T-420/04
WyrokTSUE2006-09-27CELEX: 62004TJ0420ECLI:EU:T:2006:282
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy jury konkursowe w konkursie na urzędników UE może uwzględniać długość studiów przy ocenie dyplomów oraz wymagać dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe pochodzących od osób trzecich, a także czy ocena kwalifikacji i doświadczenia zawodowego skarżącego przez jury była obarczona oczywistym błędem w ocenie lub naruszeniem ogłoszenia o konkursie?Ratio decidendi
Sąd uznał, że jury konkursowe dysponuje szerokim zakresem uznania w ocenie kwalifikacji kandydatów, w tym w zakresie oceny dyplomów i doświadczenia zawodowego. W kwestii dyplomów, jury miało prawo uwzględniać zarówno treść, jak i długość studiów, ponieważ dyrektywa 89/48/EWG dotyczy uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu, a nie porównawczej oceny wartości akademickiej dyplomów w kontekście konkursu na stanowisko w służbie publicznej UE. Co do doświadczenia zawodowego, jury mogło wymagać dokumentów od osób trzecich, ponieważ dokumenty sporządzone przez samych kandydatów (np. CV) nie podlegają obiektywnej weryfikacji. Sąd stwierdził, że Parlament nie popełnił oczywistego błędu w ocenie ani nie naruszył ogłoszenia o konkursie, a zatem skarga o stwierdzenie nieważności i o odszkodowanie została oddalona.Stan faktyczny
Parlament Europejski ogłosił konkurs PE/98/A na administratorów w dziedzinie technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Skarżący, Kenneth Blackler, agent pomocniczy Komisji, złożył kandydaturę. Początkowo nie został dopuszczony z powodu niespełnienia warunku doświadczenia zawodowego w co najmniej ośmiu dziedzinach, ale po ponownym rozpatrzeniu został dopuszczony do konkursu. Jednakże, po ocenie jego kwalifikacji, jury nie zakwalifikowało go do ustnych egzaminów, ponieważ nie znalazł się wśród piętnastu najlepszych kandydatów. Skarżący posiadał trzyletni dyplom z matematyki i fizyki oraz doświadczenie zawodowe, które jury oceniło na 160 miesięcy w 10 z 13 wymaganych dziedzin.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
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ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) 27 septembre 2006
Affaire T-420/04
Kenneth Blackler
contre
Parlement européen
« Fonctionnaires – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission – Durée des études – Appréciation des titres et mérites des candidats – Violation de l’avis de concours – Erreur manifeste d’appréciation »
Texte complet en langue française II-A-2 - 0000
Objet : Recours ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen
du 11 juillet 2004 confirmant la décision du jury du concours PE/98/A du 21 avril 2004 de ne pas admettre le requérant à passer
les épreuves orales dudit concours, et, à titre subsidiaire, la condamnation du Parlement au paiement de 100 000 euros au
titre de la réparation des dommages matériel et moral allégués.
Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supportera ses propres dépens.
Sommaire
1. Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre une décision d’un jury de concours
(Statut des fonctionnaires, art. 91)
2. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Critères de sélection
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5 ; directive du Conseil 89/48)
3. Fonctionnaires – Concours – Concours sur titres et épreuves – Critères de sélection
(Statut des fonctionnaires, annexe III, art. 5)
1. Le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas un requérant de se prévaloir d’irrégularités
intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de
l’avis de concours.
Dès lors, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris en ceux qui
ont été définis dans l’avis de concours, le bien‑fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions
définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet
de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés.
(voir points 21 et 22)
Référence à : Cour 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 15 ; Tribunal 17 décembre
1997, Chiou/Commission, T‑225/95, RecFP p. I‑A‑423 et II‑1135, point 62 ; Tribunal 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01,
RecFP p. I‑A‑23 et II‑99, points 17 et 18
2. Au stade de l’évaluation des divers diplômes présentés par les candidats admis à un concours, la directive 89/48, relative
à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles
d’une durée minimale de trois ans, n’empêche pas la prise en considération par le jury, en raison d’une diversité considérable
des formations universitaires, des contenus et des durées des études à travers les États membres. En effet, dans le système
de la directive 89/48, l’équivalence des diplômes ne repose pas sur une appréciation comparative des formations universitaires
de chaque État membre, mais, essentiellement, sur une appréciation comparative des domaines d’activité professionnelle de
référence, qui ne saurait être confondue avec l’appréciation complexe de la valeur universitaire respective des titres obtenus
dans les différents États membres, dans le but de permettre l’accès à un concours de la fonction publique.
Le jury est ainsi en droit, voire dans l’obligation, d’apprécier de façon cohérente les valeurs comparatives des diverses
formations des candidats au concours par rapport tant à leur contenu qu’à leur durée, et il lui est loisible, par principe,
d’attribuer une note plus élevée à un cursus d’études d’une durée supérieure par rapport à un cursus d’une durée inférieure,
à condition, le cas échéant, de vérifier que, dans les diplômes de la même discipline, la durée supplémentaire est due à une
formation additionnelle et non pas à la simple prolongation d’études identiques pendant plus d’années.
(voir points 33, 34 et 36)
Référence à : Tribunal 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, RecFP p. I‑A‑125 et II‑573, point 53
3. L’autorité investie du pouvoir de nomination dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité
exigés par les emplois à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions
et modalités d’organisation d’un concours. Elle agit dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire lorsque, dans l’avis de
concours, elle exige, s’agissant de la preuve de l’expérience professionnelle des candidats, la production d’une ou de plusieurs
pièces justificatives émanant de tiers, donne, à titre indicatif, une liste de ces pièces, prohibe l’emploi des curriculum
vitae comme pièces justificatives et n’accepte pas les documents établis manu propria comme pièces justificatives.
En effet, les documents établis par les candidats eux‑mêmes représentent les avis de ceux‑ci sur les propres expériences et
ne se prêtent, en principe, pas à une vérification objective permettant un examen approfondi des expériences aux fins de l’admission
aux concours. Ne va pas à l’encontre de cette considération le fait, pour le jury, de prendre en compte comme pièce justificative
la liste des publications d’un candidat, cette liste étant susceptible d’une vérification objective, extérieure et rapide
par le biais de la consultation de bases de données d’articles scientifiques.
(voir points 45 et 49 à 51)
Référence à : Cour 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, point 29 ; Tribunal 16 octobre 1990, Gallone/Conseil,
T‑132/89, Rec. p. II‑549, point 27 ; Tribunal 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, non encore publié au Recueil,
point 66
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre) septembre 2006 (*)
« Fonctionnaires – Concours sur titres et épreuves – Conditions d’admission – Durée des études – Appréciation des titres et mérites des candidats – Violation de l’avis de concours – Erreur manifeste d’appréciation »
Dans l’affaire T‑420/04,
Kenneth Blackler, demeurant à Ispra (Italie), représenté par Me P. Goergen, avocat,
partie requérante,
contre
Parlement européen, représenté par MM. A. Bencomo Weber et J. F. De Wachter, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision du secrétaire général du Parlement européen du
11 juillet 2004, confirmant la décision du jury du concours PE/98/A du 21 avril 2004 de ne pas admettre le requérant à passer
les épreuves orales dudit concours, et, à titre subsidiaire, la condamnation du Parlement au paiement de 100 000 euros au
titre de la réparation des dommages matériel et moral allégués,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),
composé de MM. R. García Valdecasas, président, J. D. Cooke, et Mme V. Trstenjak, juges,
greffier : Mme K. Pochec, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juin 2006,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 Aux termes de l’article 27 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, tel qu’en vigueur au moment des faits
(ci-après le « statut »), « le recrutement doit viser à assurer à l’institution le concours de fonctionnaires possédant les
plus hautes qualités de compétence, de rendement et d’intégrité, recrutés sur une base géographique aussi large que possible
parmi les ressortissants des États membres des Communautés. »
2 La directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement
supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans (JO 1989, L 19, p. 16), telle
que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001 (JO L 206, p. 1), précise à son
article 3, sous a), que, lorsque l’accès à une profession réglementée ou son exercice est subordonné à la possession d’un
diplôme, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil ne peut refuser à un ressortissant d’un autre État membre, pour
défaut de qualification, d’accéder à cette profession ou de l’exercer dans les mêmes conditions que les nationaux, si le demandeur
possède le diplôme qui est prescrit par un autre État membre pour accéder à cette même profession sur son territoire.
Faits à l’origine du litige
3 Le 12 février 2004, l’avis de concours général PE/98/A sur titres et épreuves pour diplômés de niveau universitaire (ci-après
l’« avis de concours »), organisé par le Parlement afin de constituer une liste d’aptitude servant de réserve de recrutement
d’administrateurs principaux dans le domaine des technologies de l’information et de la communication, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne (JO C 38 A, p. 11). Le requérant, agent auxiliaire de la Commission, s’est porté candidat à ce concours le 16 mars 2004.
4 Le point III B 1 de l’avis de concours précisait les conditions particulières d’admission relatives aux titres, diplômes et
expérience professionnelle requis. Ce point était rédigé dans les termes suivants :
« a) Études universitaires complètes sanctionnées par un diplôme de fin d’études officiellement reconnu de préférence dans le domaine
des technologies de l’information et de la communication.
Le jury tiendra compte des différentes structures d’enseignement (voir annexe I).
et
b) Expérience professionnelle multidisciplinaire d’au moins onze ans dans le domaine des technologies de l’information et de
la communication, acquise postérieurement à l’obtention du diplôme donnant accès au concours. Cette expérience devra obligatoirement
porter sur une combinaison conséquente d’au moins huit domaines parmi les domaines suivants :
– architectures réseaux (LAN, WAN, WLAN, etc.),
– infrastructures de câblage et connectique,
– architectures de télécommunications voix (PABX, réseaux de PABX, analogique, numérique et IP, plans de numérotation, ingénierie
de trafic, etc.),
– transport et compression de la voix, des images et des données,
– télédistribution,
– vidéotransmission,
– visioconférence,
– courrier électronique,
– Web-TV et Web-Radio,
– communications multi-canaux,
– sécurité des réseaux,
– couplage téléphonie et informatique,
– intégration des services dans le poste de travail.
[…] »
5 Le point III B 3 de l’avis de concours disposait que les candidats devaient impérativement ajouter à leur acte de candidature
des pièces justificatives concernant leurs études, leur expérience professionnelle et leurs connaissances linguistiques. En
ce qui concernait l’expérience professionnelle visée au point III B 1, celle-ci devait être justifiée par la présentation
d’une ou de plusieurs des pièces justificatives énumérées, à savoir, à titre indicatif :
– les contrats ou certificats de travail, lettres ou attestations d’engagement indiquant la nature de l’activité, obligatoirement
accompagnés de fiches de salaire indiquant clairement les dates de début et de fin éventuelle de l’expérience professionnelle ;
– au cas où l’activité professionnelle serait toujours en cours, la dernière fiche de salaire permettant de prouver la durée
de cette activité ;
– les preuves d’activité en tant que travailleur indépendant (par exemple, déclarations d’impôt, de TVA, registre de commerce,
sécurité sociale, factures).
6 Le point III B 3 de l’avis de concours indiquait qu’un curriculum vitæ n’était pas considéré comme une pièce justificative.
7 Le point IV 4 de l’avis de concours précisait que le jury, sur la base des critères qu’il aurait arrêtés préalablement, procéderait
à l’évaluation des titres des candidats admis au concours et arrêterait la liste des quinze meilleurs candidats qui seraient
admis aux épreuves orales.
8 Le point VI de l’avis de concours relatif à l’évaluation des titres prévoyait que le jury, sur la base des critères arrêtés
préalablement et tenant compte de la nature des fonctions que le fonctionnaire recruté serait censé remplir, procéderait à
la notation des titres des candidats admis à concourir et établirait la liste des quinze meilleurs candidats admis aux épreuves
orales. La notation s’effectuerait de 0 à 20 points.
9 L’annexe I de l’avis de concours établissait un tableau indicatif des diplômes donnant accès aux concours de la catégorie
A.
10 Le 29 mars 2004, le requérant a été informé par le président du jury du concours qu’il n’était pas admis à concourir au motif
qu’il ne remplissait pas la condition d’admission relative à une expérience professionnelle dans au moins huit des domaines
énoncés au point III B 1, sous b), dudit avis de concours.
11 Le 4 avril 2004, le requérant a demandé que sa candidature soit réexaminée en soutenant qu’il remplissait toutes les conditions
d’admission. Le 21 avril 2004, le jury est revenu sur sa décision de non-admission et a admis le requérant à concourir. Cette
décision a été notifiée au requérant par lettre en date du 26 avril 2004. Cependant, le jury a conclu, dans la même lettre,
à la suite de l’évaluation de ses titres, que le requérant ne pouvait pas être classé parmi les quinze meilleurs candidats
et ne pouvait, par conséquent, être admis aux épreuves orales. En effet, ayant acquis 5,67 points lors de l’évaluation de
ses titres, le requérant a été classé à la trente-huitième place tandis que le quinzième candidat a reçu, selon le jury, 11,70
points.
12 Le 2 mai 2004, le requérant a introduit une réclamation, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision
du jury du 21 avril 2004 l’excluant des épreuves orales.
13 Le 11 juillet 2004, le secrétaire général du Parlement, agissant en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination
(ci-après l’« AIPN »), a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision attaquée »). En effet, l’AIPN a estimé
qu’aucune illégalité ni aucun vice de forme n’avait été commis. Il a également expliqué au requérant que le jury avait noté
les diplômes de 0,1 à 1 point par année d’études en fonction de leur contenu et de leur durée. Un point par année avait été
attribué aux études universitaires en technologies de l’information et de la communication. Tout autre diplôme universitaire
avait également été évalué en fonction de sa durée et de son contenu. En ce qui concernait son diplôme en mathématiques et
physiques d’une durée de trois ans, le requérant avait été noté 0,6 point par année, soit un total de 1,80 point. Par ailleurs,
l’expérience professionnelle du requérant avait été évaluée à 160 mois.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2004, le requérant a introduit le présent recours.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale sans ordonner de mesures
d’instruction ou d’organisation de la procédure.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience
du 7 juin 2006.
17 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours recevable et bien fondé ;
– annuler la décision attaquée ;
– annuler l’ensemble des opérations et actes ultérieurs à son exclusion de la procédure du concours PE/98/A ;
– à titre subsidiaire, condamner le Parlement à lui payer la somme de 100 000 euros au titre de la réparation des dommages matériel
et moral subis par lui ;
– condamner le Parlement aux dépens.
18 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable en ce qu’il tend à l’annulation de l’ensemble des opérations et actes ultérieurs de la
procédure de concours en cause, ou, à titre subsidiaire, le rejeter comme non fondé ;
– rejeter le recours en annulation comme non fondé pour le surplus ;
– rejeter la demande de réparation des dommages matériel et moral comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondée ;
– statuer sur les dépens comme de droit.
En droit
1. Sur les conclusions en annulation
19 Le requérant invoque deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’avis de concours
et le second d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’avis de concours
Considérations liminaires
20 Ce moyen s’articule en trois branches. Premièrement, le requérant reproche à la décision attaquée d’avoir retenu, en méconnaissance
des critères prévus par l’avis de concours, la durée des études effectuées comme critère d’appréciation des diplômes et titres.
Deuxièmement, il dénonce le fait que certains documents qu’il a présentés à l’appui de sa candidature n’ont pas été pris en
compte. Troisièmement, le requérant reproche au jury d’avoir procédé à la notation des titres et diplômes en méconnaissance
de l’avis de concours.
21 À titre liminaire, il y a lieu de relever que ce moyen ne vise pas l’irrégularité de l’avis de concours en tant que tel. En
effet, le fait de ne pas avoir attaqué l’avis de concours dans les délais n’empêche pas un requérant de se prévaloir d’irrégularités
intervenues lors du déroulement du concours, même si l’origine de telles irrégularités peut être trouvée dans le texte de
l’avis de concours (arrêt de la Cour du 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399,
point 15, et arrêt du Tribunal du 15 février 2005, Pyres/Commission, T‑256/01, non encore publié au Recueil, point 17).
22 Dès lors, un candidat à un concours ne saurait être privé du droit de contester en tous ses éléments, y compris en ceux qui
ont été définis dans l’avis de concours, le bien-fondé de la décision individuelle adoptée à son égard en exécution des conditions
définies dans cet avis, dans la mesure où seule cette décision d’application individualise sa situation juridique et lui permet
de savoir avec certitude comment et dans quelle mesure ses intérêts particuliers sont affectés (arrêts du Tribunal, du 17
décembre 1997, Chiou/Commission, T‑225/95, RecFP p. I‑A-423 et II‑1135, point 62, et Pyres/Commission, précité, point 18).
23 Il convient également, à titre liminaire, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le jury d’un concours sur titres
et épreuves a la responsabilité d’apprécier, au cas par cas, si les diplômes produits ou l’expérience professionnelle de chaque
candidat correspondent au niveau requis par le statut et par l’avis de concours (arrêts du Tribunal du 28 novembre 1991, Van
Hecken/CES, T‑158/89, Rec. p. II‑1341, point 22 ; du 21 novembre 2000, Carrasco Benítez/Commission, T‑214/99, RecFP p. I‑A‑257
et II‑1169, point 69, et du 28 novembre 2002, Pujals Gomis/Commission, T‑332/01, RecFP p. I‑A‑233 et II‑1155, points 39 à
41). Le jury dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le Tribunal doit se borner à vérifier si l’exercice
de ce pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste (arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, González Holguera/Parlement,
T‑115/89, Rec. p. II‑831, publication par extraits, point 54, et du 11 février 1999, Mertens/Commission, T‑244/97, RecFP p. I‑A‑23
et II‑91, point 44).
24 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les trois branches du premier moyen.
Sur la première branche du premier moyen, relative à la prise en compte prétendument contraire à l’avis de concours de la
durée des études
– Arguments des parties
25 Ayant acquis un diplôme d’études supérieures d’une durée de trois ans, conformément au système de formation britannique, « Degree
of Bachelor of Sciences with Second Class Honours (second division) in the Joint School of Mathematics and Physics » (licence
de la faculté de mathématiques et de physique avec mention), le requérant soutient que le jury n’aurait pas dû prendre en
considération la durée des études comme critère d’appréciation. En annexant à l’avis de concours la liste des diplômes donnant
accès au concours, le Parlement aurait expressément admis que les diplômes mentionnés étaient équivalents et que chaque diplôme
avait la même valeur, indépendamment de la durée des études. Le classement des diplômes en fonction de la durée des études
méconnaîtrait également l’article 3 de la directive 89/48, telle que modifiée. En effet, le ratio legis de ladite disposition,
qui, en tant que telle, n’est pas directement opposable aux institutions, instaurerait un principe général de droit selon
lequel doivent être regardés comme d’égale valeur les diplômes universitaires qui sanctionnent des formations professionnelles
d’une durée minimale de trois ans. Une telle conclusion s’imposerait également au vu du système européen de reconnaissance
mutuelle « European Credit Transfer System ». Ainsi, une formation qui est sanctionnée par un État membre après trois ans
d’études aurait la même valeur qu’une formation identique sanctionnée dans un autre État membre après quatre années d’études.
Ces deux diplômes devraient se voir attribuer la même note dans le cadre du concours lors de leur évaluation, indépendamment
de leur durée. Par ce motif, une notation, comme celle retenue par le jury du concours, traiterait le requérant de manière
arbitraire.
26 Le Parlement précise que l’équivalence des diplômes, indépendamment de la durée et de la nature des études invoquées par le
requérant, concernerait uniquement l’admission au concours. Cependant, lors de l’évaluation des diplômes et des études, le
jury aurait décidé de tenir compte tant de leur durée que de leur contenu. L’évaluation effectuée en vertu de ces critères
se refléterait dans la pondération de 0,1 à 1 point par année d’études et en fonction du contenu de ces dernières. Par ailleurs,
ces critères ne seraient pas arbitraires, car ils permettraient au jury de procéder à un examen comparatif des titres et des
diplômes. Dans le cadre de l’évaluation des titres et diplômes et eu égard au large pouvoir d’appréciation du jury, la différence
des structures d’enseignement supérieur parmi les États membres ne saurait être assimilée à un traitement discriminatoire.
27 En outre, le Parlement estime que la directive 89/48, telle que modifiée, ne règle que l’accès à une profession réglementée
dans l’État membre d’accueil. Elle ne serait donc pas pertinente pour l’examen comparatif des diplômes et titres effectué
par un jury d’une institution communautaire (arrêt du Tribunal du 22 mai 2003, Boixader Rivas/Parlement, T‑249/01, RecFP p. I‑A‑153
et II‑749, point 37).
– Appréciation du Tribunal
28 Le Tribunal considère que le requérant fait en substance grief au jury d’avoir pris en considération le critère de la durée
des études indépendamment de leur contenu comme critère d’évaluation, de sorte qu’il a été attribué à un diplôme délivré après
quatre ans d’études une valeur supérieure à celle d’un diplôme délivré pour la même discipline après trois ans d’études.
29 À cet égard, il y a lieu d’observer qu’il ressort du dossier que l’évaluation des diplômes et titres universitaires du concours
en cause comportait deux phases. Le jury a évalué les études, d’une part, en fonction de leur contenu par rapport à leur proximité
avec un diplôme en technologies de l’information et de la communication et, d’autre part, en fonction de leur durée.
30 Il convient de souligner que le requérant ne met pas en cause le critère tiré du contenu des études. Il ressort du dossier
que le requérant a été admis au concours en tant que titulaire d’un diplôme en mathématiques et physique au titre d’un autre
diplôme que le diplôme obtenu de préférence dans le domaine des technologies de l’information et de la communication prévu
par le point III B 1, sous a), premier alinéa, de l’avis de concours. Il s’ensuit qu’il ne saurait, en tout état de cause,
s’attendre à obtenir la plus haute note de six points prévue pour l’évaluation des diplômes.
31 En ce qui concerne l’application de la directive 89/48, telle que modifiée, au concours en cause, il y a lieu de distinguer
deux étapes différentes du concours. La première étape est représentée par l’admission des candidats au concours. La seconde
étape consiste en l’évaluation des divers diplômes présentés par les candidats par rapport à l’objectif du concours en cause
qui est le recrutement d’experts en matière de télécommunication.
32 Au stade de l’admission, le Parlement a traité le diplôme du requérant comme ayant la même valeur que les autres titres universitaires
présentés par les autres candidats en concurrence avec lui, sans aucune prise en compte de la durée des études, tandis qu’au
stade de l’évaluation le Parlement a procédé à la notation des diplômes en fonction de la durée et du contenu des études.
33 Au stade de l’évaluation, le système général de la reconnaissance des diplômes instauré par la directive 89/48 n’empêche pas
la prise en considération, en raison d’une diversité considérable des formations universitaires, des contenus et des durées
des études à travers les États membres. Le Tribunal considère que cette diversité est à l’origine de l’obligation prévue au
point III B 1, sous a), deuxième alinéa, de l’avis de concours relative à la prise en compte des différentes structures d’enseignement.
34 En effet, dans le système de la directive 89/48, l’équivalence des diplômes ne repose pas sur une appréciation comparative
des formations universitaires de chaque État membre, mais, essentiellement, sur une appréciation comparative des domaines
d’activité professionnelle de référence, qui ne saurait être confondue avec l’appréciation complexe de la valeur universitaire
respective des titres obtenus dans les différents États membres dans le but de permettre l’accès à un concours de la fonction
publique (arrêt du Tribunal du 11 mai 2005, de Stefano/Commission, T‑25/03, non encore publié au Recueil, point 53).
35 Selon une jurisprudence constante, l’appréciation des titres présentés par les candidats à un concours selon le droit de l’État
membre dans lequel ils ont fait leurs études n’implique en tant que telle aucune différence de traitement entre les ressortissants
des différents États membres, dans la mesure où tous les candidats ayant suivi la même formation sont traités de façon identique
en ce qui concerne leur participation aux concours des institutions communautaires, quelle que soit leur nationalité et quelle
que soit la situation juridique de leur titre dans leur pays d’origine (arrêts du Tribunal du 11 février 1992, Panagiotopoulou/Parlement,
T‑16/90, Rec. p. II‑89, point 55, et de Stefano/Commission, précité, point 67).
36 Le jury était ainsi en droit, voire dans l’obligation, d’apprécier de façon cohérente les valeurs comparatives des diverses
formations des candidats au concours par rapport tant à leur contenu qu’à leur durée. Il en résulte que le jury était en droit,
par principe, d’attribuer une note plus élevée à un cursus d’études de quatre ans, ou plus, par rapport à un cursus de trois
ans à condition, le cas échéant, de vérifier que, dans les diplômes de la même discipline, l’année supplémentaire est due
à une formation additionnelle et non à la simple prolongation d’études identiques pendant quatre années.
37 Quand bien même tous les diplômes auraient été évalués avec le même nombre de points, le requérant n’aurait pu, en raison
des critères liés à l’expérience professionnelle, obtenir une note assez élevée lui permettant d’être classé au moins à la
quinzième place sur la liste des meilleurs candidats admis aux épreuves orales.
38 À supposer que le requérant ait obtenu, pour l’évaluation de son diplôme, la note la plus haute qui, selon la grille de notation,
est de 6 points (au lieu du 1,80 point obtenu), il aurait reçu une note de 9,87 points (5,67 + 6 – 1,80) plutôt que celle
de 5,67 points effectivement obtenue, ce qui est encore loin des 11,70 points requis pour être classé à la quinzième place.
Dans une telle hypothèse, les résultats du concours en cause ne sauraient être modifiés à la suite de l’annulation de la décision
du jury, qui, par conséquent, ne pourrait qu’être confirmée à nouveau (arrêt du Tribunal du 15 juillet 1993, Camera-Lampitelli
e.a./Commission, T‑27/92, Rec. p. II‑873, point 53).
39 Il découle de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être écartée.
Sur la deuxième branche du premier moyen, relative à la prétendue exclusion de certains documents présentés par le requérant
lors de sa candidature
– Arguments des parties
40 Le requérant soutient que l’avis de concours ne spécifiait pas que les pièces justificatives concernant l’expérience professionnelle
des candidats devaient émaner de tiers. Aucun document établi par le requérant lui-même n’aurait été pris en compte par le
jury, qui n’aurait examiné que les documents établis par des tiers. Le jury aurait également exclu les contrats de travail
en ce qu’ils ne spécifiaient pas la nature des activités exercées par le requérant ainsi que la liste des publications et
la liste des travaux effectués par le requérant.
41 Toutefois, lors de l’admission à concourir, la même force probatoire aurait été accordée aux pièces rédigées par le requérant
et aux documents émanant de tiers. En effet, la liste des publications établie personnellement par le requérant aurait été
prise en compte dans le cadre du réexamen de sa candidature.
42 Le point III B 3 de l’avis de concours porterait sur l’admissibilité des pièces justificatives requises. En effet, la liste
de ces pièces énumérées à titre indicatif n’étant pas exhaustive, le requérant en déduit que les candidats pouvaient fournir
tout document à l’exception d’un curriculum vitæ. Par ailleurs, il serait exclu de traiter la liste des publications établie
par le requérant comme un curriculum vitæ.
43 À titre subsidiaire, le requérant fait valoir que, s’il était considéré que l’avis de concours était suffisamment explicite
pour que les candidats comprennent qu’ils devaient soumettre des attestations détaillées, il devrait être également considéré
que l’attestation du 2 mars 2004 était à elle seule suffisamment explicite et détaillée quant à la nature de ses activités
professionnelles.
44 Le Parlement soutient que la notion de pièces justificatives mentionnée dans l’avis de concours doit être comprise comme incluant
uniquement des documents émanant nécessairement de tiers. En outre, les contrats de travail fournis par le requérant et l’attestation
du 12 mars 2003 ne seraient pas assez précis pour être pris en compte. Ainsi, selon le Parlement, seule l’attestation du 2
mars 2004 a pu être retenue lors de l’évaluation des titres et la liste des publications établie par le requérant ne constituait
pas une pièce justificative au sens de l’avis de concours.
– Appréciation du Tribunal
45 Le rôle essentiel de l’avis de concours consiste à informer les intéressés de manière aussi exacte que possible de la nature
des conditions requises pour occuper le poste dont il s’agit, afin de les mettre en mesure d’apprécier s’il y a lieu pour
eux de faire acte de candidature. L’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les critères de capacité
exigés par les postes à pourvoir et pour déterminer, en fonction de ces critères et dans l’intérêt du service, les conditions
et modalités d’organisation d’un concours (arrêt du Tribunal du 16 octobre 1990, Gallone/Conseil, T‑132/89, Rec. p. II‑549,
point 27 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 16 octobre 1975, Deboeck/Commission, 90/74, Rec. p. 1123, point
29). Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas
été entaché d’une erreur manifeste d’appréciation (arrêt du Tribunal du 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, non
encore publié au recueil, point 66).
46 Dans le cadre d’un concours sur titres et épreuves, il appartient au seul candidat au vu de l’avis de concours, d’une part,
de déterminer les diplômes, titres et attestations d’expérience professionnelle qu’il entend joindre en annexe à son acte
de candidature (arrêt du Tribunal du 20 juin 1990, Burban/Parlement, T‑133/89, Rec. p. II‑245, point 34) et, d’autre part,
de fournir au jury tous les renseignements et documents permettant à ce dernier de vérifier qu’il remplit les conditions posées
par ledit avis (arrêt de la Cour du 12 juillet 1989, Belardinelli e.a./Cour de justice, 225/87, Rec. p. 2353, point 24).
47 En l’espèce, le refus d’admettre le requérant à l’épreuve orale a été fondé, selon la lettre du jury du 26 avril 2004, sur
le fait que ses expériences professionnelles ne correspondaient pas à la pertinence, au niveau et à la durée requis dans les
domaines énoncés au point II B 1, sous b), de l’avis de concours, ainsi que cela ressortait des pièces justificatives présentées
en vertu du point III B 3 de l’avis de concours.
48 Dans ce cadre, le Parlement fait valoir à juste titre que le requérant aurait dû comprendre que seuls des documents émanant
de tiers et non de l’intéressé lui‑même seraient considérés comme des pièces justificatives au sens de l’avis de concours
et qu’il serait exclu que les informations fournies par l’intéressé lui-même sur son expérience professionnelle puissent constituer
de telles pièces.
49 En effet, des documents rédigés manu propria par les candidats représentent les avis des candidats sur leurs propres expériences.
La teneur de tels documents correspond à celle d’un curriculum vitæ. Des documents rédigés manu propria ne se prêtent en principe
pas à une vérification objective permettant un examen approfondi des expériences aux fins de l’admission aux concours. Par
conséquent, de tels documents ne sont pas considérés comme des pièces justificatives, mais comme un curriculum vitae.
50 Dès lors, il convient de considérer que le document intitulé « JET Joint Undertaking – Nature of work » (Jet entreprise commune
– Nature des travaux effectués), établi manu propria par le requérant, ne permet pas d’établir à suffisance de droit ce qui
est affirmé dans ce document. Cette considération n’est pas contredite par le fait que le jury a pris en compte la liste des
publications du requérant. En effet, cette liste offre la possibilité d’une vérification objective, extérieure et rapide de
ce qui est affirmé par le biais de la consultation de bases de données d’articles scientifiques, ce que, en revanche, ne permet
pas le document « JET Joint Undertaking – Nature of work ».
51 En exigeant de la part des candidats la production d’une ou de plusieurs pièces justificatives émanant de tiers, en donnant,
à titre indicatif, une liste de ces pièces, en prohibant l’emploi des curricula vitæ comme pièces justificatives et en n’acceptant
pas les documents établis manu propria comme pièces justificatives, le Parlement a agi dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire
et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
52 Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
Sur la troisième branche du premier moyen, relative à la notation des titres
– Arguments des parties
53 En soulignant la différence de nature entre les fonctions énoncées dans le point II de l’avis de concours et les treize domaines
techniques mentionnés au point III B 1, sous b), du même avis, le requérant dénonce le fait que le jury n’a noté que les expériences
relevant des treize domaines techniques. De cette manière, le jury aurait permis que les candidats aient des niveaux d’expérience
différents et aurait violé l’avis de concours du fait d’une notation contraire à la lettre de l’avis.
54 En soutenant qu’il existe un rapport direct évident entre les treize domaines techniques et la nature des fonctions à exercer,
le Parlement rappelle, en ce qui concerne l’expérience professionnelle pertinente des candidats, que le jury a décidé, dans
le cadre de son large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal du 6 novembre 1997, Berlingieri Vinzek/Commission, T‑71/96,
RecFP p. I‑A‑339 et II‑921, point 48), de l’apprécier lors de la phase d’évaluation des titres, à la lumière des treize domaines
techniques mentionnés au point III B 1, sous b), de l’avis de concours. En effet, une telle démarche du jury correspondrait
aux conditions posées par la jurisprudence relative à l’examen comparatif des titres des candidats.
– Appréciation du Tribunal
55 Les jurys de concours disposent, en principe, d’un pouvoir discrétionnaire dans l’appréciation de l’expérience professionnelle
antérieure des candidats en tant que condition d’admission à un concours, tant en ce qui concerne la nature et la durée de
celle-ci que le rapport plus ou moins étroit qu’elle peut présenter avec les exigences du poste à pourvoir. Dans le cadre
de son contrôle de légalité, le juge communautaire doit se limiter à vérifier que l’exercice de ce pouvoir n’a pas été entaché
d’une erreur manifeste (arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, Ricci/Commission, T‑329/03, non encore publié au Recueil, points
45 et 46).
56 Dans le cadre d’un concours sur titres et épreuves, la formation spécifique du requérant et son aptitude à remplir les fonctions
telles que décrites au point II de l’avis du concours en cause sont, en soi, sans importance pour la manière dont le concours
doit être organisé. Il est constant que le concours litigieux visait la constitution d’une réserve d’administrateurs dont
les fonctions étaient décrites au point II de l’avis de concours. Le concours a été organisé, au vu du point III B 1, sous
b), dudit avis, de manière à permettre une appréciation des aptitudes des candidats à exercer de telles fonctions (voir, en
ce sens, arrêt de la Cour du 6 juillet 1988, Agazzi Léonard/Commission, 181/87, Rec. p. 3823, point 27).
57 Par conséquent, le requérant n’est pas fondé à faire grief au Parlement de ne pas avoir pris en compte son expérience significative
au regard des fonctions visées au point II de l’avis de concours, en ce qu’elle ne s’inscrivait pas dans le cadre des domaines
techniques mentionnés au point III B 1, sous b), dudit avis.
58 Il convient donc de rejeter la dernière branche du premier moyen.
Sur le second moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation
Arguments des parties
59 Le requérant considère que, en raison d’une erreur de calcul, la durée de son expérience professionnelle, la nature et l’étendue
de celle-ci ont été appréciées de manière manifestement erronée. Il aurait apporté les preuves d’une expérience professionnelle
de 171 mois et le jury n’aurait pris en compte de façon erronée qu’une durée de 160 mois. Il aurait également exposé clairement
que ses expériences professionnelles recoupaient largement les différents domaines requis par l’avis de concours. En effet,
quatorze sujets couverts par l’attestation du 2 mars 2004 seraient liés aux domaines de compétence requis par le point III B 1,
sous b), de l’avis de concours.
60 Bien que la première partie de l’attestation du 2 mars 2004 se réfère aux rapports du requérant avec la clientèle, la deuxième
partie énoncerait un contenu détaillé et tout à fait en rapport avec les domaines cités dans l’avis de concours. De plus,
cette attestation ferait également état de qualifications supplémentaires acquises auprès de ses employeurs UKAEA/JET Joint
Undertaking et Gigastream. L’attestation du 12 mars 2004 mentionnerait également les qualifications professionnelles antérieures
à son emploi actuel.
61 La décision attaquée ne ferait aucune mention des publications du requérant qui seraient extrêmement pertinentes. Par ailleurs,
le document intitulé « JET Joint undertaking – Nature of work » ne serait pas mentionné.
62 Enfin, le requérant fait valoir que la constatation du jury selon laquelle il n’a pas fourni les documents nécessaires à l’évaluation
de ses compétences concernant les treize domaines énoncés dans le point III B 1, sous b), de l’avis de concours est manifestement
contradictoire avec son admission à concourir.
63 Le Parlement rappelle que, dans la phase d’évaluation, le jury a décidé d’apprécier l’expérience professionnelle supérieure
à onze ans des candidats par rapport aux treize domaines techniques mentionnés au point III B 1, sous b), de l’avis de concours.
À cet égard, le Parlement indique que l’expérience du requérant n’était que partiellement pertinente. En outre, le Parlement
fait observer qu’il était impossible de procéder à une évaluation de l’étendue de l’expérience sur la base des documents fournis
par le requérant, car les contrats de travail ne précisaient pas la nature des activités exercées. Par conséquent, le jury
aurait été en droit de considérer l’attestation du 2 mars 2004 comme le seul document permettant une appréciation concrète
de l’étendue de l’expérience professionnelle du requérant.
64 À titre subsidiaire, le Parlement considère que l’argumentation relative à la durée de l’expérience professionnelle est inopérante,
car, même si le jury avait agi comme le voulait le requérant, ce dernier se serait vu attribuer lors de l’évaluation un total
de points inférieur au seuil nécessaire pour figurer parmi les quinze meilleurs candidats.
Appréciation du Tribunal
65 Il ressort de la décision de rejet de la réclamation que, lors de sa réunion du 21 avril 2004, le jury a admis la candidature
du requérant au concours, mais ne l’a pas admis à passer les épreuves orales au motif que celui-ci ne disposait pas d’une
expérience professionnelle suffisante. Il ressort également de cette décision que l’expérience professionnelle a été évaluée
par le jury de telle façon que le requérant a obtenu 160 mois d’expérience professionnelle et que dix des treize domaines
requis par le point III B 1, sous b), de l’avis étaient concernés.
66 Les documents concernant l’expérience professionnelle du requérant étaient les suivants :
– s’agissant de l’emploi auprès de l’autorité britannique de l’énergie atomique (United Kingdom Atomic Energy Authority) de
la seconde moitié de l’année 1989 au 31 décembre 1999 : une lettre concernant le contrat de travail conclu avec l’autorité
britannique de l’énergie atomique d’une durée de trois ans du 23 août 1989, une lettre relative au prolongement de ce contrat
du 2 septembre 1992,une lettre relative au prolongement de ce contrat du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996, une offre de cette autorité pour un poste d’une durée déterminée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999, une décision du responsable des ressources humaines de cette autorité du 3 septembre 1999
relative à la promotion du requérant, une fiche de salaire communiquée au requérant et au trésor public ;
– s’agissant de l’emploi du requérant auprès de la société Gigastream du 1er janvier 2000 au 31 mai 2003 : une attestation du président-directeur général de cette société, du 2 mars 2004, indiquant
précisément la nature du travail exercé par le requérant et une fiche de salaire communiquée au requérant et au trésor public ;
– s’agissant de l’emploi du requérant auprès de la Commission européenne en tant qu’agent auxiliaire : une copie du contrat
d’un an avec effet au 16 juillet 2003, un bulletin de salaire ainsi qu’une lettre de recommandation du 12 mars 2004 ne précisant
pas la nature de l’expérience professionnelle acquise ;
– s’agissant des autres expériences professionnelles, le requérant a également présenté une attestation de la société Microsoft
lui délivrant le titre de « Microsoft Certified Professional » (professionnel agrée de Microsoft) et la liste des publications
établie manu propria.
67 Les contrats et les lettres de l’autorité britannique de l’énergie atomique présentés par le requérant n’indiquent pas la
nature de l’activité exercée par ce dernier. En effet, l’expérience professionnelle pertinente acquise auprès de l’autorité
britannique de l’énergie atomique ne semble pas avoir un lien avec tous les domaines énoncés au point III B 1, sous b), de
l’avis de concours et la décision du jury ne paraît dès lors pas manifestement erronée. Le jury a pu la prendre en compte
et l’apprécier, à juste titre, comme représentant 111 mois sur un total de 122.
68 En ce qui concerne l’emploi à la Commission européenne, force est de constater que ni la lettre de recommandation ni le contrat
d’agent auxiliaire ne précisent la nature des fonctions effectuées. Par conséquent, et au vu de la procédure d’intégration
des nouveaux agents dans l’environnement de travail au sein des institutions, le jury n’a pas commis d’erreur manifeste en
évaluant cette expérience à huit mois.
69 En ce qui concerne l’appréciation de l’expérience professionnelle auprès de la société Gigastream, la période d’activité a
été intégralement prise en compte.
70 Il y a donc lieu de conclure que le requérant n’a pas démontré que le jury avait commis une erreur manifeste d’appréciation
en considérant qu’il ne disposait pas de l’expérience professionnelle suffisante pour être admis aux épreuves orales du concours
général PE/98/A.
71 Le deuxième moyen doit en conséquence être écarté.
72 Dans ces conditions, les conclusions en annulation de la décision attaquée doivent être rejetées comme non fondées. Il s’ensuit
qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le défendeur à l’encontre du chef de conclusions
du requérant visant à ce que le Tribunal annule l’ensemble des opérations et actes ultérieurs de la procédure du concours.
2. Sur les conclusions en indemnité
Arguments des parties
73 Le Parlement considère la demande en réparation comme irrecevable. En effet, l’objet de cette demande ne serait pas suffisamment
clair et précis et ne correspondrait pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du
Tribunal. Un recours en indemnité devrait, selon le Parlement, contenir les éléments de fait permettant d’identifier le comportement
reproché à l’institution, le lien de causalité entre ce comportement et le préjudice prétendument subi ainsi que l’appréciation
du caractère, de la nature et de l’étendue du préjudice. La requête en question ne préciserait pas le calcul aboutissant au
montant de 100 000 euros sollicité en réparation du préjudice subi par le requérant.
74 Par ailleurs, le Parlement considère que la demande en réparation devrait être rejetée, dans la mesure où elle présente un
lien étroit avec les conclusions en annulation qui ne sont pas fondées.
75 Le requérant ne se prononce pas sur la fin de non-recevoir avancée par le Parlement, mais demande la réparation du préjudice
directement causé par la décision attaquée.
Appréciation du Tribunal
76 La demande en indemnité est introduite à titre subsidiaire. Cependant, le Tribunal doit statuer sur les conclusions formulées
à titre subsidiaire, dans la mesure où les conclusions formulées à titre principal ont été rejetées.
77 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure
du Tribunal, la requête doit, notamment, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
78 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une demande tendant à obtenir une indemnité quelconque, sans aucune justification,
manque de la précision nécessaire au titre de cette disposition et doit, par conséquent, être considérée comme irrecevable
(voir arrêt de la Cour du 2 décembre 1971, Zuckerfabrik Schöppenstedt/Conseil, 5/71, Rec. p. 975, point 9, et arrêt du Tribunal
du 8 juin 2000, Camar et Tico/Commission et Conseil, T‑79/96, T‑260/97 et T‑117/98, Rec. p. II‑2193, point 181).
79 Cependant, lorsqu’il existe un lien direct entre la demande en annulation et la demande en indemnité, cette dernière est recevable,
en tant qu’accessoire à la demande en annulation, sans devoir être explicitement précédée tant d’une demande invitant l’AIPN
à réparer le préjudice prétendument subi que d’une réclamation contestant le bien-fondé du rejet implicite ou explicite de
la demande (arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Dionyssopoulou/Conseil, T‑284/02, non encore publié au Recueil, point 72).
80 Dès lors, la fin de non‑recevoir soulevée par le Parlement ne saurait prospérer.
81 Pour autant, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité de la Communauté suppose la réunion d’un
ensemble de conditions en ce qui concerne l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et
l’existence d’un lien de causalité entre le comportement et le préjudice invoqué (arrêt de la Cour du 16 décembre 1987, Delauche/Commission,
111/86, Rec. p. 5345, point 30, et arrêt du Tribunal du 17 octobre 2002, Cocchi et Hainz/Commission, T‑330/00 et T‑114/01,
RecFP p. I‑A‑193 et II‑987, point 97).
82 De l’examen de la demande en annulation, il ressort que le Parlement n’a commis aucune irrégularité susceptible d’engager
sa responsabilité à l’égard de la requérante.
83 En conséquence, la condition relative à l’existence d’un comportement illégal de la part d’une institution faisant défaut,
il y a lieu de rejeter la demande en indemnité.
84 Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
85 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il
est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs
agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant, agent auxiliaire de la Commission,
ayant succombé et le Parlement ayant conclu à ce que le Tribunal statue sur les dépens comme de droit, il y a lieu de décider
que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
García-Valdecasas
Cooke Trstenjak
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 27 septembre 2006.
Le greffier
Le président
E. Coulon
R. García-Valdecasas
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło