T-398/05
PostanowienieTSUE2006-04-04CELEX: 62005TO0398ECLI:EU:T:2006:101
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych pozostaje zasadny, jeśli jego przedmiot został spełniony w trakcie postępowania, oraz jak należy rozstrzygnąć kwestię kosztów w takiej sytuacji, zwłaszcza gdy sprawa główna ma zostać przekazana do innego sądu?Ratio decidendi
Prezes Sądu Pierwszej Instancji uznał, że nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych, ponieważ stał się on bezprzedmiotowy. Skarżąca otrzymała już płatność, która zaspokoiła jej żądanie tymczasowego odszkodowania, a także otrzymała dokumenty niezbędne do ubiegania się o świadczenia z tytułu bezrobocia. W kwestii kosztów, Prezes wyjątkowo orzekł o ich podziale, biorąc pod uwagę, że sprawa główna miała zostać przekazana do Sądu do spraw Służby Publicznej, i zgodnie z porozumieniem stron, pozwana poniosła własne koszty oraz połowę kosztów skarżącej.Stan faktyczny
Sabrina Tesoka, była agentka Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (FEACVT), wniosła skargę o odszkodowanie i stwierdzenie nieważności decyzji odrzucającej jej roszczenia o odszkodowanie i dokumenty do celów ochrony socjalnej. Równocześnie złożyła wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, domagając się tymczasowego odszkodowania w wysokości 25 000 euro oraz wydania dokumentów niezbędnych do uzyskania świadczeń z tytułu bezrobocia w jej kraju zamieszkania. W trakcie postępowania skarżąca otrzymała 60 000 euro (z tytułu praw emerytalnych), co sprawiło, że żądanie tymczasowego odszkodowania stało się bezprzedmiotowe. Ponadto FEACVT dostarczyła jej wymagane dokumenty.Rozstrzygnięcie
1) Nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie wniosku o zastosowanie środków tymczasowych.
2) W ramach postępowania w przedmiocie środków tymczasowych strona pozwana poniesie własne koszty, jak również połowę kosztów poniesionych przez stronę skarżącą.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
4 avril 2006
Affaire T-398/05 R
Sabrina Tesoka
contre
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT)
« Procédure de référé – Non‑lieu à statuer »
Texte complet en langue française …………II - 0000
Objet : Demande de mesures provisoires visant, en substance, à ce qu’il soit enjoint à la FEACVT, d’une part, de payer à la requérante
une indemnité provisionnelle et, d’autre part, de remettre à la requérante les documents qui lui sont nécessaires pour pouvoir
bénéficier, dans son pays, des indemnités de chômage.
Décision : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé. Dans le cadre de la procédure de référé, la partie défenderesse supportera
ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens exposés par la partie requérante.
Sommaire
Procédure – Dépens
(Statut de la Cour de justice, art. 62quater et annexe I, art. 1er ; décision du Conseil 2004/752, art. 3, § 3, et 4, alinéa 2)
Il y a exceptionnellement lieu, pour le président du Tribunal de première instance, de statuer sur les dépens du référé dans
le cas où cette procédure s’est déroulée devant le Tribunal de première instance tandis que le recours au principal doit être
renvoyé au Tribunal de la fonction publique, en application de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, second alinéa,
de la décision 2004/752, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, ainsi que de l’article 62quater
du statut de la Cour de justice et de l’article 1er de l’annexe I dudit statut.
(voir points 15 et 16)
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL avril 2006 (*)
« Procédure de référé – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-398/05 R,
Sabrina Tesoka, ancien agent de la Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail, demeurant à Overijse (Belgique),
représentée par Me J.-L. Fagnart, avocat,
partie requérante,
contre
Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de vie et de travail (FEACVT), représentée par Me C. Callanan, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires visant en substance à ce qu’il soit enjoint à la FEACVT, d’une part, de
payer à la requérante une indemnité provisionnelle et, d’autre part, de remettre à la requérante les documents qui lui sont
nécessaires pour pouvoir bénéficier, dans son pays de résidence, des indemnités de chômage,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige et procédure
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 7 novembre 2005, la requérante a introduit un recours en indemnité et un recours
visant à l’annulation de la décision du 14 octobre 2005 de la défenderesse, en ce que cette décision rejette ses demandes
visant à obtenir, d’une part, les indemnités auxquelles elle a droit en raison de la fin de son emploi auprès de la défenderesse
et, d’autre part, les documents qui lui sont nécessaires pour bénéficier de la protection sociale dans son pays de résidence.
2 Par acte séparé du même jour, la requérante a introduit une demande en référé visant à ce qu’il soit enjoint à la défenderesse,
d’une part, de lui payer une indemnité provisionnelle de 25 000 euros et, d’autre part, de lui remettre les documents qui
lui sont nécessaires pour pouvoir bénéficier, dans son pays de résidence, des indemnités de chômage, et ce sous peine d’une
astreinte de 1 000 euros par jour de retard à partir de l’ordonnance du juge des référés.
3 Par acte enregistré au greffe le 28 novembre 2005, la défenderesse a déposé ses observations sur la demande en référé.
4 Les parties ont été entendues en leurs observations orales lors de l’audition du 5 décembre 2005.
5 En cette occasion, en premier lieu, la requérante a admis que, d’une part, elle avait reçu le jour même un montant de 60 000 euros,
ce qui correspondait à ses droits à pension de retraite, et que, d’autre part, de ce fait, la demande en référé visant à obtenir
une indemnité provisionnelle à hauteur de 25 000 euros n’était plus justifiée.
6 En deuxième lieu, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de l’audition, les parties se sont engagées à entamer des négociations
en vue de mettre fin au litige par un règlement à l’amiable. En particulier, lors de l’audition, « la partie défenderesse
[s’est engagée] à envoyer, à la requérante, tout formulaire dont celle-ci estim[ait] devoir disposer ».
7 Or, par lettres déposées au greffe les 13 et 16 décembre 2005, la requérante a informé le Tribunal que, le 8 décembre 2005,
elle avait obtenu le formulaire demandé.
8 Il y a donc lieu de constater que la demande en référé est devenue sans objet dès lors que, d’une part, de l’avis même de
la requérante, il n’est plus nécessaire d’ordonner le versement d’une indemnité provisionnelle et, d’autre part, les documents
demandés lui ont été délivrés.
9 Par conséquent, il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé.
Sur les dépens
10 Il ressort du procès-verbal de l’audition du 5 décembre 2005 que la requérante, une fois en mesure de s’inscrire auprès des
autorités belges en vue d’obtenir le versement de l’allocation de chômage, devait confirmer qu’elle se désistait tant de l’affaire
en référé que de l’affaire au principal. En cas de désistement, les parties s’étaient accordées sur la répartition des dépens,
la défenderesse devant supporter ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens de la requérante, l’autre moitié restant
à la charge de cette dernière.
11 Par lettres déposées au greffe du Tribunal les 16 décembre 2005 et 10 février 2006, la requérante a informé le Tribunal que,
conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal, elle se désistait de sa demande en référé, mais que son
désistement était subordonné à la confirmation de la proposition d’accord sur le partage des dépens envisagé lors de l’audition
du 5 décembre 2005.
12 Force est de constater que la requérante ne s’est pas désistée de l’affaire au principal. En outre la défenderesse n’a pas
déposé d’observations en bonne et due forme sur le désistement de la requérante dans le délai imparti.
13 Le 20 février 2006, le juge des référés a invité la défenderesse à déposer des observations, notamment sur la question de
savoir si elle marquait son accord pour le paiement de la moitié des dépens de la requérante relatifs à la procédure en référé.
14 La défenderesse a informé le Tribunal, d’une part, par lettre du 27 février 2006, qu’elle n’avait obtenu, de la part des avocats
de la requérante, aucune information concernant le montant des dépens et, d’autre part, par lettre du 23 mars 2006, qu’elle
était « prêt[e] [à] payer la moitié des dépens de la partie requérante ordonn[és] par [le Tribunal] ».
15 Enfin, il y a lieu de relever que, en application de l’article 3, paragraphe 3, et de l’article 4, second alinéa, de la décision
2004/752/CE, Euratom, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333,
p. 7), ainsi que de l’article 62 quater du statut de la Cour de justice et de l’article 1er de l’annexe I dudit statut, la procédure écrite dans l’affaire au principal étant encore en cours, ladite affaire devra être
renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.
16 Le recours au principal devant être jugé par une juridiction devant laquelle la procédure en référé ne s’est pas déroulée,
il y a exceptionnellement lieu de statuer sur les dépens de la procédure en référé.
17 Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’ordonner que la défenderesse supporte ses propres dépens ainsi que la
moitié des dépens exposés par la requérante dans le cadre de la procédure en référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en référé.
2) Dans le cadre de la procédure en référé, la partie défenderesse supportera ses propres dépens ainsi que la moitié des dépens
exposés par la partie requérante.
Fait à Luxembourg, le 4 avril 2006.
Le greffier
Le président
E. Coulon
B. Vesterdorf
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło