T-409/14
PostanowienieTSUE2015-01-09CELEX: 62014TO0409ECLI:EU:T:2015:18
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy Trybunał może umorzyć postępowanie, gdy strona skarżąca przestaje odpowiadać na wezwania Trybunału, a próby doręczenia korespondencji są nieskuteczne?Ratio decidendi
Trybunał stwierdził, że skarżący przestał odpowiadać na wezwania Trybunału, co zostało udokumentowane licznymi, nieudanymi próbami doręczenia korespondencji od stycznia do kwietnia 2016 r. Zgodnie z art. 131 ust. 2 regulaminu postępowania Trybunału, w sytuacji, gdy strona skarżąca przestaje odpowiadać na wezwania, Trybunał może z urzędu orzec o umorzeniu postępowania. Ponieważ skarżący nie reagował na próby kontaktu, Trybunał uznał, że dalsze prowadzenie sprawy jest bezprzedmiotowe.Stan faktyczny
Luigi Marcuccio wniósł skargę o odszkodowanie na podstawie art. 268 TFUE, domagając się naprawienia szkody poniesionej w wyniku rzekomo nadmiernej długości postępowań w sprawach T‑236/02, C‑59/06 P i C‑617/11 P. Unia Europejska, reprezentowana przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wniosła zarzut niedopuszczalności. Po częściowym rozstrzygnięciu zarzutu niedopuszczalności i zawieszeniu postępowania, skarżący przestał odpowiadać na wezwania Trybunału, co skutkowało licznymi nieudanymi próbami doręczenia korespondencji.Rozstrzygnięcie
1) Nie ma już potrzeby orzekania w sprawie skargi.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty związane z zarzutem niedopuszczalności, który był przedmiotem postanowienia z dnia 9 stycznia 2015 r., Marcuccio/Unia Europejska (T‑409/14, niepublikowane, EU:T:2015:18).
3) Luigi Marcuccio pokrywa własne koszty oraz koszty poniesione przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w pozostałym zakresie.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 juin 2016 (*)
« Recours en indemnité – Requérant ayant cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T‑409/14,
Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,
partie requérante,
contre
Union européenne, représentée par la Cour de justice de l’Union européenne, représentée initialement par M. A. Placco, puis par MM. J. Inghelram, P. Giusta et Mme L. Tonini Alabiso, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison de la durée de la procédure dans les affaires T‑236/02, C‑59/06 P et C‑617/11 P,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, E. Bieliūnas (rapporteur) et I. S. Forrester, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits, procédure et conclusions des parties
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 juin 2014, le requérant, M. Luigi Marcuccio, a introduit le présent recours. Ce recours avait pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision par laquelle la Cour de justice de l’Union européenne aurait rejeté une demande d’indemnisation motivée par une durée de procédure juridictionnelle prétendument déraisonnable et, d’autre part, une demande indemnitaire visant à la réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison de la durée déraisonnable de la procédure dans les affaires T‑236/02, C‑59/06 P et C‑617/11 P.
2 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 25 août 2014, la Cour de justice de l’Union européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991.
3 Par ordonnance du 9 janvier 2015, Marcuccio/Union européenne (T‑409/14, non publiée, EU:T:2015:18), premièrement, le Tribunal a rejeté le recours comme irrecevable en tant qu’il tendait à l’annulation de la prétendue décision mentionnée au point 1 ci-dessus. Deuxièmement, le Tribunal a rejeté, pour le surplus, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne et réservé les dépens.
4 Par requête déposée au greffe de la Cour le 19 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a formé un pourvoi, enregistré sous la référence C‑77/15 P, contre l’ordonnance du 9 janvier 2015, Marcuccio/Union européenne (T‑409/14, non publiée, EU:T:2015:18).
5 Par ordonnance du 18 mars 2015, le président de la troisième chambre du Tribunal a, à la demande de la Cour de justice de l’Union européenne, suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire ayant depuis lors donné lieu à l’ordonnance du 18 décembre 2015, Cour de justice/Marcuccio (C‑77/15 P, non publiée, EU:C:2015:856).
6 Par ordonnance du 18 décembre 2015, Cour de justice/Marcuccio (C‑77/15 P, non publiée, EU:C:2015:856), l’affaire a été radiée du registre de la Cour.
7 Par lettre datée du 12 janvier 2016, le greffe du Tribunal a tenté d’informer le requérant de la reprise de la procédure dans la présente affaire et du délai fixé pour le dépôt du mémoire en défense.
8 Le 16 février 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a déposé un mémoire en défense.
9 Le 26 février 2016, le greffier du Tribunal a, d’une part, constaté l’échec de la signification au requérant de la lettre mentionnée au point 7 ci-dessus et, d’autre part, décidé de procéder à une nouvelle signification de cette lettre.
10 Le 2 mars 2016, le Tribunal a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire. Par ailleurs, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, il a invité la Cour de justice de l’Union européenne à répondre à une question.
11 Par lettre datée du 2 mars 2016, le greffe du Tribunal a tenté de transmettre le mémoire en défense au requérant, d’informer ce dernier de la décision de ne pas procéder à un second échange de mémoires, de lui transmettre la question posée à la Cour de justice de l’Union européenne et de l’informer du délai fixé pour répondre à cette question.
12 Le 18 mars 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à la question mentionnée au point 10 ci-dessus. À cette occasion, elle a notamment demandé que sa réponse soit traitée comme une demande de mesure d’organisation de la procédure.
13 Le 1er avril 2016, le greffier du Tribunal a, d’une part, constaté l’échec de la signification au requérant de la lettre mentionnée au point 11 ci‑dessus et, d’autre part, décidé de procéder à une nouvelle signification de cette lettre.
14 Le 4 avril 2016, le président de la troisième chambre du Tribunal a notamment décidé, en application de l’article 88, paragraphe 3, du règlement de procédure, d’inviter le requérant à prendre position sur la demande de mesure d’organisation de la procédure qui avait été formulée par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa réponse du 18 mars 2016.
15 Par lettre datée du 4 avril 2016, le greffe du Tribunal a tenté de communiquer au requérant la décision du président de la troisième chambre du Tribunal mentionnée au point 14 ci-dessus et d’informer le requérant du délai fixé pour prendre position sur la demande de mesure d’organisation de la procédure formulée par la Cour de justice de l’Union européenne.
16 Le 28 avril 2016, le greffier du Tribunal a constaté l’échec de la signification au requérant de la lettre mentionnée au point 15 ci-dessus.
17 Le 29 avril 2016, le Tribunal a décidé d’inviter les parties à présenter leurs observations sur l’application éventuelle de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure.
18 Par lettre du 11 mai 2016, la Cour de justice de l’Union européenne a observé que l’application de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure était appropriée en l’espèce et demandé la condamnation du requérant aux dépens.
19 La signification au requérant de la lettre datée du 29 avril 2016, par laquelle ce dernier a été invité à présenter ses observations sur l’application éventuelle de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, a échoué.
En droit
20 En vertu de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure, si la partie requérante cesse de répondre aux sollicitations du Tribunal, ce dernier peut, sur proposition du juge rapporteur, les parties entendues, constater d’office par voie d’ordonnance motivée qu’il n’y a plus lieu de statuer.
21 En l’espèce, il ressort des points 9, 13 et 16 ci-dessus, que les significations au requérant des lettres du greffe du Tribunal datées respectivement du 12 janvier 2016, du 2 mars 2016 et du 4 avril 2016 ont échoué.
22 Par ailleurs, il ressort du dossier, premièrement, que les tentatives de signification des lettres datées respectivement du 12 janvier 2016, du 2 mars 2016 et du 4 avril 2016 ont été effectuées par télécopie, ainsi que la requête y invitait, puis au moyen de courriers recommandés avec demande d’accusé de réception, deuxièmement, que l’échec des significations entreprises au moyen de courriers recommandés avec demande d’accusé de réception est dû à la circonstance que le représentant du requérant a refusé de recevoir lesdites significations et, troisièmement, que les tentatives ultérieures de signification des lettres datées du 12 janvier 2016 et du 2 mars 2016 se sont, une nouvelle fois, révélées vaines.
23 Enfin, il convient de constater que la signification au requérant de la lettre datée du 29 avril 2016 par laquelle le Tribunal a invité celui-ci à présenter ses observations sur l’application éventuelle de l’article 131, paragraphe 2, du règlement de procédure a également échoué.
24 Ainsi, entre le 12 janvier 2016 et la date d’adoption de la présente ordonnance, le greffe du Tribunal a effectué au moins dix tentatives de signification au requérant et chacune de ces tentatives a été infructueuse.
25 Il résulte de ce qui précède que le requérant a cessé de répondre aux sollicitations du Tribunal.
26 Par conséquent, le Tribunal constate d’office qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
Sur les dépens
27 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. En l’espèce, l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Cour de justice de l’Union européenne ayant été partiellement rejetée dans l’ordonnance du 9 janvier 2015, Marcuccio/Union européenne (T‑409/14, non publiée, EU:T:2015:18), il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens afférents à ladite exception d’irrecevabilité.
28 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens. Il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne afférents au présent non-lieu à statuer.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens afférents à l’exception d’irrecevabilité ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 janvier 2015, Marcuccio/Union européenne (T‑409/14, non publiée, EU:T:2015:18).
3) M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens et ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne pour le surplus.
Fait à Luxembourg, le 22 juin 2016.
Le greffier
Le président
E. Coulon
S. Papasavvas
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło