T-406/04
WyrokTSUE2006-10-17CELEX: 62004TJ0406ECLI:EU:T:2006:322
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
1. Czy decyzja o odrzuceniu kandydatury na stanowisko czytelnika orzeczeń przy prezesie Trybunału Sprawiedliwości, podjęta w ramach formalnej procedury naboru, stanowi akt zaskarżalny?
2. Czy utrata zaufania do kandydata, wynikająca z zatajenia istotnych informacji o jego publicznych aktywnościach pozasądowych, może uzasadniać odrzucenie kandydatury na stanowisko agenta tymczasowego, nawet jeśli instytucja naruszyła własne zasady naboru dotyczące terminu składania kandydatur?
3. Czy w takiej sytuacji kandydatowi przysługuje prawo do wysłuchania lub do zapoznania się z informacjami, które doprowadziły do odrzucenia jego kandydatury?Ratio decidendi
Sąd uznał, że decyzja z 11 lutego 2004 r. o odrzuceniu kandydatury skarżącego była aktem zaskarżalnym, ponieważ Trybunał Sprawiedliwości, ogłaszając formalny nabór, sam narzucił sobie obowiązek przestrzegania określonej procedury, co nadało skarżącemu status kandydata i zmieniło jego sytuację prawną. Sąd stwierdził jednak, że decyzja ta była zgodna z prawem, ponieważ opierała się na utracie zaufania prezesa Trybunału do skarżącego, spowodowanej zatajeniem przez niego istotnych informacji o jego publicznych aktywnościach pozasądowych. Sąd podkreślił, że stosunek zaufania jest kluczowy dla stanowisk agentów tymczasowych, a prezes Trybunału miał prawo oczekiwać pełnej informacji o kandydacie. Chociaż Trybunał naruszył własne zasady naboru, biorąc pod uwagę spóźnione kandydatury, Sąd uznał ten błąd za "nadmiarowy" (surabondant), ponieważ drugi, legalny motyw (utrata zaufania) był wystarczający do uzasadnienia decyzji. Sąd odrzucił również zarzuty naruszenia prawa do obrony, wskazując, że procedura naboru nie jest postępowaniem przeciwko osobie, a kandydat nie ma prawa do wysłuchania w przypadku utraty zaufania.Stan faktyczny
6 listopada 2003 r. Trybunał Sprawiedliwości ogłosił nabór kandydatów na stanowisko czytelnika orzeczeń przy prezesie Trybunału. Skarżący, André Bonnet, złożył kandydaturę. 3 lutego 2004 r. szef gabinetu prezesa Trybunału poinformował skarżącego telefonicznie, że został wybrany na stanowisko. 11 lutego 2004 r. skarżący został poinformowany faksem, że prezes Trybunału "zmienił decyzję z 3 lutego 2004 r. i odrzucił jego kandydaturę" z powodu otrzymania nowych kandydatur oraz niezamieszczenia przez skarżącego w CV informacji o jego pozasądowych aktywnościach publicznych.Rozstrzygnięcie
Skarga zostaje oddalona. Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre) 17 octobre 2006
Affaire T-406/04
André Bonnet
contre
Cour de justice des Communautés européennes
« Fonctionnaires – Recrutement – Agents temporaires – Lecteurs d’arrêts – Article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents – Acte faisant grief – Lien de confiance »
Texte complet en langue française II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet, d’une part, une demande en annulation des actes du 11 février et du 4 mars 2004 de la Cour de justice
mettant fin, en ce qui concerne le requérant, à la procédure d’engagement au poste de lecteur d’arrêts auprès du président
de la Cour et de la décision portant nomination au poste en cause, ainsi que, d’autre part, une demande en indemnité.
Décision : Le recours est rejeté. Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Lecteur d’arrêts auprès du président de la Cour de justice
[Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]
2. Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Notion
[Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91 ; régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]
3. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Lecteur d’arrêts auprès du président de la Cour de justice
[Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]
4. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Agents relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres
agents
[Régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]
5. Fonctionnaires – Agents temporaires – Recrutement – Lecteur d’arrêts auprès du président de la Cour de justice
[Statut des fonctionnaires, art. 26 ; régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c), et 11]
6. Fonctionnaires – Décision faisant grief – Obligation de motivation
[Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, et 37, sous a) ; régime applicable aux autres agents, art. 2, sous c)]
1. En vertu de sa réglementation interne, la Cour de justice, statuant en réunion générale, est seule habilitée à procéder à
l’engagement d’un lecteur d’arrêts. Selon une pratique constante, elle statue sur cet engagement exclusivement sur proposition
du membre de la juridiction auprès de qui cet agent est appelé à exercer ses fonctions. Les lecteurs d’arrêts étant rattachés
au président de la Cour, il appartient à ce dernier de présenter à la Cour de justice une telle proposition.
(voir points 27 et 28)
2. Seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter, directement et individuellement, les intérêts
des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique peuvent être considérés comme leur faisant grief.
À cet égard, toute procédure formelle de nomination ou d‘engagement à un emploi relevant du statut ou du régime applicable
aux autres agents donne lieu à l’adoption d’un acte modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique d’une personne
ayant fait acte de candidature à la suite de l’ouverture de cette procédure, que ce soit la décision de nomination ou d’engagement
adoptée à son égard par l’autorité investie du pouvoir de nomination ou par l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement
d’un agent temporaire, ou que ce soit la décision portant rejet de sa candidature adoptée par l’une de ces autorités ou par
l’un des organes prévus par la procédure de recrutement.
En règle générale, l’engagement d’un référendaire auprès de la Cour de justice, auquel sont assimilés les lecteurs d’arrêts,
ne donne pas lieu à l’ouverture d’une procédure de recrutement, mais se réalise exclusivement par la proposition d’un nom
unique par le membre concerné et par l’acceptation ou le rejet de ce nom par la Cour de justice. Aucun texte juridique ne
vient encadrer ce pouvoir de proposition, le membre concerné choisissant librement la personne qu’il entend proposer, selon
la méthode qu’il juge appropriée. Il s’ensuit que, en l’absence d’ouverture formelle d’une procédure, il n’existe pas de candidature
autre que celle présentée par le membre concerné. Le rejet d’une candidature spontanée ne constitue donc pas un acte faisant
grief, une telle candidature conservant obligatoirement un caractère informel et ne pouvant donner lieu à une décision juridique
de rejet.
Néanmoins, lorsque la Cour de justice s’est librement imposé, alors qu’elle n’y était pas tenue, une procédure officielle
de recrutement l’obligeant, au minimum, à recevoir les candidatures formelles des candidats avant une date limite de dépôt,
à vérifier l’adéquation de ces candidatures au profil de l’emploi défini dans l’appel, à inscrire les candidats retenus sur
une liste de réserve et, conformément à la pratique constante de la Cour de justice, à confier au président de la Cour, auprès
de qui les lecteurs d’arrêts sont rattachés, la tâche de sélectionner un nom sur cette liste afin de le proposer à la Cour
de justice, statuant en réunion générale, elle est tenue au respect de cette procédure interne sous peine d’enfreindre le
principe d’égalité de traitement en cas de non‑respect. Il en résulte que les personnes ayant formellement fait acte de candidature
bénéficient du statut de candidat dans le cadre d’une procédure formelle de recrutement et que, en cas de rejet de leur candidature
à tout stade de la procédure, elles voient leur situation juridique modifiée de façon caractérisée. Cette décision de rejet
constitue une mesure fixant définitivement, à leur égard, la position de l’institution au terme de cette procédure et constitue
ainsi un acte leur faisant grief.
(voir points 31 à 33 et 36 à 38)
Référence à : Cour 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20 ; Cour 3 décembre 1992, Moat/Commission, C‑32/92 P,
Rec. p. I‑6379, point 9 ; Cour 23 septembre 2004, Hectors/Parlement, C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, points 38, 39 et 50 ; Cour
10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié au Recueil, point 42 ; Tribunal 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement,
T‑45/90, Rec. p. II‑33, point 69 ; Tribunal 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04, RecFP p. I‑A‑177 et II‑787,
point 46
3. La confiance mutuelle est un élément essentiel des contrats de tous les agents temporaires visés à l’article 2, sous c), du
régime applicable aux autres agents, même dans le cas de ceux dont les fonctions sont de nature technique. L’absence ou la
perte de ce lien de confiance justifie, à suffisance de droit, le non‑recrutement ou le licenciement de l’intéressé.
S’agissant d’un emploi de lecteur d’arrêts auprès du président de la Cour de justice, la nature du lien de confiance unissant
celui‑ci et le président de la Cour est, certes, forcément différente de celle du lien unissant un membre de la juridiction
et son référendaire, ne serait‑ce que parce qu’un lecteur d’arrêts prête son concours à tous les membres et à leurs cabinets.
Il n’en demeure pas moins qu’un tel lien de confiance doit exister non seulement entre les membres de la juridiction et les
lecteurs d’arrêts, mais également entre le président de la Cour et les lecteurs d’arrêts. En effet, le président de la Cour,
en accordant officiellement sa confiance au lecteur d’arrêts lors de son engagement, engage sa responsabilité à cet égard
auprès des autres membres de la juridiction.
Le président de la Cour peut estimer nécessaire, pour pouvoir accorder sa confiance à un candidat aux fonctions de lecteur
d’arrêts, d’être informé préalablement de tout élément important de son curriculum vitae, en particulier de ses activités
publiques.
(voir points 47 à 49, 95 et 97)
Référence à : Cour 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, Rec. p. I‑5475, point 55 ; Speybrouck/Parlement, précité,
point 94 ; Tribunal 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, points 71 et 72
4. S’agissant des emplois d’agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents, l’existence
d’un rapport de confiance mutuelle avec l’autorité auprès de laquelle l’agent exerce ses fonctions ne se fonde pas sur des
éléments objectifs et échappe, par nature, au contrôle juridictionnel. Sur ce point, le juge communautaire ne saurait, en
aucun cas, substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente. Cette impossibilité de contrôler l’existence ou la
perte d’un lien de confiance s’étend en partie au contrôle des motifs avancés pour justifier l’inexistence ou la perte de
ce lien. Ainsi, lorsque la confiance mutuelle est rompue, pour quelque raison que ce soit, la personne en cause n’est plus
en mesure d’assurer ses fonctions.
Néanmoins, exceptionnellement, lorsqu’une procédure formelle de recrutement à un de ses emplois a été ouverte, l’étendue normale
du contrôle juridictionnel en matière de procédure de recrutement implique que le juge communautaire soit en mesure de contrôler
si la décision de rejet d’une candidature s’inscrit dans le cadre d’une procédure régulière, si elle respecte l’obligation
de motivation, si elle est fondée sur des faits exacts, ou si elle constitue un détournement de pouvoir. De même, sans substituer
son appréciation à celle de l’auteur de l’acte, le juge communautaire est en mesure de vérifier si l’absence ou la perte d’un
lien de confiance est effectivement invoquée et si le motif éventuellement avancé à cet égard ne viole pas, par sa substance,
les droits fondamentaux.
(voir points 50 à 52 et 93)
Référence à : Parlement/Reynolds, précité, point 56 ; B/Parlement, précité, point 73 ; Tribunal 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement,
T‑237/00, RecFP p. I‑A‑385 et II‑1731, point 96
5. Dans le cadre d’une procédure pour l’engagement d’un lecteur d’arrêts auprès du président de la Cour de justice, le simple
fait qu’un candidat a été reçu par le président de la Cour avant l’adoption, par celui‑ci, d’une décision proposant sa candidature
ne crée aucun droit, en l’absence de texte le prévoyant, à un tel entretien avant l’adoption de la décision contraire. En
effet, si la logique veut que le président de la Cour s’assure personnellement de l’existence d’un lien de confiance aux fins
de l’engagement d’un candidat par le biais d’un entretien, un tel besoin n’apparaît pas pour constater la perte de ce lien
de confiance.
Par ailleurs, le candidat ne peut tirer de l’article 26 du statut, applicable aux agents temporaires en vertu de l’article 11
du régime applicable aux autres agents, un droit à se voir communiquer ou à commenter les informations ayant pu conduire au
rejet de sa candidature, puisque cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure de recrutement
lors de laquelle, par définition, les candidats ne disposent pas encore de dossier individuel. Il ne peut pas non plus se
prévaloir à cet égard du respect des droits de la défense, principe fondamental de droit communautaire, devant être assuré,
même en l’absence de toute réglementation, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir
à un acte faisant grief à celle‑ci, car une procédure de recrutement n’est en aucun cas assimilable à une procédure ouverte
à l’encontre d’une personne.
Enfin, le caractère discrétionnaire de la décision du président de la Cour de proposer, ou non, un candidat à l’engagement
rend sans objet la faculté, pour l’intéressé, d’être entendu avant l’adoption d’une décision contraire, dès lors que le président
de la Cour est seul à même de déterminer, en ce qui le concerne, l’existence ou la persistance du lien de confiance que suppose
l’exercice de la fonction en cause.
(voir points 62, 75, 76 et 80)
Référence à : Parlement/Reynolds, précité, points 56 et 60 ; Tribunal 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T‑450/93,
Rec. p. II‑1177, point 42
6. L’obligation de motivation de toute décision faisant grief, qui a pour but à la fois de permettre au juge communautaire d’exercer
son contrôle de la légalité de la décision attaquée et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si cette
décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité, et dont l’étendue doit,
dans chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce, n’est pas limitée s’agissant d’une décision
relative à l’engagement ou au licenciement relatif à un emploi relevant de l’article 2, sous c), du régime applicable aux
autres agents ou de l’article 37, sous a), deuxième tiret, du statut.
(voir points 67 et 68)
Référence à : Cour 13 décembre 1989, Prelle/Commission, C‑169/88, Rec. p. 4335, point 9 ; Hectors/Parlement, précité, point 40 ;
Tribunal 23 avril 2002, Campolargo/Commission, T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 49, et la jurisprudence citée ;
Reynolds/Parlement, précité, point 96
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre) octobre 2006 (*)
« Fonctionnaires – Recrutement – Agents temporaires – Lecteurs d’arrêts – Article 2, sous c), du régime applicable aux autres agents – Acte faisant grief – Lien de confiance »
Dans l’affaire T‑406/04,
André Bonnet, demeurant à Saint-Pierre-de-Vassols (France), représenté par Me H. de Lépinau, avocat,
partie requérante,
contre
Cour de justice des Communautés européennes, représentée par M. M. Schauss, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande en annulation des actes du 11 février et du 4 mars 2004 de la Cour de justice mettant
fin, en ce qui concerne le requérant, à la procédure d’engagement au poste de lecteur d’arrêts auprès du président de la Cour
et de la décision portant nomination au poste en cause, ainsi que, d’autre part, une demande en indemnité,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (deuxième chambre),
composé de MM. A. W. H. Meij, faisant fonction de président, N. J. Forwood et S. Papasavvas, juges,
greffier : Mme K. Pocheć, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 mars 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Selon l’article 2 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA ») :
« Est considéré comme agent temporaire, au sens du présent régime :
[…]
c) l’agent engagé en vue d’exercer des fonctions auprès d’une personne remplissant un mandat prévu par les traités instituant
les Communautés, ou le traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes, ou auprès
d’un président élu d’une institution ou d’un organe des Communautés […] et qui n’est pas choisi parmi les fonctionnaires des
Communautés ;
[…] »
2 Selon l’article 7 de la décision de la Cour de justice du 25 janvier 1995 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le
statut des fonctionnaires à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») ainsi que par le RAA à l’autorité
habilitée à conclure les contrats d’engagements (ci-après l’« AHCC »), applicable à l’époque des faits :
« Les pouvoirs prévus à l’égard des autres agents des Communautés européennes par le [RAA] sont exercés dans les conditions
suivantes :
1. La Cour est habilitée à décider de l’engagement […] et de la fin de l’engagement des agents temporaires engagés pour exercer
les fonctions de référendaire auprès d’un membre de la Cour.
[…] »
3 Selon l’article 1er de la décision de la Cour de justice du 27 juin 1995 modifiant la décision de la Cour de justice du 25 janvier 1995, les
dispositions spécifiques de la décision du 25 janvier 1995 relatives aux fonctionnaires chargés des fonctions de lecteur sont
supprimés. Cette suppression a pour effet, ainsi que l’indique le troisième considérant de la décision du 27 juin 1995, d’assimiler
aux référendaires les agents chargés des fonctions de lecteur d’arrêts (ci-après les « lecteurs d’arrêts ») et, ainsi, de
transférer les pouvoirs dévolus à l’AIPN ou à l’AHCC concernant ces fonctions du comité administratif de la Cour à la Cour
elle-même.
Antécédents du litige
4 Le 6 novembre 2003, la Cour de justice a émis un appel à candidatures, diffusé par le biais des ministères de la Justice français
et belge ainsi que du Conseil d’État français, en vue de constituer une « liste de réserve de lecteurs d’arrêts pour la cellule
des lecteurs d’arrêts du cabinet du président [de la Cour] ». Le requérant, membre de l’ordre juridictionnel administratif
français, a fait acte de candidature.
5 Selon le requérant, par appel téléphonique du 3 février 2004, le chef de cabinet du président de la Cour de justice l’a informé
de ce qu’il était retenu pour le poste de lecteur d’arrêts à pourvoir le 1er mars 2004. Par télécopie du 4 février 2004, adressée au secrétaire général du Conseil d’État français, le président de la
Cour de justice (ci‑après le « président de la Cour ») a informé ce dernier du fait que son choix s’était porté sur le requérant
et a sollicité une mise en disponibilité rapide de celui-ci.
6 Par télécopie du 6 février 2004, le chef de cabinet a informé le requérant de ce que le président de la Cour était en train
de reconsidérer la situation en ce qui concernait le recrutement au poste en cause et que, contrairement aux indications données
précédemment, il lui était demandé d’interrompre les démarches requises pour son détachement.
7 Par télécopie du 11 février 2004, le chef de cabinet a informé le requérant de ce que le président de la Cour avait été amené
à « revenir sur sa décision du 3 février 2004 et à écarter [sa] candidature » au motif, d’une part, que ce dernier « a[vait]
reçu un dossier, datant du 2 février 2004, transmis par le Conseil d’État et contenant plusieurs candidatures de magistrats
administratifs français qui [avaient] manifesté leur intérêt à occuper un poste de référendaire, y compris pour exercer les
fonctions de lecteur d’arrêts » et, d’autre part, que « ni dans le curriculum vitae joint à [sa] lettre de candidature ni
lors des entretiens qu[’il avait eus] le vendredi 30 janvier 2004 […][le requérant n’[avait] mentionné [...] diverses activités
extrajudiciaires entraînant [son] exposition à la vie publique de [son] pays ».
8 Par lettre du 2 mars 2004 adressée au président de la Cour, le requérant a saisi la Cour de justice d’une réclamation préalable
au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») visant
au retrait de la « révocation du 11 février 2004 » et à la communication des informations évoquées dans cette « révocation ».
9 Par télécopie du 4 mars 2004, le chef de cabinet a confirmé au requérant la bonne réception de son courrier du 2 mars 2004
et a refusé de prendre position sur les points de vue qui y étaient exprimés. Il a également refusé de communiquer les informations
demandées.
10 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 avril 2004, le requérant a introduit un recours visant à l’annulation des actes
du 11 février et du 4 mars 2004 ainsi qu’à l’obtention d’une indemnité. Par ordonnance du 9 juillet 2004, ces demandes ont
été rejetées comme manifestement irrecevables au motif que le recours n’avait pas été précédé d’une procédure précontentieuse
régulière au sens des articles 90 et 91 du statut (ordonnance du Tribunal du 9 juillet 2004, Bonnet/Cour de justice, T‑132/04,
non publiée au Recueil).
11 Eu égard au silence gardé par l’administration, la réclamation du requérant a été implicitement rejetée le 2 juillet 2004,
conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
Procédure
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 octobre 2004, le requérant a introduit le présent recours.
13 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des
mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a invité la défenderesse
à déposer des extraits des procès-verbaux des réunions générales de la Cour de justice, tenues entre le 30 janvier 2004 et
le 11 février 2004, limités à leur partie relative aux nominations individuelles (« III – Affaires administratives ; liste
B ») et lui a posé par écrit des questions, en l’invitant à y répondre lors de l’audience.
14 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal
lors de l’audience du 22 mars 2006.
15 Lors de cette audience, le requérant a expressément renoncé à son deuxième chef de conclusions visant à faire juger que son
recrutement devait prendre ses pleins effets à compter du 1er mars 2004. Il a invité le Tribunal à demander la production in extenso des procès-verbaux nos 6/04 et 7/04 déposés par la défenderesse, du procès-verbal portant nomination relative au poste à pourvoir et des informations
évoquées dans la télécopie du 11 février 2004. La défenderesse a offert de produire les procès-verbaux demandés.
16 Par lettre du 23 mars 2006, le requérant a invité le Tribunal à demander à la défenderesse, d’une part, de produire un procès-verbal
afférent à une décision d’engagement de lecteur d’arrêts antérieure au mois de février 2004 et, d’autre part, de fournir des
explications sur la provenance des informations relatives à une plainte déposée au pénal par M. Bonnet et évoquée lors de
l’audience par la défenderesse.
17 Par lettre du 4 avril 2006, la défenderesse a déposé une copie complète des procès-verbaux nos 6/04, 7/04 et 12/04, dont les informations autres que celles relatives à la partie « III – Affaires administratives ; liste
B » ont été occultées.
18 Les lettres du 23 mars et du 4 avril 2006 ont été communiquées aux parties, qui ont pris position sur celles-ci.
19 Le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, a décidé de rejeter les demandes de production de
documents et d’explications ultérieures. En conséquence, la procédure orale a été clôturée.
Conclusions des parties
20 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions du 11 février et du 4 mars 2004 ainsi que la décision implicite de rejet de sa réclamation et la décision
de nomination relative au poste à pourvoir ;
– condamner la Cour de justice à lui payer une somme de 100 000 euros au titre de son préjudice moral ainsi qu’une somme de
5 000 euros par mois à compter du 1er mars 2004 et jusqu’à sa prise de fonctions effective ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la décision du Tribunal ne rendrait pas inévitable sa prise de fonctions effective,
condamner la Cour de justice à payer à ce dernier la somme totale de 260 000 euros, avec intérêts de droit à compter de la
présente demande ;
– en tout état de cause, condamner la Cour de justice aux dépens.
21 La Cour de justice conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable en ce qu’il est dirigé contre les lettres du 11 février et du 4 mars 2004 ;
– rejeter les demandes en annulation comme manifestement non fondées ;
– rejeter la demande en indemnité en partie comme manifestement non fondée et en partie comme manifestement irrecevable ;
– condamner le requérant à supporter ses propres dépens.
En droit
1. Sur les demandes en annulation
Sur la recevabilité
Arguments des parties
22 Le requérant fait valoir que la télécopie du 4 février 2004 du président de la Cour au secrétaire général du Conseil d’État
ne peut être regardée que comme un acte créateur de droits. On ne saurait envisager que le président de la Cour se soit engagé
auprès du requérant et auprès du Conseil d’État sans avoir obtenu au préalable l’aval de la Cour de justice. Certes, le requérant
n’aurait pas été formellement nommé dans son emploi, mais il aurait eu un droit effectif à être nommé (arrêt du Tribunal du
27 novembre 2003, Bories e.a./Commission, T‑331/00 et T‑115/01, RecFP p. I‑A‑309 et II‑1479). À cet égard, le requérant avance
que l’absence d’acte formel qui lui ait été directement notifié s’explique par la rapidité du recrutement. À titre subsidiaire,
le pouvoir de proposition étant, en la matière, prépondérant, il engage son titulaire. Par conséquent, les décisions des 11
février et 4 mars 2004 s’analysent nécessairement comme le retrait d’un acte créateur de droit et donc comme un acte faisant
grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
23 La défenderesse rappelle que la Cour de justice, statuant en réunion générale, est la seule autorité habilitée à conclure
des contrats en ce qui concerne les lecteurs d’arrêts. Or, cette dernière n’aurait jamais pris de décision visant à l’engagement
du requérant, ni le 3 février 2004 ni à une autre date. De plus, aucun écrit n’aurait été établi aux fins de l’engagement
du requérant. La télécopie du 4 février 2004 serait donc un acte purement préparatoire, uniquement motivée par le souci de
mettre la Cour de justice en mesure de bénéficier des services d’un lecteur d’arrêts le plus rapidement possible. Dès lors,
les télécopies du 11 février et du 4 mars 2004 ne sauraient être considérées comme ayant opéré le retrait d’un acte créateur
de droit et ne sauraient être qualifiées d’actes faisant grief. En conséquence, le recours devrait être déclaré irrecevable
dans la mesure où il est dirigé contre ces dernières télécopies.
24 La défenderesse, en réponse à la thèse subsidiaire du requérant selon laquelle il avait acquis un droit à être proposé, fait
valoir que, en cas de perte du lien de confiance, il est justifié que la personne ne bénéficiant plus de cette confiance ne
soit pas proposée à l’AHCC.
Appréciation du Tribunal
25 La défenderesse excipe, en premier lieu, de l’irrecevabilité du premier chef de conclusions visant à voir annuler l’acte du
11 février 2004, au motif que cet acte ne saurait être qualifié d’acte faisant grief.
26 Il convient, au préalable, d’éclaircir les circonstances factuelles de l’affaire et de vérifier, notamment, si, comme le prétend
le requérant, une décision d’engagement le concernant a été retirée par l’acte du 11 février 2004.
27 Il doit être rappelé que, en vertu des décisions de la Cour de justice des 25 janvier et 27 juin 1995, la Cour de justice,
statuant en réunion générale, est seule habilitée à procéder à l’engagement d’un lecteur d’arrêts. Or, il ressort des procès‑verbaux
des réunions générales tenues durant la période pertinente, produits à la demande du Tribunal, que la Cour de justice n’a
été saisie d’aucune proposition de nomination concernant l’emploi en cause. En conséquence, le requérant ne peut se prévaloir
d’aucune décision d’engagement ni, partant, d’une décision de retrait de cet engagement ou d’une décision de licenciement.
28 Il doit également être rappelé que, selon une pratique constante, la Cour de justice statue sur l’engagement d’un référendaire
exclusivement sur proposition du membre de la juridiction auprès de qui celui-ci est appelé à exercer ses fonctions. En l’occurrence,
les lecteurs d’arrêts étant rattachés au président de la Cour, il appartient à ce dernier de présenter à la Cour de justice
une proposition d’engagement pour ce poste.
29 À cet égard, il ressort clairement de la télécopie du 4 février 2004, adressée par le président de la Cour à l’administration
d’appartenance du requérant, et de la télécopie du 11 février 2004, adressée par le chef de cabinet du président de la Cour
au requérant, que le président de la Cour avait décidé, le 3 février 2004, de proposer la candidature du requérant en vue
de pourvoir le poste en cause. De même, selon les termes de la télécopie du 11 février 2004, le président de la Cour est revenu
sur cette décision et a écarté la candidature du requérant.
30 Eu égard au fait que l’exercice du pouvoir de proposition par le président de la Cour constitue un préalable nécessaire au
recrutement d’un lecteur d’arrêts, il convient de vérifier si la décision datant, au plus tard, du 11 février 2004 constitue
un acte faisant grief au requérant.
31 Selon une jurisprudence constante, seuls les actes produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement
et individuellement les intérêts des intéressés en modifiant, de façon caractérisée, leur situation juridique peuvent être
considérés comme leur faisant grief (arrêt de la Cour du 10 janvier 2006, Commission/Alvarez Moreno, C‑373/04 P, non publié
au Recueil, point 42, et voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 3 décembre 1992, Moat/Commission, C‑32/92 P, Rec. p. I‑6379,
point 9).
32 Il convient de rappeler que toute procédure formelle de nomination ou d’engagement à un poste relevant du statut ou du RAA
donne lieu à l’adoption d’un acte modifiant de façon caractérisée la situation juridique d’une personne ayant fait acte de
candidature à la suite de l’ouverture de cette procédure, que ce soit la décision de nomination ou d’engagement adoptée à
son égard par l’AIPN ou par l’AHCC, ou que ce soit la décision portant rejet de sa candidature adoptée par l’une de ces autorités
ou par l’un des organes prévus par la procédure de recrutement (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 septembre 2004, Hectors/Parlement,
C‑150/03 P, Rec. p. I‑8691, points 38, 39 et 50, et ordonnance du Tribunal du 29 juin 2005, Pappas/Comité des régions, T‑254/04,
non encore publiée au Recueil, point 46).
33 En règle générale, l’engagement d’un référendaire, auquel sont assimilés les lecteurs d’arrêts, ne donne pas lieu à l’ouverture
d’une procédure de recrutement. En effet, cet engagement se réalise exclusivement par la proposition d’un nom unique par le
membre concerné et par l’acceptation ou le rejet de ce nom par la Cour de justice. Aucun texte juridique ne vient encadrer
ce pouvoir de proposition. Ainsi, le membre concerné choisit librement la personne qu’il entend proposer, selon la méthode
qu’il juge appropriée. Il s’ensuit que, en l’absence d’ouverture formelle d’une procédure, il n’existe pas de candidature
autre que celle présentée par le membre concerné. En conséquence, une candidature spontanée à un tel poste conserve obligatoirement
un caractère informel. Dès lors, une telle candidature ne peut pas donner lieu à une décision juridique de rejet. Il en résulte
que le rejet d’une telle candidature ne constitue pas un acte faisant grief.
34 Néanmoins, en l’espèce, par son appel à candidatures du 6 novembre 2003, en vue de constituer une liste de réserve de lecteurs
d’arrêts auprès du président de la Cour, la Cour de justice a ouvert formellement une procédure de recrutement en vue de pourvoir
à ces postes.
35 Or, selon une jurisprudence constante, l’appel à candidatures a pour fonction de fixer le cadre de légalité au regard duquel
l’AHCC procédera à l’examen comparatif des mérites des candidats. En particulier, les conditions fixées dans un appel à candidatures
lancé par l’AHCC, y compris celui librement émis par l’administration, s’imposent à elle (arrêts du Tribunal du 20 septembre
2001, Coget e.a./Cour des comptes, T‑95/01, RecFP p. I‑A‑191 et II‑879, point 58, et du 9 novembre 2004, Montalto/Conseil,
T‑116/03, RecFP p. I‑A‑339 et II‑1541, points 64 et 65 ; ordonnance Pappas/Comité des régions, point 32 supra, point 46).
36 Il en résulte que la Cour de justice s’est librement imposé, alors qu’elle n’y était pas tenue, une procédure officielle de
recrutement l’obligeant, au minimum, à recevoir les candidatures formelles des candidats avant une date limite de dépôt, à
vérifier l’adéquation de ces candidatures au profil du poste défini dans l’appel, à inscrire les candidats retenus sur une
liste de réserve et, conformément à la pratique constante de la Cour de justice, à confier au président de la Cour, auprès
de qui les lecteurs d’arrêts sont rattachés, la tâche de sélectionner un nom sur cette liste afin de le proposer à la Cour
de justice, statuant en réunion générale.
37 À cet égard, la Cour de justice ne saurait prétendre que cet appel n’était exclusif d’aucune autre voie de sélection. En effet,
les institutions sont effectivement tenues au respect des procédures internes qu’elles ont volontairement édictées sous peine
d’enfreindre le principe d’égalité de traitement en cas de non‑respect (arrêts de la Cour du 1er décembre 1983, Blomefield/Commission, 190/82, Rec. p. 3981, point 20, et du Tribunal du 28 janvier 1992, Speybrouck/Parlement,
T‑45/90, Rec. p. II‑33, point 69).
38 Il résulte de ce qui précède que les personnes ayant formellement fait acte de candidature à la suite de l’appel du 6 novembre
2003 bénéficient du statut de candidat dans le cadre d’une procédure formelle de recrutement (voir point 32 ci‑dessus). Il
s’ensuit que, en cas de rejet de leur candidature à tout stade de la procédure, elles voient leur situation juridique modifiée
de façon caractérisée. Cette décision de rejet constitue une mesure fixant définitivement, à leur égard, la position de l’institution
au terme de cette procédure et constitue ainsi un acte leur faisant grief.
39 En conséquence, la décision datant, au plus tard, du 11 février 2004 et mettant fin à la procédure de recrutement du requérant
en vue de pourvoir au poste en cause constitue un acte lui faisant grief (ci‑après la « décision du 11 février 2004 »). Partant,
le requérant est recevable à attaquer cette décision.
40 La défenderesse excipe, en second lieu, de l’irrecevabilité du premier chef de conclusions visant à voir annuler l’acte du
4 mars 2004.
41 Il doit être rappelé que la télécopie du 4 mars 2004, adressée au requérant par le chef de cabinet du président de la Cour,
fait suite à une lettre du 2 mars 2004 du requérant au président, expressément qualifiée par son auteur de réclamation préalable
au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Il a été jugé, dans l’ordonnance Bonnet/Cour de justice, point 10 supra
(point 13), que cette télécopie du 4 mars 2004 ne pouvait en aucun cas valoir décision de rejet de la réclamation déposée
par le requérant.
42 Pour autant que la télécopie du 4 mars 2004 rappelle le contenu de la décision du 11 février 2004, cet acte constitue un acte
purement confirmatif et n’est, dès lors, pas attaquable (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission,
23/80, Rec. p. 3709, point 18, et voir ordonnance du Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125
et II‑569, point 23, et la jurisprudence citée).
43 Pour autant que cette télécopie porte refus de communiquer au requérant, malgré la demande de ce dernier, les informations
évoquées dans la décision du 11 février 2004, il doit être relevé que le seul moyen du présent recours pouvant se rapporter
plus ou moins directement à cet aspect est le deuxième moyen, relatif, notamment, au défaut de motivation de la décision du
11 février 2004 ainsi qu’à la violation des droits de la défense du requérant lors de l’adoption de cette dernière décision,
et doit donc être examiné dans ce cadre. Pour autant que cette télécopie puisse être considérée comme une décision autonome
faisant grief au requérant, il suffit de constater que le recours contre cette décision est irrecevable, soit en raison de
l’absence de procédure précontentieuse régulière si ce recours devait être fondé sur l’article 91 du statut (ordonnance Bonnet/Cour
de justice, point 10 supra, point 12), soit en raison de sa tardiveté si ce recours devait être fondé sur l’article 230 CE.
44 Il résulte de ce qui précède que le requérant est recevable à attaquer la décision du 11 février 2004 mettant fin à la procédure
d’engagement en ce qui le concerne.
Sur le fond
45 Le requérant invoque quatre moyens, tirés, respectivement, de l’incompétence du signataire de la décision du 11 février 2004,
de la violation des formes substantielles, d’erreurs de droit et d’un détournement de pouvoir.
Observations liminaires
46 Selon une jurisprudence constante, l’étendue du contrôle du Tribunal sur les décisions prises en matière de procédure de recrutement
se limite, compte tenu du pouvoir d’appréciation conféré à l’AIPN ou à l’AHCC, à l’examen de la régularité des procédures
utilisées par l’administration, à l’examen du respect de l’obligation de motivation, à la vérification de l’exactitude matérielle
des faits sur lesquels l’administration s’est fondée pour prendre sa décision, à l’absence d’erreur manifeste d’appréciation,
d’erreur de droit et de détournement de pouvoir qui pourraient entacher la décision administrative (voir, en ce sens, arrêt
de la Cour du 29 avril 2004, Parlement/Reynolds, C‑111/02 P, Rec. p. I‑5475, point 59, et arrêt Hectors/Parlement, point 32
supra, point 51 ; arrêts du Tribunal du 20 mars 1991, Pérez-Mínguez Casariego/Commission, T‑1/90, Rec. p. II‑143, point 56,
et du 28 octobre 2004, Lutz Herrera/Commission, T‑219/02 et T‑337/02, RecFP p. I‑A‑319 et II‑1407, point 59).
47 Cependant, dans le cadre d’une procédure de recrutement à un poste relevant de l’article 2, sous c), du RAA, il convient de
rappeler que, selon une jurisprudence constante, compte tenu des objectifs qui sous-tendent cette procédure, la confiance
mutuelle est un élément essentiel des contrats de tous les agents temporaires visés à cette disposition (arrêt Speybrouck/Parlement,
point 37 supra, point 94 ; arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, B/Parlement, T‑123/95, RecFP p. I‑A‑245 et II‑697, point
72, et voir, en ce sens, arrêt Parlement/Reynolds, point 46 supra, point 55).
48 À cet égard, il convient de rejeter les arguments du requérant selon lesquels l’emploi de lecteur d’arrêts ne suppose pas
l’existence d’un lien de confiance, en raison de la nature technique de ses fonctions qui résulterait notamment des termes
de l’appel à candidatures. En toute hypothèse, le caractère technique des fonctions exercées dans le cadre d’un emploi relevant
de l’article 2, sous c), du RAA n’entraîne, en aucun cas, l’absence de nécessité d’un lien de confiance (arrêt B/Parlement,
point 47 supra, points 71 et 72).
49 Certes, la nature du lien de confiance unissant un lecteur d’arrêts et le président de la Cour est forcément différente de
celle du lien unissant un membre de la juridiction et son référendaire, ne serait-ce que parce qu’un lecteur d’arrêts prête
son concours à tous les membres et à leurs cabinets. Il n’en demeure pas moins qu’un tel lien de confiance doit exister non
seulement entre les membres de la juridiction et les lecteurs d’arrêts, mais également entre le président de la Cour et les
lecteurs d’arrêts. En effet, le président de la Cour, en accordant officiellement sa confiance au lecteur d’arrêts lors de
son engagement, engage sa responsabilité à cet égard auprès des autres membres de la juridiction.
50 Or, l’existence d’un rapport de confiance ne se fonde pas sur des éléments objectifs et échappe, par nature, au contrôle juridictionnel.
Sur ce point, le Tribunal ne saurait, en aucun cas, substituer son appréciation à celle de l’autorité compétente (arrêt B/Parlement,
point 47 supra, point 73).
51 Cette impossibilité de contrôler l’existence ou la perte d’un lien de confiance s’étend en partie au contrôle des motifs avancés
pour justifier l’inexistence ou la perte de ce lien. Ainsi que la Cour l’a jugé, lorsque la confiance mutuelle est rompue,
« pour quelque raison que ce soit », la personne en cause n’est plus en mesure d’assurer ses fonctions (voir, par analogie,
arrêt Parlement/Reynolds, point 46 supra, point 56).
52 Néanmoins, exceptionnellement, lorsqu’une procédure formelle de recrutement à un poste relevant de l’article 2, sous c), du
RAA a été ouverte, l’étendue normale du contrôle juridictionnel en matière de procédure de recrutement (voir point 46 ci-dessus)
implique que le juge communautaire soit en mesure de contrôler si la décision de rejet d’une candidature s’inscrit dans le
cadre d’une procédure régulière, si elle respecte l’obligation de motivation, si elle est fondée sur des faits exacts, ou
si elle constitue un détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 8 décembre 2005, Reynolds/Parlement,
T‑237/00, non encore publié au Recueil, point 96). De même, sans substituer son appréciation à celle de l’auteur de l’acte,
le juge communautaire est en mesure de vérifier si l’absence ou la perte d’un lien de confiance est effectivement invoquée
et si le motif éventuellement avancé à cet égard ne viole pas, par sa substance, les droits fondamentaux.
53 Il convient donc d’examiner les moyens avancés par le requérant à l’aune de ce contrôle juridictionnel applicable en matière
de procédure de recrutement d’un agent temporaire relevant de l’article 2, sous c), du RAA.
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 11 février 2004
54 Le requérant fait valoir que les télécopies des 6 et 11 février 2004 et la télécopie du 4 mars 2004 sont signées par le chef
de cabinet du président de la Cour, alors que ce dernier, en l’absence de délégation régulière, ne pouvait retirer la décision
du 3 février 2004 sans excéder les limites de sa compétence.
55 À la demande de production de la décision du 11 février 2004 faite par le Tribunal, la Cour a répondu qu’il n’existait pas
d’écrit formalisant cette décision.
56 Le Tribunal relève, au préalable, que la décision du 4 mars 2004 est postérieure à la décision définitive mettant fin à la
procédure de recrutement en ce qui concerne le requérant. La question de son auteur est donc sans importance à cet égard.
57 S’agissant des télécopies des 6 et 11 février 2004, effectivement signées par le chef de cabinet du président de la Cour,
il ressort de ces télécopies que son auteur y écrit au nom de ce dernier et n’assume personnellement, par les termes utilisés,
aucune des informations qu’il communique au requérant. Par exemple, dans la télécopie du 11 février 2004, le chef de cabinet
expose, notamment : « Monsieur le président a été amené à revenir sur sa décision du 3 février 2004 et à écarter votre candidature. »
Rien n’indique, dans le dossier, que, ce faisant, le chef de cabinet se serait substitué au président. À cet égard, il convient
de relever que c’est ce chef de cabinet qui a informé le requérant, les 3 et 4 février 2004, que sa candidature avait été
retenue, sans que le requérant en tire la conclusion que son interlocuteur était l’auteur de la décision du 3 février 2004.
Il s’ensuit que, s’agissant tant de la décision du 3 février 2004 que des télécopies des 6 et 11 février 2004, le chef de
cabinet du président de la Cour a agi en tant que porte‑parole de ce dernier et non en tant qu’auteur de ces textes.
58 En conséquence, le Tribunal considère que les télécopies des 6 et 11 février 2004 étaient de nature informative et avaient
pour objet de communiquer au requérant la décision effectivement prise par le président de la Cour. Dès lors, le moyen tiré
de l’incompétence du chef de cabinet du président de la Cour manque en fait et doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles
59 Par la première branche du présent moyen, tirée d’un défaut d’authentification, le requérant fait valoir qu’il est constant
que la décision de recrutement a été précédée d’un entretien et a été signée par le président de la Cour. Le principe de parallélisme
des formes aurait impliqué une même procédure pour l’adoption de la lettre de retrait.
60 Le Tribunal relève, au préalable, que, à la suite de sa demande de production de la décision du 3 février 2004 et de la décision
du 11 février 2004, la Cour a affirmé qu’il n’existait pas d’écrits relatifs à ces décisions.
61 Il doit être considéré que l’absence de décision formelle signée par le président de la Cour et portant rejet de la candidature
du requérant, datant, au plus tard, du 11 février 2004, ne constitue pas un défaut d’authentification de cette décision. D’une
part, aucun texte relatif à la procédure de recrutement n’obligeait le président de la Cour à formaliser, par une décision
écrite individuelle, son choix d’écarter l’un ou l’autre des candidats. D’autre part, une telle obligation ne peut certainement
pas découler du principe de parallélisme des formes, puisque le requérant s’est trouvé dans une situation identique à celle
ayant suivi la décision du 3 février 2004, à savoir l’absence de toute décision écrite lui ayant été transmise.
62 S’agissant de l’absence d’entretien préalable à l’adoption de la décision du 11 février 2004, il suffit de rappeler que le
simple fait que le requérant ait été reçu par le président de la Cour avant l’adoption de la décision du 3 février 2004 ne
crée aucun droit, en l’absence de texte, à un tel entretien avant l’adoption de la décision adverse. En effet, si la logique
voulait que le président de la Cour s’assure personnellement de l’existence d’un lien de confiance aux fins de l’engagement
du requérant par le biais d’un entretien, un tel besoin n’apparaît pas pour constater la perte de ce lien de confiance. Cette
analyse est corroborée par l’arrêt Parlement/Reynolds, point 46 supra (points 56 et 60), dans lequel la Cour a accueilli le
moyen du pourvoi selon lequel il n’y avait pas lieu, pour l’administration, d’entendre l’intéressé avant d’adopter à son égard
une décision mettant fin à son détachement auprès d’un groupe politique, au motif que ce groupe pouvait unilatéralement mettre
fin à l’engagement de l’intéressé.
63 En conséquence, la première branche du présent moyen doit être rejetée.
64 Par la deuxième branche du présent moyen, tirée d’un défaut de motivation, le requérant fait valoir que la décision du 11
février 2004 fait mention d’informations reçues sans apporter d’éléments permettant de déterminer la nature de ces informations.
65 La défenderesse fait valoir que les raisons ayant conduit le président de la Cour à ne pas proposer le requérant au poste
en cause ont été clairement exposées dans les télécopies des 11 février et 4 mars 2004.
66 Aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires conformément à l’article
11 du RAA, toute décision faisant grief doit être motivée.
67 Cette obligation de motivation a pour but à la fois de permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle de la légalité
de la décision attaquée et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si cette décision est bien fondée
ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité (voir arrêt du Tribunal du 23 avril 2002, Campolargo/Commission,
T‑372/00, RecFP p. I‑A‑49 et II‑223, point 49, et la jurisprudence citée). L’étendue de l’obligation de motivation doit, dans
chaque cas, être appréciée en fonction des circonstances concrètes de l’espèce (arrêt de la Cour du 13 décembre 1989, Prelle/Commission,
C‑169/88, Rec. p. 4335, point 9).
68 Contrairement à ce qu’expose la défenderesse, cette obligation de motivation n’est pas limitée s’agissant d’une décision relative
à l’engagement ou au licenciement relatif à un emploi relevant de l’article 2, sous c), du RAA ou de l’article 37, sous a),
deuxième tiret, du statut (arrêt Hectors/Parlement, point 32 supra, point 40, et arrêt Reynolds/Parlement, point 52 supra,
point 96). Ainsi, la Cour a annulé une décision du Tribunal au motif que ce dernier avait considéré, à tort, que le caractère
discrétionnaire d’une décision relative à un poste relevant de ces dispositions justifiait de limiter cette obligation de
motivation au respect des conditions légales applicables (arrêt Hectors/Parlement, point 32 supra, point 51).
69 En l’espèce, il convient de constater que la télécopie du 11 février 2004 a exposé les deux motifs qui ont amené le président
de la Cour à revenir sur sa décision du 3 février 2004, à savoir, d’une part, l’arrivée de nouvelles candidatures et, d’autre
part, l’omission, dans le curriculum vitæ du requérant, de la mention des activités extrajudiciaires de ce dernier entraînant
son exposition à la vie publique de son pays (voir point 7 ci-dessus).
70 Le fait que les activités extrajudiciaires dont il est question ne soient pas définies dans la télécopie du 11 février 2004
ne constitue pas un défaut de motivation. En effet, s’agissant des informations reçues par le président de la Cour relatives
à ces activités extrajudiciaires, le texte de cette télécopie renvoie clairement, à cet égard, à un article du journal Le Monde, duquel il ressort sans équivoque, premièrement, que le requérant avait été tête de liste à une élection municipale sous
l’étiquette d’un parti politique et, deuxièmement, qu’il dirigeait une association ayant pour objet la défense de certaines
valeurs. Contrairement aux dires du requérant, aucun élément du dossier ne laisse supposer que d’autres éléments auraient
été pris en compte.
71 Ces motifs, ainsi que les activités extrajudiciaires publiques dont il a été fait état, sont également ceux constamment discutés
par le requérant dans ses écrits.
72 En conséquence, le requérant a été mis en mesure de comprendre pleinement les deux motifs qui fondaient la décision du 11
février 2004. Il en résulte que le présent grief relatif au défaut de motivation doit être rejeté comme non fondé.
73 Par la troisième branche du présent moyen, tirée de la violation des droits de la défense, le requérant expose que le fait
de n’avoir eu aucun entretien à la suite de la lettre du 6 février 2004 l’informant de la suspension de son recrutement, ni
aucun écrit, lui permettant de contester les imputations éventuelles retenues à son égard, constitue une violation caractérisée
des droits de la défense et du caractère contradictoire que doit nécessairement revêtir toute procédure de retrait d’une décision
créatrice de droits. De plus, l’administration ne pourrait opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces qui
ne lui ont pas été communiquées précédemment (article 26 du statut).
74 La défenderesse avance qu’aucune imputation n’a été retenue à l’encontre du requérant, dès lors que c’est le silence gardé
sur ses activités extrajudiciaires qui a compromis la confiance du président de la Cour et nullement le contenu de ces activités.
Par ailleurs, le requérant aurait été traité sur un pied d’égalité avec les autres candidats qui n’ont pas non plus été consultés
sur l’établissement ou non d’un lien de confiance avec eux.
75 Il convient au préalable de rappeler qu’aucun des textes encadrant la procédure de recrutement en l’espèce, notamment l’appel
à candidatures, ne prévoyait d’entretien avec les candidats au poste en cause. En particulier, l’article 26 du statut, applicable
aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du RAA – selon lequel l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni
alléguer contre lui des pièces devant figurer à son dossier personnel si ces pièces ne lui ont pas été communiquées avant
classement –, n’a pas vocation à s’appliquer dans le cadre d’une procédure de recrutement lors de laquelle, par définition,
les candidats ne disposent pas encore de dossier personnel au sens de l’article 26 du statut. Le requérant ne dispose pas,
dès lors, d’un droit à se voir communiquer ou à commenter les informations litigieuses en vertu d’un texte régissant la procédure
de recrutement.
76 Il ne peut pas non plus se prévaloir de la jurisprudence selon laquelle le respect des droits de la défense dans toute procédure
ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci constituerait un principe
fondamental de droit communautaire et devrait être assuré même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure
en cause (voir, notamment, arrêt du Tribunal du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T‑450/93, Rec. p. II‑1177, point
42). En effet, une procédure de recrutement n’est en aucun cas assimilable à une procédure ouverte à l’encontre d’une personne.
77 Cependant, il convient de déterminer si les circonstances particulières de l’espèce fondent un droit spécifique du requérant
à être entendu avant le rejet de sa candidature.
78 Il est certain que la décision mettant fin à la procédure d’engagement du requérant est fondée, d’une part, sur des informations
qu’il n’a pas pu commenter et dont il conteste à la fois l’usage et, partiellement, le bien-fondé et, d’autre part, sur le
fait qu’il a omis de fournir ces informations, obligation également contestée.
79 Cependant, la Cour a jugé que, lorsque la confiance mutuelle est rompue pour quelque raison que ce soit, il est de bonne administration
de mettre fin à la relation de travail fondée sur cette confiance mutuelle. Il en résulte que l’adoption d’une décision mettant
fin à ce type de rapport d’emploi ne suppose pas d’entendre l’intéressé au préalable (voir, en ce sens, arrêt Parlement/Reynolds,
point 46 supra, points 58 à 60 ; voir également, s’agissant de l’impossibilité, en l’absence de réglementation interne explicite,
d’une procédure de conciliation dans le cadre de l’article 2, sous c) du RAA, arrêt B/Parlement, point 47 supra, points 34
et 35).
80 En l’espèce, le caractère discrétionnaire de la décision du président de la Cour de proposer, ou non, un candidat à l’engagement
rend sans objet la faculté pour l’intéressé d’être entendu avant l’adoption d’une décision contraire, dès lors que le président
de la Cour est seul à même de déterminer, en ce qui le concerne, l’existence ou la persistance d’un lien de confiance.
81 Quant au défaut de communication d’« écrits lui permettant de se défendre », il ne peut constituer une violation des droits
de la défense du requérant dès lors que ce dernier ne disposait pas du droit de les commenter.
82 En conséquence, les droits de la défense du requérant n’ont pas été violés. Dès lors, la troisième branche du deuxième moyen
doit être rejetée.
83 Toutes les branches du deuxième moyen étant rejetées, ce moyen doit l’être dans son intégralité.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit
– Arguments des parties
84 Le requérant expose que la lettre du 11 février 2004 est fondée sur un double motif, à savoir, d’une part, sur le fait que
le président de la Cour a reçu de nouvelles candidatures et, d’autre part, sur le fait que le requérant a dissimulé ses activités
extrajudiciaires, rendant ainsi impossible le rapport de confiance entre lui et le président de la Cour.
85 Le requérant considère que ce premier motif constitue une atteinte aux droits acquis et une violation des principes de non‑rétroactivité
et de sécurité juridique. Le dépôt des candidatures pour le poste en cause aurait été clos depuis le 31 décembre 2003. L’arrivée
de candidatures postérieurement à cette date n’aurait pas pu entrer encore en ligne de compte dans le cadre d’une procédure
de dépôt qui était close. De plus, ces candidatures n’auraient nullement visé le poste en cause, mais des postes de référendaires
au sein des cabinets devant être créés en raison de l’élargissement. En indiquant que le candidat finalement retenu avait
déposé sa candidature dans le délai fixé, la défenderesse n’expliquerait pas alors pourquoi le président de la Cour aurait
invoqué un motif erroné et superflu.
86 Le requérant fait valoir que le second motif constitue une violation des principes de respect de la vie privée et de neutralité
politique. En premier lieu, le président de la Cour admettrait s’être fondé sur des informations relatives à l’ancienne participation
du requérant à la vie politique ainsi que son action privée au sein d’une association dont l’objet est la défense de certaines
valeurs, informations recoupées avec un article du journal Le Monde. Or, le président de la Cour aurait ainsi commis une erreur de droit en tenant compte d’informations occultes et non communiquées
à l’intéressé en violation de l’article 26 du statut (arrêt du Tribunal du 30 septembre 2003, Kenny/Cour de justice, T‑302/02,
RecFP p. I‑A‑235 et II‑1137, point 30). En deuxième lieu, le rapport de confiance invoqué par le président de la Cour étant
fondé sur le caractère confidentiel inhérent aux tâches de référendaire, le président de la Cour émettrait une opinion inacceptable
et infondée, laissant penser que le requérant serait susceptible de manquer à l’obligation du secret professionnel. En dernier
lieu, le requérant n’aurait commis aucune faute ou indélicatesse en ne faisant pas part de ses activités extrajudiciaires.
D’une part, le requérant aurait cessé toute activité politique depuis deux ans. Il a précisé, lors de l’audience, qu’il avait
informé son administration d’origine de sa volonté d’abandonner toute activité politique. D’autre part, l’action menée par
le requérant en tant que président d’une association relèverait d’une activité privée, morale et religieuse. En outre, les
médias n’auraient rien publié depuis plus de deux ans sur cette association et l’article en cause serait postérieur aux entretiens
d’embauche.
87 La défenderesse estime que l’appel à candidatures n’était exclusif d’aucune autre voie de sélection et que la date mentionnée
ne pouvait entraîner l’exclusion des candidats ayant fait acte de candidature postérieurement à celle-ci. En tout état de
cause, la candidature finalement retenue au poste en cause a été déposée avant l’expiration du délai fixé.
88 S’agissant de la violation des principes de respect de la vie privée et de neutralité politique, la défenderesse considère
que ces griefs reposent sur une méprise. Le président de la Cour aurait estimé qu’un lien de confiance faisait défaut du fait
du silence gardé par le requérant sur ses activités extrajudiciaires entraînant son exposition à la vie publique de son pays.
Or, l’existence d’un rapport de confiance échapperait, par sa nature, au contrôle juridictionnel (arrêt B/Parlement, point
47 supra, point 73). Par ailleurs, pour autant qu’il est reproché au président de la Cour d’avoir pris en compte un dossier
occulte, la défenderesse souligne son inexistence.
– Appréciation du Tribunal
89 En ce qui concerne le premier motif pris, dans la décision du 11 février 2004, de l’arrivée de nouvelles candidatures, il
convient de rappeler que les institutions sont tenues au respect des procédures internes qu’elles ont volontairement édictées
sous peine d’enfreindre le principe d’égalité de traitement en cas de non‑respect (voir la jurisprudence citée aux points
35 et 37 ci-dessus).
90 Il est constant que l’appel à candidatures a fixé comme date limite de dépôt des candidatures le 31 décembre 2003. Dès lors,
la prise en compte de candidatures déposées postérieurement à cette date constitue une violation de la procédure de recrutement
édictée afin de pourvoir aux postes en cause.
91 À cet égard, la défenderesse ne peut pas faire valoir que les candidatures ainsi prises en compte tardivement correspondaient
à des candidatures déposées en temps voulu, mais auprès des administrations nationales chargées de diffuser cet appel, et
transmises tardivement à la Cour de justice. En effet, l’appel à candidatures précise que ces dernières doivent être adressées
à la division du personnel de la Cour de justice. Ainsi, même à supposer exactes les affirmations de la défenderesse, ces
candidatures transmises tardivement auraient également violé la procédure de recrutement.
92 En ce qui concerne le second motif, pris de la dissimulation par le requérant de ses activités extrajudiciaires, il est nécessaire,
au préalable, de retracer précisément le raisonnement qui a été opposé au requérant afin de justifier, en tant que motif principal,
la décision du 11 février 2004. En premier lieu, cette décision fait état de la prise de connaissance, par le président de
la Cour, du fait que le requérant menait des activités extrajudiciaires l’exposant à la vie publique, activités ayant fait
l’objet d’un article dans la presse nationale. En deuxième lieu, l’omission de la mention de ces activités, tant dans le curriculum
vitæ du requérant que lors de ses entretiens avec le chef de cabinet du président de la Cour, puis avec le président de la
Cour, est qualifiée d’étonnante, dès lors que le requérant avait mentionné diverses activités extraprofessionnelles sans importance,
telles que la poésie, la musique classique et l’aéronautique. En troisième lieu, il y est rappelé que l’exercice de la fonction
de lecteur d’arrêts ne peut reposer que sur un rapport de pleine confiance. En dernier lieu, il est précisé que la décision
du président de la Cour est totalement étrangère à tout jugement de valeur par rapport au contenu de ces activités. Il est
enfin conclu que le fait d’avoir passé sous silence ces activités rendait, d’emblée, impossible l’établissement d’un rapport
de pleine confiance.
93 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, lorsqu’une procédure formelle de recrutement à un poste relevant de l’article 2,
sous c), du RAA a été ouverte, le juge communautaire est en mesure, nonobstant l’impossibilité de contrôler l’existence ou
la perte d’un lien de confiance, de vérifier si l’absence ou la perte d’un lien de confiance est effectivement invoquée et
si le motif éventuellement avancé à cet égard ne viole pas, par sa substance, les droits fondamentaux (voir point 52 ci‑dessus).
94 En premier lieu, il convient de constater que le président de la Cour a effectivement fondé sa décision du 11 février 2004
sur l’absence de lien de confiance l’unissant au requérant.
95 En deuxième lieu, il y a lieu de relever que l’emploi de lecteur d’arrêts, en ce qu’il relève de l’article 2, sous c), du
RAA, est fondé sur l’existence d’un lien de confiance. L’absence ou la perte de ce lien de confiance justifie, à suffisance
de droit, le non‑recrutement ou le licenciement de l’intéressé.
96 En troisième lieu, il doit être rappelé que les principes de neutralité politique et de respect de la vie privée, invoqués
par le requérant, gouvernent le recrutement et le déroulement de la carrière des fonctionnaires et agents temporaires de la
Communauté (article 24 bis, article 26, quatrième alinéa, et article 27, deuxième alinéa, du statut). Il y a lieu également
de souligner que le respect de ces principes s’impose tant à l’administration qu’aux fonctionnaires et agents. En particulier,
le statut impose aux fonctionnaires de s’abstenir de toute expression publique d’opinion qui puisse porter atteinte à la dignité
de la fonction, et l’obtention d’une fonction publique élective par un fonctionnaire peut amener l’administration à décider
que l’intéressé devra demander un congé pour convenance personnelle (articles 12 et 15 du statut, applicables aux agents temporaires
en vertu de l’article 11 du RAA).
97 Il doit également être relevé que, afin de donner sa confiance à un candidat aux fonctions de lecteur d’arrêts, le président
de la Cour peut estimer nécessaire d’être informé préalablement de tout élément important de son curriculum vitæ, en particulier
de ses activités publiques. En effet, dès lors que l’objectif est d’établir un lien de confiance, qui comprend nécessairement
un aspect personnel, des événements non professionnels mais néanmoins importants relatifs à un candidat doivent figurer dans
son curriculum vitæ.
98 Or, il est constant que le requérant a manifesté publiquement ses opinions politiques et morales en se portant candidat, en
tant que chef de file, à une élection politique locale et en dirigeant une association active, notamment judiciairement, dans
la lutte pour un certain ordre moral. Ces manifestations publiques ont eu suffisamment d’échos pour faire l’objet d’un article
dans la presse nationale.
99 En l’espèce, d’une part, il importe de noter que la décision du 11 février 2004 n’est pas fondée sur des motifs politiques
ou moraux. En effet, dans la télécopie du 11 février 2004, il est expressément précisé que la décision du président de la
Cour est totalement étrangère à tout jugement de valeur par rapport au contenu de ces activités. Ainsi, le président de la
Cour a limité la prise en compte des activités en cause au caractère public de celles-ci.
100 D’autre part, les manifestations d’opinions publiques émises par le requérant et ses activités publiques constituent des éléments
suffisamment importants pour que leur mention s’impose dans son curriculum vitæ. À cet égard, le requérant ne peut se retrancher
derrière les principes de neutralité politique et de respect de la vie privée pour justifier la dissimulation de ses activités
extrajudiciaires alors même qu’il mène ou a mené ces activités avec une certaine ampleur, entraînant ainsi son exposition
à la vie publique. Par ailleurs, le requérant ne peut se prévaloir du fait qu’il aurait cessé toute activité politique, car
il appartenait au président de la Cour d’apprécier la question de savoir si la cessation de ces activités politiques, à une
date assez récente, en 2001, faisait disparaître le besoin d’être informé de ces activités.
101 Dans ce contexte, il convient de reconnaître la responsabilité du requérant au titre de l’omission d’informer le président
de la Cour de ses activités publiques. En effet, le requérant ne devait pas ignorer le caractère intuitu personae du poste
en cause, qui l’obligeait à informer pleinement le président de la Cour de sa situation. À cet égard, le requérant était conscient
de l’importance des informations en cause, puisqu’il a jugé bon, par le passé, d’informer son administration juridictionnelle
d’appartenance de sa décision de ne plus solliciter de mandat électif. De surcroît, en évoquant, dans son curriculum vitæ,
des activités extrajudiciaires sans réel intérêt et en ne mentionnant pas d’autres activités qui avaient une signification
objectivement beaucoup plus importante dans le cadre de la conclusion d’un contrat fondé sur l’intuitu personae, le requérant
a participé à la perte de confiance du président de la Cour.
102 Par ailleurs, le requérant n’a pas établi l’existence d’informations utilisées par le président de la Cour autres que celles
figurant dans l’article de presse en cause et qui lui auraient été cachées (voir points 70 ci-dessus et 114 ci‑après). En
conséquence, l’allégation selon laquelle il existerait un dossier occulte concernant le requérant doit être rejetée.
103 Il résulte de ce qui précède que le second motif avancé dans la décision du 11 février 2004 est légitime au regard des principes
de neutralité politique et de respect de la vie privée dès lors, d’une part, que ce motif est avancé dans le cadre du recrutement
à un emploi relevant de l’article 2, sous c), du RAA et, d’autre part, que les activités politiques et morales en cause ont
fait l’objet d’expressions publiques fortes de la part de l’intéressé.
104 Le second motif de la décision du 11 février étant suffisant, en droit, pour fonder cette décision, le premier motif de cette
décision apparaît comme surabondant. Dès lors, l’irrégularité du premier motif ne saurait entraîner l’annulation de cette
décision (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 8 mai 2003, T. Port/Commission, C‑122/01 P, Rec. p. I‑4261, point 17, et
arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 146).
105 En conséquence, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
– Arguments des parties
106 Le requérant fait valoir un faisceau d’indices afin de démontrer le détournement de pouvoir commis par le président de la
Cour. Premièrement, le secret qui aurait entouré l’ensemble du processus de retrait serait inexplicable. Ainsi, le requérant
ne saurait toujours pas qui a adressé des informations concernant ses activités politiques et morales au président de la Cour
et n’a toujours pas reçu communication de ces informations.
107 Deuxièmement, le motif tiré de l’arrivée de nouvelles candidatures serait fallacieux, la personne finalement retenue pour
le poste en cause faisant partie des candidats déjà sélectionnés.
108 Troisièmement, il ressortirait des discussions entre des membres de l’ordre juridictionnel administratif français et la Cour
de justice ainsi que de l’entretien du 12 février 2004 entre le requérant et le chef de cabinet du président de la Cour qu’une
fausse rumeur – selon laquelle le revirement dans la nomination était dû au fait que les membres de la Cour de justice n’avaient
pas été consultés – aurait été diffusée volontairement par la Cour de justice.
109 Quatrièmement, plusieurs éléments, dont la référence constante aux activités extrajudiciaires du requérant dans les écrits
de la Cour de justice, montreraient que c’est la nature de ces activités qui est à l’origine du retrait de sa nomination et
non l’absence de mention de ces activités dans son curriculum vitæ. Or, le requérant aurait cessé sa participation à la vie
politique depuis deux ans. Son action au sein d’une association luttant contre la pornographie et la pédophilie ne pourrait,
de quelque manière que ce soit, porter atteinte à l’exercice de ses fonctions, fonctions par ailleurs purement techniques,
sans participation à la décision et sans visibilité « extérieure ». Le grief qui lui est fait illustrerait un danger particulièrement
grave pour la liberté d’opinion : ainsi, tout dirigeant d’une association privée susceptible de faire un jour l’objet d’un
article de presse devrait déclarer cette activité préalablement à toute candidature à un emploi juridictionnel ou public,
alors même qu’elle serait sans rapport avec l’exercice des fonctions sollicitées.
110 Cinquièmement, dans la lettre du 4 mars 2004, le président de la Cour a clos ses propos de manière inutilement blessante et
ironique en écrivant qu’il ne découragerait pas le requérant de suivre le chemin de la justice, chemin que le requérant connaîtrait
parfaitement pour l’avoir emprunté à plusieurs reprises. De plus, l’existence de recours nationaux menés par le requérant
et relatifs à son accession au grade de président du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel
n’est connue de personne si ce n’est du Conseil d’État, du ministre de la Justice et de quelques membres de la cour administrative
d’appel de Lyon. Il apparaîtrait donc que, parmi les informations transmises au président de la Cour, figurerait une information
confidentielle de ce type.
111 La défenderesse estime que les éléments présentés par le requérant sont des suppositions et ne constituent pas des éléments
objectifs, pertinents et concordants indiquant que la décision de ne pas engager le requérant a été prise dans un but autre
que celui de s’attacher les services d’une personne répondant aux exigences de l’emploi et avec laquelle un rapport de confiance
mutuelle pouvait être établi. Elle avance que la circonstance que le requérant avait cessé ses activités politiques est sans
pertinence dès lors que la nature de ces activités et les périodes durant lesquelles elles ont été exercées n’ont joué aucun
rôle.
– Appréciation du Tribunal
112 Selon une jurisprudence constante, la notion de détournement de pouvoir a une portée précise qui se réfère à l’usage de ses
pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision
n’est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants,
avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (arrêt de la Cour du 5 juin 2003, O’Hannrachain/Parlement,
C‑121/01 P, Rec. p. I‑5539, point 46 ; arrêt du Tribunal du 12 juin 1997, Krämer/Commission, T‑104/96, RecFP p. I‑A‑151 et
II‑463, point 67).
113 Il ne ressort pas des indices avancés par le requérant que le président de la Cour aurait poursuivi un autre but que celui
de s’assurer la collaboration d’une personne ayant sa confiance.
114 Premièrement, ainsi que cela a été constaté ci-dessus, le requérant a eu connaissance de toutes les informations que le président
de la Cour lui reproche d’avoir omis dans son curriculum vitæ. Ces informations s’étant avérées exactes et objectives, le
fait que la première source de ces informations n’ait pas été révélée au requérant ne signifie pas qu’un dossier occulte ou
que des motifs occultes aient amené le président de la Cour à adopter la décision du 11 février 2004. En particulier, le secret
maintenu sur cette source d’information peut s’expliquer simplement par le désir compréhensible de confidentialité de cette
source.
115 Deuxièmement, il pourrait paraître étonnant que la décision du président de la Cour de proposer l’engagement du requérant,
et donc de clore, de facto, la procédure de recrutement, soit remise en cause en raison, notamment, de l’arrivée de nouvelles
candidatures, qui plus est au vu de la circonstance postérieure selon laquelle le candidat finalement retenu avait déposé
sa candidature en temps voulu au regard de l’appel à candidatures. Toutefois, la seule signification logique de ce motif réside
dans la volonté du président de la Cour de ne plus engager le requérant et de relancer la procédure de sélection en vue de
pourvoir au poste en cause, y compris au regard de nouvelles candidatures, ce qui est conforme au but poursuivi par le président
de la Cour. L’irrégularité de cette prise en compte de nouvelles candidatures au regard de l’appel à candidatures ne constitue
pas un indice de ce que le président de la Cour aurait cherché à poursuivre un autre but que celui officiellement recherché.
116 Troisièmement, la rumeur dont fait état le requérant – selon laquelle le revirement du président de la Cour serait dû au fait
que ses pairs n’avaient pas été consultés – repose sur ses seules allégations et ne trouve aucun autre appui dans le dossier
relatif à cette affaire. De plus, à supposer cette rumeur fondée, elle ne constituerait pas un indice de détournement de pouvoir,
puisque le président de la Cour pouvait légitimement consulter les autres membres de la Cour de justice sur la question avant
d’adopter sa décision du 11 février 2004, y compris en ce qui concerne l’existence d’un lien de confiance (voir point 49 ci-dessus).
117 Quatrièmement, le fait que soient évoquées, indirectement, les activités politiques et morales du requérant ne signifie pas
que la décision de ne plus proposer le requérant au recrutement repose sur des motifs politiques ou religieux. En effet, il
est clairement reproché au requérant de ne pas avoir fait état de ces activités alors qu’elles entraînaient, dans le passé
et actuellement, son exposition à la vie publique, et non pas d’avoir pratiqué les activités en cause. Ainsi que le démontre
l’article de presse auquel la télécopie du 11 février 2004 fait référence, cette exposition à la vie publique est suffisamment
importante pour faire l’objet, à tout le moins, d’une mention dans la presse nationale.
118 Quant à la question de savoir si la nature des activités ayant entraîné cette exposition a pesé de manière décisive sur la
décision du président, ainsi que le prétend le requérant, la télécopie du 11 février 2004 souligne que cette décision est
totalement étrangère à tout jugement de valeur sur le contenu de ces activités.
119 Cinquièmement, l’allégation du requérant selon laquelle les recours ainsi évoqués dans la télécopie du 4 mars 2004 feraient
référence au contentieux professionnel personnel qu’il a mené contre son institution d’appartenance, contentieux dont le président
de la Cour aurait été informé, selon le requérant, de façon occulte, ne repose que sur ses propres affirmations. Le seul contentieux
répétitif dont il est fait état dans le dossier est celui mené par l’association que préside le requérant, tel qu’exposé dans
l’article du journal Le Monde.
120 En conclusion, les éléments avancés par le requérant ne constituent pas des indices pertinents et concordants démontrant que
la décision du 11 février 2004 a été prise à des fins autres que celles de s’assurer la collaboration d’une personne avec
laquelle un lien de confiance existe et persiste. En particulier, tous les éléments avancés reposent soit sur de pures allégations,
soit sur une analyse subjective mais non étayée des éléments du dossier.
121 En conséquence, le quatrième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Conclusions sur les demandes en annulation
122 L’ensemble des moyens du requérant, visant tous à l’annulation de la décision du 11 février 2004, ayant été rejetés, il y
a lieu de rejeter la demande en annulation de cette décision comme non fondée.
123 S’agissant de la demande en annulation de la décision de nomination relative au poste à pourvoir, il convient de rappeler,
au préalable, que la décision du 11 février 2004 est légale en raison du rejet de la demande en annulation qui y est afférente.
Cette décision mettant fin à la procédure de recrutement en cause en ce qui concerne le requérant, celui-ci ne peut plus prétendre
obtenir ledit emploi. Or, selon une jurisprudence constante, un fonctionnaire ou un candidat qui ne peut pas valablement prétendre
à un poste vacant n’a aucun intérêt légitime à voir annuler la nomination d’un autre candidat à ce poste (arrêt de la Cour
du 30 mai 1984, Picciolo/Parlement, 111/83, Rec. p. 2323, point 29 ; arrêt du Tribunal du 28 février 1992, Moretti/Commission,
T‑51/90, Rec. p. II‑487, point 22). En conséquence, en l’absence d’intérêt légitime, la demande en annulation de la décision
de nomination relative à l’emploi en cause doit être déclarée irrecevable.
2. Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
124 Selon le requérant, il est établi qu’il a été privé d’une nomination dûment intervenue. En tout état de cause, si, par impossible,
le Tribunal estimait le contraire, le président de la Cour aurait commis une triple faute, en usurpant un pouvoir de nomination
dévolu à la Cour de justice, en lui laissant croire qu’il avait été retenu et nommé et en retirant sa proposition de nomination
sans le mettre en mesure de présenter ses observations. En outre, le recours à des informations cachées ainsi que la violation
de la procédure fixée par l’appel à candidatures seraient, eux aussi, constitutifs d’une faute.
125 Le requérant expose avoir subi un très important préjudice moral et avoir été gravement affecté par le comportement inadmissible
de la Cour de justice, au point d’en être physiquement atteint. La position qu’il occupait dans la juridiction où il exerçait
étant devenue difficile, il aurait demandé à être muté auprès d’une autre juridiction. Ce préjudice moral ne saurait être
évalué à moins de 100 000 euros.
126 Par ailleurs, le requérant soutient qu’il aurait dû être recruté pour une durée au moins égale à celle du mandat en cours
du président, soit 32 mois au minimum. Ainsi, le préjudice subi représenterait la différence entre sa rémunération actuelle
et celle qui aurait dû lui être versée durant cette période, soit 160 000 euros.
127 La défenderesse estime que le requérant n’a pas établi qu’elle avait illégalement retiré une nomination dûment intervenue.
Si, par impossible, le Tribunal devait retenir la thèse du requérant, il devrait considérer que le contrat a aussitôt été
résilié. Par ailleurs, le requérant n’indiquerait pas en quoi son changement d’affectation professionnelle constituerait un
préjudice. De plus, ce serait le requérant lui-même qui aurait sollicité sa mutation, nonobstant le fait qu’il reconnaît qu’il
bénéficiait du soutien de ses pairs. Le lien de causalité entre les ennuis de santé qu’il invoque et l’acte attaqué ne serait
nullement établi. Enfin, le préjudice allégué trouverait sa cause non dans un acte de la Cour de justice, mais dans le fait
qu’il a tu ses activités extraprofessionnelles entraînant une exposition à la vie publique de son pays.
Appréciation du Tribunal
128 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion
d’un ensemble de conditions tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’organe communautaire, à la réalité du dommage
et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du Tribunal du 11 juillet
1996, Ortega Urretavizcaya/Commission, T‑587/93, RecFP p. I‑A‑349 et II‑1027, point 77, et du 3 février 2005, Chiquita Brands
e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315, point 76).
129 Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles
suffit pour rejeter un recours indemnitaire (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec.
p. I‑5251, point 14 ; arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T‑43/98, Rec. p. II‑3519, point 59).
130 Le requérant invoque cinq éléments fautifs spécifiques dans le cadre de sa demande en indemnité.
131 S’agissant, premièrement, de la privation alléguée d’un engagement dûment conclu, il suffit de rappeler qu’il a été constaté
ci-dessus qu’il n’existe aucune décision d’engagement du requérant au poste en cause (voir point 27 ci-dessus). En conséquence,
aucune privation de cet engagement n’a pu intervenir. Dès lors, la faute alléguée n’existe pas.
132 S’agissant, deuxièmement, de la circonstance selon laquelle le président de la Cour aurait laissé croire à tort au requérant
qu’il avait été retenu et nommé, cette circonstance n’est pas avérée. D’une part, rien n’indique que la teneur des conversations
téléphoniques entre le chef de cabinet du président de la Cour et le requérant, les 3 et 4 février 2004, aurait amené ce dernier
à se croire définitivement engagé. D’autre part, il n’est pas allégué que le requérant aurait eu connaissance de la télécopie
du 4 février 2004 adressée à son administration d’appartenance avant réception de la télécopie du 6 février 2004 dans laquelle
le chef de cabinet du président de la Cour lui demandait de suspendre toutes ses démarches. À cet égard, il doit être relevé
que la copie de la télécopie du 4 février 2004 fournie par le requérant en annexe de sa requête fait apparaître que cette
copie n’a été reçue que le 10 février 2004, ainsi que l’indiquent le tampon de réception et l’en-tête de transmission y figurant.
En outre, le requérant ne pouvait considérer avoir été nommé dès lors qu’il ne possédait aucune décision écrite formalisant
ce choix ni, d’ailleurs, de contrat d’engagement. Une prudence légitime aurait dû le conduire à attendre la formalisation
de cet engagement avant de mettre à exécution ses démarches en vue de son entrée en fonctions.
133 S’agissant, troisièmement, du retrait de la proposition d’engagement sans mettre en mesure le requérant de présenter ses observations,
il suffit de rappeler qu’il a été jugé que les droits de la défense du requérant n’avaient pas été violés (voir points 76
à 82 ci-dessus). En conséquence, la faute alléguée n’existe pas.
134 S’agissant, quatrièmement, du recours allégué à un dossier occulte, il suffit également de rappeler que la faute alléguée
se confond entièrement avec celle examinée aux points 70 et 114 ci-dessus et que l’inexistence d’une telle faute doit être
constatée pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées.
135 S’agissant, cinquièmement, de la violation de la procédure fixée par l’appel à candidatures, il a été constaté que la décision
du 11 février 2004 est fondée, à suffisance de droit, sur le motif de la perte du lien de confiance (voir point 104 ci‑dessus).
136 Il résulte de ce qui précède qu’aucun des éléments invoqués par le requérant ne permet d’établir l’existence d’une illégalité
susceptible d’engager la responsabilité de la Communauté.
137 En conséquence, la demande en indemnité doit être rejetée.
Sur les dépens
138 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, applicable par analogie aux candidats à une
fonction publique communautaire, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions
restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres
dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Meij
Forwood
Papasavvas
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2006.
Le greffier
Le président faisant fonction
E. Coulon
A. W. H. Meij
Table des matières
Cadre juridique
Antécédents du litige
Procédure
Conclusions des parties
En droit
1. Sur les demandes en annulation
Sur la recevabilité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le fond
Observations liminaires
Sur le premier moyen, tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 11 février 2004
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des formes substantielles
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le quatrième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Conclusions sur les demandes en annulation
2. Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło