T-41/04
PostanowienieTSUE2005-11-25CELEX: 62004TO0041ECLI:EU:T:2005:422
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji i żądanie odszkodowania są dopuszczalne, jeśli identyczna skarga jest już w toku (zawisłość sporu) oraz jeśli poprzedzająca skargę administracyjną reklamacja została wniesiona po upływie terminu?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną z dwóch głównych powodów. Po pierwsze, stwierdzono zawisłość sporu (litispendance), ponieważ skarga (T-41/04) miała ten sam przedmiot, te same strony i te same podstawy co wcześniej wniesiona skarga (T-156/03). Po drugie, reklamacja administracyjna z dnia 13 maja 2003 r., skierowana przeciwko decyzji z 21 stycznia 2003 r., została wniesiona po upływie trzymiesięcznego terminu statutowego, który minął 24 kwietnia 2003 r. Informacje uzyskane przez skarżącego 2 kwietnia 2003 r. nie zostały uznane za nowe i istotne fakty, które mogłyby otworzyć na nowo termin na wniesienie reklamacji. Żądanie odszkodowania również zostało uznane za niedopuszczalne, ponieważ było ściśle związane z niedopuszczalnym żądaniem stwierdzenia nieważności i również podlegało zasadzie zawisłości sporu.Stan faktyczny
Skarżący, Orlando Pérez-Díaz, ubiegał się o wpisanie na listę rezerwową agentów tymczasowych w ramach procedury selekcyjnej COM/R/A/01/1999. Po początkowej odmowie, która została unieważniona wyrokiem Trybunału w sprawie T-102/01, skarżący ponownie przystąpił do testu ustnego i ponownie nie został wpisany na listę (decyzja z 21 stycznia 2003 r.). Skarżący wniósł reklamację administracyjną przeciwko organizacji nowego testu (10 lutego 2003 r.), która została odrzucona (3 lipca 2003 r.). Następnie wniósł bezpośrednią skargę do Trybunału (T-156/03) przeciwko decyzji z 21 stycznia 2003 r. Później wniósł kolejną reklamację administracyjną (13 maja 2003 r.) przeciwko tej samej decyzji, która również została odrzucona (20 października 2003 r.). Niniejsza skarga (T-41/04) została wniesiona przeciwko decyzji z 21 stycznia 2003 r. oraz odrzuceniu reklamacji z 13 maja 2003 r., a także zawierała żądanie odszkodowania.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre) novembre 2005(*)
« Fonctionnaires – Recours en annulation – Litispendance – Tardiveté de la réclamation administrative préalable – Demande indemnitaire étroitement liée aux conclusions en annulation – Irrecevabilité manifeste »
Dans l’affaire T-41/04,
Orlando Pérez-Díaz, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M.‑A. Lucas, avocat,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes H. Tserepa-Lacombe et L. Lozano Palacios, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision de la Commission du 21 janvier 2003 de ne pas inscrire
le requérant sur la liste de réserve d’agents temporaires à l’issue de la procédure de sélection COM/R/A/01/1999 et, d’autre
part, une demande d’indemnisation au titre du préjudice censé procéder de cette décision,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (quatrième chambre),
composé de MM. H. Legal, président, P. Mengozzi et Mme I Wiszniewska-Białecka, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Faits à l’origine du litige et procédure
1 La Commission a publié l’avis de sélection COM/R/A/01/1999 en vue de la constitution d’une réserve de recrutement d’agents
temporaires de catégorie A rémunérés sur crédits de recherche.
2 Le 22 juillet 1999, le requérant a fait acte de candidature à la procédure de sélection.
3 La Commission a par la suite informé le requérant que le comité de sélection (ci‑après le « comité ») n’avait pas pu l’inscrire
sur la liste de réserve, en raison de l’insuffisance des résultats qu’il avait obtenus aux différentes épreuves.
4 Sur recours de M. Pérez-Díaz, le Tribunal a, par arrêt du 24 septembre 2002, Pérez-Díaz/Commission (T‑102/01, RecFP p. I‑A‑165
et II‑871), annulé ce refus d’admission, au motif que le niveau des connaissances en espagnol des membres du comité n’avait
pas pu leur permettre d’évaluer valablement au cours de l’épreuve orale de la procédure de sélection les connaissances techniques
exprimées en espagnol par le candidat.
5 Par lettre du 5 novembre 2002, le président du comité a fait savoir à M. Pérez‑Díaz qu’il serait soumis à une nouvelle épreuve
orale et a invité le requérant à confirmer sa participation à cette épreuve.
6 Le 12 novembre 2002, le requérant a accusé réception de cette convocation et manifesté son intention de participer à la nouvelle
épreuve orale, tout en se réservant le droit de présenter une réclamation pour demander un autre mode d’exécution de l’arrêt
d’annulation Pérez-Díaz/Commission, précité, eu égard à l’impossibilité de garantir l’égalité de traitement de tous les candidats
par l’organisation d’une épreuve orale ad hoc.
7 La nouvelle épreuve orale a eu lieu le 10 janvier 2003 devant le comité, assisté d’interprètes.
8 La Commission a informé le requérant, par lettre du 21 janvier 2003, que le total des points qu’il avait obtenus à l’issue
de cette audition ne permettait pas au comité de l’inscrire sur la liste de réserve.
9 Par lettre du 10 février 2003, le requérant a formé une réclamation contre la décision, contenue dans la lettre de convocation
du 5 novembre 2002, d’organiser la nouvelle épreuve orale ad hoc. Le requérant précisait que cette réclamation était introduite
sans préjudice d’une réclamation ou d’un recours direct contre les résultats de la nouvelle épreuve orale et le refus d’admission
du 21 janvier 2003.
10 Cette réclamation a été rejetée par décision de la Commission du 3 juillet 2003, laquelle n’a pas fait l’objet d’un recours
en annulation.
11 Sans former au préalable une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés
européennes, dans sa rédaction applicable en l’espèce (ci-après le « statut »), le requérant a introduit directement, par
requête déposée au greffe du Tribunal le 30 avril 2003 et enregistrée sous le numéro T‑156/03, un recours contentieux tendant,
d’une part, à l’annulation du refus d’admission du 21 janvier 2003 et, d’autre part, à son indemnisation au titre du préjudice
moral et de carrière censé procéder de l’illégalité de ce refus.
12 Après le dépôt du recours dans l’affaire T-156/03, le requérant a également formé contre le refus d’admission litigieux une
réclamation, datée du 13 mai 2003, faisant état d’éléments nouveaux portés à la connaissance du requérant au cours d’une réunion
interservices tenue le 2 avril 2003 pour instruire la réclamation du 10 février 2003.
13 La réclamation du 13 mai 2003 a fait l’objet d’une décision explicite de rejet le 20 octobre 2003, reçue par le requérant
le 23 octobre suivant.
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 février 2004, M. Pérez-Díaz a formé un second recours contentieux, enregistré
sous le numéro T-41/04, tendant, en premier lieu, à l’annulation du refus d’admission du 21 janvier 2003, ainsi que, pour
autant que de besoin, du rejet explicite opposé le 20 octobre 2003 à la réclamation du 13 mai 2003 contestant ce refus d’admission
et, en second lieu, à son indemnisation au titre du préjudice moral et de carrière censé résulter de l’illégalité du refus
d’admission contesté.
15 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mai 2004, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité dans le cadre
de la présente affaire.
16 Le requérant a présenté ses observations sur cette exception par mémoire déposé le 22 juin 2004.
Conclusions des parties
17 La Commission, demanderesse à l’exception, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
18 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant, défendeur à l’exception, conclut à ce qu’il plaise au
Tribunal rejeter l’exception d’irrecevabilité ou la joindre au fond.
En droit
19 En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal
peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
20 Selon l’article 114 du règlement de procédure, si une partie demande que le Tribunal statue sur l’irrecevabilité sans engager
le débat au fond, la suite de la procédure sur l’exception d’irrecevabilité est orale, sauf décision contraire du Tribunal.
21 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et considère qu’il y a lieu, en conséquence,
de statuer sans poursuivre la procédure.
Sur les conclusions en annulation
Arguments des parties
22 En premier lieu, la Commission fait observer que le présent recours est irrecevable pour litispendance, du fait de l’identité
de son objet avec celui du recours déposé dans le cadre de l’affaire T-156/03, lequel tendrait lui aussi à l’annulation du
refus d’admission du 21 janvier 2003 et articulerait à cet effet des moyens identiques.
23 Le bien-fondé de l’exception de litispendance ne saurait être remis en cause par les différences mineures relevées dans la
formulation des moyens d’annulation du présent recours, qui, selon la Commission, se greffent, sans les contredire, sur ceux
avancés à l’appui de la demande d’annulation présentée dans le cadre de l’affaire T‑156/03 et entendent répondre à la décision
de la Commission du 20 octobre 2003 rejetant explicitement la réclamation du 13 mai 2003 dirigée contre le refus d’admission.
En effet, un arrêt accueillant les conclusions en annulation du requérant prononcerait dans les deux affaires l’annulation
du refus d’admission contesté.
24 Pour le requérant, à la différence du recours déposé dans le cadre de l’affaire T‑156/03, le présent recours se fonde sur
la réclamation administrative du 13 mai 2003 et sur le rejet explicite et motivé de celle-ci par la décision du 20 octobre
2003. Le présent recours tiendrait encore compte des précisions qui ont été apportées à la motivation du refus d’admission
litigieux par la décision du 3 juillet 2003, rejetant explicitement la réclamation du 10 février 2003 dirigée contre la lettre
de convocation du 5 novembre 2002. Le présent recours n’aurait donc pas la même cause juridique que le recours déposé dans
le cadre de l’affaire T‑156/03, ni du point de vue de la recevabilité ni du point de vue du fond.
25 En second lieu, la Commission soutient que la réclamation de M. Pérez-Díaz datée du 13 mai 2003 est manifestement irrecevable
en ce qu’elle a été introduite le 14 mai 2003, soit après l’expiration, le 24 avril 2003, du délai statutaire de réclamation
de trois mois ouvert à compter de la notification au requérant, le 24 janvier 2003, du refus d’admission du 21 janvier 2003,
sans que puisse être caractérisé un fait nouveau ou substantiel susceptible d’emporter réouverture de ce délai. Ne serait
à qualifier comme tel aucune des informations venues à la connaissance du requérant au cours de la réunion interservices du
2 avril 2003.
26 Le requérant objecte que ces informations constituent au contraire des faits nouveaux et substantiels susceptibles d’affecter
sensiblement sa position juridique et de faire renaître à son profit le délai de réclamation.
Appréciation du Tribunal
27 Le Tribunal constate tout d’abord que les conclusions des recours déposés dans le cadre des affaires T‑156/03 et T-41/04 visent
indistinctement à obtenir l’annulation de la « décision du comité […] COM/R/A/01/1999 de ne pas […] admettre [le requérant]
sur la liste de réserve de cette sélection, qui lui a été notifiée par lettre du 21 janvier 2003 du chef de l’unité du personnel
de la direction générale de la recherche de la Commission au nom du président du comité […] ».
28 Non seulement les deux recours tendent à l’annulation du même acte, mais encore sont-ils, l’un et l’autre, fondés sur cinq
moyens d’annulation identiques.
29 Étant donné que le présent recours oppose les mêmes parties, poursuit le même objet et se fonde sur les mêmes moyens d’annulation
que le recours déposé dans le cadre de l’affaire T‑156/03, les conclusions en annulation présentées au titre du présent recours
sont manifestement irrecevables pour cause de litispendance (arrêt de la Cour du 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85
et 51/86, Rec. p. 4821, point 12, et arrêt du Tribunal du 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, Rec. p. II‑59, point 23).
30 Le Tribunal retient ensuite, à titre surabondant, que la réclamation du 13 mai 2003 dirigée contre le refus d’admission litigieux
était irrecevable en raison de l’expiration du délai statutaire de trois mois imparti par l’article 90, paragraphe 2, du statut
à compter de la réception par le requérant, le 24 janvier 2003, du refus d’inscription litigieux.
31 Il est vrai que la réclamation ne constituait pas en l’occurrence une condition préalable et nécessaire de la recevabilité
du présent recours, la voie de droit ouverte à l’égard d’une décision d’un jury de concours et, partant, du comité, consistant
normalement en une saisine directe du juge communautaire, étant donné que l’autorité administrative ne dispose pas de la compétence
d’annuler ou de modifier cette décision (arrêt de la Cour du 5 avril 1979, Orlandi/Commission, 117/78, Rec. p. 1613, point
9).
32 Toutefois, si le plaideur choisit, comme l’a fait le requérant dans la présente affaire, de s’adresser préalablement à l’administration
par la voie d’une réclamation administrative, la recevabilité du recours contentieux introduit ultérieurement dépend du respect
de l’ensemble des contraintes procédurales qui s’attachent à la réclamation préalable (arrêts du Tribunal du 16 septembre
1998, Jouhki/Commission, T‑215/97, RecFP p. I‑A‑503 et II‑1513, point 22, et du 31 mai 2005, Gibault/Commission, T‑294/03,
non encore publié au Recueil, point 22).
33 À défaut d’accomplissement d’une procédure précontentieuse régulière, les conclusions en annulation du présent recours doivent
donc être rejetées, en tout état de cause, comme manifestement irrecevables.
34 Par ailleurs, s’il devait être envisagé en faisant abstraction de la procédure de réclamation préalable entreprise par le
requérant, le recours, introduit plus d’un an après la notification de l’acte attaqué, serait manifestement tardif.
35 Les arguments que le requérant développe au soutien de la recevabilité du présent recours ne sauraient quant à eux prospérer.
36 En premier lieu, compte tenu de l’irrecevabilité de la réclamation du 13 mai 2003, l’argumentation du requérant tirée du caractère
explicite et motivé du rejet de cette réclamation est inopérante.
37 En second lieu, le requérant ne saurait valablement prétendre que les informations qu’il aurait obtenues au cours de la réunion
interservices tenue le 2 avril 2003 constitueraient des faits nouveaux et substantiels susceptibles d’affecter sensiblement
sa position juridique et de faire renaître à son profit le délai de réclamation lui permettant de contester le refus d’admission.
38 Ces informations étaient en effet déjà connues du requérant lorsqu’il a choisi d’introduire directement son recours dans le
cadre de l’affaire T‑156/03, le 30 avril 2003, soit postérieurement à la réunion précitée. Il incombait alors à l’intéressé
d’invoquer, le cas échéant, ces informations au soutien du recours contentieux direct dont il avait fait le choix procédural.
39 Les conclusions en annulation du présent recours sont dès lors manifestement irrecevables.
Sur les conclusions en indemnité
40 La présente demande indemnitaire est formulée en des termes rigoureusement semblables à ceux des conclusions en indemnité
présentées dans le cadre de l’affaire T‑156/03 et vise, comme celles-ci, à la condamnation de la Communauté à l’indemnisation
des préjudices moraux et de carrière que le requérant soutient avoir subis du fait de l’illégalité du refus d’admission contesté
dans les deux affaires.
41 La présente demande indemnitaire est donc manifestement irrecevable pour cause de litispendance.
42 Le Tribunal retient également à titre surabondant que la présente demande indemnitaire est étroitement liée à une demande
en annulation manifestement irrecevable, ainsi qu'il ressort des développements qui précèdent, non seulement pour cause de
litispendance, mais également pour défaut d'accomplissement d'une procédure précontentieuse régulière.
43 Or, selon une jurisprudence constante, une demande indemnitaire étroitement liée à une demande en annulation irrecevable est
elle-même irrecevable (arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point
166).
44 Il s’en déduit que les conclusions en indemnité présentées dans le cadre du présent recours sont elles aussi manifestement
irrecevables.
45 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le présent recours doit être rejeté dans son intégralité comme
manifestement irrecevable.
Sur les dépens
46 Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il
est conclu en ce sens.
47 Toutefois, en vertu de l’article 88 du règlement de procédure, les institutions conservent la charge des frais qu’elles ont
exposés dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, en ce compris les requérants revendiquant, comme en l’espèce,
cette qualité (ordonnance du Tribunal du 16 décembre 1994, Altmann e.a./Commission, T‑177/94, Rec. p. II‑1245, points 34 et
35).
48 Il y a donc lieu de décider que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme irrecevable.
2) Chacune des parties supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 novembre 2005.
Le greffier
Le président
E. Coulon
H. Legal
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło