T-434/21
PostanowienieTSUE2022-02-10CELEX: 62021TO0434ECLI:EU:T:2022:72
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy korespondencja w ramach negocjacji ugodowych, zawierająca warunkową ofertę ugody, która nie została przyjęta przez stronę, stanowi akt zaskarżalny w rozumieniu art. 270 TFUE, oraz czy roszczenia odszkodowawcze, które były przedmiotem wcześniejszego, odrzuconego jako spóźnione, odwołania, mogą być ponownie wniesione?Ratio decidendi
Trybunał uznał, że korespondencja z 21 września 2020 r., na którą powoływała się skarżąca, nie stanowiła aktu zaskarżalnego (acte faisant grief), ponieważ była częścią negocjacji ugodowych i zawierała warunkową ofertę ugody, która nie została przyjęta przez skarżącą. Akt zaskarżalny musi wywoływać wiążące skutki prawne, bezpośrednio i natychmiastowo wpływające na sytuację prawną strony, oraz stanowić ostateczne stanowisko administracji. Ponieważ oferta ugody była warunkowa i nie została zaakceptowana, nie spełniała tych kryteriów. Ponadto, roszczenia odszkodowawcze zostały uznane za niedopuszczalne ze względu na powagę rzeczy osądzonej i spóźnienie, gdyż dotyczyły tych samych przedmiotów i przyczyn, co wcześniejsze odwołanie, które zostało odrzucone jako spóźnione.Stan faktyczny
Skarżąca, TO, była byłą agentką kontraktową Europejskiej Agencji Środowiska (AEE). W 2019 r. Trybunał (w sprawie T-462/17) unieważnił decyzję o rozwiązaniu jej umowy i nakazał AEE wypłatę odszkodowania. AEE dokonała trzech płatności, ale skarżąca uznała, że wykonanie wyroku było nieprawidłowe, m.in. z powodu potrącenia kwoty 2 950 euro tytułem zasiłku instalacyjnego. Skarżąca wniosła skargę na te działania, która została odrzucona jako spóźniona (T-652/20). Następnie, w ramach prób ugodowych, AEE zaproponowała zwrot potrąconej kwoty 2 950 euro pod warunkiem rezygnacji z dalszych działań prawnych, ale skarżąca nie przyjęła tej oferty. Skarżąca wniosła kolejną skargę, twierdząc, że e-mail AEE z 21 września 2020 r. stanowił nową decyzję o odmowie wykonania wyroku i domagała się odszkodowania za ujawnienie danych osobowych i odmowę udostępnienia korespondencji.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona jako niedopuszczalna.
2) TO ponosi, oprócz własnych kosztów, koszty poniesione przez Europejską Agencję Środowiska (AEE).Pełny tekst orzeczenia
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
10 février 2022 (*)
« Fonction publique – Exécution d’un arrêt du Tribunal – Décision non contestée dans les délais – Autorité de la chose jugée – Engagement conditionnel pris par l’AHCC dans le contexte d’un règlement amiable en dehors du Tribunal – Offre de règlement amiable non acceptée par la partie requérante – Absence d’acte faisant grief – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑434/21,
TO, représentée par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Agence européenne pour l’environnement (AEE), représentée par M. O. Cornu, en qualité d’agent, assisté de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, en premier lieu, à l’annulation de la décision du 21 septembre 2020 par laquelle l’AEE aurait, d’une part, refusé d’exécuter l’arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T‑462/17, non publié, EU:T:2019:397), et, d’autre part, rejeté les demandes formulées par la requérante le 16 septembre 2020 et, en second lieu, à la condamnation de l’AEE à verser à la requérante, premièrement, les montants correspondant à l’indemnité de préavis et à l’indemnité d’installation, augmentés des intérêts à partir du 22 septembre 2016, deuxièmement, une somme de 20 000 euros en réparation du prétendu dommage moral subi en raison de la divulgation à des tiers de ses données personnelles et, troisièmement, une somme de 20 000 euros en réparation du prétendu dommage moral subi en raison du refus de lui communiquer l’échange de correspondance intervenu avec son précédent conseil tant avant qu’après le prononcé de cet arrêt,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. J. Svenningsen (rapporteur), président, Mme T. Pynnä et M. J. Laitenberger, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 La requérante, TO, est un ancien agent contractuel de l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
2 Le Tribunal a, par arrêt du 11 juin 2019, TO/AEE (T‑462/17, non publié, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2019:397), annulé la décision de résilier le contrat de la requérante et condamné l’AEE à lui verser, en premier lieu, une somme correspondant à un mois de rémunération due au titre du préavis applicable et à un tiers de son traitement de base par mois de stage accompli, déduction faite de l’indemnité de licenciement qu’elle avait déjà perçue et, en second lieu, un montant de 6 000 euros en réparation des préjudices subis.
3 En exécution de l’arrêt d’annulation, l’AEE a procédé à trois paiements, pour un montant total de 13 513,27 euros, comme suit :
– un paiement de 6 000 euros en réparation des préjudices subis ;
– un paiement de 7 261,27 euros, déduction faite d’un montant de 2 950 euros correspondant à l’indemnité d’installation qui avait été versée à la requérante lors de sa prise de fonctions, dont cette dernière a pris connaissance en consultant son bulletin de rémunération du mois d’août 2019 établi par un autre organe de l’Union européenne auprès duquel elle était employée à ce moment-là ;
– un paiement de 252 euros correspondant aux intérêts calculés sur ces sommes.
4 Par lettre du 6 octobre 2019, la requérante a indiqué qu’elle estimait, d’une part, que la décision de lui verser une somme de 7 261,27 euros ne constituait pas une exécution correcte de l’arrêt d’annulation en ce que l’AEE avait notamment déduit des sommes dues en exécution de cet arrêt un montant de 2 950 euros et, d’autre part, que la divulgation de ses données personnelles à son nouvel employeur lui causait un préjudice.
5 Par lettre du 14 octobre 2019, l’AEE a précisé les raisons pour lesquelles elle estimait avoir pleinement exécuté l’arrêt d’annulation.
6 Par lettre du 22 décembre 2019, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), introduit une réclamation contre les mesures d’exécution de l’arrêt d’annulation, laquelle a été rejetée par décision du 16 juillet 2020, notifiée à la requérante le lendemain par courriel.
7 Par courriel du 14 septembre 2020, le conseil de l’AEE a transmis au conseil de la requérante un projet de règlement amiable au terme duquel l’AEE proposait de lui reconnaître le bénéfice de l’indemnité d’installation en lui versant un montant de 2 950 euros, augmenté des intérêts. En contrepartie, il était proposé que les parties renoncent à engager une action de quelque nature que ce soit concernant l’exécution de l’arrêt d’annulation.
8 Par courriel du 16 septembre 2020, le conseil de la requérante a répondu que l’AEE était redevable d’un montant « important outre les intérêts sur l’indemnité de licenciement depuis septembre 2016, et depuis le jour du prononcé de l’arrêt [d’annulation] sur le montant des condamnations jusqu’au jour du paiement effectif » et qu’il convenait de lui communiquer un décompte précis du solde des sommes dues en exécution de l’arrêt d’annulation.
9 Par courriel du 21 septembre 2020, le conseil de l’AEE a répondu qu’il avait déjà transmis au conseil de la requérante les preuves de paiement des sommes dues en exécution de l’arrêt d’annulation, la correspondance entre la requérante et son précédent conseil ainsi qu’un projet de règlement amiable à l’égard duquel il constatait que la requérante « [avait] changé d’avis et qu’elle revendiqu[ait] à présent d’autres paiements ». En annexe à ce courriel était joint un « résumé de tous les aspects financiers » du litige dont le conseil de la requérante était invité à prendre connaissance afin de préciser « quels paiements (outre le remboursement de l’indemnité d’installation) [la requérante] réclam[ait] à présent » (ci-après le « courriel du 21 septembre 2020 »).
10 Par courriel du 2 octobre 2020, le conseil de la requérante a notamment indiqué qu’il ressortait du bulletin de rémunération de la requérante du mois d’août 2019 que l’indemnité de licenciement qui lui avait été versée n’avait pas été calculée conformément à l’article 47 du régime applicable aux autres agents. En outre, l’AEE avait déduit du paiement effectué un montant de 2 950 euros correspondant à l’indemnité d’installation versée à la requérante au moment de sa prise de fonctions. Par ailleurs, un montant de 252 euros à titre d’intérêts avait été versé sans la communication d’aucun décompte à la requérante. Le conseil de la requérante précisait également que le dossier serait transmis à un autre avocat en vue de l’introduction d’un recours en annulation à la suite du rejet de sa réclamation par décision de l’AHCC du 16 juillet 2020.
11 Le 28 octobre 2020, la requérante a saisi le Tribunal d’un recours ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la prétendue décision portant refus d’exécuter l’arrêt d’annulation ainsi que de communiquer à la requérante l’échange de correspondance intervenu avec son conseil tant avant qu’après le prononcé de cet arrêt et, d’autre part, à la réparation des préjudices prétendument subis. Ce recours a été rejeté par ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, non publiée, EU:T:2021:8), comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
12 Le 21 décembre 2020, la requérante a, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation contre la décision qui figurerait dans le courriel du 21 septembre 2020 par laquelle l’AEE aurait refusé d’exécuter l’arrêt d’annulation et elle a également demandé la réparation des préjudices subis.
13 Par décision du 15 avril 2021, notifiée à la requérante par courriel du même jour, l’AEE a rejeté la réclamation du 21 décembre 2020 comme étant irrecevable au motif que le courriel du 21 septembre 2020 ne comportait aucune décision de l’AHCC.
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 17 juillet 2021, la requérante a introduit le présent recours dans le cadre duquel elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision du 21 septembre 2020 par laquelle l’AEE a, d’une part, refusé d’exécuter l’arrêt d’annulation et, d’autre part, rejeté ses demandes du 16 septembre 2020 ;
– condamner l’AEE à lui verser l’indemnité de préavis à laquelle elle a déjà été condamnée ainsi que l’indemnité d’installation déduite à hauteur de 2 950 euros, augmentées des intérêts à partir du 22 septembre 2016 ;
– condamner l’AEE à lui verser un montant de 20 000 euros en réparation du dommage subi à la suite de la divulgation à des tiers de ses données personnelles ainsi que pour avoir brisé les règles de confidentialité, notamment, à l’égard de son employeur actuel ;
– condamner l’AEE à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation du dommage subi en raison du refus de lui communiquer l’échange de correspondance intervenu avec son conseil tant avant qu’après le prononcé de l’arrêt d’annulation ;
– condamner l’AEE aux dépens.
15 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 12 novembre 2021, l’AEE a, au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, soulevé une exception d’irrecevabilité dans laquelle elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant « manifestement » irrecevable ;
– condamner la requérante aux dépens.
16 Le 6 janvier 2022, la requérante a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, dans lesquelles elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– à titre principal, joindre l’examen de l’exception d’irrecevabilité au fond ;
– à titre subsidiaire, rejeter l’exception d’irrecevabilité comme étant non fondée ;
– en tout état de cause, condamner l’AEE aux dépens.
En droit
17 Aux termes de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond.
18 En l’espèce, l’AEE ayant demandé qu’il soit statué sur l’irrecevabilité, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer par voie d’ordonnance sans poursuivre la procédure.
19 À l’appui de son exception d’irrecevabilité, l’AEE soutient que le présent recours est irrecevable, car, d’une part, il aurait le même objet que celui ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, non publiée, EU:T:2021:8), et, d’autre part, le courriel du 21 septembre 2020 ne comporterait aucune décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») susceptible de faire l’objet d’un recours.
20 Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante a, en substance, indiqué que le courriel du 21 septembre 2020 révèlerait une décision distincte de la décision ayant fait l’objet du recours qui a donné lieu à l’ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, non publiée, EU:T:2021:8). Par cette nouvelle décision, l’AHCC aurait reconnu le droit de la requérante à conserver le bénéfice de l’indemnité d’installation et elle se serait ainsi engagée à lui rembourser un montant additionnel de 2 950 euros augmenté des intérêts. Par ailleurs, l’AHCC aurait rejeté les demandes formulées dans le courriel du 16 septembre 2020.
21 À titre liminaire, il importe de rappeler que, en présence d’un arrêt d’annulation, l’AHCC a l’obligation d’agir et doit prendre elle-même les mesures d’exécution de la chose jugée, sans qu’aucune demande soit exigée à cet effet de l’agent. À cet égard, l’inaction de l’AHCC peut être analysée comme une abstention de prendre une mesure imposée par l’article 266 TFUE, analogue à une mesure imposée par le statut, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, et constitutive d’un acte faisant grief, contre lequel un fonctionnaire est recevable à former d’emblée, dans un délai de trois mois, une réclamation (voir ordonnance du 13 février 2017, Pipiliagkas/Commission, T‑598/16, non publiée, EU:T:2017:111, point 46 et jurisprudence citée).
22 En outre, selon la jurisprudence, une décision qui n’a pas été attaquée par le destinataire dans les délais prévus devient définitive à son égard (voir arrêt du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, EU:T:2001:42, point 40 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence vise à assurer le respect des délais de recours ainsi que l’autorité de la chose jugée et, partant, à protéger le principe de sécurité juridique. En effet, les règles concernant les délais de recours sont d’ordre public et doivent être appliquées par le juge de l’Union de manière à assurer la sécurité juridique ainsi que l’égalité des justiciables devant la loi afin d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice (ordonnance du 21 mars 2018, UD/Commission, T‑574/17, non publiée, EU:T:2018:176, point 20).
23 En l’espèce, il ressort du point 3 ci-dessus que l’AEE a exécuté l’arrêt d’annulation en procédant notamment, au mois d’août 2019, au paiement d’une somme de 7 261,27 euros, déduction faite de l’indemnité d’installation qui avait été versée à la requérante lors de sa prise de fonctions.
24 Considérant que cette mesure d’exécution de l’arrêt d’annulation était incorrecte, la requérante a introduit un recours, lequel a toutefois été rejeté par ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, non publiée, EU:T:2021:8), comme étant manifestement irrecevable pour cause de tardiveté.
25 Ainsi, en l’absence de recours introduit dans les délais, la décision dont la requérante a pris connaissance en consultant son bulletin de rémunération du mois d’août 2019 est devenue définitive à son égard et elle ne saurait, dès lors, plus être remise en cause dans le présent recours, sous peine de méconnaître son caractère définitif ainsi que l’autorité de la chose jugée.
26 Nonobstant ce constat, la requérante soutient que le courriel du 21 septembre 2020 révèlerait une nouvelle décision, distincte de la décision antérieure devenue définitive à son égard, par laquelle l’AEE, d’une part, se serait engagée à lui rembourser un montant de 2 950 euros augmenté des intérêts et, d’autre part, aurait rejeté les demandes formulées dans le courriel de son conseil du 16 septembre 2020.
27 À cet égard, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir arrêt du 23 novembre 2016, Alsteens/Commission, T‑328/15 P, non publié, EU:T:2016:671, point 113 et jurisprudence citée). En outre, une mesure, pour pouvoir être qualifiée d’acte faisant grief, doit émaner de l’autorité compétente et renfermer une prise de position définitive de l’administration à l’égard de la situation individuelle de la partie requérante (voir arrêt du 9 avril 2019, Aldridge e.a./Commission, T‑319/17, non publié, EU:T:2019:231, point 42 et jurisprudence citée).
28 En l’espèce, il importe de constater que la correspondance échangée entre les conseils de l’AEE et de la requérante, mentionnée aux points 7 à 10 ci‑dessus, s’inscrit dans le contexte d’une négociation visant à mettre définitivement fin au litige opposant les parties par la voie d’un règlement amiable en dehors du Tribunal.
29 En effet, par courriel de son conseil du 14 septembre 2020, l’AHCC a offert de procéder au paiement d’un montant de 2 950 euros augmenté des intérêts, ce qui correspond à l’indemnité d’installation déduite des sommes versées en exécution de l’arrêt d’annulation, afin « de clôturer ce dossier ». Ainsi, il était prévu, dans le projet de règlement amiable annexé à ce courriel, que cette offre était soumise à la condition que la requérante renonce à introduire une action de quelque nature que ce soit concernant l’exécution de l’arrêt d’annulation.
30 Or, il ne ressort pas du courriel de son conseil du 16 septembre 2020 que la requérante aurait accepté cette proposition, ce dont le conseil de l’AEE a pris acte dans le courriel du 21 septembre suivant. Le rejet de l’offre de règlement amiable est, de surcroît, confirmé, d’une part, par le fait que la requérante a, le 28 octobre 2020, introduit un recours concernant l’exécution de l’arrêt d’annulation et, d’autre part, par la requérante elle-même qui indique, dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, qu’elle n’a pas signé le projet de règlement amiable, car elle le trouvait insatisfaisant.
31 Dans ces conditions, bien que l’engagement pris dans le contexte d’une offre de règlement amiable émane de l’AHCC, ce que l’AEE ne conteste au demeurant pas, il ne saurait être considéré que le courriel du 21 septembre 2020 puisse être qualifié d’acte faisant grief dès lors qu’il ne renferme pas une prise de position définitive de l’administration qui soit de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la requérante en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de cette dernière.
32 En effet, une offre de règlement amiable qui est soumise à une condition et qui n’a pas été acceptée par son destinataire, comme c’est le cas en l’espèce, constitue tout au plus la déclaration d’une intention de l’administration de résoudre un différend par la voie amiable. Il s’agit d’un acte non-créateur de droits qui n’est pas susceptible de faire naître une obligation imposant de manière inconditionnelle à l’AHCC de verser à la requérante le montant correspondant à l’indemnité d’installation déduite des sommes versées en exécution de l’arrêt d’annulation (voir, par analogie, arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 103 et jurisprudence citée). Le fait que le conseil de l’AEE ait, dans le courriel du 21 septembre 2020, précisé que le projet de règlement amiable devait encore être « signé par les [deux] parties » confirme, au surplus, l’absence de caractère unilatéral et inconditionnel de l’engagement pris par l’AHCC.
33 Quant aux demandes contenues dans le courriel du 16 septembre 2020, il ne ressort pas du courriel du 21 septembre 2020 que l’AHCC aurait adopté une quelconque décision à cet égard. En effet, dans ce dernier courriel, le conseil de l’AEE s’est limité à récapituler les démarches déjà entreprises par l’AEE afin d’exécuter l’arrêt d’annulation, avant de constater l’échec de la tentative de règlement amiable et de demander au conseil de la requérante de préciser quels autres paiements cette dernière revendiquait désormais. De surcroît, le conseil de l’AEE a, en réponse à la demande de la requérante visant à obtenir un décompte des paiements effectués par l’AEE, joint au courriel du 21 septembre 2020 un document intitulé « résumé de tous les aspects financiers » du litige afin de permettre à la requérante d’identifier les sommes qui, selon elle, étaient dues.
34 Il résulte de ce qui précède que le courriel du 21 septembre 2020 n’est pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 270 TFUE.
35 Par conséquent, les conclusions tendant à obtenir, d’une part, l’annulation de la prétendue décision contenue dans ce courriel et, d’autre part, la condamnation de l’AEE à verser à la requérante la somme correspondant à l’indemnité de préavis à laquelle elle a été condamnée ainsi que l’indemnité d’installation déduite doivent être rejetées comme étant irrecevables.
36 Contrairement à ce que prétend la requérante, le caractère officiel du courriel du 21 septembre 2020 n’infirme pas cette conclusion.
37 En effet, la circonstance que ce courriel ait été qualifié d’officiel par le conseil de l’AEE implique tout au plus que les règles de déontologie applicables ne s’opposent pas à la production de cette correspondance entre avocats dans le cadre d’une procédure juridictionnelle.
38 En revanche, le caractère officiel de ce courriel est dépourvu de pertinence pour apprécier l’existence d’une décision de l’AHCC susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation au titre de l’article 270 TFUE.
39 Quant aux conclusions tendant à la réparation des préjudices que la requérante aurait subis en raison, d’une part, de la divulgation de ses données personnelles à des tiers et, d’autre part, du refus de lui communiquer la correspondance échangée avec son précédent conseil, il suffit de relever que lesdites conclusions portent sur le même objet et sont fondées sur la même cause que le recours ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, non publiée, EU:T:2021:8). En effet, par ce recours, la requérante cherchait déjà à obtenir la réparation des mêmes préjudices en contestant les modalités d’exécution de l’arrêt d’annulation qui avaient été suivies par l’AEE.
40 Or, admettre la recevabilité du présent recours reviendrait à conférer à la requérante la possibilité de faire renaître à son profit un droit de recours contre la décision dont elle a pris connaissance en consultant son bulletin de rémunération du mois d’août 2019, ainsi qu’à lui permettre de remettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant à l’ordonnance du 13 janvier 2021, TO/AEE (T‑652/20, non publiée, EU:T:2021:8), par laquelle le Tribunal a rejeté un recours entre les mêmes parties, ayant le même objet et la même cause, comme étant manifestement irrecevable.
41 Compte tenu de tout ce qui précède, le présent recours doit être rejeté comme étant irrecevable.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
43 En l’espèce, la requérante a certes demandé à ce que l’AEE soit, en tout état de cause, condamnée aux dépens au motif que cette agence n’aurait pas contesté en temps utile l’existence d’un acte faisant grief.
44 Cette argumentation ne saurait toutefois prospérer. Il suffit, en effet, de relever que l’AEE a, dans la décision du 15 avril 2021 portant rejet de la réclamation, attiré l’attention de la requérante sur la circonstance que le courriel du 21 septembre 2020 ne constituait pas un acte faisant grief dès lors que la requérante avait rejeté ladite offre. Ce faisant, l’AEE a, en temps utile, permis à la requérante de mesurer pleinement le risque de voir le présent recours rejeté comme étant irrecevable.
45 Partant, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’AEE.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2) TO supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne pour l’environnement (AEE).
Fait à Luxembourg, le 10 février 2022.
Le greffier
Le président
E. Coulon
J. Svenningsen
* Langue de procédure : le français.
© Unia Europejska, źródło: EUR-Lex (eur-lex.europa.eu), pozyskano 13.07.2026. Autentyczne są wyłącznie wersje opublikowane w Dz. Urz. UE. · Źródło