective en fonction du caractère nouveau ou non des
tâches que les personnes réaffectées sont appelées à exercer, caractère qui n’affecterait d’ailleurs pas les obligations de
l’AIPN en matière de réaffectation.
58 Le Cedefop souligne également que chaque réaffectation constitue une décision individuelle par laquelle une institution décide
de transférer un membre de son personnel d’un poste à un autre de la même catégorie. Elle n’est donc pas de nature à affecter
la position statutaire d’autres membres du personnel non concernés par cette mesure.
59 Le Cedefop conteste qu’il existe une différence entre les fonctions des anciens coordinateurs et celles des chefs d’aire d’activités
et souligne que le requérant a déjà reconnu la conformité des réaffectations en question avec l’intérêt du service ainsi que
l’appréciation positive du directeur à l’égard des compétences des fonctionnaires réaffectés. Le Cedefop ajoute que l’absence
de publication d’un appel à candidatures n’implique pas que les fonctionnaires réaffectés ne disposent pas des qualités et
des compétences requises pour exercer les fonctions auxquelles ils ont été réaffectés.
60 S’agissant de l’existence de plusieurs candidats potentiels à l’exercice des fonctions de chef d’aire d’activités, le Cedefop
remet en question la véracité de cette affirmation, au motif que le requérant ne donne aucun exemple concret à cet égard,
son allégation étant d’ailleurs démentie par l’absence d’autres réclamations dans le cadre de la procédure en cause. De plus,
le requérant n’aurait pas établi qu’il avait vocation à être nommé coordinateur ni qu’il bénéficiait automatiquement d’un
droit à la réaffectation. En outre, le directeur ne saurait être empêché de restructurer le Cedefop, compte tenu de l’intérêt
du service. Dès lors, le système de rotation ne pouvait constituer une pratique contraignante pour l’administration.
61 S’agissant des conditions d’aptitudes requises pour exercer les fonctions en question, le Cedefop souligne que le directeur
avait connaissance des aptitudes des personnes concernées avant de les réaffecter aux fonctions de chef d’aire d’activités
et que le besoin d’une formation ne remettait pas en question cette affirmation. Ce serait donc en pleine connaissance de
cause que le directeur aurait conclu que lesdites personnes étaient en mesure d’exercer les fonctions de chef d’aire d’activités.
De surcroît, la thèse du requérant reviendrait à juger nécessaire d’instaurer un examen comparatif entre plusieurs candidats,
ce que l’AIPN n’est pas tenue de faire dans le cadre d’une réaffectation.
62 S’agissant, enfin, de l’argument du requérant selon lequel le directeur aurait lui-même avoué qu’il aurait été préférable
de publier les postes en question, le Cedefop le conteste et souligne que la question cruciale est celle de savoir si l’AIPN
était juridiquement obligée de procéder à un appel à candidatures.
Appréciation du Tribunal
63 Il n’est pas contesté entre les parties que le présent litige se situe dans le cadre juridique de la réaffectation et non
pas dans celui de la mutation ou de la promotion, qui interviennent en cas de transfert d’un agent à un emploi vacant (arrêt
de la Cour du 21 mai 1981, Kindermann/Commission, 60/80, Rec. p. 1329, point 12 ; arrêt du Tribunal du 17 juillet 1998, Hubert/Commission,
T‑28/97, RecFP p. I‑A‑435 et II‑1255, point 51).
64 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’existence d’une vacance d’emploi, au sens des articles 4, 29 et 45 du statut, présuppose
qu’un emploi n’est pas pourvu parmi le nombre total des postes budgétaires compris dans le tableau des effectifs qui est annexé,
conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 337/75, tel que modifié par le règlement n° 1655/2003, à la section
du budget du Cedefop et fixant, pour chacune des catégories, le nombre des emplois par grade (voir, en ce sens, arrêts du
Tribunal du 6 juillet 1993, Rasmussen/Commission, T‑32/92, Rec. p. II‑765, point 34, et Hubert/Commission, précité, point
52).
65 Or, un transfert par réaffectation ne donne pas lieu à une vacance d’emploi. Il en découle que les formalités des articles
4, 29 et 45 du statut ne sont pas applicables en cas de réaffectation, mais uniquement en cas de mutation ou de promotion
(arrêt de la Cour du 9 août 1994, Rasmussen/Commission, C‑398/93 P, Rec. p. I‑4043, points 11 et 12 ; arrêts du Tribunal du
8 juin 1993, Fiorani/Parlement, T‑50/92, Rec. p. II‑555, point 27 ; Hubert/Commission, précité, point 52, et du 15 septembre
1998, De Persio/Commission, T‑23/96, RecFP p. I‑A‑483 et II‑1413, point 79). En effet, une réaffectation constitue une modification
des fonctions de l’intéressé, sans pour autant entraîner une modification de la liste des postes budgétaires.
66 En l’espèce, selon le tableau des effectifs annexé à l’état des recettes et des dépenses du Cedefop pour l’exercice 2005 (2005/277/CE,
JO L 96, p. 155), il n’existait aucun emploi vacant, permanent ou temporaire, de grade A 5 pour l’exercice 2004. Tel était
également le cas pour le grade A 4. Dans ces circonstances, les articles 4, 29 et 45 du statut n’étaient pas applicables en
l’espèce. Toutefois, le requérant soutient que les mêmes formalités étaient imposées, dans les circonstances particulières
de l’espèce, par l’article 7 du statut.
67 Concernant l’application de cet article, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les institutions
disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont conférées
et, en vue de celle‑ci, dans l’affectation du personnel qui se trouve à leur disposition, à la condition cependant que cette
affectation se fasse dans l’intérêt du service et dans le respect de l’équivalence des emplois (arrêt de la Cour du 7 mars
1990, Hecq/Commission, C‑116/88 et C‑149/88, Rec. p. I‑599, point 11 ; arrêts du Tribunal du 22 janvier 1998, Costacurta/Commission,
T‑98/96, RecFP p. I‑A‑21 et II‑49, point 36, et du 26 novembre 2002, Cwik/Commission, T‑103/01, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1137,
point 30).
68 Compte tenu de l’étendue du pouvoir d’appréciation des institutions dans l’évaluation de l’intérêt du service, en particulier,
le contrôle du Tribunal doit se limiter à la question de savoir si l’AIPN s’est tenue dans des limites non critiquables et
n’a pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée (voir arrêt du Tribunal du 6 mars 2001, Campoli/Commission,
T‑100/00, RecFP p. I‑A‑71 et II‑347, point 41, et la jurisprudence citée).
69 A cet égard, il y a lieu d’observer qu’il ressort de la jurisprudence qu’une mesure de réaffectation peut être justifiée par
des relations conflictuelles au sein du service (arrêts Hecq/Commission, précité, point 22 ; Fiorani/Parlement, précité, point
35, et Costacurta/Commission, précité, point 39 ), ainsi que par la réorganisation du service (voir, en ce sens, arrêts du
Tribunal Hubert/Commission, précité, points 79 à 84 ; du 6 novembre 1991, von Bonkewitz‑Lindner/Parlement, T‑33/90, Rec. p. II‑1251,
point 93, et du 16 avril 2002, Fronia/Commission, T‑51/01, RecFP p. I‑A‑43 et II‑187, point 55).
70 En l’espèce, le requérant prend appui sur l’intérêt du service d’une manière substantiellement différente de celle envisagée
jusqu’alors par la jurisprudence. En effet, il estime que la violation de l’intérêt du service ne résulte pas de la réorganisation
du Cedefop en tant que telle ni du choix des agents auxquels les tâches de chef d’aire d’activités ont été confiées – le requérant,
d’ailleurs, ne procède pas à une comparaison des mérites –, mais au fait que l’AIPN n’a pas organisé de procédure de sélection
parmi les membres du personnel ayant vocation à être réaffectés aux nouvelles fonctions. Il considère que, compte tenu des
circonstances de l’espèce, l’intérêt du service n’est pas satisfait par la nomination d’une personne objectivement apte à
exercer les fonctions de chef d’aire d’activités, mais requiert l’application d’une procédure capable de révéler la personne
la plus compétente à cette fin par rapport aux autres membres du personnel.
71 Le Tribunal relève à cet égard que, en effet, l’intérêt du service peut limiter la marge d’appréciation dont dispose l’AIPN
en exigeant que les personnes affectées à certaines fonctions soient non seulement compétentes mais les plus compétentes pour
les exercer. Dans cette hypothèse, l’AIPN devrait effectuer un examen comparatif des mérites des personnes intéressées afin
de choisir la personne la plus appropriée. À cet égard, il y a lieu de souligner que l’importance des fonctions au regard
du fonctionnement du service joue un rôle central aux fins de cette appréciation.
72 En l’espèce, premièrement, il y a lieu de tenir compte du fait que la création des fonctions de chef d’aire d’activités constitue
une décentralisation du pouvoir du directeur, notamment au niveau budgétaire mais aussi au niveau des notations et des promotions
(voir points 14, 15 et 18 ci-dessus). Le rapport d’une évaluation externe, effectuée en mai 2001, a d’ailleurs souligné que
le pouvoir décisionnel au sein du Cedefop était, sous le régime des coordinateurs, concentré entre les mains du directeur
et qu’un encadrement intermédiaire était nécessaire afin de remédier aux divers problèmes par la voie d’une délégation transparente
d’attributions (point 4.1 du rapport). Il convient également d’observer à cet égard que les chefs d’aire d’activités « définissent
» (aux termes de la description de leurs tâches) les besoins budgétaires de l’aire, tandis que les anciens coordinateurs assuraient,
notamment, la « répartition » des crédits et la « coordination » des moyens budgétaires (selon la description des tâches fournie
par le Cedefop). Il est vrai que la description des tâches du coordinateur de l’aire d’activités A comprenait les termes « drawing
up […] of budget » ce qui pourrait impliquer certaines compétences en matière d’élaboration du budget. Il n’en demeure pas
moins que cette tâche ne figure que dans la description concernant le coordinateur de l’aire A, alors que la définition des
besoins budgétaires (« define budget needs ») ainsi que l’exécution du budget (« authorize the budget allocated to him »),
mentionnées à l’annexe aux décisions attaquées, concernent toutes les aires d’activités.
73 Deuxièmement, selon les règles relatives à la notation et à la promotion du personnel arrêtées par le directeur du Cedefop
le 24 mars 2004, produites par les parties à la demande du Tribunal (ci-après les « règles »), les chefs d’aire d’activités
sont les notateurs du personnel relevant de la catégorie A, c’est-à-dire de tous les experts affectés aux aires (article 3,
paragraphe 1, des règles) et assument également, dans certains cas, des fonctions de notateur d’appel (article 2 des règles),
alors que, sous le régime précédent, le directeur avait, selon les précisions apportées par le Cedefop dans sa réponse écrite
aux questions du Tribunal, la possibilité de consulter les coordinateurs à cet égard, tout en restant le responsable chargé
de rédiger et de signer les rapports de notation en sa qualité de supérieur direct. Ainsi que le Cedefop l’a indiqué, l’intervention
des chefs d’aire d’activités en tant que notateurs résulte tant des dispositions précitées que du sixième tiret de l’annexe
I de chaque décision attaquée, intitulée « Description des tâches », indiquant qu’il leur incombait de procéder à l’exercice
annuel visant à l’établissement des rapports d’évolution de carrière.
74 Troisièmement, il résulte des mêmes règles que ceux-ci peuvent, à la différence des anciens coordinateurs, être consultés
par le directeur au cours de la procédure de promotion (article 11, paragraphe 1).
75 Quatrièmement, les décisions litigieuses concernent, à la différence des autres affaires en matière de réaffectation envisagées
par la jurisprudence, la structure hiérarchique du Cedefop, dont l’organigramme a été substantiellement modifié par la création
d’un degré administratif entre le directeur et les aires, celui des chefs d’aire d’activités, qui n’existait pas avant la
restructuration du service. Dans ces circonstances, le point 62 de l’arrêt Fronia/Commission, précité, selon lequel, en l’absence
d’une nomination à un poste vacant, l’AIPN n’est pas tenue de procéder à un choix comparatif entre plusieurs candidats, ne
saurait être transposée en l’espèce. En effet, la nomination dont il est fait état dans ce point avait été effectuée par une
réaffectation individuelle. En revanche, en l’espèce, il a été procédé à une réorganisation générale effectuée par le biais
d’un faisceau de décisions individuelles, affectant non seulement les agents réaffectés mais d’autres personnes, telles que
le requérant, qui avaient vocation à bénéficier de cette réaffectation.
76 Cinquièmement, le directeur a lui-même précisé que les chefs d’aire d’activités devaient faire preuve d’aptitudes spécifiques
au plan administratif, de compétences relatives à chaque aire d’activités ainsi que de maîtrise des techniques budgétaires,
ce qui nécessiterait une formation spéciale (voir le point 4 de la note du 5 décembre 2003 et le point 8 de la note du 17
décembre 2003).
77 Sixièmement, contrairement à ce que le directeur a soutenu au sein de la réunion du bureau du 25 mars 2004, l’absence de poste
vacant n’interdisait pas à l’AIPN de procéder à un appel interne à candidatures suivi d’un examen comparatif des mérites (voir,
en ce sens, arrêt du 6 juillet 1993, Rasmussen/Commission, précité, points 2, 3 et 37).
78 Le Tribunal relève que, si les articles 4, 29 et 45 du statut ne sont pas applicables en cas de réaffectation, il n’en demeure
pas moins que la réaffectation de plusieurs membres du personnel aux fins de la création d’un degré administratif investi
de fonctions très importantes n’est pas l’instrument le plus approprié ou le plus habituel pour procéder à cette réorganisation
générale du service. Dans ces circonstances, les cinq éléments invoqués par le requérant, à savoir l’importance des fonctions
des chefs d’aire d’activités, les différences entre ces fonctions nouvelles et celles des coordinateurs, l’effet des décisions
attaquées, la portée générale de la décision de créer les fonctions de chef d’aire d’activités et les aptitudes spécifiques
requises pour l’attribution des nouvelles fonctions, justifient, en l’espèce, d’interpréter l’intérêt du service en ce sens
qu’il imposait un processus permettant de désigner la personne la plus compétente pour exercer ces fonctions.
79 Il en résulte qu’en ne mettant pas en place une procédure de sélection permettant un examen comparatif des mérites des personnes
intéressées, le directeur du Cedefop a, dans les circonstances particulières de l’espèce, violé l’article 7 du statut. Partant,
il y a lieu d’annuler les décisions attaquées.
Sur les dépens
80 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens. Le Cedefop ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Les décisions du directeur du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop) du 28 janvier
2004 portant nomination des chefs des aires d’activités A à D sont annulées.
2) Le Cedefop est condamné aux dépens.
Pirrung
Forwood
Papasavvas
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juillet 2006.
Le greffier
Le président
E. Coulon
J. Pirrung
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 12.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło