T-436/15
PostanowienieTSUE2015-09-21CELEX: 62015TO0436ECLI:EU:T:2015:665
Analiza orzeczenia
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Zagadnienie prawne
Czy skarga o stwierdzenie nieważności wniesiona przez podmioty gospodarcze (szkółki roślin) przeciwko decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej środków fitosanitarnych jest dopuszczalna na podstawie art. 263 ust. 4 TFUE, w szczególności w zakresie spełnienia warunków bezpośredniego i indywidualnego oddziaływania oraz braku środków wykonawczych?Ratio decidendi
Trybunał uznał skargę za niedopuszczalną, ponieważ zaskarżona decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2015/789, w części dotyczącej winorośli (Vitis), wymagała krajowych środków wykonawczych (np. włoskiego dekretu ministerialnego z 19 czerwca 2015 r. oraz procedur autoryzacyjnych), co wyklucza możliwość oparcia się na przesłance aktu regulacyjnego niewymagającego środków wykonawczych. Ponadto, skarżący nie wykazali indywidualnego oddziaływania, gdyż zaskarżone przepisy mają zastosowanie do ogólnej i abstrakcyjnej kategorii wszystkich profesjonalnych podmiotów działających w sektorze roślin w wyznaczonych strefach, a nie do skarżących z uwagi na ich szczególne cechy. Stowarzyszenie (pierwszy skarżący) również nie mogło wykazać indywidualnego oddziaływania, skoro jego członkowie nie byli indywidualnie dotknięci, ani nie przedstawiło własnego interesu w prowadzeniu sprawy.Stan faktyczny
Skarżący, Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi (federacja szkółek z regionu Apulia we Włoszech) oraz Negro Daniele (indywidualna szkółka z prowincji Lecce we Włoszech), wnieśli skargę o stwierdzenie nieważności decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2015/789. Decyzja ta wprowadzała środki mające na celu zapobieganie wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się bakterii Xylella fastidiosa w Unii, w tym zakaz przemieszczania określonych roślin (w tym winorośli – Vitis) uprawianych w wyznaczonych strefach, takich jak prowincja Lecce. Skarżący kwestionowali art. 9 i załącznik I decyzji w zakresie, w jakim dotyczą winorośli i zakazują jej przemieszczania.Rozstrzygnięcie
1) Skarga zostaje odrzucona.
2) Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi i Negro Daniele zostają obciążeni kosztami postępowania, w tym kosztami postępowania w przedmiocie środków tymczasowych.Pełny tekst orzeczenia
DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)
11 mars 2016(*)
« Recours en annulation – Agriculture – Protection contre des organismes nuisibles aux végétaux – Mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de la bactérie Xylella fastidiosa – Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution – Défaut d’affectation individuelle – Demande d’adaptation des conclusions – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑436/15,
Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi, établi à Otranto (Italie),
Negro Daniele, établie à Otranto,
représentés par Mes V. Pellegrino et A. Micolani, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par M. D. Bianchi et Mme I. Galindo Martín, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution (UE) 2015/789 de la Commission, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, p. 36), dans la mesure où la vigne (Vitis) figure à l’annexe I de cette décision et où l’article 9 de cette dernière en interdit les mouvements à l’intérieur de l’Union européenne, dans les zones délimitées ou en dehors,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le 8 mai 2000, le Conseil de l’Union européenne a adopté la directive 2000/29/CE, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (JO L 169, p. 1). En application de l’article 16, paragraphe 3, quatrième phrase, de la directive 2000/29, la Commission européenne a édicté la décision d’exécution (UE) 2015/789, du 18 mai 2015, relative à des mesures visant à éviter l’introduction et la propagation dans l’Union de Xylella fastidiosa (Wells et al.) (JO L 125, p. 36 ; ci-après la « décision attaquée »). L’article 21 de la décision attaquée dispose qu’elle a pour destinataires les États membres.
2 Par la décision attaquée, la Commission tend à réduire le risque phytosanitaire constitué par la bactérie Xylella fastidiosa (Wells et al.). Aux fins d’éradiquer cette bactérie et d’éviter sa propagation au reste de l’Union européenne, la Commission oblige les États membres à établir des zones délimitées consistant en une zone infectée et une zone tampon et d’appliquer, notamment, des mesures d’éradication. En ce qui concerne plus particulièrement la situation dans le sud de l’Italie, d’une part, la décision attaquée prévoit que la zone infectée de la zone délimitée établie par les autorités italiennes doit, au minimum, couvrir l’ensemble de la province de Lecce (Italie), où la bactérie est déjà largement établie. D’autre part, toujours selon la décision attaquée, la bactérie est présente dans certaines parties de cette zone depuis plus de deux ans, de sorte que son éradication n’y est plus possible. Par conséquent, la décision attaquée permet aux autorités italiennes d’appliquer des mesures d’enrayement, et non des mesures d’éradication, afin de protéger au moins les sites de production, les végétaux présentant une valeur culturelle, sociale ou scientifique particulière ainsi que la frontière avec le reste du territoire de l’Union.
3 Les dispositions combinées de l’article 1er, sous b), de l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, et de l’article 9, paragraphe 1, de la décision attaquée imposent une interdiction de mouvement en ce sens que les mouvements à l’intérieur de l’Union, dans les zones délimitées ou en dehors, des « végétaux spécifiés » énumérés à l’annexe I de ladite décision, parmi lesquels la vigne (Vitis), sont interdits lorsque ceux-ci ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée, telle que la province de Lecce, étant précisé que la zone infectée comprend au moins l’intégralité de cette province. Cependant, l’article 9, paragraphe 2, de la décision attaquée permet, à titre dérogatoire et dans certaines conditions, le mouvement des végétaux en cause.
4 Les opérateurs professionnels sont, aux termes de l’article 1er de la décision attaquée, définis comme toute personne participant à titre professionnel à la plantation, la sélection, la production, y compris la culture, la multiplication et la maintenance, l’introduction dans le territoire de l’Union et la circulation sur celui-ci ainsi que la sortie dudit territoire et la mise à disposition sur le marché des végétaux.
Procédure et conclusions des parties
5 Les requérants, Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi et Negro Daniele, sont, respectivement, une fédération de pépinières de la région italienne des Pouilles (ci-après le « premier requérant ») et une pépinière exploitée sous forme d’entreprise individuelle (ci-après la « seconde requérante »), exerçant tous deux leur activité dans la province de Lecce.
6 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 août 2015, les requérants ont introduit le présent recours.
7 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit une demande en référé, tendant à ce qu’il plût au président du Tribunal de surseoir à l’exécution de la décision attaquée.
8 Par ordonnance du 21 septembre 2015, Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi et Negro Daniele/Commission (T‑436/15 R, EU:T:2015:665), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme irrecevable, sans qu’il fût jugé nécessaire d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre du présent recours sur lequel se greffait cette demande en référé, et a réservé les dépens afférents à ladite demande.
9 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 21 octobre 2015, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 2 décembre 2015.
10 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 2 mars 2016, les requérants ont demandé au Tribunal d’autoriser l’adaptation de leur recours en application de l’article 86, paragraphe 3, sous a), du règlement de procédure, afin que les conclusions en annulation visent également la décision d’exécution (UE) 2015/2417 de la Commission, du 17 décembre 2015, modifiant la décision d’exécution 2015/789 (JO L 333, p. 143), dans la mesure où elle confirme l’inclusion de la vigne à l’annexe I de la décision d’exécution 2015/789 et modifie l’article 9 de cette même décision d’exécution en y insérant un paragraphe 4 bis, sous b), ainsi rédigé :
« Par dérogation aux paragraphes 1 et 4, les mouvements à l’intérieur de l’Union, dans les zones délimitées ou en dehors de celles-ci, de végétaux dormants de l’espèce Vitis destinés à la plantation, autres que les semences, sont autorisés si les deux conditions suivantes sont réunies : […]
b) à un moment aussi proche que possible des mouvements, les végétaux ont fait l’objet d’un traitement approprié par thermothérapie dans une installation de traitement agréée et supervisée par l’organisme officiel responsable en la matière. Au cours de ce traitement, les végétaux dormants sont submergés pendant 45 minutes dans de l’eau chauffée à 50 °C, conformément à la norme OEPP correspondante. »
11 Les requérants :
– déclarent s’en remettre à l’appréciation du Tribunal sur le point de savoir s’ils sont directement et individuellement concernés par la décision attaquée ;
– concluent, au fond, à l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la vigne figure à l’annexe I de cette décision et où l’article 9 de cette dernière en interdit les mouvements à l’intérieur de l’Union, dans les zones délimitées ou en dehors ;
– concluent à ce qu’il soit fait droit à leur demande d’adaptation du recours et, en conséquence, à l’annulation de la décision d’exécution 2015/2417 dans la mesure où elle confirme l’inclusion de la vigne à l’annexe I de la décision d’exécution 2015/789 et modifie l’article 9 de cette même décision d’exécution en y insérant un paragraphe 4 bis, sous b) ;
– concluent à ce que le Tribunal ordonne à la Commission d’adopter toute mesure qu’il jugerait opportune ;
– concluent à ce que la Commission soit condamnée aux dépens.
12 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
13 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsqu’un recours est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
14 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.
15 À titre liminaire, il y a lieu de relever que c’est à bon droit que la Commission limite l’objet du recours à une demande d’annulation de l’article 9 et de l’annexe I de la décision attaquée en tant que ces dispositions concernent la vigne, cette limitation trouvant son fondement dans les termes exprès employés par les requérants, ainsi que cela ressort du point 11 ci-dessus.
16 La Commission soutient que, même circonscrit de la sorte, le recours est manifestement irrecevable, la décision attaquée nécessitant des mesures d’exécution et les requérants n’étant ni individuellement ni directement concernés par elle.
17 S’agissant de la demande des requérants, en date du 2 mars 2016, visant à adapter leurs conclusions, il convient de rappeler que la recevabilité d’un recours s’appréciant au moment de son introduction, un requérant ne saurait être autorisé à adapter ses conclusions et moyens, de façon à viser la survenance de nouveaux actes durant l’instance, que pour autant que sa demande d’annulation de l’acte initialement attaqué ait été elle-même recevable à la date de son introduction (ordonnance du 20 novembre 2012, Shahid Beheshti University/Conseil, T‑120/12, EU:T:2012:610, point 57).
18 Dès lors, l’adaptation des conclusions visant l’annulation de la décision d’exécution 2015/2417 n’est recevable que dans la mesure où le recours, en ce qu’il tend à l’annulation de la décision attaquée, serait déclaré recevable.
19 Il convient donc de déterminer si les requérants justifient de la qualité pour agir contre la décision attaquée.
20 Selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former […] un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesure d’exécution. »
21 Comme cela a été rappelé au point 1 ci-dessus, les destinataires de la décision attaquée sont les seuls États membres. Les requérants n’agissent donc pas en qualité de destinataires de cette décision.
22 L’article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux hypothèses dans lesquelles la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte dont elle n’est pas le destinataire. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte concerne directement et individuellement ladite personne. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement.
23 En l’espèce, le Tribunal juge opportun d’examiner d’abord la seconde hypothèse avant d’analyser, s’il y a lieu, la première hypothèse.
Sur l’existence d’un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution concernant directement les requérants au sens de la seconde hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
24 Il convient de relever d’emblée que, en l’espèce, la nature réglementaire de la décision attaquée n’est pas douteuse. En effet, d’une part, s’agissant d’une décision d’exécution de la Commission, il est constant que ladite décision n’a pas été adoptée selon la procédure législative, ce qui ferait obstacle à sa qualification d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, Rec, EU:C:2013:625, points 54 à 60). D’autre part, un acte réglementaire se définit aussi par sa portée générale (voir, en ce sens, arrêt Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, précité, EU:C:2013:625, point 58). Or, il ressort de la description de la teneur de la décision attaquée faite aux points 2 à 4 ci-dessus que celle-ci a une portée générale, puisqu’elle s’applique à des situations déterminées objectivement et produit des effets juridiques à l’égard d’une catégorie de personnes envisagées de manière générale et abstraite [voir, en ce sens, arrêts du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, Rec, EU:T:2011:623, point 23 ; du 7 mars 2013, Rütgers Germany e.a./ECHA, T‑96/10, Rec, EU:T:2013:109, point 58, et ordonnance du 23 septembre 2014, Jaczewski/Commission, T‑178/13, EU:T:2014:827, point 21].
25 Il y a donc lieu de vérifier si la décision attaquée comporte ou non des mesures d’exécution.
26 Aux fins d’apprécier la question de savoir si un acte réglementaire comporte des mesures d’exécution, il est nécessaire de s’attacher à la position de la personne invoquant le droit de recours au titre de la seconde hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE. Il est donc sans pertinence de savoir si l’acte en question comporte des mesures d’exécution à l’égard d’autres justiciables. En outre, il convient de se référer exclusivement à l’objet du recours et, dans le cas où un requérant ne demande que l’annulation partielle d’un acte, ce sont seulement les mesures d’exécution que cette partie de l’acte comporte éventuellement qui doivent, le cas échéant, être prises en considération (ordonnance Jaczewski/Commission, point 24 supra, EU:T:2014:827, point 24).
27 À cet égard, il importe de rappeler que les requérants ne contestent que l’article 9 et l’annexe I de la décision attaquée en tant que ces dispositions concernent la vigne, ainsi que cela ressort du point 15 ci-dessus. Comme cela a été mentionné au point 3 ci-dessus, l’annexe I de la décision attaquée énumère la liste des « végétaux spécifiés » définis à l’article 1er, sous b), de ladite décision. Y figure, parmi de nombreux autres végétaux, la vigne, sans autre précision. Aucune conséquence spécifique et concrète ne découle donc de l’annexe I de la décision attaquée, considérée isolément, pour les requérants. Il y a lieu, par conséquent, d’examiner le sens et la portée que l’article 9 de la décision attaquée confère à cette annexe en y faisant référence.
28 L’article 9, paragraphe 1, de la décision attaquée dispose :
« Les mouvements à l’intérieur de l’Union, dans les zones délimitées ou en dehors, de végétaux spécifiés qui ont été cultivés pendant au moins une partie de leur existence dans une zone délimitée établie conformément à l’article 4 sont interdits. »
29 L’article 9, paragraphe 2, de la décision attaquée indique, quant à lui, que, par dérogation au paragraphe 1, ces mouvements peuvent avoir lieu si les végétaux spécifiés ont été cultivés sur un site où les conditions énumérées sous a) à h) sont remplies. Notamment, le site doit être autorisé par l’organisme officiel responsable en tant que site indemne de la bactérie Xylella fastidiosa et de ses vecteurs, conformément aux normes internationales concernant les mesures phytosanitaires applicables [article 9, paragraphe 2, sous b), de la décision attaquée].
30 En outre, l’article 9, paragraphes 3 à 7, de la décision attaquée précise selon quelles modalités les végétaux spécifiés satisfaisant aux conditions posées à l’article 9, paragraphe 2, sous a) à h), de cette même décision peuvent être déplacés au sein de l’Union.
31 Il en résulte que, tant en ce qui concerne l’établissement de zones délimitées au sens de l’article 4 de la décision attaquée, auquel fait référence l’article 9, paragraphe 1, de ladite décision, que le déplacement de végétaux spécifiés, dont la vigne, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de cette même décision, les dispositions attaquées, prises dans leur ensemble, requièrent des mesures d’exécution de la part des États membres.
32 Il est constant que, concernant la République italienne, l’une de ces mesures d’exécution est constituée par le decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 giugno 2015, recante misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well[s] e Raju) nel territorio della Repubblica italiana [décret du ministre des Politiques agricoles, alimentaires et forestières du 19 juin 2015, portant mesures d’urgence pour la prévention, le contrôle et l’éradication de Xylella fastidiosa (Well[s] et Raju) sur le territoire de la République italienne (GURI n° 148, du 29 juin 2015, p. 31)], dont l’article 12 reprend le contenu de l’article 9 de la décision attaquée et, en particulier, la possibilité d’obtenir, par dérogation, le déplacement des végétaux spécifiés [article 12, paragraphe 2, sous a) à h), du décret ministériel du 19 juin 2005], après autorisation du service phytosanitaire régional, qui est elle-même une autre mesure d’exécution.
33 Au demeurant, il ressort des observations sur l’exception d’irrecevabilité que les requérants n’ont pas demandé aux autorités italiennes à bénéficier de la dérogation prévue par l’article 9, paragraphe 2, de la décision attaquée, arguant de ce que les autorités nationales « n’ont prévu aucune procédure à cet égard » et qu’il est vain de solliciter « des autorisations dont il est certain, d’emblée, qu’elles ne pourront être que refusées ».
34 Partant, l’article 9 et l’annexe I de la décision attaquée, pris dans leur ensemble, comportent des mesures d’exécution. Dès lors, il y a lieu de conclure que les requérants ne sauraient se fonder sur la seconde hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE pour établir leur qualité à agir, sans qu’il soit besoin d’examiner la question de leur affectation directe.
35 Il importe, par conséquent, de vérifier si le recours est recevable au sens de la première hypothèse mentionnée par cette disposition.
Sur l’affectation directe et individuelle des requérants au sens de la première hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE
36 Selon une jurisprudence constante, les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, Rec, EU:C:1963:17, p. 197, 223 ; du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, Rec, EU:C:2007:698, point 30, et du 17 juillet 2014, Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband/Commission, T‑457/09, Rec, EU:T:2014:683, point 80).
37 Il convient d’examiner d’abord la situation de la seconde requérante, puis celle du premier requérant, au regard de ces critères.
38 En ce qui concerne la seconde requérante, une pépinière exploitée sous forme d’entreprise individuelle, il convient d’observer que l’article 9 de la décision attaquée, complété par l’annexe I de celle-ci en tant qu’elle mentionne la vigne, vise l’ensemble des opérateurs professionnels définis au point 4 ci-dessus, exerçant leur activité dans un secteur présentant un lien avec ce végétal spécifié. L’application auxdits opérateurs des dispositions en cause ne permet donc pas de les considérer comme étant concernés individuellement par la décision attaquée, dès lors que cette application est effectuée en vertu d’une situation objective de droit ou de fait définie par la décision attaquée (voir, en ce sens, ordonnance Jaczewski/Commission, point 24 supra, EU:T:2014:827, point 33). La seconde requérante ne peut ainsi prétendre être atteinte par lesdites dispositions en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l’individualise d’une manière analogue à celle dont le destinataire d’une décision le serait (voir, en ce sens, ordonnance du 7 juillet 2011, Acetificio Marcello de Nigris/Commission, T‑351/09, EU:T:2011:339, point 60 et jurisprudence citée).
39 L’argument de la seconde requérante selon lequel elle serait individuellement concernée en tant que professionnel de la province de Lecce ne peut non plus prospérer. En effet, s’il est exact que l’article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, de la décision attaquée définit la zone infectée comme comprenant au moins la province de Lecce, de même que d’autres dispositions de la décision attaquée, à l’instar de l’article 7, paragraphe 1, faisant état expressément de ladite province, et de l’article 8, intitulé « Établissement d’une zone de surveillance en Italie » et mentionnant « la zone infectée de la province de Lecce », il convient de souligner que, d’une part, ces dispositions ne sont pas attaquées et, d’autre part, elles contribuent seulement à identifier plus particulièrement l’ensemble des opérateurs professionnels travaillant dans ou avec cette province dans des secteurs ayant trait à l’ensemble des végétaux spécifiés, par rapport à leurs concurrents du reste de l’Union n’ayant pas de lien avec cette province, sans, pour autant, les affecter individuellement, puisque l’application qui leur est faite de ces dispositions procède d’une situation objective de droit ou de fait définie par la décision attaquée, au sens de la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus.
40 À défaut d’affectation individuelle de la seconde requérante, il y a lieu de conclure que le recours, en ce qu’il émane de cette dernière, ne satisfait pas aux conditions cumulatives énoncées dans le cadre de la première hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de sorte que ladite requérante ne peut non plus prétendre posséder la qualité pour agir en vertu de cette hypothèse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de son affectation directe.
41 En ce qui concerne le premier requérant, qui regroupe des pépinières des Pouilles, il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante qu’une association constituée pour promouvoir les intérêts collectifs d’une catégorie de justiciables ne saurait être considérée comme étant individuellement concernée, lorsque ceux-ci ne le sont pas à titre individuel ou si elle ne peut faire valoir un intérêt propre à la poursuite de l’action, notamment parce que sa position de négociatrice a été affectée par l’acte dont l’annulation est demandée (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2000, CETM/Commission, T‑55/99, Rec, EU:T:2000:223, point 23, et ordonnances du 13 juillet 2012, IVBN/Commission, T‑201/10, EU:T:2012:385, point 32, et du 10 novembre 2015, Compagnia Trasporti Pubblici e.a./Commission, T‑188/15, EU:T:2015:847, point 24).
42 Or, d’une part, il ressort des points 38 et 39 ci-dessus que les entreprises représentées par le premier requérant, à l’instar de la seconde requérante, ne peuvent être considérées comme étant individuellement concernées par l’article 9 et l’annexe I de la décision attaquée. D’autre part, force est de constater que le premier requérant n’a invoqué aucun intérêt propre à la poursuite de l’action, au sens de la jurisprudence rappelée au point 41 ci-dessus.
43 À défaut d’affectation individuelle du premier requérant, il y a lieu de conclure que le recours, en ce qu’il émane de ce dernier, ne satisfait pas non plus aux conditions cumulatives énoncées dans le cadre de la première hypothèse envisagée par l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, de sorte que ledit requérant ne peut, lui non plus, prétendre posséder la qualité pour agir en vertu de cette hypothèse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la question de son affectation directe.
44 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission et de déclarer le présent recours manifestement irrecevable dans son intégralité. Pour cette raison, il y a également lieu, au regard de la jurisprudence rappelée au point 17 ci-dessus, de déclarer la demande d’adaptation des conclusions irrecevable.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 En l’espèce, les requérants ont succombé en leurs conclusions. Il convient donc de les condamner aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé, conformément aux conclusions en ce sens de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté.
2) Consorzio Vivaisti viticoli pugliesi et Negro Daniele sont condamnés aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure en référé.
Fait à Luxembourg, le 11 mars 2016.
Le greffier
Le président
E. Coulon
D. Gratsias
* Langue de procédure : l’italien.
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