T-387/02
WyrokTSUE2005-07-05CELEX: 62002TJ0387ECLI:EU:T:2005:270
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy art. 24 regulaminu pracowniczego urzędników Wspólnot Europejskich zobowiązuje instytucję do udzielenia pomocy finansowej urzędnikowi, który wniósł pozew o zniesławienie przed sądem krajowym w związku z oskarżeniami dotyczącymi jego honoru zawodowego, jeśli oskarżenia te nie były szeroko rozpowszechnione, a instytucja podjęła inne środki w celu przywrócenia jego reputacji?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że art. 24 regulaminu pracowniczego nakłada na administrację obowiązek podjęcia wszelkich środków w celu sprawdzenia zasadności poważnych oskarżeń dotyczących honoru zawodowego urzędnika i, w przypadku ich bezzasadności, odrzucenia ich oraz podjęcia działań w celu przywrócenia naruszonej reputacji. Jednakże, administracja posiada swobodę oceny w wyborze środków. W niniejszej sprawie, oskarżenia nie były publicznie rozpowszechnione, a Komisja podjęła szereg działań (badanie zarzutów, odrzucenie ich, wsparcie urzędniczki w wewnętrznych komunikatach, zezwolenie na udostępnienie dokumentów), które były adekwatne i proporcjonalne do okoliczności. W związku z tym, odmowa udzielenia pomocy finansowej na prowadzenie sprawy przed sądem krajowym była uzasadniona.Stan faktyczny
Skarżąca, Dorte Schmidt-Brown, była urzędniczką Komisji Europejskiej w Eurostacie. W związku z realizacją projektu Prodcom, firma Eurogramme Ltd., wykonawca projektu, której ofertę skarżąca kwestionowała, skierowała do jej przełożonych pisma zawierające zarzuty dotyczące jej zachowania i kompetencji. Skarżąca uznała te zarzuty za zniesławiające i wniosła pozew o zniesławienie przeciwko Eurogramme Ltd. przed High Court of Justice (England & Wales). Następnie zwróciła się do Komisji o pomoc finansową na pokrycie kosztów tej sprawy oraz o dostęp do dokumentów związanych z projektem Prodcom. Komisja odmówiła pomocy finansowej, uznając, że podjęła już wystarczające działania w celu przywrócenia jej reputacji.Rozstrzygnięcie
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
5 juillet 2005
Affaire T-387/02
Dorte Schmidt-Brown
contre
Commission des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Recours en annulation – Accusation à l’encontre d’un fonctionnaire – Article 24 du statut – Rejet d’une demande d’assistance financière »
Objet : Recours ayant pour objet une demande visant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 avril 2002 portant rejet
de la demande de la requérante tendant notamment à obtenir une assistance financière de cette institution dans le cadre d’une
action en diffamation introduite par la requérante contre une société devant la High Court of Justice (England & Wales).
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
Fonctionnaires – Exercice des fonctions – Honorabilité professionnelle – Accusations graves – Obligation d’assistance incombant
à l’administration – Portée
(Statut des fonctionnaires, art. 24)
L’article 24, premier alinéa, du statut exige que, en présence d’accusations graves quant à l’honorabilité professionnelle
d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, l’administration prenne toutes les mesures pour vérifier si les accusations
sont fondées et, lorsque tel n’est pas le cas, qu’elle les rejette et prenne toutes les mesures pour rétablir la réputation
lésée de l’intéressé.
Cependant, l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le choix des mesures et moyens d’application de l’article 24
du statut et n’est donc pas nécessairement tenue, en cas d’accusations n’étant parvenues à la connaissance que d’un nombre
très restreint de personnes, de fournir au fonctionnaire une assistance financière destinée à lui permettre de poursuivre,
devant une juridiction nationale, l’auteur desdites accusations.
(voir points 84, 85, 107 et 108)
Référence à : Cour 18 octobre 1976, N./Commission, 128/75, Rec. p. 1567, point 10 ; Cour 14 février 1990, Schneemann e.a./Commission,
C‑137/88, Rec. p. I‑369, point 9 ; Tribunal 26 octobre 1993, Caronna/Commission, T‑59/92, Rec. p. II‑1129, points 64 et 92 ;
Tribunal 25 octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487 et II‑1357, point 40
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) juillet 2005 (*)
« Fonctionnaires – Recours en annulation – Accusations à l’encontre d’un fonctionnaire – Article 24 du statut – Rejet d’une demande d’assistance financière »
Dans l’affaire T-387/02,
Dorte Schmidt-Brown, ancienne fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Wellen (Allemagne), représentée par Mes A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal et S. Orlandi, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande visant à l’annulation de la décision de la Commission du 26 avril 2002 portant rejet de la demande
de la requérante tendant notamment à obtenir une assistance financière de cette institution dans le cadre d’une action en
diffamation introduite par la requérante contre une société devant la High Court of Justice (England & Wales),
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de M. J. D. Cooke, président, Mmes I. Labucka et V. Trstenjak, juges,
greffier : M. I. Natsinas, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 décembre 2004,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1 La requérante est entrée au service de la Commission le 1er mai 1993. Elle a été affectée à l’Office statistique des Communautés européennes (Eurostat) auprès de l’unité « Relations
publiques, diffusion, synthèses » de la direction « Diffusion et relations publiques ; informatique statistique ; relations
avec les ACP ».
2 Par décision du 16 juin 1995, la requérante a été mutée à l’unité « Production. Statistiques conjoncturelles des entreprises.
Secteurs spéciaux » de la direction « Statistiques des entreprises » d’Eurostat en tant que chef de la section « Prodcom,
statistiques des produits ».
3 Le 23 décembre 1998, les Communautés européennes, représentées par la Commission, engagées par la signature de M. Franchet,
directeur général d’Eurostat, et Eurogramme Ltd ont conclu un « contrat de prestation de services statistiques » (ci-après
le « contrat 8445001 »).
4 Ce contrat a été attribué à Eurogramme à la suite d’un appel d’offres lancé à la fin de l’année 1998 et auquel avaient également
participé deux autres sociétés, Anite Systems et Euroskills. Au cours de la procédure de sélection, la requérante avait attiré
l’attention de sa hiérarchie sur le fait que, selon elle, l’offre présentée par Eurogramme n’était pas la meilleure du point
de vue technique.
5 L’article 1er du contrat 8445001 prévoit :
« Dans le cadre du programme statistique [d’Eurostat], [Eurogramme] s’engage, dans les conditions précisées dans le présent
contrat et dans ses annexes, qui en font partie intégrante, à entreprendre l’accomplissement de travaux statistiques concernant
les statistiques des entreprises (projet Prodcom), selon le programme de travail indiqué [à l’] annexe I. »
6 Le contrat 8445001, qui est entré en vigueur à la date de sa signature, a été conclu pour une durée de douze mois et prévoyait,
en contrepartie des prestations fournies, le paiement d’une somme maximale de 250 250 euros. Ce contrat a été renouvelé le
31 décembre 1999, par la signature d’un nouveau contrat (ci-après le « contrat 9445001 »).
7 Après la signature du contrat 8445001, la requérante a fait part à sa hiérarchie de son insatisfaction quant au choix d’Eurogramme
en répétant que l’offre de cette dernière n’était pas la meilleure et en indiquant que cette société n’avait pas communiqué
tous les documents requis et avait peut-être déclaré des chiffres d’affaires inexacts.
8 Le 15 février 2000, le chef de l’unité à laquelle appartenait la requérante, M. Lhomme, a adressé une note à M. Ojo, l’un
des responsables d’Eurogramme, pour lui faire part de « [ses] craintes concernant la bonne fin du contrat ». M. Lhomme faisait
état de retards dans la réalisation des travaux et s’inquiétait, plus particulièrement, du « renouvellement fréquent des membres
de [l’]équipe [d’Eurogramme] ».
9 Par lettre du 18 février 2000, M. Ojo a répondu à cette note en se plaignant notamment d’interférences d’Eurostat dans la
constitution de l’équipe d’Eurogramme en charge du projet Prodcom.
10 Le 24 février 2000, M. Lhomme a organisé une réunion avec la requérante et M. Ojo en vue de discuter des problèmes soulevés
dans la note du 15 février 2000 et dans la lettre du 18 février 2000.
11 Le 23 mars 2000, M. Ojo a envoyé un courrier électronique à M. Lhomme dans lequel il indiquait notamment que la requérante
lui avait fait savoir, lors d’une conversation téléphonique, qu’elle ne signerait pas le rapport final du projet s’il ne déplaçait
pas son équipe au Kirchberg (Luxembourg).
12 Le 22 mai 2000, la requérante a, sur instruction de M. Lhomme, préparé un projet de lettre en réponse à la lettre de M. Ojo
du 18 février 2000.
13 Le 31 mai 2000, elle a adressé une note à M. Díaz Muñoz, directeur de la direction «Statistiques des entreprises » d’Eurostat
pour lui demander des indications sur la réponse à donner à la lettre de M. Ojo du 18 février 2000 et lui faire part des problèmes
rencontrés dans le cadre de l’exécution des contrats 8445001 et 9445001.
14 Le 5 juin 2000, M. Díaz Muñoz a adressé une note à M. Lhomme, dans laquelle il répondait aux questions soulevées par la requérante
dans sa note du 31 mai 2000.
15 Par courrier électronique du 6 juin 2000, la requérante, se référant à la note précitée du 5 juin 2000, a notamment indiqué
à M. Lhomme qu’elle ne travaillerait pas sur le contrat 9445001 « avant que le premier paiement ait été signé ».
16 En août 2000, un désaccord est intervenu entre la requérante et M. Lhomme sur les sommes à payer à Eurogramme, eu égard à
la qualité et au niveau des prestations fournies par cette société.
17 Le 8 septembre 2000, la requérante a transmis à M. Ojo une lettre qu’un employé d’Eurogramme lui avait envoyée à titre strictement
confidentiel et sans en informer le gestionnaire du projet auprès de cette société.
18 Le même jour, elle a fait parvenir à M. Lhomme une note dans laquelle elle demandait à avoir accès aux documents concernant
le projet Prodcom et à être tenue informée des discussions et décisions relatives à ce projet. Elle lui reprochait, par ailleurs,
de lui avoir indiqué, à plusieurs reprises, qu’il n’avait plus confiance en elle depuis qu’elle s’était absentée pour cause
de maladie, en juin 2000.
19 Le 14 septembre 2000, M. Ojo a adressé une lettre à M. Lhomme dans laquelle il faisait état de la « très mauvaise ambiance »
dans laquelle se déroulait la réalisation du projet et qui, selon lui, était imputable au comportement de la requérante. Il
se plaignait notamment des ingérences de celle-ci dans le travail et l’organisation de son équipe ainsi que des multiples
pressions qu’elle aurait exercées. Il prétendait que la requérante avait pour objectif de « détruire Eurogramme ». Une copie
de cette lettre a été envoyée par M. Ojo à M. Díaz Muñoz et à M. Lane, chef de l’unité « Budget » d’Eurostat.
20 Le 4 octobre 2000, M. Jensen, chef de l’unité « Affaires administratives et de personnel » de la direction « Ressources »
d’Eurostat a adressé une note à M. Lhomme pour l’inviter à répondre aux problèmes soulevés par la requérante dans sa note
du 8 septembre 2000 (voir point 18 ci-dessus).
21 Par note du même jour, adressée à la requérante, M. Lhomme a répondu à cette note du 8 septembre 2000.
22 Le 5 octobre 2000, la requérante, qui avait exprimé le souhait d’un changement d’affectation, a été mutée à l’unité « Environnement »
de la direction « Statistiques de l’agriculture, de l’environnement et de l’énergie » d’Eurostat.
23 Le même jour, M. Lhomme lui a adressé une note dans laquelle il la remerciait pour « le travail accompli en septembre », lui
faisait savoir qu’elle était « désormais déchargée de toute responsabilité future concernant le projet Prodcom » et lui demandait
de lui transmettre le dossier de gestion du contrat conclu avec Eurogramme. Il indiquait également qu’il n’avait jamais eu
l’intention de « forcer qui que ce soit à signer le rapport final de ce contrat » et qu’il avait tenté une médiation « sur
la base des seuls éléments [qu’elle avait] mis à sa disposition ».
24 Par note du 19 octobre 2000, M. Lhomme a porté la lettre de M. Ojo du 14 septembre 2000 à la connaissance de la requérante,
en l’invitant à préparer un projet de réponse.
25 Par lettre du 24 octobre 2000, le directeur général d’Eurostat, M. Franchet, a félicité la requérante pour les résultats obtenus
en rapport avec le projet Prodcom, en relevant notamment qu’elle avait démontré être un « atout, non seulement dans [ses]
activités sectorielles, mais aussi dans des initiatives importantes à vocation plus large qui concern[ai]ent la modernisation
d’Eurostat ». Il concluait en indiquant qu’il était sûr de pouvoir encore compter, comme par le passé, sur sa personne, sur
ses qualités et sur son engagement au sein d’Eurostat.
26 Le 7 décembre 2000, M. Díaz Muñoz a répondu à la lettre de M. Ojo du 14 septembre 2000 en lui indiquant notamment qu’Eurostat
n’avait trouvé aucune preuve des faits qu’il reprochait à la requérante et en l’invitant à communiquer tout élément de preuve
dont il disposerait à ce sujet.
27 Le 14 décembre 2000, la requérante a répondu à la note de M. Lhomme du 4 octobre 2000 en contestant les indications contenues
dans celle-ci et en faisant valoir que l’attitude de ce dernier était contraire aux règles concernant la dignité de la personne.
28 Par note du 19 décembre 2000, M. Lhomme a indiqué à la requérante qu’aucun des points contenus dans sa note du 4 octobre 2000
ne pouvait être considéré comme portant atteinte à la dignité de la personne.
29 Le 21 décembre 2000, faisant suite à une demande de M. Franchet, le service d’audit interne d’Eurostat a rendu un rapport
sur la situation du projet Prodcom et la manière dont celui-ci avait été géré.
30 La requérante a été placée d’office en congé de maladie, en vertu de l’article 59, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires
des Communautés européennes, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce (ci-après le « statut »), du 22 janvier au
15 octobre 2001. Elle a ensuite été placée en congé de maladie de longue durée.
31 Le 22 février 2001, M. Franchet a rédigé une « note de dossier », dans laquelle il exposait les conclusions à tirer du rapport
du service d’audit interne d’Eurostat.
32 Le 23 février 2001, la requérante a introduit une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut, dans laquelle
elle prétendait avoir été victime d’un harcèlement moral de la part de M. Lhomme et invitait la Commission à prendre des sanctions
à l’égard de ce dernier.
33 À la suite de cette demande, une enquête a été menée par l’Office d’investigation et de discipline (IDOC), au cours de laquelle
la requérante et MM. Lhomme et Ojo ont été entendus.
34 Ladite demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 23 juin 2001.
35 Le 12 septembre 2001, la requérante a introduit, devant la High Court of Justice (England & Wales), une action en diffamation
à l’encontre d’Eurogramme. Elle entendait obtenir réparation des dommages qu’elle aurait subis du fait des accusations proférées
contre elle par les représentants de cette société dans le cadre du projet Prodcom.
36 Le 21 septembre 2001, la requérante a formé une réclamation contre la décision implicite de rejet de sa demande du 23 février
2001.
37 Le 15 novembre 2001, elle a introduit une plainte auprès de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), dans laquelle elle
soutenait qu’Eurogramme avait trompé la Commission.
38 Le même jour, elle a écrit à M. Kinnock, alors membre de la Commission, afin de lui faire part de ses reproches envers la
Commission et de lui demander son assistance.
39 Par lettre du 7 janvier 2002, M. Kinnock a répondu à cette lettre. Il indiquait que l’enquête administrative relative aux
faits de harcèlement dont la requérante se plaignait était terminée et qu’aucune preuve de ce que ses supérieurs hiérarchiques
aient mal géré la situation n’avait été trouvée. Il considérait, en outre, que la Commission avait rempli toutes ses obligations
découlant de l’article 24 du statut envers la requérante et autorisait celle-ci à prendre connaissance du rapport d’enquête
établi par l’IDOC.
40 Le 15 janvier 2002, la requérante a introduit une « demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut » auprès de l’autorité
investie du pouvoir de nomination (AIPN) aux fins « d’avoir accès à l’ensemble des documents relatifs au projet Prodcom, d’être
autorisée à en prendre copie et à les produire au dossier de procédure de l’action en diffamation qu’elle a[vait] introduite
devant les juridictions du Royaume-Uni à l’encontre d’Eurogramme ». Elle entendait également obtenir « l’assistance financière
[lui] permettant […] de couvrir les frais de défense qu’elle a[vait] à exposer personnellement en raison de la faute de service
dont la Commission se rend[ait] coupable en s’abstenant de prendre les mesures de nature à [la] rétablir […] dans son honneur
et sa dignité ».
41 Le 25 janvier 2002, la Commission a pris une décision explicite de rejet de la réclamation du 21 septembre 2001. Cette décision
n’a pas fait l’objet d’un recours.
42 Le 31 janvier 2002, la requérante a pris connaissance du rapport d’enquête établi par l’IDOC.
43 Par lettre du 26 avril 2002 (ci-après la « décision attaquée »), la Commission s’est prononcée sur la demande de la requérante
du 15 janvier 2002. Elle considérait notamment que « [la requérante avait] déjà reçu une assistance et une aide suffisantes,
utiles et aussi adaptées de la part de [ses] supérieurs hiérarchiques face aux propos [émanant] d’Eurogramme ». La Commission
transmettait à la requérante copie de certains des documents auxquels celle-ci avait demandé à avoir accès. Par ailleurs,
elle rejetait la demande d’assistance financière présentée par la requérante au motif, d’une part, que l’article 24 du statut
ne saurait « avoir pour objet d’assister le fonctionnaire afin [de lui permettre] d’attaquer son institution » et, d’autre
part, que la Commission avait déjà pris toutes les mesures qui s’imposaient au titre de cette disposition. Enfin, la Commission
rappelait à la requérante les dispositions de l’article 19 du statut, « relatif à la nécessité d’obtenir une autorisation
de l’AIPN pour faire état en justice des constatations faites en raison des fonctions ».
44 Le 7 mai 2002, la requérante a demandé une telle autorisation à l’AIPN.
45 Le 22 mai suivant, le conseil de la requérante dans le cadre de l’action en diffamation introduite devant la High Court of
Justice a envoyé à la Commission une liste de 168 documents qu’il souhaitait produire devant cette juridiction.
46 Le 19 juin 2002, Mme Tzirani, chef de l’unité « Gestion des droits individuels » de la direction « Droits et obligations ; politique et actions
sociales » de la direction générale « Personnel et administration » de la Commission, a autorisé la requérante à produire
certains documents devant la High Court of Justice.
47 Le 19 juillet 2002, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée. Elle relevait notamment que l’AIPN
avait constaté, au terme de l’enquête menée par le service d’audit interne, que les accusations portées à son encontre par
Eurogramme n’étaient pas fondées et reprochait à la Commission d’avoir omis de prendre les « mesures de nature à rétablir
sa réputation lésée », ce qui l’avait conduite à « poursuivre devant les juridictions nationales compétentes l’auteur des
attaques dirigées contre elle en vue d’obtenir l’indemnisation des dommages moraux, professionnels et matériels subis ».
48 Le 18 septembre 2002, le conseil de la requérante dans l’action en diffamation introduite devant la High Court of Justice
a demandé à la Commission l’autorisation de produire en justice dix documents supplémentaires.
49 Le 8 octobre 2002, Mme Tzirani a autorisé la requérante à produire en justice une série d’autres documents repris dans la liste des 168 documents.
50 Le 8 novembre 2002, l’AIPN a décidé de mettre la requérante d’office à la retraite et de l’admettre au bénéfice d’une pension
d’invalidité au titre de l’article 78, troisième alinéa, du statut.
51 La réclamation de la requérante du 19 juillet 2002 a fait l’objet d’une décision implicite de rejet le 19 novembre 2002.
52 Le 27 février 2003, M. Franchet a adressé un courrier électronique à l’ensemble du personnel d’Eurostat, dans lequel il soulignait
notamment que la requérante était une fonctionnaire hautement qualifiée et très compétente.
53 Par courrier électronique du 20 mai 2003, la requérante a informé le cabinet de M. Kinnock que « l’affaire [devant la High
Court of Justice] entre Eurogramme et [elle-même] avait été réglée par un accord » (ci-après l’« accord mettant fin au litige
avec Eurogramme »).
54 Le 22 mai 2003, M. Kinnock a adressé une lettre à la requérante, dans laquelle il reconnaissait qu’« un certain nombre de
manquements pouvaient être identifiés dans la façon dont la Commission avait traité son cas » et, plus particulièrement, que
cette dernière « n’avait peut-être pas suffisamment tenu compte de [ses] soucis ». Il regrettait la peine ainsi causée à la
requérante ainsi que les erreurs commises lors de l’enquête administrative et proposait de lui verser la somme de 3 000 euros
en vue de compenser partiellement les frais encourus dans le cadre de l’action en diffamation portée devant la High Court
of Justice. M. Kinnock soulignait que la requérante avait toujours agi comme une « bonne fonctionnaire de la Commission »
et la remerciait pour sa conduite au sein d’Eurostat. Les parties ont précisé, lors de l’audience, que la somme précitée de
3 000 euros avait été ultérieurement versée à la requérante.
Procédure et conclusions des parties
55 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 décembre 2002, la requérante a introduit le présent recours.
56 Par ordonnance du président de la cinquième chambre du Tribunal du 18 juillet 2003, la procédure a été suspendue jusqu’au
15 octobre 2003.
57 Le 30 octobre 2003, le Tribunal a, au titre de l’article 64 de son règlement de procédure, invité la requérante à produire
l’accord mettant fin au litige avec Eurogramme. Par lettre du 13 novembre 2003, la requérante a indiqué que cet accord comprenait
les trois documents suivants : une lettre d’excuses d’Eurogramme du 20 mai 2003, une proposition de transaction (« Settlement
Offer from Messrs Parter Carter Ruck ») du 16 mai 2003 et la lettre d’acceptation de la même date de la requérante. Elle a
toutefois refusé de communiquer ces documents au motif qu’ils faisaient l’objet d’un accord de confidentialité et qu’ils ne
pouvaient donc être divulgués que si le Tribunal l’ordonnait.
58 Par ordonnance du 26 novembre 2003, le Tribunal a, au titre de l’article 65, sous b), et de l’article 66, paragraphe 1, de
son règlement de procédure, ordonné à la requérante de produire des copies certifiées conformes des trois documents mentionnés
au point 57 ci-dessus. La requérante a donné suite à cette demande dans le délai imparti.
59 Au vu de ces documents, les parties ont été invitées, par lettre du greffier du Tribunal du 16 décembre 2003, à déposer leurs
observations sur la suite de la procédure et sur la question de savoir s’il y avait encore lieu de statuer. La Commission
et la requérante ont répondu à cette invitation respectivement les 13 janvier et 24 mars 2004.
60 Dans ses observations du 13 janvier 2004, la Commission indique, notamment, ce qui suit :
« […] la Commission estime que, la requérante s’étant désistée de son action devant la High Court of Justice […] en application
de [l’accord mettant fin au litige avec Eurogramme], accord dont les termes ont été pleinement acceptés par la requérante
sans la moindre intervention de la Commission, la présente procédure portant sur la demande d’assistance de la Commission
et d’autorisation à produire des documents devant ladite juridiction est de toute évidence devenue sans objet. Elle estime
dès lors qu’il n’y a plus lieu à statuer dans la présente affaire. »
61 Dans ses observations du 24 mars 2004, la requérante répond comme suit aux questions posées par le Tribunal :
« [La requérante] ne justifie plus d’un intérêt à la poursuite de l’action en ce qui concerne la [décision attaquée] en ce
qu’elle tendait à obtenir :
– l’aide et l’assistance de son institution dans le cadre de l’action, introduite devant les juridictions du Royaume-Uni, dirigées
contre Eurogramme […],
– l’accès, l’autorisation de prendre copie et de produire en justice tous les documents relatifs au projet Prodcom et concernant
directement ou indirectement Eurogramme […]
Par contre, eu égard aux fautes commises et reconnues par la Commission, la requérante justifie toujours d’un intérêt à la
poursuite de l’action en ce qui concerne sa demande d’assistance financière pour lui permettre de couvrir l’ensemble des frais
de défense exposés en vue d’obtenir l’indemnisation des dommages moraux, professionnels et matériels qu’elle a subis.
Elle se désiste, en conséquence, partiellement de son action, mais demande que la présente procédure soit poursuivie aux fins
d’obtenir l’annulation de la [décision attaquée] en ce qu’elle rejette sa demande d’assistance financière pour couvrir les
frais exposés, soit à ce jour 75 000 euros, et sa condamnation aux dépens de la présente instance. »
62 La requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti.
63 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et a convoqué les parties
à une réunion informelle avec le juge rapporteur qui s’est tenue le 14 décembre 2004.
64 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience
du 14 décembre 2004.
65 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
66 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
Sur la question de savoir si la requérante conserve un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée
67 La Commission fait valoir que la requérante n’a plus d’intérêt à poursuivre l’annulation de la décision attaquée, puisqu’elle
s’est désistée de son action en diffamation devant la High Court of Justice et que, dans le cadre de l’accord mettant fin
au litige avec Eurogramme, elle a accepté de supporter ses propres dépens relatifs à cette action. Il n’y aurait, dès lors,
plus lieu de statuer sur le présent recours.
68 La requérante prétend qu’elle conserve un intérêt à poursuivre la présente affaire en ce qui concerne le rejet de sa demande
d’assistance financière dans le litige porté devant la High Court of Justice et pour lequel elle a exposé des frais d’un montant
total de 75 000 euros.
69 Il y a lieu de relever que, au moment de l’introduction du présent recours, la requérante avait un intérêt né et actuel à
l’annulation de la décision attaquée, notamment en ce que celle-ci porte rejet de sa demande d’assistance financière dans
l’action en diffamation intentée devant la High Court of Justice.
70 Toutefois, la requérante s’étant ultérieurement désistée de ladite action en diffamation, se pose la question de savoir si
elle a conservé un intérêt à poursuivre la présente instance.
71 À cet égard, il convient de rappeler, tout d’abord, que la requérante a indiqué, dans ses observations du 24 mars 2004 (voir
point 61 ci-dessus), qu’elle n’entendait plus obtenir l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle porte
rejet de sa demande d’assistance financière.
72 Ensuite, il est constant que la requérante avait exposé certains frais aux fins de son action en diffamation avant de s’en
désister. L’annulation de la décision attaquée pourrait donc, en toute hypothèse, lui permettre d’obtenir de la Commission
qu’elle prenne en charge tout ou partie de ces frais.
73 Certes, dans le cadre de l’accord mettant fin au litige avec Eurogramme, la requérante a accepté de supporter ses propres
dépens relatifs à ce litige. Toutefois, cet accord ne lie que cette société et la requérante et ne signifie nullement que
cette dernière ait renoncé à ses prétentions envers la Commission.
74 Il y a donc lieu de conclure que la requérante conserve un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée.
Sur le fond
75 La requérante ne poursuivant l’annulation de la décision attaquée que dans la mesure où elle rejette le volet de sa demande
du 15 janvier 2002 tendant à obtenir l’assistance financière de la Commission, seuls seront repris et examinés ci-après les
arguments relatifs audit volet. Ces arguments se rattachent à un moyen unique, tiré de la violation de l’article 24 du statut.
Arguments des parties
76 La requérante avance, tout d’abord, qu’il est de jurisprudence constante que, si l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation
dans le choix des mesures et moyens d’application de l’article 24 du statut, elle doit, en présence d’accusations graves et
non fondées quant à l’honorabilité professionnelle d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, rejeter ces accusations
et prendre toutes les mesures pour rétablir la réputation lésée de l’intéressé (arrêt du Tribunal du 26 octobre 1993, Caronna/Commission,
T‑59/92, Rec. p. II‑1129, point 92). Le droit du fonctionnaire lésé à ce que soient prises les mesures d’assistance objectivement
nécessaires ne dépendrait pas de ce qu’il ait pris au préalable l’initiative de poursuivre lui-même l’auteur des attaques
dirigées contre lui (arrêt Caronna/Commission, précité, point 92).
77 Elle relève, ensuite, que l’AIPN a constaté, à la suite de l’enquête menée par le service d’audit interne d’Eurostat, que
les accusations graves qui avaient été portées contre elle par Eurogramme n’étaient pas fondées. Elle reproche à la Commission
de n’avoir, toutefois, pas pris les mesures de nature à rétablir sa réputation lésée et soutient avoir ainsi dû prendre elle-même
l’initiative de poursuivre Eurogramme en vue d’obtenir l’indemnisation des dommages moraux, professionnels et matériels qu’elle
aurait subis.
78 Au vu de ces éléments, elle conclut que « c’est illégalement que la Commission lui refuse l’assistance financière lui permettant
de couvrir l’ensemble des frais de défense à exposer ».
79 La Commission fait valoir, en premier lieu, que, à supposer même que les accusations formulées par Eurogramme à l’encontre
de la requérante aient été graves et aient pu porter atteinte à son honorabilité professionnelle, elle a pris toutes les mesures
appropriées en vue de rétablir sa réputation. Chacune des accusations aurait, en effet, donné lieu à une « réaction appropriée
de ses supérieurs hiérarchiques ». L’administration aurait ainsi réagi aux lettres de M. Ojo des 18 février et 14 septembre
2000 et à son courrier électronique du 23 mars 2000 « en demandant des explications supplémentaires ainsi que les preuves
éventuelles desdites allégations et en prenant fermement le parti de la requérante ». La Commission se réfère, à cet égard,
à la réunion organisée par M. Lhomme le 24 février 2000 (voir point 10 ci-dessus), au projet de lettre préparé par la requérante
le 22 mai 2000 (voir point 12 ci-dessus), au fait que M. Lhomme avait fourni à la requérante une copie de la lettre de M. Ojo
du 14 septembre 2000 en désapprouvant le « ton » de celle-ci et à la lettre de M. Díaz Muñoz du 7 décembre 2000 (voir point
26 ci-dessus).
80 En deuxième lieu, la Commission avance que, selon la jurisprudence, lorsque l’institution décide qu’il n’y a pas lieu de donner
suite aux accusations portées contre un fonctionnaire et qu’aucune conséquence dommageable pour son honorabilité professionnelle
ne saurait en résulter, une telle décision revient à écarter les accusations portées contre ledit fonctionnaire et à rétablir
ainsi sa réputation professionnelle (arrêt du Tribunal du 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, RecFP p. I‑A‑161 et II‑497,
point 89). Or, en l’espèce, l’administration aurait précisément agi en ce sens. La Commission se réfère, à ce propos, au fait
que la requérante se trouvait sur la liste des fonctionnaires proposés par sa direction pour obtenir une promotion au titre
de l’année 2001, à la lettre de M. Franchet du 24 octobre 2000 (voir point 25 25ci-dessus) et à la « note de dossier » rédigée
par ce dernier le 22 février 2001 (voir point 31 ci-dessus).
81 En troisième lieu, la Commission considère que la requérante ne saurait tirer argument de l’arrêt Caronna/Commission, précité,
le présent litige et l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt présentant des différences considérables. Elle précise que, dans
cette dernière affaire, l’intégrité et l’honorabilité professionnelles de l’intéressé avaient été publiquement remises en
cause dans un article paru dans un hebdomadaire français. En l’espèce, en revanche, les déclarations prétendument diffamatoires
seraient contenues dans des notes écrites qui « n’ont circulé qu’entre les mains d’un nombre limité de personnes et qui étaient
destinées uniquement aux supérieurs hiérarchiques de la requérante ». Or, selon la Commission, « il va de soi que, dans le
choix des mesures et des moyens en vue d’appliquer l’article 24 du statut, les mesures qui doivent être prises par l’administration
confrontée à une ‘diffamation publique’ de l’un de ses fonctionnaires ne sont pas les mêmes que celles qu’elle doit prendre
dans le cas de notes adressées aux supérieurs hiérarchiques de celui-ci ». Elle estime qu’elle n’était nullement tenue d’apporter
à la requérante l’assistance financière qu’elle sollicitait dès lors que ses compétences n’ont jamais été mises en doute par
ses supérieurs hiérarchiques et que les mesures prises par l’administration ont, en tout état de cause, permis de lever toute
équivoque à ce sujet.
82 En quatrième lieu et à titre subsidiaire, la Commission relève que, dans l’action introduite devant la High Court of Justice,
la requérante mettait notamment en cause les agissements de la Commission, qu’elle « rend[ait] coresponsable des supposées
conséquences nuisibles pour sa carrière des propos proférés à son encontre par Eurogramme ». Or, il serait de jurisprudence
que l’article 24 du statut n’a pas pour objet de permettre au fonctionnaire de demander l’assistance contre son institution
elle-même.
Appréciation du Tribunal
83 L’article 24, premier alinéa, du statut dispose :
« Les Communautés assistent le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures,
diffamations ou attentats contre la personne et les biens dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en
raison de sa qualité et de ses fonctions. »
84 Selon une jurisprudence constante, cette disposition exige que, en présence d’accusations graves quant à l’honorabilité professionnelle
d’un fonctionnaire dans l’exercice de ses fonctions, l’administration prenne toutes les mesures pour vérifier si les accusations
sont fondées et, lorsque tel n’est pas le cas, qu’elle les rejette et prenne toutes les mesures pour rétablir la réputation
lésée (arrêt de la Cour du 18 octobre 1976, N./Commission, 128/75, Rec. p. 1567, point 10, et ordonnance du Tribunal du 25
octobre 1996, Lopes/Cour de justice, T‑26/96, RecFP p. I‑A‑487 et II‑1357, point 40).
85 Il est également de jurisprudence constante que l’administration dispose d’un pouvoir d’appréciation dans le choix des mesures
et moyens d’application de l’article 24 du statut (arrêt de la Cour du 14 février 1990, Schneemann e.a./Commission, C‑137/88,
Rec. p. I‑369, point 9, et arrêt Caronna/Commission, précité, points 64 et 92).
86 C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner si, dans les circonstances du cas d’espèce, les dispositions
de l’article 24, premier alinéa, du statut ont été violées au détriment de la requérante.
87 Il y a lieu, tout d’abord, de préciser la nature et la portée des allégations formulées par Eurogramme à l’encontre de la
requérante et que celle-ci qualifie d’accusations graves quant à son honorabilité professionnelle.
88 Ces allégations sont contenues dans les trois courriers suivants : la lettre de M. Ojo à M. Lhomme du 18 février 2000 (voir
point 9 ci-dessus), le courrier électronique de M. Ojo à M. Lhomme du 23 mars 2000 (voir point 11 ci-dessus) et la lettre
de M. Ojo à M. Lhomme du 14 septembre 2000 (voir point 19 ci-dessus).
89 La lettre de M. Ojo du 18 février 2000 constitue une réponse à la note que M. Lhomme lui avait adressée le 15 février précédent
et dans laquelle celui-ci s’inquiétait de la « bonne fin du contrat » (voir point 8 ci-dessus). Dans cette lettre, M. Ojo,
après avoir donné des explications sur les problèmes soulevés par M. Lhomme, se plaignait, en substance, d’interférences d’Eurostat
dans la constitution de l’équipe d’Eurogramme en charge du projet Prodcom et de l’attitude négative dont Eurostat faisait
preuve à l’égard du travail de cette équipe. Les allégations contenues dans ladite lettre ne sauraient clairement être qualifiées
d’accusations graves quant à l’honorabilité professionnelle de la requérante.
90 Le courrier électronique de M. Ojo du 23 mars 2000 fait suite à une longue conversation téléphonique que celui-ci avait eue
la veille avec la requérante. Il y indique notamment que cette dernière lui avait fait savoir qu’elle ne signerait pas le
rapport final du projet s’il ne déplaçait pas l’équipe d’Eurogramme au Kirchberg et qu’il avait qualifié cette attitude de
chantage. Par ailleurs, il donne à la requérante le surnom de « Godmother » (« la marraine »).
91 Force est de constater que les allégations contenues dans ce courrier électronique représentent essentiellement une critique
de la position de la requérante relative à la nécessité d’installer l’équipe d’Eurogramme au Kirchberg et de l’appréciation
négative qu’elle portait sur la qualité du travail réalisé par cette équipe. Les termes utilisés dans ce courrier électronique
traduisent davantage un sentiment d’agacement dans le chef de M. Ojo et l’existence de tensions croissantes entre ce dernier
et la requérante que l’intention d’imputer à celle-ci des faits portant atteinte à son honneur ou à sa considération.
92 S’agissant de la lettre de M. Ojo du 14 septembre 2000, il ressort du dossier qu’elle constitue l’élément principal sur lequel
la requérante fonde ses griefs. Dans cette lettre, M. Ojo avance que cette dernière était responsable de la « très mauvaise
ambiance » dans laquelle se déroulait la réalisation du projet Prodcom. Il prétend que, lors de sa première réunion avec la
requérante, celle-ci lui a manifesté son mécontentement quant au choix d’Eurogramme pour l’exécution de ce projet et lui a
indiqué que, si celui-ci n’était pas entièrement sous-traité par Anite Systems, il ne devait s’attendre à aucune coopération
de sa part. Par ailleurs, dans cette lettre, M. Ojo se plaignait à nouveau des ingérences de la requérante dans le travail
et l’organisation de son équipe, relevant notamment qu’elle souhaitait l’éviction du gestionnaire, de nationalité norvégienne,
du projet Prodcom et que « [sa] première action avait été d’amener un ami danois à Eurogramme pour travailler sur [ce] projet
». Il précise que l’immixtion de la requérante dans la négociation des salaires des membres de l’équipe d’Eurogramme a, en
grande partie, été à l’origine des pertes financières subies par cette société dans l’exécution de ce projet. En outre, M.
Ojo fait état de pressions exercées par la requérante afin qu’un expert déterminé soit engagé par Eurogramme. Il répète également
que la requérante l’a menacé de ne pas signer le rapport final s’il ne transférait pas son équipe au Kirchberg. Enfin, il
laisse entendre qu’elle a entravé la bonne exécution du projet Prodcom et l’accuse d’avoir pour objectif de « détruire Eurogramme ».
93 Les allégations contenues dans la lettre de M. Ojo du 14 septembre 2000 s’expliquent, encore une fois, davantage par les relations
difficiles que celui-ci entretenait avec la requérante dans le cadre de l’exécution du projet Prodcom que par la volonté de
nuire à cette dernière. Il convient de relever, en outre, que ces allégations font suite à un incident survenu quelques jours
plus tôt, et qui a clairement été à l’origine de tensions au sein de l’équipe d’Eurogramme, à savoir l’envoi à M. Ojo, par
la requérante, d’une lettre qu’un membre de cette équipe lui avait envoyée à titre strictement confidentiel et sans en avertir
le gestionnaire du projet (voir point 17 ci-dessus).
94 Cependant, lesdites allégations vont au-delà de la simple critique de la personnalité ou du comportement professionnel de
la requérante et sont, en toute hypothèse, de nature à porter atteinte à sa réputation et à son honorabilité professionnelle.
95 Il doit être souligné, toutefois, que la lettre de M. Ojo du 14 septembre 2000, à l’instar de sa note du 18 février 2000 et
de son courrier électronique du 23 mars 2000, n’a pas fait l’objet d’une diffusion publique, ni à l’intérieur ni à l’extérieur
de l’administration. Ces courriers n’étaient destinés qu’au supérieur hiérarchique direct de la requérante, M. Lhomme, une
copie de la lettre du 14 septembre ayant également été adressée à M. Díaz Muñoz et à M. Lane, chef de l’unité « Budget » d’Eurostat.
Ils n’ont ultérieurement été portés à la connaissance que d’un nombre très restreint de personnes. En d’autres termes, la
principale conséquence négative que lesdits courriers ont, en toute hypothèse, pu avoir pour la requérante était de la discréditer
aux yeux de ses supérieurs hiérarchiques.
96 Ensuite, il convient d’examiner si les mesures prises par la Commission à la suite de l’envoi de ces trois courriers et, plus
particulièrement, de la lettre du 14 septembre 2000 peuvent être considérées comme une exécution adéquate et suffisante de
son obligation d’assistance.
97 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, le 24 février 2000, soit quelques jours après avoir reçu la note du 18 février 2000,
M. Lhomme a organisé une réunion de conciliation avec la requérante et M. Ojo, au cours de laquelle ces derniers se sont exprimés
sur les problèmes soulevés dans ladite note et dans celle du 15 février 2000. Il ressort du procès-verbal de cette réunion,
rédigé par M. Ojo et dont la requérante n’a jamais contesté la teneur, que M. Ojo était disposé à prendre en considération
les remarques formulées par la requérante et à trouver une solution aux problèmes en cause.
98 M. Lhomme a, par ailleurs, invité la requérante à préparer un projet de réponse à la note de M. Ojo du 18 février 2000, ce
qu’elle a fait le 22 mai 2000. Certes, cette réponse semble n’avoir jamais été envoyée à M. Ojo, mais l’attitude ainsi adoptée
par M. Lhomme démontre son souci de prendre parti pour la requérante et de la soutenir.
99 S’agissant de la lettre du 14 septembre 2000, une copie en a été transmise à la requérante par M. Lhomme par lettre du 19
octobre 2000 (voir point 24 ci-dessus). Ce dernier y indique expressément qu’il désapprouve le « ton » utilisé par M. Ojo
dans sa lettre et invite la requérante à préparer un projet de réponse en suggérant qu’elle prenne en compte son projet du
22 mai 2000. Il lui propose, en outre, d’avoir une réunion avec elle et un représentant de l’unité « Affaires administratives
et de personnel » d’Eurostat afin de finaliser la réponse, avant de la signer et de l’envoyer à Eurogramme.
100 Par lettre du 7 décembre 2000, M. Díaz Muñoz a répondu à la lettre de M. Ojo du 14 septembre 2000 (voir point 26 ci-dessus).
Dans sa réponse, dont une copie a notamment été communiquée à MM. Lhomme et Lane, il indique à M. Ojo que les faits que ce
dernier reprochait à la requérante dans sa lettre avaient fait l’objet d’un examen détaillé de la part d’Eurostat et qu’aucune
preuve de ces faits n’avait été trouvée. Il invite, par ailleurs, M. Ojo à lui communiquer tout élément de preuve dont il
disposerait à cet égard. Le 24 janvier 2001, M. Ojo a répondu à la lettre de M. Díaz Muñoz, après avoir reçu un rappel de
ce dernier en date du 18 janvier 2001, en indiquant notamment qu’il convenait de tirer les leçons du passé et de se concentrer
sur le futur.
101 Il y a lieu de rappeler, en outre, que, à la fin de l’année 2000, le service d’audit interne d’Eurostat a, sur demande de
M. Franchet, examiné la situation du projet Prodcom et, en particulier, les circonstances entourant la lettre de M. Ojo du
14 septembre 2000. Il ressort du rapport rendu le 21 décembre 2000 par ledit service que, dans le cadre de cette mission,
les auditeurs ont pris connaissance de divers documents et courriers fournis par M. Lhomme, par la requérante et par M. Ojo
et ont eu des entretiens avec ces trois personnes ainsi qu’avec M. Díaz Muñoz.
102 Dans son rapport, le service d’audit interne constate notamment que :
– Eurogramme a fourni des informations erronées sur ses moyens financiers et opérationnels dans l’offre qu’elle avait présentée
au cours de la procédure de sélection ;
– lesdits moyens n’ont pas été suffisamment vérifiés ;
– c’est Eurogramme elle-même qui a demandé à la requérante, à deux reprises au moins, de l’assister dans le recrutement de personnel ;
– certaines obligations contractuelles n’ont pas été respectées par Eurogramme ;
– le projet a « souffert de problèmes de coopération », qui n’ont pas été traités avec diligence ;
– il résulte de l’information disponible que les allégations proférées par M. Ojo à l’encontre de la requérante dans sa lettre
du 14 septembre 2000 ne sont, de manière générale, pas prouvées ;
– M. Díaz Muñoz a envoyé une lettre à M. Ojo, lui demandant de justifier les allégations proférées à l’encontre de la requérante ;
dans la réponse finale à la lettre de M. Ojo du 14 septembre 2000, l’article 24 du statut devrait être appliqué.
103 Enfin, il doit être rappelé que, le 22 février 2001, M. Franchet a rédigé une « note de dossier » dans laquelle il expose
les conclusions à tirer de ce rapport du service d’audit interne. Se référant à sa lettre du 24 octobre 2000, adressée à la
requérante (voir point 25 ci-dessus), il indique, tout d’abord, qu’« [il a] régulièrement surveillé avec beaucoup d’attention
les problèmes de gestion qui ont malheureusement affecté [le projet Prodcom] l’année dernière » et qu’il a déjà félicité l’équipe
d’Eurostat chargée de ce projet pour les bons résultats obtenus en dépit de ces problèmes. Il expose ensuite qu’il y a eu
un certain nombre de malentendus dans le cadre de la gestion de ce projet, résultant notamment du fait qu’Eurogramme avait
demandé à la requérante de donner son avis sur le recrutement de certaines personnes. Il relève que la requérante, M. Lhomme
et M. Grünewald ont chacun fourni un avis différent sur la qualité des prestations réalisées par Eurogramme et sur le montant
à payer à cette dernière et indique qu’il a, dès lors, demandé à M. Díaz Muñoz de régler la question en tenant compte de ces
trois avis. Par ailleurs, M. Franchet reconnaît qu’il y a eu un manque de communication au sein de l’unité de M. Lhomme et
considère que les problèmes relationnels au sein de cette unité « pouvaient, dans le pire des cas, être qualifiés de mauvaise
gestion et n’impliquaient pas la violation d’une quelconque règle en matière de droits statutaires et de protection de la
dignité de la personne ». Enfin, il « regrette profondément » le stress causé à la requérante. Une copie de cette note a notamment
été adressée à cette dernière ainsi qu’à MM. Lhomme et Díaz Muñoz.
104 Le Tribunal considère que, en adoptant les différentes mesures rappelées ci-dessus, la Commission a pleinement satisfait aux
obligations qui lui incombaient à l’égard de la requérante en vertu de l’article 24 du statut.
105 D’une part, elle a soigneusement examiné si les allégations formulées par M. Ojo à l’encontre de la requérante étaient fondées
(voir points 97, 100, 101 et 103 ci-dessus).
106 D’autre part, elle a clairement estimé que tel n’était pas le cas et a rejeté ces allégations (voir points 98, 99, 100, 102
et 103 ci-dessus).
107 Enfin, les mesures prises par la Commission étaient à la fois adéquates pour rétablir la réputation de la requérante et proportionnées
au contenu des trois courriers concernés ainsi qu’à la circulation très restreinte qu’ils avaient connue. En particulier,
le rejet net, par les anciens directeur et directeur général de la requérante, des allégations formulées à l’encontre de celle-ci
par M. Ojo a nécessairement eu pour effet d’éliminer tout discrédit que ces allégations auraient pu jeter sur sa personne
aux yeux de ses supérieurs (voir points 100 et 103 ci-dessus). Il doit être relevé, en outre, que le directeur général d’Eurostat
ne semble jamais avoir mis en doute l’honorabilité professionnelle et les compétences de la requérante. Bien au contraire,
dans sa note du 24 octobre 2000 (voir point 25), envoyée en copie notamment à MM. Díaz Muñoz, Lhomme et Jensen, il la félicite
pour ses qualités et la manière dont elle a géré le projet Prodcom.
108 Dans ces circonstances, la Commission était en droit de refuser à la requérante l’assistance financière demandée par celle-ci.
Elle était d’autant plus fondée à le faire que la requérante avait présenté cette demande plus de quatre mois après avoir
introduit son action en diffamation devant la High Court of Justice, sans l’avoir auparavant informée de l’existence de cette
action et sans lui donner la moindre indication sur ses chances de succès ni d’estimation, même très approximative, de ses
coûts.
109 Il convient de rappeler, par ailleurs, que, postérieurement à la décision attaquée, la Commission a autorisé la requérante
à produire, devant la High Court of Justice, la quasi-totalité des très nombreux documents pour lesquels elle avait présenté
une demande de levée du devoir de réserve sur la base de l’article 19 du statut.
110 Il convient de conclure de l’ensemble des considérations qui précèdent que la Commission a pris les mesures appropriées aux
circonstances de l’espèce et qu’elle n’a, par conséquent, pas méconnu le devoir d’assistance prévu à l’article 24 du statut.
Partant, le recours doit être rejeté comme non fondé.
Sur les dépens
111 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux
dépens, s’il est conclu en ce sens, étant entendu que, en vertu de l’article 88 du même règlement, les frais exposés par les
institutions dans les recours des agents des Communautés restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses
propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Cooke
Labucka
Trstenjak
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 juillet 2005.
Le greffier
Le président
H. Jung
J. D. Cooke
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło