T-388/22
WyrokTSUE2024-10-16CELEX: 62022TJ0388ECLI:EU:T:2024:692
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy ERCEA była uprawniona do zakwestionowania kwalifikowalności kosztów osobowych i podróży w ramach umowy o dotację na projekt badawczy, w świetle dochodzenia OLAF wskazującego na sprzeniewierzenie środków i nieautentyczne dokumenty, oraz czy w toku postępowania administracyjnego naruszono prawo beneficjenta do bycia wysłuchanym i prawo do skutecznego środka prawnego?Ratio decidendi
Sąd uznał, że wierzytelność ERCEA była uzasadniona, ponieważ skarżąca nie wykazała, że sporne wydatki spełniały warunki kwalifikowalności określone w umowie o dotację, w szczególności dotyczące rzeczywistego charakteru kosztów i ich wykorzystania wyłącznie na cele projektu. Sąd odrzucił zarzuty naruszenia prawa do bycia wysłuchanym i prawa do skutecznego środka prawnego, stwierdzając, że skarżąca nie udowodniła, iż udostępnienie pełnej wersji raportu OLAF na wcześniejszym etapie postępowania administracyjnego mogłoby doprowadzić do innego rozstrzygnięcia. Podkreślono, że beneficjent dotacji ponosi odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie finansowe umowy, niezależnie od ewentualnych błędów osób trzecich lub własnego personelu.Stan faktyczny
Skarżąca, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, grecka uczelnia wyższa, zawarła umowę o dotację z Komisją Europejską (później ERCEA) w ramach siódmego programu ramowego na rzecz badań. Po audycie w 2013 r. i dochodzeniu OLAF, ERCEA wystawiła notę obciążeniową na kwotę 184 224,21 euro, kwestionując kwalifikowalność niektórych kosztów osobowych i podróży. Dochodzenie OLAF wykazało, że część środków przeznaczonych dla międzynarodowych badaczy została sprzeniewierzona przez kierownika projektu (A), a w przypadku pięciu innych badaczy dokumenty były nieautentyczne lub płatności nie zostały faktycznie otrzymane. Skarżąca wniosła skargę do Sądu, kwestionując zasadność wierzytelności ERCEA i zarzucając naruszenie swoich praw proceduralnych.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Agencja Wykonawcza Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERCEA) pokrywa własne koszty oraz połowę kosztów poniesionych przez Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis.
3) Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis pokrywa połowę własnych kosztów.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
16 octobre 2024 (*)
« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Convention de subvention – Coûts éligibles – Frais de personnel – Enquête de l’OLAF – Charge de la preuve – Droit d’être entendu – Droit à un recours effectif »
Dans l’affaire T‑388/22,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Mes V. Christianos, M. Vlachou, G. Kelepouri et A. Politis, avocats,
partie requérante,
contre
Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA), représentée par M. M. Pesquera Alonso et Mme M. Chacón Mohedano, en qualité d’agents, assistés de Me E. Bourtzalas, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mmes A. Marcoulli (rapporteure), présidente, V. Tomljenović et M. W. Valasidis, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment les mesures d’organisation de la procédure et les réponses des parties,
à la suite de l’audience du 7 février 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 272 TFUE, la requérante, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, demande la constatation de l’inexistence de la créance de 184 224,21 euros, figurant sur la note de débit no 3242201592, émise le 28 janvier 2022, dont l’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) s’estime détentrice au titre de l’exécution d’une convention de subvention pour l’exécution d’un projet (ci-après la « Convention ») et, partant, la condamnation de l’ERCEA à lui rembourser cette somme, majorée des intérêts moratoires.
I. Antécédents du litige
2 La requérante est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche grec.
3 Le 18 août 2008, la requérante a conclu avec la Commission des Communautés européennes la Convention dans le cadre du programme « Idées », l’un des quatre programmes mettant en œuvre le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) arrêté par la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO 2006, L 412, p. 1). À compter du 15 juillet 2009, en vertu d’un avenant à la Convention conclu à la suite de la création de l’ERCEA, cette dernière a exercé la plupart des droits et obligations de la Commission au titre de cette Convention.
4 La Convention est entrée en vigueur le 30 septembre 2008, pour une durée de 60 mois. Selon ses stipulations, le montant maximal de subvention accordé au projet s’élevait à 1 128 400 euros. La requérante était l’institution d’accueil du projet et le bénéficiaire principal de la subvention. Le projet devait être conduit par un chercheur principal chargé de constituer une équipe pour le mener à bien, selon ses orientations scientifiques. Ainsi que cela figure à l’article 2, paragraphe 1, de la Convention, les parties ont désigné A qui a conclu un contrat avec la requérante. Cette dernière a également désigné B, un membre de son personnel qui dirigeait le laboratoire où les travaux étaient menés, en tant que chercheur chargé du projet. B est le père de A.
5 L’exécution de la Convention comportait, aux fins de sa gestion financière, quatre périodes au terme de chacune desquelles la requérante devait présenter des rapports.
6 Le projet a fait l’objet d’un audit de l’ERCEA, du 26 au 28 juin 2013, axé principalement sur les coûts de personnel et les frais de déplacement déclarés par la requérante durant les trois premières périodes de gestion financière. Un rapport d’audit a été dressé le 30 avril 2015 et, sur la base de ce rapport, l’ERCEA a remis en cause l’éligibilité de certains coûts de personnel, principalement au motif que les chercheurs nationaux et internationaux recrutés n’avaient pas effectué leur travail dans les locaux de la requérante. Le 26 mai 2016, l’ordonnateur de l’ERCEA a établi une note de débit d’un montant de 245 525,43 euros. Par un arrêt du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14), le Tribunal a jugé que la créance figurant sur cette note de débit était dépourvue de fondement à hauteur de 233 611,75 euros. Cet arrêt a été confirmé sur pourvoi par la Cour dans l’arrêt du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23).
7 Parallèlement aux procédures administratives et juridictionnelles susmentionnées, par une lettre datée du 19 mars 2015, l’ERCEA a signalé à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) que, dans le cadre de l’audit réalisé au cours du mois de juin 2013, son attention avait été attirée sur la modalité de paiement adoptée par la requérante pour rémunérer les chercheurs internationaux, qui laissait présumer l’existence d’une fraude. L’ERCEA précisait que ces chercheurs avaient été payés par le biais de chèques barrés établis à leur nom et déposés sur des comptes joints ouverts au nom du chercheur en cause et d’un tiers dont la banque avait refusé de révéler l’identité.
8 Le 29 mai 2015, le directeur général de l’OLAF a décidé, conformément à l’article 5 du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), d’ouvrir une enquête sur la base des faits portés à sa connaissance par l’ERCEA. Les personnes visées par l’enquête, au sens de l’article 2, paragraphe 5, dudit règlement, étaient A, B et la requérante. À l’issue d’une inspection dans les locaux de la requérante réalisée entre le 29 novembre et le 2 décembre 2016 et d’échanges avec celle-ci, l’OLAF a établi un rapport d’audit final qui a été communiqué à l’ERCEA le 11 novembre 2019.
9 Le 14 décembre 2020, l’ERCEA a adressé à la requérante une lettre de préinformation indiquant que, sur la base des faits établis par l’OLAF, elle remettait en question l’éligibilité de certaines dépenses liées aux chercheurs internationaux et entendait procéder, à ce titre, au recouvrement d’une somme de 184 224,21 euros. Cette lettre était accompagnée, en annexe, d’une version partiellement expurgée du rapport de l’OLAF et d’un tableau exposant le calcul de la somme à recouvrer.
10 À la suite d’échanges entre les parties, l’ERCEA a confirmé, par lettre du 28 janvier 2022, qu’elle entendait recouvrer la somme précitée. Elle a joint à sa lettre le tableau mentionné au point 9 ci-dessus ainsi qu’une note de débit datée du même jour, portant le numéro 3242201592, par laquelle il était demandé à la requérante de s’acquitter de la somme de 184 224,21 euros, le délai de paiement étant fixé au 14 mars 2022.
II. Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater que la créance d’un montant de 184 224,21 euros, figurant sur la note de débit no 3242201592, émise le 28 janvier 2022, correspondant à une partie de la subvention perçue dans le cadre du projet au titre de dépenses prétendument inéligibles, est dépourvue de fondement ;
– condamner l’ERCEA à lui rembourser la somme de 184 224,21 euros majorée des intérêts moratoires ;
– condamner l’ERCEA aux dépens.
12 L’ERCEA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme constituant un abus de procédure ou, subsidiairement, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
III. En droit
A. Observations liminaires
1. Sur la compétence du Tribunal et le droit applicable
13 Il y a lieu de relever, premièrement, que le Tribunal est compétent pour connaître du présent recours, sur le fondement de l’article 272 TFUE, en vertu de la clause compromissoire figurant à l’article 9, troisième alinéa, de la Convention, laquelle attribue compétence au Tribunal pour statuer sur tout litige portant sur l’interprétation, l’exécution ou la validité de cette convention.
14 Deuxièmement, le Tribunal doit trancher le litige sur la base du droit matériel applicable au contrat. En vertu de l’article 9, premier alinéa, de la Convention, il s’agit des stipulations de cette convention, des actes du droit de l’Union relatifs au septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), du « règlement financier applicable au budget général [de l’Union] et de ses règles d’exécution », des autres dispositions du droit de l’Union et, à titre subsidiaire, du droit belge.
15 Le règlement financier applicable ratione temporis est le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1). En effet, la Convention a été conclue le 30 septembre 2008. Or, conformément à l’article 187, deuxième alinéa, du règlement no 1605/2002, celui-ci était applicable à compter du 1er janvier 2003 et est resté en vigueur jusqu’à son abrogation par le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement no 1605/2002 (JO 2012, L 298, p. 1), dont aucune disposition ne spécifie qu’il s’applique rétroactivement à des conventions de subvention conclues à une date antérieure à celle de son entrée en vigueur.
16 Troisièmement, la Convention comprend la convention principale de financement ainsi que cinq annexes, qui en font partie intégrante, en particulier l’annexe II qui contient les conditions générales.
2. Sur l’objet de la créance en cause
17 Les dépenses dont l’éligibilité a été remise en cause par l’ERCEA sont des frais de personnel, à savoir des rémunérations et des frais de déplacement déclarés par la requérante au titre de certains chercheurs internationaux ainsi que les coûts indirects afférents estimés forfaitairement à 20 % desdites dépenses en vertu de l’article II.15.2 des conditions générales de la Convention.
18 La remise en cause de ces dépenses est fondée sur les constats dressés dans le rapport de l’OLAF, dont une version partiellement expurgée a été communiquée en annexe à la lettre de préinformation. Il découle de cette version du rapport de l’OLAF que cette remise en cause est justifiée par deux motifs.
19 D’une part, l’OLAF, grâce à une coopération avec les autorités nationales grecques, a relevé qu’une partie des fonds destinés à des chercheurs internationaux qui travaillaient sur le projet avait été détournée par A. L’OLAF a en effet constaté que ces chercheurs, au nombre de 20, avaient été payés grâce à l’émission de chèques barrés, c’est-à-dire, selon la législation grecque, de chèques pouvant être payés en espèces au guichet d’une banque, uniquement en présence de leur bénéficiaire, ou déposés sur le compte bancaire de celui-ci. La majorité de ces chèques (66 sur les 69 en cause) avaient été déposés sur des comptes bancaires ouverts au nom des chercheurs internationaux au sein d’un établissement bancaire grec, dont A était cobénéficiaire. L’OLAF a constaté qu’une partie des sommes figurant au crédit de ces comptes avait été appréhendée par A par le biais de retraits en espèces ou de virements vers son compte personnel, et ce alors même qu’aucun des fonds de ces comptes ne lui était destiné. Une autre partie de cette somme avait été effectivement transférée aux chercheurs, le solde étant demeuré sur les comptes. L’OLAF a remis en cause l’éligibilité de l’ensemble des fonds appréhendés par A qu’il a qualifiés de « fonds détournés ».
20 D’autre part, l’OLAF a relevé que les rémunérations ou les frais de déplacement déclarés au titre de cinq chercheurs internationaux étaient fondés sur des documents non authentiques et que la plupart de ces chercheurs ne les avaient pas perçus. Il a remis en cause l’éligibilité des dépenses ainsi déclarées. Le montant des sommes en cause et l’identité des chercheurs concernés ont été occultés dans la version du rapport de l’OLAF communiquée à la requérante.
21 Dans la lettre de préinformation, l’ERCEA a résumé les constats dressés dans le rapport de l’OLAF. Elle a ainsi indiqué que, d’une part, les dépenses engagées pour certains chercheurs internationaux qui avaient travaillé sur le projet n’avaient pas été utilisées aux seules fins de la réalisation de ce projet et, d’autre part, certains documents qui avaient été soumis par la requérante concernant les travaux de ces chercheurs n’étaient pas authentiques et la plupart d’entre eux n’avaient pas reçu les fonds déclarés par la requérante en vertu de la Convention.
22 Dans le tableau exposant le détail de la somme à recouvrer, l’ERCEA a pris comme base de calcul le montant des rémunérations et des frais de déplacement regardés comme inéligibles par l’OLAF. La créance litigieuse correspond donc, d’une part, aux fonds « détournés » et, d’autre part, aux rémunérations et aux frais de déplacement déclarés au titre de cinq chercheurs internationaux. C’est d’ailleurs ainsi que la requérante a compris l’objet de la créance litigieuse, comme cela ressort tant des observations qu’elle a formulées lors de la procédure administrative devant l’ERCEA, notamment de sa lettre du 11 janvier 2021, que de la requête.
3. Sur la recevabilité des documents produits par l’ERCEA dans le cadre de la réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 18 juillet 2023
23 Dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal le 18 juillet 2023, l’ERCEA a produit des informations détaillées et des précisions sur le calcul de la créance litigieuse à laquelle étaient annexées la version intégrale du rapport de l’OLAF ainsi que certaines annexes de ce rapport. La requérante excipe de l’irrecevabilité de ces informations, qu’elle qualifie de « mémoire explicatif ». Elle fait valoir, en substance, que ces informations n’étaient pas visées par la mesure d’organisation de la procédure et qu’elles ont été produites tardivement.
24 À cet égard, il y a lieu de relever que si, certes, la mesure d’organisation de la procédure ne visait qu’à obtenir la production d’une version non expurgée ou moins expurgée du rapport de l’OLAF, l’ERCEA a considéré utile d’assortir sa transmission d’autres éléments d’informations, lesquels sont connexes à la version non ou moins expurgée dudit rapport et ne pouvaient, par suite, pas être produits avant la communication de cette version. Le Tribunal a décidé de verser au dossier l’ensemble des documents constituant la réponse à la mesure d’organisation de la procédure. Dans ce contexte, le simple fait que le « mémoire explicatif » ainsi produit n’a pas été strictement demandé par le Tribunal n’est pas de nature à en établir l’irrecevabilité. Il y a également lieu de préciser que la requérante a été mise en mesure de présenter ses observations sur ce mémoire explicatif ainsi que sur la version intégrale du rapport de l’OLAF et des annexes de ce rapport, tant par écrit que lors de l’audience.
25 Par ailleurs, à supposer que la requérante entende soutenir que le mémoire explicatif devrait être regardé comme une offre de preuve nouvelle, irrecevable en application de l’article 85 du règlement de procédure du Tribunal, il y a lieu de rappeler que ce document ne pouvait pas être produit avant la communication d’une version non ou moins expurgée du rapport de l’OLAF. Partant, le retard dans la présentation de ce document doit, en tout état de cause, être considéré comme ayant été justifié.
B. Sur le fond
26 Au soutien du recours, la requérante fait valoir trois moyens tirés, le premier, en substance, du caractère non fondé de la créance litigieuse, le deuxième, de la violation du droit d’être entendu et du droit à un recours effectif et, le troisième, de la violation du principe d’exécution de bonne foi des conventions. Le Tribunal considère qu’il y a lieu d’examiner, d’abord, le deuxième moyen du recours, dès lors qu’il est tiré de vices de procédure.
1. Sur le deuxième moyen, tiré de la violation du droit d’être entendu et du droit à un recours effectif
27 La requérante fait valoir que la créance litigieuse est fondée sur des documents incomplets et incompréhensibles, à savoir le rapport final de l’OLAF expurgé d’informations nombreuses et cruciales et l’annexe 2 de la lettre de préinformation. Elle soutient qu’elle ne pouvait pas présenter utilement ses observations sur cette créance faute de pouvoir identifier les coûts considérés comme inéligibles, déterminer le motif précis de leur inéligibilité ou encore procéder à des vérifications des calculs effectués par l’OLAF ou l’ERCEA. La requérante en déduit qu’ont été méconnus, d’une part, son droit d’être entendue, garanti par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), au cours de la procédure menée devant l’OLAF et l’ERCEA et, d’autre part, son droit à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la Charte. Dans la réplique, elle ajoute que la jurisprudence sur laquelle l’ERCEA se fonde pour soutenir que le deuxième moyen est inopérant est obsolète.
28 L’ERCEA soutient que le deuxième moyen est irrecevable ou inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
a) Sur l’irrecevabilité et l’inopérance alléguées du deuxième moyen
29 Il convient de rappeler que, si les parties décident dans leur contrat au moyen d’une clause compromissoire d’attribuer au juge de l’Union la compétence pour connaître des litiges afférents à ce contrat, ce juge sera compétent, indépendamment du droit applicable stipulé audit contrat, pour examiner d’éventuelles violations de la Charte et des principes généraux du droit de l’Union. En outre, la Cour a également précisé que, lorsqu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union exécute un contrat, il reste soumis aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte et des principes généraux de droit de l’Union. Ainsi, le fait que le droit applicable au contrat concerné n’assure pas les mêmes garanties que celles conférées par la Charte et les principes généraux du droit de l’Union n’exonère pas l’institution, l’organe ou l’organisme de l’Union en cause d’assurer leur respect à l’égard de ses contractants (arrêt du 16 juillet 2020, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P, EU:C:2020:575, points 81 et 82 ; voir, également, arrêt du 14 juillet 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, C‑371/21 P, non publié, EU:C:2022:566, point 79 et jurisprudence citée).
30 La jurisprudence rappelée au point 29 ci-dessus ne conditionne pas l’opérance d’un moyen tiré de la violation de la Charte aux cas où le contrat offre un niveau de protection moindre que la Charte. Par conséquent, contrairement à ce que l’ERCEA prétend, il n’appartenait pas à la requérante d’établir que la Convention offrait un niveau de protection inférieur à celui de la Charte.
31 De même, contrairement aux allégations de l’ERCEA, l’opérance d’un moyen tiré de la violation de la Charte n’est pas limitée aux cas où la partie requérante sollicite formellement l’annulation d’une décision, telle qu’un titre exécutoire ou une décision de résiliation du contrat, ou l’annulation de la procédure administrative ayant conduit à l’édiction d’une décision. Ainsi, les juridictions de l’Union ont déjà admis qu’une partie requérante pouvait utilement invoquer un tel moyen dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE visant à contester l’existence d’une créance contractuelle sans être assorti de conclusions visant expressément à l’annulation d’un acte contractuel (voir, en ce sens, arrêts du 14 juillet 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, C‑371/21 P, non publié, EU:C:2022:566, points 81 à 85, et du 24 février 2021, Universität Koblenz-Landau/EACEA, T‑606/18, non publié, EU:T:2021:105, points 37 à 40). À cet égard, il y a lieu de relever que, dans le cadre d’un contentieux contractuel, la demande d’annulation d’une note de débit portant sur une créance contractuelle et la demande tendant à ce que le Tribunal constate l’inexistence de cette créance se confondent et, si le Tribunal accueillait la seconde demande, l’institution, l’organe ou l’organisme émetteur de la note de débit serait contraint de la retirer (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2017, Alfamicro/Commission, T‑831/14, non publié, EU:T:2017:804, point 52).
32 Il s’ensuit que l’ERCEA n’est pas fondée à faire valoir l’irrecevabilité ou l’inopérance du deuxième moyen du recours. Il convient donc d’examiner le bien-fondé de chacune des deux branches du deuxième moyen.
b) Sur la première branche du deuxième moyen, tirée de la violation du droit d’être entendu
1) Observations liminaires
33 En premier lieu, parmi les droits, les libertés et les principes consacrés dans la Charte figure le droit à une bonne administration, lequel comporte, notamment, ainsi qu’il ressort de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son égard. Ce droit constitue un principe général du droit de l’Union. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 29 septembre 2022, HIM/Commission, C‑500/21 P, non publié, EU:C:2022:741, point 43 et jurisprudence citée). Plus particulièrement, le respect du droit d’être entendu implique que l’intéressé soit mis en mesure, préalablement à l’adoption de la décision qui l’affecte négativement, de faire connaître utilement son point de vue sur la réalité et la pertinence des faits et des circonstances sur la base desquels cette décision va être adoptée (voir arrêt du 2 mars 2022, VeriGraft/Eismea, T‑688/19, EU:T:2022:112, point 66 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, dans le cadre de la Convention, l’ERCEA était donc tenue de respecter le droit d’être entendue de la requérante avant de prendre une décision affectant défavorablement cette dernière, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, telle qu’une décision sollicitant le remboursement de sommes versées sur le fondement de cette convention. En l’occurrence, la requérante fait valoir que son droit d’être entendue a été méconnu compte tenu du nombre et de la nature des données occultées dans le rapport de l’OLAF.
35 En deuxième lieu, pour autant que l’occultation de certaines données contenues dans le rapport de l’OLAF pourrait être considérée comme étant nécessaire afin de respecter les dispositions du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), ainsi que les lignes directrices de l’OLAF sur l’utilisation des rapports finaux de l’OLAF par les services de la Commission aux fins des procédures de recouvrement et autres mesures dans le secteur des dépenses directes et de l’aide extérieure (ci-après les « lignes directrices de l’OLAF »), il y a lieu de relever ce qui suit.
36 L’article 52, paragraphe 1, de la Charte admet des limitations à l’exercice des droits consacrés par celle-ci, y compris le droit d’être entendu consacré à son article 41, paragraphe 2, sous a). L’article 52, paragraphe 1, de la Charte exige toutefois que toute limitation soit prévue par la loi et respecte le contenu essentiel du droit fondamental en cause. Il requiert en outre que, dans le respect du principe de proportionnalité, une telle limitation soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. Il s’ensuit que le droit d’être entendu peut être concilié avec la nécessité, lorsqu’elle existe, de garantir la confidentialité des témoignages et les objectifs que celle-ci protège (voir, par analogie, arrêt du 25 juin 2020, HF/Parlement, C‑570/18 P, EU:C:2020:490, points 65 et 66).
37 En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’ERCEA ait procédé à une mise en balance entre le droit d’être entendu de la requérante et le respect des données à caractère personnel des chercheurs. À cet égard, d’une part, le Tribunal relève que la confidentialité de ces données aurait pu être appréciée en tenant compte du fait que la requérante avait conclu des contrats avec chacun d’eux. D’autre part, si les lignes directrices de l’OLAF prévoient que le rapport final de l’OLAF ne doit pas être adressé tel quel par l’ordonnateur à la partie concernée et que, de manière générale, les données à caractère personnel des personnes autres que la partie concernée (notamment les données à caractère personnel des informateurs et des témoins) ne doivent pas être communiquées à cette dernière, la divulgation du rapport est prévue, dans le cadre de la procédure contradictoire entre l’ordonnateur et la partie concernée, sur demande spécifique de cette dernière et en ce qui concerne les éléments pertinents pour la procédure de recouvrement ou relative à d’autres mesures administratives applicables (voir les points 2.2.3 et 2.3.1 de ces lignes directrices).
38 En troisième lieu, selon la jurisprudence concernant l’adoption d’actes unilatéraux, une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation de la décision prise au terme de la procédure administrative en cause que si, en l’absence de l’irrégularité commise, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 105 et jurisprudence citée). La charge de la preuve à cet égard pèse sur la partie requérante qui invoque la violation de son droit d’être entendue (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 1999, Hercules Chemicals/Commission, C‑51/92 P, EU:C:1999:357, points 80 et 81, et du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 112). Il ne saurait toutefois être imposé à celle-ci de démontrer que, en l’absence de violation du droit d’être entendu, la décision de l’institution, de l’organe ou de l’organisme de l’Union concerné aurait eu un contenu différent, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 106). L’appréciation de cette question doit en outre être effectuée en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de chaque espèce (voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2020, Commission/RQ, C‑831/18 P, EU:C:2020:481, point 107).
39 Dans la mesure où, conformément à la jurisprudence citée au point 29 ci-dessus, lorsque l’ERCEA exécute un contrat, elle reste soumise aux obligations qui lui incombent en vertu de la Charte, les principes exposés au point 38 ci-dessus sont applicables par analogie dans le cadre d’un litige de nature contractuelle qui est soumis au juge de l’Union en vertu d’une clause compromissoire (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, C‑371/21 P, non publié, EU:C:2022:566, point 82 et jurisprudence citée).
40 En l’espèce, il appartient donc à la requérante d’établir que la violation de son droit d’être entendue, si elle existe, a pu avoir une incidence sur le caractère éligible des dépenses litigieuses, en ce sens qu’elle l’a privée de la possibilité de faire valoir des éléments de nature à remettre en cause l’existence de la créance litigieuse.
41 Le Tribunal estime qu’il y a lieu d’examiner la violation alléguée du droit d’être entendu en distinguant la créance litigieuse selon qu’elle porte, d’une part, sur les fonds appréhendés par A et, d’autre part, sur les dépenses déclarées au titre des cinq chercheurs.
2) Sur la créance litigieuse, en tant qu’elle porte sur les fonds appréhendés par A
42 Ainsi que cela a été constaté au point 19 ci-dessus, il ressort de la version expurgée du rapport de l’OLAF, lue à la lumière des documents communiqués à la requérante par l’OLAF les 22 mai 2018 et 25 juin 2019, que celui-ci a remis en cause l’éligibilité des dépenses déclarées à hauteur d’une somme correspondant au montant des fonds appréhendés par A, par le biais de retraits en espèces ou de virements effectués sur certains des dix comptes bancaires grecs ouverts au nom des chercheurs, lesquels étaient destinés à recevoir leur rémunération et leurs remboursements de frais de déplacement au titre du projet. Le détail de ces retraits d’espèces et de ces virements a été communiqué à l’OLAF, dans le cadre d’une coopération avec les autorités nationales grecques, par l’établissement bancaire au sein duquel les comptes avaient été ouverts. La requérante ne conteste ni la réalité de l’appréhension d’une partie des fonds destinés aux chercheurs internationaux par A ni le montant des fonds ainsi appréhendés, ainsi qu’elle l’a confirmé lors de l’audience.
43 La créance litigieuse, en tant qu’elle porte sur les fonds appréhendés par A, correspond ainsi à la somme des montants retirés sur les comptes ouverts au nom des chercheurs internationaux et non à des dépenses particulières déclarées par la requérante au titre d’un chercheur. Il s’ensuit que l’identification de cette partie de la créance n’implique pas de la rattacher à tel ou tel chercheur.
44 Dans ce contexte, la requérante n’établit pas en quoi la communication d’une version partiellement expurgée du rapport de l’OLAF, s’agissant en particulier du montant des sommes en cause et de l’identité des chercheurs concernés, a pu affecter son droit d’être entendue.
45 Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la procédure menée devant l’OLAF, la requérante a été invitée, par lettres des 22 mai 2018 et 25 juin 2019, à présenter ses observations sur les faits mis en exergue par l’OLAF, ce qu’elle a fait par lettres des 6 juin 2018 et 22 juillet 2019. Dans chacune de ses lettres, s’agissant des fonds appréhendés par A, la requérante a pu faire valoir ses arguments, notamment qu’elle n’était pas responsable des faits reprochés à A, qu’elle avait effectivement procédé au versement des frais de personnel en cause, les chèques barrés émis ayant été effectivement crédités sur les comptes des chercheurs internationaux qui, en application de la législation grecque, étaient nécessairement présents à leur ouverture. La requérante a également été invitée à présenter ses observations sur la lettre de préinformation, ce qu’elle a fait le 11 janvier 2021. L’ERCEA a répondu à ces observations par lettre du 28 octobre 2021, sur laquelle la requérante a fait valoir ses commentaires par lettre du 22 novembre 2021. Dans chacune de ses lettres à l’ERCEA, la requérante a, de même, pu faire valoir ses observations sur les fonds appréhendés par A.
46 En tout état de cause, le Tribunal constate que, alors qu’elle supporte la charge de la preuve, la requérante n’établit pas, ni même ne soutient, que, si la version intégrale du rapport de l’OLAF lui avait été communiquée durant la procédure administrative, elle aurait pu faire valoir d’autres éléments de nature à remettre en cause l’existence de la créance en tant qu’elle concerne les fonds appréhendés par A.
47 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, il doit être conclu que la requérante n’a pas établi l’existence d’une violation du droit d’être entendu en tant que la créance litigieuse porte sur les fonds appréhendés par A ni qu’une telle violation, en admettant même qu’elle ait été commise, l’aurait privée de la possibilité de produire des éléments de nature à remettre en cause l’existence de cette partie de la créance.
3) Sur la créance litigieuse, en tant qu’elle porte sur les dépenses déclarées au titre de cinq chercheurs internationaux
48 Ainsi que cela a été constaté au point 20 ci-dessus, il ressort de la version expurgée du rapport de l’OLAF que celui-ci a remis en cause l’éligibilité des dépenses déclarées à hauteur d’une somme correspondant aux rémunérations ou aux frais de déplacement déclarés au titre de cinq chercheurs aux motifs que ces dépenses étaient fondées sur des documents non authentiques et que la plupart des chercheurs concernés n’avaient pas perçu les rémunérations ou les frais de déplacement ainsi déclarés.
49 Dans la version expurgée du rapport, lue à la lumière des documents communiqués à la requérante par l’OLAF les 22 mai 2018 et 25 juin 2019, l’OLAF a relevé que trois chercheurs n’avaient, selon leurs déclarations, pas connaissance de l’existence des comptes bancaires ouverts à leur nom en Grèce alors que deux autres en connaissaient l’existence, mais n’étaient pas en mesure d’y accéder. L’OLAF a également constaté que les comptes bancaires avaient été ouverts, pour l’essentiel, alors que les chercheurs internationaux n’étaient pas présents en Grèce. Il a aussi indiqué, premièrement, que deux chercheurs avaient déclaré qu’ils n’avaient pas perçu les rémunérations et les frais de déplacement déclarés par la requérante, deuxièmement, que celle-ci avait déclaré, au titre d’un chercheur, des rémunérations en lieu et place de frais de déplacement et que les sommes ainsi déclarées n’avaient pas été intégralement perçues et, troisièmement, que la requérante avait déclaré des rémunérations au titre d’un chercheur qui correspondaient, selon ce dernier, à des remboursements de frais pour sa participation à une conférence qu’il n’était pas certain d’avoir perçus.
50 Par ailleurs, l’OLAF a relevé que, selon leurs déclarations, quatre chercheurs n’avaient pas connaissance de l’existence de contrats conclus avec la requérante concernant le projet et n’avaient pas reconnu leur signature sur les contrats prétendument conclus, deux chercheurs n’avaient pas reconnu leur signature sur les relevés de présence établis à leur nom et le temps figurant sur les relevés de présence émis pour un chercheur était erroné.
51 La requérante est fondée à soutenir que, en raison de l’occultation, dans la version du rapport de l’OLAF qui lui a été communiquée, de l’identité des cinq chercheurs concernés et du montant individuel des rémunérations ou des frais de déplacement en cause, elle n’a pas été en mesure d’identifier précisément les dépenses remises en cause par l’ERCEA et, pour chacune de ces dépenses, les motifs de cette remise en cause. La requérante a d’ailleurs systématiquement invoqué, au cours de la procédure administrative menée devant l’OLAF et l’ERCEA, le fait qu’elle n’était pas en mesure de faire utilement valoir ses observations en raison de l’absence de communication de l’identité des chercheurs.
52 À cet égard, l’ERCEA ne saurait se retrancher derrière le fait que la requérante aurait pu avoir accès à la version non expurgée du rapport de l’OLAF en engageant une procédure disciplinaire à l’encontre de A et de B. Ainsi que la requérante le fait valoir, c’est à l’ERCEA qu’il appartenait de prendre les mesures nécessaires afin de respecter le droit d’être entendu de la requérante.
53 Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’il appartient à la requérante d’établir que la violation de son droit d’être entendue a pu avoir une incidence sur le caractère éligible des dépenses litigieuses, en ce sens qu’elle l’a privée de la possibilité de faire valoir des éléments de nature à remettre en cause l’existence de la créance litigieuse (voir point 40 ci-dessus). Il ne s’agit pas, pour le Tribunal, de déterminer si les éléments que la requérante aurait pu faire valoir sont fondés, mais d’apprécier si, mise en présence de tels éléments, l’ERCEA aurait pu adopter une décision ayant un contenu différent.
54 La requérante fait valoir, en substance, que, si elle avait eu connaissance de l’identité des chercheurs internationaux, du contenu exact des questions qui leur avaient été adressées et des réponses de ces derniers, elle aurait été en mesure d’apporter des preuves relatives à chaque chercheur visant à remettre en cause la fiabilité de leurs réponses, dont la valeur probante ne saurait être regardée comme irréfragable.
55 À cet égard, ainsi que cela a été reconnu par l’ERCEA lors de l’audience, si la requérante avait eu connaissance de l’identité des chercheurs dont les rémunérations ou les frais de déplacement déclarés ont été remis en cause, elle aurait pu se borner à faire valoir les éléments de preuve afférents à ces cinq chercheurs. L’absence d’identification de ces chercheurs l’a ainsi contrainte à rechercher et à produire des éléments de preuve concernant les vingt chercheurs internationaux.
56 Ainsi, la requérante a produit à l’instance l’ensemble des données qu’elle avait conservées dans ses archives pour chacun des 20 chercheurs internationaux. Il s’agit, selon les cas, des contrats conclus avec les chercheurs, des relevés de présence, des justificatifs des frais de déplacement, des différents courriers électroniques échangés entre les chercheurs et A et des documents établis par l’université d’origine de ces chercheurs. Lors de l’audience, d’une part, la requérante a confirmé que tant l’ERCEA que l’OLAF disposaient déjà de l’ensemble de ces documents. En effet, ces derniers avaient été communiqués à l’ERCEA dès le mois de juin 2013, à l’occasion de la procédure d’audit, puis transmis à l’OLAF lors de son contrôle dans les locaux de la requérante. D’autre part, la requérante a indiqué qu’elle ne disposait d’aucun autre élément de preuve. À cet égard, il y a lieu de relever que, en réaction à la production à l’instance de la version intégrale du rapport de l’OLAF, la requérante n’a pas communiqué d’autres éléments de preuve relatifs aux frais déclarés au titre des cinq chercheurs concernés.
57 Il s’ensuit que l’ERCEA et l’OLAF disposaient de l’ensemble des éléments de preuve existants concernant les rémunérations ou les frais de déplacement remis en cause au titre des cinq chercheurs.
58 La requérante fait également valoir que, si elle avait eu connaissance du nom des cinq chercheurs internationaux et des réponses de ces derniers au questionnaire de l’OLAF, elle aurait pu constituer des éléments de preuve supplémentaires en examinant la question de savoir si d’autres motifs, tels qu’un oubli, la volonté de dissimuler des recettes fiscales ou encore la manière dont l’OLAF avait formulé les questions, pouvaient expliquer ces réponses.
59 Il y a lieu de relever que, dans les circonstances particulières de l’espèce, l’allégation de la requérante présente un caractère largement spéculatif. En effet, elle ne conteste pas que, ainsi que cela ressort de la version expurgée du rapport de l’OLAF, il demeurait, après paiement d’une partie des chercheurs internationaux et appréhension des fonds par A, un solde conséquent sur les comptes bancaires grecs ouverts au nom desdits chercheurs (voir point 19 ci-dessus). Ce solde correspond, pour l’essentiel, à des rémunérations ou à des frais de déplacement déclarés dans le cadre du projet qui, par définition, n’ont pas été perçus par ces derniers.
60 Par ailleurs, rien ne faisait obstacle à ce que la requérante prenne contact avec l’ensemble des vingt chercheurs internationaux ayant prétendument perçu des rémunérations au titre du projet et des sept chercheurs internationaux ayant prétendument perçu des remboursements de frais. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que la requérante avait contacté les chercheurs internationaux, dans le courant du mois de mai 2019, à l’initiative de l’OLAF, en vue de leur demander de répondre à un questionnaire ainsi que, dès le mois de juin 2016, en vue de constituer des preuves de l’authenticité des courriers électroniques échangés entre ces derniers et A.
61 Partant, dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi que, si la version intégrale du rapport de l’OLAF lui avait été transmise ou, à tout le moins, si l’identité des cinq chercheurs en cause lui avait été communiquée, elle aurait pu faire valoir des éléments de preuve de nature à établir l’éligibilité des dépenses afférentes aux cinq chercheurs, autres que ceux qui avaient déjà été communiqués à l’OLAF et à l’ERCEA.
62 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant non fondée.
c) Sur laseconde branche du deuxième moyen, tiréede la violation du droit à un recours effectif
63 La requérante fait valoir que, dès lors que les données qui lui ont été communiquées ne permettent pas de comprendre le raisonnement tenu par l’OLAF et l’ERCEA dans la détermination des dépenses inéligibles, d’une part, elle n’est pas en mesure de se défendre effectivement devant le Tribunal et, d’autre part, celui-ci n’est pas en mesure d’exercer un contrôle juridictionnel effectif.
64 Selon l’article 47, premier alinéa, de la Charte, toute personne dont les droits et les libertés garantis par le droit de l’Union ont été violés a droit à un recours effectif devant un tribunal dans le respect des conditions prévues audit article. Le principe de protection juridictionnelle effective, consacré à cet article, constitue un principe général du droit de l’Union (voir arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 79 et jurisprudence citée).
65 Selon la jurisprudence, le droit à une protection juridictionnelle effective exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite à sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle les communique. Ce droit vise, d’une part, à ce que l’intéressé puisse défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, et, d’autre part, à mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 100 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 avril 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, point 55).
66 En l’espèce, il a été conclu au point 47 ci-dessus que la requérante avait pu produire utilement ses observations en tant que la créance litigieuse portait sur les fonds appréhendés par A. Il a également été conclu que l’absence d’identification des cinq chercheurs concernés n’avait pas eu d’incidence concrète (voir point 61 ci-dessus). Partant, en tant que la requérante se prévaut de la prétendue violation du droit d’être entendu aux fins d’établir la violation de son droit à un recours effectif, cette argumentation doit être écartée.
67 Par ailleurs, la communication de la version intégrale du rapport de l’OLAF a mis en mesure tant la requérante que le Tribunal d’identifier l’ensemble des dépenses dont l’éligibilité a été remise en cause par l’ERCEA et de vérifier les calculs effectués par l’ERCEA en vue d’établir le montant de la créance litigieuse.
68 En conséquence, il y a lieu d’écarter la seconde branche du deuxième moyen comme étant non fondée et, partant, celui-ci en son ensemble.
2. Sur le premier moyen, tiré du caractère non fondé de la créance
69 La requérante fait valoir que, en se fondant sur des documents incomplets, peu clairs, contradictoires et peu fiables, l’ERCEA n’a pas fourni d’éléments concrets en vue d’établir l’inéligibilité des dépenses litigieuses. Elle ajoute que, compte tenu de l’occultation d’une part conséquente et substantielle du rapport de l’OLAF, laquelle a dépassé les limites de ce qui était nécessaire, il ne serait pas possible d’identifier les chercheurs internationaux dont les frais ont été remis en cause, ni de comprendre et de vérifier le détail des dépenses contestées dans ce rapport, ni encore de saisir les différences entre le montant de ces dépenses et le montant de la somme à recouvrer selon l’ERCEA. La requérante ajoute que l’ERCEA n’a pas expliqué les modalités de détermination de la base sur laquelle le montant de l’indemnité forfaitaire a été calculé. Elle soutient également que l’objet de l’audit interne réalisé au cours de l’année 2013 et l’enquête de l’OLAF se chevauchent et qu’elle n’est pas en mesure de vérifier si les dépenses litigieuses incluent ou non des dépenses qu’il n’était plus possible de remettre en cause à la suite de l’arrêt du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14). Selon elle, l’ERCEA supporterait donc toujours la charge de la preuve de l’inéligibilité des dépenses litigieuses.
70 Par ailleurs, en premier lieu, s’agissant de l’éligibilité des rémunérations et des frais de déplacement litigieux, la requérante soutient, premièrement, qu’elle n’est pas remise en cause par les modalités de paiement retenues, à savoir la remise de chèques barrés libellés au nom exclusif des chercheurs, dont ces derniers étaient informés dès lors qu’ils étaient nécessairement présents à l’ouverture du compte bancaire en Grèce, ce qu’ils pourraient avoir oublié compte tenu du délai écoulé entre les travaux menés par les chercheurs et l’enquête de l’OLAF. La requérante soutient également que son obligation de payer les frais des chercheurs internationaux s’est éteinte avec l’encaissement des chèques, que ce soit en espèces ou par l’inscription des sommes au crédit des comptes.
71 Deuxièmement, s’agissant des déclarations de certains chercheurs selon lesquelles ils n’auraient pas perçu leur rémunération ou leurs frais de déplacement, en totalité ou en partie, ou n’en auraient pas souvenir, la requérante soutient que tous les chèques qu’elle a émis au profit des chercheurs internationaux ont été effectivement crédités sur les comptes bancaires ouverts à leur nom ou encaissés en espèces. Par ailleurs, en l’absence d’identification des chercheurs concernés, elle ne serait pas en mesure de contester les déclarations susmentionnées. Enfin, aucun chercheur n’aurait émis de réclamation quant au paiement de sa rémunération et de ses frais. Elle ajoute qu’elle a bien satisfait à ses obligations contractuelles à l’égard de l’ERCEA.
72 Troisièmement, la requérante soutient que les frais de personnel ont été payés sur la base de documents justificatifs valides, en particulier les contrats conclus avec les chercheurs internationaux et les relevés de présence. Elle fait valoir qu’il n’est pas possible que les chercheurs ayant activement participé au projet ne reconnaissent pas les documents qu’ils ont signés. La requérante soutient également que la comparaison des signatures figurant sur les différents documents afférents à chaque chercheur n’est pas de nature à justifier des soupçons de falsification et qu’aucune expertise n’a été entreprise à cette fin.
73 Quatrièmement, s’agissant de l’allégation concernant le manque de fiabilité des relevés de présence, la requérante fait valoir que ni le nom ni le nombre des chercheurs internationaux concernés ne lui ont été communiqués. Elle relève, en ce qui concerne la contestation de l’authenticité de la signature figurant sur les relevés de présence, qu’il ne peut s’agir que des relevés établis entre le 1er octobre 2008 et le 31 décembre 2009, les relevés suivants n’étant plus manuscrits. Elle fait également valoir que le Tribunal a admis, par une décision revêtue de l’autorité de la chose jugée, la fiabilité du système d’enregistrement du temps de travail.
74 Cinquièmement, la requérante fait valoir que le prétendu détournement d’une partie des fonds par A et la prétendue falsification de documents ne lui sont pas imputables et qu’une procédure pénale est actuellement en cours devant les juridictions nationales au titre de laquelle elle n’est pas poursuivie. Selon elle, des actes délictueux qui relèvent exclusivement de la responsabilité d’un tiers qui n’avait pas la qualité de préposé, voire même d’un préposé agissant en dehors des missions qui lui étaient confiées, rompent le lien de causalité s’agissant de ses obligations contractuelles à l’égard de l’ERCEA, car ils interviennent à un stade postérieur à leur exécution. Quant à l’allégation de négligence en raison du conflit d’intérêts entre A et B, la requérante fait valoir que ce motif n’a pas été invoqué au cours de la procédure administrative.
75 En second lieu, la requérante conteste le rejet de l’éligibilité des coûts indirects, correspondant à 20 % des rémunérations et des frais de déplacement considérés comme inéligibles, ainsi que la créance due au titre de l’indemnité forfaitaire, déterminée sur la base des prétendus coûts excessifs exposés.
76 L’ERCEA fait valoir que le premier moyen est irrecevable au motif, en substance, que l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise et que, en tout état de cause, il n’est pas fondé.
a) Observations liminaires
77 En premier lieu, dans le cadre, comme en l’espèce, d’une convention de subvention, le financement de l’Union ne constitue pas une rémunération du travail effectué par le bénéficiaire, mais une subvention des projets réalisés par celui-ci, dont le versement est soumis à des conditions précises, définies contractuellement. Le financement de l’Union a vocation à couvrir uniquement des coûts éligibles tels que définis dans la convention en cause (voir arrêt du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA, T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14, point 74 et jurisprudence citée). Le bénéficiaire de la subvention doit, notamment, apporter la preuve qu’il a exposé les frais déclarés conformément à la convention de subvention établie pour l’octroi du concours concerné, seuls des frais dûment justifiés pouvant être considérés comme éligibles. Son obligation de respecter les conditions financières fixées constitue même l’un de ses engagements essentiels et, de ce fait, conditionne l’attribution du concours financier (voir arrêt du 14 décembre 2022, Green Power Technologies/Commission, T‑753/20, non publié, EU:T:2022:806, point 66 et jurisprudence citée). Dès lors, en cas de violation des obligations financières stipulées dans la convention de subvention, le bénéficiaire de l’aide financière perd le droit au paiement des subventions.
78 En l’espèce, le point II.14., paragraphe 1, des conditions générales de la Convention stipule :
« Les coûts engagés pour l’exécution du projet doivent remplir les conditions suivantes pour être éligibles :
a) ils doivent être réels ;
b) ils doivent être engagés par le bénéficiaire ;
c) ils doivent être engagés pendant la durée du projet […] ;
[…]
e) ils doivent être utilisés dans le seul but de réaliser les objectifs du projet et d’obtenir les résultats prévus, dans le respect des principes d’économie, d’efficience et d’efficacité ;
[…] »
79 Si, dans son rapport, l’OLAF avait remis en cause l’éligibilité des dépenses litigieuses au motif qu’elles ne remplissaient pas les critères fixés au point II.14.1, sous a), c) et e), des conditions générales de la Convention, l’ERCEA a considéré que ce sont les critères fixés au point II.14.1, sous a), b) et e), de cette annexe qui ont été méconnus en l’espèce.
80 En second lieu, lorsqu’un rapport d’enquête présente des indices concrets de l’existence d’un risque que les dépenses déclarées par le bénéficiaire d’une aide financière de l’Union ne remplissent pas les conditions d’éligibilité, l’inéligibilité est présumée et il appartient à ce dernier de démontrer, par le biais d’éléments probants, que les conditions d’éligibilité ont, au contraire, bien été respectées (voir, en ce sens, arrêts du 8 septembre 2015, Amitié/Commission, T‑234/12, non publié, EU:T:2015:601, point 136, et du 14 décembre 2022, Green Power Technologies/Commission, T‑753/20, non publié, EU:T:2022:806, point 71).
81 En l’espèce, le rapport de l’OLAF a été établi sur le fondement de l’article 3 du règlement no 883/2013, à la suite de la suspicion de l’existence d’une fraude portant atteinte aux intérêts de l’Union. Dès lors, il ne s’agit pas d’un simple audit, conduit sur la base des éléments fournis par la requérante, mais d’une enquête, menée dans le cadre de la compétence conférée à la Commission par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil, du 11 novembre 1996, relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers [de l’Union] contre les fraudes et autres irrégularités (JO 1996, L 292, p. 2). En particulier, au cours de l’enquête, l’OLAF a coopéré avec les autorités nationales grecques et obtenu, dans ce cadre, des informations concernant les comptes bancaires sur lesquels les chèques des chercheurs internationaux avaient été déposés. L’enquête ainsi menée permet nécessairement de parvenir à des conclusions plus approfondies et allant au-delà des éléments susceptibles de figurer dans un simple rapport d’audit. Le rapport de l’OLAF possède ainsi une valeur probante plus forte qu’un rapport d’audit (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2022, Green Power Technologies/Entreprise commune « Technologies numériques clés », T‑533/20, non publié, EU:T:2022:805, points 100 et 101).
82 D’une part, la requérante soutient que l’ERCEA, en se fondant sur un rapport de l’OLAF largement expurgé, n’a pas fourni d’éléments concrets visant à établir que les conditions d’éligibilité des dépenses en cause n’étaient pas remplies et que, partant, elle supporte toujours la charge de la preuve. D’autre part, elle fait valoir que les conditions d’éligibilité de ces dépenses sont satisfaites.
83 Dans ce contexte, il convient d’envisager la créance litigieuse en tant qu’elle concerne, tout d’abord, les fonds appréhendés par A, puis les dépenses déclarées au titre des cinq chercheurs.
b) Sur l’éligibilité de la créance litigieuse, en tant qu’elle porte sur les fonds appréhendés par A
84 D’emblée, il y a lieu de rappeler que la requérante ne conteste ni la réalité de l’appréhension d’une partie des fonds destinés aux chercheurs internationaux par A ni le montant des fonds ainsi appréhendés.
85 Partant, il est constant qu’une partie des dépenses déclarées par la requérante en tant que coûts éligibles au titre des frais des chercheurs internationaux exposés dans le cadre du projet n’a pas été effectivement affectée à la rémunération de ces chercheurs ou au remboursement de leurs frais de déplacement. Les fonds correspondants à ces dépenses ont en effet été perçus par A. Il s’ensuit nécessairement que les conditions d’éligibilité liées au caractère réel des dépenses [point II.14.1, sous a), des conditions générales de la Convention] et au fait que ces dépenses doivent être utilisées dans l’unique but de réaliser les objectifs du projet [point II.14.1, sous e), desdites conditions générales de la Convention], ne sont pas satisfaites.
86 Aucun des arguments invoqués par la requérante n’est de nature à remettre en cause cette conclusion.
87 Ainsi, en premier lieu, l’argument tiré de ce que la requérante a effectivement engagé les dépenses dont l’éligibilité est contestée est inopérant. En effet, si, certes, selon un principe fondamental régissant les concours financiers de l’Union, celle-ci ne peut subventionner que des dépenses effectivement engagées (voir arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 100 et jurisprudence citée), il s’agit d’une condition nécessaire, mais non suffisante, à la reconnaissance de l’éligibilité de ces dépenses.
88 En deuxième lieu, l’argument tiré de la participation effective des chercheurs internationaux au projet est également inopérant. En effet, il ne suffit pas, pour le bénéficiaire de la subvention, de démontrer qu’un projet a été réalisé pour justifier l’octroi d’une subvention déterminée. Il lui incombe d’apporter la preuve que les coûts déclarés ont été supportés conformément aux conditions fixées pour l’octroi des subventions concernées (arrêt du 21 décembre 2021, Datax/REA, T‑381/20, non publié, EU:T:2021:932, point 158 ; voir également, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 109).
89 En troisième lieu, la requérante fait valoir que, selon le droit grec, elle s’est acquittée de ses obligations à l’égard des chercheurs internationaux en émettant des chèques barrés (voir point 19 ci-dessus) libellés à leur nom, en règlement des travaux qu’ils avaient menés, conformément aux contrats conclus avec ces derniers, dès lors que chacun de ces chèques a été encaissé sur un compte librement ouvert par le chercheur. Selon elle, l’appréhension des fonds par A serait donc survenue après qu’elle a épuisé ses obligations à l’égard de ces derniers.
90 L’argument de la requérante repose sur la prémisse que les chercheurs internationaux concernés ont signé des contrats et qu’ils ont ouvert un compte bancaire en Grèce. Or, pour une partie au moins de ces chercheurs, cette prémisse n’est pas établie. En effet, il existe des éléments de preuve, à savoir les témoignages des intéressés, selon lesquels ils n’auraient ni signé de contrat, ni ouvert de compte en Grèce, ni déposé de chèque sur leur compte. Dans ce contexte, la requérante ne saurait se prévaloir du fait qu’aucun chercheur n’a émis de réclamation quant au paiement de sa rémunération et de ses frais de déplacement, cette absence de réclamation pouvant également être vue comme un élément de preuve au soutien de l’absence d’authenticité des documents prétendument signés avec ces chercheurs.
91 En tout état de cause, à la supposer établie, la circonstance selon laquelle la requérante aurait satisfait à ses obligations contractuelles à l’égard des chercheurs en émettant les chèques barrés, lesquels ont été crédités sur des comptes ouverts à leur nom, est sans incidence sur l’éligibilité des dépenses en cause. En effet, le litige porte sur la question de savoir si la requérante a respecté ses obligations contractuelles à l’égard de l’ERCEA et non à l’égard des chercheurs. Il appartenait ainsi à la requérante de s’assurer que les dépenses qu’elle avait effectuées et dont elle demandait la prise en charge par le budget de l’Union avaient été effectivement engagées aux seules fins de la réalisation du projet ou, dit autrement, que les frais de personnel déclarés au titre des chèques barrés avaient effectivement servi à payer les chercheurs en cause. Tel n’a manifestement pas été le cas dès lors que, ainsi que cela a été relevé au point 85 ci-dessus, les sommes correspondantes ont été appréhendées par A.
92 En quatrième lieu, l’argument de la requérante tiré du fait que le prétendu détournement d’une partie des fonds consacrés au projet ne lui serait pas imputable et qu’elle ne fait pas l’objet de poursuites pénales à ce titre est, de même, inopérant.
93 En effet, c’est la requérante, en tant que partie contractante à la Convention et bénéficiaire des subventions, selon l’article II.2.2 des conditions générales de cette convention, qui était responsable de son exécution, notamment financière, à l’égard de l’ERCEA. Ainsi, l’article II.2.3, sous b), desdites conditions générales stipule que la requérante gère l’allocation de la contribution financière de l’Union. Par ailleurs, l’article 7 des mêmes conditions générales, qui concerne la sous-traitance, stipule, en son paragraphe 1, deuxième alinéa, que, en cas de sous-traitance, la requérante demeure liée par ses obligations à l’égard de l’ERCEA et seule responsable de l’exécution du projet et du respect des stipulations de la convention de subvention. Il s’ensuit que la requérante ne saurait s’exonérer de sa responsabilité contractuelle en faisant valoir le comportement fautif de A, à qui elle était liée par contrat, en vertu du point II.3, sous a), des conditions générales de la Convention, ou le comportement fautif de B, membre de son personnel.
94 Le fait que les irrégularités constatées font l’objet d’une procédure pénale en cours n’est pas de nature à remettre en cause cette conclusion. En effet, la nature des actes prétendument commis par A et B est sans incidence sur le fait, objectif, que les coûts déclarés correspondent à des dépenses qui ne sont pas réelles ou n’ont pas été exposées dans l’intérêt du projet et, partant, ne sont pas éligibles, l’ERCEA ayant ainsi droit à la répétition de l’indu.
95 Dans ce contexte, les arguments de la requérante concernant la prétendue rupture du lien de causalité qui découlerait de l’accomplissement d’actes de nature délictuelle ou sa prétendue irresponsabilité délictuelle ou quasi délictuelle au sens de l’article 1384 du code civil belge sont sans incidence sur l’éligibilité des dépenses en cause.
96 En conséquence, la requérante n’est pas fondée à contester l’existence de la créance de l’ERCEA en tant qu’elle porte sur les fonds appréhendés par A.
c) Sur l’éligibilité de la créance litigieuse, en tant qu’elle porte sur les dépenses déclarées au titre de cinq chercheurs internationaux
97 Il y a lieu de rappeler que l’ERCEA a remis en cause l’éligibilité de l’ensemble des coûts déclarés par la requérante au titre de cinq chercheurs internationaux aux motifs que les documents justifiant ces coûts n’étaient pas authentiques et que la plupart de ces chercheurs n’avaient pas reçu les fonds correspondants.
98 À cet égard, il ressort du rapport de l’OLAF que la remise en cause de l’éligibilité de ces dépenses est essentiellement, mais non exclusivement, fondée sur les réponses des cinq chercheurs au questionnaire qui leur a été adressé par l’OLAF. Les chercheurs ont déclaré, selon les cas, qu’ils n’avaient pas perçu les sommes déclarées par la requérante, qu’ils n’avaient connaissance ni de l’existence d’un compte bancaire ouvert à leur nom en Grèce ni de l’existence de contrats conclus avec la requérante ou qu’ils ne reconnaissaient pas leur signature sur les documents prétendument signés par eux, tels les contrats, les relevés de présence, les reçus de paiement ou les dos des chèques libellés à leur nom. Un chercheur a également indiqué qu’il n’avait pas travaillé sur le projet. L’OLAF a estimé que les réponses des chercheurs étaient confirmées par d’autres éléments du dossier, tels les documents obtenus de la part de l’établissement bancaire au sein duquel lesdits comptes avaient été ouverts au nom des chercheurs, les dates déclarées des séjours de ces derniers en Grèce ou les déclarations de B.
99 Si, certes, le délai qui s’est écoulé entre la participation des chercheurs internationaux au projet, entre le 1er octobre 2008 et le 31 mars 2013, et l’envoi des questionnaires, au printemps 2019, ont pu affecter la précision des réponses, cette circonstance n’est pas de nature à priver ces dernières de leur caractère probant. Il en va de même du fait que la requérante n’a pas eu communication du questionnaire adressé et des réponses des chercheurs dès lors que la substance de ceux-ci figurait dans le rapport de l’OLAF.
100 Les réponses des chercheurs constituent ainsi des indices concrets du caractère potentiellement inéligible des dépenses en cause. Partant, en application de la jurisprudence rappelée au point 80 ci-dessus, et contrairement à ce que prétend la requérante, c’est à elle qu’il appartient de démontrer que les conditions d’éligibilité ont, au contraire, bien été respectées.
101 À cet égard, en premier lieu, la requérante fait valoir que les chercheurs avaient nécessairement connaissance de l’ouverture d’un compte bancaire à leur nom en Grèce dès lors que la législation grecque requerrait la présence de l’ensemble des cotitulaires d’un compte bancaire à son ouverture. Toutefois, la circonstance, non contestée, selon laquelle la présence physique des cotitulaires était alors requise par la loi ne fait pas obstacle à l’existence d’une pratique bancaire plus souple. Surtout, il découle du rapport de l’OLAF que, alors que des comptes joints ont été ouverts au nom des cinq chercheurs internationaux en cause, l’établissement bancaire ne dispose, dans ses archives, que d’un seul document revêtu de la signature de l’un d’eux, à savoir C qui avait expressément déclaré avoir connaissance de l’ouverture d’un compte bancaire grec à son nom. Il y a également lieu de relever qu’il ressort du rapport de l’OLAF que les comptes bancaires litigieux ont été ouverts, dans la plupart des cas, en dehors des périodes déclarées de présence des chercheurs internationaux dans les locaux de la requérante.
102 Dans ce contexte, les affirmations non étayées de la requérante selon lesquelles, d’une part, tous les chercheurs internationaux avaient ouvert des comptes bancaires en bonne et due forme, le cas échéant, lors de voyages en Grèce effectués en dehors des périodes de travaux sur le projet et, d’autre part, le problème réside dans la méthode d’obtention des preuves par l’OLAF ne sont manifestement pas de nature à remettre en cause les éléments de preuve avancés par l’ERCEA quant à l’inéligibilité des dépenses en cause.
103 En deuxième lieu, la requérante ne saurait se fonder sur l’identité ou la forte similitude des signatures de chacun des cinq chercheurs internationaux figurant notamment sur les contrats et les relevés de présence pour établir l’authenticité de ces documents. En effet, dès lors que ces chercheurs ont indiqué que la signature apposée sur ces documents n’était pas la leur, aucune conséquence ne saurait être tirée de la comparaison de ces signatures. Par ailleurs, en tant que la requérante reproche à l’ERCEA de s’être fondée sur les réponses des cinq chercheurs sans avoir procédé à une expertise graphologique des signatures litigieuses, il y a lieu de rappeler que c’est à la requérante qu’il appartenait de produire des éléments de preuve visant à remettre en cause les réponses des chercheurs.
104 En troisième lieu, certes, la lettre par laquelle l’institution d’origine de l’un des chercheurs internationaux a consenti que celui-ci travaille sur le projet, la correspondance électronique entre certains chercheurs et A incluant des travaux scientifiques ainsi que les justificatifs des frais de déplacement exposés par deux chercheurs attestent de l’existence d’une coopération scientifique entre certains chercheurs au moins et la requérante ou A. Il y a toutefois lieu de rappeler que la participation effective des cinq chercheurs internationaux concernés au projet ne suffit pas à établir l’éligibilité des dépenses litigieuses (voir point 88 ci-dessus).
105 En particulier, eu égard notamment aux circonstances de l’espèce, le fait que les chercheurs n’ont pas émis de contestation quant à l’absence de paiement des travaux réalisés n’est pas de nature à établir qu’ils ont effectivement été payés (voir point 90 ci-dessus). De même, le fait que des frais ont effectivement été engagés pour le déplacement des chercheurs dans les locaux de la requérante n’est pas de nature à remettre en cause leur affirmation selon laquelle ils n’en ont pas obtenu le remboursement à hauteur des montants déclarés à l’ERCEA par la requérante.
106 En quatrième lieu, pour les motifs exposés aux points 92 à 94 ci-dessus, la requérante ne saurait utilement faire valoir qu’elle n’est pas à l’origine de la prétendue falsification de documents et que ces actes délictueux sont imputables à A ou à B, ces derniers agissant en dehors de sa sphère d’influence.
107 En cinquième lieu, au vu de la version intégrale du rapport de l’OLAF, la requérante relève certaines contradictions entre les réponses des cinq chercheurs internationaux au questionnaire adressé par l’OLAF et les documents qu’elle a produits.
108 Premièrement, s’agissant de D, il y a lieu, tout d’abord, de rappeler que, dans son rapport, l’OLAF a remis en cause l’éligibilité des sommes déclarées de 15 000 et de 1 622,12 euros respectivement au titre des rémunérations et des frais de déplacement de l’intéressé. La créance litigieuse inclut toutefois uniquement la somme de 15 000 euros, car la somme déclarée au titre des frais de déplacement de D avait déjà été remboursée à l’ERCEA par le biais de la note de débit du 26 mai 2016, validée sur ce point par les arrêts du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23), et du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14).
109 La requérante remet en question la fiabilité des réponses de D au questionnaire de l’OLAF au motif qu’il affirme n’avoir effectué qu’un voyage jusqu’à Thessalonique (Grèce), du 9 au 12 août 2010, alors qu’il ressortirait des éléments de preuve produits, notamment des courriers électroniques échangés entre l’intéressé et A, qu’il aurait effectué trois séjours à Thessalonique, à savoir du 13 décembre 2009 au 2 janvier 2010, du 9 août au 6 septembre 2010 et du 14 juin au 20 juillet 2011.
110 À cet égard, si, ainsi que le fait valoir l’ERCEA, le texte des courriers électroniques adressés à A par D ne fait pas état du projet, les comptes rendus des travaux réalisés par D joints auxdits courriers se rapportent explicitement au projet et peuvent donc être pris en compte en vue d’apprécier la fiabilité des réponses de D au questionnaire de l’OLAF.
111 Il y a lieu de rappeler que les échanges de courriers électroniques entre A et D produits à l’instance avaient été communiqués à l’ERCEA et à l’OLAF et qu’ils ont donc implicitement été regardés comme n’étant pas de nature à remettre en cause la fiabilité du témoignage de D. À cet égard, le Tribunal observe que le seul déplacement de D pour lequel la requérante a produit des justificatifs, à savoir le justificatif d’achat et les billets d’avion, et qu’elle a déclaré, au titre des coûts éligibles, est un aller simple depuis l’État de résidence du chercheur jusqu’à Thessalonique via Francfort (Allemagne), les 8 et 9 août 2010, la date du 9 août 2010 coïncidant avec celle déclarée par D dans sa réponse à l’OLAF. En revanche, D a indiqué le 12 août 2010 comme étant la date de retour alors que ce retour aurait été effectué le 17 août 2010 selon la demande de remboursement de frais établie par A ou le 6 septembre 2010 selon les courriers électroniques échangés entre A et D. Par ailleurs, la requérante n’a pas déclaré les frais de transport ou de séjour liés aux deux autres séjours à Thessalonique prétendument effectués par D ni produit de documents tels que des billets d’avion ou des notes d’hôtel justifiant la réalité de ces déplacements. L’explication suggérée par la requérante lors de l’audience selon laquelle D aurait pu résider sur place au cours des années 2009 à 2011 n’apparaît pas cohérente avec le contenu des échanges de courriers électroniques. Il y a également lieu de relever que D est l’un des chercheurs qui n’a pas répondu à la demande de la requérante visant à confirmer l’authenticité des courriers électroniques échangés avec A.
112 Par ailleurs, en tant que la requérante se prévaut de l’attestation de l’université d’origine de D, force est de constater que, s’il en ressort que D a effectivement travaillé sur le projet, elle n’est pas de nature à établir que, à cette fin, ce dernier s’est déplacé plusieurs fois à Thessalonique.
113 Ensuite, à supposer que la réponse de D au questionnaire de l’OLAF soit erronée en ce qui concerne le nombre de déplacements effectués à Thessalonique aux fins de la réalisation du projet, une telle erreur n’affecte pas nécessairement ses réponses concernant le fait qu’il n’a jamais perçu la somme de 15 000 euros déclarée en tant que rémunération de ses travaux, qu’il ne reconnaît pas comme étant les siennes les signatures figurant sur les différents documents émis à son nom et qu’il n’avait pas connaissance d’un compte bancaire ouvert à son nom en Grèce. Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’établissement bancaire au sein duquel ce compte a été ouvert ne dispose pas de document revêtu de la signature de D pour l’ouverture dudit compte (voir point 101 ci-dessus).
114 Au vu de l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances particulières de l’espèce, le Tribunal considère que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause les éléments concrets produits par l’ERCEA établissant, à tout le moins, l’existence d’un risque que la somme de 15 000 euros déclarée au titre de la rémunération de D ne remplisse pas les conditions d’éligibilité prévues par la Convention.
115 Deuxièmement, s’agissant de E, il y a lieu de rappeler que l’OLAF a remis en cause l’éligibilité de la somme déclarée de 1 200 euros au titre de la rémunération qui lui aurait été versée. Seule une partie de cette somme a été incluse dans la créance litigieuse compte tenu des sommes déjà remboursées par le biais de la note de débit du 26 mai 2016, validée sur ce point par les arrêts du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23), et du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14), et du chevauchement partiel avec les fonds appréhendés par A.
116 La requérante remet en cause la fiabilité des réponses de E, lequel a déclaré à l’OLAF n’avoir jamais travaillé sur le projet ni même entendu parler de ce projet et s’être rendu à Thessalonique à l’invitation de A afin d’y donner des conférences et de rendre visite à un étudiant, son déplacement étant pris en charge par A. La requérante fait valoir qu’il ressort pourtant des quatre courriers électroniques échangés entre A et E, produits à l’instance, que ce dernier a effectivement travaillé sur ce projet, y compris dans ses locaux.
117 D’emblée, il y a lieu de relever que E a répondu à la demande de la requérante, adressée le 9 juin 2016, visant à obtenir la confirmation de l’authenticité des courriers électroniques échangés entre les chercheurs internationaux et A. Dans sa réponse, E confirme l’authenticité d’un unique courrier électronique joint à la demande de la requérante, lequel n’est pas identifiable par le Tribunal. E confirme également qu’il s’est déplacé à Thessalonique dans le courant du mois de mai 2009 pour rendre visite à A, échanger sur son travail et donner une conférence. Il ne fait aucune référence au projet dans sa réponse.
118 Il y a également lieu de constater que les courriers électroniques échangés entre E et A et le compte rendu des travaux réalisés par E sur la déformation des nanomatériaux, produits à l’instance par la requérante, ne font aucune mention du projet. L’ERCEA a affirmé, lors de l’audience, que ces travaux avaient été réalisés par E dans le cadre d’un autre projet financé par l’Union, sans toutefois l’établir. Par ailleurs, s’il ressort des courriers électroniques échangés entre A et E que ce dernier se serait rendu à Thessalonique du 5 au 23 mai 2009, force est de constater que la requérante n’a produit aucun document justificatif de la réalité de ce déplacement.
119 En outre, il convient de rappeler que la signature de E figurant sur la lettre adressée à l’OLAF ne correspond pas à celles qui figurent sur le contrat qu’il aurait conclu avec la requérante ou le relevé de présence.
120 Dans ce contexte, s’il est constant que la requérante a versé une somme de 750 euros net à E, en vue, selon ce dernier, de couvrir les frais de son déplacement à Thessalonique en mai 2009, celle-ci n’a pas produit d’éléments suffisants pour établir le lien entre cette dépense et le projet. Partant, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause les éléments avancés par l’ERCEA en vue d’établir l’inéligibilité de la somme déclarée au titre de la rémunération de E.
121 Troisièmement, il y a lieu de constater que, s’agissant de F, G et C, la requérante ne soutient pas qu’elle aurait produit des éléments de preuve de nature à contredire leur témoignage.
122 En particulier, le fait que F a tout d’abord déclaré qu’il n’avait pas de compte bancaire ouvert à son nom en Grèce, puis qu’il a indiqué qu’il était possible qu’un tel compte ait été ouvert par la requérante n’est pas de nature à remettre en cause sa déclaration selon laquelle il n’a pas perçu les montants déclarés par la requérante et ne reconnaît pas sa signature sur le contrat établi à son nom et sur le dos d’un chèque libellé à son nom. De même, le fait que G admet une vague similitude entre sa signature et celles apposées sur le contrat établi à son nom et sur un relevé de présence est manifestement insuffisante pour remettre en cause le fait que ce dernier a indiqué, d’une part, qu’il n’avait jamais perçu la rémunération déclarée par la requérante et, d’autre part, que les signatures apposées sur le contrat de travail établi à son nom et sur le relevé de présence n’étaient pas les siennes. Enfin, le fait que C reconnaît avoir perçu une somme quasi équivalente à celle que la requérante a déclarée à l’ERCEA et avoir connu l’existence d’un compte bancaire ouvert à son nom en Grèce n’est pas de nature à remettre en cause la fiabilité de sa réponse au questionnaire selon laquelle la signature figurant sur le contrat établi à son nom, sur deux relevés de présence, sur des reçus de paiement et sur le dos des deux chèques libellés à son nom n’est pas authentique.
123 En sixième lieu, en tant que la requérante se prévaut, d’une part, de l’existence d’un chevauchement entre l’objet de l’audit interne réalisé au cours de l’année 2013 et l’enquête de l’OLAF et, d’autre part, de l’autorité de la chose jugée par les arrêts du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23), et du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14), il y a lieu de relever ce qui suit.
124 Premièrement, à supposer que la requérante entende soutenir que l’ERCEA ne pouvait plus remettre en cause la fiabilité des documents justifiant les coûts déclarés au titre du projet ainsi que la réalité des frais liés aux chercheurs internationaux dès lors que ces frais avaient déjà été examinés lors de l’audit de 2013, elle n’explique pas les raisons pour lesquelles de mêmes dépenses ne pourraient pas faire l’objet d’un audit puis d’une enquête de l’OLAF. Or, tout d’abord, cela n’est pas proscrit par les stipulations de la Convention. Ensuite, en vertu de l’article 8 du règlement no 883/2013, l’ERCEA était tenue de communiquer à l’OLAF toute information relative à d’éventuels cas de fraude. Elle était également tenue, en vertu du principe de bonne gestion financière, conformément à l’article 317 TFUE, de procéder au recouvrement de la subvention à hauteur des montants inéligibles (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2022, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, C‑371/21 P, non publié, EU:C:2022:566, point 105). Enfin, le rapport d’audit de 2013 indiquait, en substance, qu’il ne pouvait pas fonder une confiance légitime quant à l’éligibilité des coûts déclarés.
125 Deuxièmement, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, la notion d’« autorité de la chose jugée » dans le droit de l’Union ne s’attache pas qu’au dispositif de la décision juridictionnelle en cause, mais s’étend aux motifs de celle-ci qui constituent le soutien nécessaire de son dispositif et sont, de ce fait, indissociables de ce dernier. De plus, l’autorité de la chose jugée ne s’attache qu’aux questions de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchées par une décision juridictionnelle (voir arrêt du 17 septembre 2020, Alfamicro/Commission, C‑623/19 P, non publié, EU:C:2020:734, points 37 et 38 et jurisprudence citée).
126 En outre, il résulte des règles régissant la procédure devant les juridictions de l’Union, notamment de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 76 et de l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, que le litige est en principe déterminé et circonscrit par les parties et que le juge de l’Union ne peut statuer ultra petita. Lorsque le Tribunal est saisi en tant que juge du contrat sur le fondement de l’article 272 TFUE, il doit statuer uniquement dans le cadre juridique et factuel tel que déterminé par les parties au litige (voir arrêt du 17 septembre 2020, Alfamicro/Commission, C‑623/19 P, non publié, EU:C:2020:734, points 40 et 41 et jurisprudence citée).
127 En l’espèce, il y a lieu de relever que, à l’issue de l’audit interne de 2013, l’ERCEA a remis en cause l’éligibilité de certaines dépenses déclarées au motif quasi exclusif qu’il n’avait pas été prouvé que les heures déclarées par les chercheurs internationaux avaient été accomplies dans les locaux de la requérante. À cette occasion, l’ERCEA n’a remis en cause ni la fiabilité du système de relevé d’heures, ni l’authenticité des documents justifiant les coûts déclarés au titre du projet, notamment les contrats conclus avec les chercheurs internationaux, ni la réalité des déclarations relatives aux heures de travail effectuées et aux frais de déplacement, à l’exception de certains coûts identifiés. En vertu des dispositions mentionnées au point 126 ci-dessus, l’appréciation portée par le Tribunal et la Cour sur l’existence de la créance litigieuse, objet des arrêts du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23), et du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14), s’inscrit nécessairement dans ce cadre.
128 Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que, en concluant à l’éligibilité des coûts ou d’une partie des coûts déclarés au titre des chercheurs internationaux, en particulier de D et de E, le Tribunal et la Cour auraient implicitement mais nécessairement statué avec autorité de chose jugée sur l’authenticité ou la validité des contrats conclus avec ces chercheurs.
129 Troisièmement, le Tribunal constate que, à la suite de la communication de la version intégrale du rapport de l’OLAF et, partant, de l’identification des cinq chercheurs concernés, la requérante n’a pas soutenu que la créance litigieuse incluait des dépenses qu’elle aurait déjà remboursées à la suite du rapport d’audit de 2013 et des arrêts du 14 janvier 2021, ERCEA/Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (C‑280/19 P, non publié, EU:C:2021:23), et du 17 janvier 2019, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16 OP, non publié, EU:T:2019:14).
130 En conséquence, la requérante n’est pas fondée à contester l’existence de la créance en tant qu’elle porte sur les dépenses déclarées au titre de cinq chercheurs internationaux.
131 Compte tenu de l’existence de la créance fondée sur les frais de personnel, l’ERCEA était également fondée à recouvrer une somme fixée, conformément à l’article II.15.2 des conditions générales de la Convention, à 20 % du montant de cette créance au titre des coûts indirects. L’ERCEA pouvait également recouvrer une indemnité forfaitaire en vertu de l’article II.24 desdites conditions générales. Le Tribunal relève à cet égard que, après la communication de la réponse de l’ERCEA à la mesure d’organisation de la procédure, la requérante n’a pas contesté les modalités de calcul de cette indemnité.
132 Il découle de l’ensemble de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à contester l’existence de la créance litigieuse. Le premier moyen doit donc être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l’ERCEA et tirée du manque de clarté de ce moyen.
3. Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe d’exécution de bonne foi des conventions
133 La requérante considère que l’ERCEA exerce de manière abusive son droit contractuel de récupérer un montant prétendument versé à tort. Ainsi, l’ERCEA aurait adopté une attitude obsessionnelle en contestant pour la seconde fois l’éligibilité des dépenses exposées dans le cadre du projet. Par ailleurs, elle ne respecterait pas la charge de la preuve en se fondant sur des documents incomplets et incompréhensibles et des constatations vagues.
134 L’ERCEA soutient que le troisième moyen est irrecevable ou inopérant et, en tout état de cause, non fondé.
135 L’article 1134, troisième alinéa, du code civil belge, applicable, à titre subsidiaire, à l’exécution de la Convention (voir point 14 ci-dessus), dispose que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. La Cour de cassation (Belgique) a jugé que ce principe interdisait à une partie d’abuser d’un droit qui lui était reconnu par une convention. L’abus de droit consiste à exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de son exercice normal par une personne prudente et diligente (voir arrêt du 14 avril 2021, SGI Studio Galli Ingegneria/Commission, T‑285/19, non publié, EU:T:2021:190, point 81 et jurisprudence citée).
136 En l’espèce, le troisième moyen est fondé sur deux griefs.
137 Le premier grief est tiré de ce que l’ERCEA conteste, pour la seconde fois, l’éligibilité de dépenses identiques en se fondant sur des motifs différents. Ce grief est étayé par des arguments qui se confondent avec ceux qui ont été examinés et écartés dans le cadre du premier moyen. Il y a donc lieu d’écarter ce grief pour les motifs exposés aux points 124 à 128 ci-dessus.
138 Le second grief est tiré du fait que l’ERCEA aurait méconnu la charge de la preuve en remettant en cause l’éligibilité de certaines dépenses déclarées sans produire d’éléments de preuve concrets à cet effet. À supposer qu’une telle méconnaissance soit de nature à établir la mauvaise foi de l’ERCEA, il a été constaté aux points 85 et 100 ci-dessus que l’ERCEA avait respecté la charge de la preuve en apportant des éléments de nature à établir l’existence d’un risque que les dépenses déclarées par la requérante ne remplissent pas les conditions d’éligibilité prévues par la Convention.
139 Il s’ensuit que le second grief doit être écarté et, partant, le troisième moyen en son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par l’ERCEA.
140 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la question de savoir si, ainsi que l’ERCEA le prétend, ce recours constitue un abus de procédure.
IV. Sur les dépens
141 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 135, paragraphe 2, du même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais que le Tribunal reconnaît comme étant frustratoires ou vexatoires.
142 Selon la jurisprudence, il y a lieu de faire application de l’article 135, paragraphe 2, du règlement de procédure lorsqu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union a favorisé, par son comportement, la naissance du litige (voir arrêt du 23 février 2022, United Parcel Service/Commission, T‑834/17, EU:T:2022:84, point 374 et jurisprudence citée).
143 En l’espèce, en communiquant à la requérante le rapport de l’OLAF dans une version largement occultée sans avoir préalablement procédé à une mise en balance entre le droit d’être entendu de la requérante et le respect des données à caractère personnel des chercheurs, l’ERCEA a pu favoriser, à tout le moins partiellement, la naissance du litige en laissant croire à la requérante qu’elle était fondée à contester l’existence de la créance. Elle a également rendu plus difficile le contrôle par le Tribunal de cette créance, ce qui a conduit ce dernier à solliciter la production d’une version du rapport de l’OLAF non ou moins expurgée.
144 Ainsi, indépendamment du rejet du recours, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que l’ERCEA supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la requérante et que celle-ci supportera la moitié de ses dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) L’Agence exécutive du Conseil européen de la recherche (ERCEA) est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis.
3) Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis est condamnée à supporter la moitié de ses propres dépens.
Marcoulli
Tomljenović
Valasidis
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le grec.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło