T-410/14

PostanowienieTSUE2014-06-20CELEX: 62014TO0410ECLI:EU:T:2014:564

Analiza orzeczenia

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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności przepisu ustanawiającego zakaz podwójnego mandatu dla posłów do Parlamentu Europejskiego, wniesiona wiele lat po publikacji tego przepisu, jest dopuszczalna, oraz czy Trybunał jest właściwy do wydawania orzeczeń deklaratoryjnych lub nakazów w ramach takiego postępowania?
Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za oczywiście niedopuszczalną, ponieważ została wniesiona po upływie terminu do zaskarżenia. Akt prawny ustanawiający zakaz podwójnego mandatu (art. 7 ust. 2 aktu z 1976 r., zmienionego w 2002 r.) został opublikowany w 2002 r., a dwumiesięczny termin na wniesienie skargi (plus dodatkowe 10 dni na odległość) upłynął wiele lat przed wniesieniem skargi w 2014 r. Ponadto, Trybunał stwierdził, że rezolucje Parlamentu Europejskiego, które również były przedmiotem zaskarżenia, miały charakter aktów przygotowawczych i nie mogły być samodzielnie zaskarżone. Trybunał podkreślił także, że w ramach kontroli legalności na podstawie art. 263 TFUE nie jest właściwy do wydawania orzeczeń deklaratoryjnych ani nakazów wobec instytucji UE.
Stan faktyczny
Geert Wilders, lider Partij voor de Vrijheid (PVV) i szef grupy tej partii w drugiej izbie parlamentu holenderskiego, został wybrany posłem do Parlamentu Europejskiego 22 maja 2014 r. Wniósł skargę o stwierdzenie nieważności art. 7 ust. 2 aktu dotyczącego wyboru posłów do Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich, który ustanawia zakaz łączenia mandatu posła do PE z mandatem posła do parlamentu krajowego. Zaskarżył również związane z tym rezolucje Parlamentu Europejskiego.
Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona. 2) M. Geert Wilders pokrywa własne koszty, w tym koszty związane z postępowaniem w przedmiocie środków tymczasowych.

Pełny tekst orzeczenia

DOCUMENT DE TRAVAIL ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre) 30 juin 2014 (*) « Recours en annulation – Parlement européen – Acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct – Incompatibilité de la qualité de membre du Parlement européen avec celle de membre d’un parlement national (interdiction du double mandat) – Élections européennes de 2014 – Irrecevabilité manifeste » Dans l’affaire T‑410/14, Geert Wilders, représenté par Mes G. Knoops et C.  Hamburger, avocats, partie requérante, contre Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Président du Parlement européen, parties défenderesses, ayant pour objet, en substance, une demande d’annulation de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1), tel que modifié et renuméroté par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil du 25 juin et du 23 septembre 2002 (JO L 283, p. 1), ainsi que de la résolution du Parlement européen, du 15 juillet 1998, sur l’élaboration d’un projet de procédure électorale comprenant des principes communs (JO C 292, p. 66), et de la résolution législative du Parlement européen, du 12 juin 2002, sur le projet de décision du Conseil modifiant l’acte portant élection des membres au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787 (JO 2003, C 261 E, p. 306), qui y sont relatifs, LE TRIBUNAL (première chambre), composé de M. H. Kanninen (rapporteur), président, Mme I. Pelikánová et M. E. Buttigieg, juges, greffier : M. E. Coulon, rend la présente Ordonnance  Antécédents du litige et procédure 1        Le requérant, M. Geert Wilders, est le dirigeant du Partij voor de Vrijheid (PVV, parti pour la liberté) et le chef de groupe pour ce parti à la seconde chambre du parlement néerlandais. Le 22 mai 2014, il a été élu député européen. 2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juin 2014, le requérant a introduit le présent recours. 3        Par acte séparé déposé le même jour au greffe du Tribunal, le requérant a introduit une demande de procédure accélérée conformément à l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal. 4        Par acte séparé déposé également le 11 juin 2014 au greffe du Tribunal, le requérant a introduit une demande en référé. Par ordonnance du 20 juin 2014, Wilders/Parlement e.a. (T‑410/14 R, EU:T:2014:564), le président du Tribunal a rejeté celle-ci et réservé les dépens. 5        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        annuler l’article 7, paragraphe 2, de l’acte portant élection des membres au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1), tel que modifié et renuméroté par la décision 2002/772/CE, Euratom, du Conseil du 25 juin et du 23 septembre 2002 (JO L 283, p. 1) (ci-après l’« acte de 1976 »), ainsi que la résolution du Parlement européen, du 15 juillet 1998, sur l’élaboration d’un projet de procédure électorale comprenant des principes communs (JO C 292, p. 66, ci-après la « résolution du Parlement ») et la résolution législative du Parlement européen, du 12 juin 2002, sur le projet de décision du Conseil modifiant l’acte portant élection des membres au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787 (JO 2003, C 261 E, p. 306, ci-après l’« avis conforme du Parlement »), qui y sont relatifs ; –        dire que l’incompatibilité de la fonction de député européen avec celle de membre d’un parlement national (ci-après l’« interdiction du double mandat ») est contraire au droit défini à l’article 3 du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ; –        dire que le requérant peut et doit, le 1er juillet 2014, prêter serment en tant que membre du Parlement européen et qu’il devra, à tout le moins, être nommé comme tel à une date à déterminer par le Tribunal.  Sur la recevabilité 6        En vertu de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. 7        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure. 8        S’agissant du premier chef de conclusions, par lequel le requérant demande, d’une part, l’annulation de l’interdiction du double mandat figurant à l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de 1976, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours. 9        Selon une jurisprudence constante, ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union européenne de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêts du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec, EU:C:1997:33, point 21 ; du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec, EU:T:1997:132, points 38 et 39, et ordonnance du 27 janvier 2014, Stolz/Parlement et Commission, T‑582/13, EU:T:2014:69, point 6). 10      Il résulte de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de 1976 que, « [à] partir de l’élection au Parlement européen en 2004, la qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec celle de membre d’un parlement national […] ». 11      L’acte de 1976 a été publié au Journal officiel de l’Union européenne le 21 octobre 2002. Le délai de recours de deux mois a commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, quatorze jours après cette publication et est donc arrivé à expiration, en application de l’article 102, paragraphe 2, et de l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, plusieurs années avant l’introduction du présent recours. 12      Il s’ensuit que la demande d’annulation a été introduite tardivement, en sorte qu’elle doit être rejetée comme manifestement irrecevable. 13      S’agissant, d’autre part, de la demande d’annulation de la résolution et de l’avis conforme du Parlement, il suffit de constater que le recours est manifestement irrecevable à l’encontre de tels actes, dès lors que, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du traité CE (devenu, après modification, article 190, paragraphe 4, CE), c’est au Conseil de l’Union européenne qu’il revient d’établir les dispositions nécessaires pour permettre l’élection des membres du Parlement au suffrage universel direct et il incombe, ensuite, aux États membres de les approuver, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Lesdits résolution et avis conforme du Parlement sont des actes préparatoires, mentionnés comme tels dans les visas de la décision 2002/772, et c’est cette dernière décision du Conseil, comme le requérant le reconnaît lui-même dans la requête, qui a établi les dispositions relatives à l’interdiction de double mandat. Or, ainsi qu’il a été constaté au point précédent, le recours à l’encontre de ladite décision est manifestement irrecevable. Le requérant ne démontre pas en quoi la résolution et l’avis conforme du Parlement, à eux seuls, lui porteraient grief. 14      En ce qui concerne les deuxième et troisième chefs de conclusions, par lesquels le requérant demande au Tribunal, d’une part, de déclarer que l’interdiction du double mandat est contraire au droit défini à l’article 3 du protocole additionnel à la CEDH et, d’autre part, d’enjoindre au Parlement de l’admettre en tant que député européen tout en lui permettant de conserver son siège au Parlement néerlandais, il convient de constater que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’est compétent ni pour prononcer des arrêts déclaratoires ni pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union ou pour se substituer à ces derniers (voir ordonnance Stolz/Parlement et Commission, EU:T:2014:69, point 10 et jurisprudence citée). 15      Enfin, à supposer que le requérant entende également demander l’annulation d’une décision du Parlement de faire application de l’interdiction du double mandat à son égard, il suffit de constater, comme le requérant lui-même le reconnaît dans la requête, qu’une telle décision n’a pas été adoptée à ce stade, de sorte que le recours, pour autant qu’il serait dirigé contre ladite décision, doit être considéré comme manifestement irrecevable car prématuré. 16      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours dans son ensemble comme étant manifestement irrecevable, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses et de statuer sur la demande de procédure accélérée.  Sur les dépens 17      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, et à défaut de conclusions sur les dépens dans le cadre du présent recours ainsi que dans le cadre de la procédure en référé, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, y compris ceux relatifs à la procédure de référé. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (première chambre) ordonne : 1)      Le recours est rejeté. 2)      M. Geert Wilders supportera ses propres dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé. Fait à Luxembourg, le 30 juin 2014. Le greffier         Le président E. Coulon         H. Kanninen * Langue de procédure : le néerlandais.

© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło