T-408/21

PostanowienieTSUE2022-04-25CELEX: 62021TO0408ECLI:EU:T:2022:241

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy wniosek o zastosowanie środków tymczasowych, w tym zawieszenie wykonania decyzji Komisji dotyczących odzyskania nienależnie wypłaconych kwot, spełnia kumulatywne warunki pilności (ryzyko poważnej i nieodwracalnej szkody), uprawdopodobnienia zasadności (fumus boni juris) oraz przewagi interesów?
Ratio decidendi
Prezydent Sądu uznał, że warunek pilności został spełniony, ponieważ wykonanie zaskarżonych decyzji, nakładających na skarżącą i powiązaną z nią grupę obowiązek zapłaty ponad 5 milionów euro, groziłoby bankructwem skarżącej i uniemożliwiłoby odwrócenie sytuacji w przypadku późniejszego unieważnienia decyzji. Warunek uprawdopodobnienia zasadności (fumus boni juris) również został spełniony, ponieważ argument skarżącej dotyczący braku kompetencji Komisji do wydawania decyzji stanowiących tytuł wykonawczy w sprawach umownych, w których nie ma klauzuli arbitrażowej na rzecz sądów Unii, a jedynie klauzula przyznająca wyłączną jurysdykcję sądom krajowym (belgijskim), wydaje się na pierwszy rzut oka poważny i wymaga pogłębionej analizy w postępowaniu głównym. Ponadto, wyważenie interesów przemawiało za skarżącą, zwłaszcza że sama Komisja nie sprzeciwiała się zawieszeniu wykonania decyzji w oczekiwaniu na rozstrzygnięcie powiązanych spraw.
Stan faktyczny
Komisja Europejska wydała dwie decyzje (C(2021) 3339 final i C(2021) 3340 final) nakładające na HB obowiązek zwrotu kwot odpowiednio 4 241 507,00 euro i 1 197 055,86 euro. Kwoty te dotyczyły nienależnie wypłaconych środków w ramach dwóch umów o świadczenie usług (TACIS/2006/101-510 i CARDS/2008/166-429), których zawarcie było obarczone nieprawidłowościami lub oszustwem. Umowy te zawierały klauzulę przyznającą wyłączną jurysdykcję sądom w Brukseli, a nie sądom Unii.
Rozstrzygnięcie
1) Zawiesza się wykonanie decyzji C(2021) 3339 final, dotyczącej odzyskania wierzytelności w wysokości 4 241 507,00 euro od HB, na podstawie umowy TACIS/2006/101-510, oraz decyzji C(2021) 3340 final, dotyczącej odzyskania wierzytelności w wysokości 1 197 055,86 euro od HB, na podstawie umowy CARDS/2008/166-429. 2) Koszty zostają zastrzeżone.

Pełny tekst orzeczenia

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL 25 avril 2022 (*) « Référé – Marchés publics de services – Irrégularités dans la procédure d’attribution du marché – Recouvrement des montants indûment versés –Décision formant titre exécutoire – Demande de mesures provisoires – Urgence – Fumus boni juris – Mise en balance des intérêts » Dans l’affaire T‑408/21 R, HB, représentée par Me L. Levi, avocate, partie requérante, contre Commission européenne, représentée par MM. B. Araujo Arce, J. Estrada de Solà et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, partie défenderesse, LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige 1        Par sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, la requérante, HB, sollicite, premièrement, le sursis à l’exécution de la décision C(2021) 3339 final, de la Commission, du 5 mai 2021, relative au recouvrement d’une créance d’un montant de 4 241 507,00 euros à sa charge, au titre du contrat portant la référence TACIS/2006/101-510 (ci-après le « marché TACIS ») et de la décision C(2021) 3340 final, de la Commission, du 5 mai 2021, relative au recouvrement d’une créance d’un montant de 1 197 055,86 euros à sa charge, au titre du contrat portant la référence CARDS/2008/166-429 (ci-après le « marché CARDS ») (ci-après, pris ensemble, les « décisions attaquées »), deuxièmement, une injonction à la Commission européenne de ne pas procéder au recouvrement des montants figurant dans lesdites décisions et, troisièmement, la condamnation de la Commission au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages-intérêts. 2        Selon les termes de leur article 5, les décisions attaquées forment titre exécutoire en vertu de l’article 299 TFUE. Elles ont été adoptées par la Commission dans le cadre du recouvrement des montants indûment versés au titre des marchés TACIS et CARDS. 3        En effet, d’une part, le 26 janvier 2006, l’Union, représentée par la Commission, a lancé un appel d’offres dans le but de conclure le marché TACIS, à savoir un marché de services pour la fourniture d’une assistance technique aux autorités ukrainiennes en vue du rapprochement de la législation ukrainienne avec la législation de l’Union. 4        Le 17 juillet 2006, le marché TACIS a été attribué au consortium coordonné par la requérante, parmi douze soumissionnaires ayant déposé des offres. Ledit contrat a ensuite été signé pour une valeur maximale du marché de 4 410 000,00 euros. Selon l’article 11 de ce contrat, tout litige découlant du contrat ou s’y rapportant qui ne peut être réglé à l’amiable sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles (Belgique). 5        D’autre part, le 24 octobre 2007, l’Union, représentée par l’Agence européenne pour la reconstruction en République de Serbie, a lancé un appel d’offres restreint en vue de la passation du marché CARDS, à savoir un marché de services pour la fourniture de services de renforcement des capacités, d’expertise et d’appui au ministère de la Justice serbe. 6        Le 10 juin 2008, le marché CARDS a été attribué au consortium coordonné par la requérante, parmi quinze soumissionnaires ayant déposé des offres. Ledit contrat a ensuite été signé pour une valeur maximale de 1 999 125,00 euros. Selon l’article 11 de ce contrat, tout litige découlant du contrat ou s’y rapportant qui ne peut être réglé à l’amiable sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. 7        Les 16 juillet 2009 et 31 mars 2010, sur le fondement d’un rapport d’analyse de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), la Commission a suspendu l’exécution des marchés TACIS et CARDS, respectivement, au motif que leur attribution avait été entachée d’erreurs ou d’irrégularités substantielles ou de fraude. 8        Le 9 octobre 2015, la Commission a résilié le marché CARDS. 9        Le 24 mai 2018, la Commission a adressé à la requérante une lettre de préinformation pour lui faire part de son intention de procéder au recouvrement d’un montant de 4 241 507,00 euros au titre du marché TACIS. 10      Le 16 juillet 2018, la Commission a adressé à la requérante une lettre de préinformation pour lui faire part de son intention de procéder au recouvrement d’un montant de 1 197 055,86 euros au titre du marché CARDS. 11      Le 15 octobre 2019, la Commission a adopté les décisions C(2019) 7318 final et C(2019) 7319 final, relatives à la réduction des montants dus au titre des marchés TACIS et CARDS et au recouvrement des montants indûment versés (ci-après les « décisions du 15 octobre 2019 »). 12      Le 19 novembre 2019, la requérante a introduit devant le Tribunal deux recours, enregistrés sous les numéros T‑795/19 et T‑796/19, tendant à l’annulation des décisions du 15 octobre 2019 et à la condamnation de l’Union au paiement d’indemnités au titre de sa responsabilité non contractuelle. 13      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit des demandes en référé tendant au sursis à exécution des décisions du 15 octobre 2019. 14      Par ordonnances du 5 mars 2020, HB/Commission (T‑796/19 R, non publiée, EU:T:2020:82), et du 5 mars 2020, HB/Commission (T‑795/19 R, non publiée, EU:T:2020:88), le président du Tribunal a rejeté les demandes en référé tendant au sursis à exécution des décisions du 15 octobre 2019 pour défaut d’urgence et a réservé les dépens. 15      Le 22 octobre 2020, la Commission a adopté la décision C(2020) 7151 visant à retirer également à l’administrateur de la requérante les paiements indûment perçus au titre des marchés TACIS et CARDS. Elle estime notamment que l’administrateur de la requérante est solidairement responsable avec la requérante du paiement des montants indûment versés au titre desdits marchés.  Procédure et conclusions des parties 16      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 juillet 2021, la requérante a introduit un recours tendant, notamment, à l’annulation des décisions attaquées. 17      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal : –        ordonner le sursis à l’exécution des décisions attaquées ; –        ordonner à la Commission de ne pas procéder au recouvrement des montants figurant dans les décisions attaquées jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur le recours au principal ; –        condamner la Commission au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages‑intérêts, sous réserve de parfaire ; –        réserver les dépens. 18      Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 20 juillet 2021, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal : –        rejeter la demande de sursis à l’exécution des décisions attaquées ; –        réserver les dépens. 19      Par courrier du 14 juillet 2021 adressé au greffe du Tribunal, la Commission a demandé au Tribunal d’accorder une suspension de la présente affaire jusqu’à ce que le Tribunal ait statué sur les affaires HB/Commission, T‑795/19, non publié, EU:T:2021:917, et HB/Commission, T‑796/19, non publié, EU:T:2021:918. Dans cette demande, elle précisait que, si cette suspension était accordée, elle s’engageait à ne pas exécuter les décisions attaquées jusqu’à ce que le Tribunal ait décidé sur la présente demande en référé. 20      Par décision du 21 juillet 2021, le président du Tribunal, ayant pris acte de l’engagement de la Commission à ne pas exécuter les décisions attaquées en cas de suspension, a décidé, conformément à l’article 69, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, de suspendre la présente procédure en référé, jusqu’à l’adoption des décisions mettant fin à l’instance dans les affaires HB/Commission, T‑795/19, non publié, EU:T:2021:917, et HB/Commission, T‑796/19, non publié, EU:T:2021:918. 21      À la suite des arrêts du 21 décembre 2021, HB/Commission (T‑795/19, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:917), et du 21 décembre 2021, HB/Commission (T‑796/19, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:918), dans lesquels le Tribunal a rejeté les recours comme irrecevables, dans la mesure où ils tendent à l’annulation des décisions du 15 octobre 2019, la présente procédure de référé a été reprise.  En droit 22      Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12). 23      L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ». 24      Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée). 25      Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée]. 26      Compte tenu des éléments du dossier, le président du Tribunal estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales. 27      Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.  Sur la condition relative à l’urgence 28      Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir, en ce sens, ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée). 29      C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si la requérante parvient à démontrer l’urgence. 30      En l’espèce, pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice, la requérante allègue que l’exécution des décisions attaquées entraînerait nécessairement sa faillite avant même l’adoption d’une décision au fond étant donné que ses capitaux propres et valeurs disponibles ne permettraient pas, même en tenant compte des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache, de couvrir les montants exigés par la Commission dans ces décisions. En outre, elle soutient que son gérant et codébiteur ne serait pas non plus en mesure d’apurer cette dette. Au soutien de ces assertions, elle produit son bilan relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2019, le bilan de sa société mère relatif à l’exercice clôturé le 31 décembre 2019, une attestation d’un réviseur d’entreprises qui a effectué un exercice de valorisation de sa société et de sa société mère sur base des renseignements fournis et des comptes annuels clôturés provisoires relatifs à l’exercice 2020 de ces sociétés, ainsi qu’une attestation sur l’honneur du patrimoine personnel de son gérant. 31      La Commission estime, en revanche, que la condition relative à l’urgence n’est pas remplie. 32      La Commission allègue, en substance, que la requérante n’a pas démontré que l’exécution des décisions attaquées amènerait à la faillite non seulement celle-ci, mais aussi le groupe auquel cette dernière se rattache. 33      À cet égard, il convient de constater d’emblée que le préjudice invoqué est d’ordre purement financier. 34      Or, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité introduit sur la base des articles 268 et 340 TFUE [voir ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée]. 35      Dans un tel cas de figure, lorsque le préjudice invoqué est d’ordre financier, les mesures provisoires sollicitées se justifient s’il apparaît que, en l’absence de ces mesures, la partie qui les sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure au fond ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que, le cas échéant, des caractéristiques du groupe auquel elle appartient (voir ordonnance du 12 juin 2014, Commission/Rusal Armenal, C‑21/14 P‑R, EU:C:2014:1749, point 46 et jurisprudence citée). 36      À cette fin, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation dans laquelle se trouve la partie sollicitant les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient vraisemblablement de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie, notamment lorsqu’elle invoque la survenance d’un préjudice de nature financière, doit, en principe, produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière (voir ordonnance du 29 février 2016, ICA Laboratories e.a./Commission, T‑732/15 R, non publiée, EU:T:2016:129, point 39 et jurisprudence citée). 37      En ce qui concerne plus particulièrement l’insolvabilité éventuelle d’une société, il a été jugé qu’elle n’impliquait pas nécessairement que la condition relative à l’urgence soit remplie. En effet, dans le cadre de l’examen de la viabilité financière d’une société, l’appréciation de sa situation matérielle peut être effectuée en prenant en considération, notamment, les caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat, ce qui peut amener le juge des référés à estimer que la condition de l’urgence n’est pas remplie malgré l’état d’insolvabilité prévisible de la société [voir, en ce sens, ordonnance du 18 octobre 2002, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑232/02 P(R), EU:C:2002:601, point 56 et jurisprudence citée]. 38      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les éléments avancés par la requérante pour établir qu’elle subirait un préjudice grave et irréparable d’ordre financier si le sursis à l’exécution de la décision attaquée n’était pas ordonné. 39      En l’espèce, en vue d’apprécier la puissance financière de la société requérante, il y a lieu de constater que cette dernière se présente sous la forme juridique d’une société privée à responsabilité limitée de droit belge, ayant comme actionnaire unique une autre société à responsabilité limitée. En outre, l’administrateur de la requérante, également redevable à la Commission, conjointement avec la requérante, du montant imposé par les décisions attaquées, possède personnellement 100 % des actions de la société mère de la requérante. 40      Dans ces circonstances, les modalités d’appartenance de la requérante à ce groupe et les caractéristiques de celui‑ci, notamment les capacités financières dont il dispose dans son intégralité, constituent des éléments essentiels aux fins de l’examen de l’urgence de la demande en référé. 41      Il ressort des pièces du dossier que l’ensemble des actifs appartenant à la requérante s’élève au 31 décembre 2020 à 788 618,32 euros et l’endettement s’élève à 679 509,31 euros. La valeur de ses fonds propres est de 81 478,31 euros. 42      En ce qui concerne la société mère de la requérante, l’attestation du réviseur d’entreprises confirme que l’ensemble des actifs appartenant à cette société s’élève au 31 décembre 2020 à 2 300 267,27 euros et l’endettement s’élève à 3 018 196,51 euros. La valeur de ses fonds propres est de 2 350 286,46 euros. 43      S’agissant de l’administrateur de la requérante, il ressort du dossier que la valeur de ses parts dans la société mère de la requérante s’élève à 2 260 240,31 euros. En outre, le solde de ses comptes bancaires s’élève à 171 506,00 euros, il détient en copropriété un bien immobilier dont la valeur est d’environ 120 000,00 euros et une voiture d’une valeur d’environ 50 000,00 euros. 44      Eu égard aux chiffres avancés par la requérante, il est patent que le montant global des actifs appartenant au groupe auquel la requérante appartient est nettement inférieur au montant de plus de 5 000 000,00 euros réclamé par la Commission. 45      En outre, l’attestation du réviseur d’entreprises confirme que la saisie des actifs des deux sociétés du groupe auquel la requérante appartient peut être considérée comme une circonstance susceptible de mettre en cause la continuité de l’exploitation et donc la disparition potentielle de ces sociétés. 46      Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de la situation financière dans laquelle se trouve la requérante et le groupe auquel elle appartient, il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la requérante, que le sursis à exécution des décisions attaquées soit édicté et produise ses effets avant la décision dans l’affaire principale. 47      Il convient donc de conclure que la condition relative à l’urgence est remplie en l’espèce.  Sur la condition relative au fumus boni juris 48      Selon une jurisprudence constante, la condition relative au fumus boni juris est remplie lorsqu’au moins un des moyens invoqués par la partie qui sollicite les mesures provisoires à l’appui du recours au fond apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Tel est le cas dès lors que l’un de ces moyens révèle l’existence d’un différend juridique ou factuel important dont la solution ne s’impose pas d’emblée et mérite donc un examen approfondi, qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit faire l’objet de la procédure au fond [voir, en ce sens, ordonnances du 3 décembre 2014, Grèce/Commission, C‑431/14 P‑R, EU:C:2014:2418, point 20 et jurisprudence citée, et du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 59 et jurisprudence citée]. 49      Afin de déterminer si la condition relative au fumus boni juris est remplie en l’espèce, il y a lieu de procéder à un examen prima facie du bien‑fondé des griefs invoqués par la partie requérante à l’appui du recours dans l’affaire principale et donc de vérifier si au moins l’un d’entre eux présente un caractère suffisamment sérieux pour justifier qu’il ne soit pas écarté dans le cadre de la procédure de référé (voir ordonnance du 4 mai 2020, Csordas e.a./Commission, T‑146/20 R, non publiée, EU:T:2020:172, point 26 et jurisprudence citée). 50      En l’espèce, aux fins de démontrer que les décisions attaquées sont, à première vue, entachées d’illégalité, la requérante invoque trois moyens dans la demande en référé. 51      Il convient d’examiner le premier moyen soulevé à l’appui de la demande en référé, par lequel la requérante invoque l’incompétence de la Commission pour adopter les décisions attaquées, l’absence de base juridique et une violation du principe de confiance légitime. 52      Dans ce cadre, la requérante fait notamment valoir que la Commission n’était pas compétente pour adopter les décisions attaquées, formant titre exécutoire aux fins du recouvrement de la créance qu’elle prétend détenir à son égard, en l’absence de clause compromissoire dans les contrats qui les lient conférant compétence aux juridictions de l’Union pour les litiges les opposant en matière contractuelle. Selon elle, lesdites décisions portent sur des créances de nature contractuelle, dès lors que celles‑ci trouvent leur fondement juridique dans les marchés TACIS et CARDS ainsi que dans les actes qui y sont applicables. Or, lesdits contrats confèreraient compétence exclusive aux juridictions belges pour les litiges opposant leurs parties en matière contractuelle. Ces contrats ne contiendraient pas de clause compromissoire au bénéfice des juridictions de l’Union. Par conséquent, étant donné que les contrats en question ne contenaient pas de telle clause, il ne pourrait qu’être conclu que la Commission n’avait pas le pouvoir d’adopter les décisions attaquées et que ces dernières sont dépourvues de base juridique. En outre, l’adoption des mêmes décisions constituerait une violation du principe de protection de la confiance légitime. 53      À cet égard, il y a lieu de rappeler que les décisions attaquées ont comme bases légales l’article 299 TFUE et l’article 100, paragraphe 2, du règlement (UE, Euratom) 2018/1046 du Parlement européen et du Conseil, du 18 juillet 2018, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union, modifiant les règlements (UE) no 1296/2013, (UE) no 1301/2013, (UE) no 1303/2013, (UE) no 1304/2013, (UE) no 1309/2013, (UE) no 1316/2013, (UE) no 223/2014, (UE) no 283/2014 et la décision no 541/2014/UE, et abrogeant le règlement (UE, Euratom) no 966/2012 (JO 2018, L 193, p. 1) (ci‑après le « règlement financier »). 54      Selon la jurisprudence, l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier peut servir de base juridique à la Commission pour adopter des décisions formant titre exécutoire, au sens de l’article 299 TFUE, alors même que l’obligation pécuniaire en cause est de nature contractuelle (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 58). 55      Ensuite, il convient de rappeler que le recours en annulation au titre de l’article 263 TFUE est ouvert de manière générale contre tous les actes pris par les institutions de l’Union, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de cette dernière (arrêts du 9 septembre 2015, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, C‑506/13 P, EU:C:2015:562, point 16 ; du 28 février 2019, Alfamicro/Commission, C‑14/18 P, EU:C:2019:159, point 47, et du 25 juin 2020, CSUE/KF, C‑14/19 P, EU:C:2020:492, point 69). 56      Toutefois, le juge de l’Union n’est pas compétent pour connaître d’un recours en annulation lorsque la situation juridique du requérant s’inscrit exclusivement dans le cadre de relations contractuelles dont le régime juridique est régi par la réglementation nationale désignée par les parties contractantes (voir arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 63 et jurisprudence citée). 57      En outre, la Commission ne peut adopter de décision formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles qui ne contiennent pas une clause compromissoire en faveur du juge de l’Union et qui relèvent, de ce fait, de la compétence juridictionnelle des juridictions d’un État membre. En effet, l’adoption d’une telle décision par la Commission en l’absence de clause compromissoire conduirait à restreindre la compétence de ces dernières juridictions, puisque le juge de l’Union deviendrait compétent pour juger de la légalité de cette décision. La Commission pourrait ainsi contourner systématiquement la répartition des compétences entre le juge de l’Union et les juridictions nationales consacrée dans le droit primaire. Partant, le pouvoir de la Commission d’adopter des décisions formant titre exécutoire dans le cadre de relations contractuelles doit être limité aux contrats qui contiennent une clause compromissoire attribuant compétence au juge de l’Union (arrêt du 16 juillet 2020, ADR Center/Commission, C‑584/17 P, EU:C:2020:576, point 73). 58      À cet égard, en l’espèce, il y a lieu de constater, d’une part, que les décisions attaquées sont fondées à la fois sur l’article 299 TFUE et sur l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier et, d’autre part, que les marchés ne comportent pas une clause compromissoire attribuant compétence au juge de l’Union, mais comportent, en revanche, en leur article 11, une clause selon laquelle tout litige découlant desdits contrats sera soumis à la compétence exclusive des tribunaux de Bruxelles. 59      Il résulte de ce qui précède que, sans préjuger de la décision du Tribunal sur le recours au principal, il y a lieu de conclure que ce moyen, invoqué par la requérante, apparaît, à première vue, non dépourvu de fondement sérieux. Il mérite donc un examen approfondi qui ne saurait être effectué par le juge des référés, mais doit l’être dans le cadre de la procédure au fond.  Sur la mise en balance des intérêts 60      Selon la jurisprudence, les risques liés à chacune des solutions possibles doivent être mis en balance dans le cadre de la procédure de référé. Concrètement, cela implique notamment d’examiner si l’intérêt de la partie qui sollicite les mesures provisoires à obtenir le sursis à l’exécution de l’acte attaqué prévaut ou non sur l’intérêt que présente l’application immédiate de celui‑ci. Lors de cet examen, il convient de déterminer si l’annulation éventuelle de cet acte par le juge du fond permettrait le renversement de la situation qui serait provoquée par son exécution immédiate et, inversement, dans quelle mesure le sursis serait de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par l’acte attaqué au cas où le recours principal serait rejeté [voir ordonnance du 1er mars 2017, EMA/MSD Animal Health Innovation et Intervet international, C‑512/16 P(R), non publiée, EU:C:2017:149, point 127 et jurisprudence citée]. 61      En l’espèce, s’agissant de son intérêt à obtenir le sursis à l’exécution des décisions attaquées, la requérante soutient, en substance, qu’il consiste à éviter qu’il ne soit procédé au recouvrement immédiat des montants en cause qui entrainerait la faillite non seulement d’elle-même mais aussi du groupe auquel elle se rattache. 62      Quant à l’intérêt que présente l’application immédiate des décisions attaquées, il consiste à éviter qu’il ne soit porté préjudice aux intérêts financiers de l’Union. 63      En premier lieu, s’agissant de l’intérêt de la requérante à obtenir le sursis à l’exécution des décisions attaquées, force est de constater que, dans les circonstances de l’espèce, l’exécution des décisions attaquées entraînerait vraisemblablement la cessation de l’activité économique de la requérante. En effet, les éléments du dossier tendent à démontrer, avec un degré de probabilité suffisant, l’absence de solution autre que celle de la faillite. L’annulation éventuelle de ces décisions par le juge du fond ne permettrait donc pas le renversement de la situation qui serait provoquée par son exécution immédiate. 64      En second lieu, s’agissant de l’intérêt que présente l’application immédiate des décisions attaquées, il convient de noter que la Commission ne fournit aucune explication à cet égard. 65      Au contraire, dans ses observations sur la demande en référé, la Commission indique en substance que, si les affaires au principal et en référé ne sont pas suspendues, elle ne s’opposerait pas à ce que le sursis à l’exécution des décisions attaquées soit accordé jusqu’à ce que soit confirmée la validité des créances qu’exécutent lesdites décisions. D’ailleurs, dans le cadre de l’affaire au principal, la Commission a récemment demandé au Tribunal d’accorder une suspension de cette dernière affaire jusqu’à ce que la Cour ait statué dans les affaires C‑160/22 P, Commission/HB, en cours, et C‑161/22 P, Commission/HB, en cours, concernant le pourvoi contre les arrêts du 21 décembre 2021, HB/Commission (T‑795/19, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:917), et du 21 décembre 2021, HB/Commission (T‑796/19, non publié, sous pourvoi, EU:T:2021:918), respectivement, qui sont étroitement liées à la présente affaire. Dans le cadre de cette demande, la Commission s’est même engagée, si cette suspension était accordée, à ne pas exécuter lesdites décisions en attendant l’issue desdits pourvois. 66      Il en découle qu’il semble que la Commission considère elle‑même que le sursis à exécution des décisions attaquées serait souhaitable en l’espèce. 67      En outre, il y a lieu d’observer que, comme la requérante le fait valoir en substance, le sursis à l’exécution des décisions attaquées ne serait pas de nature à faire obstacle aux objectifs poursuivis par les décisions attaquées au cas où le recours principal serait rejeté. 68      Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la balance des intérêts penche, en l’espèce, en faveur du sursis à exécution des décisions attaquées. 69      Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la demande de la requérante visant à ordonner à la Commission de ne pas procéder au recouvrement des montants mentionnés dans les décisions attaquées et à condamner la Commission au paiement d’un euro symbolique à titre de dommages intérêts, la demande en référé doit être accueillie. 70      En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens. Par ces motifs, LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ordonne : 1)      Il est sursis à l’exécution de la décision C(2021) 3339 final, relative au recouvrement d’une créance d’un montant de 4 241 507,00 euros à la charge de HB, au titre du contrat portant la référence TACIS/2006/101-510 et de la décision C(2021) 3340 final, relative au recouvrement d’une créance d’un montant de 1 197 055,86 euros à la charge de celle-ci, au titre du contrat portant la référence CARDS/2008/166‑429. 2)      Les dépens sont réservés. Fait à Luxembourg, le 25 avril 2022. Le greffier   Le président E. Coulon   M. van der Woude *      Langue de procédure : le français.

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