T-402/16
PostanowienieTSUE2017-09-20CELEX: 62016TO0402ECLI:EU:T:2017:655
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy słowny znak towarowy „berlinGas” jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego w odniesieniu do usług związanych z dostawą gazu i produkcją energii, co stanowi bezwzględną podstawę odmowy rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) i b) rozporządzenia nr 207/2009?Ratio decidendi
Sąd potwierdził, że znak „berlinGas” jest opisowy w odniesieniu do danych usług, ponieważ bezpośrednio wskazuje na pochodzenie geograficzne („Berlin”) i rodzaj produktu/usługi („gaz”). Połączenie tych dwóch powszechnych niemieckich słów nie tworzy wystarczająco niezwykłego ani odróżniającego wrażenia, które przezwyciężyłoby ich opisowy charakter, nawet jeśli jest gramatycznie niepoprawne lub nie występuje w słownikach. Sąd przypomniał, że znak musi zostać odrzucony, jeśli co najmniej jedno z jego potencjalnych znaczeń opisuje cechę towarów lub usług. W konsekwencji, bezwzględna podstawa odmowy rejestracji z art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009 ma zastosowanie, co czyni zbędnym badanie braku charakteru odróżniającego na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b).Stan faktyczny
Berliner Stadtwerke GmbH złożyła wniosek o rejestrację słownego znaku towarowego „berlinGas” w EUIPO dla usług z klas 37, 39 i 40, obejmujących budowę, konserwację, transport, dystrybucję, magazynowanie gazu oraz produkcję energii z gazu. EUIPO odrzuciło wniosek, uznając znak za opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza EUIPO podtrzymała tę decyzję, co skłoniło wnioskodawcę do wniesienia skargi do Sądu.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Berliner Stadtwerke GmbH zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
20 septembre 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale berlinGas – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑402/16,
Berliner Stadtwerke GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Mes O. Spieker, A. Schönfleisch et M. Alber, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme R. Manea et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 12 mai 2016 (affaire R 291/2016‑1), concernant une demande d’enregistrement d’un signe verbal berlinGas comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme V. Tomljenović, président, MM. E. Bieliūnas et A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 22 juillet 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 octobre 2016,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 13 mai 2015, la requérante, Berliner Stadtwerke GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est la marque verbale berlinGas.
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 37, 39 et 40 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante :
– classe 37 : « Construction, réparation, à savoir construction, entretien, nettoyage et déparasitage d’installations de transport, production, traitement, purification, stockage, combustion et transfert ainsi que d’autres installations de réception, transport et distribution de gaz, notamment gaz naturel et biogaz, construction, entretien, nettoyage et déparasitage d’installations de production de lumière, énergie électrique et chaleur à partir de gaz, notamment gaz naturel et biogaz, transport et production de gaz pour la production d’énergie électrique, de lumière et de chaleur » ;
– classe 39 : « Transport ; transport, acheminement et distribution de gaz pour la production d’énergie électrique, de lumière et de chaleur, notamment gaz naturel et biogaz ; stockage et entreposage de gaz pour la production d’énergie électrique, de lumière et de chaleur, notamment gaz naturel et biogaz » ;
– classe 40 : « Traitement de matériaux, à savoir production d’énergie électrique, de lumière et de chaleur à partir de gaz, production, traitement, préparation, raffinage et purification de gaz pour la production d’énergie et d’électricité ».
4 L’examinateur a rejeté, par décision du 10 décembre 2015, la demande d’enregistrement de la requérante pour tous les services concernés, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
5 Le 10 février 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de l’examinateur.
6 Par décision du 12 mai 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, au motif, premièrement, que la marque verbale berlinGas était descriptive des services visés, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, était, deuxièmement, dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
9 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
10 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure, et ce même si une partie a demandé la tenue d’une audience [voir ordonnance du 7 juin 2016, Beele Engineering/EUIPO (WE CARE), T‑220/15, non publiée, EU:T:2016:346, point 12 et jurisprudence citée].
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
12 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, dès lors que le signe berlinGas n’est pas descriptif des services visés par la demande de marque.
13 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 de ce même article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
14 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications visés par lui soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cette disposition poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tous [arrêt du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31].
15 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30).
16 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [arrêts du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 16 ; du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19, et du 22 mars 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 18].
17 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [voir arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 29 et jurisprudence citée].
18 Il convient de rappeler qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 30 et jurisprudence citée).
19 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception d’un public ciblé, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (voir arrêt du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 31 et jurisprudence citée).
20 En l’espèce, la chambre de recours a estimé tout d’abord que les services en cause s’adressaient, d’une part, au public général, et notamment aux consommateurs d’énergie électrique, de lumière et de chaleur (à partir de gaz) et, d’autre part, au public spécialisé du domaine de l’approvisionnement et de la production de gaz qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Elle a, en outre, considéré que, la marque demandée étant composée des deux termes allemands « berlin » et « gas », le public concerné était constitué des consommateurs précités, d’expression germanophone ou disposant à tout le moins d’une connaissance suffisante de l’allemand (points 12 et 13 de la décision attaquée).
21 La chambre de recours a relevé, ensuite, que le mot « berlin » décrivait la ville ou la région de Berlin et que le mot « gas » décrivait le produit gaz (point 17 de la décision attaquée). Elle en a déduit que la combinaison des mots « berlin » et « gas » conduirait le public pertinent à comprendre le signe verbal berlinGas comme décrivant que la requérante livrait des clients à Berlin en gaz ou avait son siège à Berlin et qu’il n’existait pas un écart perceptible entre le mot « berlingas » et la simple somme des éléments qui le composaient (points 14, 17 et 27 de la décision attaquée).
22 La chambre de recours a conclu que le public pertinent comprendrait le terme « berlingas » comme directement descriptif de l’espèce et de la destination des services en cause qui étaient en rapport avec l’approvisionnement des clients en gaz, notamment la construction et l’entretien d’installations correspondantes (classe 37), l’approvisionnement des clients en gaz et produits du gaz (classe 39) ainsi que la production d’énergie à partir de gaz (classe 40).
23 La requérante conteste cette analyse. En premier lieu, elle objecte à la définition du public pertinent retenue dans la décision attaquée. En deuxième lieu, elle fait valoir que le terme « berlingas » ne saurait être compris par le public pertinent comme descriptif des services visés au point 3 ci-dessus. En troisième lieu, elle soutient que la décision attaquée n’est pas conforme à la pratique décisionnelle de l’EUIPO et, de plus, n’a pas tenu compte des pratiques commerciales habituelles.
24 S’agissant, en premier lieu, de la définition du public pertinent, la requérante fait valoir que celui-ci serait également composé de consommateurs qui maîtrisent d’autres langues officielles de l’Union que l’allemand, ce qui n’aurait pas été pris en compte par la chambre de recours. À cet égard, il suffit de relever qu’il résulte de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, que l’enregistrement d’un signe doit être refusé lorsqu’il a un caractère descriptif ou qu’il ne présente pas un caractère distinctif dans la langue d’un État membre, bien qu’il soit susceptible d’enregistrement dans un autre État membre [voir, en ce sens, arrêts du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 34, et du 27 juin 2017, Jiménez Gasalla/EUIPO (B2B SOLUTIONS), T‑685/16, non publié, EU:T:2017:438, point 29]. Cet argument du requérant doit être rejeté, dès lors, comme étant inopérant.
25 S’agissant, en deuxième lieu, de la question de savoir si le terme « berlingas » serait compris par le public pertinent comme descriptif des services visés, la requérante fait valoir, premièrement, que ledit terme n’existe ni dans le langage courant ni dans les dictionnaires. Il suffit cependant de relever qu’il n’est pas exigé que la marque demandée figure dans un dictionnaire ou qu’elle soit utilisée dans le langage courant pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement (voir arrêt du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 42 et jurisprudence citée).
26 La requérante invoque, deuxièmement, la perception du public anglophone du terme « gas » pour démontrer que ce terme aurait également d’autres significations en anglais, telles que « essence », « carburant », « faire sensation » ou « fou ». Selon la requérante, étant donné que la ville de Berlin avait acquis une réputation internationale de « ville de progrès, de la libre-pensée, de la folie, de l’innovation et de la qualité de vie » , le signe berlinGas pourrait faire référence à « Berlin, la ville qui fait sensation » ou « Berlin, la ville d’exception ». Toutefois, il y a lieu de rejeter cet argument conformément à la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus. En tout état de cause, il suffit de rappeler qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, si, au moins une de ses significations potentielles, désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 25 septembre 2015, BSH/OHMI (PerfectRoast), T‑591/14, non publié, EU:T:2015:700, point 28].
27 La requérante fait valoir, troisièmement, que la combinaison berlinGas est si inhabituelle au regard des règles générales de grammaire en allemand, en raison de l’absence de la proposition « aus » (de en allemand) ou de l’absence d’emploi d’un génitif, que le signe berlinGas n’a pas, dans son ensemble, un caractère descriptif. Elle revendique la transposition au cas d’espèce de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461).
28 Il convient toutefois de constater, à l’instar de la chambre de recours, que le terme « berlingas » est un mot composé qui résulte de la combinaison des deux mots allemands courants, « berlin » et « gas ». Le seul fait qu’il n’y ait pas la préposition « aus » (de en allemand) entre les mots pour donner l’expression « gaz de Berlin », ou que le génitif n’est pas employé, n’empêchera pas le public pertinent de percevoir ledit terme comme descriptif. En effet, le fait que le signe en cause est doté d’une structure grammaticalement incorrecte n’est pas suffisant, en lui-même, pour conclure à l’absence de caractère descriptif [voir arrêt du 7 juin 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/OHMI (MunichFinancialServices), T‑316/03, EU:T:2005:201, point 36 et jurisprudence citée ; arrêt du 2 décembre 2015, adp Gauselmann/OHMI (Multi Win), T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 32], étant donné que l’omission d’espaces entre les termes, d’articles définis, de pronoms, de conjonctions ou de prépositions est habituelle dans le monde de la publicité et du marketing [ordonnance du 26 janvier 2017, Topera/EUIPO (RHYTHMVIEW), T‑119/16, non publiée, EU:T:2017:38, point 24]. Ainsi, la requérante ne saurait soutenir que le fait, à le supposer avéré, que le terme « berlingas » correspond à une structure grammaticalement incorrecte conduirait à la création d’une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les mots « berlin » et « gas », de sorte que le terme en cause primerait la somme de ces deux mots et serait de ce fait inhabituel. Partant, il n’existe pas d’écart perceptible entre le mot composé « berlingas » et la simple somme des éléments qui le composent.
29 Dans ces circonstances, la requérante ne saurait tirer argument de l’arrêt du 20 septembre 2001, Procter & Gamble/OHMI (C‑383/99 P, EU:C:2001:461), puisque, au point 43 de cet arrêt, la Cour a constaté, en ce qui concernait le signe Baby-dry, que, si chacun des deux termes composant cet ensemble était susceptible de faire partie d'expressions relevant du langage courant pour désigner la fonction de langes pour bébés, leur juxtaposition était inhabituelle dans sa structure. Or, en l’espèce, et à la différence de l’affaire ayant donné lieu audit arrêt, la structure de la marque demandée n’est pas une combinaison inhabituelle ou arbitraire des éléments verbaux, dont le sens s’éloignerait de celui de la simple somme des éléments qui la composent (voir, par analogie, arrêt du 2 décembre 2015, Multi Win, T‑529/14, non publié, EU:T:2015:919, point 32).
30 La requérante invoque, quatrièmement, deux décisions du Bundespatentgericht (Cour fédérale des brevets, Allemagne) pour démontrer le caractère inhabituel du signe berlinGas. À cet égard, il suffit de relever que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente, de sorte que l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].
31 S’agissant, en troisième lieu, de l’argument selon lequel la décision attaquée n’est pas conforme à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, la requérante invoque l’enregistrement, au nom d’un autre titulaire, de la marque verbale berlingas (n° 009680638) pour des produits et des services relevant des classes 4, 35, 36, 38 à 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, ainsi que celui de la marque verbale BadenStrom (n° 009517939) pour des produits et des services relevant des classes 4 et 39 de ladite classification. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO (voir arrêt du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 44 et jurisprudence citée).
32 En outre, la jurisprudence confirme que, si, au regard des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité (voir, par analogie, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 75). S’il est vrai que la chambre de recours n’a pas explicitement exposé les raisons concrètes pour lesquelles elle a décidé de se départir des décisions antérieures invoquées, il convient de constater, en tout état de cause, que, en l’espèce, la requérante n’invoque pas de décisions antérieures des chambres de recours, mais des décisions d’un examinateur. Or, selon la jurisprudence, les chambres de recours ne sont pas liées par les décisions d’instances inférieures de l’EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2016, Bach Flower Remedies/EUIPO – Durapharma (RESCUE), T‑337/15, non publié, EU:T:2016:578, point 43].
33 Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 75 à 77). En l’espèce, la demande de marque de l’Union européenne présentée par la requérante se heurtait à l’un des motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dans la mesure où il a été considéré que la chambre de recours, au vu des éléments spécifiques en l’espèce, avait conclu à bon droit que la marque demandée était descriptive pour les services en cause, la prise en compte par la chambre de recours d’un éventuel enregistrement d’une marque identique pour des services identiques n’aurait pu conduire celle-ci à adopter une décision différente [voir, en ce sens, arrêts du 21 janvier 2015, Grundig Multimedia/OHMI (GentleCare), T‑188/14, non publié, EU:T:2015:34, point 44, et du 6 mars 2015, SafeSet, T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 47].
34 La requérante affirme, en outre, que le signe berlinGas ne présente aucun caractère descriptif pour les services, énumérés au point 3 ci-dessus, au regard des « innombrables » marques existantes comprenant l’élément « berlin » associé à un terme lié aux produits et aux services demandés. À cet égard, il suffit de rappeler que, selon la jurisprudence citée aux points 31 et 33 ci-dessus, cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret et que le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque ne doit être apprécié que sur la base du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure de l’EUIPO.
35 La requérante se réfère, enfin, à une décision antérieure de l’EUIPO, selon laquelle l’existence de pratiques commerciales habituelles devrait être prise en compte aux fins de l’appréciation du caractère descriptif de la marque demandée. Ainsi, dans le secteur donné, les consommateurs, habitués à ces pratiques, ne tenteraient pas d’identifier un rapport concret et descriptif entre des combinaisons comme berlinGas et les services qu’elles désignent. Or, la décision attaquée n’aurait pas tenu compte de l’existence de telles pratiques commerciales habituelles. À cet égard, il suffit de relever que la requérante n’a pas réussi à établir à suffisance de droit l’existence desdites pratiques, ainsi que l’a correctement constaté la chambre de recours au point 20 de la décision attaquée. En effet, il ressort du dossier que, sur la liste de plus de 900 fournisseurs de gaz actifs en Allemagne, présentée par la requérante devant la chambre de recours, seulement 4 utilisent des dénominations d’entreprise composées du nom d’une ville et du produit fourni. Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 31 ci-dessus, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, ainsi que l’a interprété le juge de l’Union.
36 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la chambre de recours a conclu à juste titre que le signe berlinGas était descriptif des caractéristiques des services qu’il désignait et qu’il tombait, dès lors, sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009.
37 Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009
38 La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif du signe berlinGas pour les services en cause.
39 Il convient, toutefois, de rappeler qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne (arrêt du 27 février 2015, Greenworld, T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 40).
40 Or, ainsi qu’il a été conclu dans le cadre du premier moyen ci-dessus, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que, en l’espèce, le motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 s’opposait à l’enregistrement de la marque demandée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu d’examiner le second moyen soulevé par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
41 Eu égard à ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, en application de l’article 126 du règlement de procédure.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Berliner Stadtwerke GmbH est condamnée aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 20 septembre 2017.
Le greffier
Le président
E. Coulon
V. Tomljenović
* Langue de procédure : l’allemand.
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