T-424/22
PostanowienieTSUE2023-07-25CELEX: 62022TO0424ECLI:EU:T:2023:443
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy oświadczenie prezes Europejskiego Banku Centralnego, które rzekomo spowodowało straty finansowe na rynkach, może stanowić podstawę odpowiedzialności pozaumownej EBC na mocy art. 340 TFUE, w szczególności w kontekście naruszenia normy prawnej przyznającej prawa jednostkom i istnienia związku przyczynowego?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że skarga jest oczywiście bezzasadna, ponieważ nie zostały spełnione kumulatywne przesłanki odpowiedzialności pozaumownej EBC. Po pierwsze, skarżący nie wykazali naruszenia normy prawnej mającej na celu przyznanie praw jednostkom. Powołane przepisy (art. 127 TFUE, art. 3, 10-13, 38 Statutu ESBC i EBC, art. 17.2 i 17.3 decyzji 2004/257/WE) mają charakter instytucjonalny, określając cele i podział kompetencji, a nie przyznając subiektywne prawa jednostkom. Po drugie, nie wykazano bezpośredniego związku przyczynowego między oświadczeniem prezes EBC a rzekomymi szkodami. Trybunał zauważył, że wartość papierów wartościowych już spadała przed oświadczeniem, a spłata kredytu nastąpiła znacznie później, a inwestycje finansowe z natury wiążą się z ryzykiem.Stan faktyczny
Vincenzo D’Agostino, dyrektor grupy spółek z branży modowej, oraz spółka Dafin Srl, której jest jedynym administratorem i 95% udziałowcem, wnieśli skargę o odszkodowanie. D’Agostino był gwarantem linii kredytowej dla Dafin, zabezpieczonej posiadanymi przez niego papierami wartościowymi. W marcu 2020 r. D’Agostino nabył papiery wartościowe z dźwignią finansową. 12 marca 2020 r. prezes EBC wygłosiła oświadczenie, po którym indeks giełdowy w Mediolanie znacząco spadł. D’Agostino sprzedał część zabezpieczonych papierów wartościowych, ponosząc straty, aby spłacić linię kredytową Dafin. Skarżący domagali się odszkodowania od EBC za straty materialne i moralne, twierdząc, że były one bezpośrednim skutkiem oświadczenia prezes EBC.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście bezzasadna pod względem prawnym.
2) Vincenzo D’Agostino i Dafin Srl zostają obciążeni kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
25 juillet 2023 (*)
« Recours en indemnité – Politique économique et monétaire – Déclaration de la présidente de la BCE lors d’une conférence de presse – Répartition des compétences entre les organes de la BCE – Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers – Lien de causalité – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
Dans l’affaire T‑424/22,
Vincenzo D’Agostino, demeurant à Naples (Italie),
Dafin Srl, établie à Casandrino (Italie),
représentés par Me M. De Siena, avocate,
parties requérantes,
contre
Banque centrale européenne (BCE), représentée par MM. O. Heinz, M. Ioannidis, L. Cardone et Mme M. Szablewska, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos (rapporteur), président, Mmes N. Półtorak et T. Pynnä, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur recours fondé sur l’article 268 TFUE, les requérants, M. Vincenzo D’Agostino et Dafin Srl, demandent réparation des préjudices qu’ils auraient subis à la suite d’une déclaration prononcée par la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) le 12 mars 2020.
Antécédents du litige
2 M. D’Agostino dirige un groupe de sociétés actives dans le secteur de la mode. Dafin est une société qui fait partie de ce groupe. Elle est détenue à 95 % par M. D’Agostino, qui en est l’administrateur unique.
3 Le 4 décembre 2018, M. D’Agostino a conclu un contrat avec un établissement bancaire en vertu duquel il s’est porté garant d’une ligne de crédit d’un montant de 1 670 000 euros, en faveur de Dafin, avec un nantissement de titres financiers qu’il détenait et qui faisaient l’objet d’un contrat de gestion de patrimoine avec le même établissement bancaire (ci-après les « titres nantis »).
4 Entre le 20 février et le 10 mars 2020, M. D’Agostino s’est porté acquéreur de plusieurs titres financiers à effet de levier dénommés « SI FTSE.COPERP », pour un montant total de 450 595,93 euros (ci-après les « titres à effet de levier »).
5 Le 12 mars 2020, lors d’une conférence de presse visant à présenter les mesures prises par le conseil des gouverneurs de la BCE en réaction à la pandémie de COVID-19, la présidente de la BCE a déclaré que « [l]a BCE] répondr[ait] présent, en utilisant toute [sa] flexibilité, mais [qu’elle] n’[était] pas là pour réduire les écarts [de taux d’intérêts] », avant de préciser que « [c]e n’[étai]t ni [l]a fonction ni [l]a mission [de la BCE] » (ci-après la « déclaration en cause »).
6 Le même jour, l’indice boursier de la bourse de Milan (Italie) a enregistré une baisse de 16,92 %.
7 Entre le 20 mars et le 6 novembre 2020, M. D’Agostino a vendu une partie des titres nantis, en subissant, par rapport au montant cumulé de l’achat de ces titres, une moins-value cumulée de 2 362 258,52 euros.
8 Le 4 janvier 2021, M. D’Agostino a effectué un virement bancaire, d’un montant de 1 045 000 euros, en faveur de Dafin, afin de rembourser le montant utilisé de la ligne de crédit établie en faveur de cette dernière.
9 Entre le 13 janvier et le 20 juillet 2021, M. D’Agostino a vendu une autre partie des titres nantis, en subissant, par rapport au montant cumulé de l’achat de ces titres, une moins-value cumulée de 471 066,90 euros.
10 Le 26 mai 2021, M. D’Agostino a présenté à la BCE une demande d’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis du fait de la déclaration en cause. Par courriel du 13 octobre 2021, la BCE a rejeté cette demande.
Conclusions des parties
11 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la BCE à réparer les préjudices qu’ils auraient subis du fait de la déclaration en cause, correspondant, premièrement, à un préjudice matériel évalué à 4 334 609,28 euros, deuxièmement, à un préjudice moral évalué à 1 million d’euros, ces sommes devant, à titre subsidiaire, être déterminées par le Tribunal et, en tout état de cause, majorées d’intérêts moratoires à compter du 12 mars 2020 et jusqu’à indemnisation effective ;
– condamner la BCE à leur verser un montant fixé en équité par le Tribunal, en réparation du préjudice résultant de la perte de chance qu’ils auraient subie ;
– condamner la BCE aux dépens.
12 La BCE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, manifestement non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
15 Les requérants exposent que, à la suite de la déclaration en cause, les titres à effet de levier ont vu leur valeur chuter et que, afin de rembourser le montant utilisé de la ligne de crédit accordée à Dafin, pour laquelle M. D’Agostino s’était porté garant, ce dernier n’a eu d’autre choix que de céder les titres nantis, en subissant d’importantes moins-values. Ainsi, la BCE devrait être condamnée, au titre de sa responsabilité non contractuelle, à réparer plusieurs préjudices subis par les requérants, qui consistent en substance, d’une part, en un préjudice matériel correspondant au montant d’achat des titres à effet de levier, au montant des moins-values subies après la cession des titres nantis ainsi qu’au manque à gagner et à une perte de chance liés aux profits que M. D’Agostino aurait pu tirer de la cession, à un prix plus élevé, des titres précités et, d’autre part, en un préjudice moral évalué à 1 million d’euros.
16 Aux termes de l’article 340, troisième alinéa, TFUE, la BCE doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par elle‑même ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
17 L’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE, au sens de cette disposition, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions présentant un caractère cumulatif, à savoir l’illégalité du comportement reproché à la BCE, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Étant donné le caractère cumulatif de ces conditions, le recours doit être rejeté dans son ensemble lorsqu’une seule de ces conditions n’est pas remplie (arrêts du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, points 65 et 66 ; du 24 janvier 2017, Nausicaa Anadyomène et Banque d’escompte/BCE, T‑749/15, non publié, EU:T:2017:21, point 68, et du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, points 52 et 143).
18 S’agissant de la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à la BCE, la jurisprudence exige que soit établie une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers (voir arrêt du 7 octobre 2015, Accorinti e.a./BCE, T‑79/13, EU:T:2015:756, point 67 et jurisprudence citée). À cet égard, une règle de droit a pour objet de conférer des droits aux particuliers lorsqu’elle engendre un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, qu’elle a pour fonction de protéger les intérêts des particuliers ou qu’elle procède à l’attribution de droits au profit des particuliers dont le contenu peut être suffisamment identifié (voir arrêt du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE, T‑107/17, EU:T:2019:353, point 140 et jurisprudence citée).
19 C’est ainsi qu’il a été jugé, à propos de dispositions de nature institutionnelle, que de telles dispositions n’étaient pas susceptibles d’être qualifiées de règle de droit conférant des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, Fédération des industries condimentaires de France e.a./Commission, T‑90/03, non publié, EU:T:2007:208, point 61 ; ordonnances du 27 octobre 2008, Pellegrini/Commission, T‑375/07, non publiée, EU:T:2008:466, point 19, et du 10 décembre 2021, Intersagunto Terminales/Espagne et Commission, T‑626/21, non publiée, EU:T:2021:908, point 16).
20 De même, il ressort de la jurisprudence que le non-respect du système de répartition des compétences entre les différentes institutions de l’Union européenne, qui a pour but d’assurer le respect de l’équilibre institutionnel prévu par les traités et non la protection des particuliers, ne peut, à lui seul, suffire à engager la responsabilité de l’Union, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE. Il en irait différemment si une mesure de l’Union était adoptée en méconnaissance non seulement de la répartition des compétences entre les institutions, mais également, en ses dispositions matérielles, d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers (voir arrêt du 19 avril 2012, Artegodan/Commission, C‑221/10 P, EU:C:2012:216, point 81 et jurisprudence citée). Étant donné que l’article 340, deuxième alinéa, TFUE relatif à la responsabilité non contractuelle de l’Union prévoit les mêmes conditions de fond que celles prévues à l’article 340, troisième alinéa, TFUE, cette jurisprudence s’applique également dans le cadre d’un recours tendant à l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2016, IPSO/BCE, T‑713/14, EU:T:2016:727, point 155 et jurisprudence citée).
21 En l’espèce, les requérants soutiennent que, par la déclaration en cause, la présidente de la BCE a méconnu l’article 127 TFUE, les articles 3, 10 à 13 et 38 du protocole no 4 sur les statuts du Système européen de banques centrales et de la BCE (ci-après les « statuts du SEBC et de la BCE ») ainsi que les articles 17.2 et 17.3 de la décision 2004/257/CE de la BCE, du 19 février 2004, portant adoption du règlement intérieur de la BCE (JO 2004, L 80, p. 33).
22 D’emblée, il convient de constater que les requérants ne soutiennent pas qu’ils tirent des droits subjectifs de ces dispositions, ni même que celles-ci seraient de nature à conférer des droits aux particuliers. En effet, les requérants considèrent que, en prononçant la déclaration en cause, la présidente de la BCE a commis un abus de pouvoir et outrepassé ses compétences en modifiant unilatéralement l’orientation de la politique monétaire de la zone euro, alors que, en vertu des dispositions précitées, la détermination d’une telle orientation relève de la seule compétence du conseil des gouverneurs de la BCE.
23 S’agissant concrètement des dispositions dont les requérants invoquent la violation, en premier lieu, il convient de relever que l’article 127, paragraphe 1, TFUE prévoit que l’objectif principal de la politique monétaire de l’Union est le maintien de la stabilité des prix et que, sans préjudice de cet objectif, le Système européen de banques centrales (SEBC) apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l’Union, en vue de contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci, tels que définis à l’article 3 TUE. L’article 127, paragraphes 2 et 3, TFUE énumère les missions fondamentales relevant du SEBC, qui consistent à définir et à mettre en œuvre la politique monétaire de l’Union, à conduire les opérations de change, à détenir et à gérer les réserves officielles de change des États membres, sans préjudice de la détention et de la gestion de fonds de roulement en devises par leurs gouvernements, ainsi qu’à promouvoir le bon fonctionnement de systèmes de paiement. L’article 127, paragraphe 5, TFUE dispose que le SEBC contribue à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne le contrôle prudentiel des établissements de crédit et la stabilité du système financier. Enfin, il ressort de l’article 127, paragraphes 4 et 6, TFUE que la BCE doit être consultée avant l’adoption de tout acte de l’Union ou national dans les domaines relevant de sa compétence, qu’elle peut, dans ces mêmes domaines, soumettre des avis aux institutions, organes et organismes de l’Union ou aux autorités nationales et qu’elle peut se voir confier, par le Conseil de l’Union européenne, certaines missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit et autres établissements financiers, à l’exception des entreprises d’assurance.
24 Il s’ensuit que l’article 127 TFUE a pour objet à la fois de fixer les objectifs, en des termes généraux, de la politique monétaire de l’Union et de déterminer les moyens dont dispose le SEBC pour mettre en œuvre cette politique ainsi que certaines modalités propres à l’action de la BCE par rapport aux autres institutions de l’Union et aux autorités nationales. En sa qualité de norme visant à déterminer les objectifs de la politique monétaire de l’Union et attributive de compétences pour le SEBC et la BCE dans ce domaine, l’article 127 TFUE revêt une nature institutionnelle et n’est pas de nature à conférer des droits aux particuliers (voir, en ce sens, arrêt du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T‑868/16, sous pourvoi, EU:T:2022:58, point 100).
25 La même conclusion s’impose à l’égard de l’article 3 des statuts du SEBC et de la BCE, qui a pour seul objet d’établir la mission du SEBC, en renvoyant expressément à certaines dispositions de l’article 127 TFUE.
26 En deuxième lieu, les articles 10 et 11 des statuts du SEBC et de la BCE sont relatifs aux organes de décision de la BCE que sont, respectivement, le conseil des gouverneurs et le directoire. Ces dispositions se limitent à régir la composition de ces organes ainsi que les modalités de prise de décision en leur sein. Ainsi, ces dispositions revêtent une nature institutionnelle et n’ont pas pour objet de conférer des droits aux particuliers.
27 En troisième lieu, l’article 12 des statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Responsabilité des organes de direction », dispose que, d’une part, le conseil des gouverneurs de la BCE « arrête les orientations et prend les décisions nécessaires à l’accomplissement des missions confiées au SEBC », « définit la politique monétaire de l’Union, y compris, le cas échéant, les décisions concernant les objectifs monétaires intermédiaires, les taux directeurs et l’approvisionnement en réserves dans le SEBC », « arrête les orientations nécessaires à leur exécution » (article 12.1, premier alinéa), adopte « un règlement intérieur déterminant l’organisation interne de la BCE et de ses organes de décision » (article 12.3) ainsi que certaines décisions en matière de coopération internationale (article 12.5) et exerce certaines fonctions consultatives (article 12.4). D’autre part, selon cette même disposition, le directoire de la BCE « met en œuvre la politique monétaire conformément aux orientations et aux décisions arrêtées par le conseil des gouverneurs », « donne les instructions nécessaires aux banques centrales nationales », « peut recevoir délégation de certains pouvoirs par décision du conseil des gouverneurs » (article 12.1, deuxième alinéa) et est « responsable de la préparation des réunions du conseil des gouverneurs » (article 12.2).
28 Partant, l’article 12 des statuts du SEBC et de la BCE a pour unique objet la répartition des compétences entre les organes de décision de la BCE et ne constitue, dès lors, pas une disposition ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers.
29 De la même manière, l’article 13 des statuts du SEBC et de la BCE se limite à régir les attributions du président de la BCE, lequel « préside le conseil des gouverneurs et le directoire de la BCE » et « représente la BCE à l’extérieur ». Partant, cette disposition ne peut pas être regardée comme conférant des droits aux particuliers.
30 En quatrième lieu, l’article 38 des statuts du SEBC et de la BCE, intitulé « Signataires », dispose que « [l]a BCE est juridiquement engagée vis-à-vis des tiers par le président ou deux membres du directoire, ou par la signature de deux membres de son personnel dûment autorisés par le président à signer au nom de la BCE ». Cette disposition, qui se limite à prévoir les conditions de forme dans lesquelles les actes de la BCE sont juridiquement contraignants à l’égard des tiers, n’est pas davantage de nature à conférer des droits aux particuliers dont les requérants pourraient se prévaloir dans le cadre d’un recours en responsabilité non contractuelle.
31 La même conclusion doit s’imposer à l’égard, d’une part, de l’article 17.2 de la décision 2004/257, qui a trait aux conditions relatives à la motivation, à la notification et à la publication des orientations arrêtées par le conseil des gouverneurs de la BCE et, d’autre part, de l’article 17.3 de la même décision, relatif à la délégation, par le conseil des gouverneurs de la BCE, de ses pouvoirs normatifs au directoire.
32 En dernier lieu, s’agissant de l’argument des requérants selon lequel, en prononçant la déclaration en cause, la présidente de la BCE a commis un « abus de pouvoir », il convient de constater que cet argument ne fait l’objet d’aucun développement spécifique dans la requête. En effet, un tel abus est uniquement présenté comme une conséquence de la prétendue violation, par la présidente de la BCE, des dispositions visées au point 21 ci-dessus. Ainsi, dès lors que ces dispositions n’ont pas pour objet de conférer des droits aux particuliers, il doit en aller de même s’agissant de l’abus de pouvoir allégué dans la requête.
33 Il découle de ce qui précède que, au soutien de leur recours, les requérants n’ont invoqué la violation d’aucune règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, de sorte que la première des trois conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE, visées au point 17 ci-dessus, n’est manifestement pas remplie.
34 Au surplus, s’agissant de la condition d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE relative au lien de causalité, il convient de rappeler que celle-ci porte sur l’existence d’un lien suffisamment direct de cause à effet entre le comportement reproché à cette institution et le dommage, lien dont il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve, de telle sorte que le comportement reproché doit être la cause déterminante du préjudice (voir arrêt du 13 décembre 2018, Union européenne/ASPLA et Armando Álvarez, C‑174/17 P et C‑222/17 P, EU:C:2018:1015, point 23 et jurisprudence citée).
35 Or, en l’espèce, s’agissant du préjudice matériel allégué correspondant aux moins-values subies après la cession des titres nantis, les requérants n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leur allégation selon laquelle, à la suite de la déclaration en cause, M. D’Agostino était tenu de céder, dans un délai bref, tout ou partie de ces titres afin de rembourser le montant de la ligne de crédit utilisé par Dafin. D’ailleurs, les requérants indiquent eux-mêmes que c’est le 4 janvier 2021, soit près de dix mois après la déclaration en cause, que M. D’Agostino a remboursé le montant utilisé de cette ligne de crédit (voir point 8 ci-dessus), ce qui tend à priver de plausibilité le fait qu’une telle déclaration soit à l’origine de la cession des titres nantis.
36 De même, en ce qui concerne le préjudice matériel allégué relatif au montant des titres à effet de levier, les requérants n’établissent pas que la baisse de valeur enregistrée par ces titres était directement imputable à la déclaration en cause. En effet, il ressort des éléments de preuve qu’ils ont produits que la valeur de ces titres était déjà en baisse dans les jours qui précédaient le 12 mars 2020, date de la déclaration en cause. À cet égard, il convient d’ajouter que l’achat par un investisseur de titres financiers constitue, par définition, une transaction comportant un certain risque financier, dans la mesure où elle est soumise aux aléas de l’évolution des marchés des capitaux.
37 Il est donc manifeste que les requérants n’ont pas établi que la déclaration en cause était la cause directe du préjudice matériel allégué correspondant, d’une part, au montant des moins-values subies après la cession des titres nantis et, d’autre part, au montant d’achat des titres à effet de levier. Par voie de conséquence, il ne peut davantage être considéré que les requérants ont établi que la déclaration en cause était la cause directe des préjudices prétendument constitués par un manque à gagner et par une perte de chance, résultant tous deux des profits que M. D’Agostino aurait, respectivement, tirés ou pu tirer de la cession, à un prix plus élevé, des titres nantis et des titres à effet de levier.
38 S’agissant enfin du préjudice moral allégué, la requête ne contient pas le moindre élément au soutien de l’affirmation des requérants selon laquelle la déclaration en cause a affecté l’état psychique et la réputation de M. D’Agostino. D’ailleurs, si les requérants produisent la lettre d’un établissement bancaire refusant l’octroi d’un prêt à une société détenue et gérée par le père de M. D’Agostino, force est de constater qu’une telle lettre ne contient aucune motivation se rapportant à la baisse de valeur des titres à effet de levier ou des titres nantis. Aussi est-il manifeste que les requérants n’ont pas établi l’existence d’un lien de causalité entre la déclaration en cause et le préjudice moral allégué.
39 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conditions d’engagement de la responsabilité non contractuelle de la BCE relatives à l’existence d’une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, d’une part, et à l’existence d’un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué, d’autre part, ne sont manifestement pas remplies. Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre condition d’engagement d’une telle responsabilité, relative à l’existence d’un préjudice réel et certain, et les fins de non-recevoir soulevées par la BCE dans son mémoire en défense.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la BCE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2) M. Vincenzo D’Agostino et Dafin Srl sont condamnés aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 25 juillet 2023.
Le greffier
Le président
V. Di Bucci
R. da Silva Passos
* Langue de procédure : l’italien.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 14.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło