T-405/12

PostanowienieTSUE2013-05-17CELEX: 62012TO0405ECLI:EU:T:2013:265

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
1. Czy skarżący ma interes prawny w zaskarżeniu decyzji o cofnięciu uprawnień dostępu do budynków instytucji UE, jeśli w momencie wniesienia skargi nie jest już zatrudniony przez podmiot, który zapewniał mu te uprawnienia? 2. Jakie są warunki dopuszczalności skargi o odszkodowanie w przypadku niedopuszczalności skargi o stwierdzenie nieważności? 3. Czy koszty postępowania sądowego mogą stanowić odrębną szkodę materialną w ramach skargi o odszkodowanie? 4. Czy istnieje wystarczająco bezpośredni związek przyczynowy między decyzją instytucji UE o cofnięciu uprawnień dostępu a zwolnieniem z pracy oraz rzekomą szkodą moralną?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę o stwierdzenie nieważności za niedopuszczalną, ponieważ skarżący, będąc już zwolnionym z pracy przez swojego pracodawcę (Intrasoft), nie miał interesu prawnego w anulowaniu decyzji o cofnięciu uprawnień dostępu do budynków Komisji. Anulowanie tej decyzji nie przyniosłoby mu żadnej korzyści, gdyż nie mógłby otrzymać nowych uprawnień bez ważnej umowy o pracę z Intrasoft. Skarga o odszkodowanie, choć autonomiczna, została odrzucona jako oczywiście bezzasadna, ponieważ skarżący nie wykazał wystarczająco bezpośredniego związku przyczynowego między decyzją Komisji a rzekomą szkodą materialną (zwolnienie z pracy, koszty prawne) i moralną (naruszenie reputacji). Koszty postępowania sądowego nie stanowią odrębnej szkody podlegającej naprawieniu w ramach skargi o odszkodowanie.
Stan faktyczny
Skarżący, FH, był konsultantem zatrudnionym przez firmę Intrasoft International, świadczącą usługi dla Komisji Europejskiej w Brukseli. 9 lipca 2012 r. został przesłuchany przez belgijską policję. 10 lipca 2012 r. Komisja cofnęła mu uprawnienia dostępu do swoich budynków. 12 lipca 2012 r., w okresie próbnym, Intrasoft rozwiązał z nim umowę o pracę. FH wniósł skargę do Trybunału o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji o cofnięciu uprawnień dostępu oraz o zasądzenie odszkodowania za poniesioną szkodę materialną (utrata pracy, koszty prawne) i moralną (naruszenie reputacji).
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) FH pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Komisję Europejską.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (cinquième chambre) 17 mai 2013(*) « Recours en annulation et en indemnité – Décision de la Commission de retirer au requérant les titres d’accès à ses bâtiments – Recours en annulation – Absence d’intérêt à agir – Irrecevabilité – Recours en indemnité – Lien de causalité – Préjudice – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit » Dans l’affaire T‑405/12, FH, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes É. Boigelot et R. Murru, avocats, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, partie défenderesse, ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision du 10 juillet 2012 par laquelle la Commission a retiré au requérant les titres d’accès à ses bâtiments ainsi que le rectificatif daté du 11 juillet 2012 et, d’autre part, une demande de condamnation de la Commission à réparer le préjudice subi par le requérant. LE TRIBUNAL (cinquième chambre), composé de MM. S. Papasavvas (rapporteur), président, V. Vadapalas et K. O’Higgins, juges, greffier : M. E. Coulon rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Le requérant, FH, a été embauché par la société Intrasoft International (ci-après « Intrasoft ») le 19 janvier 2012, en qualité de consultant, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Dès son engagement, il a été affecté sur le site de la Commission européenne, à Bruxelles (Belgique), à laquelle son employeur était lié par un contrat de prestation de services. 2        Le 9 juillet 2012, le requérant a été auditionné par les services de la police belge. 3        Le 10 juillet 2012, deux fonctionnaires de la direction « Sécurité » de la Commission ont entendu le requérant, en présence de son employeur, afin d’être informés de la teneur de son contact avec les services de police. À l’issue de cet entretien, ils ont indiqué au requérant que ses titres d’accès aux bâtiments de la Commission lui étaient retirés avec effet immédiat. Le retrait desdits titres a été mentionné sur le procès-verbal de cet entretien, daté du jour même et ayant fait l’objet, le 11 juillet suivant, d’une rectification (ci-après « la décision attaquée »). 4        Le 12 juillet 2012, alors que la période d’essai du requérant n’était pas terminée, Intrasoft lui a notifié sa décision de mettre fin à son contrat de travail.  Procédure et conclusions des parties 5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 septembre 2012, le requérant a introduit le présent recours. 6         La Commission a déposé son mémoire en défense le 22 novembre 2012. 7        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler la décision attaquée ; –        condamner la Commission à lui verser la somme de 12 500 euros en réparation des préjudices subis ; –        condamner la Commission aux dépens. 8        La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours ; –        condamner le requérant aux dépens.  En droit 9        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. 10      En outre, aux termes de l’article 113 du même règlement, le Tribunal, statuant dans les conditions prévues à l’article 114, paragraphes 3 et 4, dudit règlement, peut à tout moment, d’office, examiner les fins de non-recevoir d’ordre public. 11      En l’espèce, le Tribunal estime qu’il est suffisamment éclairé par les pièces du dossier et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir la procédure orale. 12      La Commission, sans soulever d’exception formelle sur le fondement de l’article 114 du règlement de procédure, excipe de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée au motif que ladite annulation ne procurerait aucun bénéfice au requérant. En outre, elle fait valoir que la décision attaquée n’est pas un acte qui fait grief au requérant. Enfin, la Commission considère que l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation entraine l’irrecevabilité des conclusions en indemnité dès lors que les deux types de conclusions sont étroitement liés.  Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée 13      Le Tribunal considère opportun d’examiner tout d’abord la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir. 14      Pour établir son intérêt à agir, le requérant fait valoir, en substance, que la décision attaquée est à l’origine de son licenciement par Intrasoft. 15      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où le requérant a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (voir arrêt du Tribunal du 11 mars 2009, TF1/Commission, T‑354/05, Rec. p. II‑471, point 84, et la jurisprudence citée). 16      Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques ou, selon une autre formule, que le recours soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44, et la jurisprudence citée). 17      En l’espèce, il y a lieu de relever qu’il est constant que le requérant était employé par Intrasoft, laquelle était liée à la Commission par un contrat de prestations de services. Aucun lien contractuel ne liait donc le requérant à la Commission. Il est également établi que, à la date d’introduction du présent recours, le requérant avait été licencié par Intrasoft et ne faisait donc plus partie des effectifs de cette société. Or, c’est uniquement en sa qualité d’employé de ladite société que le requérant bénéficiait de titres d’accès aux bâtiments de la Commission. Dans ces conditions, l’annulation, par le Tribunal, de la décision attaquée ne procurerait aucun bénéfice au requérant, lequel ne pourrait se voir délivrer de nouveaux titres d’accès, faute d’un contrat de travail avec Intrasoft. 18      À titre surabondant, il convient de noter que la Commission a retiré au requérant ses titres d’accès au motif que le lien de confiance qui les unissait avait été rompu. Or, dès lors que le requérant n’allègue, ni même n’établit, que le lien de confiance serait rétabli en cas d’annulation de la décision attaquée, une telle annulation ne saurait avoir pour conséquence la restitution de ses titres d’accès. 19      Il résulte donc de tout ce qui précède que le requérant n’a pas d’intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de l’intéressé. 20      Premièrement, celui-ci fait valoir que la décision attaquée est à l’origine de son licenciement. Bien que son employeur ait été satisfait de son travail, il aurait été dans l’obligation de mettre fin à son contrat de travail avant la fin de sa période d’essai à la suite de ladite décision. Pour autant, le requérant n’apporte aucun élément à l’appui de ses déclarations. Or, il ne ressort ni de la lettre de licenciement qui lui a été notifiée le 12 juillet 2012 par Intrasoft ni de la décision attaquée que cette dernière est à l’origine de son licenciement, son employeur n’ayant pas été en mesure de l’affecter sur un autre chantier. En tout état de cause, cet argument est dénué de pertinence. En effet, l’intérêt à agir s’apprécie au jour où le recours est formé et doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle (arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec. p. II‑1, point 43). Or, en l’espèce, il est constant que le requérant n’est plus employé par Intrasoft et n’est donc plus en mesure de se voir délivrer, en cette qualité, de titres d’accès à la Commission. Par conséquent, le requérant ne saurait utilement invoquer la circonstance, à la supposer établie, que la décision attaquée est à l’origine de son licenciement pour établir son intérêt pour agir. 21      Deuxièmement, le requérant fait valoir qu’il avait pour projet de faire carrière dans les institutions européennes et qu’il en est actuellement privé pour une période indéterminée. Cet argument ne saurait davantage établir l’intérêt à agir de l’intéressé. En effet, la décision attaquée retire uniquement à celui-ci son titre d’accès aux bâtiments de la Commission en qualité d’employé d’Intrasoft et n’a, par elle-même, ni pour objet ni pour effet de lui interdire d’être recruté par les institutions européennes. D’ailleurs, la Commission relève que ladite décision n’a été communiquée qu’à un nombre réduit de ses services et qu’aucune des autres institutions n’en a été destinataire. Enfin, si le requérant affirme n’avoir jamais été informé de la possibilité de demander la révision de la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, est dénuée de pertinence s’agissant de l’appréciation de son intérêt à agir. 22      Troisièmement, le requérant fait valoir qu’il a été porté atteinte à sa réputation et que la décision attaquée a fait naître des doutes sur son honorabilité. Il estime que seule l’annulation de ladite décision pourra faire cesser ces doutes. À cet égard, il doit être relevé que le requérant n’établit pas en quoi la décision attaquée, qui n’a fait l’objet d’aucune publication à l’extérieur de la Commission et qui n’a été communiquée qu’à un nombre réduit de services au sein de cette dernière, aurait porté atteinte à sa réputation. 23      Enfin, le requérant fait valoir qu’il n’a toujours pas retrouvé d’emploi et que son employeur lui a fait savoir qu’il était disposé à l’engager à nouveau si ses titres d’accès lui étaient restitués. Or, d’une part, un tel argument n’est pas de nature à établir l’intérêt à agir du requérant dès lors qu’il se fonde sur un évènement futur et hypothétique (arrêt de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 11, et arrêt du Tribunal du 17 septembre 1992, NBV et NVB/Commission, T‑138/89, Rec. p. II‑2181, point 33) et, d’autre part et en tout état de cause, le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir ses allégations. 24      Il résulte de l’ensemble de ces considérations que le requérant n’a pas démontré l’existence d’un intérêt, né et actuel, à agir en annulation de la décision attaquée au sens de la jurisprudence citée aux points 15 et 16 supra. 25      La demande d’annulation de la décision attaquée doit donc être rejetée comme étant irrecevable sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission, tirée de ce que l’acte attaqué ne fait pas grief au requérant.  Sur les conclusions en indemnité 26      Le requérant demande la condamnation de la Commission à lui verser la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice matériel et de 5 000 euros au titre de son préjudice moral. Il affirme, à cette fin, que la Commission a adopté un comportement illégal en prenant une décision entachée d’un défaut de motivation et d’une violation des principes de la présomption d’innocence et de proportionnalité. 27      La Commission fait valoir que l’illégalité qui lui est reprochée se fonde exclusivement sur les prétendues illégalités qui affectent l’acte attaqué. Or, selon elle, lorsque le recours en annulation est irrecevable, les questions de légalité de l’acte en cause ne sauraient être soulevées à l’appui des conclusions indemnitaires. Elle en conclut que, ce faisant, le requérant se livre à un détournement de procédure. 28      Le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, l’action en indemnité au titre de l’article 268 et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE a été instituée comme une voie autonome ayant une fonction particulière dans le cadre du système des voies de recours. Il en résulte que l’irrecevabilité du recours en annulation qui a été exercé n’entraîne pas en elle-même l’irrecevabilité du recours en indemnité (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 3 février 1998, Polyvios/Commission, T‑68/96, Rec. p. II‑153, point 32). 29      Toutefois, un recours en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’un acte devenu définitif et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de l’acte en question (ordonnance du Tribunal du 24 mai 2011, Power-One Italy/Commission, T‑489/08, non publiée au Recueil, point 43). En effet, selon une jurisprudence bien établie (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 20 septembre 2011, Evropaïki Dynamiki/BEI, T‑461/08, non encore publié au Recueil, point 56, et la jurisprudence citée), il y a lieu de tenir compte du « lien direct » ou de la « complémentarité » pouvant exister entre le recours en annulation et le recours en indemnité ainsi que du caractère accessoire du second par rapport au premier au stade de l’appréciation de la recevabilité de ces recours, aux fins d’éviter que le sort du recours en indemnité ne soit artificiellement dissocié de celui du recours en annulation, dont il n’est pourtant que l’accessoire ou le complément. 30      Or, en l’espèce, le recours en indemnité n’aurait pas pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de la décision attaquée. En effet, le versement, par la Commission, d’une somme d’argent en réparation du préjudice matériel et moral invoqué par le requérant ne priverait pas d’effet la décision portant retrait des titres d’accès de ce dernier de sorte que l’on ne saurait retenir l’existence, en l’espèce, d’un lien direct entre le recours en annulation et le recours en indemnité (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 25 avril 2012, Movimondo Onlus/Commission, T‑52/07, non publiée au Recueil, points 25 et 26). 31      Pour autant, force est de constater que le recours en indemnité du requérant ne saurait prospérer, étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. 32      Il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il ressort de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE que l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne et la mise en œuvre du droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement de l’institution et le préjudice invoqué (arrêts de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I ‑5291, point 42 ; ordonnance du Tribunal du 14 septembre 2005, Ehcon/Commission, T‑140/04, Rec. p. II‑3287, point 39). 33      Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions de ladite responsabilité (arrêts de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81, et du Tribunal du 10 décembre 2009, Antwerpse Bouwwerken/Commission, T‑195/08, Rec. p. II‑4439, point 91). 34      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union sont remplies. 35       En l’espèce, le requérant invoque un préjudice matériel résultant d’un défaut de motivation de la décision attaquée et de la violation, par ladite décision, des principes de la présomption d’innocence et de proportionnalité et correspondant, d’une part, aux honoraires de ses conseils pour la présente procédure et, d’autre part, à la perte financière constituée par le fait d’avoir été licencié pendant la période d’essai. Il invoque également un préjudice moral résultant de la décision de la Commission de lui retirer ses titres d’accès avec effet immédiat pour des motifs injustifiés et correspondant à une atteinte à sa réputation.  Sur le préjudice matériel 36      En premier lieu, le requérant fait valoir qu’une partie de son préjudice matériel correspond aux frais exposés au cours de la présente procédure. 37      En ce qui concerne cette demande d’indemnisation, le Tribunal rappelle que, selon la jurisprudence, les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient comme tels être considérés comme constituant un préjudice distinct de la charge des dépens de l’instance (voir ordonnance du Tribunal du 17 octobre 2012, Régie Networks et NRJ Global/Commission, T‑340/11, non encore publiée au Recueil, point 48, et la jurisprudence citée). 38      Il s’ensuit que les frais exposés par les parties aux fins de la procédure juridictionnelle ne sauraient constituer un préjudice indépendant indemnisable au sens de l’article 340 TFUE par le biais d’un recours en responsabilité non contractuelle de l’Union. Dès lors, le requérant ne saurait demander, dans le cadre d’un recours en indemnité, la réparation d’un prétendu préjudice résultant des frais de l’instance devant le Tribunal (ordonnance Ehcon/Commission, précitée, point 80). La demande en indemnité est donc manifestement dépourvue de tout fondement en droit en ce qui concerne ce chef de préjudice. 39      En second lieu, le requérant fait valoir que l’autre partie de son préjudice matériel réside dans son licenciement pendant la période d’essai, c’est-à-dire sans respect d’un préavis minimum de 3 mois conformément au droit belge du travail. 40      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que la condition relative au lien de causalité exigée par l’article 340, deuxième alinéa, TFUE suppose l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement des institutions et le dommage (arrêts du Tribunal du 24 octobre 2000, Fresh Marine/Commission, T‑178/98, Rec. p. II‑3331, point 118, et du 14 décembre 2005, Beamglow/Parlement e.a., T‑383/00, Rec. p. II‑5459, point 193), dont la preuve doit être rapportée par le requérant (voir arrêt du Tribunal du 24 avril 2002, EVO/Conseil et Commission, T‑220/96, Rec. p. II‑2265, point 41, et la jurisprudence citée). 41      Il y a lieu d’examiner si, en l’espèce, le requérant a apporté la preuve que le préjudice qu’il allègue découle de façon suffisamment directe des prétendues illégalités dont serait entachée la décision attaquée. 42      Or, force est de constater que l’intéressé n’établit pas l’existence d’un tel lien de causalité. En effet, contrairement à ce qu’il soutient, la chronologie des faits ne suffit pas, à elle seule, à établir que la cause de son licenciement pendant la période d’essai résiderait dans les prétendues illégalités dont serait entachée la décision attaquée. De même, la circonstance que l’employeur a indiqué, lors de l’entretien du 10 juillet 2012, qu’il n’avait rien à reprocher au requérant et qu’il lui faisait entièrement confiance ne suffit pas à établir que c’est en raison des illégalités supposées de la décision prise à l’issue de cet entretien qu’il a été mis fin au contrat de travail du requérant pendant la période d’essai. À cet égard, il convient de noter que la lettre de licenciement du 12 juillet 2012 ne mentionne pas les motifs du licenciement. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que son employeur ne pouvait l’affecter à un autre chantier dès lors que ses équipes étaient au complet, il n’apporte aucun élément afin de l’établir. Dans ces conditions, l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre les illégalités dont serait entachée la décision attaquée et le préjudice matériel qu’aurait subi le requérant n’est pas établie. La demande en indemnité est donc également manifestement dépourvue de tout fondement en droit en ce qui concerne ce chef de préjudice.  Sur le préjudice moral 43      Le requérant fait valoir que, en lui retirant ses titres d’accès avec effet immédiat pour des motifs injustifiés, la Commission a porté atteinte à sa réputation auprès de ses collègues et au sein des institutions européennes. 44      En l’espèce, il n’est pas contesté que la décision attaquée n’a fait l’objet d’aucune publication à l’extérieur de la Commission et n’a été communiquée qu’à un nombre réduit de services au sein de cette dernière. Or, le requérant, qui se borne à faire valoir que les informations circulent rapidement dans le milieu des institutions européennes, d’une part, et dans celui des technologies de l’information et de la communication, d’autre part, n’établit pas comment, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée aurait été de nature à porter atteinte à sa réputation. Dès lors, le requérant n’établit pas l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre la décision attaquée et le préjudice dont il se prévaut. La demande en indemnité est donc également manifestement dépourvue de tout fondement en droit en ce qui concerne ce chef de préjudice. 45      Dans ces circonstances, le présent recours doit être rejeté dans son ensemble comme étant en partie irrecevable, et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens soulevés au fond par le requérant.  Sur les dépens 46      En vertu de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider qu’il supportera, outre ses propres dépens, ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      FH supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne. Fait à Luxembourg, le 17 mai 2013. Le greffier         Le président E. Coulon         S. Papasavvas * Langue de procédure : le français.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło