T-428/17
WyrokTSUE2018-05-02CELEX: 62017TJ0428ECLI:EU:T:2018:240
Analiza orzeczenia
Sekcja wygenerowana przez AI na podstawie treści orzeczenia — nie stanowi cytatu.
Zagadnienie prawne
Czy figuratywny znak towarowy „ALPINEWELTEN Die Bergführer” jest opisowy i pozbawiony charakteru odróżniającego w rozumieniu art. 7 ust. 1 lit. c) i b) rozporządzenia nr 207/2009 dla towarów i usług związanych z górami i alpinizmem?Ratio decidendi
Sąd uznał, że Izba Odwoławcza prawidłowo stwierdziła opisowy charakter znaku towarowego. Elementy słowne „alpinewelten” (światy alpejskie) i „die bergführer” (przewodnicy górscy) są bezpośrednio zrozumiałe dla niemieckojęzycznego odbiorcy jako opis oferty produktów i usług w dziedzinie alpejskiej lub wycieczek górskich. Elementy figuratywne (trójkąt symbolizujący górę i zielony prostokąt symbolizujący naturę) jedynie podkreślają to znaczenie, nie nadając znakowi wystarczającego charakteru odróżniającego. W związku z tym, znak ten ma bezpośredni i konkretny związek z cechami towarów i usług, dla których wnioskowano o rejestrację, co uzasadnia odmowę rejestracji na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) rozporządzenia nr 207/2009.Stan faktyczny
Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG złożyła wniosek o rejestrację figuratywnego unijnego znaku towarowego „ALPINEWELTEN Die Bergführer” dla towarów i usług w klasach 16, 25, 39 i 41. Urząd UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmówił rejestracji dla większości towarów i usług (z wyjątkiem części klasy 16 i całej klasy 25) z powodu opisowego charakteru i braku charakteru odróżniającego. Izba Odwoławcza EUIPO częściowo uchyliła decyzję eksperta, ale podtrzymała odmowę dla pozostałych towarów i usług, co doprowadziło do wniesienia skargi do Sądu.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje oddalona.
2) Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co.KG zostaje obciążona kosztami postępowania.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
2 mai 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative ALPINEWELTEN Die Bergführer – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑428/17,
Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co. KG, établie à Berghülen (Allemagne), représentée par Me T.-C. Leisenberg, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. W. Schramek et Mme A. Söder, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 25 avril 2017 (affaire R 1339/2016-1), concernant une demande d’enregistrement du signe figuratif ALPINEWELTEN Die Bergführer comme marque de l’Union européenne,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin et Mme M. J. Costeira (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 11 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 4 octobre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 mars 2016, la requérante, Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co.KG, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 16, 25, 39 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondentà la description suivante :
– classe 16 : « Produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel d’instruction à l’exception des appareils ; polices de caractères ; clichés d’imprimerie ; livres ; autocollants (décalcomanies) ; cartes de vœux en relief (pop-up) ; autocollants pour voitures ; autocollants [articles de papeterie] ; livres de coloriage ; revues de compagnies aériennes ; carte d’invitation ; billets (tickets) ; rapports imprimés ; enseignes en papier imprimées ; plans imprimés ; programmes imprimés ; matériel promotionnel imprimé ; périodiques imprimés ; certificats imprimés ; matériel d’enseignement imprimé ; posters encadrés ; chèques-cadeaux ; cartes-cadeaux ; photographies encadrées ou non ; cartes de vœux ; bons imprimés ; répertoires d’hôtels ; feuillets d’information ; lettres d’information ; calendriers ; catalogues ; coupons ; affiches ; magazines incluant des posters ; cartes postales ; revues de voyage ; agendas ; publications éducatives ; affiches murales (tables et graphiques) ; brochures publicitaires ; stylos et plumes ; boîtes, étuis et trousses pour articles de papeterie ; articles en papier et papeterie » ;
– classe 25 : « Chaussures ; chapellerie ; bonnets tricotés ; bonnets ; casquettes ; couvre-chefs ; vêtements ; vêtements pour enfants ; maillots de bain ; vêtements de sport ; vêtements pour les jeunes ; shorts ; vêtements imperméables ; vêtements en jeans ; vêtements en cuir ; vêtements de pluie ; ceintures (habillement) ; capuches ; vêtements en tricot ; vêtements en jersey ; gants (habillement) ; vestes ; salopettes ; manchettes (habillement) ; bandeaux (habillement) ; ceintures en cuir ; pochettes ; vestes caban ; vêtements de sport ; ceintures porte-monnaie (habillement) ; pantalons de jogging ; accessoires de jogging (articles d’habillement) ; cols roulés (articles d’habillement) ; vêtements de ski ; bonnets en papier (habillement) ; vêtements en cuir ; bandeaux (habillement) ; vêtements de confection ; costumes trois pièces (articles d’habillement) ; vêtements de loisirs ; vêtements en imitation de cuir ; vêtements de nuit ; sous-vêtements ; chaussures de trekking, bottes d’alpinisme » ;
– classe 39 : « Transports ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages organisés ; organisation de randonnées et d’alpinisme ; organisation de voyages de randonnées et d’alpinisme ; organisation d’excursions et de voyages en ski ; organisation de randonnées en raquettes ; organisation de varappe sur glace ; organisation de randonnées de canyoning ; organisation et courtage de voyages de sport et de trekking ainsi que d’expéditions ; courtage et organisation d’autres prestataires de voyages et de transports [agence de voyages] organisation et tenue de randonnées alpines, de canyoning et randonnées, activités d’un guide de montagne et de ski, compris dans la classe 39 » ;
– classe 41 : « Services récréatifs liés à la randonnée ; éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; organisation et offre de cours de ski ; organisation et offre de cours de varappe sur glace ; organisation et offre de cours de raquette à neige ; services de loisirs liés au ski ; conseils en alpinisme, notamment conseils en matière de sport ; activités d’enseignement, de formation et d’éducation ; divertissement ; tenue de séminaires et de formation ; organisation de manifestations, d’incentives et d’événements sportifs, notamment en extérieur ; enseignement des techniques d’alpinisme et de ski de montagne ».
4 Par lettre du 18 mars 2016, l’examinateur a informé la requérante que la marque demandée n’était pas susceptible de faire l’objet d’un enregistrement pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels l’enregistrement était demandé, à l’exception des produits compris dans la classe 25. Selon l’examinateur, la marque demandée était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], et dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], lus conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement [devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001].
5 Par lettre du 18 mai 2016, la requérante a contesté ces objections et répondu, en substance, que la marque demandée était revêtue d’un caractère distinctif et n’était pas descriptive.
6 Par décision du 25 mai 2016, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement, au motif que la marque demandée se heurtait aux motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement no 207/2009, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, en ce qui concerne tous les produits et services faisant l’objet de cette demande à l’exception de ceux de la classe 25.
7 Le 22 juillet 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001], contre la décision de l’examinateur du 25 mai 2016. La requérante contestait, en substance, d’une part, le caractère descriptif de la marque demandée et, d’autre part, l’absence de caractère distinctif de celle-ci.
8 Par décision du 25 avril 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a annulé la décision de l’examinateur du 25 mai 2016 dans la mesure où la demande d’enregistrement avait été refusée pour les produits relevant de la classe 16 et correspondant à la description suivante : « Articles pour reliures ; adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour artistes ; pinceaux ; polices de caractères ; clichés d’imprimerie ; stylos (articles de papeterie) ; étuis pour articles de papeterie ; articles en papier et papeterie ». Toutefois, en ce qui concerne tous les autres produits et services ayant fait l’objet de la décision de rejet de l’examinateur, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante, considérant que la marque demandée présentait un caractère descriptif de ces autres produits et services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, et que, en outre, elle était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
9 En particulier, en premier lieu, s’agissant de l’examen de la marque demandée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a d’abord considéré, au point 10 de la décision attaquée, que les produits et services en cause s’adressaient tant au consommateur moyen qu’à un public spécialisé dont l’attention était élevée. De plus, la chambre de recours a estimé, au point 11 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public germanophone, dès lors que les éléments verbaux de la marque demandée étaient des termes allemands.
10 La chambre de recours a ensuite relevé, aux points 12 à 17 de la décision attaquée, que les éléments verbaux de la marque demandée, à savoir le terme « alpinewelten » et l’expression « die bergführer », étaient directement compréhensibles par le public pertinent comme la description d’une offre de produits et services dans le domaine alpin ou de visites guidées en montagne. Après avoir examiné, aux points 18 à 21 de la décision attaquée, le caractère descriptif de la marque demandée par rapport aux produits et services en cause compris dans les classes 16, 39 et 41, la chambre de recours en a conclu, au point 22 de la décision attaquée, que si le public pertinent était mis en présence de la marque demandée, en relation avec ces produits et services en cause, il comprendrait directement et sans autre réflexion que la marque demandée décrit l’espèce, la destination et l’objet desdits produits et services en cause.
11 Par ailleurs, la chambre de recours a constaté, au point 23 de la décision attaquée, que les éléments figuratifs de la marque demandée ne contribuaient pas à la rendre enregistrable. Elle a estimé que ni le triangle ni le rectangle de couleur verte n’étaient susceptibles de remettre en cause le caractère dominant des éléments verbaux dans l’impression d’ensemble produite par ce signe complexe ou de détourner les consommateurs du message clair de l’expression « alpinewelten die bergführer », mais qu’ils étaient plutôt destinés à souligner le contenu conceptuel des mots composant ladite expression.
12 En second lieu, s’agissant de l’examen de la marque demandée au regard de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la chambre de recours a d’abord souligné, au point 26 de la décision attaquée, que la marque demandée avait une « signification claire », de sorte que le public pertinent y verrait en premier lieu une description des produits et services en cause, comprenant ainsi que ceux-ci ont pour destination et pour objet le « monde des Alpes » ou les visites guidées en montagne. Selon la chambre de recours, la corrélation de cette signification avec les produits et services en cause serait si évidente que le public pertinent n’y verrait pas une indication de leur origine.
13 La chambre de recours a ensuite ajouté, au point 27 de la décision attaquée, que la marque demandée semblait être une simple formule promotionnelle indiquant au consommateur qu’il était question de produits et services proposés dans le domaine des visites guidées dans les Alpes et en montagne, mais qu’elle n’indiquait pas l’origine commerciale de ces produits ou services. Selon la chambre de recours, en ce qui concerne ledit domaine, la marque demandée ne présenterait pas l’originalité ou la prégnance qui nécessiteraient un effort minimal d’interprétation ou déclencheraient un processus cognitif chez le public pertinent.
14 Au point 28 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que ni la configuration graphique ni la couleur ne rendaient la marque demandée distinctive pour les produits et services en cause, étant donné qu’elles ne détournaient nullement de la signification descriptive des mots, mais qu’elles soulignaient plutôt cette signification. Associé au mot « alpinewelten », le seul triangle rappellerait immédiatement la représentation simple d’une montagne et le rectangle de couleur verte évoquerait la nature. Ces éléments de configuration n’auraient donc pas d’effet particulièrement distinctif pour conférer à la marque demandée un caractère distinctif minimal.
15 Eu égard à ces constatations, la chambre de recours a tiré, au point 29 de la décision attaquée, sa conclusion selon laquelle rien ne portait à considérer que le public pertinent percevrait la marque demandée, au-delà de son contenu manifestement descriptif, comme une indication de son origine commerciale. L’expression « alpinewelten die bergführer » serait directement compréhensible et le signe ne présenterait pas dans son ensemble d’éléments inhabituels ou surprenants. Il ne présenterait aucune qualité ou caractéristique qui pourrait être perçue par le public pertinent comme ayant une fonction distinctive commerciale.
Conclusions des parties
16 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 Au soutien du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement.
19 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
20 Le Tribunal estime opportun d’examiner, d’abord, le second moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
21 Par le second moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, en ce qu’elle a erronément conclu, dans la décision attaquée, que le signe figuratif en cause comportant l’élément verbal « alpinewelten die bergführer » était descriptif des produits et services concernés. Ce signe, perçu globalement, ne saurait être considéré comme directement ou exclusivement descriptif de la nature, de la composition ou de la destination de ces produits et services au sens de cette disposition. Le rapport direct et le lien concret nécessaires pour l’application du motif de refus d’enregistrement visé dans ladite disposition feraient défaut.
22 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
23 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. Par ailleurs, aux termes de l’article 7, paragraphe 2, de ce même règlement, le paragraphe 1 dudit article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
24 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque, alors que d’autres entreprises pourraient vouloir décrire leurs propres produits en employant précisément les termes enregistrés comme marque. Ainsi, de tels signes ou indications sont, en vertu du règlement no 207/2009, réputés n’étant pas, de par leur nature même, susceptible de remplir la fonction d’origine de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert les produits ou les services que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative, sans préjudice de la possibilité d’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue par l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 [voir arrêt du 16 janvier 2013, Spectrum Brands (UK)/OHMI – Philips (STEAM GLIDE), T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, points 16 et 17 et jurisprudence citée].
25 Les signes et les indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public pertinent, à désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles, le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé [voir arrêt du 11 juillet 2012, Laboratoire Garnier/OHMI (natural beauty), T‑559/10, non publié, EU:T:2012:362, point 16 et jurisprudence citée]. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de cette disposition que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 50 et jurisprudence citée).
26 Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 16 et jurisprudence citée].
27 Toutefois, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services, tels que ceux pour lesquels la demande est présentée, ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 28].
28 Il convient, en outre, de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe doit être opérée, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (voir arrêt du 16 janvier 2013, STEAM GLIDE, T‑544/11, non publié, EU:T:2013:20, point 19 et jurisprudence citée).
29 Enfin, s’agissant des marques composées de plusieurs éléments verbaux et figuratifs, il y a lieu de rappeler que, afin d’apprécier le caractère descriptif d’une marque complexe, il faut non seulement examiner les différents éléments dont la marque est composée, mais aussi la marque dans son ensemble, de sorte que ladite appréciation doit se fonder sur la perception globale de cette marque par le public pertinent. La seule circonstance que chacun de ces éléments, pris séparément, présente un caractère descriptif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse être dépourvue d’un tel caractère (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, points 41 et 42).
30 C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les arguments soulevés par la requérante dans le cadre du second moyen.
31 En l’espèce, s’agissant du public pertinent, il y a lieu d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant au point 10 de la décision attaquée, selon laquelle celui-ci est composé des consommateurs moyens et d’un public spécialisé dont le degré d’attention est élevé, une telle constatation n’étant, par ailleurs, pas contestée par la requérante.
32 Il convient également d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant au point 11 de la décision attaquée, selon laquelle l’existence de motifs absolus de refus doit être examinée au regard du public germanophone, dès lors que la marque demandée est composée d’éléments verbaux en allemand. Cette constatation n’a pas non plus été contestée par la requérante.
33 Dès lors, il y a lieu, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, d’examiner, sur la base d’une signification donnée de la marque demandée, s’il existe, du point de vue du public pertinent ainsi défini, un rapport suffisamment direct et concret entre, d’une part, la marque figurative en cause comportant l’élément verbal « alpinewelten die bergführer » et, d’autre part, les produits et services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Cet examen sera effectué conformément à la jurisprudence citée aux points 23 à 29 ci-dessus.
34 En premier lieu, il y a lieu de constater que la marque demandée est une marque complexe, composée des éléments verbaux « alpinewelten » et « die bergführer », l’élément « die bergführer » étant inséré dans un rectangle de couleur verte et l’élément « alpinewelten » étant situé en-dessous d’un élément figuratif en forme de triangle.
35 En deuxième lieu, il convient de constater, ainsi que l’a relevé, à bon droit, la chambre de recours, au point 12 de la décision attaquée, que le public pertinent comprendra directement, dans la marque demandée, les éléments verbaux « alpinewelten » et « die bergführer ».
36 À cet égard, la chambre de recours a indiqué, aux points 13 et 14 de la décision attaquée, que l’élément « alpinewelten » se composait, d’une part, du mot « alpine », qui est un adjectif se rapportant aux Alpes ou à la haute montagne et qui est parfaitement compréhensible dans ce sens-là pour le public germanophone et, d’autre part, du mot « welten », qui désigne tant une sphère ou un milieu refermé sur lui-même qu’une offre vaste de produits et de services dans un domaine spécifique. La chambre de recours a précisé, au point 15 de la décision attaquée, que ces deux mots, assemblés selon les règles de la langue allemande, formaient un seul terme compréhensible dont la « signification originelle » s’impose sans autre réflexion et que l’impression produite par le terme « alpinewelten » ne s’écartait pas de celle créée par le simple assemblage de ses éléments.
37 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté, au point 17 de la décision attaquée, que, en rapport avec l’élément « die bergführer », les consommateurs comprendraient directement dans le signe ALPINEWELTEN Die Bergführer la description d’une offre de produits et services dans le domaine alpin ou de visites guidées en montagne.
38 En troisième lieu, il doit être considéré que le public pertinent identifiera aussi, dans la marque demandée, l’élément figuratif en forme de triangle et le rectangle de couleur verte. Néanmoins, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, au point 23 de la décision attaquée, le triangle sera immédiatement perçu comme le symbole d’une montagne, étant donné qu’il est représenté au-dessus du mot « alpinewelten », et le rectangle de couleur verte dans lequel l’expression « die bergführer » est insérée rappellera également directement la nature, de sorte que le triangle comme le rectangle de couleur verte sont plutôt destinés à souligner le contenu conceptuel des mots.
39 Il s’ensuit que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que, dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, les éléments verbaux étaient dominants et que le caractère dominant de ceux-ci ne pouvait être remis en cause par les éléments figuratifs.
40 En quatrième lieu, il convient de relever que les produits et services pour lesquels la protection de la marque demandée a été refusée relèvent des classes 16, 39 et 41.
41 S’agissant d’une partie des produits compris dans la classe 16, à savoir ceux qui font partie de la catégorie des produits de l’imprimerie, la chambre de recours a, à bon droit, indiqué, au point 18 de la décision attaquée, que le public pertinent comprendrait immédiatement qu’ils portent sur les Alpes ou les visites guidées en montagne ou qu’ils sont destinés à l’organisation de ces visites guidées. S’agissant d’une autre partie des produits en cause relevant de la classe 16, à savoir ceux de la catégorie des produits de matériel promotionnel et publicitaire, la chambre de recours a, à juste titre, précisé, au point 19 de la décision attaquée, qu’ils étaient généralement utilisés par des organisations pour faire la promotion de leurs services dans leurs domaines respectifs et que c’était ainsi que les consommateurs reconnaîtraient directement dans la marque demandée, avec l’élément « alpinewelten die bergführer », en lien avec ces produits, qu’elle illustre les « mondes alpins ».
42 En outre, au point 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a, à bon droit, relevé que, en lien avec les services compris dans la classe 39, le consommateur pertinent comprendrait directement qu’il s’agit de services fournis dans le domaine alpin ou de visites guidées en montagne. En effet, une partie des services de cette classe porterait sur des visites guidées en montagne et le reste des services porterait spécifiquement sur les excursions, les voyages et les visites guidées en montagne.
43 De même, s’agissant des services compris dans la classe 41, la chambre de recours a, à juste titre, indiqué, au point 21 de la décision attaquée, que la marque demandée indiquait également au public pertinent qu’il s’agit de services récréatifs, d’éducation, de formation, de divertissement, d’activités sportives et culturelles, dans le domaine alpin et des visites guidées en montagne. Ce rapport clair et direct se déduirait en partie directement des dénominations des services de cette classe.
44 Or, ainsi que la chambre de recours l’a conclu, à juste titre, au point 22 de la décision attaquée, si le public pertinent était mis en présence de la marque demandée, associée aux produits et services en cause, il comprendrait directement et sans autre réflexion que cette marque décrit l’espèce, la destination et l’objet de ces produits et services.
45 En effet, il y a lieu de constater qu’il existe un rapport direct et concret entre la marque demandée et certaines caractéristiques des produits et services en cause. Ainsi que l’a souligné en substance, à juste titre, la chambre de recours aux points 17 à 23 de la décision attaquée, le caractère dominant de l’élément verbal « alpinewelten die bergführer » de la marque demandée, lequel se rapporte au domaine alpin ou aux visites guidées en montagne, associé à des éléments figuratifs, comme un triangle et un rectangle de couleur verte, qui rappellent respectivement une montagne et la nature, indique directement et immédiatement au public pertinent que les produits et services en cause concernent ou sont destinés au domaine alpin ou celui des visites guidées en montagne. La marque demandée décrit ainsi l’espèce, la destination et l’objet de ces produits et services, de sorte que le public pertinent percevra cette marque comme fournissant des informations descriptives sur ceux-ci et non comme indiquant leur origine.
46 Il s’ensuit que, la marque demandée, appréciée de manière globale, étant susceptible de désigner une caractéristique des produits et services en cause, la chambre de recours a conclu à bon droit qu’elle était descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
47 Aucun des arguments de la requérante n’est susceptible de remettre en cause cette conclusion.
48 Premièrement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le triangle dans la marque demandée aurait d’autres significations que celle retenue par la chambre de recours et pourrait donc également être interprété différemment.
49 En effet, il suffit de rappeler la jurisprudence mentionnée au point 27 ci-dessus, selon laquelle, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, un signe doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services en cause. En l’espèce, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la signification du triangle, telle qu’elle ressort du point 23 de la décision attaquée. Dès lors, la circonstance, fût-elle exacte, que le triangle pourrait également avoir d’autres significations est, en tout état de cause, sans incidence.
50 Deuxièmement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel le caractère descriptif de la marque demandée ne s’imposerait pas immédiatement et sans autre réflexion au public pertinent, puisque les éléments figuratifs de la marque demandée n’auraient pas une signification qui décrirait les caractéristiques des produits et services en cause.
51 En effet, le public pertinent comprendra immédiatement que les éléments figuratifs, notamment celui en forme de triangle, associés à l’élément verbal dominant « alpinewelten die bergführer » de la marque demandée renvoient au domaine alpin ou à celui des visites guidées en montagne, de sorte qu’il fera immédiatement le lien entre ces éléments composant la marque demandée et une caractéristique des produits et services en cause. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a constaté que la marque demandée était directement descriptive de l’espèce, de la destination et de l’objet de ces produits et services, lesquels se rapportent au domaine alpin ou à celui des visites guidées en montagne.
52 Troisièmement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel l’élément figuratif en forme de triangle, à supposer même qu’il soit regardé comme représentant une montagne, est stylisé d’une manière suffisamment créative et originale pour se distinguer de la représentation purement descriptive d’une montagne et, ainsi, présenter un caractère distinctif qui n’aurait pas été suffisamment pris en considération par la chambre de recours.
53 En effet, il y a lieu de constater que, en dépit des descriptions détaillées des aspects caractéristiques de la forme du triangle en l’espèce avancées par la requérante, cette forme n’est pas inhabituelle et ne possède aucun élément visuellement accrocheur ou susceptible d’être gardé en mémoire par le public pertinent, de sorte que ce dernier ne saurait y voir l’indication de l’origine commerciale des produits et services en cause. Il convient, dès lors, d’approuver les constatations de la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, selon lesquelles, dans l’élément de forme triangulaire, le public pertinent reconnaîtrait, en rapport avec l’élément verbal, la représentation simple d’une montagne, ce que, par ailleurs, la requérante a reconnu. Il s’ensuit qu’il ne saurait non plus être reproché à la chambre de recours de ne pas avoir suffisamment pris en considération l’existence d’un prétendu caractère distinctif du triangle.
54 Quatrièmement, il convient également d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la couleur verte utilisée dans la marque demandée ne suscite aucune association avec un paysage alpin, contrairement aux indications de la chambre de recours.
55 En effet, ainsi que l’a souligné l’EUIPO confirmant les constatations de la chambre de recours, au point 23 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que la couleur verte est généralement associée à la nature, de sorte que l’élément figuratif rectangulaire de cette couleur, mis en relation avec l’expression « die bergführer », sera directement compris par le public pertinent comme se rapportant à la nature et au paysage de montagne.
56 Cinquièmement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas effectué de distinction en fonction des différentes classes de produits et services en cause.
57 En effet, il suffit de constater que, aux points 18 à 21 de la décision attaquée, la chambre de recours a effectué une appréciation distincte des produits et services en cause et elle y a fourni une motivation détaillée pour chaque classe spécifique.
58 Sixièmement, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas indiqué, dans la décision attaquée, dans quelle mesure le terme « alpinewelten », auquel un grand nombre d’activités peuvent être associées, pourrait, en tant que tel, présenter un rapport direct avec les caractéristiques des produits et services concernés.
59 En effet, il suffit de constater que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée, puisqu’il ressort du point 15 de cette dernière que la chambre de recours a précisément indiqué que l’élément verbal « alpinewelten » était composé de deux mots, assemblés selon les règles de la langue allemande, pour former un seul terme compréhensible dont la « signification originelle » s’impose sans autre réflexion et que l’impression produite par le terme « alpinewelten » ne s’écartait pas de celle créée par le simple assemblage de ses éléments, lesquels se comprennent dans le sens de « mondes alpins (de montagne) ».
60 Septièmement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas suffisamment pris en considération l’impression d’ensemble produite par la marque demandée.
61 En effet, il suffit de constater que, au point 23 de la décision attaquée, auquel il est fait référence au point 11 ci-dessus, la chambre de recours a examiné l’impression d’ensemble de la marque demandée. Il s’ensuit qu’il ne peut pas lui être reproché d’avoir procédé, dans un premier temps, à l’examen séparé de chacun de ses éléments. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort des points 44 et 46 ci-dessus, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée laisse supposer que celle-ci est directement descriptive des caractéristiques des produits et services en cause.
62 Huitièmement, il convient d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’aurait pas appliqué, en l’espèce, les critères d’appréciation énoncés dans la communication commune sur la pratique commune du caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs, adoptée le 2 octobre 2015 par les offices nationaux de la propriété intellectuelle de l’Union européenne et l’EUIPO dans le cadre du réseau européen des marques, dessins et modèles.
63 En effet, indépendamment du point de savoir si cette communication commune revêt un caractère juridiquement contraignant, il convient de constater que, conformément à cette dernière, les éléments verbaux descriptifs ou non distinctifs apparaissant dans une police de caractères de base ne sont pas admis à l’enregistrement. De plus, selon ladite communication, il n’est pas suffisant de colorer l’arrière-plan ou d’utiliser des formes géométriques simples, comme en l’espèce. Ce ne serait que, en cas de présentation spéciale, créant une impression d’ensemble suffisamment distinctive, qu’un signe composé d’éléments verbaux et d’une forme géométrique simple pourrait être protégé. Or, tel n’est pas le cas de la marque demandée.
64 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’écarter le second moyen comme non fondé.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009
65 Par le premier moyen, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
66 À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, il suffit qu’un des motifs absolus de refus énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir ordonnance du 30 novembre 2015, August Brötje/OHMI (HydroComfort), T‑845/14, non publiée, EU:T:2015:934, point 33 et jurisprudence citée].
67 Compte tenu des conclusions résultant de l’examen du second moyen, le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement° 207/2009, ne saurait être utilement soulevé et, partant, doit être écarté comme inopérant.
68 Au vu de l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Alpine Welten Die Bergführer GmbH & Co.KG est condamnée aux dépens.
Prek
Schalin
Costeira
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mai 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło