T-382/21
PostanowienieTSUE2022-03-07CELEX: 62021TO0382ECLI:EU:T:2022:128
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy znak towarowy powołany w postępowaniu sprzeciwowym może być uznany za „wcześniejszy” w rozumieniu art. 8 ust. 2 rozporządzenia nr 207/2009, jeśli jego data zgłoszenia jest późniejsza niż data zgłoszenia znaku, którego rejestracji się sprzeciwiano, oraz czy nowe wcześniejsze prawa mogą być powołane po upływie trzymiesięcznego terminu na wniesienie sprzeciwu?Ratio decidendi
Trybunał orzekł, że znak towarowy może stanowić podstawę sprzeciwu tylko wtedy, gdy jego data zgłoszenia (lub data pierwszeństwa) jest wcześniejsza niż data zgłoszenia znaku, którego rejestracji się sprzeciwiano. Ponadto, po upływie trzymiesięcznego terminu na wniesienie sprzeciwu, strona wnosząca sprzeciw nie może powoływać nowych wcześniejszych praw ani nowych podstaw sprzeciwu. W konsekwencji, Izba Odwoławcza EUIPO słusznie uznała, że powołany znak towarowy nie był wcześniejszy, a próba wprowadzenia innego wcześniejszego znaku towarowego była spóźniona.Stan faktyczny
Moviescreens Rental GmbH złożyła wniosek o rejestrację graficznego znaku towarowego „airscreen”. The airscreen company GmbH & Co. KG wniosła sprzeciw, powołując się na swój wcześniejszy słowny znak towarowy „AIRSCREEN”. Dział Sprzeciwów EUIPO odrzucił sprzeciw, ponieważ powołany znak „AIRSCREEN” miał późniejszą datę zgłoszenia niż znak, którego rejestracji się sprzeciwiano. The airscreen company próbowała następnie powołać inny, faktycznie wcześniejszy znak towarowy, ale Izba Odwoławcza EUIPO uznała to za spóźnione, ponieważ nastąpiło to po upływie terminu na wniesienie sprzeciwu.Rozstrzygnięcie
Skarga zostaje odrzucona. The airscreen company GmbH & Co. KG zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
7 mars 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative airscreen – Marque de l’Union européenne verbale antérieure AIRSCREEN – Article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑382/21,
the airscreen company GmbH & Co. KG, établie à Münster (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et N. Willich, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Moviescreens Rental GmbH, établie à Damme (Allemagne), représentée par Mes D. Schulz et P. Stelzig, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 5 mai 2021 (affaire R 1990/2020‑4) concernant la procédure d’opposition entre the airscreen company et Moviescreens Rental,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, présidente, M. F. Schalin (rapporteur) et Mme P. Škvařilová‑Pelzl, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2021,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2021,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 12 octobre 2021,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 27 juin 2017, l’intervenante, Moviescreens Rental GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 17 et 19 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne 2018/238, du 14 décembre 2018.
5 Le 27 février 2019, la requérante, the airscreen company GmbH & Co. KG, a formé opposition, au titre de l’article 46 du règlement 2017/1001, à l’enregistrement de la marque demandée. Ladite procédure d’opposition (ci-après l’« opposition principale » ou la « procédure d’opposition principale ») s’était vue attribuer la référence B 3076964.
6 L’opposition principale était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale AIRSCREEN, dont l’enregistrement a été demandé le 25 septembre 2017 et qui a été enregistrée le 6 juin 2018 sous le numéro 17251885 (ci-après la « marque opposable »).
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition principale était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].
8 Le 23 août 2019, la requérante a déposé son mémoire exposant les motifs de l’opposition principale et les raisons pour lesquelles il existait, selon elle, un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, entre la marque demandée et la marque opposable. Elle n’a pas mentionné d’autres droits antérieurs.
9 Le 27 mars 2020, la requérante a déposé des observations complémentaires devant la division d’opposition. Dans lesdites observations elle a fait valoir, « à titre de précaution », que le bien-fondé de son opposition n’était pas remis en cause par le fait que la demande d’enregistrement de la marque opposable avait été introduite quelques mois après la demande d’enregistrement de la marque demandée. Elle a expliqué cela par le fait qu’elle était titulaire d’autres marques antérieures dont, notamment, la marque de l’Union européenne no 3244662, dont la date de dépôt était le 27 juin 2003 (ci-après l’« autre marque »). Á cet égard, elle a précisé qu’elle se fondait désormais sur l’autre marque dans le cadre d’une procédure d’opposition parallèle, qui s’était vue attribuer la référence B 3078156 (ci-après l’« opposition parallèle » ou la « procédure d’opposition parallèle »), à l’encontre de la marque demandée.
10 Le 12 août 2020, la division d’opposition a rejeté l’opposition principale au motif que la marque opposable, en raison de sa date de priorité plus récente, ne constituait pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). La division d’opposition a estimé que la requérante n’avait pas revendiqué d’autres « droits d’opposition » dans la procédure d’opposition principale au cours du délai d’opposition de trois mois suivant la publication de la demande de marque de l’Union européenne tel que prévu par l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
11 Le 12 octobre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de la division d’opposition.
12 Par décision du 5 mai 2021 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a constaté, en particulier, que la marque opposable n’était pas un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et que l’autre marque a été revendiquée après l’expiration du délai d’opposition prévu à l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, et même du délai pour la présentation des preuves au titre de l’article 7, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission du 5 mars 2018, complétant le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil sur la marque de l’Union européenne, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
13 La chambre de recours a également rejeté la demande subsidiaire de la requérante tendant à ce que le recours dans la procédure d’opposition principale soit joint à la procédure d’opposition parallèle au motif que seules les procédures devant la même instance de l’EUIPO pouvaient être jointes.
14 En ce qui concerne la demande subsidiaire de la requérante visant à ce que la procédure de recours soit suspendue jusqu’à ce que la décision à rendre dans la procédure d’opposition parallèle soit devenue définitive, la chambre de recours a considéré que l’issue de la procédure d’opposition parallèle ne pouvait avoir d’incidence sur la recevabilité et le bien-fondé du recours devant elle. Elle a, en outre, considéré que, dans la mesure où la requérante avait opté pour une stratégie procédurale consistant à former plusieurs oppositions à l’encontre de la même demande, il serait injuste de faire supporter à l’intervenante les frais de la procédure d’opposition principale qui était manifestement non fondée.
Conclusions des parties
15 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
16 L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
17 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 27 juin 2017, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 12, et du 18 juin 2020, Primart/EUIPO, C‑702/18 P, EU:C:2020:489, point 2 et jurisprudence citée). Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le litige est régi par les dispositions procédurales des règlements 2017/1001 et 2018/625.
18 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
19 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 126 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si la requérante a demandé la tenue d’une audience [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2018, Apcoa Parking Holdings/EUIPO, C‑32/17 P, non publié, EU:C:2018:396, point 22 ; ordonnances du 10 juillet 2020, Katjes Fassin/EUIPO – Haribo The Netherlands & Belgium (WONDERLAND), T‑616/19, non publiée, EU:T:2020:334, point 16, et du 15 octobre 2020, Lotto24/EUIPO (LOTTO24), T‑38/20, non publiée, EU:T:2020:496, point 10].
20 La requérante invoque deux moyens à l’appui du recours, le premier étant tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009
21 La requérante soutient, en substance, que l’EUIPO a fait une appréciation erronée de la priorité de dépôt de la marque opposable. Selon elle, la marque opposable « prétendument » plus récente, invoquée à l’appui de l’opposition principale, doit être fondée, notamment, sur l’autre marque invoquée dans le cadre de la procédure d’opposition parallèle. La requérante renvoie, à cet égard, à la notion d’ancienneté et, notamment, aux articles 34 et 35 du règlement no 207/2009 (devenus articles 39 et 40 du règlement 2017/1001).
22 La requérante reproche, subsidiairement, à la chambre de recours de ne pas avoir accueilli sa demande de procéder à la jonction de la procédure d’opposition principale et de la procédure d’opposition parallèle, et de ne pas avoir accueilli sa demande de suspension.
23 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante. Il soutient, par ailleurs, que le premier moyen est irrecevable au motif que les arguments qui y sont avancés par la requérante ne sont pas suffisamment étayés au regard des exigences de l’article 177, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure.
24 Il convient de relever que l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 dispose qu’une opposition à l’enregistrement d’une marque demandée peut être formée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la demande de marque de l’Union européenne, au motif que la marque devrait être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 8 dudit règlement. L’article 41, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 46, paragraphe 4, du règlement 2017/1001) dispose que, dans un délai à fixer par l’EUIPO, celui qui a formé opposition peut présenter, à son appui, des faits, preuves et observations.
25 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement no 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques.
26 Il convient d’abord de constater que la marque opposable est la seule marque invoquée par la requérante dans les trois mois suivant la publication de la demande d’enregistrement de la marque demandée au Journal officiel. La date de la demande d’enregistrement de la marque opposable (25 septembre 2017) est postérieure à celle de la marque demandée (27 juin 2017). Aucun droit de priorité n’a été invoqué à la date du dépôt de la demande d’enregistrement en ce qui concerne la marque opposable. Cela n’est, au demeurant, pas contesté par les parties.
27 Il y a ensuite lieu de constater que, dans son premier mémoire présenté à l’appui de l’opposition le 23 août 2019, la requérante n’a fait mention que de la marque opposable. Ce ne fut que dans son second mémoire, daté du 27 mars 2020, qu’elle a fait mention de l’autre marque sans prétendre que l’opposition était également fondée sur cette marque et sans indiquer quelle était la représentation de ladite marque et pour quels produits et services elle aurait été enregistrée. Ces faits ne sont, par ailleurs, pas contestés par la requérante.
28 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que les arguments de la requérante visant à conférer un droit de priorité à la marque opposable, notamment par la notion d’ancienneté, sont manifestement non fondés. En effet, la requérante n’avance aucun motif permettant de considérer que la marque opposable, dont la date de dépôt est le 25 septembre 2017, serait antérieure à la marque demandée, dont la date de dépôt est le 27 juin 2017. Comme l’a conclu en substance la chambre de recours au point 8 de la décision attaquée, il n’existe, en tout état de cause, pas de motifs rendant possible une revendication de priorité de la marque opposable.
29 De même, il y a lieu de rappeler que l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 207/2009 vise par les termes « marques antérieures » des marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l’appui de ces marques. Toutefois, en l’espèce, la requérante n’a pas invoqué une telle marque ou droit de priorité dans le délai d’opposition de trois mois prévu par l’article 41, paragraphe 1, du règlement no 207/2009. Il convient, à cet égard, de rappeler que, conformément à l’article 41, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, l’opposition doit indiquer les motifs sur lesquels elle est fondée. Dès lors, une fois le délai pour former opposition visé à l’article 41 du règlement no 207/2009 expiré, la requérante ne peut plus invoquer de nouveaux droits antérieurs ou de nouveaux motifs d’opposition [voir, en ce sens, ordonnance du 8 juin 2018, Lupu/EUIPO – Dzhihangir (Djili soy original DS), T‑456/17, non publiée, EU:T:2018:342, point 43].
30 Partant, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu, au point 11 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible d’ajouter des droits antérieurs supplémentaires passée l’expiration du délai d’opposition.
31 En ce qui concerne les demandes subsidiaires, la requérante se contente de se référer de manière générale à l’intérêt de l’efficacité du déroulement de la procédure sans étayer ladite affirmation par d’autres arguments. En effet, par son argumentation, elle ne met nullement en cause les conclusions de la chambre de recours telles qu’exposées aux points 13 et 14 ci-dessus. Il s’ensuit que ses arguments doivent être rejetés comme manifestement non fondés.
32 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.
Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
33 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur lorsqu’elle a écarté l’existence d’un risque de confusion entre la marque opposable et la marque demandée.
34 L’EUIPO estime que le présent moyen doit être rejeté comme irrecevable étant donné que la décision attaquée n’est pas fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. L’intervenante conteste les arguments de la requérante.
35 Il convient de constater que la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur un éventuel risque de confusion entre la marque opposable et la marque demandée dans la décision attaquée. La requérante ne saurait donc utilement reprocher à la chambre de recours d’avoir « écarté à tort l’existence d’un risque de confusion » dans la décision attaquée. Cet argument doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement non fondé.
36 Eu égard à ce qui précède, le second moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur sa recevabilité.
37 Partant, le recours doit être rejeté dans sa totalité comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
Sur les dépens
38 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) the airscreen company GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 7 mars 2022.
Le greffier
La présidente
E. Coulon
V. Tomljenović
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło