T-43/00
PostanowienieTSUE2000-07-31CELEX: 62000TO0043ECLI:EU:T:2000:202
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczących konkursu wewnętrznego jest dopuszczalna, jeśli skarga administracyjna została wniesiona po terminie, a późniejsza decyzja ma charakter potwierdzający i nie opiera się na nowych i istotnych faktach?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ skarga administracyjna na decyzje jury z 27 listopada 1998 r. została wniesiona 28 lipca 1999 r., czyli ponad pięć miesięcy po upływie trzymiesięcznego terminu przewidzianego w art. 90 ust. 2 regulaminu pracowniczego. Decyzja Sekretarza Generalnego Rady z 28 lipca 1999 r., odrzucająca wniosek o przekwalifikowanie konkursu, miała charakter jedynie potwierdzający wcześniejsze decyzje jury i nie zawierała żadnych nowych elementów, co oznacza, że nie mogła być przedmiotem zaskarżenia. Ponadto, argumenty skarżących dotyczące rzekomych nieprawidłowości w przydzielaniu stanowisk nie stanowiły nowych i istotnych faktów, które mogłyby otworzyć na nowo terminy do wniesienia skargi, gdyż dotyczyły okoliczności znanych już wcześniej z treści ogłoszenia konkursowego.Stan faktyczny
Javier Martínez Lara i Milva Urban Penón, urzędnicy kategorii C w Sekretariacie Generalnym Rady, wzięli udział w wewnętrznym konkursie Conseil/B/260 na trzy stanowiska asystentów. Decyzjami jury z 27 listopada 1998 r. nie zostali wpisani na listę kwalifikacyjną, zajmując piąte i szóste miejsce. Skarżący zwrócili się do dyrekcji o przekwalifikowanie konkursu na "niespecjalistyczny" i utworzenie listy rezerwowej, argumentując, że ogłoszenie konkursowe miało charakter ogólny, a nie dotyczyło ściśle określonych stanowisk. Sekretarz Generalny Rady odrzucił ich wniosek decyzją z 28 lipca 1999 r.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście niedopuszczalna.
2) Każda ze stron pokrywa własne koszty.Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (troisième chambre) juillet 2000 (
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)
«Fonctionnaires — Délai de réclamation — Recours manifestement irrecevable»
Dans l'affaire T-43/00,
Javier Martínez Lara et Milva Urban Penón, fonctionnaires du Conseil de l'Union européenne, demeurant à Bruxelles, représentés par Mes J.-N. Louis, G. Parmentier et V. Peere, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Société de gestion fiduciaire SARL, 2-4, rue Beck,
parties requérantes,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par M. F. Anton et Mme M. Dollfus, membres du service juridique, en qualité d'agents, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de M. E. Uhlmann, directeur général de la direction des affaires juridiques de la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d'annulation, d'une part, des décisions du 27 novembre 1998 du jury du concours interne Conseil/B/260 de ne pas inscrire les requérants sur la liste d'aptitude et, d'autre part, de la décision du secrétaire général du Conseil du 28 juillet 1999 de ne pas requalifier ce concours,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,
greffier: M. H. Jung,
rend la présente
Ordonnance
Cadre juridique et faits à l'origine du litige
Dans sa communication au personnel no 16/91 F (ci-après la «communication 16/91») du 11 février 1991, le secrétaire général du Conseil a informé le personnel des dispositions relatives aux concours internes. Le point III.A de cette communication précise:
«1.
Des concours annuels de passage de catégorie seront organisés pour pourvoir à des postes définis [...] Le nombre de lauréats figurant sur la liste d'aptitude ne pourra pas dépasser le nombre de postes mis à concours.
2.
D'autres concours de passage de catégorie, dits ‘non spécialisés’, seront organisés périodiquement en vue de l'établissement d'une liste de réserve [...] Le nombre de lauréats figurant sur la liste de réserve devra tenir compte des perspectives budgétaires ainsi que des prévisions de disponibilité des postes au grade concerné. Ce nombre ne sera pas inférieur à trois et l'organisation d'un autre concours de ce type ne devrait pas être envisagé avant que la liste de réserve existante soit épuisée.»
Les requérants sont fonctionnaires de catégorie C au secrétariat général du Conseil.
Le 20 mai 1997, le secrétariat général du Conseil a publié, dans sa communication au personnel no 70/97 F, l'avis de concours interne Conseil/B/260 de passage de catégorie pour pourvoir à trois emplois d'assistant adjoint (ci-après l'«avis de concours»). Il y était indiqué qu'un des emplois était affecté au secrétariat permanent du comité du personnel et que, compte tenu des procédures de recrutement et de mobilité interne toujours en cours, la destination des deux autres postes ne pouvait pas encore être précisée. En outre, il y était spécifié que, conformément au point III. A. 1 de la communication 16/91, le nombre de lauréats figurant sur la liste d'aptitude ne pourrait pas dépasser le nombre de postes à pourvoir.
Le 2 mars 1998, le secrétariat général du Conseil a publié, dans sa communication au personnel no 32/98, un addendum à l'avis de concours précisant que les trois postes à pourvoir étaient destinés, le premier, au secrétariat permanent du comité du personnel, le deuxième, à la division «Immeubles» de la direction II «Protocole, organisation, infrastructures et technologies de l'information» de la direction générale A «Administration — Protocole» (DG A) et, le troisième, à la direction I «Politique de la recherche et de l'énergie» de la direction générale D «Recherche — Énergie -Transports».
À l'issue de la correction des épreuves, les requérants ont été informés par lettres du 27 novembre 1998 de la décision du jury de les classer en cinquième et en sixième position et, par conséquent, de ne pas les inscrire sur la liste d'aptitude limitée à trois lauréats.
Le 28 avril 1999, les requérants ont adressé une note au directeur de la direction I «Personnel et administration» de la DG A (ci-après la «direction I.A») dans laquelle ils demandaient la requalification du concours litigieux et l'établissement d'une liste de réserve au sens du point III.A.2 de la communication 16/91. À l'appui de cette demande, ils invoquaient que, d'après les informations dont ils disposaient, un seul des trois postes visés dans l'avis de concours avait été pourvu. Cette circonstance leur permettait d'affirmer qu'il ne s'agissait pas d'un concours destiné à «pourvoir à des postes définis» mais bien d'un concours «non spécialisé» au sens de la communication 16/91.
Le 18 mai 1999, le directeur de la direction LA a adressé au président de la commission paritaire une note dans laquelle il proposait d'établir une liste de réserve comprenant tous les candidats ayant obtenu le nombre de points requis, en considérant que la description des tâches faite dans l'avis de concours présentait un caractère plus général que spécifique.
Le 14 juin 1999, le président de la commission paritaire a répondu au directeur de la direction LA que, lors de sa réunion du 7 juin 1999, la commission paritaire avait émis un avis positif quant à la proposition de celui-ci.
Par note du 7 juillet 1999, le secrétaire général du Conseil, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), a informé le président de la commission paritaire de sa décision de s'écarter de cet avis et de ne retenir comme lauréats que les trois fonctionnaires proposés par le jury, conformément à l'avis de concours.
Le 14 juillet 1999, les requérants ont saisi l'AIPN d'une demande de requalification du concours. A l'appui de leur demande, ils soulignaient, notamment, ce qui suit:
«Même si les postes étaient — ce qui n'est pas toujours le cas — affectés aux services prévus dans l'avis de concours, ceci ne change pas le fond de la question. Comme [le directeur de la direction LA] l'a indiqué dans sa proposition à la commission paritaire, il ressort de la lecture de l'avis de concours même, qu'il ne s'agit pas de postes spécifiques sinon de postes généraux. Dans ce cas, le type de concours a été mal qualifié dès le départ et doit, à notre avis, être requalifié.»
Le 28 juillet 1999, le secrétaire général du Conseil a rejeté la demande introduite par les requérants le 14 juillet 1999.
Le même jour, les requérants ont introduit une réclamation au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des communautés européennes (ci-après le «statut») contre les décisions du jury du 27 novembre 1998 et du secrétaire général du Conseil du 28 juillet 1999. Ils réaffirmaient que l'AIPN aurait dû établir une liste de réserve. À cet égard, ils se référaient au caractère général de l'avis de concours et ajoutaient que, d'après leurs informations, les lauréats du concours n'avaient pas été affectés aux postes prévus dans cet avis.
Le Conseil a rejeté cette réclamation par lettre du 26 novembre 1999.
Procédure et conclusions des parties
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 février 2000, les requérants ont introduit le présent recours.
Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
annuler les décisions du jury du 27 novembre 1998;
—
annuler la décision du secrétaire général du Conseil du 28 juillet 1999;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:
—
rejeter le recours comme irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé;
—
condamner les requérants aux dépens.
En droit
Aux termés de l'article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu'un recours est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d'ordonnance motivée. En l'espèce, le Tribunal s'estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
Selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours prévus par les articles 90 et 91 du statut sont d'ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d'assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques. Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (ordonnance du Tribunal du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T-16/97, RecFP p. I-A-237 et II-681, point 32).
En outre, si aux termes de l'article 90, paragraphe 1, du statut, tout fonctionnaire peut demander à l'AIPN de prendre à son égard une décision, cette faculté ne lui permet cependant pas d'écarter les délais prévus par les articles 90 et 91 pour l'introduction d'une réclamation et d'un recours, en mettant indirectement en cause, par le biais d'une demande, une décision antérieure qui n'avait pas été contestée dans les délais. Seule l'existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d'une demande tendant au réexamen d'une telle décision (arrêt de la Cour du 15 mai 1985, Esly/Commission, 127/84, Rec. p. 1437, point 10, et ordonnance Chauvin/Commission, précitée, point 37).
À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que des éléments préexistants déjà connus du requérant ne sauraient constituer des faits nouveaux et substantiels susceptibles de justifier une réouverture des délais de réclamation (voir, en ce sens, ordonnance du Tribunal du 17 septembre 1998, Pagliarani/Commission, T-40/98, RecFP p. I-A-515 et II-1555, point 33).
Dans le cas d'espèce, il y a lieu de constater que, tant dans leur réclamation formée au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut, que dans le cadre du présent recours, les requérants ont expressément sollicité, d'une part, l'annulation des décisions du jury du 27 novembre 1998 et, d'autre part, l'annulation de la décision du secrétaire général du Conseil du 28 juillet 1999.
En ce que le recours vise à l'annulation des décisions du jury du 27 novembre 1998, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision au destinataire et, en tout état de cause, au plus tard du jour où l'intéressé en a eu connaissance s'il s'agit d'une mesure de caractère individuel. En l'espèce, force est de constater que la réclamation a été introduite le 28 juillet 1999, à savoir plus de cinq mois environ après l'expiration de ce délai.
En ce que le recours vise à l'annulation de la décision du secrétaire général du 28 juillet 1999, il y a lieu de constater que la demande des requérants de requalification du concours ne pouvait avoir d'autre objet, en ce qui les concerne, que de permettre leur inscription sur la liste d'aptitude. Partant, en rejetant cette demande, l'AIPN n'a fait que confirmer les décisions du jury du 27 novembre 1998 de ne pas les inscrire sur la liste d'aptitude. Il s'ensuit que cette décision constitue un acte confirmaţii car la qualité d'acte faisant grief ne saurait être reconnue à un acte qui ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et qui ne s'est donc pas substitué à celui-ci (arrêt du Tribunal du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T-82/92, RecFP p. I-A-69 et II-237, point 14). Cet acte n'est donc pas attaquable (voir ordonnance Pagliarani/Commission, précitée, point 28).
En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérants à l'appui de leur recours, la circonstance selon laquelle ils auraient pris connaissance, après l'expiration du délai de réclamation, d'éventuelles irrégularités qui seraient survenues dans l'affectation des lauréats du concours litigieux, en ce que ceux-ci auraient été affectés tardivement et à des postes différents de ceux à pourvoir, ne constitue pas un fait nouveau et substantiel susceptible de rouvrir le délai de réclamation.
En effet, il convient de constater que, dans la réclamation comme dans la requête, les requérants soutiennent, en substance, que les décisions du jury du 27 novembre 1998 seraient entachées d'une illégalité en raison du caractère général de l'avis de concours, qui aurait, dès lors, rendu obligatoire l'établissement d'une liste de réserve et non pas d'une liste d'aptitude limitée aux trois lauréats. Les prétendues irrégularités relatives à l'affectation de ces derniers à des postes autres que ceux à pourvoir ont été soulevées aux fins de corroborer les allégations des requérants sur le caractère général de l'avis de concours. Or, force est de constater que, selon les déclarations des requérants eux-mêmes (voir ci-dessus point 10), le caractère prétendument général de l'avis de concours ressortait déjà de la lecture de celui-ci. Il constitue donc un élément préexistant, déjà connu des requérants lors de la réception des lettres du 27 novembre 1998 les informant de leur non-inscription sur la liste d'aptitude. Il convient de rappeler que les requérants n'ont présenté sur ce point aucune réclamation dans le délai de trois mois prévu à l'article 90, paragraphe 2, du statut.
Il s'ensuit que la réclamation a été introduite tardivement et que, par conséquent, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
En application de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Il s'ensuit que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
ordonne:
1)
Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable.
2)
Chaque partie supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 31 juillet 2000.
Le greffier
H. Jung
Le président
K. Lenaerts
(
*1
) Langue de procédure: te français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło